Cour de cassation
Arrêt du 1er février 2000

Cour de Cassation

Chambre civile 1

Audience publique du 1 février 2000

Rejet

N° de pourvoi : 97-16707

Inédit

Président : M. LEMONTEY

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par V., ayant demeuré ***, décédé en cours d’instance, aux droits duquel viennent :

X et Y

en cassation de l’arrêt rendu le 18 septembre 1996 par la cour d’appel de Paris (7ème chambre), au profit de la société M., dont le siège est ***,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de SCP Vincent et Ohl, avocat de des consorts G., de Me Le Prado, avocat de la société M., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte aux ayants droits de V. de leur reprise d’instance ;

Sur le moyen unique :

Attendu que V., aux droits duquel interviennent ses héritiers, a été, le 23 décembre 1990, entre 3 heures 37 et 6 heures, victime d’un vol à son domicile les voleurs étant entrés par une fenêtre laissée entrouverte ; qu’il a demandé à son assureur, la M., l’exécution de la garantie ; que cet assureur s’est opposé à cette prétention en invoquant la clause imposant à l’assuré d’utiliser “tous les moyens de fermeture et de protection (volets, persiennes…) de nuit (entre 22 heures et 6 heures légales) ou en cas d’absence supérieure à 15 heures” ; que l’arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 1996) l’a débouté de sa prétention ;

Attendu que les consorts G. font grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué alors que cette clause serait abusive et réputée non écrite ;

qu’en l’espèce, il est constant que V. était présent dans son appartement au moment du vol réalisé à son insu ; qu’en lui refusant la garantie au motif que l’une des fenêtres de l’appartement n’était pas fermée, la cour d’appel aurait violé l’article L. 132-1 du Code de la consommation et méconnu le 35e considérant de la recommandation n° 85-04, en date du 20 septembre 1985, de la commission des clauses abusives ;

Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel a considéré que la clause litigieuse imposait seulement à l’assuré de prendre des précautions élémentaires contre le vol et n’apportait pas de restriction excessive à sa liberté, ce dont il résultait qu’elle ne conférait pas à l’assureur un avantage excessif, a exactement retenu que cette clause n’était pas abusive ; que, d’autre part, les recommandations de la commission des clauses abusives ne sont pas génératrices de règles dont la méconnaissance ouvre la voie de la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts G. aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts G. ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.

Décision attaquée :cour d’appel de Paris (7ème chambre) 1996-09-18