Chambre civile 1
Audience publique du 7 juillet 1998
Rejet.
N° de pourvoi : 96-17279
Publié au bulletin 1998 I N° 240 p. 167
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Aubert.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Coutard et Mayer, M. Parmentier.

Sur les trois moyens réunis, pris en leurs différentes branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Paris, 3 avril 1996), que l’association de consommateurs Union. a assigné la société P. et la société A. aux fins de faire déclarer abusives les clauses stipulées dans leurs contrats d’assurance multirisque habitation, garantissant le vol et obligeant l’assuré, lorsque le vol n’a pas eu lieu par effraction, à faire la preuve de ce qu’il a été commis par escalade, usage de fausses clés ou introduction clandestine ; que l’arrêt attaqué l’a déboutée de ses demandes ;

Attendu qu’aux termes de l’article L. 132-1, alinéa 1er, du Code de la consommation, pris dans sa rédaction résultant de la loi du 1er février 1995, sont abusives, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professsionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat ; que la cour d’appel, après avoir rappelé la nécessité d’un déséquilibre des droits et obligations des parties, a estimé, d’abord, que les clauses précisaient clairement aux assurés leur obligation de faire la preuve de l’évènement garanti et des conditions posées le cas échéant pour permettre la mise en jeu de la garantie ; qu’elle a relevé ensuite, d’une part, à propos de l’une des polices en cause, que la clause incriminée emportait une extension du champ de la garantie, plus protectrice de l’assuré, dès lors qu’il était en mesure, en l’absence d’effraction, d’établir le vol par escalade, par usage de fausses clés ou par introduction clandestine, d’autre part, que, contrairement aux allégations de l’U., la preuve ainsi mise à la charge de l’assuré, dont l’arrêt énonce différents moyens de la rapporter, n’était nullement impossible ; qu’enfin, la cour d’appel a relevé que l’appréciation par l’assureur du risque de vol serait complètement faussée si l’assuré, n’étant plus tenu de rapporter la preuve des conditions dans lesquelles le vol s’est réalisé, pouvait prétendre au bénéfice d’une assurance vol tous risques, tout en réglant une prime très inférieure due au titre d’un contrat multirisque habitation ; que la cour d’appel a ainsi justement estimé que les clauses critiquées n’étaient pas abusives ; qu’il s’ensuit que le premier moyen, en sa cinquième branche, le deuxième moyen en sa deuxième branche et le troisième moyen en sa seconde branche, ne sont pas fondés, et que les autres branches de ces trois moyens sont de ce fait inopérantes comme critiquant des motifs surabondants ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris, 1996-04-03

 Consulter l’arrêt de la Cour 

Numéro : ccass980707.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’assurance multirisque habitation, clause qui oblige le consommateur, lorsque le vol n’a pas eu lieu par effraction, à faire la preuve de ce que le vola été commis par escalade, usage de fausses clés ou introduction clandestine,clause élargissant le champ de la garantie.

Résumé : La clause d’un contrat d’assurance multirisque habitation et obligeant l’assuré, lorsque le vol n’a pas eu lieu par effraction, à faire la preuve de ce qu’il a été commis par escalade, usage de fausses clés ou introduction clandestine, n’est pas abusive dès lors que cette clause élargit le champ de la garantie et s’avère plus protectrice de l’assuré en lui permettant, en l’absence d’effraction, d’établir le vol commis par l’un des trois moyens précités.

 

Voir également :

Recommandation n° 85-04 : assurance multirisque habitation

Arrêt de la Cour d’appel de Paris : consulter l’arrêt du 3 avril 1996

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 95 Ko)

Numéro : ccass980317.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location de véhicule automobile, clause mettant à la charge du preneur les risques pesant sur la chose louée, portée.

Résumé : La clause qui met à la charge du preneur le risque de perte ou de détérioration de la chose louée, même pour cas fortuit ou de force majeure, est abusive au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-96 du 1er février 1995, en ce qu’elle conférer au bailleur un avantage excessif.

Voir également :

Recommandation n° 96-02 : locations de véhicules automobiles

Chambre civile 1
Audience publique du 10 février 1998
Rejet.
N° de pourvoi : 96-13316
Publié au bulletin
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : Mme Bénas.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Attendu que Mme B., après avoir conclu en 1992 avec l’École S. un contrat de formation à temps plein aux fins de préparer un CAP de coiffure pendant deux années, pour le prix de 32 000 francs, a informé celle-ci que, pour des raisons de santé, elle ne pouvait plus suivre la formation prévue ; que Mme B. ayant cessé de régler les frais de scolarité, l’École l’a assignée en paiement du solde ; que l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 14 décembre 1995) a rejeté cette demande ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que l’École S. fait grief à l’arrêt d’avoir exonéré Mme B. de son obligation, alors que la maladie de celle-ci qui ne lui était pas extérieure et ne l’empêchait pas de payer le prix de l’inscription, ne pouvait pas être considérée comme un cas de force majeure ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 1147 et 1148 du Code civil ;

Mais attendu qu’ayant constaté qu’en raison de sa maladie, Mme B. n’avait pu suivre l’enseignement donné par l’École, la cour d’appel a justement considéré que cette maladie, irrésistible, constituait un événement de force majeure, bien que n’étant pas extérieure à celle-ci ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur la seconde branche :

Attendu qu’il est encore reproché à l’arrêt d’avoir déclaré abusive la clause du contrat prévoyant que “ le contrat devient définitif après la signature, le montant du contrat sera dû en totalité ; aucun motif ne sera retenu pour une éventuelle annulation “, alors qu’en s’abstenant de rechercher dans quelle mesure, en pratique, le désistement d’un élève en cours d’année pourrait préjudicier à l’École S., à défaut d’une telle clause et qu’en ne caractérisant pas l’existence d’un avantage excessif au profit de ce professionnel, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;

Mais attendu que l’École S. n’ayant pas soutenu dans ses conclusions d’appel que le désistement d’un élève en cours d’année pourrait lui préjudicier à défaut de la clause litigieuse, la cour d’appel n’avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; qu’ensuite, en relevant que ladite clause procurait à l’École un avantage excessif en imposant à l’élève le paiement des frais de scolarité, même en cas d’inexécution du contrat imputable à l’établissement ou causé par un cas fortuit ou de force majeure, la cour d’appel a, par ce seul motif et rejoignant la recommandation n° 91-09 du 7 juillet 1989 de la Commission des clauses abusives, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.

 Consulter l’arrêt de la Cour 

Numéro : ccass980210.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de formation, clause prévoyant le paiement de l’intégralité des frais de scolarité  même en cas d’inexécution du contrat imputable à l’établissement ou causé par un cas fortuit ou de force majeure, portée.

Résumé : La clause du contrat d’enseignement qui prévoit que « le contrat devient définitif après la signature, le montant du contrat sera dû en totalité ; aucun motif ne sera retenu pour une éventuelle annulation « , procure au professionnel un avantage excessif en imposant à l’élève le paiement des frais de scolarité, même en cas d’inexécution du contrat imputable à l’établissement ou causé par un cas fortuit ou de force majeure ; une telle clause est abusive, comme l’a par ailleurs retenu la Commission des clauses abusives dans sa recommandation n° 91-01 du 7 juillet 1989.

Voir également :

Recommandation n°91-01 : établissements d’enseignement

Chambre civile 1
Audience publique du 18 février 1997
Cassation
N° de pourvoi : 95-12962
Inédit
Président : M. LEMONTEY

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société C., société anonyme, dont le siège est chez ***,
2°/ M. C.,
3°/ Mme C., demeurant ensemble ***,
en cassation d’un arrêt rendu le 17 janvier 1995 par la cour d’appel de Toulouse (2e chambre), au profit :

1°/ de la Caisse A., dont le siège est ***,
2°/ de la CaisseB, dont le siège est ***,
3°/ de M. I. demeurant ***,
défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société C. et des époux C., de Me Ricard, avocat de la Caisse A, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que, par un acte du 4 octobre 1989, M. C., président-directeur général de la société anonyme C., a souscrit auprès du Crédit *** un emprunt d’un million de francs destiné à couvrir les besoins de trésorerie de cette société ;

que, par le même acte, M. C. et son épouse, ainsi que M. I. se sont portés cautions du remboursement de ce prêt; que, le 7 avril 1990, M. I. a fait connaître à la banque une transaction qu’il avait conclue avec M. C. pour mettre fin à ses fonctions d’administrateur et de directeur général sous la condition que M. C. et la société assument l’intégralité des obligations financières souscrites envers le Crédit A; que, par le même courrier, il informait la banque de la révocation immédiate de son engagement de caution; qu’après avoir, en vain, d’abord sommé la société de fournir une garantie de substitution, puis l’avoir mise en demeure, ainsi que les cautions, de régler la totalité du prêt devenu selon lui immédiatement exigible, le Crédit agricole a assigné la société et les trois cautions en paiement; que l’arrêt attaqué a condamné la société et les époux C. à payer au Crédit A la somme de 1 000 000 francs avec intérêts au taux légal et les a déboutés des demandes reconventionnelles qu’ils avaient formées contre cette banque;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société anonyme C. et les époux C. font grief à l’arrêt de s’être ainsi prononcé, alors que, d’une part, en érigeant en principe que la débitrice principale étant une société anonyme et, par conséquent, une commerçante, ne pouvait se prévaloir de la législation sur les clauses abusives, au lieu de rechercher si, à supposer qu’elle n’eût pas agi comme simple consommateur, cette société ne pouvait pas être considérée à l’égard de la banque comme un non-professionnel, la cour d’appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 132-1 du Code de la consommation; et que, d’autre part, en déclarant que n’était pas abusive la clause suivant laquelle le prêt deviendrait immédiatement et de plein droit exigible en cas de changement dans la composition des instances dirigeantes, la cour d’appel aurait violé le même texte;

Mais attendu que les dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la consommation ne s’appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le contractant; que la cour d’appel, qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que l’emprunt avait été souscrit par la société pour les besoins de sa trésorerie, a, par ces motifs, légalement justifié sa décision d’écarter l’application à la cause de la législation relative aux clauses abusives; que le moyen est donc mal fondé en sa première branche et de ce fait inopérant en sa seconde;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu’il est encore reproché à l’arrêt d’avoir statué comme il a fait, alors que, d’une part, en décidant que le fait pour l’un des associés d’avoir révoqué son engagement de caution justifiait l’application de l’article 7 du contrat, sans constater que la révocation, retenue comme prétexte de la déchéance du terme, était imputable au fait ou à la faute légère de l’emprunteur, la cour d’appel n’aurait pas justifié sa décision au regard de l’article 1134 du Code civil; et que, d’autre part, en ne précisant pas sur quelle stipulation elle se fondait pour affirmer que l’associé avait pu unilatéralement révoquer son engagement de caution, la cour d’appel aurait privé sa décision de toute base légale au regard du même texte;

Mais attendu que l’application de l’article 7 du contrat était subordonnée, soit à la dépréciation des garanties, soit à un changement dans les dirigeants ou dans la majorité des associés et que la cour d’appel a constaté la modification notable dans la composition des instances dirigeantes de la société du fait de la démission de M. I. de ses fonctions d’administrateur, justifiant légalement sa décision par ce seul motif; qu’il s’ensuit que le moyen, dont le premier grief, qui s’attaque à un motif surabondant, est inopérant, et dont le second grief est, par voie de conséquence, également inopérant, ne peut être accueilli;

Sur le troisième moyen, tel qu’il est formulé par le mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d’appel, qui a relevé que la banque n’avait pas abusé de son droit de révocation puisqu’elle avait, tout au contraire, accepté un rééchelonnement de la dette, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision;

Mais, sur le quatrième moyen :

Vu l’article 67 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 ;

Attendu que, pour refuser à la société C. et aux époux C. le bénéfice de la suspension des poursuites, la cour d’appel a énoncé que le visa, maintenu par l’article 67 de la loi du 13 janvier 1989, de l’article 10 de la loi du 16 janvier 1987, liait nécessairement la suspension de plein droit des poursuites au passif consolidable, c’est-à-dire celui là seul qui avait été contracté avant le 31 décembre 1985, conformément à ce dernier texte, et que le dernier alinéa de l’article 67 n’avait d’autre objet que de régler l’application dans le temps de la réforme opérée par la loi du 13 janvier 1989;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le moratoire instauré par l’article 67 de la loi de 1989 est lié au seul dépôt de la demande de prêt et s’applique à toutes les poursuites contre le rapatrié qui a demandé un prêt de consolidation, quelle que soit la date à laquelle la dette est née, la cour d’appel a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 janvier 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux;
Condamne la Caisse A. aux dépens;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse A. à payer à la société C. et aux époux C. la somme de 12 000 francs;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Décision attaquée :cour d’appel de Toulouse (2e chambre) 1995-01-17

 Consulter l’arrêt de la Cour 

Numéro : ccass970218.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, emprunt souscrit par une société pour les besoins de sa trésorerie.

Résumé : L’emprunt qui est souscrit par la société pour les besoins de sa trésorerie a un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le contractant et ne relève donc pas des dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la consommation.

Chambre civile 1
Audience publique du 13 novembre 1996
Rejet.
N° de pourvoi : 94-17369
Publié au bulletin
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Aubert.
Avocat général : M. Roehrich.
Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Monod.

Sur le moyen unique, pris en ses huit branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société F. a commercialisé une carte téléphonique dénommée « Pastel », qui permet à ses utilisateurs de téléphoner de tout poste public ou privé situé en France ou à l’étranger sans avoir à payer le prix de la communication, dont le montant est débité directement sur le compte du titulaire de la carte auquel une facturation détaillée est ensuite adressée ; que cette carte comporte un numéro gravé sur l’une de ses faces et un numéro de code secret qui est attribué à chaque titulaire ; que, lorsque l’abonné téléphone sur le réseau automatique, il compose successivement le numéro qui lui permet d’entrer dans le service, celui qui figure sur sa carte, son code secret et enfin le numéro de téléphone de son correspondant et, lorsqu’il téléphone en France depuis l’étranger, sans que la communication soit automatique, il donne à l’opérateur de F. le numéro de sa carte, celui de son code et celui du correspondant qu’il veut atteindre ; que le contrat d’accès à ce service stipule, dans son article 6, que, “ […] Pour les communications passées depuis l’étranger par l’intermédiaire d’un opérateur de ce pays, le code ne doit pas être communiqué. Dans le cas contraire, F. dégage toute responsabilité “ ; qu’estimant que le fait de donner son numéro de code confidentiel à un opérateur qui n’est pas étranger présente des risques pour l’abonné, l’association U. a assigné F. pour le faire constater et faire déclarer abusifs et réputés non écrits les articles 6 et 10 du contrat stipulant, notamment, que “ l’usager est seul responsable de l’utilisation et de la conservation de sa carte “ et que F. ne peut être déclaré responsable des “ conséquences de l’impossibilité pour l’abonné d’utiliser sa carte par suite de son altération, ou du fonctionnement défectueux des matériels de F., de leur non-fonctionnement ou de leur mauvaise utilisation… “ ; que l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 mai 1994) a débouté l’U. de ses demandes ;

Attendu que l’U. reproche à l’arrêt de s’être prononcé ainsi, alors que, d’une part, en refusant de supprimer comme abusives les clauses qui imposent le secret, lequel ne peut être entièrement respecté par l’utilisateur, la cour d’appel aurait violé, par refus d’application, l’article L. 132-1 du Code de la consommation ; que, de deuxième part, en refusant de supprimer l’article 6 comme abusif, en dépit du déséquilibre significatif créé entre l’obligation au secret imposée au titulaire de la carte et le droit de celui-ci de communiquer son code prétendument confidentiel à tout opérateur français, la cour d’appel aurait violé l’article 1134 du Code civil dont il résulte qu’une clause qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle doit être supprimée lorsque, malgré les exigences de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat ; que, de troisième part, en refusant d’annuler la clause de l’article 10 du contrat selon laquelle l’abonné est seul responsable de l’utilisation et de la conservation de sa carte, qui aboutit à supprimer la responsabilité découlant de la violation par F. d’une obligation essentielle, à savoir l’obligation de garantie, et procure un avantage excessif à F. qui, du fait de sa position économique, se trouve en mesure de l’imposer à sa clientèle, et caractérise ainsi l’abus, la cour d’appel aurait violé par refus d’application l’article L. 132-1 du Code de la consommation ; alors que, de quatrième part, en refusant d’annuler les stipulations de l’article 10, alinéa 3, qui font peser sur le consommateur toutes les conséquences du dysfonctionnement d’un matériel auquel il n’a pas accès et dont F. a la maîtrise exclusive, la cour d’appel aurait encore violé l’article L. 132-1 du Code de la consommation ; que, de cinquième part, en refusant d’annuler cette même clause bien qu’elle supprime tout droit à réparation du consommateur en cas de manquement de F. à ses obligations, la cour d’appel aurait violé par refus d’application l’article 2 du décret du 24 mars 1978 ; que, de sixième part, en refusant de supprimer l’article 10 en dépit du déséquilibre créé entre la responsabilité exclusive de l’abonné, résultant du premier alinéa, et l’irresponsabilité totale de F. résultant de l’alinéa 3, la cour d’appel aurait méconnu l’article 1134 du Code civil ; que, de septième part, en refusant d’éliminer une clause ayant pour effet de conférer à l’usage de la carte avec le code confidentiel une valeur probante que le titulaire de la carte ne peut combattre, la cour d’appel aurait violé la recommandation de la Commission des clauses abusives n° 94-02 du 27 septembre 1994 ; qu’enfin, en refusant de supprimer les clauses 6 et 10 du contrat carte Pastel, manifestement contraires aux dispositions des articles 4, 12 et 15 de la recommandation de synthèse n° 91-2 de la Commission des clauses abusives, la cour d’appel aurait violé ces mêmes dispositions ;

Mais attendu, d’abord, que la clause de confidentialité du code d’utilisation de la carte, loin de constituer une clause abusive, apparaît comme la contrepartie, nécessaire pour la sauvegarde des intérêts des abonnés, de la commodité d’utilisation du réseau téléphonique aménagée par le service proposé ; que c’est donc à bon droit que la cour d’appel, qui a souligné que F. demeurait responsable de ses propres opérateurs, a dit que la demande d’annulation de cette clause n’était pas justifiée, que ce soit au regard de l’article L. 132-1 du Code de la consommation ou en vertu de l’article 1134 du Code civil auquel le pourvoi prête une portée dont ce texte est dépourvu ; qu’ensuite la clause stipulant que la responsabilité de l’utilisation et de la conservation de la carte incombe à son titulaire, qui n’emporte aucune dispense de l’obligation de garantie au bénéfice de F., dont, par motif expressément adopté, les juges du fond ont relevé qu’il s’obligeait à remplacer les cartes défectueuses, n’est pas davantage entachée d’abus ; que c’est donc à juste titre, également, que la cour d’appel, qui relève que la clause n’est pas en contradiction avec les principes qui régissent la responsabilité civile, énonce qu’elle n’a aucun caractère abusif ; qu’ensuite encore la clause stipulant que F. ne saurait être tenue pour responsable des conséquences résultant pour l’abonné de l’altération et du fonctionnement défectueux de son matériel ou de la mauvaise utilisation de celui-ci ne relève pas de l’article 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978, qui ne concerne que la vente ; que cette clause, qui ne tend, dans le cadre du service spécifique convenu, lequel vise à donner, avec un service de facturation, un mode d’accès facilité aux réseaux téléphoniques interne et international, qu’à interdire à l’abonné d’invoquer les dysfonctionnements propres à ces réseaux, et dont la cour d’appel a relevé que, pas plus que la précédente, elle ne conférait à F. un avantage excessif, n’est pas abusive ; qu’enfin les recommandations de la Commission des clauses abusives ne sont pas génératrices de règles dont la méconnaissance ouvre la voie de la cassation ; qu’il suit de là que le moyen, qui n’est pas fondé en ses six premières branches, est inopérant en ses deux dernières ;

Et attendu que le pourvoi est abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Consulter l’arrêt de la Cour 

Numéro : ccass961113.htm

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, portée des recommandations de la Commission.

Résumé : Les recommandations de la Commission des clauses abusives ne sont pas génératrices de règles dont la méconnaissance ouvre la voie de la cassation.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, cartetéléphonique permettant à ses utilisateurs de téléphoner de tout poste public ou privé situé en France ou à l’étranger sans avoir à payer le prix de la communication, clause de confidentialité du code d’utilisation.

Résumé : La clause de confidentialité du code d’utilisation de la carte, loin de constituer une clause abusive, apparaît comme la contrepartie, nécessaire pour la sauvegarde des intérêts des abonnés, de la commodité d’utilisation du réseau téléphonique aménagée par le service proposé, le professionnel restant responsable de ses opérateurs.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, cartetéléphonique permettant à ses utilisateurs de téléphoner de tout poste public ou privé situé en France ou à l’étranger sans avoir à payer le prix de la communication, clause stipulant que la responsabilité de l’utilisation et de la conservation de la carte incombe à son titulaire.

Résumé : La clause qui stipule que la responsabilité de l’utilisation et de la conservation de la carte incombe à son titulaire, n’emporte aucune dispense de l’obligation de garantie incombant au professionnel ; cette clause n’est pas en contradiction avec les principes qui régissent la responsabilité civile et n’a aucun caractère abusif .

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, cartetéléphonique permettant à ses utilisateurs de téléphoner de tout poste public ou privé situé en France ou à l’étranger sans avoir à payer le prix de la communication, clause stipulant que le professionnel ne saurait être tenu pour responsable des conséquences résultant pour l’abonné de l’altération et du fonctionnement défectueux de son matériel ou de la mauvaise utilisation de celui ci.

Résumé : La clause qui stipule que le professionnel ne saurait être tenu pour responsable des conséquences résultant pour l’abonné de l’altération et du fonctionnement défectueux de son matériel ou de la mauvaise utilisation de celui-ci  ne tend, dans le cadre du service qui vise à donner, avec un service de facturation, un mode d’accès facilité aux réseaux téléphoniques interne et international, qu’à interdire à l’abonné d’invoquer les dysfonctionnements propres à ces réseaux, ne confère pas au professionnel un avantage excessif ; une telle clause n’est pas abusive .