Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 489 Ko)

Numéro : caa960510.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, crédit bail, clause relative aux conséquences de la destruction totale du matériel, portée.

Résumé :  La clause du contrat de crédit-bail qui prévoit qu’en cas de destruction totale du matériel, même par cas fortuits (ce qui est le cas du vol), le locataire doit verser au bailleur « à titre forfaitaire une indemnité égale auxdits loyers augmentée de la valeur résiduelle prévue au contrat sous déduction de l’indemnité de la compagnie d’assurance » est abusive en ce qu’elle procure un avantage excessif au bailleur qui, du fait de sa position économique, se trouve en mesure d’imposer à ses locataires de continuer à lui payer des loyers, alors que lesdits locataires se sont vus retirer, par un fait qui leur est étranger, la jouissance du matériel loué et que lui même, propriétaire de ce matériel a été indemnisée de la perte de celui-ci sans qu’il soit tenu d’offrir un matériel de remplacement.

 

Voir également :

Arrêt de la Cour de cassation  (C. de Cassation, 17 novembre 1998)

Recommandation n° 96-02 : locations de véhicules automobiles

Avis n° 00-02 : responsabilité du preneur dans un contrat de location de véhicule automobile

Avis n° 95-03 : responsabilité du preneur dans un contrat de location de véhicule automobile

Avis n° 94-01 : responsabilité du preneur dans un contrat de location de véhicule automobile

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Numéro : caa950921.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, notion de non professionnel, crédit bail.

Résumé : Ne peut bénéficier de la protection de l’article L 132-1 du Code de la Consommation qui prohibe les clauses abusives entre professionnels et non professionnels ou consommateurs celui qui se procure un véhicule destiné à son activité professionnelle comme l’établit l’apposition, sur le contrat de crédit bail, de son tampon commercial, avec son enseigne et son numéro au registre du commerce.

 

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 292 Ko)

Numéro : caa950920.htm

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de développement de pellicule photographique, clause limitative de responsabilité, portée.

Résumé : La clause limitative de responsabilité imprimée au dos des reçus remis au consommateur, prévoyant au cas de perte une indemnisation égale à la valeur de la pellicule perdue et à un développement gratuit, est abusive en ce que le verso du ticket remis au consommateur comporte un texte imprimé en caractères de couleur gris clair sur fond blanc, dont la hauteur est inférieure à celle du corps huit (2mm), sur un support de petite taille (11,5 sur 3 cm), en infraction avec les conditions de clarté et de lisibilité indispensables pour garantir, au moment de la remise des pellicules une lecture correcte et complète et donc l’information loyale et efficace du consommateur sur l’étendue exacte de ses droits et alors que les circonstances de la conclusion du contrat escamotent cette clause à la vigilance d’un client de bonne foi confronté aux conditions d’achalandage propre à une grande surface et en ce que, dans ces conditions, le consommateur est mis, au moment du dépôt des films, dans l’impossibilité d’opter pour une indemnisation non forfaitaire, moyennant le paiement d’une somme supplémentaire.

Voir également :

Recommandation n° 82-04 : (droit à réparation en cas de perte ou de détérioration des films confiés à des laboratoires photographiques ou cinématographiques)

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 228 Ko)

Numéro : caa950918.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, obtention par le demandeur du règlement intérieur contesté, portée.

Résumé : Le règlement intérieur de la maison de retraite ayant été remis par l’établissement à l’association demanderesse, sur demande officielle de cette dernière se référant à la réalisation d’un dossier et à l’information de ses lecteurs, sans que la société n’établisse la tromperie alléguée faute de démontrer que les motifs avancés masquaient à dessein le projet d’une action en justice ni que sa bonne foi ait été surprise, ne pouvant ignorer qu’elle était exposée à un examen critique de ses prestations et tarifs voire à une telle action compte tenu de la qualité déclarée et de la mission connue de son interlocuteur, il convient d’écarter le moyen d’irrecevabilité et la demande de rejet des débats du document litigieux.

 

ANALYSE 2 (adoption des motifs du jugement)

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative au prix de pension, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le prix de pension peut être modifié en cours de séjour par suite de variations dans les conditions économiques est abusive en ce qu’elle permet la modification du prix selon des critères vagues ne dépendant que de l’appréciation de la direction de la maison de retraite dans la mesure où il est fait référence « aux variations dans les conditions économiques » sans qu’il soit fait référence à des critères objectifs d’augmentation du coût de la vie.

 

ANALYSE 3 (adoption des motifs du jugement)

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause interdisant l’introduction de boissons au sein de l’établissement, portée.

Résumé : La clause qui  stipule que l’introduction de boissons venant de l’extérieur, acquises par le pensionnaire ou apportées par un tiers, est interdite et que la boisson trouvée dans la chambre sera immédiatement retirée et remise à la direction qui la supprimera est abusive en ce que, s’il est nécessaire d’éviter que l’introduction notamment de boissons alcoolisées puisse nuire à la santé de pensionnaires soumis à certains traitements médicaux, en revanche il ne saurait être porté atteinte de façon aussi générale à la liberté dans la vie quotidienne à laquelle les pensionnaires sont encore en droit de prétendre, même s’il existe des contraintes liées à la vie en collectivité.

 

ANALYSE 4 (adoption des motifs du jugement)

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clauses d’exonération de responsabilité, portée.

Résumé : Les clauses qui exonèrent l’établissement de sa responsabilité en cas de linge manquant ou de fugues, imprudences, chutes, maladresses, accidents ainsi que des suites que pourrait contracter ou occasionner un pensionnaire à un autre pensionnaire ou à lui-même, à l’intérieur ou en dehors de l’établissement, au cours d’une sortie autorisée ou non, ainsi que vis-à-vis des employés de l’établissement sont abusives en ce qu’elles sont de nature à tromper le consommateur sur l’étendue de ses droits en excluant tout recours de sa part dans le cas où une faute ou un manquement grave à ses obligations pourrait être caractérisé à l’encontre de l’établissement.

 

ANALYSE 5 (adoption des motifs du jugement)

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative à l’opposabilité du règlement intérieur, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le règlement intérieur, même non signé pour une raison quelconque, ne peut être contesté et engage automatiquement toute personne entrée dans l’établissement est abusive en ce que contraire au principe général qui suppose l’expression d’un consentement pour l’efficacité de toute convention.

 

Voir également :

Recommandation n° 08-02 : contrats proposés par certains établissements hébergeant des personnes âgées et non habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale

Recommandation n° 85-03 : établissements hébergeant des personnes âgées

Jugement de première instance  (Jugement du tribunal de grande instance d’Aix en Provence, 7 mai 1992)