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Numéro : cap900322.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, notion de professionnel, association réalisant une activité d’édition, portée.

Résumé :  L’association qui exerce son activité que dans un but autre que de partager des bénéfices et puise une partie de ses ressources, selon ses statuts « des sommes perçues en contrepartie des prestations fournies par l’association, notamment d’abonnement à la revue édité par l’association »  doit être, pour l’exercice de son activité d’édition, regardée comme un professionnel au sens de l’article 35 de la loi n° 78-23 du ler janvier 1978  (codifié à l’article L 132-1 du code de la consommation).

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, notion de non professionnel, joaillier, portée.

Résumé :  La personne qui exerce à titre personnel le commerce de joaillerie et n’a aucune compétence en matière d’édition ni d’imprimerie est en droit de penser, après avoir vu la « maquette » qui lui a été présentée, que l’impression serait correcte sans qu’elle éprouve le besoin de vérifier elle-même le « bon à tirer », notion étrangère à un profane ; dans ses rapports avec l’éditeur, elle doit être considérée comme un non-professionnel au sens de l’article 35 de la loi n° 78-23 du ler janvier 1978 (codifié à l’article L 132-1 du code de la consommation).

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, insertion d’encart publicitaire, clause interdisant toute réclamation, portée.

Résumé :  La clause du contrat d’insertion d’un encart publicitaire qui interdit au souscripteur toute réclamation après la signature de l’ordre de publicité et dégage l’éditeur de toute responsabilité, quant à l’exécution technique de la publicité, est abusive.

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Numéro : can900308.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de distribution d’électricité, notion de consommateur, portée.

Résumé : Le contractant, une usine de moulinage, qui est consommateur d’électricité au sens commun du terme, ne l’est pas au sens de la loi du 10 janvier 1978 (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-96 du 1er février 1995) qui entend protéger seulement les personnes morales ou physiques utilisatrices d’un produit pour des besoins sans relation directe avec leur profession (des besoins domestiques ou de sécurité par exemple), c’est-à-dire une catégorie réputée naïve et vulnérable parce que peu compétente de la population.

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Numéro : til891213.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de développement de pellicule photographique, clause limitative de responsabilité, portée.

Résumé : La clause qui a pour objet de réduire le droit du consommateur à réparation en cas d’inexécution par le professionnel de l’obligation de résultat qui pèse sur lui de restituer la pellicule qui lui a été remise pour développement est manifestement abusive au sens de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978, devenu l’article L 132-1 du code de la consommation, dès lors qu’elle fait partie de celles qui, usitées dans les contrats d’adhésion, sont imposée par un abus de position dominante du professionnel et lui confèrent un avantage excessif, aboutissant à modifier les conditions de sa responsabilité.

 

Voir également :

Avis de la Commission n° 95-01

Recommandation n°82-04 : droit à réparation en cas de perte ou de détérioration des films confiés à des laboratoires photographiques ou cinématographiques

N° de pourvoi : 88-16727
Publié au bulletin
Président : M. Jouhaud
Rapporteur : M. Grégoire
Avocat général : M. Dontenwille
Avocat : la SCP Waquet et Farge.

Sur le moyen unique pris en ses première, deuxième et cinquième branches :

Vu l’article 1134 du Code civil ;

Attendu que le 27 juin 1985 Mlle F… s’est inscrite comme élève à l’établissement d’enseignement privé École internationale d’hôtesses X ; que le bulletin d’inscription que sa mère, Mme F…, a souscrit en qualité de caution, stipulait que le  » prix de l’inscription « , soit 15 915 francs, payable en neuf mensualités à compter du 1er août 1985, constituait un  » forfait acquis intégralement à l’école  » ; que Mlle F… n’a assisté aux cours que les 7 et 14 octobre, et que, le 10 décembre, prétextant d’une maladie dont elle n’a jamais justifié, demanda la  » résiliation de l’inscription « , alors qu’elle avait seulement réglé les mensualités d’août et septembre ; que l’école l’a assignée en paiement du solde du prix convenu ;

Attendu que pour limiter la condamnation de Mme F… au paiement des seules mensualités d’octobre, novembre et décembre 1985, le jugement attaqué énonce que l’usage est de faire payer les frais de scolarité par trimestre et qu’est abusive une clause qui oblige à faire payer dans son entier une année scolaire qui a été à peine commencée ;

Attendu qu’en refusant de faire application d’une clause contractuelle claire et précise, qui dérogeait à l’usage invoqué, sans caractériser en quoi elle serait constitutive d’un abus de nature à la priver d’effet, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 juin 1988, entre les parties, par le tribunal d’instance de Barbezieux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Périgueux

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Numéro : ccass891206.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, caractérisation de l’abus de nature à priver la clause d’effet, portée.

Résumé : Pour refuser d’appliquer la clause claire et précise stipulant que le prix de l’inscription à un établissement d’enseignement privé est acquis intégralement à l’école, et limiter la dette du consommateur au montant du seul premier trimestre, le juge doit caractériser en quoi une telle clause serait constitutive d’un abus de nature à la priver d’effet.

Voir également :

Recommandation n°91-01 : établissements d’enseignement

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Numéro : til891116.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location d’emplacement publicitaire, équilibre des obligations, clause relative à la résiliation du contrat, portée.

Résumé :  La clause qui fixe la durée de l’engagement locatif à 6 ans, avec faculté de résiliation par le preneur à l’expiration de la première année, puis de la troisième année, ne peut avoir pour effet de réduire la durée d’un contrat, conclu pour 6 ans, à un an ; la recommandation n° 80-01 dans laquelle la Commission des clauses abusives a estimé que le locataire ne pouvait être laissé seul juge de la diminution du loyer, de la suspension du bail ou de sa résiliation, et a proposé d’éliminer les clauses ayant notamment pour effet d’autoriser unilatéralement le preneur à résilier le contrat, est seulement susceptible de priver le locataire d’une possibilité de résiliation anticipée.

 

Voir également :

Recommandation n° 80-01 : location d’emplacement publicitaire

Arrêt d’appel (CA Lyon, 28 novembre 1991)

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Numéros : tgip891025.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte de dépôt, frais d’arrêté de compte, portée.

Résumé : L’instauration d’une rubrique nouvelle dénommée « arrêté de compte » recouvrant la facturation de frais de gestion du compte bancaire de certains clients constitue une modification du contrat en cours, laquelle implique le consentement exprès du consommateur ; elle constitue une clause abusive en ce qu’elle modifie l’économie générale du contrat et est incompatible avec le respect de la bonne foi contractuelle.

 

Voir également :

Recommandation n° 05-02 : conventions de comptes bancaires

 

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Numéro : tis890309.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de meuble, clause relative au délai de livraison, portée.

Résumé : La clause qui stipule que « les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif et leur inobservation n’autorise l’acheteur à résilier le contrat que 3 mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse » est abusive en ce qu’elle manifeste un abus de la puissance économique du vendeur et lui confère un avantage excessif.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de meuble, clause limitant la garantie des glaces à 6 mois, portée.

Résumé : La clause qui imite la garantie des glaces à 6 mois est abusive en ce qu’elle s’applique à la garantie légale alors qu’une telle mention est contraire à l’article 4 du décret du 24 mars 1978, devenu les articles. R 211-4 & 5 du code de la consommation.

 

 

Voir également :

Recommandation n° 80-05 : achat d’objets d’ameublement

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Numéro : tgip890221.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente immobilière, clause excluant la garantie des vices cachés, portée.

Résumé : Sont contraires aux articles 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978 et 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 (devenus respectivement les articles R 132-1 et L 132-1 du code de la consommation) les clauses exonératoires de la garantie des vices cachés insérées dans un contrat conclu par un consommateur avec un spécialiste de la négociation immobilière, agissant dès lors comme professionnel.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente immobilière, promesses unilatérales de vendre et d’acheter.

Résumé :  Les deux promesses unilatérales de vendre et d’acheter sous les seules conditions suspensives, pour l’un de devenir propriétaire, pour l’autre d’obtenir un prêt, sans possibilité de renoncer à ces engagements dans la limite du délai fixé contractuellement apparaissent équilibrés, et ne confèrent pas au professionnel un avantage excessif au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente immobilière , clause relative à l’obtention du prêt, portée.

Résumé : La clause qui stipule que l’obtention du prêt par l’acheteur sera considérée comme réalisée dès que le promettant aura reçu une ou plusieurs offres de prêt des organismes sollicités est abusive en ce qu’elle rend juridiquement impossible l’application des dispositions d’ordre public de l’article 7 de la loi du 13 juillet 1979 (devenu l’article L 312-10 du code de la consommation) qui dispose que l’emprunteur et les cautions, qui doivent bénéficier d’un délai de réflexion, « ne peuvent accepter l’offre que dix jours après qu’ils l’ont reçue ».

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente immobilière , clause relative à la preuve du refus de prêt.

Résumé : La clause qui stipule que le promettant ne pourra reprendre sa liberté et récupérer intégralement l’acompte versé que s’il fournit au bénéficiaire une copie du refus du ou des prêts n’est pas abusive en ce que, limitée dans le temps, elle n’a pas pour effet d’assimiler l’éventuel défaut de production des pièces visées à la réalisation de la condition suspensive.