Cass. civ 1, 13 mars 2024, n° 22-24.812 

Contrat de prêt — Crédit libellé en devise étrangère — Déchéance du terme — Relevé d’office — Clause de remboursement — Directive 93/13 

EXTRAITS : 

Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

4. Selon ce texte, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L’appréciation du caractère abusif de ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l’objet principal du contrat, pour autant qu’elles soient rédigées de façon claire et compréhensible.

5. Interprétant la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, la Cour de Justice des Communautés Européennes a dit pour droit que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l’appliquait pas, sauf si le consommateur s’y opposait (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon GSM, C-243/08)

6.Pour rejeter les demandes des emprunteurs, l’arrêt retient que c’est sans commettre d’abus que la banque a pu prononcer la déchéance du terme dès lors que l’arriéré, constitué depuis le mois de juillet 2013, n’était pas apuré et que si Mme [K] [V] travaillait à l’étranger au moment de l’envoi de l’avis de déchéance du terme, il lui appartenait soit de communiquer ses nouvelles adresses à la banque, soit de faire en sorte que son courrier puisse lui parvenir.

7. En statuant ainsi, sans examiner d’office si la clause de remboursement en franc suisse n’avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment des emprunteurs, alors qu’elle relevait que ceux-ci développaient, au soutien de leur demande indemnitaire, des arguments relatifs au caractère abusif de la clause relative au risque de change, la cour d’appel a violé le texte susvisé. 

ANALYSE : 

Un couple de consommateurs avait eu recours à un contrat de prêt immobilier libellé en francs suisses et remboursable en francs suisses. Plusieurs années plus tard, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt du fait de la défaillance des consommateurs. Les consommateurs assignent la banque et demandent l’annulation de la déchéance du terme au motif que la clause de remboursement en francs suisses mettait à leur charge un risque de change.  

Les juges du fond rejettent la demande des consommateurs au motif que c’est sans abus que la banque avait prononcé la déchéance du terme du fait de la défaillance des consommateurs.  

La Première Chambre Civile censure le raisonnement des juges du fond en affirmant que les juges du fond n’avaient pas examiné d’office si ladite clause de remboursement constituait ou non un déséquilibre significatif, alors même que les consommateurs avaient invoqué ce caractère abusif dans leur demande. Or depuis, l’arrêt Pannon de la CJUE, le juge a l’obligation de relever d’office le caractère potentiellement abusif d’une clause. Ainsi, la Cour casse et annule la décision rendue afin de permettre l’appréciation du caractère abusif de ladite clause de remboursement. 

 

Voir également : 

-  CJUE, 4 juin 2009, C-243/08, Pannon GSM 

Cass. civ. 2ème, 15 février 2024, n°22-15.680 

 

Avocat — Honoraires— Contestation — Convention d’honoraires — Domaine d’application — Clauses abusives — Prestations accomplies par l’avocat antérieurement à la rupture de la convention d’honoraires — Calcul — Modalités — Détermination — Paiement — Appréciation du caractère abusif des clauses  

 

EXTRAITS : 

« 6. Il résulte de l’article R.212-1, 5° et 11°, du code de la consommation que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l’article L.212-1 du même code et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet, d’une part, de contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n’exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d’un bien ou son obligation de fourniture d’un service, d’autre part, de subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le consommateur au versement d’une indemnité au profit du professionnel.  

  1. La convention d’honoraires, qui confie à un avocat une mission d’assistance ou de représentation pour une procédure judiciaire déterminée, ne constitue pas un contrat à durée indéterminée et, en conséquence, n’entre pas dans les prévisions de l’article R. 212-1, 11°, du code de la consommation. 
  2. En outre, en cas de dessaisissement par le client, le versement d’un honoraire sur la base du taux horaire de l’avocat, aux lieu et place d’un honoraire forfaitaire complété par un honoraire de résultat, qui ne revêt aucun caractère indemnitaire, ne constitue pas une indemnité de résiliation au sens de ce texte ».

 

ANALYSE : 

 

En l’espèce, une personne a confié la défense de ses intérêts dans une procédure prud’homale à une avocate. Lesdites parties ont conclu une convention d’honoraires comportant une clause de dessaisissement selon laquelle « dans l’hypothèse où le client souhaite dessaisir l’avocat, les diligences déjà effectuées seront rémunérées par référence aux taux horaires usuel de l’avocat, soit 250 euros HT et non sur la base des honoraires de base et complémentaires figurant aux articles 2 et 3 de la convention ». À la suite d’un différend avec la cliente, l’avocate a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation des honoraires dus par sa cliente, lequel a calculé le montant des honoraires en vertu de la clause. La cliente fait grief à l’ordonnance de confirmer la décision du bâtonnier en ce que le juge est tenu de relever, au besoin d’office, le caractère abusif d’une disposition contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de fait et de droit nécessaire à cet effet.  

Tout d’abord, la Cour de cassation vise l’’article R.212-1, 5 et 11° du code de la consommation qui présume abusives de manière irréfragables dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, les clauses ayant pour objet ou pour effet «  d’une part, de contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n’exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d’un bien ou son obligation de fourniture d’un service, d’autre part, de subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le consommateur au versement d’une indemnité au profit du professionnel ».  

Ce faisant, elle considère que la convention d’honoraires, qui confie à un avocat une mission d’assistance ou de représentation pour une procédure judiciaire déterminée, ne constitue pas un contrat de durée indéterminée, et subséquemment, n’entre pas dans le champ d’application de l’article R.212-1,11° du code de la consommation. 

En outre, la Cour de cassation confirme que le versement de l’honoraire prévu par la clause ne revêt aucun caractère indemnitaire et ne constitue pas une indemnité de résiliation au sens de l’article R.212-1, 11° du code de la consommation.  

Par conséquent, la Cour de cassation juge que la clause n’est pas abusive et rejette le pourvoi. 

 

Voir également : 

2e Civ., 2 juin 2005, n°04-12.046 

2e Civ., 4 février 2016, n°14-23.960 

2e Civ., 27 octobre 2022, n°21-10.739 

Cass. civ.1ère, 14 février 2024, n°22-21.135 

 

Contrat de prêt immobilier – Taux révisable – Clause de remboursement – Nullité des prêts – Transparence des clauses – Obligations d’information – Devise étrangère. 

 

EXTRAITS : 

«  Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :  

  

  1. Selon ce texte, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L’appréciation du caractère abusif de ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l’objet principal du contrat, pour autant qu’elles soient rédigées de façon claire et compréhensible. 

  

  1. Par arrêt du 10 juin 2021 (C-776/19 à C- 782/19, BNP Paribas Personal Finance), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 4, § 2, de la directive 93/13 du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doit être interprété en ce sens que, lorsqu’il s’agit d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère, l’exigence de transparence des clauses de ce contrat qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l’emprunteur, est satisfaite lorsque le professionnel a fourni au consommateur des informations suffisantes et exactes permettant à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat. 
  2. Pour rejeter la demande tendant à faire déclarer abusives les clauses critiquées, l’arrêt retient, d’une part, que ces clauses définissent l’objet principal des contrats de prêt, qu’elles sont parfaitement claires et compréhensibles, en ce qu’elles prévoient que la monnaie de compte est le franc suisse, que le remboursement se fait en euros et que les emprunteurs sont soumis au risque du taux de change, d’autre part, que les clauses du prêt sont peu lisibles, particulièrement complexes et qu’elles ne permettent pas de réaliser de façon claire et transparente que le capital restant dû à l’issue de la durée initiale allongée de cinq ans peut être bien supérieur à celui initialement prévu et que les simulations ne permettaient pas de comprendre les conséquences économiques des crédits, de sorte que la banque a manqué à son obligation d’information transparente sur les conséquences économiques des prêts ».

 

ANALYSE : 

En l’espèce, la société BNP Paribas Personal Finance a accordé deux prêts immobiliers en francs suisses à un couple de consommateurs le 1er avril 2009, avec des taux révisables tous les trois ans. Ces derniers ont poursuivi la banque en justice, alléguant l’abus de la clause de remboursement et réclamant des dommages-intérêts pour défaut d’information et de mise en garde. La Cour de cassation, se fondant sur l’article L. 132-1 du code de la consommation et conformément à l’arrêt BNP Paribas Personal Finance (CJUE, arrêt du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C-776/19 à C782/19), a jugé que les clauses du contrat étaient peu lisibles, particulièrement complexes et ne permettaient pas une compréhension claire des conséquences économiques des prêts pour les emprunteurs, constituant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. En conséquence, la Cour a cassé l’arrêt attaqué, confirmant ainsi sa jurisprudence antérieure mettant en œuvre la jurisprudence de la CJUE précitée. 

Voir également : 

CJUE, 10 juin 2021, BNP Parisbas Personal Finance, C-776/19 à C782/19

CJUE, 18 janvier 2024, aff. C-531/22 – Getin Noble Bank E.A 

 

  

Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Titre exécutoire ayant acquis force de chose jugée – Pouvoir de juger d’office le caractère éventuellement abusif d’une clause dans le cadre du contrôle d’une procédure d’exécution 

 

  

EXTRAIT  

“{…} L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs {…} s’opposent à une réglementation nationale prévoyant qu’une juridiction nationale ne peut procéder d’office à un examen du caractère éventuellement abusif des clauses figurant dans un contrat et en tirer les conséquences, lorsqu’elle contrôle une procédure d’exécution forcée fondée sur une décision prononçant une injonction de payer définitive revêtue de l’autorité de la chose jugée: – si cette réglementation ne prévoit pas un tel examen au stade de la délivrance de l’injonction de payer ou – lorsqu’un tel examen est prévu uniquement au stade de l’opposition formée contre l’injonction de payer concernée, s’il existe un risque non négligeable que le consommateur concerné ne forme pas l’opposition requise soit en raison du délai particulièrement court prévu à cette fin, soit eu égard aux frais qu’une action en justice entraînerait par rapport au montant de la dette contestée, soit parce que la réglementation nationale ne prévoit pas l’obligation que soient communiquées à ce consommateur toutes les informations nécessaires pour lui permettre de déterminer l’étendue de ses droits.” 

  

ANALYSE   

  

La Cour rappelle que dans une situation où un examen d’office du caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles était réputé avoir eu lieu et être revêtu de l’autorité de la chose jugée, la Cour a jugé que l’exigence d’une protection juridictionnelle effective exige que le juge de l’exécution puisse apprécier le caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles qui ont servi de fondement à une injonction de payer  contre laquelle le débiteur n’a pas formé d’opposition (voir arrêt du 17 mai 2022, SPV Project 1503 e.a., C-693/19 et C-831/19, EU:C:2022:395, points 65et 66). 

 

Elle considère donc qu’il en va a fortiori de même lorsqu’aucun examen d’office du caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles figurant au contrat concerné n’est réputé avoir eu lieu, ainsi que cela semble être le cas dans l’espèce qui lui était soumise. 

 

Elle juge que le fait que le consommateur ait été passif au cours des procédures menées devant les juridictions ordinaires ne libère pas la juridiction de renvoi de l’obligation lui incombant d’effectuer cet examen d’office si celle-ci établit que le consommateur n’a pas formé opposition aux injonctions de payer en cause au principal, si le droit national ne prévoit pas un tel examen lorsque le consommateur concerné conteste une injonction de payer et qu’il existe un risque non négligeable que le consommateur ne forme l’opposition requis soit en raison du délai particulièrement court prévu, soit eu égard aux frais qu’une action en justice entraînerait par rapport au montant de la dette contestée, soit parce que le droit national ne prévoit pas l’obligation que soient communiquées audit consommateur toutes les informations nécessaires pour lui permettre de déterminer l’étendue de ses droits.  

 

Ainsi, une réglementation nationale qui prévoit qu’une juridiction nationale ne peut contrôler d’office le caractère abusif des clauses d’un contrat lors du contrôle d’une procédure d’exécution fondée sur une injonction de payer revêtue de l’autorité de la chose jugée si : d’une part, cette réglementation ne prévoit pas un tel examen au stade de la délivrance de l’injonction  ou d’autre part, lorsque l’examen prévu au stade de l’opposition formée contre l’injonction de payer concernée, s’il existe un risque non-négligeable que le consommateur concerné ne forme pas l’opposition requise soit en raison du délai particulièrement court prévu à cette fin, soit eu égard aux frais d’une action justice entraînerait par rapport au montant de la dette constatée, soit parce que la réglementation nationale ne prévoit pas l’obligation que soient communiquées à ce consommateur toutes les informations nécessaires pour lui permettre de déterminer l’étendue de ses droits. En effet, tout ceci serait contraire à l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.  

   

La CJUE avait déjà statué en ce sens dans un arrêt 5 octobre 2023, aff. C 25/23 Princess Holdings 
   

Voir également :  

Cass. civ. 2ème , 13 avril 2023, n° 21-14.540   

CJUE, 5 octobre 2023, aff. C 25/23 Princess Holdings   

Tribunal Judiciaire de Paris, Service du Juge de l’éxécution, 11 janvier 2024, RG 23/00185 

 

– contrat de crédit – déchéance du terme – mise en demeure – saisie immobilière – acte notarié 

 

EXTRAIT 

(…) la directive de 1993 ne s’oppose pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet à un notaire ayant établi, dans le respect des exigences formelles, un acte authentique concernant un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, de procéder à l’apposition de la formule exécutoire sur ledit acte ou de refuser de procéder à sa suppression alors que, ni à un stade ni à un autre, un contrôle du caractère abusif des clauses dudit contrat n’a été effectué (CJUE, Ier octobre 2015, C-32/15, sur question préjudicielle hongroise). 

Tel est le cas en France, où la loi n’impose pas au notaire de s’assurer de l’absence de clauses abusives dans les contrats qu’il reçoit en la forme authentique. 

(…) le prêt stipule à la rubrique « Exigibilité immédiate », §1, p. 18, que le contrat est résilié et que les sommes dues deviennent immédiatement exigibles, après mise en demeure de l’emprunteur restée infructueuse dans le délai fixé par ce courrier pour remédier à l’inexécution contractuelle au cas, notamment, de retard de paiement d’une échéance durant plus de 30 jours.  

En ce qu’elle laisse à l’entière appréciation du prêteur le délai séparant la mise en demeure de la résiliation du contrat, cette clause comporte un déséquilibre significatif des droits et obligations respectives du professionnel et du consommateur, au détriment du second». 

 

ANALYSE 

Une banque a consenti à un consommateur deux prêts par actes notariés, destinés au refinancement de sa résidence principale. Sur le fondement de ces deux actes authentiques, la banque a saisi les droits réels de l’emprunteur sur un immeuble au 110 boulevard de la Chapelle et 4 rue des Islettes à Paris. La banque a assigné l’emprunteur en orientation pour vente forcée du bien saisi et fixation de sa créance. L’emprunteur a contesté la validité des clauses des contrats de prêt et a demandé l’annulation de la procédure de saisie immobilière. 

 

Le juge de l’exécution commence par énoncer qu’en vertu de la jurisprudence de la CJUE, il  est, d’une manière générale, au stade de l’exécution forcée d’un quelconque titre exécutoire, nonobstant l’autorité de chose jugée pouvant lui être attachée, tenu d ‘examiner d ‘office le caractère abusif des clauses du contrat ayant donné lieu à I ‘émission ou à la constitution de ce titre, pourvu qu’il dispose des éléments de droit et de fait permettant cet examen, au premier chef desquels le contrat.  

 

Il rappelle ensuite que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a reconnu au juge de l’exécution le pouvoir de statuer sur la nullité d’un engagement résultant d ‘un acte notarié (Cass. 2e Civ. , 18 juin 2009, n 08-10.843, publié). Il en déduit que « pouvant annuler toute clause d’un contrat passé en la forme authentique fondant les poursuites, le juge de l’exécution peut aussi dire qu’une telle clause est réputée non écrite comme abusive et en tirer les conséquences ». Il observe que cette solution est d’autant plus nécessaire que « la directive de 1993 ne s’oppose pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet à un notaire ayant établi, dans le respect des exigences formelles, un acte authentique concernant un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, de procéder à l’apposition de la formule exécutoire sur ledit acte ou de refuser de procéder à sa suppression alors que, ni à un stade ni à un autre, un contrôle du caractère abusif des clauses dudit contrat n’a été effectué (CJUE, Ier octobre 2015, C-32/15, sur question préjudicielle hongroise) ». Il remarque que « tel est le cas en France, où la loi n’impose pas au notaire de s’assurer de l’absence de clauses abusives dans les contrats qu’il reçoit en la forme authentique ». 

 

S’étant reconnu compétent pour juger du caractère abusif de la clause d’un prêt notarié, le juge de l’exécution analyse la stipulation du contrat de prêt aux termes de laquelle « le contrat est résilié et (…) les sommes dues deviennent immédiatement exigibles, après mise en demeure de l’emprunteur restée infructueuse dans le délai fixé par ce courrier pour remédier à l’inexécution contractuelle au cas, notamment, de retard de paiement d’une échéance durant plus de 30 jours ». Il juge qu’ « en ce qu’elle laisse à l’entière appréciation du prêteur le délai séparant la mise en demeure de la résiliation du contrat, cette clause comporte un déséquilibre significatif des droits et obligations respectives du professionnel et du consommateur, au détriment du second ». 

 

Il déduit du caractère non écrit de cette clause que « la déchéance du terme est rétroactivement privée de fondement juridique et que le contrat de prêt, selon le tableau d’amortissement annexé au contrat authentique, est toujours en cours. De là, seule est exigible, partant susceptible d’exécution forcée, la somme correspondant aux échéances mensuelles impayées prévues à ce tableau d’ amortissement, à I ‘ exclusion du capital restant dû et des pénalités contractuelles ». 

 

Ayant recalculé la créance de la banque, il observe que celle-ci est fondée à poursuivre le recouvrement de ses créances exigibles par voie de saisie immobilière et qu’il n’y a lieu ni d’annuler la procédure ni de radier le commandement. 

Tribunal Judiciaire de Paris, 11 janvier 2024, n° RG 20/81791 

Clause abusive – juge de l’exécution – demande d’avis – clauses de déchéance du terme – contrats de consommation 

 

EXTRAITS : 

 

« En l’espèce, le contrat signé par Mme Z le 30 janvier 1998 a été produit ; en son article 4, il stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, outre une indemnité de résiliation égale au plus à 8% du capital dû. 

 

Cette formulation reconnaît au prêteur la possibilité de résilier le contrat sans préavis. 
L’exigibilité de la créance résultant du jeu de cette clause était la condition légale du recours à la procédure d’injonction de payer. 

 

Or l’ordonnance portant injonction de payer du 12 novembre 2003 fondant les poursuites est désormais irrévocable, le juge des contentieux de la protection ayant, le 8 octobre 2021, déclaré irrecevable comme tardive l’opposition formée par Mme Z ; elle produit tous les effets d’un jugement contradictoire par lequel, en accueillant la requête du prêteur pour la totalité des sommes dues après déchéance du terme, le juge d’instance a nécessairement jugé que toutes les sommes réclamées au titre du contrat, en particulier le capital restant dû et l’indemnité de résiliation, étaient exigibles. 

 

S’il entre désormais assurément dans les pouvoirs du juge de l’exécution de dire abusive une clause de déchéance du terme telle que celle figurant au contrat du 30 janvier 1998, les arrêts rendus par la Cour de cassation en février et en mars 2023 ne permettent pas de déterminer si le juge de l’exécution doit statuer ainsi dans le dispositif de son jugement lorsque le titre fondant les poursuites est une décision judiciaire équivalente à un jugement contradictoire ni surtout, dans l’affirmative, quelles conséquences doivent en être tirées. » 

 

ANALYSE : 

 

En l’espèce, le 30 janvier 1998, une ouverture de crédit est souscrite par un emprunteur auprès d’une société. Le 12 novembre 2003, le juge d’instance du XIVe arrondissement de Paris a fait injonction à cet emprunteur de payer diverses sommes au titre du crédit du 30 janvier 1998 à la société, société qui, le 1er avril 2010, est absorbée par une autre qui cède sa créance sur cet emprunteur le 28 juillet 2017 à la société EOS Credirect, aujourd’hui EOS France. Le 17 janvier 2019, la société EOS France fait délivrer à l’emprunteur, sur le fondement de l’ordonnance d’injonction de payer, un commandement de payer aux fins de saisie-vente ; puis, le 19 octobre 2020, lui a dénoncé un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de son véhicule. Le 9 novembre 2020, l’emprunteur forme opposition à l’ordonnance portant injonction de payer. Le 18 novembre 2020, l’emprunteur assigne la société EOS France devant le juge de l’exécution. Le 24 février 2021, ce juge sursoit à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur l’opposition à injonction de payer. Le 8 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du TJ de Paris l’a déclarée irrecevable. Le 28 août 2023, les parties sont convoquées à une nouvelle audience. L’emprunteur demande au juge de l’exécution de notamment dire abusive et réputée non écrite la clause de déchéance du terme n°4 du contrat du 30 janvier 1998. 

 

Le tribunal rappelle que, en droit commun, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (1ère Civ, 3 juin 2015, n°14-15.655). 

 

Le tribunal rappelle que selon l’article R.212-2 du code de la consommation, est présumée abusive la clause qui a pour objet ou pour effet de : 
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable. 

 

Le tribunal rappelle ensuite la solution posée par l’arrêt Banco Primus du 26 janvier 2017 (C-421/14) dans laquelle la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) pose des critères permettant d’apprécier le caractère abusif d’une clause de déchéance du terme dans un contrat, critères ni cumulatifs ni alternatifs (CJUE, 8 décembre 2022, C-600/21). 

Le tribunal rappelle que le 22 mars 2023, dans le prolongement de cette jurisprudence, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a décidé qu’était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause d’un contrat de prêt prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable (Cass. civ. 1ère, 22.03.2023, n°21-16.044), rappelant dans un arrêt du même jour (Cass. civ. 1ère, 22.03.2023, n°21-16.476) qu’il incombait au juge d’examiner d’office l’existence d’un tel abus. Dans l’une de ces affaires (n° 21-16.476), la déchéance du terme était stipulée acquise immédiatement, sans mise en demeure préalable, en cas défaut de paiement d’une des échéances du prêt à sa date, dans l’autre (n° 21-16.044), acquise de plein droit huit jours après mise en demeure. 

 

Le juge de l’exécution énonce qu’il entre désormais dans les pouvoirs du juge de l’exécution de dire abusive une clause de déchéance du terme telle que celle figurant au contrat du 30 janvier 1998. Néanmoins, il constate que les arrêts rendus par la Cour de cassation en février et en mars 2023 ne permettent pas de déterminer si le juge de l’exécution doit statuer ainsi dans le dispositif de son jugement lorsque le titre fondant les poursuites est une décision judiciaire équivalente à un jugement contradictoire ni surtout, dans l’affirmative, quelles conséquences doivent en être tirées. C’est la raison pour laquelle en l’espèce, le juge de l’exécution sollicite l’avis de la Cour de cassation sur la question de savoir s’il peut, dans le dispositif de son jugement, déclarer réputée non écrite comme abusive la clause d’un contrat de consommation ayant donné lieu à la décision de justice fondant les poursuites. Question qui, si sa réponse est affirmative, pose la question des effets de cette réponse : le jugement antérieur disparaît-il ainsi que l’interruption de prescription et le nouveau délai de prescription ? Quel juge sera compétent pour rejuger de la créance ? 

 

Pour conclure on relèvera que ces importantes questions pour avis ont été posées par M. Cyril Roth (1er vice-président adjoint, juge de l’exécution par délégation du Président du TJ de Paris) qui a été vice-président de la Commission des clauses abusives. 

Voir également :

Cass. civ. 1ère, 22.03.2023, n°21-16.044

Cass. civ. 1ère, 22.03.2023, n°21-16-476

Cass. civ. 1ère, 20 décembre 2023, n° 22-17.934 

 

Prêt immobilier – Contrat de prêt souscrit en franc suisses – Risque de change – Emprunteurs – Risque de dépréciation – Clause abusive – Déséquilibre significatif 

 

 

EXTRAITS : 

 

« En statuant ainsi, sans rechercher si la banque avait fourni aux emprunteurs des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, d’une telle clause sur leurs obligations financières pendant toute la durée du contrat, dans l’hypothèse d’une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle ils percevaient leurs revenus par rapport à la monnaie de compte, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ». 

 

ANALYSE : 

 

En l’espèce, une banque a consenti à des emprunteurs un prêt immobilier souscrit en francs suisses, à taux variable, indexé sur le Libor franc suisse 3 mois. À la suite du défaut de remboursement d’échéances, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt. Les emprunteurs ont assigné la banque en annulation du contrat de prêt, constat du caractère abusif de la clause de change et en indemnisation en raison de manquements à ses devoirs d’information et de conseil. 

 

La clause du prêt stipulait que l’emprunteur assume les conséquences de l’évolution du taux de change. 

   

La Cour de cassation rappelle qu’en vertu du Code de la consommation, les clauses qui créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrats sont abusives. Cependant, l’appréciation du caractère abusif de ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l’objet principal du contrat, pour autant qu’elles soient rédigées de façon claire et compréhensible. 

 

La Cour de cassation rappelle également la décision de la CJUE du 10 juin 2021 (CJUE, 10 juin 2021, C-776/19 à C-782/19), qui avait jugé que dans le cadre d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère, le professionnel doit fournir au consommateur des informations suffisantes et exactes pour lui permettre de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier et le risque réel auquel il s’expose.  

La Cour d’appel avait rejeté la demande tendant à voir réputer non écrite la clause du prêt car celle-ci relève de l’objet principal du contrat de prêt et est rédigée de manière claire et compréhensible, dès lors que le risque lié à l’évolution défavorable du taux de change était mentionné dans l’acte de prêt et dans l’avenant, et que la banque avait fait signer aux emprunteurs une attestation selon laquelle ils déclaraient accepter ces risques.  

 

La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel, considérant que ces preuves sont insuffisantes pour justifier l’absence de caractère abusif de la clause. En effet, la Cour de cassation rappelle que la banque doit fournir aux emprunteurs des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives d’une telle clause en cas de dépréciation importante de la monnaie.  

 

Voir également : 

-  Décision attaquée : CA Colmar, 9 mars 2022, n°19/03060 

CJUE, 10 juin 2021, C-776/19 à C-782/19 

CJUE 2023-12-14 C-28-22 TL WE 

 

Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Article 6, paragraphe 1, et article 7, paragraphe 1 – Effets de la constatation du caractère abusif d’une clause – Contrat de prêt hypothécaire indexé sur une devise étrangère contenant des clauses abusives concernant le taux de change – Nullité de ce contrat – Actions en restitution – Délai de prescription  

 

EXTRAIT  

 

« L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière du principe d’effectivité, 

 

doivent être interprétés en ce sens que : 

 

ils s’opposent à une interprétation jurisprudentielle du droit national selon laquelle, à la suite de l’annulation d’un contrat de prêt hypothécaire conclu avec un consommateur par un professionnel, en raison de clauses abusives contenues dans ce contrat, le délai de prescription des créances de ce professionnel découlant de la nullité dudit contrat commence à courir uniquement à partir de la date à laquelle ce dernier devient définitivement inopposable, alors que le délai de prescription des créances de ce consommateur découlant de la nullité du même contrat commence à courir à partir de la date à laquelle celui-ci a pris connaissance, ou aurait dû raisonnablement prendre connaissance, de la nature abusive de la clause entraînant cette nullité. 

 

 

 

ANALYSE   

Les questions préjudicielles posées par la juridiction de renvoi portent sur l’interprétation des articles 6 et 7 de la Directive 93/13, à la lumière du principe d’effectivité. Ces articles traitent respectivement du caractère non contraignant des clauses abusives dans les contrats de consommation et des moyens mis en œuvre par les Etats membre pour faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. La question centrale est de savoir si l’interprétation jurisprudentielle du droit national, qui fixe des délais de prescription différents pour les professionnels et les consommateurs dans le cas de contrats annulés pour clauses abusives, est conforme au droit de l’Union. 

La Cour rappelle que les États membres sont responsables de la mise en œuvre de la Directive 93/13 dans leurs ordres juridiques respectifs. Cependant, cette mise en œuvre doit respecter les principes d’équivalence et d’effectivité. L’équivalence exige que les modalités de protection des consommateurs ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne. L’effectivité signifie que ces modalités ne doivent pas rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union. 

La Cour souligne que toute asymétrie des voies de droit, notamment dans les délais de prescription entre les professionnels et les consommateurs, peut porter atteinte à l’effectivité de la protection des consommateurs prévue par la Directive 93/13. Elle met en avant le risque que cette asymétrie incite les professionnels à retarder ou prolonger les procédures, privant ainsi les consommateurs de leur droit à une réparation et portant atteinte à l’effet dissuasif de la directive. Dans le cas présent, la Cour européenne de justice émet des réserves quant à l’asymétrie des voies de droit en Pologne, où le délai de prescription des créances du consommateur commence à courir avant celui du professionnel, créant ainsi une inégalité de traitement. 

Ainsi, la Cour conclut que les articles 6 et 7 de la Directive 93/13, interprétés à la lumière du principe d’effectivité, s’opposent à une interprétation jurisprudentielle du droit national qui crée une asymétrie des délais de prescription entre les professionnels et les consommateurs dans le cas de contrats annulés pour clauses abusives. Pour remédier à cette situation, la Cour recommande que les délais de prescription pour les créances des professionnels et des consommateurs devraient commencer à courir au même moment, à savoir à partir de la date à laquelle la nullité du contrat est constatée de manière définitive par une juridiction compétente.  

Cette réponse de la Cour assure un principe d’égalité de traitement entre les professionnels et les consommateurs en matière de délais de prescription.   

CA de Colmar, 11 décembre 2023, RG n°23/00903 

– contrat de prêt – clause abusive – déchéance du terme – exigibilité immédiate de la dette – 

 

EXTRAITS  

« Cette clause, qui autorise l’organisme prêteur à exiger immédiatement la totalité́ des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à sa date et qui ne prévoit ni mise en demeure ou sommation préalable, ni préavis d’une durée raisonnable, est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment de l’emprunteur.  

La clause 2.4 B du contrat de prêt doit en conséquence être déclarée abusive, au regard de la législation applicable à la date du contrat. ».  

 

ANALYSE :  

 

En l’espèce, en 2000, la banque Le Crédit Lyonnais consent un prêt à un emprunteur. La banque assigne en justice l’emprunteur après un défaut de paiement d’une échéance.  

Le jugement de première instance, réputé contradictoire, condamne l’emprunteur au paiement de la dette. Par la suite, la créance de la banque envers l’emprunteur est cédée au Fonds Commun de titrisation Credinvest, représenté par la société de gestion SA Eurotitrisation. Le nouveau créancier fait signifier à l’emprunteur le commandement de payer, prononcé lors du jugement de première instance.  

L’emprunteur assigne le créancier devant le juge de l’exécution afin d’obtenir l’annulation du commandement de payer, une répétition de l’indu ainsi que des dommages et intérêts, en se fondant sur le fait que les créances qui lui sont opposées se basent sur des pratiques commerciales déloyales. L’emprunteur se verra débouté de ses demandes et interjettera appel. 

 

La Cour d’appel de Colmar a relevé d’office, sur le fondement de l’ancien article L.132-1 du code de la consommation, devenu l’article L212-1 al.1er du code de la consommation, le caractère abusif de la clause numérotée 2.4 B qui énonce que « le prêteur peut dénoncer le contrat, sur simple avis et sans autre formalité, avec déchéance du terme entraînant l’exigibilité immédiate de toutes sommes dues : -en cas de dépassement du découvert maximum autorisé, -de défaut de règlement de l’une quelconque des sommes dues au titre du contrat ou de tout autre crédit consenti par le prêteur. ». 

 

Cette appréciation est conforme à la jurisprudence européenne (CJUE, 8 décembre 2022, aff. C-600/21) également mise en œuvre par la Cour de cassation (Cass. civ. 1ère, 22 mars 2023, n° 21-16.476). 

La Cour d’appel a constaté que le contrat de crédit stipulait au bénéfice du prêteur le droit d’exiger immédiatement l’intégralité de la somme due au titre du prêt, en cas de défaut de paiement d’une seule échéance et ne prévoyant aucune mise en demeure ou sommation préalable, ni de préavis d’une durée raisonnable. Elle a observé que cette clause était de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment de l’emprunteur.  
De plus, elle a observé que la banque avait mis en œuvre cette clause car le défaut de paiement étant survenu pour l’échéance du 29 février 2003, le solde étant devenu exigible le 6 novembre 2003, et la lettre de mise en demeure ayant été envoyée le 26 août 2004, l’exigibilité de la dette est intervenue antérieurement à la mise en demeure et n’a donc laissé aucun délai raisonnable au débiteur pour s’acquitter des impayés avant déchéance du terme du capital non échu.  

   

La Cour d’appel déclare « La clause abusive, mise en œuvre par le prêteur, est réputée non écrite. La société le Crédit Lyonnais ne pouvait en conséquence exiger immédiatement le paiement des sommes restant dues au titre de l’ouverture de crédit. ». De ce fait, le commandement de payer issu de l’arrêt de première instance, dont se prévaut l’intimé, est infirmé.  

 

Voir également : 

CJUE, 8 décembre 2022, aff. C-600/21 

Cass. civ. 1ère, 22 mars 2023, n° 21-16.476