Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 210 Ko)

Numéro : tgim910730.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de meubles, clause limitant le droit à réparation de l’acheteur, portée.

Résumé : La clause qui stipule qu’en cas d’annulation « le magasin remboursera aux clients toutes les sommes perçues majorées d’un indemnité forfaitaire de 20 F pour frais de courrier » confère au vendeur un avantage excessif en ce qu’elle réduit le droit à réparation du non professionnel en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance et est contraire. aux dispositions de l’article 2 du décret du 24 mars 1978 (codifié à l’article R 132-1 du code de la consommation).

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de meubles, clause limitant à 48 heures le droit à réclamation de l’acheteur, portée.

Résumé : La clause qui stipule que « le client doit faire les réserves immédiatement aux livreurs sur le bon de livraison et adresser sa réclamation en cas d’avarie ou de litige dans un délai maximum de 48 heures » est abusive en ce qu’elle confère au vendeur un avantage excessif tant par la brièveté du délai, que par le risque qu’elle implique de le voir échapper à toute garantie légale par le consommateur qui, n’ayant pas agi dans le délai prévu, se croira démuni de tout recours.

 

Voir également :

Recommandation n° 80-05 : achat d’objets d’ameublement

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 180 Ko)

Numéro : cal910718.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de développement de pellicule photographique, clause relative au droit à réparation, portée.

Résumé : La clause qui, en cas de non restitution du film déposé, limite la responsabilité du laboratoire à la remise gratuite d’un film vierge, de son développement et des tirages y afférents, ou d’un avoir équivalent, confère au professionnel un avantage excessif au sens de l’article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 (devenu l’article L 132-1 du code de la consommation) et est abusive en ce qu’elle réduit l’indemnité à une valeur très faible et ne laisse au consommateur ni la liberté d’accepter ou de refuser pareil mode de réparation forfaitaire, ni la possibilité de choisir, après la réalisation du dommage de mettre en jeu la responsabilité contractuelle du professionnel.

 

Voir également :

Recommandation n° 82-04 : droit à réparation en cas de perte ou de détérioration des films confiés à des laboratoires photographiques ou cinématographiques

Avis n° 95-01 : responsabilité en cas de perte ou de détérioration d’un film photographique

N° de pourvoi : 89-20999
Publié au bulletin

Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction Rapporteur :M. Thierry Avocat général :M. Sadon Avocats :M. Gauzes, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 4 février 1989, M. B… a confié au magasin M… de Béthune, succursale de la société M… F., dix-huit diapositives en vue de leur reproduction sur papier ; que ces diapositives ayant été perdues, le jugement attaqué (tribunal d’instance de Béthune, 28 septembre 1989) a condamné la société M… F… à payer à M. B… la somme de 3 000 francs en réparation de son préjudice ;

Attendu que, la société M… F… fait grief au jugement d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d’une part, que l’entrepreneur-dépositaire est tenu d’une obligation de moyen, en ce qui concerne la conservation de la chose qui lui a été confiée en vue de l’exécution d’un travail ; qu’en se bornant à affirmer, sans s’expliquer sur ce point, que le magasin M… était tenu d’une obligation de résultat, le jugement attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles 1137, 1787 et 1927 et suivants du Code civil ; et alors, d’autre part, que sont licites les clauses susceptibles d’atténuer ou de diminuer la responsabilité du locateur ; qu’en se contentant d’affirmer, sans s’expliquer davantage sur ce second point, que la clause de non-responsabilité, figurant sur le bulletin de dépôt des diapositives, apparaissait comme une clause abusive, inopposable à un client de bonne foi, le tribunal d’instance n’a pas légalement justifié sa décision au regard des mêmes textes ;

Mais attendu, d’abord, selon l’article 1789 du Code civil, que le locateur d’ouvrage est tenu de restituer la chose qu’il a reçue et ne peut s’exonérer de sa responsabilité que par la preuve de l’absence de faute ; que, dès lors, le jugement attaqué, d’où il résulte que la cause de la disparition des diapositives est inconnue, est légalement justifié, abstraction faite du motif surabondant relatif à l’obligation de résultat, critiqué par le moyen ;

Attendu, ensuite, qu’ayant relevé que la clause figurant sur le bulletin de dépôt exonérait le laboratoire de toute responsabilité en cas de perte des diapositives, le jugement attaqué, dont il ressort qu’une telle clause procurait un avantage excessif à la société M… F. et que celle-ci, du fait de sa position économique, se trouvait en mesure de l’imposer à sa clientèle, a décidé à bon droit que cette clause revêtait un caractère abusif et devait être réputée non écrite ; d’où il suit que le moyen ne peut être retenu en aucune de ses deux branches ;

Attendu que, M. B… sollicite l’allocation d’une somme de 4 000 francs, sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Numéro : ccass910514.htm

ANALYSE 1

Titre : Contrat de louage d’ouvrage (développement de pellicule photographique), obligation de restituer la chose, exonération de responsabilité par la preuve de l’absence de faute, portée.

Résumé : Dès lors que la cause de la disparition des diapositives est inconnue, la responsabilité du laboratoire est engagée puisque, selon l’article 1789 du Code civil, le locateur d’ouvrage est tenu de restituer la chose qu’il a reçue et ne peut s’exonérer de sa responsabilité que par la preuve de l’absence de faute.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de développement de pellicule photographique, clause d’exonération de responsabilité en cas de perte, portée.

Résumé : La clause qui figure sur le bulletin de dépôt des pellicules photographiques et exonère le laboratoire de toute responsabilité en cas de perte, procure un avantage excessif au professionnel qui, du fait de sa position économique, se trouve en mesure de l’imposer à sa clientèle, et revêt un caractère abusif (au sens de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 pris dans sa rédaction initiale).

Voir également :

Avis de la Commission n° 95-01
Recommandation n°82-04 : droit à réparation en cas de perte ou de détérioration des films confiés à des laboratoires photographiques ou cinématographiques

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 314 Ko)

Numéro : tgip910416.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente de meubles, présentation du bon de commande.

Résumé : La présentation d’un bon de commande ne constitue pas une clause abusive au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation, la recommandation de la Commission des clauses abusives, publiée le 26 décembre 1980 dans le Bulletin Officiel des Services des Prix concernant les contrats d’achats d’objets d’ameublement, recommandant notamment que ces contrats « soient écrits de façon lisible dans des conditions normales et soient signés en bas de chaque page comportant des obligations pour l’acheteur », aussi fondée soit-elle n’ayant qu’un caractère indicatif, ne peut s’imposer aux professionnels intéressés.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente de meubles, clause attributive de compétence.

Résumé : La clause qui stipule que « toute contestation susceptible de s’élever à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente commande sera de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce du lieu de la prise de commande, et ce, même en matière de référé et même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie. Le présent article n’est cependant pas applicable à l’égard de l’acheteur non commerçant » n’est pas abusive en ce que le professionnel ne saurait être privé de la possibilité de s’en prévaloir dans ses relations avec d’autres commerçants, cette clause étant dénuée de toute ambiguïté et ne constituant que la reproduction simple et non équivoque de la loi.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de meubles, clause relative à la force majeure, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de meubles qui stipule que si pour un cas de force majeure, circonstances fortuites ou par le fait d’un tiers, le professionnel ne pouvait exécuter la commande, la résiliation entraînerait simplement pour elle l’obligation de restituer les versements effectués, sans intérêts ni indemnité, est abusive, étant inutile au regard de la force majeure et trop vague dès lors que, selon le vendeur, elle inclut notamment la défaillance du fabricant qui, en raison du lien de droit l’unissant au vendeur, ne peut être qualifié de tiers à l’égard de l’acheteur.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de meubles, clause relative aux délais de livraison, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de meubles qui stipule que les dates de livraison sont données à titre indicatif et qu’un retard de livraison ne saurait constituer une cause de résiliation de la commande ni ouvrir droit à réparation est abusive en ce que, par le jeu des reports de délai, l’imprécision des termes employés et la confusion même des définitions, elle a pour effet de laisser, en fait, au seul professionnel vendeur l’appréciation du délai de livraison et de réduire le droit à réparation prévu par l’article 1610 du Code civil au bénéfice de l’acquéreur non professionnel.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de meubles, clause relative aux réclamations, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de meubles qui stipule que l’acheteur dispose d’un délai de trois jours après celui de la livraison pour formuler une réclamation relative aux défauts de fabrication, que cette réclamation doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception qui explicite sur quoi porte la réclamation et ses raisons, et que passé ce délai, aucune réclamation ne sera admise est abusive en ce qu’elle entretient la confusion entre les règles régissant les défaut de conformité ou les vices apparents et celles relatives aux vices cachés dont le consommateur est alors en droit de penser qu’elles doivent toutes être dénoncées dans le même délai et en ce que le délai de réclamation est extrêmement bref.

 

Voir également :

Recommandation n° 80-05 : achat d’objets d’ameublement

 

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 209 Ko)

Numéro : cal910328.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’assurance groupe, clause subordonnant le versement du capital à la constatation médicale de l’invalidité pendant la durée de la garantie, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’assurance groupe qui stipule : « en cas d’invalidité totale et définitive de l’Assuré, telle que définie ci-dessus, médicalement constatée pendant la durée de la garantie et au plus tard avant son 65ème anniversaire, l’Assureur paie à celui-ci, sur sa demande, le capital assuré en cas de décès » est abusive au sens de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 en ce qu’elle confère un avantage excessif à l’assureur qui, eu égard à la faculté annuelle de résiliation dont il dispose et au caractère évolutif de l’état médical de l’assuré, a la possibilité de résilier le contrat lorsqu’il a connaissance d’une atteinte corporelle de nature à entraîner une invalidité totale et définitive.

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Numéros : tgip901121.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location de véhicule automobile, clauses prévoyant que le conducteur agréé agit comme mandataire du locataire à l’égard du bailleur et que le locataire et le conducteur agréé sont solidairement responsables à l’égard du bailleur, portée.

Résumé : Les clauses qui  prévoient que le conducteur agréé agit comme mandataire du locataire à l’égard du bailleur et que le locataire et le conducteur agréé sont solidairement responsables à l’égard du bailleur confèrent au bailleur un avantage injustifié en ce qu’elles ont pour conséquence qu’un locataire peut se trouver engager sans son consentement exprès.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location de véhicule automobile, clause prévoyant que les réparations et échanges de pièces ou de pneumatiques résultant de l’usure anormale, de cause accidentelle ou indéterminée sont à la charge du locataire, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que les réparations et échanges de pièces ou de pneumatiques résultant de l’usure anormale, de cause accidentelle ou indéterminée à la charge du locataire a pour effet de permettre que des réparations imputables à des causes indéterminées ou inconnues lors de la délivrance soient supportées par le locataire, qui n’a pratiquement aucun moyen d’expertiser le véhicule qui lui est loué ; une telle clause qui peut pour quelques heures d’utilisation d’un véhicule, sans faute établie de sa part, mettre à la charge du locataire des frais importants, sans rapport avec l’avantage qu’il a tiré du contrat, constitue elle aussi un avantage injustifié imposé au consommateur, elle doit être supprimée.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location de véhicule automobile, clause prévoyant qu’en aucun cas et en aucune circonstance le locataire ne pourra réclamer des dommages-intérêts pour trouble de jouissance ou annulation de location, soit pour un retard dans la livraison de la voiture, soit pour une immobilisation dans le cas de réparations nécessitées par l’usure normale et effectuées en cours de location, portée.

Résumé : La clause qui prévoit « qu’en aucun cas et en aucune circonstance le locataire ne pourra réclamer des dommages-intérêts pour trouble de jouissance ou annulation de location, soit pour un retard dans la livraison de la voiture, soit pour une immobilisation dans le cas de réparations nécessitées par l’usure normale et effectuées en cours de location », peut avoir pour conséquence qu’un consommateur soit amené à payer un service qui ne lui est pas rendu et doit être déclarée abusive et annulée.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location de véhicule automobile, clause relative aux personnes garanties par l’assurance, portée.

Résumé : La clause qui exclut de la garantie, outre les locataires et les conducteurs agréés,  leurs conjoints, ascendants directs, préposés dans l’exercice de leurs fonction sont contraires à l’article L. 211-1 du Code des assurances qui prévoit expressément que les membres de la famille du conducteur ou de l’assuré sont considérés comme des tiers ; également abusive, cette clause doit être annulée.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location de véhicule automobile, clause prévoyant que le locataire s’engage à déclarer au bailleur, sous 24 heures et immédiatement aux autorités de police tout accident vol ou incendie même partiel sous peine d’être déchu du bénéfice de l’assurance, portée.

Résumé : La clause qui oblige le locataire à déclarer au bailleur, sous 24 heures et immédiatement aux autorités de police tout accident vol ou incendie même partiel sous peine d’être déchu du bénéfice de l’assurance viole les dispositions de l’article L 116-2 du code des assurances disposant que sont nulles les clauses frappant de déchéance l’assuré en raison d’un simple retard apporté par lui à la déclaration du sinistre aux autorités ; cette clasue, qui est également abusive, doit être annulée.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de location de véhicule automobile, clause concernant la tarification à la journée.

Résumé : La clause relative à la tarification à la journée qui dispose que, sauf convention contraire, toute journée commencée est due, est conforme aux usages ; elle ne saurait être analysée comme une clause abusive.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location de véhicule automobile, clause prévoyant que le loueur peut, sans justification ni indemnité, mettre fin à la location ou en refuser la prorogation, portée.

Résumé : La clause qui dispose que le loueur peut, sans justification ni indemnité, mettre fin à la location ou en refuser la prorogation est contraire aux dispositions relatives au refus de vente et doit être déclarée abusive.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location de véhicule automobile, clause mettant une indemnité d’occupation à la charge du consommateur, portée.

Résumé : Est contraire à l’article 1148 du code civil et à la recommandation n° 81-01 relative à équilibre des obligations en cas d’inexécution des contrats et doit être déclarée abusive, la clause qui stipule que l’immobilisation de la voiture pour quelque cause que ce soit, même à l’extérieur, ou pour une cause indépendante de la volonté du locataire, donnera lieu au paiement, d’une indemnité égale au prix de location de la voiture, sans kilométrage pour une durée qui ne pourra toutefois excéder trente jours, sous réserve de l’exécution par le locataire de toutes les obligations prévues par le contrat.

 

Voir également :

Recommandation n°96-02 (locations de véhicules automobiles)

Avis n° 95-03 (responsabilité du preneur dans un contrat de location de véhicule automobile)

Avis n° 94-01 (responsabilité du preneur dans un contrat de location de véhicule automobile)

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 201 Ko)

Numéro : tia901005.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, , portée.

Résumé :

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion,

Résumé :  

 

Mots clés :

Marchand de liste, marchands de listes, marchand de listes

Voir également :

Recommandation n° 02-01 : vente de listes en matière immobilière

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 73 Ko)

Numéro : tgil900808.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de développement de pellicule photographique, clause relative au droit à réparation, portée.

Résumé : Est satisfactoire l’engagement du professionnel de remplacer la clause selon laquelle « en cas de perte, ou de dommages importants survenus lors du traitement du film ou de l’original confié la responsabilité du magasin, du laboratoire ou des autres intervenants est limitée forfaitairement à la remise de :

-diapositives : deux films vierges similaires accompagnés d’un bon pour leur développement,

-négatifs : un film vierge similaire accompagné d’un bon pour son développement et tirage. Nous consulter pour plus de précisions. »

par une clause conforme aux avis du conseil national de la consommation publiés aux bulletin officiels de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes des 22 février et 11 août 1989.

 

Voir également :

Recommandation n° 82-04 : droit à réparation en cas de perte ou de détérioration des films confiés à des laboratoires photographiques ou cinématographiques

Avis n° 95-01 : responsabilité en cas de perte ou de détérioration d’un film photographique

Avis du Conseil national de la consommation du 1er décembre 1988(BOCCRF du 22 février 1989) -fichier PDF image, 15 Ko-

Avis du Conseil national de la consommation du 1er décembre 1988(BOCCRF du 11 août 1989) -fichier PDF image, 54 Ko-