Cour de cassation
Dans un prêt libellé en devises étrangères, le juge doit rechercher d’office si la banque a satisfait à son exigence de transparence en fournissant au consommateur des informations lui permettant d’évaluer le risque des conséquences économiques négatives

Cass. civ. 1ère, 20 avril 2022, n° 20-16.942

Cass. civ. 1ère, 20 avril 2022, n° 20-16.942 

Contrat de prêt libellé en devises étrangères — Obligation d’information de la banque — Exigence de transparence de la banque — Évaluation des conséquences économiques — Déséquilibre significatif 

EXTRAITS : 

« Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016- 301 du 14 mars 2016 :  

En statuant ainsi, alors qu’il résultait des éléments de fait et de droit débattus devant elle que, selon le contrat litigieux, toute dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse avait pour conséquence d’augmenter le montant du capital restant dû et, ainsi, la durée d’amortissement du prêt d’un délai maximal de cinq ans, de sorte qu’il lui incombait, à supposer que les stipulations litigieuses ne définissent pas l’objet principal du contrat ou, dans le cas contraire, qu’elle ne soit pas rédigée de façon claire et compréhensible, de rechercher d’office si la banque avait satisfait à son exigence de transparence à l’égard du consommateur en lui fournissant des informations suffisantes et exactes lui permettant d’évaluer le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée du contrat dans l’hypothèse d’une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle il percevait ses revenus par rapport à la monnaie de compte et qu’il avait été averti du contexte économique susceptible d’avoir des répercussions sur la variations des taux de change, et si, en conséquence, ladite clause n’avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur, la cour d’appel a violé les textes susvisés ». 

ANALYSE : 

Une banque consent un prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros (crédit « Helvet Immo ») destiné à l’acquisition d’un appartement en l’état futur d’achèvement par un consommateur. L’emprunteur agit en justice contre la banque invoquant un manquement de celle-ci à son devoir d’information et de mise en garde s’agissant des clauses prévoyant une évolution de l’amortissement du capital en fonction des variations du taux de change ainsi que l’irrégularité du taux effectif global.  

La Cour d’appel refuse de faire droit à la demande tendant à déclarer abusives de telles clauses retenant que celle-ci est présentée pour la première fois en appel. L’emprunteur forme un pourvoi en cassation invoquant l’obligation pour le juge national de relever d’office les clauses abusives. La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel. 

La Première chambre civile vise tout d’abord l’article L132-1 du code de la consommation (devenu l’article L212-1 du code de la consommation) selon lequel « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». La Cour de cassation rappelle par la suite que « le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose » conformément à l’arrêt Pannon (CJCE, arrêt du 4 juin 2019, Pannon, C-243/08).  

Ensuite, la Cour de cassation retient que le juge doit rechercher d’office si la banque a satisfait à son exigence de transparence à l’égard du consommateur en lui fournissant des informations suffisantes et exactes lui permettant d’évaluer le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives de clauses portant sur des obligations financières pendant toute la durée du contrat. 

En effet, la transparence, suppose qu’un « consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, soit mis en mesure de comprendre le fonctionnement concret de cette clause et d’évaluer ainsi, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières » (arrêt CJUE, 3 mars 2020, Gomez del Moral Guasch, C-125/18, point 51 repris dans l’arrêt CJUE, 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C-776/19 à 782-19, point 64). En l’espèce, il revenait à la banque, en application de son obligation de transparence, de fournir au consommateur des informations suffisantes et exactes lui permettant d’évaluer le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, des obligations financières pendant toute la durée du contrat. De plus, il convenait d’avertir le consommateur sur le contexte économique susceptible d’avoir des répercussions sur la variation des taux de change.  

En outre, le juge devait rechercher d’office si une telle clause n’avait pas pour effet ou pour objet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur. En effet, le consommateur faisait valoir que selon le contrat litigieux, les mensualités étaient susceptibles d’augmenter, sans plafond, lors des cinq dernières années. La Cour de cassation confirme ainsi la solution rendue dans d’autres décisions du même jour tenant à ce que le non-respect du professionnel de son obligation de transparence peut avoir pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur.

Voir également : 

-  CJCE, 4 juin 2019, Pannon, C-243/08 

– CJUE, 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C-776/19 à 782-19 

– Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 avril 2022, n°19-11.599 ; 19-11.600