Cour de Cassation

Chambre civile 1

Audience publique du 1 février 2000

Rejet

N° de pourvoi : 97-16707

Inédit

Président : M. LEMONTEY

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par V., ayant demeuré ***, décédé en cours d’instance, aux droits duquel viennent :

X et Y

en cassation de l’arrêt rendu le 18 septembre 1996 par la cour d’appel de Paris (7ème chambre), au profit de la société M., dont le siège est ***,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de SCP Vincent et Ohl, avocat de des consorts G., de Me Le Prado, avocat de la société M., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte aux ayants droits de V. de leur reprise d’instance ;

Sur le moyen unique :

Attendu que V., aux droits duquel interviennent ses héritiers, a été, le 23 décembre 1990, entre 3 heures 37 et 6 heures, victime d’un vol à son domicile les voleurs étant entrés par une fenêtre laissée entrouverte ; qu’il a demandé à son assureur, la M., l’exécution de la garantie ; que cet assureur s’est opposé à cette prétention en invoquant la clause imposant à l’assuré d’utiliser “tous les moyens de fermeture et de protection (volets, persiennes…) de nuit (entre 22 heures et 6 heures légales) ou en cas d’absence supérieure à 15 heures” ; que l’arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 1996) l’a débouté de sa prétention ;

Attendu que les consorts G. font grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué alors que cette clause serait abusive et réputée non écrite ;

qu’en l’espèce, il est constant que V. était présent dans son appartement au moment du vol réalisé à son insu ; qu’en lui refusant la garantie au motif que l’une des fenêtres de l’appartement n’était pas fermée, la cour d’appel aurait violé l’article L. 132-1 du Code de la consommation et méconnu le 35e considérant de la recommandation n° 85-04, en date du 20 septembre 1985, de la commission des clauses abusives ;

Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel a considéré que la clause litigieuse imposait seulement à l’assuré de prendre des précautions élémentaires contre le vol et n’apportait pas de restriction excessive à sa liberté, ce dont il résultait qu’elle ne conférait pas à l’assureur un avantage excessif, a exactement retenu que cette clause n’était pas abusive ; que, d’autre part, les recommandations de la commission des clauses abusives ne sont pas génératrices de règles dont la méconnaissance ouvre la voie de la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts G. aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts G. ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.

Décision attaquée :cour d’appel de Paris (7ème chambre) 1996-09-18

 Consulter l’arrêt de la Cour 

Numéro : ccass000201.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’assurance multirisque habitation, clause imposant à l’assuré de prendre des précautions élémentaires contre le vol.

Résumé : La clause qui impose seulement à l’assuré de prendre des précautions élémentaires contre le vol en utilisant « tous les moyens de fermeture et de protection (volets, persiennes…) de nuit (entre 22 heures et 6 heures légales) ou en cas d’absence supérieure à 15 heures » n’apporte pas de restriction excessive à sa liberté, ne confère pas à l’assureur un avantage excessif, et n’est donc pas abusive.

Voir également Recommandation n° 85-04 : contrats d’assurance « multirisques habitation »

Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 1 juin 1999
Cassation partielle
N° de pourvoi : 96-20962 N° de pourvoi : 96-21138
Inédit
Président : M. BEZARD

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

I – Sur le pourvoi n° T 96-20.962 formé par la société S., société anonyme, dont le siège est ***,

en cassation d’un arrêt rendu le 22 avril 1996 par la cour d’appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit M. B., demeurant ***,

défendeur à la cassation ;

II – Sur le pourvoi n° J 96-21.138 formé par M. B.,

en cassation du même arrêt rendu au profit de la société S., société anonyme,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi n° T 96-20.962 invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi n° J 96-21.138 invoque, à l’appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 6 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, M. de Monteynard, Mme Gueguen, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. B., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société S., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° J 96-21.138 et n° T 96-20.962 qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l’arrêt déféré (Basse-Terre, 22 avril 1996), que la société E. a donné en location pour une durée de cinq ans, à M. B., radiologue, le 30 avril 1990 un appareil de mammographie, et le 21 décembre 1990, du matériel de radiologie ; que par actes du 1er février 1991 la société E. a cédé ces équipements à la société S., devenue société S. (société S.) ; que par lettres recommandées avec accusés de réception du même jour, la société E. en a avisé M. B. ; que ce dernier ayant cessé de régler les loyers à compter des mois de juin et juillet 1991, la société S. l’a assigné à l’effet de voir constater la résiliation de plein droit des deux contrats, d’obtenir la restitution du matériel et sa condamnation au paiement d’une certaine somme ; que M. B. a reconventionnellement fait valoir que les cessions lui étaient inopposables et que certains articles des conventions étaient illicites ;

Sur le pourvoi formé par M. B. :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. B. fait grief à l’arrêt d’avoir dit que les cessions intervenues le 1er février 1991 entre la société E. et la société S. étaient des cessions de contrats qui lui étaient devenues immédiatement opposables, alors selon le pourvoi, que saisie d’une discussion sur la qualification juridique des opérations de cession intervenues le 1er février 1991, l’arrêt qui pour qualifier ces cessions de “cessions de contrat” s’est borné à examiner les lettres recommandées avec accusé de réception par lesquelles M. B., débiteur cédé, a été avisé de la cession et refusé, au prétexte que le docteur B. n’était pas partie, d’examiner les documents contractuels, dont la convention cadre, liant E. et S., lesquelles matérialisaient cette cession, a violé l’article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l’arrêt retient que par courriers recommandés avec accusés de réception du 1er février 1991, la société E. a avisé M. B. de la cession des équipements à la société S. et précisé que celle-ci se substituerait à elle en qualité de loueur ; qu’il relève que cette éventualité, expressément prévue à l’article 7-2 des conditions générales des contrats de location, était connue de M. B. ;

que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de s’expliquer sur les éléments de preuve qu’elle écartait, a pu décider que les cessions litigieuses constituaient des cessions de contrats ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. B. fait le même reproche à l’arrêt, alors d’une part, que l’accomplissement de l’une ou l’autre des formalités énoncées à l’article 1690 du Code civil ne devient inutile pour rendre la cession de créance opposable au débiteur cédé que si celui-ci a, non seulement eu connaissance de cette cession, mais l’a également acceptée sans équivoque ; qu’en estimant qu’il avait accepté les cessions litigieuses, de sorte que les cessions lui seraient opposables dès le mois de février 1991 car les lettres qu’il avait envoyées à E. le 8 février 1991, en réponse à celles lui notifiant la cession, ne contiennent aucun refus de l’accepter, l’arrêt attaqué a posé une présomption d’acceptation des cessions en violation de l’article 1690 du Code civil ;

alors, d’autre part, qu’en s’abstenant de répondre à ses conclusions selon lesquelles les paiements intervenus ne peuvent pas valoir acceptation non équivoque des cessions car ces versements ne procèdent pas de sa volonté mais des agissements de E. qui a immédiatement transmis à S., sans son accord, les autorisations de prélèvement automatique dont elle disposait, l’arrêt attaqué a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l’arrêt retient que M. B. a adressé à la société S. un courrier lui proposant le rachat du contrat de financement, et a indiqué à une société tiers que le contrat avait été cédé à S. ; qu’il relève que quatre mensualités de chaque contrat ont été prélevées sur son compte, sans contestation de sa part, par l’établissement cessionnaire conformément aux autorisations de prélèvement qui prévoyaient la subrogation du créancier et que c’est seulement en raison des pannes et de la non conformité alléguées du matériel, qu’il a mis fin au prélèvement automatique ; que la cour d’appel qui, répondant aux conclusions prétendument délaissées, en a déduit que M. B. avait accepté les cessions et que celles-ci lui étaient opposables dès le mois de février 1991, a pu statuer comme elle l’a fait ;

d’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. B. fait encore le même grief à l’arrêt, alors que, selon l’article 7-5 des conditions générales des contrats, en cas de cession, nantissement ou délégation du contrat, des créances ou du matériel, il devra être procédé à la signature d’un avenant entre E., le locataire et le cessionnaire à peine de nullité, et que selon l’article 7-2, alinéa 2, le locataire s’engage à signer à la première demande du loueur tout document nécessaire à la régularisation juridique et comptable de l’opération ; qu’en décidant que les conditions d’une signature par les trois parties des avenants ne s’applique pas à la cession des contrats dont les formes sont prévues par l’article 7-2 du contrat, l’arrêt attaqué qui a refusé de donner effet à l’article 7-5 du contrat, a violé l’article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, selon l’article 7-5 des conditions générales des contrats de location produits, que c’est seulement après cession du contrat, des créances ou du matériel, que toute modification dudit contrat devra faire l’objet, à peine de nullité, d’un avenant signé entre le locataire, E. et l’établissement cessionnaire ; que la cour d’appel qui en a déduit que les stipulations de cet article n’étaient pas applicables à la cession du contrat lui-même dont les formes étaient prévues à l’article 7-2, a justifié sa décision ; que le moyen doit être rejeté ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que M. B. fait enfin le même reproche à l’arrêt, alors que, en s’abstenant de répondre à ses conclusions selon lesquelles les contrats de location s’étaient incontestablement trouvés résiliés à la date du 17 octobre 1991 au plus tard, date à laquelle a été arrêté le plan de cession de E. à la société N. par le tribunal de commerce de Nanterre, de sorte que S. était radicalement irrecevable à réclamer aussi bien l’exécution d’un contrat résilié aux torts du bailleur E. que le paiement d’une créance de loyer privée sinon d’existence juridique, du moins de cause, l’arrêt attaqué a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui a relevé que la cession des contrats et leur notification avaient eu lieu au mois de février 1991, n’était pas tenue de répondre à des conclusions dépourvues de portée ; que le moyen doit être écarté ;

Sur le pourvoi formé par la société S. :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société S. fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement en ce qu’il avait annulé l’article 7-4 des conditions générales du contrat de location, dit que le docteur B. pouvait lui opposer les exceptions d’inexécution du contrat principal et avant dire droit sur ce point, ordonné une expertise, alors, selon le pourvoi, qu’en soulevant d’office le moyen tiré du caractère prétendument abusif de l’article 7-4 du contrat de location selon lequel “le locataire renonce notamment à effectuer toute compensation, déduction sur les loyers, demande reconventionnelle en raison des droits qu’il pourrait faire valoir contre E.”, sans avoir provoqué au préalable les explications des parties sur ce point, la cour d’appel a violé l’article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le caractère illicite des clauses prévues aux articles 7-2 et suivants des contrats a été invoqué par M. B. à titre subsidiaire dans ses écritures d’appel ; que le moyen était donc dans les débats et n’a pas été relevé d’office par la cour d’appel ;

Mais sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;

Attendu que les dispositions de ce texte, selon lesquelles sont réputées non écrites parce qu’abusives les clauses des contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, ne s’appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant ;

Attendu que pour prononcer la nullité de l’article 7-4 du contrat, l’arrêt retient que cette clause a été imposée par un professionnel du financement à un consommateur, qui, bien qu’ayant acquis le matériel litigieux pour les besoins de sa profession de radiologue, demeurait un consommateur ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que  par M. B., la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les quatrième et cinquième branches du moyen unique du pourvoi n° T 96-20.962 :

Sur le pourvoi n° J 96-21.138 :

REJETTE le pourvoi ;

Sur le pourvoi n° T 96-20.962 :

CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant prononcé l’annulation de l’article 7-4 des conditions générales des contrats de location l’arrêt rendu le 22 avril 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne M. B. aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société S. ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Décision attaquée :cour d’appel de Basse-Terre (2e chambre) 1996-04-22

 Consulter l’arrêt de la Cour 

Numéro : ccass990601.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, clauses qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant ; contrats conclus par un radiologue et portant sur la location d’un appareil de mammographie et d’un matériel de radiologie.

Résumé Les dispositions de l’article L 132-1 du Code de la consommation selon lesquelles sont réputées non écrites parce qu’abusives les clauses des contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, ne s’appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant ; tel est le cas des contrats qui portent sur la location d’un appareil de mammographie et d’un matériel de radiologie ont un rapport direct avec l’activité de radiologue.

Publié au bulletin
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Aubert.
Avocat général : Mme Petit.
Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, MM. Bertrand, Choucroy.

Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Paris, 9 décembre 1996), que M. et Mme V…, après avoir donné à la société P… mandat de vendre leur appartement, ont signé un  » compromis de vente « , le 15 mai 1988, avec M. I… ; que le mandat de vendre comme le  » compromis  » ont été établis selon des modèles types édités par la société T…; que, sur une action de M. I… contre les vendeurs et la société P…, ainsi que contre la société T…, est intervenue la C…, aux fins de voir déclarer  » abusives, illégales et illicites  » diverses clauses de l’acte du 15 mai 1988 ; qu’aux demandes de cette association se sont ultérieurement jointes X… et Y…  ; que l’arrêt attaqué a déclaré les demandes de ces associations irrecevables ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors que, d’une part, en relevant d’office une fin de non-recevoir, tirée de ce que tant les vendeurs que l’acquéreur étaient des non-professionnels, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d’appel aurait violé l’article 16 du nouveau Code de procédure civile, le principe du contradictoire et les droits de la défense ; que, d’autre part, en déclarant irrecevables les demandes des associations de consommateurs, au motif inopérant que le contrat litigieux avait été conclu entre deux consommateurs, la cour d’appel aurait violé par refus d’application l’article L. 421-6 du Code de la consommation ; et alors que, enfin, en exigeant que le contrat soumis à son examen soit conclu entre un professionnel et un consommateur, la cour d’appel aurait ajouté à l’article L. 421-6 du Code de la consommation une condition qui n’y figure pas et aurait ainsi encore violé ce texte ;

Mais attendu, d’abord, qu’ayant seulement vérifié que les conditions d’application de la loi, dont la mise en oeuvre était sollicitée, étaient remplies et constaté que tel n’était pas le cas, c’est sans méconnaître le principe de la contradiction ou les droits de la défense que la cour d’appel s’est prononcée sur un moyen qui était nécessairement dans la cause ; qu’ensuite, ayant relevé, après avoir rappelé que les dispositions concernant les clauses abusives ont pour objectif de protéger le consommateur contre des clauses qui lui sont imposées par le professionnel et qui confèrent à ce dernier un avantage excessif, que l’acte du 15 mai 1988 n’avait pas été conclu entre un professionnel et un consommateur, les vendeurs, comme l’acquéreur, étant des non-professionnels, c’est à bon droit que la cour d’appel a jugé que X… et Y… et la C… étaient irrecevables à intervenir pour demander la suppression de clauses qui seraient abusives dans l’acte du 15 mai 1988 ; que le moyen n’est donc fondé en aucune de ses branches ;

Et, sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les deux associations font encore grief à l’arrêt d’avoir refusé d’accueillir l’action qu’elles avaient formée contre la société Papeterie T…, alors, d’une part, qu’en statuant ainsi bien qu’il ressortît de ses constatations que cette société était l’éditeur des formulaires incriminés par les associations, la cour d’appel aurait violé par refus d’application l’article L. 421-6 du Code de la consommation ; et alors que, d’autre part, en exigeant, pour admettre l’action des associations de consommateurs, que la société T… eût conclu elle-même le contrat avec le consommateur, la cour d’appel aurait ajouté à l’article L. 421-6 du Code de la consommation une condition qui n’y figure pas, violant ainsi une nouvelle fois ce texte par refus d’application ;

Mais attendu qu’ayant constaté que le contrat dont les clauses étaient critiquées avait été conclu entre des non-professionnels et que la société T…, éditeur du modèle de contrat, n’avait elle-même conclu aucun contrat avec un consommateur, c’est à bon droit que la cour d’appel, qui n’a pas ajouté aux conditions posées par la loi, a déclaré irrecevables les demandes formées par les associations et qui tendaient à la suppression de clauses dans le modèle édité par cette société ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.

Consulter l’arrêt de la Cour

Numéro : ccass990504.htm

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, action en cessation des associations de consommateurs, absence de contrat signé entre l’éditeur des formulaires types et un consommateur.

Résumé : Est irrecevable la demande, formée par des associations sur le fondement de l’article L 421-6 du code de la consommation et tendant à la suppression de clauses abusives, engagée à l’encontre de l’éditeur du modèle de contrat qui n’a lui même conclu aucun contrat avec un consommateur.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, action en cessation des associations de consommateurs, absence de contrat signé entre l’éditeur des formulaires types et un consommateur.

Résumé : La législation relative aux clauses abusives n’est pas applicable à un contrat conclu entre deux consommateurs, même si le modèle contrat a été établi par un professionnel.

Attendu que, pour les besoins de son activité professionnelle de location, la société S. a souscrit auprès de la compagnie La C. une police dite “ navigation de plaisance “ qui garantissait entre autres sous certaines conditions, le risque de détournement du bateau par un locataire ; que ce risque s’étant réalisé, la société S., ainsi que M. B., ont demandé la garantie de la compagnie La C., qui a refusé ; que l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 11 septembre 1996) les a déboutés de leur action contre l’assureur ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors que la clause qui, comme en l’espèce, la clause D1 des conditions particulières, prive l’assuré des garanties du risque de vol s’il n’a pas pris certaines mesures de prévention du risque s’analyse en une clause d’exclusion de garantie et qu’en décidant qu’une telle clause se bornait à définir les conditions de la garantie et n’était par conséquent pas soumise aux exigences des articles L. 112-4 et L. 113-1 du Code des assurances, la cour d’appel aurait violé ces textes de loi ;

Mais attendu que la cour d’appel a relevé que la clause litigieuse imposait au souscripteur diverses “ obligations “, notamment celles de la remise par le locataire, non seulement d’une pièce d’identité, mais également d’un permis de conduire et d’une quittance de loyer ou d’électricité et de présentation du chèque établi en paiement de l’acompte dans les 48 heures pour permettre de vérifier l’approvisionnement du compte ; qu’elle a exactement retenu que ces stipulations, qui ne privaient pas l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque, mais formulaient des exigences générales et précises auxquelles la garantie était subordonnée, constituaient des conditions de la garantie et n’étaient pas soumises aux articles invoqués ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu’il est encore fait grief à l’arrêt d’avoir statué comme il a fait, alors que sont réputées non écrites les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties ; qu’en l’espèce, les mesures mises à la charge de l’assurée étaient non seulement inefficaces pour éviter les détournements mais également si contraignantes qu’elles interdisaient en fait à l’assurée d’exercer normalement son activité de loueur de bateaux, en particulier, les locations de courte durée décidées sur place par les vacanciers ; qu’en ne recherchant pas si, au regard de cette argumentation, la clause litigieuse n’était pas abusive, la cour d’appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;

Mais attendu que la cour d’appel n’avait pas à procéder à cette recherche, ainsi que le soutient la défense, dès lors que l’article L. 132-1 précité ne s’applique pas aux contrats de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.

Consulter l’arrêt de la Cour 

Numéro : ccass990223.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, clauses qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant ; police « navigation de plaisance » souscrite par un loueur de bateaux.

Résumé : L’article L 132-1 du code de la consommation n’est pas applicable à la police dite « navigation de plaisance » qui couvre, sous certaines conditions, le risque de détournement du bateau par un locataire, car cette police est souscrite par le professionnel  les besoins de son activité professionnelle de location.

Consulter l’arrêt de la Cour 

Numéro : ccass981117.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, crédit bail, clause relative aux conséquences de la destruction totale du matériel.

Résumé : A fait une fausse application de l’article L 132-1 du code de la consommation la Cour d’appel qui a jugé que du fait de sa position économique, le crédit bailleur se trouvait en mesure d’imposer à ses locataires une clause qui les contraignait à continuer à payer des loyers alors qu’ils s’étaient vu retirer, par un fait qui leur était étranger, la jouissance du matériel loué et que cette clause supprimait l’obligation de cette société de mettre à disposition de son locataire le matériel loué alors qu’elle avait été indemnisée de sa perte totale et que rien ne s’opposait à ce qu’elle le remplace et qu’elle faisait supporter au locataire la totalité des risques de perte du matériel, même ceux dus à un cas de force majeure

 

Voir également :

Arrêt de la Cour d’appel  (CA Aix en Provence, 10 mai 1996)

Recommandation n° 96-02 : locations de véhicules automobiles

Avis n° 00-02 : responsabilité du preneur dans un contrat de location de véhicule automobile

Avis n° 95-03 : responsabilité du preneur dans un contrat de location de véhicule automobile

Avis n° 94-01 : responsabilité du preneur dans un contrat de location de véhicule automobile