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Numéro : ccass011204.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, clause créant un déséquilibre significatif entre les parties, .

Résumé : Les dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995 ne sont pas applicables si le contrat a un rapport direct avec l’activité professionnelle du cocontractant.

Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 11 juillet 2001
Rejet
N° de pourvoi : 99-20970
Inédit
Président : M. BEAUVOIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) C., dont le siège est ***, 59200 Tourcoing, en cassation d’un arrêt rendu le 11 octobre 1999 par la cour d’appel de Douai (1ère chambre civile), au profit de la société Q., société anonyme, dont le siège est ***, 59050 Roubaix, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la SCI C., de Me Ricard, avocat de la société Q., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 11 octobre 1999), qu’en 1993 la Société civile immobilière C. (SCI) a chargé la société Q. de la réalisation du lot “gros oeuvre” dans l’édification d’un clinique ; qu’après exécution l’entrepreneur a assigné le maître d’ouvrage en paiement du solde du prix des travaux tandis que, par voie reconventionnelle, ce dernier a sollicité le paiement de pénalités de retard ;

Attendu que la SCI fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande de la société Q. relative au paiement de solde du prix des travaux, alors, selon le moyen :

1 ) que l’article 17-6-2 et l’article 18-4-4 de la norme Afnor impartissant au maître de l’ouvrage de notifier le décompte définitif dans un certain délai et prévoyant une sanction en cas d’absence de notification de ce décompte supposent, pour leur application, que le maître de l’ouvrage ait effectivement reçu ce décompte définitif établi par le maître d’œuvre au vu du mémoire transmis par l’entrepreneur et ait ainsi été en mesure d’apprécier et de discuter le montant du solde des travaux restant dû ; qu’en estimant que même en l’absence de décompte définitif qu’il n’avait jamais reçu, le maître de l’ouvrage qui n’avait pas respecté les délais de notification de ce décompte devait cependant encourir la sanction prévue à l’article 18-4-4 précité et devait payer à l’entrepreneur l’intégralité de la somme réclamée sans pouvoir la discuter, la cour d’appel a dénaturé la portée des clauses susvisées et violé l’article 1134 du Code civil ;

2 ) qu’est abusive la clause qui a pour effet de créer au détriment du non professionnel un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu’en l’espèce, à supposer que les clauses de la norme Afnor relatives à l’établissement du décompte définitif et celles relatives au paiement du solde des travaux puissent être combinées et analysées comme l’a fait la cour d’appel, elles créeraient au profit de l’entrepreneur un avantage injustifié en lui permettant par la connivence ou la simple négligence du maître œuvres d’obtenir le paiement du solde des travaux sans discussion possible du maître de l’ouvrage ; qu’en refusant en l’espèce d’examiner le caractère abusif de ces clauses ainsi analysées au motif inopérant qu’elles appartiennent au contrat selon l’accord des parties, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard de l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;

3 ) que dans le cas d’un groupement conjoint d’entreprises ayant comme représentant unique le mandataire commun, le mémoire définitif établi par ce dernier doit nécessairement regrouper les mémoires définitifs de tous les entrepreneurs qu’il représente afin de permettre au maître œuvres d’établir le décompte définitif général du solde du marché ; qu’en estimant en l’espèce que le mémoire adressé par la société Q. pour le seul lot par elle exécuté pouvait valablement faire courir les délais prévus par la norme Afnor pour l’établissement du décompte définitif et pour le paiement du solde du marché, la cour d’appel a dénaturé l’économie du contrat et violé l’article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d’une part, qu’ayant relevé que, par application de l’article 17-5.1 de la norme Afnor P. 3001 ayant valeur contractuelle l’entrepreneur avait remis au maître d’œuvre dans le délai prévu le mémoire définitif des sommes qu’il estimait lui être dues en application du marché relatif au lot “gros oeuvre” exécuté par lui, et que le maître de l’ouvrage n’avait, dans le délai de l’article 17-6-2 de la norme, notifié à l’entrepreneur aucun décompte définitif émanant du maître d’œuvre, la cour d’appel a souverainement retenu, par une interprétation exclusive de dénaturation des stipulations contractuelles unissant les parties, que leur ambiguïté rendait nécessaire, qu’aucun élément de la norme ne stipulait que le mémoire devait être relatif à l’intégralité des marchés, et que, le décompte définitif n’étant établi qu’en cas de désaccord avec le mémoire, et ce dernier s’imposant aux parties à défaut de contestation, l’article 18-4-4 de la norme était applicable, et que le maître de l’ouvrage était tenu de payer le solde du prix des travaux calculé d’après le montant du mémoire définitif ;

Attendu, d’autre part, que la cour d’appel a exactement retenu que les clauses de la norme Afnor n’étaient pas abusives, dans la mesure où le maître de l’ouvrage ne pouvait ignorer les délais prévus au contrat et où il était assisté par un maître d’œuvre professionnel ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la SCI fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande relative au paiement de pénalités de retard, alors, selon le moyen, que ni le contrat passé entre les parties ni la norme AFNOR PO3 001 n’obligent le maître de l’ouvrage à réclamer dans un certain délai et sous certaines conditions de forme des pénalités de retard ; que l’article 17-6-1 de la norme AFNOR ne vise que les sommes dues en exécution des travaux réalisés ; qu’en estimant que les pénalités de retard devaient nécessairement être demandées dans les délais de contestation du mémoire définitif et dans la forme d’une décompte définitif, la cour d’appel a dénaturé le contrat et violé l’article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d’appel a souverainement retenu, par une interprétation exclusive de dénaturation des stipulations contractuelles unissant les parties, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que l’article 17-6-1 de la norme visait les sommes dues en exécution du marché, que les pénalités de retard résultant également du marché s’imputaient sur le prix des travaux, qu’elles devaient être demandées dans le cadre de la procédure établie par la norme, et que faute pour le maître de l’ouvrage d’avoir contesté le mémoire définitif et réclamé les pénalités dans les délais de contestation prévues, il s’avérait forclos à solliciter ces pénalités postérieurement devant la juridiction saisie ;

D’où il que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI C. aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI C. à payer à la société Q. la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI C. ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.

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Numéro : ccass010711.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, clause créant un déséquilibre significatif entre les parties, clause permettant d’obtenir le paiement du solde des travaux sans discussion possible du maître de l’ouvrage.

Résumé :  A supposer que les clauses de la norme Afnor relatives à l’établissement du décompte définitif et celles relatives au paiement du solde des travaux puissent être combinées, elles ne revêtent pas un caractère abusif dans la mesure où le maître de l’ouvrage ne pouvait ignorer les délais prévus au contrat et où il était assisté par un maître d’œuvre professionnel.

Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 19 juin 2001
Rejet
N° de pourvoi : 99-13395
Publié au bulletin
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Bouscharain.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Avocat : la SCP Bachellier et Potier de la Varde.

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société P., à laquelle Mme J. avait confié des pellicules en vue de leur développement et de leur tirage, n’a pas été en mesure de les restituer à celle-ci ; que cette dernière a recherché la responsabilité de sa cocontractante qui lui a opposé la clause limitant sa garantie, en pareil cas, à la remise d’une pellicule vierge et à son tirage gratuit, ou à leur contre-valeur, faute d’avoir déclaré que les travaux avaient une importance exceptionnelle “ afin de faciliter une négociation de gré à gré “ ; que le jugement attaqué (tribunal d’instance de Grenoble, 29 octobre 1998), considérant cette clause comme abusive, partant non écrite, a condamné la société P. à indemnisation ;

Attendu que le jugement, qui relève que la clause litigieuse, était rédigée en des termes susceptibles de laisser croire au consommateur qu’elle autorisait seulement la négociation du prix de la prestation, a exactement considéré qu’en affranchissant dans ces conditions le prestataire de service des conséquences de toute responsabilité moyennant le versement d’une somme modique, la clause litigieuse, qui avait pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, était abusive et devait être réputée non écrite selon la recommandation n° 82-04 de la Commission des clauses abusives ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Numéro : ccass010619.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, clause créant un déséquilibre significatif entre les parties, laboratoire photographique, clause limitative de responsabilité, portée.

La clause qui, rédigée en des termes susceptibles de laisser croire au consommateur qu’elle autorisait seulement la négociation du prix de la prestation, affranchit le prestataire de service des conséquences de toute responsabilité moyennant le versement d’une somme modique, a pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, est abusive et doit être réputée non écrite selon la recommandation n° 82-04 de la Commission des clauses abusives.

Voir également :

Recommandation n° 82-04 :  laboratoires photographiques ou cinématographiques

Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 13 mars 2001
Rejet
N° de pourvoi : 98-21912
Inédit titré
Président : M. DUMAS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
La Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société G., société à responsabilité limitée, dont le siège est *** en cassation d’un arrêt rendu le 25 juin 1998 par la cour d’appel de Versailles (13e chambre civile), au profit :

1 / de la société L***, société anonyme, dont le siège est ***

2 / du Groupe A***, dont le siège est ***,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société G., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Le Groupe A., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société L., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 25 juin 1998), que par contrat de crédit-bail, la société G. (société GM) a loué un véhicule fourgonnette à la société L. ; que ce véhicule, dérobé au cours de l’été 1993, a été retrouvé le 10 septembre 1993 ; que le gérant de la société GM a déposé plainte pour vol le 13 septembre 1993, et a avisé la compagnie Groupe A. le 15 septembre 1993 ; que n’étant pas indemnisé de ce sinistre, la société L. a poursuivi judiciairement en paiement de l’indemnité contractuelle de résiliation la société GM qui a appelé en garantie la compagnie A. ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société GM fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer une certaine somme à la société L., alors, selon le moyen, qu’en vertu de l’article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 – dont les dispositions ont été insérées sous l’article L. 132-1 ancien du Code de la consommation – applicable en la cause, constituent des clauses abusives devant être réputées non écrites notamment les conditions de résiliation d’un contrat traduisant un abus de puissance économique de l’organisme professionnel qui les a imposées à son cocontractant en vue d’en obtenir un avantage excessif ; qu’en l’espèce, la société L., professionnel rompu dans la pratique du crédit-bail portant notamment sur des véhicules pouvant être loués indistinctement à usage privé ou professionnel, lui avait imposé une clause manifestement abusive, puisque stipulant, en cas de résiliation de plein droit pour “sinistre total ou vol”, qu’”à défaut ou insuffisance” du prix de vente de l’épave du véhicule ou des indemnités de sinistre, “le locataire indemnise lui-même le bailleur à concurrence de la valeur vénale du bien avant sinistre” ; qu’il y avait donc là matière à avantage excessif dans la mesure où le preneur se voyait contraint à supporter la totalité des risques de perte ou de détérioration de la chose louée y compris par suite d’un événement imprévisible ; qu’il importait peu dans ces conditions que le véhicule loué fût à usage de l’activité de rénovation de l’immobilier de la société locataire, devant être considérée comme un non-professionnel par rapport à l’établissement de crédit-bail ; que l’arrêt a donc violé pour refus d’application le texte précité ;

Mais attendu que les dispositions de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978, devenu l’article L. 132-1 du Code de la consommation ne s’appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant ; qu’ayant relevé que la société GM avait conclu le contrat de crédit-bail pour les besoins de ses activités, et avait souscrit un contrat d’assurances la garantissant contre les risques de vol, ce dont il résultait qu’elle en avait prévu l’éventualité dès la conclusion de la convention, c’est à bon droit que la cour d’appel a statué comme elle l’a fait ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société GM reproche à l’arrêt d’avoir rejeté la demande en garantie formée contre la compagnie A., alors, selon le moyen :

1 ) qu’il résulte du récépissé de la déclaration de vol du véhicule émanant des autorités locales de police, daté du 13 septembre 1993 et communiqué à l’assurance le 15 septembre 1993 dans le délai contractuel de deux jours, que son gérant qui était seul compétent pour le faire a déposé plainte pour vol, d’où il suit que, comme le rappelaient ses conclusions, cette société avait satisfait à ses obligations d’aviser le plus tôt possible les autorités de police et déposé plainte – ce qui ne pouvait être le fait du frère du gérant qui avait découvert le véhicule volé le 10 septembre 1993 ; que l’arrêt a donc violé les articles 1134 et 1315 du Code civil ;

2 ) que dans la mesure où la déclaration de vol était l’objet d’un récépissé émanant de la police locale avec mention que la plainte était transmise à M. le procureur de la République de Meaux, l’arrêt ne pouvait présumer que la matérialité du vol était incertaine à partir d’indices non significatifs à exclure de manière certaine l’existence de ce vol, en sorte qu’il ne pouvait non plus lui reprocher de n’avoir pas respecté ses obligations à l’égard de la compagnie d’assurances ; que l’arrêt a donc violé encore ces mêmes textes légaux ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve dont ils étaient saisis ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société G. aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société G. à payer à la société L. et à la compagnie Le Groupe A. la somme globale de 14 000 francs ou 2 134,29 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.

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Numéro : ccass010313.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, clause créant un déséquilibre significatif entre les parties, contrat ayant un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant.

Résumé : Les dispositions de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978, devenu l’article L. 132-1 du Code de la consommation ne s’appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant ; tel est le cas d’une société qui a conclu un contrat de crédit-bail pour les besoins de ses activités.

Audience publique du 14 mars 2000 Rejet

N° de pourvoi : 97-16299 Inédit titré

Président : M. DUMAS

Sur le pourvoi formé par M. Jean B…, Paris,

en cassation d’un arrêt rendu le 21 mars 1997 par la cour d’appel de Paris (25e chambre, section B), au profit :

1 / de la société A…, société à responsabilité limitée, dont le siège Paris,

2 / de la société S…, société anonyme, dont le siège est Gennevilliers,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. B…, de Me Foussard, avocat de la société A…, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société S…, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 21 mars 1997), que, pour les besoins de son activité d’expert-comptable, M. B… a acheté un progiciel de la société S… à la société A…, qui a procédé à son paramétrage ainsi qu’à la formation du personnel ; qu’il a, par ailleurs, souscrit auprès de la société S… un contrat d’abonnement lui permettant d’obtenir les informations nécessaires sur le fonctionnement et l’évolution du logiciel dans le cadre duquel il a signalé plusieurs disfonctionnements ; qu’ultérieurement, il a assigné les sociétés S… et A… en indemnisation du préjudice qu’il prétendait avoir subi en raison de ces disfonctionnements ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. B… reproche à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société A… au paiement d’une somme de 1 121 409 francs, alors, selon le pourvoi, que, selon les articles 1147 et 1604 du Code civil, tout vendeur doit s’enquérir des besoins de l’acheteur, qui n’a pas les compétences pour évaluer les performances du matériel vendu, et informer ensuite celui-ci des contraintes techniques de ce matériel et de son aptitude à atteindre le but recherché ; que la société A… avait donc l’obligation de s’informer auprès de M. B…, qui n’était pas compétent pour apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du logiciel Etafi, afin d’évaluer si les performances de ce logiciel étaient adaptées à ses besoins ; que, pour décharger la société A… de son obligation d’information et de conseil à l’égard de M. B…, la cour d’appel a retenu que ce dernier était à même, en tant qu’utilisateur de programmes informatiques, d’évaluer si les performances du logiciel Etafi étaient adaptées à ses besoins ; qu’en se déterminant ainsi, lors même que la qualité d’utilisateur de programmes informatiques n’avait pu conférer aucune compétence à M. B… relativement aux performances du logiciel, la cour d appel a violé le texte précité ;

Mais attendu qu’ayant relevé que l’acquisition du progiciel avait été précédée d’une visite de la société A… au cabinet B… ainsi que d’une démonstration, en présence de plusieurs membres du personnel, l’arrêt retient que M. B…, utilisateur de longue date de programmes informatiques pour les besoins de sa profession, « était à même d’évaluer si les performances du logiciel qu’il avait choisi de commander étaient adaptées à ses besoins » ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. B… reproche encore à l’arrêt d’avoir limité la condamnation de la société S… à la somme de 24 906 francs et d’avoir en conséquence rejeté sa demande tendant à obtenir la condamnation solidaire de la société S… au paiement d’une somme de 1 121 409 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que selon l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978, est abusive la clause limitative de responsabilité du vendeur insérée dans un contrat conclu entre un professionnel et un non professionnel ; que doit être regardé comme non professionnel celui, qui, même ayant contracté pour les besoins de son activité professionnelle, exerce une activité étrangère à l’objet du contrat ; qu’en retenant que M. B… ne pouvait se prévaloir de l’article 35 de la loi de 1978 dans la mesure où le contrat litigieux était en rapport direct avec son activité, lors même que l’acquisition et l’installation d un logiciel échappant à sa sphère de compétence d’expert comptable, M. B… devait être regardé comme un non professionnel, la cour d’appel violé le texte susvisé ;

Mais attendu que l’arrêt énonce, à bon droit, que l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 ne s’applique pas aux contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le contractant ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que M. B… fait, enfin, le même reproche à l’arrêt, alors, selon le pourvoi, que, selon les articles 1131 et 1150 du Code civil, le débiteur qui a commis une faute lourde ne peut se prévaloir d une clause limitative de responsabilité ; que l’existence d’ une faute lourde se déduit notamment du manquement à une obligation essentielle ; qu’en refusant d’écarter la clause limitative de responsabilité insérée dans le contrat au préjudice de M. B… motif pris que l’existence d’une faute lourde n était pas établie, lors même que cette clause revenait à décharger la société S… de son obligation essentielle de fournir un logiciel exempt de défaut, la cour d’appel violé les textes précités ;

Mais attendu qu’il ne résulte ni des conclusions ni de l’arrêt que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; que le moyen est donc nouveau et qu’étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. B… à payer la somme globale de 12 000 francs à la société A… ainsi qu’à la société S… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.

Consulter l’arrêt de la Cour 

Numéro : ccass000314.htm

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, clauses qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant ; acquisition d’un logiciel par un expert comptable.

Résumé : Le contrat par lequel un expert comptable achète un logiciel ne relève pas du champ de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 (codifié à l’article L 132-1 du code de la consommation) dès lors que ce contrat a un rapport direct avec l’activité professionnelle de l’acheteur.