Cour d’appel de Lyon, 19 septembre 2024, n°23/03864

contrat de prêt immobilier – clause abusive – délai de prescription – point de départ – action en nullité du taux d’intérêt conventionnel – action en déchéance du droit aux intérêts – erreur affectant le taux effectif global – 

 

 

EXTRAITS : 

« l’action fondée sur l’existence d’une clause abusive du contrat quant au TEG n’est pas prescrite. Aussi, c’est à tort que le premier juge a déclaré irrecevable la demande de M. [W] afin de voir écarter l’application de la clause abusive ayant pour objet et pour effet d’exclure de l’assiette du coût total prévisionnel du crédit le coût du préfinancement et dont procède la liquidation du coût total prévisionnel du crédit. ».  

 

ANALYSE :  

 

En 2004, la banque Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes a consenti un contrat de prêt immobilier à un emprunteur. En 2011, les parties ont conclu un avenant au contrat de prêt susvisé, consistant en un réaménagement des modalités de remboursement de la somme restante due au titre du prêt, comprenant des intérêts au même taux débiteur fixe que l’offre initiale. Le prêt a été intégralement remboursé à son terme, soit en 2019. 

En 2022, l’emprunteur a assigné la banque devant le tribunal judiciaire de Lyon afin de voir constaté la présence d’une clause abusive dans le contrat de prêt, ayant pour objet et pour effet d’exclure de l’assiette du coût total prévisionnel du crédit le coût du préfinancement, et pour demander l’annulation de la stipulation d’intérêts du contrat de prêt initial, la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels du prêt, ainsi que l’octroi de dommages et intérêts. 

 

La Cour d’appel a d’abord constaté que l’action fondée sur l’existence d’une clause abusive du contrat quant au TEG n’était pas prescrite, comme le reconnaissaient les parties. 

Toutefois, concernant les actions en nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels et en déchéance du droit aux intérêts conventionnels, la Cour a rappelé que le point de départ du délai de prescription de ces actions se situe à la date du contrat de prêt, si l’examen du contenu du contrat permet de constater l’erreur affectant le taux effectif global, ou à défaut, à la date de la révélation de l’erreur à l’emprunteur.  

En examinant la clause litigieuse, présente dans le contrat initial, qui énonçait que « le coût total du crédit et le taux effectif global ne tiennent pas compte des intérêts intercalaires, de la prime de raccordement d’assurance et le cas échéant des primes d’assurance de la phase de préfinancement », la Cour a constaté que « l’examen du contrat de prêt permettait [à l’emprunteur] de savoir que le coût total du crédit n’intégrait pas le coût du préfinancement et par voie de conséquence de déceler l’erreur qu’il invoque quant au TEG. ». Ainsi, le point départ du délai de prescription pour les actions en nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels et en déchéance du droit aux intérêts conventionnels, se situe à la date du contrat.  

Relevant que plus de cinq ans s’étaient écoulés entre les dates respectives du contrat de prêt (2004) et de son avenant (2011) d’une part, et l’assignation de l’emprunteur (2022) d’autre part, la Cour a confirmé la décision du Tribunal judiciaire de Lyon sur le caractère prescrit de ces actions. 

 

 

Cass. civ. 1ère, 18 septembre 2024, n°23-11.407, Inédit 

 

 

Clause abusive – Réputé non écrit – Prescription quinquennale – Imprescriptibilité 

 

 

EXTRAIT : 

 

« 9. Par arrêt du 10 juin 2021 (C-776/19 à C-782/19, BNP Paribas Personal Finance), la CJUE a dit pour droit que l’article 6, § 1, et l’article 7, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière du principe d’effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale soumettant l’introduction d’une demande par un consommateur aux fins de la constatation du caractère abusif d’une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et ce consommateur à un délai de prescription. 

  1. Il s’en déduit que la demande tendant à voir réputer non écrite une clause abusive sur le fondement de l’article L. 132-1 précité n’est pas soumise à la prescription quinquennale. »

 

 

ANALYSE : 

 

Deux prêts immobiliers libellés en francs suisses ont été consentis par une banque. Ces prêts sont intégralement remboursés en mars 2015, par la vente du bien immobilier dont l’acquisition avait été financée par lesdits prêts. Le 4 janvier 2021, soit près de 6 ans plus tard, l’emprunteur assigne la banque en annulation des contrats, en restitution des sommes versées, en compensation des créances réciproques et en indemnisation. Le requérant demande également la constatation du caractère abusif de certaines clauses des contrats et, en conséquence, de voir réputées non écrites ces clauses. 

 

La cour d’appel de Lyon, par un arrêt rendu le 1er décembre 2022, a déclaré irrecevables les actions du requérant comme prescrites. Les juges du fond ont considéré qu’il s’agissait d’actions en responsabilité, soumises à la prescription quinquennale, laquelle avait commencé à courir en septembre 2014, date à laquelle l’emprunteur avait eu connaissance de son préjudice. 

 

L’emprunteur forme un pourvoi en cassation. Il invoque l’imprescriptibilité de l’action en reconnaissance du caractère abusif d’une clause. 

 

La Cour de cassation rend sa décision au visa de deux articles, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016. Le premier est l’article L. 110-4 du code de commerce qui prévoit une prescription quinquennale des obligations entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants. Le second est l’article L. 132-1 du code de la consommation qui donne la définition de la clause abusive et prévoit sa sanction : le réputé non écrit.  

 

Ensuite, la Cour de cassation rappelle la solution de l’arrêt Pannon GSM rendu le 4 juin 2009 par la CJCE. Cette décision fait obligation au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause dès lors qu’il dispose « des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet ». 

 

Elle rappelle également le contenu de l’arrêt BNP Paribas Personal Finance rendu le 10 juin 2021 par la CJUE. Dans cet arrêt, la CJUE pose le principe d’imprescriptibilité, dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, des demandes de constatation du caractère abusif d’une clause. 

 

La Cour déduit du rapprochement de ces deux arrêts que la demande qui tend à voir réputé non écrite une clause abusive n’est pas soumise à la prescription quinquennale. Elle cite d’ailleurs sur ce point un de ses arrêts précédemment rendu : Cass. 1re Civ., 30 mars 2022, pourvoi n° 19-17.996, publié. 

 

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel qui déclare prescrites les actions du requérant tendant à voir réputer non écrite une clause. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la Cour de cassation décide ensuite de statuer au fond. Sur le fond, elle infirme l’ordonnance du juge de la mise en état ayant admis la fin de non-recevoir tirée de la prescription et dit que l’instance se poursuivra devant le tribunal judiciaire. 

 

Voir également : 

CJCE, 4 juin 2009, C-243/08, Pannon GSM 

CJUE BNP Paribas Personal Finance, 10 juin 2021 

1re Civ., 30 mars 2022, pourvoi n° 19-17.996 

Cass. civ.1ère, 18 septembre 2024, n° 22-21.976 

Contrat de prêt — devise étrangère — Clause de variation du taux d’intérêt — Office du juge— Exigence de transparence de la clause — Information suffisante et exacte envers le consommateur 

 

EXTRAITS:  

« Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : […]. 

En statuant ainsi, sans examiner d’office, ainsi qu’il le lui incombait dès lors qu’elle disposait des éléments de fait et de droit nécessaires compte tenu des modalités, définies par le contrat, de fixation du taux d’intérêt, le caractère abusif de la clause du contrat de prêt autorisant les emprunteurs à tirer le prêt dans une devise étrangère devenant la monnaie de compte, la cour d’appel a violé le texte susvisé. […]. 

En se déterminant ainsi, sans rechercher si la banque avait fourni aux emprunteurs des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, d’une telle clause sur leurs obligations financières pendant toute la durée du contrat, dans l’hypothèse d’une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle ils percevaient leurs revenus par rapport à la monnaie de compte, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. ». 

 

ANALYSE:  

Une banque danoise a consenti à des emprunteurs un prêt multidevises, qui pouvait être libellé dans diverses devises étrangères (yens, dollars, etc.) et qui portait un taux d’intérêt variable indexé sur le « Jyske Bank Funding Rate » majoré de 1,75 points. Le prêt a finalement été tiré en francs suisses. Par la suite, les emprunteurs ont assigné la banque en responsabilité et ont demandé des dommages et intérêts, en se fondant notamment sur le caractère abusif de la clause de variation des intérêts.  

La Cour d’appel a débouté les emprunteurs, en indiquant notamment que la clause de variation du taux d’intérêt porte sur l’objet du contrat et est rédigée de façon claire et compréhensible, sans examiner d’office si cette clause revêtait d’un caractère abusif, et si elle n’avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment des emprunteurs. Par la suite, les emprunteurs ont formé un pourvoi en cassation.  

Les conseillers de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rappellent d’abord que, selon l’arrêt Pannon GSM (CJCE, 4 juin 2009, C-243/08, Pannon GSM), le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose.  

Ils rappellent ensuite l’arrêt BNP Paribas Personal Finance (CJUE, C-776/19 à C-782/19, BNP Paribas Personal Finance),aux termes duquel selon l’article 4§2 de la directive 93/13, l’exigence de transparence des clauses d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l’emprunteur, est satisfaite lorsque le professionnel a fourni au consommateur des informations suffisantes et exactes permettant à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat. Également, selon l’article 3§1 de la même directive, les clauses d’un contrat de prêt qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change, sans qu’il soit plafonné, sur l’emprunteur, sont susceptibles de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant dudit contrat au détriment du consommateur, dès lors que le professionnel ne pouvait raisonnablement s’attendre, en respectant l’exigence de transparence à l’égard du consommateur, à ce que ce dernier accepte, à la suite d’une négociation individuelle, un risque disproportionné de change qui résulte de telles clauses. 

Dès lors, les conseillers de la Première chambre civile de la Cour de cassation cassent et annulent la décision d’appel et déclarent, qu’en retenant que la clause litigieuse, qui portait sur l’objet du contrat, était rédigée de manière claire et compréhensible, sans avoir examiné d’office le caractère abusif de cette clause, et sans avoir recherché si la banque avait fourni aux emprunteurs des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, d’une telle clause sur leurs obligations financières pendant toute la durée du contrat, dans l’hypothèse d’une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle ils percevaient leurs revenus par rapport à la monnaie de compte, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision, et a violé l’ancien article L132-1 du Code de la consommation (devenu L212-1 du même code). 

Voir également :  

Cass. civ.1ère 18 septembre 2024 n°22-17746  

 

Contrat de prêt — Caractère abusif des clauses — Déséquilibre significatif — Clauses abusives — devoir de mise en garde  

 

EXTRAITS : 

« Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008- 776 du 4 août 2008 et l’article 2224 du code civil. 

 (…). 

  1. Pour rejeter la demande tendant à faire déclarer abusives les clauses critiquées, l’arrêt retient que ces clauses définissent l’objet principal des contrats de prêt et qu’elles sont compréhensibles par tout lecteur normalement attentif et diligent, en ce qu’elles alertent clairement l’emprunteur sur l’existence d’un risque de change pouvant survenir pendant toute la durée du prêt, qu’elles doivent également être appréciées au regard des autres dispositions de l’acte de prêt décrivant le coût du crédit et d’où il ressort qu’en l’absence de ressources d’origine suisses, et hors demande de conversion en euros, le paiement des échéances de remboursement doit nécessairement s’opérer par la conversion en francs suisses de règlements en euros, et qu’il avait été remis aux emprunteurs avant l’acceptation de la première offre de prêt, une attestation par laquelle ils certifiaient, notamment, « avoir pris connaissance des risques de change liés au franc suisse ».

    8. En statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que ces clauses ne permettaient pas, à elles seules, d’apprécier le caractère personnalisé des explications qui avaient pu être fournies, que les emprunteurs n’avaient reçu aucune simulation chiffrée et que l’attestation était rédigée en termes relativement généraux, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé. 

 

 

ANALYSE : 

Les 18 décembre 2006 et 7 décembre 2007, une banque (Crédit Mutuel) a accordé à des époux trois prêts en francs suisses, remboursables en euros, avec des intérêts à taux variables indexés sur le Libor trois mois. Le 12 octobre 2017, les emprunteurs ont assigné la banque, demandant que les clauses concernant le risque de change soient déclarées abusives et réputées non écrites. Ils ont également assigné la banque en responsabilité pour avoir manqué à son obligation de mise en garde. 

La cour d’appel a jugé que les clauses n’étaient pas abusive puisque ces clauses définissent l’objet principal des contrats de prêt et qu’elles sont compréhensibles par tout lecteur normalement attentif et diligent, en ce qu’elles alertent clairement l’emprunteur sur l’existence d’un risque de change pouvant survenir pendant toute la durée du prêt. La cour d’appel avait notamment considéré qu’avait été remis aux emprunteurs avant l’acceptation de la première offre de prêt, une attestation par laquelle ils certifiaient, notamment, « avoir pris connaissance des risques de change liés au franc suisse 

L’arrêt est cassé.  

La Cour de cassation observe que les juges du fond ont relevé que les clauses ne permettaient pas, à elles seules, d’apprécier le caractère personnalisé des explications qui avaient pu être fournies, que les emprunteurs n’avaient reçu aucune simulation chiffrée et que l’attestation était rédigée en termes relativement généraux. 

Elle en déduit qu’ils n’ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations. En effet dès lors qu’ils avaient relevé que les clauses “ne permettaient pas, à elles seules, d’apprécier le caractère personnalisé des explications qui avaient pu être fournies”, ils ne pouvaient en déduire qu’elles étaient claires et compréhensibles.  

Voir également : 

-  CJUE, 10 juin 2021 – C-776/19

CA Lyon, 12 septembre 2024 RG n°20/06842  

Prêt immobilier – Prescription  – Action au titre des intérêts du prêt – Principe d’effectivité    

EXTRAITS :   

 «  (…) l’absence de prise en compte des frais de la période de franchise totale dans le Taux effectif global (ci-après TEG) et dans le coût total du crédit, celle-ci ne saurait constituer une clause abusive dès lors que le TEG est une information : il a pour utilité de représenter le coût réel du crédit, de sorte que s’il est erroné, il prive seulement l’emprunteur d’une information exacte. Le fait de ne pas prendre en compte les frais de la période de franchise totale dans le TEG comme dans le coût total du crédit ne crée pas de droit pour la banque ni d’obligation pour l’emprunteur, de sorte que cette mention du contrat n’a pas la nature d’une clause abusive. 

Il en résulte que les moyens tirés de l’absence de prise en compte de la période d’anticipation dans le calcul du TEG et dans le coût total du crédit ne relèvent pas des clauses abusives et que l’action fondée sur ces moyens est soumise à la prescription de l’article 2224 du code civil.  

 (…) Et il résulte de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, que l’action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel en raison d’une erreur affectant le TEG se prescrit par cinq ans à compter de la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur ou, lorsque tel n’est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l’emprunteur. 

La prescription, s’agissant de l’action en nullité de la stipulation d’intérêts conventionnelle comme de l’action en déchéance du droit aux intérêts, est donc encourue même si le prêt est en cours d’exécution. 

Ces dispositions de droit interne ne contreviennent nullement au droit européen.  

(…) 

En tout état de cause, il est exact, comme le soutiennent M. et Mme [G], que la demande tendant à voir réputer non écrite une clause abusive sur le fondement de l’article L. 132-1 du code de la consommation n’est pas soumise à la prescription quinquennale. 

(…) la clause précitée, qui est claire et compréhensible, porte sur la définition de l’objet principal du contrat, de sorte qu’elle ne peut être soumise aux dispositions relatives aux clauses abusives résultant de l’article L. 132-1, alinéa 7, du code de la consommation (…) » 

 

ANALYSE : 

La Cour d’appel de Lyon a été saisie à la suite d’un litige opposant une banque et des emprunteurs dans le cadre d’un contrat de prêt immobilier conclu le 9 décembre 2009.  

Le 5 octobre 2018, les emprunteurs assignent la banque pour contester le taux d’effectif global mentionné dans l’offre de prêt.  

Se pose la question de la recevabilité de l’action en raison de sa tardiveté, qui intervient près de 9 ans après la conclusion du contrat. Les emprunteurs considèrent que leur action est recevable en raison de l’imprescriptibilité attachée à l’action en constatation d’une clause abusive.  La banque affirme que les demandes des emprunteurs n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions relatives aux clauses abusives et que, dès lors, la prescription quinquennale est applicable conformément à l’article 2224 du Code civil.  

Dans cet arrêt, la Cour d’appel de Lyon rappelle l’imprescriptibilité de l’action en constatation d’une clause abusive reconnue par la Cour de cassation dans un arrêt du  8 avril 2021 (Cass. com. 8 avr. 2021, n°19-17997), ainsi que par la  CJUE dans un arrêt du 10 juin 2021 BNP Paribas ( CJUE, 10 juin 2021, aff. C-776/19 à C-782/19 et C-604/19 BNP Paribas).  

 

Cependant, d’une part, elle juge que les irrégularités invoquées par les emprunteurs dans le calcul du TEG (absence de prise en compte des frais de la période de franchise) ne constituent pas une clause abusive. 

D’autre part, elle juge que la clause relative au calcul des intérêts sur la base de 360 jours, également critiquée par les emprunteurs, est une clause portant sur l’objet principal du contrat, claire et compréhensible.  Elle en déduit que n’étant pas une clause absuive, elle relève du délai de prescription de droit commun. 

 

Par conséquent, la Cour d’appel de Lyon confirme le jugement de première instance considérant que les deux actions relatives à la clause litigieuse, qui tendent à contester la stipulation d’intérêts conventionnels et à la déchéance du droit aux intérêts, ne relèvent pas de la qualification d’actions en constatation de clause abusive, et sont donc soumises au délai de prescription quinquennale, délai qui dans ce cas avait déjà expiré. 

 

Voir également:  

 

CA d’Aix-en-Provence, 12 septembre 2024, RG n°23/13514 

 

Mots-clés : clause abusive – autorité de chose jugée – déchéance du terme – juge de l’exécution – jugement d’orientation – contrat de prêt  

 

 

EXTRAITS :  

 

« Cette clause stipule que « Le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du solde du compte, à l’issue d’un préavis de 15 jours, après une notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception. Jusqu’à la date du règlement effectif, ce solde produit des intérêts de retard au taux du crédit hors bonification de votre banque lors de la défaillance; en outre le Prêteur perçoit une indemnité de 7% calculée sur le montant du solde rendu exigible; si le Prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du solde débiteur du compte, le taux du crédit est majoré de 3 points, jusqu’à reprise du paiement normal des règlements ». 

 

Vainement les appelants demandent à la cour de procéder au contrôle du caractère possiblement abusif de cette clause conformément à l’article L.132-1 devenu L. 212-1 du code de la consommation et à l’interprétation que lui donne la Cour de justice de l’Union européenne, alors que par jugement d’orientation devenu définitif rendu le 13 février 2020 entre les mêmes parties dans le cadre d’une précédente saisie immobilière fondée sur le même acte notarié de prêt, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon a déjà examiné la nature éventuellement abusive de cette clause contractuelle en rejetant ce moyen ; 

 

Il sera rappelé que par un arrêt rendu le 26 janvier 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a notamment dit pour droit que la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une règle nationale qui interdit au juge national de réexaminer d’office le caractère abusif des clauses d’un contrat, lorsqu’il a déjà été statué sur la légalité de l’ensemble des clauses de ce contrat au regard de cette directive par une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée » 

 

 

ANALYSE :  

 

En l’espèce un contrat de prêt a été conclu entre un prêteur (BNP Paribas Personal Finance) et un emprunteur. La déchéance du terme du contrat de prêt a été prononcée par la banque suite à la défaillance de l’emprunteur, une clause étant prévue à cet effet. 

 

Ladite clause prévoyait qu’en cas de défaillance de l’emprunteur : « Le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du solde du compte, à l’issue d’un préavis de 15 jours, après une notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Jusqu’à la date du règlement effectif, ce solde produit des intérêts de retard au taux du crédit hors bonification de votre banque lors de la défaillance ; en outre le prêteur perçoit une indemnité de 7% calculée sur le montant du solde rendu exigible, – si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du solde débiteur du compte, le taux du crédit est majoré de 3 points, jusqu’à reprise du paiement normal des règlements » 

 

L’emprunteur a contesté cette clause au motif que la déchéance du terme a été prononcée de manière abusive, en soutenant que le délai de préavis de quinze jours et l’application de pénalité de 7% causent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.  

 

En 2020, un jugement d’orientation a été rendu dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière entre les parties. Le juge de l’exécution avait relevé d’office le caractère non abusif de la clause, et ce point n’a pas été contesté dans les délais légaux. 

 

Les appelants ont demandé à la Cour d’appel d’examiner d’office le caractère abusif de cette clause en invoquant la jurisprudence récente sur les clauses abusives, en particulier au regard de l’évolution de la législation de l’Union européenne (Directive 93/13/CEE). Ils ont soutenu que cette clause créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, en imposant des conditions de remboursement particulièrement lourdes et en augmentant les pénalités de manière disproportionnée. 

 

La Cour d’appel a refusé d’examiner à nouveau le caractère abusif de la clause, invoquant l’autorité de la chose jugée du jugement d’orientation. Elle se réfère également à un arrêt de la Cour de cassation du 8 février 2023 (Cass. com., 8 février 2023, n° 21-17.763), qui a précisé que le juge de l’exécution est tenu d’examiner le caractère abusif des clauses contractuelles sauf si une décision précédente revêtue de l’autorité de la chose jugée a déjà tranché cette question. 

 

Enfin, la Cour ajoute que l’indemnité de 7% prévue à la clause critiquée ne déroge pas aux dispositions du code de la consommation et les emprunteurs ne démontrent pas qu’elle créée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, en sorte qu’elle n’est pas abusive. 

 

Ce faisant la Cour d’appel se conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. civ., 1ère, 22 mars 2023, n°21-16.044) 

Voir également :  

 

Cass. civ., 2ème, 13 avril 2023, n°21-14.540  

 

Cass. com., 8 février 2023, n° 21-17.763 

 

CJUE, 25 juillet 2024, aff. C-810/21– Caixabank SA

 

 

Contrat entre professionnel et consommateur – Contrats de prêt hypothécaire – Délai de prescription – Principe d’effectivité.  

  

EXTRAIT  

L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière du principe d’effectivité,  

doivent être interprétés en ce sens que :  

ils s’opposent à une interprétation jurisprudentielle du droit national selon laquelle, à la suite de l’annulation d’une clause contractuelle abusive mettant à la charge du consommateur les frais de conclusion d’un contrat de prêt hypothécaire, l’action en restitution de tels frais est soumise à un délai de prescription de dix ans qui commence à courir à partir du moment où cette clause épuise ses effets avec la réalisation du dernier paiement desdits frais, sans qu’il soit considéré comme pertinent à cet égard que ce consommateur ait connaissance de l’appréciation juridique de ces faits. La compatibilité des modalités d’application d’un délai de prescription avec ces dispositions doit être appréciée en tenant compte de ces modalités dans leur ensemble.  

 

ANALYSE  

Dans un contrat de prêt hypothécaire entre une banque et des consommateurs, la clause imposant à ces derniers le paiement des frais de notaire, d’enregistrement et de gestion a été jugée abusive par les consommateurs, conformément à l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13. 

Une des questions préjudicielles posées à la CJUE par les juridictions espagnoles est de déterminer si une jurisprudence nationale bien établie sur les clauses abusives peut suffire à prouver que le consommateur avait une connaissance suffisante de ses droits, même si la clause elle-même n’était pas suffisamment transparente (CJUE, 25 juillet 2024, aff. C-810/21 –– Caixabank SA )

L’autre question concerne le point de savoir si l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, lus à la lumière du principe d’effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une interprétation jurisprudentielle du droit national selon laquelle, à la suite de l’annulation d’une clause contractuelle abusive mettant à la charge du consommateur les frais de conclusion d’un contrat de prêt hypothécaire, l’action en restitution de tels frais est soumise à un délai de prescription de dix ans qui commence à courir à partir du moment où cette clause épuise ses effets avec la réalisation du dernier paiement desdits frais, sans qu’il soit pertinent à cet égard que ce consommateur ait connaissance de l’appréciation juridique des éléments constitutifs du caractère abusif de ladite clause, et, dans l’affirmative, si ces dispositions doivent être interprétées en ce sens que cette connaissance doit être acquise avant que le délai de prescription ne commence à courir ou avant qu’il n’expire.  

La CJUE analyse la conformité d’un délai de prescription de 10 ans avec la directive 93/13/CEE. Elle considère qu’un tel délai peut être acceptable, mais uniquement si le consommateur a eu la possibilité de prendre connaissance des droits que lui confère la directive avant le début de ce délai. Le consommateur doit avoir été informé de la nullité de la clause abusive et de ses droits à restitution avant que le délai ne commence à courir. 

Elle observe que l’interprétation jurisprudentielle des règles nationales de procédure applicables dans les affaires qui lui sont soumises prévoient que le délai de prescription de l’action du consommateur en restitution des paiements indus des frais relatifs à des contrats de prêt hypothécaire, d’une durée de dix ans, ne peut pas commencer à courir avant que le consommateur ne prenne connaissance des faits constitutifs du caractère abusif de la clause contractuelle en exécution de laquelle ces paiements ont été effectués. Cependant, cette jurisprudence n’exige pas que le consommateur ait connaissance non seulement de tels faits, mais également de l’appréciation juridique de ceux-ci. 

 

Elle en déduit que cette interprétation n’est pas conforme à l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, lus à la lumière du principe d’effectivité. 

 

CJUE, 25 juillet 2024, aff. C-810/21 –– Caixabank SA 

  

Contrat entre professionnel et consommateur – Contrats de prêt hypothécaire – Délai de prescription – Principe d’effectivité.  

  

EXTRAIT  

« La directive 93/13 doit être interprétée en ce sens que : elle s’oppose à une interprétation jurisprudentielle du droit national selon laquelle, pour déterminer le point de départ du délai de prescription de l’action du consommateur en restitution des sommes payées indument en exécution d’une clause contractuelle abusive, l’existence d’une jurisprudence nationale bien établie relative à la nullité de clauses similaires peut être considérée comme établissant qu’est remplie la condition relative à la connaissance, par le consommateur concerné, du caractère abusif de ladite clause et des conséquences juridiques qui en découlent. » 

 

ANALYSE  

Dans un contrat de prêt hypothécaire entre une banque et des consommateurs, la clause imposant à ces derniers le paiement des frais de notaire, d’enregistrement et de gestion a été jugée abusive  conformément à l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13. 

Une des questions préjudicielles posée à la CJUE par les juridictions espagnoles porte sur lep oint de départ du délai de prescription de l’action du consommateur en restitution des sommes payées indument en exécution de cette clause abusive. La question est de savoir si l’existence d’une jurisprudence nationale bien établie relative à la nullité de clauses similaires peut être considérée comme établissant qu’est remplie la condition relative à la connaissance, par le consommateur concerné, du caractère abusif de ladite clause et des conséquences juridiques qui en découlent. 

 

La CJUE opère une distinction entre le professionnel, dont on peut attendre, à raison de son niveau d’information, qu’il soit informé d’une jurisprudence nationale bien établie, sur le caractère abusif d’une clause voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2023, CAJASUR Banco, C35/22, EU:C:2023:569, point 32) et le consommateur, dont il ne saurait être présumé que le niveau d’information intègre la connaissance de la jurisprudence fût-elle bien établie. 

 

Aussi en déduit-elle que l’existence d’une jurisprudence nationale bien établie relative à la nullité de clauses similaires ne peut être considérée comme établissant qu’est remplie la condition relative à la connaissance, par le consommateur concerné, du caractère abusif de ladite clause et des conséquences juridiques qui en découlent. 

Cass civ 2ème, 11 juillet 2024, n°24-70.001

Juge de l’exécution –– clause abusive – office du juge – compétence – Difficultés relatives aux titres exécutoires 

 

EXTRAITS : 

« II. La constatation par le juge de l’exécution du caractère réputé non écrit d’une clause abusive 

  1. L’application du droit de l’Union européenne implique que le juge de l’exécution qui retient le caractère abusif d’une clause, doit, en application du principe d’effectivité, en tirer toutes les conséquences et la réputer non écrite. Il doit ressortir de l’ensemble de sa décision qu’il a procédé à cet examen.
  2. La jurisprudence de la CJUE n’impose pas au juge de l’exécution d’indiquer dans le dispositif de sa décision un chef de dispositif réputant la clause non écrite. Elle ne le prohibe pas non plus.
  3. Il convient, dès lors, d’appliquer les règles de droit interne de procédure civile.
  4. Il en résulte que le juge de l’exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d’une clause abusive. » 

 

ANALYSE : 

Dans cette décision, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation répond à une demande d’avis formée le 11 janvier 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris (TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, 11 JANVIER 2024, N°RG 20/81791). Plusieurs questions se posaient.  

Premièrement, il était question de savoir si le juge de l’exécution pouvait, dans le dispositif de son jugement, déclarer réputée non écrite comme abusive la clause d’un contrat de consommation ayant donné lieu à la décision de justice fondant les poursuites. 

En cas de réponse positive, se posait la question de savoir si lorsque cette clause a pour objet la déchéance du terme, le juge de l’exécution pouvait annuler cette décision ou la dire privée de fondement juridique notamment lorsque l’exigibilité de la créance était la condition de sa délivrance. En outre, se posait la question de savoir si le juge de l’exécution pouvait modifier cette décision de justice, en décidant qu’elle est en tout ou partie insusceptible d’exécution forcée. 

Pour répondre à ces questions, la Cour de cassation s’est fondée sur la jurisprudence rendue par la CJUE en la matière, notamment sur son célèbre Simmenthal rendu le 9 mars 1978 (affaire 106/77) duquel découle une obligation pour le juge national d’appliquer le droit communautaire et de laisser inappliquée toute disposition qui empêcherait le particulier de se prévaloir de ses droits issus du droit communautaire.  

La deuxième chambre civile rappelle que le juge de l’exécution a l’obligation de relever d’office les clauses abusives dans un contrat de consommation, et ce même en présence d’une injonction de payer ou d’une décision ayant force de chose jugée (Cass. com., 8 février 2023, n° 21-17.763 et Cass. civ. 2ème, 13 avril 2023, n° 21-14.540).  

Concernant la première question relative à la compétence du juge de l’exécution pour constater le caractère réputé non écrit d’une clause abusive, la Cour retient qu’il doit tirer les conséquences du caractère abusif de la clause mais que la jurisprudence de la CJUE n’exige pas de lui qu’il indique, dans le dispositif sa décision, que la clause est réputée non écrite. En conséquence, la deuxième chambre civile, tirant parti du principe de l’autonomie procédurale.  Retient, que le juge de l’exécution peut constater le caractère réputé non écrit d’une clause abusive dans son dispositif. 

Sur la question des conséquences de la constatation par le juge de l’exécution du caractère abusif d’une clause, lorsque le titre exécutoire est une décision juridictionnelle, la Cour retient, en application de la jurisprudence européenne, que le consommateur doit être replacé dans une situation, en droit et en fait, qui aurait été la sienne en l’absence de cette clause. En application du droit français, et notamment de l’article R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, elle affirme que le juge de l’exécution qui répute non écrite une clause abusive, ne peut pas annuler ou modifier le titre exécutoire, ni statuer sur une demande en paiement. Cependant, la Cour de cassation apporte une atténuation liér à la circonstance que le titre exécutoire se trouve privé d’effet en raison du réputé non écrit de la clause abusive. A raison de la perte de ce fondement juridique, le juge de l’exécution doit calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi. 

 Ainsi, le juge de l’exécution, qui a l’obligation de relever d’office les clauses abusives, peut constater dans le dispositif de sa décision le caractère réputé non écrit de telles clauses. En revanche il ne pourra pas annuler ou modifier le titre exécutoire qui commande l’exécution du contrat contenant ces clauses. Il ne pourra pas non plus statuer sur une demande en paiement. Il devra cependant tirer toutes les conséquences possibles du nouveau calcul de la créance, notamment sur le sort des mesures d’exécution dont il est saisi.  

 

Voir également :  

CJUE, 9 mars 1978, Simmenthal, affaire 106/77   

CJUE, 26 janvier 2017, C-421/14 – Banco Primus  

CJUE, 18 janvier 2024, aff. C-531/22 – Getin Noble Bank E.A  

Cass. civ. 2ème, 13 avril 2023, n° 21-14.540