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Numéro : tgip890221.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente immobilière, clause excluant la garantie des vices cachés, portée.

Résumé : Sont contraires aux articles 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978 et 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 (devenus respectivement les articles R 132-1 et L 132-1 du code de la consommation) les clauses exonératoires de la garantie des vices cachés insérées dans un contrat conclu par un consommateur avec un spécialiste de la négociation immobilière, agissant dès lors comme professionnel.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente immobilière, promesses unilatérales de vendre et d’acheter.

Résumé :  Les deux promesses unilatérales de vendre et d’acheter sous les seules conditions suspensives, pour l’un de devenir propriétaire, pour l’autre d’obtenir un prêt, sans possibilité de renoncer à ces engagements dans la limite du délai fixé contractuellement apparaissent équilibrés, et ne confèrent pas au professionnel un avantage excessif au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente immobilière , clause relative à l’obtention du prêt, portée.

Résumé : La clause qui stipule que l’obtention du prêt par l’acheteur sera considérée comme réalisée dès que le promettant aura reçu une ou plusieurs offres de prêt des organismes sollicités est abusive en ce qu’elle rend juridiquement impossible l’application des dispositions d’ordre public de l’article 7 de la loi du 13 juillet 1979 (devenu l’article L 312-10 du code de la consommation) qui dispose que l’emprunteur et les cautions, qui doivent bénéficier d’un délai de réflexion, « ne peuvent accepter l’offre que dix jours après qu’ils l’ont reçue ».

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente immobilière , clause relative à la preuve du refus de prêt.

Résumé : La clause qui stipule que le promettant ne pourra reprendre sa liberté et récupérer intégralement l’acompte versé que s’il fournit au bénéficiaire une copie du refus du ou des prêts n’est pas abusive en ce que, limitée dans le temps, elle n’a pas pour effet d’assimiler l’éventuel défaut de production des pièces visées à la réalisation de la condition suspensive.

 

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Numéro : cap890216.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, notion de non professionnel, contrat de location d’une installation téléphonique, médecin psychiatre.

Résumé : Le contrat de location d’une importante installation téléphonique est souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle d’un médecin psychiatre et ne peut être examiné au regard des dispositions de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 (devenu L 132-1 du code de la consommation).

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Numéro : ccass890125.htm

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de développement de pellicule photographique, clause d’exonération de responsabilité en cas de perte ou de détérioration, portée.

Résumé : Le contrat par lequel un consommateur achète, pour un prix global ne distinguant pas entre le coût de la pellicule et le coût de son traitement, un film pour diapositives couleurs constitue un acte indivisible qui rend applicable l’article 2 du décret du 24 mars 1978 (codifié à l’article R132-1 du code de la consommation) prohibant les clause limitatives de responsabilité dans les contrats de vente.

 

Voir également :

Avis de la Commission n° 95-01

Recommandation n°82-04 : droit à réparation en cas de perte ou de détérioration des films confiés à des laboratoires photographiques ou cinématographiques

 

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Numéro : caa871216.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de distribution d’électricité, notion de consommateur, portée.

Résumé :  Les horticulteurs qui utilisent l’électricité pour leurs besoins domestiques ou pour chauffer leurs serres sont dans le même état d’ignorance que n’importe quel autre consommateur et doivent être considérés comme des non-professionnels ou consommateurs au sens de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 (codifié à l’article L 132-1 du code de la consommation).

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de distribution d’électricité, clause réduisant le droit à réparation des abonnés, portée.

Résumé :  La clause qui stipule qu’à moins de faute lourde établie, l’indemnité due par le fournisseur d’électricité « ne pourra dépasser, par interruption et dans la limite du préjudice subi par l’abonné, le prix du courant vendu au cours d’une journée moyenne, au point de livraison considéré, la moyenne journalière étant établie sur la base du dernier relevé. Pour une même journée, le montant total de l’indemnité ne pourra dépasser deux fois le prix du courant vendu an cours d’une journée moyenne » est abusive en ce qu’elle a pour effet de réduire considérablement le droit à réparation des abonnés en cas de dommages résultant d’interruptions inopinées de fourniture de courant électrique.

Chambre civile 1
Audience publique du 16 juillet 1987
Cassation .
N° de pourvoi : 84-17731
Publié au bulletin 1987 I N° 226 p. 166
Président :M. Fabre
Rapporteur :M. Jouhaud
Avocat général :Mme Flipo
Avocats :la SCP Nicolas, Massé-Dessen et Georges .

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, soutenu par M. A. et sur le second moyen pris en sa branche unique, soutenu par l’U. ; .

Vu l’article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et services et les articles 2 et 3 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978 pris pour l’application de cet article ;

Attendu qu’il résulte du premier de ces textes que sont interdites et réputées non écrites les clauses, relatives notamment à la livraison de la chose et aux conditions de résolution de la convention lorsqu’elles apparaissent imposées aux non-professionnels ou consommateurs par un abus de la puissance économique de l’autre partie et conférent à cette dernière un avantage excessif ; qu’il résulte du second qu’est abusive la clause ayant pour objet, ou pour effet, de supprimer ou de réduire le droit à réparation du non-professionnel en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ;

Attendu que M. A. a passé commande à la société H. S. d’un mobilier pour lequel il a versé un acompte ; qu’au recto du bon de commande figurait la mention imprimée en caractères apparents “ date de livraison “ suivie de la mention manuscrite “ deux mois “ ; qu’en dessous on pouvait lire en petits caractères “ prévue à titre indicatif “ et “ conditions de vente au verso “ ; qu’au verso, parmi de nombreuses autres dispositions, figurait, sous l’intitulé “ livraison “, la mention ci-après “ les dates de livraison, que nous nous efforçons toujours de respecter, ne sont données toutefois qu’à titre indicatif, et il est bien évident qu’un retard dans la livraison ne peut constituer une cause de résiliation de la présente commande ni ouvrir droit à des dommages-intérêts “ ; que le texte poursuivait ainsi “ toutefois l’acheteur pourra demander l’annulation de sa commande et la restitution sans intérêts autres que ceux prévus par la loi des sommes versées si la marchandise n’est pas livrée dans les 90 jours d’une mise en demeure restée sans effet, étant entendu que cette mise en demeure ne pourra être faite qu’après la date de livraison prévue à titre indicatif “ ;

Attendu que le 5 novembre 1980, date limite prévue normalement pour la livraison, M. A. n’avait rien reçu ; que le 8 janvier 1981 il a, par l’intermédiaire de l’U., mis le vendeur en demeure de livrer sa commande ; que la livraison ayant été offerte un mois et 8 jours plus tard il a refusé cette livraison comme trop tardive et demandé en justice l’annulation du contrat litigieux et du contrat de crédit correspondant ; que la cour d’appel l’a débouté de sa demande ; qu’elle a également débouté de la sienne l’U., qui était intervenue volontairement à l’instance ;

Attendu qu’en statuant ainsi, au motif que la clause invoquée par H. S. à son bénéfice n’était pas abusive, alors que conférant au professionnel vendeur un avantage excessif, notamment en lui laissant en fait l’appréciation du délai de livraison et en réduisant le droit à réparation prévu par l’article 1610 du Code civil au bénéfice de l’acquéreur non professionnel en cas de manquement par le vendeur à son obligation essentielle de délivrance dans le temps convenu, cette clause devait être réputée non écrite, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 25 septembre 1984, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse

Décision attaquée :Cour d’appel de Montpellier, 1984-09-25

Publication :Bulletin 1987 I N° 226 p. 166 Dalloz, 11 février 1988, N° 6 p. 49, note Jean CALAIS-AULOY. Jurisclasseur Périodique 1988 N° 21000, note Gilles PAISANT.

 Consulter l’arrêt de la Cour 

Numéro : ccass870716.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de meubles, clause conférant au professionnel un avantage excessif en lui laissant l’appréciation du délai de livraison et en réduisant le droit à réparation du consommateur prévu par l’article 1610 du Code civil, clause prévoyant que le délai de livraison est indicatif, qu’un retard dans la livraison ne peut constituer une cause de résiliation de la commande ni ouvrir droit à des dommages-intérêts et qui organise une procédure de résiliation du contrat après 90 jours d’une mise en demeure.

Résumé : La clause qui stipule que « les dates de livraison, que nous nous efforçons toujours de respecter, ne sont données toutefois qu’à titre indicatif, et il est bien évident qu’un retard dans la livraison ne peut constituer une cause de résiliation de la présente commande ni ouvrir droit à des dommages-intérêts » et que « toutefois l’acheteur pourra demander l’annulation de sa commande et la restitution sans intérêts autres que ceux prévus par la loi des sommes versées si la marchandise n’est pas livrée dans les 90 jours d’une mise en demeure restée sans effet, étant entendu que cette mise en demeure ne pourra être faite qu’après la date de livraison prévue à titre indicatif » confère au professionnel vendeur un avantage excessif, notamment en lui laissant en fait l’appréciation du délai de livraison et en réduisant le droit à réparation prévu par l’article 1610 du Code civil au bénéfice de l’acquéreur non professionnel en cas de manquement par le vendeur à son obligation essentielle de délivrance dans le temps convenu ; elle doit être réputée non écrite.

Chambre civile 1
Audience publique du 28 avril 1987
Rejet .
N° de pourvoi : 85-13674
Publié au bulletin 1987 I N° 134 p. 103
Président : M. Fabre
Rapporteur : M. Fabre
Avocat général :M. Charbonnier
Avocats :MM. Goutet et Choucroy .

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société A. B. a installé un système d’alarme contre le vol dans un immeuble appartenant à la société P.  et que celle-ci a dénoncé le contrat en se prévalant du caractère abusif de certaines de ses stipulations et en faisant valoir que l’alarme se déclenchait fréquemment sans aucune raison ; que, sur son assignation, la cour d’appel a déclaré nulle la clause du contrat suivant laquelle A. B. ne contractait dans tous les cas qu’une obligation de moyens et non de résultat, celle qui prévoyait que les dérangements, quelle qu’en fût la cause, ne pourraient ouvrir droit à indemnité ni à résiliation du contrat, enfin celle qui attribuait au contraire à A. B. diverses indemnités quel que fût le motif invoqué pour mettre fin audit contrat ; qu’elle a en conséquence décidé que la société P.  avait eu le droit de résilier ;

Attendu qu’A. B. reproche aux juges du second degré d’avoir ainsi statué, aux motifs que la loi du 10 janvier 1978 et le décret du 24 mars 1978 sont applicables en la cause, la société P.  se trouvant dans la situation de n’importe quel individu non commerçant, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une opération commerciale entre professionnels, à but lucratif pour l’une comme pour l’autre des parties, alors que, d’une part, selon le moyen, la loi du 10 janvier 1978 relative à la protection des consommateurs ne s’applique pas aux contrats souscrits par des commerçants ou professionnels, lesquels sont en mesure de déceler et de négocier les clauses qu’ils jugent abusives, en particulier dans le cas de l’espèce puisque la société P.  est spécialisée dans la rédaction de contrats, de sorte que la cour d’appel a violé l’article 35 de ladite loi, les articles 1er à 5 du décret précité et l’article 1134 du Code civil ; qu’il est affirmé, d’autre part, qu’A. B. ne pouvait en aucun cas souscrire une obligation de résultat au regard des dommages prétendument subis et des mauvais fonctionnements de l’installation ; que, de troisième part, selon le moyen, la clause refusant à la société P.  tout droit à résiliation ou à dommages-intérêts en cas de dérangement n’était pas interdite par le décret, dont l’article 2 a donc été violé en même temps que l’article 1134 du Code civil ; qu’il est enfin prétendu que l’arrêt attaqué a encore violé les mêmes textes en annulant la clause attribuant diverses indemnités à A. B. en cas de cessation du contrat quel qu’en soit le motif ;

Mais attendu, sur le premier point, que les juges d’appel ont estimé que le contrat conclu entre A. B. et la société P.  échappait à la compétence professionnelle de celle-ci, dont l’activité d’agent immobilier était étrangère à la technique très spéciale des systèmes d’alarme et qui, relativement au contenu du contrat en cause, était donc dans le même état d’ignorance que n’importe quel autre consommateur ; qu’ils en ont déduit à bon droit que la loi du 10 janvier 1978 était applicable ;

Et attendu, sur les trois autres points, que le vendeur étant tenu de délivrer une chose apte à rendre le service que l’acquéreur peut légitimement en attendre, la cour d’appel, qui a relevé que l’installation n’a pas fonctionné de manière satisfaisante, dès sa mise en service jusqu’à la décision de résiliation, et qu’elle a provoqué pendant ces deux années de nombreuses alertes intempestives, a ainsi légalement justifié, au regard de l’article 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978, le chef de son arrêt décidant de tenir pour abusives et donc non écrites, dans ces limites, les trois clauses ci-avant analysées ;

Qu’en aucune de ses quatre branches le moyen ne peut donc être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu’il est aussi soutenu, d’une part que, la preuve d’une insuffisance du matériel n’étant pas faite, la cour d’appel ne pouvait pas justifier la résiliation du contrat aux torts d’A. B. sans inverser la charge de la preuve et violer les articles 1134 et 1315 du Code civil, et, d’autre part, qu’ayant renoncé à prononcer la résolution pour vice caché, elle ne pouvait pas justifier la résiliation du contrat de maintenance pour un motif propre au fonctionnement de l’installation ;

Mais attendu qu’ayant estimé, par une appréciation souveraine des éléments de la cause, qu’eu égard au prix de l’installation et au coût de la maintenance, la société A. B. “ avait traité avec une négligence et une désinvolture excessive “, la cour d’appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que ces motifs justifiaient la résiliation unilatérale par la société P.  du contrat pris dans sa totalité ;

Que le moyen n’est donc fondé en aucune de ses deux branches ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré qu’A. B. ne pouvait se voir accorder l’indemnité conventionnelle de résiliation, aux motifs qu’elle ne fournit aucun développement sur le bien-fondé, au point de vue économique, de l’exigence qui est la sienne en cas de résiliation avant dix ans des trois quarts des annuités restant à courir, ce qui représente une somme considérable, les annuités constituant au surplus le seul prix de la maintenance, de sorte qu’il n’y a aucune raison juridique ou pratique d’accorder à l’installateur une indemnisation quelconque ; qu’A. B. prétend, d’une part, que les juges du second degré ont ainsi statué sur ce qui ne leur était pas demandé et, d’autre part, que, ses conclusions ayant allégué que les contrats de longue durée permettent l’étalement des frais fixes et des annuités modérés, ce qui justifiait le montant de la clause pénale, elles ont été dénaturées ;

Mais attendu que le moyen s’attaque à une argumentation surabondante, le refus d’accorder l’indemnité conventionnelle litigieuse ayant sa cause, selon les termes mêmes de l’arrêt attaqué, dans la résiliation du contrat aux torts de la société A. B. ;

Qu’ainsi en aucune de ses deux branches le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Décision attaquée :Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 1985-03-19
Jurisclasseur Périodique 1987 N° 20893, note Gilles PAISANT. Dalloz, 7 janvier 1988, N° 1 p. 1, note Philippe DELEBECQUE.

 Consulter l’arrêt de la Cour 

Numéro : ccass870428.htm

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, cocontractant dans le même état d’ignorance que n’importe quel autre consommateur, contrat d’installation d’un système d’alarme souscrit par une agence immobilière, portée.

Résumé : Les juges d’appel ont estimé à bon droit que le contrat conclu entre la société qui installe un système d’alarme et une agence immobilière est soumis à l’article 35 de  la loi du 10 janvier 1978, le cocontractant étant étranger à la technique très spéciale des systèmes d’alarme et , relativement au contenu du contrat en cause, est donc dans le même état d’ignorance que n’importe quel autre consommateur.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application,  contrat d’installation d’un système d’alarme, clause prévoyant que le professionnel n’est tenu qu’à une obligation de moyen, portée.

Résumé : Le vendeur étant tenu de délivrer une chose apte à rendre le service que l’acquéreur peut légitimement en attendre, la Cour d’appel a estimé a bon droit que la clause qui prévoit que l’installateur d’un système d’alarme n’est tenu qu’à une obligation de moyen est abusive au sens de l’article 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application,  contrat d’installation d’un système d’alarme, clause prévoyant que les dérangements, quelle qu’en fût la cause, ne pourraient ouvrir droit à indemnité ni à résiliation du contrat, portée.

Résumé : Le vendeur étant tenu de délivrer une chose apte à rendre le service que l’acquéreur peut légitimement en attendre, la Cour d’appel a estimé a bon droit que la clause qui prévoit que les dérangements, quelle qu’en fût la cause, ne pourraient ouvrir droit à indemnité ni à résiliation du contrat est abusive au sens de l’article 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978.

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application,  contrat d’installation d’un système d’alarme, clause quiattribue au professionnel diverses indemnités quel que fût le motif invoqué pour mettre fin audit contrat, portée.

Résumé : Le vendeur étant tenu de délivrer une chose apte à rendre le service que l’acquéreur peut légitimement en attendre, la Cour d’appel a estimé a bon droit que la clause qui attribue au professionnel diverses indemnités quel que fût le motif invoqué pour mettre fin audit contratest abusive au sens de l’article 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978.

Voir également :

Recommandation n° 87-01 : télésurveillance

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 272 Ko)

Numéro : can831215.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location d’emplacement publicitaire, équilibre des obligations, clause d’exclusivité, portée.

Résumé :  La Commission des clauses abusives ayant recommandé sa suppression, heurte manifestement l’équité, son acceptation ne pouvant avoir été de la part du consommateur que le fruit d’une erreur ou de tout autre vice du consentement, la clause par laquelle le locataire se réserve l’exclusivité de la publicité sur la totalité des emplacements dont dépend la partie louée.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location d’emplacement publicitaire , équilibre des obligations, clause relative à la mise à disposition d’un autre emplacement, portée.

Résumé :  La Commission des clauses abusives ayant recommandé sa suppression, heurte manifestement l’équité, son acceptation ne pouvant avoir été de la part du consommateur que le fruit d’une erreur ou de tout autre vice du consentement, la clause par laquelle, dans le cas où l’emplacement loué s’avèrerait inutilisable, invisible à distance suffisante pour une raison quelconque, le bailleur s’engage à mettre à la disposition du locataire un autre emplacement publicitairement valable.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location d’emplacement publicitaire , équilibre des obligations, clause d’exclusivité après la fin du bail, portée.

Résumé :  La Commission des clauses abusives ayant recommandé sa suppression, heurte manifestement l’équité, son acceptation ne pouvant avoir été de la part du consommateur que le fruit d’une erreur ou de tout autre vice du consentement, la clause par laquelle le bailleur s’interdit, pendant 3 ans à compter de la fin du bail, d’autoriser par une location ou autrement une publicité quelle qu’elle soit sur les emplacements loués.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location d’emplacement publicitaire , équilibre des obligations, clause relative à la non exploitation par le locataire de l’emplacement, portée.

Résumé :  La Commission des clauses abusives ayant recommandé sa suppression, heurte manifestement l’équité, son acceptation ne pouvant avoir été de la part du consommateur que le fruit d’une erreur ou de tout autre vice du consentement, la clause par laquelle, au cas où le preneur ne mettrait pas en exploitation l’emplacement dans le délai, le bailleur peut reprendre la libre disposition de son emplacement.

 

 

Voir également :

Recommandation n° 80-01 : location d’emplacement publicitaire