Chambre civile 1
Audience publique du 5 novembre 1996
Cassation.
N° de pourvoi : 94-18667
Publié au bulletin 1996 I N° 377 p. 264
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Chartier.
Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Vu l’article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-96 du 1er février 1995 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, par un contrat du 9 mars 1987, la société C. a loué à la société E. B., du matériel téléphonique pour une durée de quinze années ; que, par une lettre du 13 juin 1989, la société E. B. a résilié le contrat ; que la société C. a demandé l’application de la clause 8 du contrat prévoyant, dans certains cas de résiliation, le paiement d’une indemnité égale aux trois quarts des annuités restant à courir ;

Attendu que pour dire la clause nulle, en même temps que la clause de l’article 3, alinéa 5, refusant ce droit de résiliation au locataire, l’arrêt retient qu’elles sont abusives, dès lors que la société E. B., fabricant de bracelets de cuir sans compétence particulière en matière d’électronique et de téléphone, doit être considérée comme un consommateur ayant contracté avec un professionnel ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que l’objet du contrat avait un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par la société E. B., de sorte que le contrat ne relevait pas de la législation sur les clauses abusives, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 juin 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon.
Décision attaquée :Cour d’appel de Besançon, 1994-06-10

 Consulter l’arrêt de la Cour 

Numéro : ccass961105.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de location de matériel téléphonique souscrit par une société fabricant de bracelets de cuir, objet du contrat ayant un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant.

Résumé : Le contrat de location de matériel téléphonique ayant unrapport direct avec l’activité professionnelle exercée par un fabricant de bracelets de cuir, la législation sur les clauses abusives ne lui est pas applicable.

Chambre civile 1
Audience publique du 10 juillet 1996
Rejet.
N° de pourvoi : 94-16843
Publié au bulletin 1996 I N° 318 p. 222
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Chartier.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Avocats : MM. Parmentier, Odent.

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que, le groupement agricole d’exploitation en commun de S.-M.(le GAEC), qui a acheté en 1987 à la société I. (la société) un pivot d’arrosage, dont trois travées se sont effondrées au mois de mai 1990, fait grief à l’arrêt attaqué (Toulouse, 10 mai 1994) de l’avoir débouté de sa demande en résolution du contrat de vente, alors, selon le moyen, que, d’une part, tout vendeur d’un matériel doit, afin que la vente soit conclue en connaissance de cause, s’informer des besoins de son acheteur et informer ensuite celui-ci des contraintes techniques de la chose vendue et de son aptitude à atteindre le but recherché, et qu’en refusant dès lors de retenir que la société avait manqué à son devoir de mise en garde en n’avertissant pas le GAEC, au moment de la vente, que la trop forte salinité de l’eau risquait à terme d’endommager l’installation, la cour d’appel a violé les articles 1147, 1604 et 1184 du Code civil ; alors que, d’autre part, aux termes de l’article 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978, dans les contrats de vente conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, est interdite comme abusive au sens de l’alinéa 1er de l’article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, (devenu l’article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995) la clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du non-professionnel ou consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ; que la clause incluse dans les conditions générales du contrat de vente rédigé par la société, selon laquelle les devis ne comportant pas l’analyse de la composition chimique du sol et des eaux, celle-ci ne peut encourir aucune responsabilité directe ou indirecte en cas de corrosion due à l’un quelconque de ces facteurs, est abusive en tant qu’elle a pour effet de faire échec à la responsabilité de cette société à raison de la violation de son obligation de mise en garde contre la salinité de l’eau, et qu’en déclarant cependant cette clause opposable au GAEC, dont elle a relevé la qualité de simple consommateur, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu, d’abord, que, compte tenu des termes de la clause critiquée, la cour d’appel a pu juger qu’il appartenait au GAEC de prendre toutes les précautions indispensables pour, le cas échéant, se prémunir contre la salinité de l’eau, et qu’il ne peut être reproché à la société I. d’avoir manqué à son devoir de conseil ;

Et attendu, ensuite, que si la cour d’appel énonce, par un motif erroné, que le GAEC peut être considéré comme un simple consommateur pour, d’ailleurs, ensuite retenir que la clause litigieuse n’était pas abusive, le contrat avait un rapport direct avec l’activité professionnelle de l’acheteur ; que, dès lors, il échappe à l’application tant du décret n° 74-464 du 24 mars 1978 que de l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Décision attaquée :Cour d’appel de Toulouse, 1994-05-10

 Consulter l’arrêt de la Cour 

Numéro : ccass960710.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’achat d’un pivot d’arrosage par un GAEC, contrat ayant un rapport direct avec l’activité professionnelle du cocontractant.

Résumé : Le contrat d’achat d’un pivot d’arrosage ayant un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par un GAEC, la législation sur les clauses abusives, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995,  ne lui est pas applicable.

Chambre civile 1
Audience publique du 10 avril 1996
Cassation.
N° de pourvoi : 94-14918
Publié au bulletin 1996 I N° 177 p. 123
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : Mme Marc.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Avocats : la SCP Célice et Blancpain, M. Blanc.

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l’article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-96 du 1er février 1995 ;

Attendu qu’il résulte de ce texte que sont réputées non écrites les clauses relatives à l’étendue des garanties lorsqu’elles apparaissent imposées aux non-professionnels ou consommateurs par un abus de la puissance économique de l’autre partie et confèrent à cette dernière un avantage excessif ;

Attendu que M. C. avait souscrit, en tant que propriétaire occupant partiel du domaine des A., une police multirisque habitation auprès de la compagnie U. ; qu’à la suite d’un vol commis en 1987 dans son domaine il a assigné U. aux fins d’obtenir la prescription d’une mesure d’expertise et le paiement d’une provision à valoir sur la réparation de son préjudice ; que cette compagnie lui a opposé une clause des conditions générales de la police limitant, en cas de vol d’objets mobiliers entreposés, comme en l’espèce, dans des dépendances, sa garantie à 20 p. 100 du capital assuré ;

Attendu que, pour décider que l’assureur devait garantir intégralement son assuré pour le vol dont il avait été victime, la cour d’appel, après avoir relevé, d’une part, l’indication dans les conditions particulières, seules signées par l’assuré, de la surface développée des biens immobiliers composant son domaine et, d’autre part, la limitation de garantie insérée, en ce qui concerne le mobilier contenu dans les dépendances, dans un tableau annexé aux conditions générales, a énoncé, “ qu’en droit et de façon générale, sont abusives les clauses qui n’apparaissent pas clairement et en toutes lettres très apparentes dans le contrat spécifique de l’assuré, le seul qui l’intéresse et qui définit les modalités particulières de son cocontractant “ ; qu’elle a ajouté “ qu’en l’espèce…, U. aurait dû, pour se prévaloir effectivement de la limitation de garantie qu’elle invoque, faire figurer celle-ci dans un document unique et personnalisé signé par les deux parties “ ;

Attendu qu’en se déterminant comme elle a fait, alors qu’elle avait constaté que, dans les conditions particulières de la police, l’assuré avait reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales et du tableau des garanties annexé à celles-ci et alors que le renvoi fait dans les conditions particulières de la police aux conditions générales ne révélait pas un abus de puissance économique de l’assureur et ne lui conférait aucun avantage excessif, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 mars 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes.

Décision attaquée :Cour d’appel de Montpellier, 1994-03-16

Semaine Juridique, 1996-09-25, n° 39, p. 361, note G. PAISANT et H. CLARET.

 Consulter l’arrêt de la Cour 

Numéro : ccass960410.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, clauseimposée par un abus de la puissance économique et procurant un avantage excessif, contrat d’assurance, clause des conditions particulièresrenvoyant aux conditions générales dont l’assuré reconnaît avoir reçu un exemplaire.

Résumé : Viole l’article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-96 du 1er février 1995, la Cour d’appel qui condamne l’assureur à garantie en considérant que sont abusives les clauses qui n’apparaissent pas clairement en toutes lettres très apparentes dans le contrat spécifique de l’assuré, et que l’assureur aurait dû, pour se prévaloir utilement de la limitation de garantie qu’il évoquait, faire figurer celle-ci dans un document unique et personnalisé signé par les deux parties, alors qu’elle avait constaté que dans les conditions particulières de la police d’assurance, l’assuré avait reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales et du tableau des garanties annexé à celles-ci, et que le renvoi fait dans les conditions particulières de la police aux conditions générales de celle-ci ne révélait pas un abus de puissance économique de l’assureur et ne lui conférait pas un avantage excessif.

 

constatant que, considère que ces stipulations révèlent abus de puissance économique de l’assureur et confèrent un avantage excessif.

Chambre civile 1
Audience publique du 30 janvier 1996
Cassation.
N° de pourvoi : 93-18684
Publié au bulletin 1996 I N° 55 p. 35
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Fouret.
Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Avocats : la SCP Célice et Blancpain, la SCP Peignot et Garreau, M. Parmentier.

Sur le moyen, pris de pur droit, relevé d’office dans les conditions prévues à l’article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;

Attendu que les dispositions de ce texte, selon lesquelles sont réputées non écrites, parce qu’abusives, les clauses des contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, ne s’appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant ;

Attendu que la société A. B. a souscrit auprès de la société La C., aux droits de laquelle vient le Crédit X., un contrat de crédit-bail pour se doter d’un système informatique fourni pour les sociétés Y. et Z., depuis mises en liquidation judiciaire ; qu’invoquant l’inexécution de leurs obligations par ces deux sociétés, la société A. B. a obtenu la résolution judiciaire des contrats entraînant la résiliation du crédit-bail ; que le Crédit X. a demandé l’application de la clause de ce dernier contrat prévoyant qu’en cas de résolution de la vente, le locataire devrait verser au bailleur, pour indemnisation forfaitaire des pertes causées par cette violation, une somme hors taxes égale au tiers du prix d’achat du matériel ; que l’arrêt attaqué a débouté le Crédit X. de cette prétention au motif que le bailleur profitait de sa puissance économique pour imposer à l’autre partie une clause qui lui conférait un avantage excessif et qui, dans ces conditions, devait être déclarée abusive ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que les contrats litigieux, portant notamment sur l’acquisition d’un logiciel “ gestion du marketing clients “, avaient pour objet la gestion du fichier de la clientèle de la société A. B. et avaient donc un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par cette société, la cour d’appel a violé par fausse application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 juin 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux.
Décision attaquée :Cour d’appel de Toulouse, 1993-06-29
Contrats, Concurrence, Consommation, 1996-04, n° 4, p. 1, note L. LEVENEUR. Dalloz, 1996-04-18, n° 16, p. 228, note G. PAISANT.

 Consulter l’arrêt de la Cour 

Numéro : ccass960130.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat ayant un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant, contrat d’acquisition d’un logiciel de gestion du marketing clients.

Résumé : Viole l’article L 132-1 du code de la consommation la Cour d’appel qui déclare abusive la clause d’un contrat portant notamment sur l’acquisition d’un logiciel de gestion du marketing clients, alors que ce contrat, qui a pour objet la gestion du fichier de la clientèle du cocontractant, a un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par ce dernier.

Chambre civile 1
Audience publique du 3 janvier 1996
Rejet.
N° de pourvoi : 93-19322
Publié au bulletin 1996 I N° 9 p. 6
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Fouret.
Avocat général : M. Gaunet.
Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, MM. Odent, Blondel.

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu’une coulée de verre en fusion s’est produite sous un four de la société T., Verreries de G. ; que le personnel n’a pu combattre l’incendie en temps utile parce que l’alimentation en eau de la conduite de l’usine avait été interrompue par le service de la commune du Havre pour la réparation d’une fuite ; que la société a assigné cette commune en indemnisation en lui reprochant de ne pas l’avoir avertie de l’interruption de la distribution d’eau ; que la commune lui a opposé une clause exonératoire de responsabilité ; que la société a soutenu que la clause devait être réputée non écrite parce qu’abusive au sens de l’article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, et, qu’en tous cas, elle était inapplicable, le préposé de la ville ayant commis une faute lourde ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 23 juin 1993) de l’avoir déboutée de sa demande après avoir écarté l’application de l’article 35 susvisé, alors que, selon le moyen, il résulte de ce texte qu’est abusive la clause “ exclusive “ de responsabilité dans un contrat conclu entre professionnel et non-professionnel ; que doit être regardé comme non-professionnel celui qui, même ayant contracté pour les besoins de son activité professionnelle, exerce une activité étrangère à la technique mise en oeuvre par le contrat ; qu’en considérant qu’une société exploitant une fabrique de bouteilles ne pouvait se prévaloir de la protection instituée par les textes du seul fait qu’elle consommait de grandes quantités d’eau et avait échangé avec les services municipaux des correspondances pour se prémunir contre le risque de coupures en alimentation d’eau, la cour d’appel a violé ledit texte ;

Mais attendu que les dispositions de l’article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, devenu l’article L. 132-1 du Code de la consommation, et de l’article 2 du décret du 24 mars 1978, ne s’appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant ; que la cour d’appel, qui a relevé que la société, dans l’exercice normal de son activité industrielle, consommait de grandes quantités d’eau, a caractérisé ce rapport direct et a ainsi légalement justifié sa décision ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société reproche à l’arrêt attaqué de ne pas avoir retenu une faute lourde à la charge du préposé de la commune, alors que, selon le moyen, commet une telle faute celui qui, délibérément et en pleine conscience des conséquences que peut comporter son attitude, s’abstient d’exécuter l’obligation principale que le contrat met à sa charge ; qu’en considérant que l’ingénieur du service des eaux chargé de prévenir les usagers en cas de coupure, qui savait que l’usine fonctionnait 24 heures sur 24 et connaissait l’importance de son alimentation en eau pour sa sécurité, n’aurait pas commis de faute lourde en s’abstenant de prévenir son personnel, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l’arrêt attaqué a relevé, par motifs propres et adoptés, qu’aucune clause du règlement du service des eaux, dont la société avait une parfaite connaissance, ne faisait obligation à la commune de prévenir les usagers des coupures d’alimentation ; qu’au contraire, selon l’article 8 dudit règlement, les abonnés devaient prendre toutes dispositions pour éviter les accidents qui pouvaient résulter des arrêts d’eau et d’interruption du service, lesquels ne pouvaient ouvrir droit à indemnisation ; que l’ingénieur de service qui s’était rendu sur les lieux à l’emplacement de la coupure de la canalisation avait cherché à informer le personnel de la société de l’interruption de la distribution d’eau ; qu’il s’en était abstenu après avoir constaté qu’aucun gardien n’était présent, et que, malgré cette coupure, l’entreprise était toujours approvisionnée en eau par d’autres branchements ; que la cour d’appel a pu déduire de l’ensemble de ces constatations que le fait pour cet ingénieur de ne pas avoir insisté pour prévenir le personnel de l’usine ne constituait pas une faute lourde ;

D’où il suit que le second moyen ne peut être davantage accueilli que le premier ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Décision attaquée :Cour d’appel de Rouen, 1993-06-23
Contrats, Concurrence, Consommation, 1996-04, n° 4, p. 1, note L. LEVENEUR. Dalloz, 1996-04-18, n° 16, p. 228, note G. PAISANT.