CA D’AIX-EN-PROVENCE, 7 AVRIL 2022, SCI HOLDING, N° 19/18475 

 

– Contrat de prêt en francs suisse – clause de stipulation de remboursement en monnaie étrangère – clause d’indexation sur le franc suisse – clause de stipulation d’intérêt –  

 

EXTRAITS 

« Il résulte de l’acte en date du 7 mai 2007 que celui ci contient prêt d’une somme correspondant à la contre valeur en francs suisses de la somme de 700 000 €, que le taux d’intérêt sera révisable et sera celui du taux du franc suisse à 3 mois en vigueur au jour de la mise en disposition des fonds et qu’il sera remboursé en capital et intérêt en 71 échéances de la contre valeur en francs suisses de la somme de 12738,07 €, de sorte que la clause relative au taux d’intérêt et au taux effectif global intégrant les frais de dossier et les frais de prise de garantie calculés sur la contre valeur en francs suisses définit l’objet principal du contrat. 

La clause est par ailleurs rédigée en termes suffisamment clairs et compréhensibles pour permettre à l’emprunteur, à plus forte raison non profane comme en l’espèce, d’en évaluer les conséquences économiques sur ses obligations financières et de prendre en conséquence sa décision en toute connaissance de cause et dès lors que l’appréciation du caractère abusif des clauses ne concerne pas celles qui portent sur l’objet principal du contrat pour autant qu’elles soient rédigées de façon claire et compréhensible, la clause relative aux taux d’intérêt contenue dans l’acte du 7 mai 2007 n’a aucun caractère abusif ». 

ANALYSE :  

 

Selon l’article L. 212-1, alinéa 3 du Code de la consommation, « l’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ».  

 

Dans le cadre d’un litige portant sur un contrat de prêt en francs suisses conclu auprès de la société CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL DE LORRAINE, une demande subsidiaire conjointe en appel de la société MLB et de la société SCI IMMOBILIÈRE HOLDING est interjetée auprès de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en cessation des clauses de remboursement en monnaie étrangère et d’indexation sur le franc suisse portant sur l’objet principal du contrat de prêt afin de les déclarer illicites et de les réputer non-écrites. 

  

La clause de remboursement en monnaie étrangère du contrat de prêt du 7 mai 2007 conclu auprès de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Lorraine est ainsi libellée : Le taux d’intérêt sera révisable et sera celui du taux du franc suisse à 3 mois en vigueur au jour de la mise en disposition des fonds et qu’il sera remboursé en capital et intérêt en 71 échéances de la contre valeur en francs suisses de la somme de 12 738,07 € » 

La Cour d’appel de Paris juge la clause relative au taux d’intérêt et au taux effectif global intégrant les frais de dossier et les frais de prise de garantie calculés sur la contre valeur en francs suisses définit l’objet principal du contrat.” 

 

Elle considère également que cette clause est claire et compréhensible. 

 

Cependant, cette solution n’est désormais pas conforme au revirement de la Cour de cassation qui juge que l’exigence de clarté supposé que la banque ait fourni des informations suffisantes et exactes permettant à l’emprunteur d’évaluer le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée du contrat dans l’hypothèse d’une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle il percevait ses revenus par rapport à la monnaie de compte et qu’il ait été averti du contexte économique susceptible d’avoir des répercussions sur la variations des taux de change (Dans un prêt libellé en devises étrangères, le juge doit rechercher d’office si la banque a satisfait à son exigence de transparence en fournissant au consommateur des informations lui permettant d’évaluer le risque des conséquences économiques négatives).

CA Aix-en-Provence – 7 février 2019 – n°17/12449

La clause concernant la cessation de la garantie en cas de mise à la retraite pour le risque invalidité présentée comme des faits objectifs, volontaires ou involontaires, dont les causes ne sont nullement précisées ou sous-entendues par l’assureur, ne laisse apparaître aucune ambiguïté. Elle n’est donc pas abusive.

CA Aix-en-Provence – 24 janvier 2019 – n°16/19031

La faculté de conversion de l’endettement offerte à une banque, soumise à un seuil de déclenchement objectif qui ne dépend pas de la volonté de la banque mais de l’évolution du taux de change et qui constitue une contrepartie de l’option initiale offerte aux emprunteurs de libeller le prêt dans la devise de leur choix, notamment en vue de profiter des taux d’intérêts les plus avantageux et de convertir les prêts à chaque échéance trimestrielle dans la devise de leur choix, ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Cette clause n’est donc pas abusive.

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Numéro : caa081210.htm

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, notion de non-professionnel, location de matériel informatique et de logiciels, orthophoniste.

Résumé : Le contrat de location de matériel informatique et de logiciels conclu par un orthophoniste ne peut être examiné à la lumière de l’article L. 132-1 du code de la consommation en raison de son caractère professionnel dès lors que :

  • le cocontractant a apposé son cachet professionnel d’orthophoniste sur le contrat de location et le procès-verbal de réception du matériel ;
  • le numéro de SIRET de l’acquéreur ainsi que son chiffre d’affaires des deux derniers exercices sont mentionnés sur la demande de location ;
  • la location concerne un ordinateur, un lecteur de carte Vitale et un logiciel spécifique à la profession d’orthophoniste et assurant la télétransmission des feuilles de soins aux organismes sociaux, la gestion des recettes et des dépenses du cabinet, l’édition des états comptables et de la déclaration 2035 ; que ces outils, destinés à rationaliser le fonctionnement de son cabinet, à fidéliser sa clientèle et à accélérer le traitement des documents sociaux, sont en rapport direct avec sa profession.

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Numéro : caa080625.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative à la durée du contrat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de télésurveillance qui stipule que le contrat est conclu « pour une durée de 48 mois irrévocable et indivisible » est abusive dès lors qu’une telle durée s’avère particulièrement défavorable pour le consommateur qui se voit ainsi engagé pour quatre ans, sans pouvoir se prévaloir d’événements imprévus pouvant survenir pendant une telle période (chômage, diminution de ressources), et l’empêchant par ailleurs de recourir aux services d ‘un autre professionnel plus compétitif.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative aux indemnités en cas d’impayés, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de télésurveillance qui stipule des indemnités à la charge du client en cas d’impayé est abusive en ce qu’elle ne prévoit pas réciproquement de clause pénale dans l’hypothèse du non-respect par le professionnel, d’une de ses obligations contractuelles.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative au mode de paiement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de télésurveillance qui stipule que le paiement des mensualités sera effectué par prélèvements sur un compte bancaire ou postal du client et que « le client s’engageant irrévocablement à maintenir cet ordre de paiement pendant toute la durée du présent contrat, sauf à fournir au moins un mois à l’avance, une nouvelle domiciliation bancaire ou postale » est abusive dès lors que le client se voit imposé un mode de paiement « irrévocable » pendant une durée de 48 mois sans qu’il puisse interrompre le paiement du mois concerné en cas de manquement de la société à ses obligations, alors que le cocontractant est, quant à lui, assuré du paiement par règlements automatiques à date fixe et alors que le contrat prévoit que « la société ou toute société que celle-ci pourra se substituer est expressément habilitée à émettre des avis de prélèvement payables par le débit du compte bancaire ou postal du client », portant atteinte au principe du libre choix du cocontractant en autorisant des prélèvements par une autre société que celle avec laquelle le consommateur a contracté.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative au sinistre total, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de télésurveillance qui mettant à la charge du consommateur les conséquences de la perte du matériel, même pour une cause étrangère, est abusive dès lors que la société, même dans l’hypothèse où la cause du sinistre n’est pas due à la faute du client, ne supporte de son côté aucuns frais liés à la perte et au remplacement du matériel.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative aux frais et risques de restitution du matériel, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de télésurveillance qui, en cas de résiliation du contrat, fait supporter aux clients les frais et risques de restitution du matériel et le contraint à restituer celui-ci en un lieu choisi par la société est abusive en ce qu’elle fait supporter au client, toutes les conséquences de la résiliation du contrat sans distinguer, selon que cette résiliation est ou non imputable au consommateur et alors que celui-ci ne se voit pas reconnaître un tel droit dans l’hypothèse où la société ne respecte pas ses obligations.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, nombre et importance des clauses annulées, portée.

Résumé : Dès lors qu’une grande partie des clauses dont la commission des clauses abusives recommande la suppression dans les contrats de télésurveillance figurent dans le contrat, et compte tenu du nombre et de l’importance des clauses annulées, il y a lieu de prononcer l’annulation du contrat.

 

Voir également :

Recommandation n° 97-01, relative aux contrats concernant la télésurveillance

Jugement de première instance : consulter le jugement du tribunal d’instance de Toulon du 6 octobre 2005.

 

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Numéro : caa080212.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, déménagement, clause relative à la prescription, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de déménagement qui stipule que « les actions en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement doivent être intentées dans l’année qui suit la livraison du mobilier (article 108 du Code de commerce) » n’est pas abusive dès lors que le réclamant dispose pour intenter son action d’un délai suffisamment long qui ne remet pas en cause les règles protectrices des consommateurs.

 

Voir également :

Recommandation n° 82-02 : déménageurs

Avis n° 07-01 : contrat de déménagement

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Numéro : caa070116.htm

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, déménagement, clause relative à la prescription, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de déménagement qui stipule que « les actions en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement doivent être intentées dans l’année qui suit la livraison du mobilier (article 108 du Code du Commerce) » est abusive en ce qu’elle limite, de façon inappropriée, les droits légaux du consommateur vis à vis du professionnel par simple renvoi à un article du code du commerce devenu inapplicable au contrat litigieux qui est un contrat d’entreprise et non un contrat de transport.

 

Voir également :

Recommandation n° 82-02 : déménageurs

Avis n° 07-01 : contrat de déménagement

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Numéro : caa060906.htm

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de développement de pellicule photographique, clause relative au droit à réparation.

Résumé : La clause de dédommagement forfaitaire en cas de perte ou de détérioration d’un contrat de développement de pellicule photographique selon laquelle: « Le présent reçu est délivré lors de la remise pour traitement de films ou de documents de type amateur, par définition sans valeur marchande, donc non destinés à des fins commerciales, professionnelles ou lucratives. Dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la pochette a été réclamée, la non restitution ou la détérioration totale de tous clichés, films ou documents confiés donnera lieu à un dédommagement représenté par un film vierge et son traitement gratuit, ou par leur contre-valeur (avoir ou espèces), au choix du client. Cette disposition ne sera applicable que si la réclamation intervient dans un délai de trois mois à compter du dépôt initial. Dans le cas de travaux ayant une importance exceptionnelle, il est recommandé d’en faire la déclaration lors de leur remise afin de faciliter une négociation de gré à gré », n’est pas abusive dés lors qu’en proposant au client la possibilité de signaler, au moment de leur dépôt, la valeur exceptionnelle qu’il attachait aux pellicules données en traitement et en lui permettant ainsi d’obtenir, par une négociation de gré à gré, une indemnisation non forfaitaire, la clause litigieuse insérée par le professionnel répond au souci de laisser au consommateur une option sur son mode d’indemnisation et de refuser la réparation forfaitaire proposée.

 

Voir également :

Recommandation n° 82-04 : droit à réparation en cas de perte ou de détérioration des films confiés à des laboratoires photographiques ou cinématographiques

Avis n° 95-01 : responsabilité en cas de perte ou de détérioration d’un film photographique

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Numéro : caa050526.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, notion de non professionnel, portée.

Résumé : Les contrats relatifs à la location de systèmes vidéo et de télésurveillance destinés à la protection de la villa appartenant au plaignant, qui abrite tant sa résidence principale que le cabinet destiné à l’exercice de sa profession d’avocat, sont sans rapport direct avec l’activité professionnelle de celui-ci qui n’a pas agi à des fins entrant dans le cadre de cette activité professionnelle, en sorte que les dispositions de l’article l’article L. 132-1 du code de la consommation en leur rédaction résultant de la loi du 1/02/1995, sont applicables.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, taille des caractères typographiques, portée

Résumé : Les conditions générales d’un contrat de télésurveillance qui figurent au verso des contrats de location, et qui  sont imprimées en caractères typographiques minuscules de taille 6, inférieure à la taille minimum fixée à 8 par la recommandation 97-01 du 24 avril 1997 de la commission des clauses abusives ont pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et sont, dès lors, abusives.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative à la charge des frais et risques de la livraison, portée

Résumé : La clause d’un contrat de télésurveillance qui met à la charge du locataire les frais et risques de la livraison du matériel et de son installation est abusive a pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et sont, dès lors, abusives.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative aux recours contre le constructeur ou le fournisseur, portée

Résumé : La clause d’un contrat de télésurveillance qui oblige le locataire, en cas de défectuosité du matériel loué, de se dessaisir, sans discussion ni réserve sur simple demande du bailleur de tout recours qu’il aurait exercé contre le constructeur ou le fournisseur a pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et est, dès lors, abusive.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative au prélèvement automatique, portée

Résumé : La clause d’un contrat de télésurveillance qui impose le prélèvement automatique comme mode unique de paiement a pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et est, dès lors, abusive.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative au montant du loyer, portée

Résumé : La clause d’un contrat de télésurveillance qui fixe le montant du loyer sans distinguer, dans les mensualités dues par le consommateur, entre la somme due au titre du loyer et celle afférente au prix de la prestation de télésurveillance a pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et est, dès lors, abusive.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative à l’exception d’inexécution, portée

Résumé : La clause d’un contrat de télésurveillance qui autorise le bailleur à percevoir du locataire le paiement tant du loyer que de l’abonnement de télésurveillance et interdit au locataire de suspendre le paiement des loyers sous prétexte de problèmes liés à l’exécution du contrat de maintenance entretien ou liés à l’exécution du contrat de télésurveillance a pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et est, dès lors, abusive.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative à la charge des dommages, portée

Résumé : La clause d’un contrat de télésurveillance qui met à la charge du locataire tous les risques de détérioration, perte, de destruction partielle ou totale de la chose louée, quelle que soit la cause du dommage, même s’il s’agit d’un cas fortuit ou de force majeure a pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et est, dès lors, abusive.

 

Voir également :

Recommandation n° 97-01 : télésurveillance

Jugement de première instance : tribunal de grande instance de Grasse du 11 février 2003