Consulter le jugement du Tribunal (fichier PDF image, 397 Ko)

Numéro : tin011009.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de téléphonie mobile, clause prévoyant la modification unilatérale du prix, portée.

Résumé : Doit être considérée comme abusive au sens de l’article L 132-1 Code de la consommation la clause confuse qui contraint l’abonné de subir, au seul motif de sa possibilité de résilier, une augmentation unilatérale, à la totale discrétion de l’opérateur, sans aucun élément de référence précis et objectif rendant la détermination de la plus-value de l’abonnement téléphonique indépendante de l’unique volonté du professionnel, et ne permettant ainsi au consommateur que se soumettre ou se démettre devant la volonté de l’opérateur.

Voir également :

Recommandation n°99-02 : téléphonie mobile

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Numéro : tic010910.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de téléphonie mobile, clause de modification unilatérale du tarif.

Résumé : La clause qui prévoit que l’abonné a la faculté de demander la résiliation de la convention, y compris au cours de la période initiale, lorsque l’opérateur a modifié à la hausse les tarifs applicables à la date de souscription de l’abonnement n’est pas abusive en ce que la modification unilatérale des tarifs initiaux par l’opérateur se trouve compensée par la possibilité par l’abonné de se dégager de ses engagements en procédant à la résiliation de la convention.

 

Voir également :

Recommandation n°99-02 : téléphonie mobile

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Numéro : tir010607.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de téléphonie mobile, clause de consentement implicite, portée.

Résumé : Au regard des recommandations de la Commission des clauses abusives n° 94-01 (clauses de consentement implicite) et 99-02 (téléphonie mobile), les clauses qui précisent que le consommateur ne dispose que d’un délai d’un mois à compter de la réception de sa dernière facture pour refuser le nouveau contrat doivent être regardées comme abusives ; le silence gardé par le consommateur n’impliquant pas son consentement à ces nouvelles stipulations.

Voir également :

Recommandation n°94-01 : consentement implicite

Recommandation n°99-02 : téléphonie mobile

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Numéro : tit010426.pdf

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de téléphonie mobile, clause permettant au professionnel d’exiger du consommateur le versement d’un dépôt de garantie en cours d’exécution du contrat, portée.

Résumé : Est abusive la clause d’un contrat de téléphonie mobile qui permet au professionnel d’exiger du consommateur le versement d’un dépôt de garantie en cours d’exécution du contrat en prévision d’éventuels impayés ; une telle exigence est de nature à créer une déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, le consommateur étant contraint de s’acquitter d’une somme importante, sans rapport avec le coût moyen d’une facture téléphonique et fixée unilatéralement par le professionnel.

Voir également :

Recommandation n°99-02 : téléphonie mobile

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Numéro : tgip001010.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télévision à péage, clause relative à la durée du contrat d’abonnement, portée.

Résumé : La clause qui ne donne au consommateur la faculté de résilier son contrat qu’à la date anniversaire de celui-ci, et ne lui permet pas d’y mettre un terme pour motifs légitimes, notamment au regard des modifications de programmes qui peuvent intervenir, est abusive en ce que cette disposition crée un déséquilibre entre le consommateur et le fournisseur qui lui a toute latitude pour modifier ou interrompre la prestation.

 

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, télévision à péage, domaine d’application, clause relative à la modification, la résiliation et l’interruption de certains programmes, portée.

Résumé : Est abusive la clause qui autorise la modification, la résiliation et l’interruption de certains programmes du chef de la société, sans information préalable de l’abonné et sans possibilité pour celui-ci de résilier son contrat.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, télévision à péage, domaine d’application, clause relative relatives à la modification du prix de l’abonnement, portée.

Résumé : La clause relative au prix de l’abonnement et à ses variations qui interviendront, à la date anniversaire du contrat, après que le professionnel en ait avisé l’abonné par l’insertion, tous les deux mois, d’un avis dans le journal de la société est abusive en ce que que le prix de l’abonnement est un élément substantiel de la convention liant les parties et que le consommateur doit être informé de toute les modification de celui-ci ; cette information ne pouvant s’entendre que d’une démarche individualisée s’adressant à chaque abonné et ne peut se réduire à une note circulaire.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, télévision à péage, exclusion, clause relative au matériel de réception.

Résumé : La clause qui exonère le professionnel de toute responsabilité en cas de panne ou de dysfonctionnement du matériel nécessaire à la réception des émissions n’est pas abusive en ce qu’elle ne vise que le matériel non fourni par elle-même et dont l’abonné est propriétaire.

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, télévision à péage, domaine d’application, clause relative aux exclusions de responsabilité, portée.

Résumé : La clause qui exonère le professionnel de toute responsabilité est abusive, d’une part,en ce qu’elle ce qu’elle laisse le consommateur démuni de recours à l’encontre du professionnel qui n’exécuterait pas ses obligations contractuelles de fourniture de service alors qu’il appartient à ce professionnel d’appeler en garantie les tiers qu’il estime responsable de l’inexécution et, d’autre part, en ce qu’elle présente un caractère général et recouvre l’intégralité de la prestation sans qu’il soit possible de rechercher si le professionnel pouvait prendre des mesures pour éviter le dysfonctionnement et y remédier.

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, télévision à péage, domaine d’application, clause relative à la responsabilité de l’abonné, portée.

Résumé : Contraires à l’article 1732 du code civil, les clauses relatives à la responsabilité de l’abonné sont abusives en ce que la généralité des dispositions relatives à la disparition, la détérioration ou la destruction du matériel ne permet pas au consommateur de faire la preuve de son absence de faute.

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, télévision à péage, exclusion, clause relative au mode de preuve.

Résumé :  La clause selon laquelle l’abonné qui utilise comme mode de paiement la carte bancaire ou le prélèvement automatique, autorise le professionnel à débiter son compte des montants correspondant aux programmes produits, services ou lots de jetons commandés n’est pas abusive en ce qu’elle ne prive pas le consommateur du bénéfice de l’exception d’inexécution, rien ne lui interdisant, le cas échéant, d’en faire usage.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, télévision à péage, exclusion, clause relative relative à la preuve

Résumé :  Ne revêt pas de caractère abusif la disposition qui prévoit que les enregistrements informatiques et leurs reproductions constituent une preuve des opérations effectuées et font foi entre les parties ; une telle stipulation ne retire pas à l’abonné, le droit de contester la facturation et ne constitue pas un mode de preuve irréfragable.

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, télévision à péage, exclusion, clause relative au paiement à un tiers.

Résumé :  La clause qui stipule que la professionnel est autorisé à retenir sur le montant du dépôt de garantie, pour le compte d’un fournisseur de programme, toute somme dont l’abonné serait encore débiteur vis à vis de ce fournisseur, ne crée aucune obligation nouvelle à la charge de l’abonné qui donne mandat au professionnel de régler la dette ; une telle stipulation, qui n’institue aucun déséquilibre, n’est pas abusive.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, télévision à péage, domaine d’application, clause relative au délai de réclamation, portée.

Résumé : Est abusive la stipulation qui institue un délai d’un mois pour le consommateur pour former une réclamation et qui ne précise pas que ce délai est un délai amiable qui laisse toute latitude à l’abonné pour exercer une action en justice ; une telle clause présente une ambiguïté qui peut être préjudiciable au consommateur susceptible de considérer qu’il est forclos, passé le délai.

 

Mots clés :

Satellite

Voir également :

Recommandation n° 98-01 abonnement au câble et à la télévision à péage

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Numéro : tgig000907.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de téléphonie mobile, clause prévoyant que l’abonnement est souscrit pour une durée de un an renouvelable par tacite reconduction, portée.

RésuméLe caractère abusif d’une clause devant, aux termes de l’article L.132-l alinéa 5 du Code de la consommation, être apprécié en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, il y a lieu de dire que, bien que la rédaction de l’article qui prévoit que l’abonnement est souscrit pour une durée de un an renouvelable par tacite reconduction ne soit pas en elle même directement contraire à la disposition 1.h de l’annexe intitulé « clauses visées au troisième alinéa de l’article L.132-l » du Code de la consommation, il apparaît que l’emplacement d’une clause majeure, parmi les petites lignes des conditions générales, tend à conférer au professionnel un avantage créant un déséquilibre significatif en faveur du professionnel.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de téléphonie mobile, clause prévoyant que le professionnel est tenu à une obligation de moyens.

RésuméLe simple fait de préciser que le prestataire de service ne sera tenu que d’une obligation de moyen ne peut être considéré comme abusif.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de téléphonie mobile, clause prévoyant que le professionnel n’est pas responsable des dommages résultant de circonstances ne relevant pas de la force majeure, portée.

RésuméEn stipulant que la responsabilité du professionnel ne sera pas engagée en raison de perturbations causées par des travaux notamment d’entretien, de renforcement, de réaménagement, d’extension des installations de son réseau comme des limites de son obligations de moyen, le professionnel mélange à des faits qui sont des aléas dans la continuité du service (ex : perturbations provenant d’un réseau tiers ou la force majeure) d’autres faits qui relèvent de son pouvoir et de sa décision unilatérale; la rédaction de cette clause, qui parait faire une assimilation de toutes ces circonstances à des cas de force majeure, est abusive, contraire tant aux dispositions de l’article L.132-1 du Code de la consommation en ce qu’elle tend à conférer au professionnel un avantage manifestement injustifié qu’à celles de l’article R.132-1 du même code en ce qu’elle tend à supprimer le droit à réparation de l’abonné au cas de manquement par le professionnel à l’une de ses obligations.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d ‘application, contrat de téléphonie mobile, clause prévoyant que le professionnel n’est pas responsable des prestations rendues par des prestataires de service indépendants, auxquels le client peut avoir accès par l’intermédiaire de l’abonnement, portée.

Résumé : Alors que le professionnel offre à ses clients une palette de service, il ne peut simplement écarter, sauf à vider son engagement de tout contenu, sa responsabilité dans l’accomplissement de son obligation de moyen en indiquant qui il ne serait pas responsable des « prestations rendues par des prestataires de service indépendants, auxquels le client peut avoir accès par l’intermédiaire (du service) » ; la rédaction de cette clause, qui parait faire une assimilation de toutes ces circonstances à des cas de force majeure, est abusive, contraire tant aux dispositions de l’article L.132-1 du Code de la consommation en ce qu’elle tend à conférer au professionnel un avantage manifestement injustifié qu’à celles de l’article R. 132-1 du même code en ce qu’elle tend à supprimer le droit à réparation de l’abonné au cas de manquement par le professionnel à l’une de ses obligations.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de téléphonie mobile, clause permettant au professionnel de modifier le numéro d’appel à la suite de contraintes techniques, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que le professionnel n’est pas responsable de « la modification du n° d’appel suite à des contraintes techniques », sans aucune précision, revient à lui conférer un pouvoir unilatéral de modifier le code de reconnaissance d’un de ses client et de perturber, sans contrepartie, en violation des dispositions de l’article R.132-2 du Code de la consommation, les relations de ce client avec les personnes à qui il a pu communiquer son numéro; la rédaction de cette clause, qui parait faire une assimilation de toutes ces circonstances à des cas de force majeure, est abusive, contraire tant aux dispositions de l’article L.132-1 du Code de la consommation en ce qu’elle tend à conférer au professionnel un avantage manifestement injustifié qu’à celles de l’article R.132-1 du même code en ce qu’elle tend à supprimer le droit à réparation de l’abonné au cas de manquement par le professionnel à l’une de ses obligations.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de téléphonie mobile, clause prévoyant que si le service n’est pas accessible pendant plus de 2 jours sur la zone de couverture, l’abonné a droit, à titre d’indemnisation forfaitaire, au remboursement de la part de redevance d’abonnement correspondant à la durée totale de l’interruption qu’il a subie, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que si le service n’est pas accessible pendant plus jours sur la zone de couverture, l’abonné a droit, à titre d’indemnisation forfaitaire, et sur demande écrite, au remboursement de la part de redevance d’abonnement correspondant à la durée totale de l’interruption qu’il a subie, confère au professionnel un avantage injustifié en ce que, compte tenu du coût du courrier recommandé de 28,60 francs pour réclamer l’indemnisation de 2 jours d’abonnement soit 15,48 francs, cette clause devient inapplicable et aboutit à une exclusion de cette indemnisation.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de téléphonie mobile, clause prévoyant que le professionnel ne saurait en aucun cas être tenue de réparer d’éventuels dommages indirects subis par l’abonné à l’occasion de l’utilisation du service.

Résumé : La clause qui prévoit que le professionnel ne saurait en aucun cas être tenu de réparer d’éventuels dommages indirects subis par l’abonné à l’occasion de l’utilisation au service répond aux critères généraux de la responsabilité civile et notamment à l’exigence d’un lien direct entre la faute ou l’inexécution contractuelle et le préjudice réparable.

 

Voir également :

Recommandation n°99-02 : téléphonie mobile

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 140 Ko)

Numéro : tir000627.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, téléphonie mobile, clause prévoyant que l’abonnement est souscrit pour une période ferme et irrévocable égale à la durée du contrat et qu’aucune résiliation à l’initiative du consommateur n’est possible, sauf à payer le coût total de l’abonnement, portée.

Résumé : La clause qui stipule que l’abonnement est souscrit pour une période ferme et irrévocable égale à la durée du contrat et qu’aucune résiliation à l’initiative du consommateur n’est possible, sauf à payer le coût total de l’abonnement, est abusive en ce qu’elle  permet au professionnel de percevoir le coût d’un abonnement sans qu’il fournisse la moindre contrepartie.

 

Voir également :

Recommandation n° 99-02 : téléphonie mobile

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 320 Ko)

Numéro : cav990916.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, lien direct avec l’activité professionnelle du contractant (transmission d’ordres floraux), entretien d’une installation téléphonique.

Résumé : Le contrat d’entretien d’une installation téléphonique, conclu pour les besoins du co-contractant dont l’activité de transmission d’ordres floraux nécessite une installation téléphonique adaptée, ne relève pas du champ d’aplication de l’article L 132-1 du code de la consommation.

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 247 Ko)

Numéro : ca990902.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, maintenance de matériel informatique, syndicat professionnel.

Résumé : Ne peut bénéficier des dispositions de l’article L 132-1 du Code de la consommation le syndicat de professionnels de l’immobilier qui souscrit un contrat de maintenance pour son matériel informatique.