TGI de Paris, 2 juillet 2019, PRIXTEL, N° RG 12/09994 

Clauses blanches – clause pénale – clause de résiliation – clause limitative de responsabilité – clause de dépôt de garantie – clause de suivi de consommation 

ANALYSE : 

Sur une action en cessation intentée par l’association de consommateurs UFC-QUE CHOISIR, le Tribunal relève un certain nombre de clauses illicites dont l’analyse du caractère illicite ne sera pas ici détaillée. Il s’agit d’une part de clauses contraires à la Loi Informatique et Libertés, et d’autre part des clauses contraires au code de la consommation. Certaines de ces clauses illicites sont considérées comme abusives par le Tribunal et réputées non écrites. Sur le lien entre clauses illicites et abusives : voir rapport annuel d’activité de la Commission pour l’année 2018. 

Le Tribunal juge un certain nombre de clauses abusives en application de l’article L. 212-1 du code de la consommation 

CLAUSE DE DEPOT DE GARANTIE 

L’article 5.2 des Conditions générales de service (CGS) de la Société PRIXTEL, en vigueur depuis le 24 octobre 2013, et l’article 5.2 des Conditions générales abonnement (CGA) de la société PRIXTEL, en vigueur depuis mars 2017, sont ainsi libellés 

Contenu de la clause: « 5.2. PRIXTEL se réserve la possibilité de demander une garantie de 450 € ou une avance sur facturation du même montant, dans l’un des cas suivants : – si non réception d’un paiement à son échéance ou rejet de paiement, – si l’adresse de facturation est une poste restante ou une Boîte Postale. » 

Analyse des clauses 5.2 des conditions générales de service et 5.2 des conditions générales d’abonnement : « la société PRIXTEL se réserve effectivement le droit et le pouvoir de déterminer unilatéralement une des modalités essentielles de la facturation suivant qu’elle constitue un dépôt de garantie avec effet de blocage ou une simple avance de facturation […] cette clause apparaît donc indéniablement contraire aux dispositions de l’article R.212-1 du code de la consommation ». 

CLAUSE PENALE

L’article 5.3 des Conditions générales de service (CGS) de la société PRIXTEL, en vigueur depuis le 02 novembre 2015, et l’article 5.3 des Conditions générales d’abonnement (CGA) de la société 

PRIXTEL, en vigueur depuis mars 2017, sont ainsi libellés : 

Contenu de la clause : « En cas de défaut partiel ou total de paiement à échéance d’une facture, le CLIENT est redevable d’une indemnité forfaitaire égale à 10 € TTC. Si ledit défaut de paiement est inférieur à 15 € TTC, le montant de l’indemnité forfaitaire est ramené à 5 euros TTC. Les frais de recouvrement seront à 

la charge du CLIENT en cas d’obtention par PRIXTEL d’un titre exécutoire ou d’exécution forcée contre lui. » 

Analyse des articles 5.3 des Conditions générales de service (CGS) et 5.3 des Conditions générales d’abonnement : “Le libellé de cette clause, d’une part ne précise pas que le client peut toutefois avoir des motifs légitimes de réserver le cas échéant tout ou partie de son paiement au titre de l’exception d’inexécution contractuelle en cas de manquement de l’opérateur à ses propres obligations, et d’autre part ne procède au rappel d’aucune règle réciproque s’appliquant au droit à indemnité du consommateur en cas d’inexécution totale ou partielle de l’opérateur à ses propres obligations. Par ailleurs, ce montant prévu de 10,00 euros à titre de clause pénale apparaît objectivement disproportionné, […], au regard du montant de 19,99 euros applicable à l’abonnement mensuel « tout illimité » ainsi que des montants des forfaits bloqués qui sont proposés aux pris de 2,00 euros TTC ou de 5,99 euros TTC”, cette clause sera annulée (voir en ce sens l’article L212-1 du code de la consommation). 

CLAUSE DE RESILIATION  

L’article 7.3 des Conditions générales de service (CGS) de la société PRIXTEL, en vigueur depuis le 31 mars 2015, est ainsi libellé :  

Contenu de la clause : « Résiliation par PRIXTEL PRIXTEL peut résilier le Contrat à tout moment de plein droit et par courrier recommandé en cas de survenance de l’un des événements suivants : – Défaut de paiement non régularisé conformément à l’Article 6 ci-dessus, – Retrait aux opérateurs exploitant de réseau de téléphonie mobile partenaires de PRIXTEL des autorisations administratives nécessaires à la fourniture du Service avec un préavis de 1 mois, – Terme du contrat conclu entre PRIXTEL et l’un de ses cocontractants en vue de la fourniture du Service, à condition qu’aucun contrat avec un autre opérateur mobile et ayant le objet ne succède à celui-ci, avec un préavis de 1 mois, – Fausse déclaration du CLIENT lors de la procédure de souscription et, plus généralement, violation avérée de l’une quelconque des obligations pesant sur le CLIENT en vertu des présentes clauses, hors les obligations liées au paiement des factures, sans préavis. Dans tous les cas, le Contrat étant à durée indéterminée, PRIXTEL peut le dénoncer par courrier recommandé en respectant un préavis d’un mois, en particulier en cas d’arrêt de l’offre concernée. » 

Analyse l’article 7.3 des Conditions générales de service : « À défaut de mise en place d’un tel dispositif de mise en demeure préalable, les éléments précités de cette clause sont constitutifs d’« (…) un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. » « (…) au détriment du consommateur (…) », au sens des dispositions de l’article L.212-1 alinéa 1er du code de la consommation. Il sera donc fait droit à la demande d’annulation de cette clause dans la limite des cas particuliers de résiliation pour défaut de paiement non régularisé et de fausse déclaration du client lors de la souscription du contrat ainsi que dans le cas général de violation avérée par le client de l’une quelconque de ses obligations contractuelles ». 

CLAUSE DE SUIVI DE CONSOMMATION 

L’article 6.2 des Conditions générales d’abonnement (CGA) de la société PRIXTEL, en vigueur depuis mars 2017, est ainsi libellé : 

Contenu de la clause : « Lorsque le suivi de consommation du CLIENT fait apparaître une dérive de consommation susceptible d’entraîner des conséquences pécuniaires significatives, ce seuil étant fixé à 150 € TTC de communications vers/depuis l’international ou vers des numéros surtaxés, PRIXTEL adressera au CLIENT un SMS d’avertissement le prévenant et l’invitant à vérifier cette situation et à régler une provision d’un montant de 75 € par internet sur l’Espace Client du site www.prixtel.com. A défaut de règlement, le service sera suspendu. Lors des 60 jours suivant l’activation de la ligne, PRIXTEL se réserve la possibilité, en cas d’atteinte de ce seuil, de restreindre partiellement le service objet de la dérive, sans impact sur les autres services fournis. A défaut de règlement de la provision, le service restera suspendu. » 

Analyse de l’article 6.2 des Conditions générales d’abonnement : « cette clause entend sanctionner des pics ponctuels de consommation alors que l’abonné n’a fait précédemment l’objet d’aucun incident de paiement ni d’aucune absence de régularisation suite à des incidents de paiement et qu’il n’a pas davantage été constaté un changement significatif dans ses habitudes de consommation, ce qui conduirait dès lors plutôt à une adaptation de sa formule contractuelle, à l’instauration d’un dépôt de garantie ou à la modification du dépôt de garantie préexistant […] , la réserve que se donne la société PRIXTEL de restreindre partiellement le service objet de la dérive lors des 60 jours suivant l’activation de la ligne en cas d’atteinte du seuil précité ne peut se dispenser d’une quelconque forme de prévenance ou d’avertissement préalable de l’utilisateur. ». Cette clause devra être annulée (voir en ce sens l’article L212-1 alinéa 1er du code de la consommation). 

CLAUSES  EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE 

L’article 8.3 des Conditions générales de service (CGS), en vigueur depuis le 31 mars 2015, et l’article 8.3 des Conditions générales d’abonnement (CGA), en vigueur depuis mars 2017, de la société PRIXTEL, sont ainsi libellés : 

Contenu de la clause : « En cas d’arrêt total du service, PRIXTEL s’engage à le rétablir en 48 heures maximum. A défaut du rétablissement dans ce délai non justifié par une faute du CLIENT, le CLIENT peut notamment demander un dédommagement à PRIXTEL qui correspond au nombre de jours pendant lequel les Services susvisés n’ont pas été fournis, sous la forme d’un avoir à valoir sur les prochaines factures. » 

Analyse des 8.3 des Conditions générales de service et 8.3 des Conditions générales d’abonnement : « les opérateurs de télécommunications sont assujettis à l’instar des fournisseurs d’accès Internet à une obligation contractuelle de résultat, devant en conséquence garantir à leurs abonnés un accès permanent et dénué de toute interruption à l’ensemble des services souscrits par les consommateurs. La société PRIXTEL ne peut en conséquence s’exonérer de cette responsabilité de plein droit du professionnel que dans les cas avérés de mauvaise exécution personnellement imputable à l’abonné ou résultant de situations de force majeure définies comme des événements imprévisibles et insurmontables, conformément par ailleurs aux dispositions des articles 14 et 15 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 de confiance dans l’économie numérique. » Ainsi, « ne répond aucunement à cette obligation légale de résultat ne prévoyant en définitive l’exonération de responsabilité de l’opérateur que dans les cas de faute personnelle imputable à l’abonné ou dans les situations de cas fortuits ou de force majeure. Pour les mêmes motifs, le principe même d’une franchise de 48 heures apparaît totalement antinomique avec le principe de cette obligation de résultat. Enfin, l’avoir sur facturation comme mode exclusif d’indemnisation en cas d’interruption de service apparaît également abusif ». La clause sera annulée (voir en ce sens l’article L212-1 alinéa 1er du code de la consommation). 

L’article 9.4 des Conditions générales d’abonnement (CGA) de la société PRIXTEL de mars 2017, est ainsi libellé :  

Contenu de la clause : « Généralement, le CLIENT est seul responsable de l’utilisation du Service et il s’engage à respecter en permanence les dispositions légales, réglementaires ou administratives en vigueur au moment de son utilisation du Service et applicables à cette dernière. Il tiendra PRIXTEL indemne de tout dommage et/ou de toute plainte ou réclamation de tiers à son utilisation du Service. Il reconnaît que la transgression de ses obligations peut, notamment, avoir pour effet de l’exclure du Service. » 

Analyse de la clause : « la formulation de cette clause, de portée trop générale et dénuée de toute nuance, procède d’un véritable a priori d’exclusion de toute garantie de l’opérateur téléphonique et fournisseur d’accès Internet quant à l’utilisation de l’ensemble des services proposés. Cette clause laisse dès lors entendre que le consommateur n’a aucun recours contre son fournisseur en cas de dysfonctionnements de l’un quelconque des services proposés, pour quelque motif que ce soit. ». Cette clause sera annulée (voir en ce sens l’article L212-1 alinéa 1er du code de la consommation). 

TGI Paris 7-08-18 14/07300

Un certain nombre de clauses ont été déclarées illicites. Elles ne font pas l’objet de la présente analyse.

Analyse 1 (p.8) : absence de préjudice résultant d’infractions pénalement sanctionnées – recevabilité de l’action de l’association (oui)

Le code de la consommation autorise les associations de consommateurs agréées à solliciter en justice la cessation d’agissements illicites et à demander la suppression de clauses abusives ou illicites dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné à un consommateur, l’agissement illicite n’étant pas nécessairement constitutif d’une infraction pénale.

Analyse 2 (p.9) : contrat gratuit – application des règles du droit de la consommation (oui)

Le contrat d’utilisation de la plate-forme, exploitée par une société en sa qualité de professionnel, est soumis aux mêmes dispositions du code de la consommation, notamment aux dispositions relatives aux clauses abusives, l’utilisateur qui participe au contenu restant un consommateur au regard des dispositions du code de la consommation.

Analyse 3 (p.12) : recevabilité des demandes relatives aux clauses des conditions générales qui ne sont plus applicables (oui)

Sont recevables les demandes de l’association concernant les clauses critiquées dans l’ensemble des versions des conditions générales d’utilisation du service, y compris les demandes relatives aux clauses ou versions de clauses des conditions générales qui ne sont plus applicables.

Analyse 4 (p.16 / p.13 / p.53 / p.54 / p.67) : acceptation des conditions d’utilisation sans y avoir eu accès – clause abusive (oui)

La clause qui prévoit que l’inscription puis la navigation sur le site vaut acceptation des conditions générales d’utilisation à un moment où l’utilisateur n’a pas pu avoir accès à celles-ci est, de manière irréfragable, présumée abusive.

Analyse 5 (p.22) : loi étrangère applicable – clause abusive (oui)

La clause qui renvoie l’utilisateur à l’application de la loi étrangère, en laissant croire qu’il ne pourrait bénéficier des dispositions plus favorables du droit français, est abusive.

Analyse 6 (p.23) : droit de modification, suspension, suppression des services de la part de la société – clause abusive (oui)

La clause qui permet à la société, sans préavis, de modifier, suspendre, voire supprimer de manière définitive les services ou toute fonctionnalité de ceux-ci sans encourir aucune responsabilité à l’égard de l’utilisateur donc supprimant le droit à réparation du préjudice éventuellement subi par l’utilisateur en cas d’inexécution par la société de ses obligations est abusive.

Analyse 7 (p.25) : consentement implicite au recueil des données personnelles – clause abusive (oui)

La clause qui se contente de présupposer chez l’utilisateur un consentement implicite à l’intégralité des conditions générales d’utilisation, sans solliciter son consentement exprès à la collecte et au traitement de ses données personnelles est abusive.

Analyse 8 (p.31) : droit d’opposition au traitement des données personnelles de l’utilisateur – absence d’information – clause abusive (oui)

La clause de nature à induire en erreur l’utilisateur sur l’étendue de ses droits provoquant un déséquilibre significatif entre les parties au détriment du consommateur est abusive.

Analyse 9 (p.32/p.96/p.199) : consentement de l’utilisateur au transfert des données à caractère personnel vers des Etats n’appartenant pas à l’Union européenne – présomption d’acceptation – clause abusive (oui)

La clause qui présume, par la seule acceptation des conditions générales d’utilisation, le consentement au transfert des données à caractère personnel de la personne concernée par les traitements vers des pays tiers, dont certains ne sont pas identifiés, ces pays étant susceptibles de ne pas assurer un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes concernées, est illicite et abusive.

Analyse 10 (p.33 / p.37) : engagement de la responsabilité de la personne à l’origine de la communication de contenus – exclusion de responsabilité de la société, hébergeur – clause abusive (oui)

La clause relative à l’engagement de la responsabilité de la personne à l’origine de la communication de contenus, à l’occasion de toute utilisation des Contenus publiés ou obtenus et qui a pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une de ses obligations, est abusive.

Analyse 11 (p.44) : cession globale d’œuvres futures – clause abusive (oui)

La clause qui confère au fournisseur du service un droit d’utilisation à titre gratuit sur tous les contenus générés par l’utilisateur, y compris ceux d’entre eux qui seraient susceptibles d’être protégés par le droit d’auteur, sans préciser de manière suffisante les contenus visés, est abusive puisque créant, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Analyse 12 (p.46) : présomption de responsabilité et exonération de responsabilité de la société – clause abusive (oui)

La clause qui institue une présomption de responsabilité de l’utilisateur de l’utilisation des services de la société dans tous les cas, même lorsque les contenus sont utilisés par d’autres utilisateurs et par des prestataires de la société et exclut dans les mêmes conditions la responsabilité de la société, y compris lorsque l’utilisation résulte de son propre fait est abusive en ayant pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une de ses obligations.

Analyse 13 (p.47) : licence d’utilisation des services – clause abusive (oui)

La clause qui affirme que la société accorde à l’utilisateur une licence mondiale d’utilisation de son logiciel pour bénéficier des services gratuits offerts par le réseau social, tout en laissant croire qu’aucune contrepartie n’est fournie, par l’utilisateur est abusive

Analyse 14 (p.48) : propriété exclusive de la société sur les contenus – clause abusive (oui)

La clause qui exige le respect par l’utilisateur des règles de droit applicables en matière de propriété intellectuelle, tout en affranchissant la société des mêmes règles par une autre clause est abusive.

Analyse 15 (p.51) : droit de suppression ou de suspension des contenus par la société – clause abusive (oui)

La clause qui attribue à la société un pouvoir discrétionnaire quant à l’acceptation ou suppression d’un contenu généré par l’utilisateur en réservant à la société la faculté de déterminer si le contenu est conforme aux stipulations du contrat et en lui aménagement le droit de modifier unilatéralement les clauses relatives aux caractéristiques du service à rendre étant trop général, est irréfragablement abusive.

Analyse 16 (p.51 / p.76-78) : exonération de responsabilité de la société – clause abusive (oui)

La clause prévoyant qu’en cas de suppression ou de refus de distribution de ses contenus sur les services, de suspension ou de résiliation de son compte utilisateur et de récupération de son nom d’utilisateur, ce dernier ne pourrait engager la responsabilité de la société est abusive en ce qu’elle supprime le droit à réparation du préjudice qu’il pourrait subir à la suite d’un manquement par la société à l’une quelconque de ses obligations.

Analyse 17 (p.56) : obligations à la charge de l’utilisateur en matière de sécurité – clause abusive (non)

La clause qui proscrit le comportement déloyal ou fautif de l’utilisateur visant à perturber le fonctionnement des services de la plate-forme ne crée aucune obligation à la charge de l’utilisateur qui soit de nature à créer un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat. Elle n’est donc pas abusive.

Analyse 18 (p.62) : faculté de suppression du contenu et de résiliation immédiate du compte par la société – pouvoir discrétionnaire de la société – clause abusive (oui)

La clause qui permet le rejet ou la suppression unilatérale du contenu illicite n’est pas abusive lorsqu’une notification a été adressée à la société par l’utilisateur.

En revanche, la clause qui reconnaît à la société la faculté d’exercer un pouvoir discrétionnaire sur la suppression du contenu en réservant à (sa) seule discrétion l’appréciation de l’opportunité de la décision de suppression du contenu est présumée abusive de manière irréfragable en ce qu’elle a pour effet d’accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat.

La clause qui prévoit que la résiliation des services pourra s’opérer à l’initiative du fournisseur de manière discrétionnaire, et ce, sans un délai raisonnable préavis est abusive en ce qu’elle prive le consommateur du bénéfice de ce délai et crée ainsi, au profit du professionnel et au détriment du consommateur ou du non-professionnel, un déséquilibre significatif.

Analyse 19 (p.63) : renvoi par liens hypertextes à des pages rédigées en anglais – clause abusive (oui)

La clause qui renvoie à une page internet rédigée en anglais, laquelle n’est pas compréhensible pour l’utilisateur français empêché de ce fait à accéder effectivement au contenu du contrat et, en l’espèce, aux modalités d’exercice de son droit au signalement d’un contenu illicite, est abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat au détriment du consommateur.

Analyse 20 (p.68) : conservation des données par la société après la résiliation – clause abusive (oui)

La clause qui prévoit, en cas de résiliation du contrat, que la société conserve les contenus mis en ligne par l’utilisateur, reconnaît au professionnel un pouvoir de décision unilatérale quant à la durée de conservation des contenus, de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. La clause est donc abusive.

 

Analyse 21 (p. 78) : limitation de responsabilité – clause abusive (oui)

La clause qui déclare que l’accès aux services et contenus s’effectue aux « risques et périls » de l’utilisateur tout en indiquant que, sans limiter la responsabilité encourue par l’utilisateur du fait de son utilisation des services et contenus et « dans les limites autorisées par le droit en vigueur », « les entités de la société déclinent toute garantie et condition, expresse ou implicite, de qualité marchande, d’aptitude à un usage particulier ou de non-contrefaçon » est difficilement compréhensible. Elle est donc illicite en ce qu’elle n’informe par l’utilisateur de ses droits et maintenue dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, elle est abusive.

Analyse 22 (p.79) : sécurité du matériel de l’utilisateur – exonération de responsabilité de la société – clause abusive (oui)

La clause qui prévoit que le professionnel n’est pas responsable en cas de détérioration du matériel de l’utilisateur due à la fourniture du service (atteinte à la sécurité ou à l’intégrité du matériel de l’utilisateur sans se limiter aux seuls faits constitutifs d’un événement de force majeure) est présumée abusive de manière irréfragable en raison de sa généralité.

Analyse 23 (p.79) : limitation des effets d’une clause considérée comme non valide ou inapplicable – clause abusive (oui)

La clause qui prévoit qu’en cas de nullité de l’une des stipulations des « conditions », le consommateur ou le non-professionnel reste tenu par les autres stipulations, sans exclure l’hypothèse de la nullité d’une clause essentielle du contrat, de nature à entraîner l’annulation de tout ou partie du contrat est abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du consommateur.

Analyse 24 (p.81) : clause attributive de juridiction – clause abusive (oui)

La clause qui attribue compétence, dans l’éventualité d’un litige opposant l’utilisateur à la société, aux juridictions californiennes, dont l’éloignement est de nature à dissuader l’utilisateur, en raison des difficultés pratiques et du coût relatifs à leur accès, d’exercer toute action et de le priver de fait de tout recours de nature judiciaire à l’encontre du fournisseur de réseau social est abusive en ce qu’elle a pour effet de supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur.

Analyse 25 (p.82) : loi étrangère applicable – clause abusive (oui)

La clause qui conduit l’utilisateur à se méprendre sur l’étendue de la protection qu’il peut revendiquer et en lui donnant l’impression que seule la loi désignée par la clause s’applique au contrat, alors qu’il peut bénéficier des règles, le cas échéant impératives, plus protectrices de la loi de sa résidence habituelle, est abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et entrave l’exercice par un utilisateur français d’actions en justice ou de voies de recours contre le réseau social.

Analyse 26 (p.84) : omission de mention d’un document contractuel – clause abusive (oui)

La clause, énumérant les différents documents composant le socle contractuel liant l’utilisateur à la société, qui omet de rappeler l’existence d’une « politique d’utilisation des cookies » censée précisément régir l’utilisation de ces applications, prive le consommateur d’une information claire quant à l’existence et la portée de ses engagements, créant un déséquilibre significatif au détriment du consommateur. La clause est donc abusive.

Analyse 27 (p.86) : modification unilatérale des conditions par la société – clause abusive (oui)

La clause qui confère au professionnel le droit de modifier unilatéralement les conditions générales d’utilisation sans information préalable de l’utilisateur, consommateur ou non professionnel, est irréfragablement abusive.

Analyse 28 (p.86) : présomption de consentement aux modifications – clause abusive (oui)

La clause qui présume le consentement de l’utilisateur aux modifications unilatérales apportées par le fournisseur de service a pour effet de permettre la modification unilatérale par le professionnel des conditions générales d’utilisation et est donc irréfragablement abusive.

Analyse 29 (p.87) : obligation d’information – inversement de la charge de l’obligation – clause abusive (oui)

La clause qui a pour objet de reporter sur l’utilisateur l’exécution de l’obligation légale d’information qui pèse sur le professionnel est abusive car, en inversant la charge de l’obligation d’information, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment de l’utilisateur ou du consommateur.

Analyse 30 (p.88) : politique de confidentialité – absence d’information de l’utilisateur sur les données à caractère personnel – clause abusive (oui)

La clause qui s’abstient d’informer l’utilisateur de la présence, au sein des messages qu’il envoie, de données à caractère personnel, dont il ignore l’existence et à la collecte de laquelle il n’a pas expressément consenti, place l’utilisateur dans l’impossibilité de connaître celles que la société collecte et utilise. Cette clause illicite est abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’utilisateur consommateur.

Analyse 31 (p.91) : politique de confidentialité – absence d’information de l’utilisateur sur les données à caractère personnel – clause abusive (oui)

La clause qui s’abstient d’informer l’utilisateur que les contenus qu’il dépose à l’occasion de sa navigation sur le site contiennent des données personnelles, que ces contenus sont « susceptibles d’être vus (…) sur des services et sites Web fournis par des tiers », en lui laissant croire qu’il n’a pas à donner a priori son consentement à leur communication à des tiers non désignés ou à s’y opposer a posteriori est illicite et abusive en ce qu’elle a pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’utilisateur, consommateur.

Analyse 32 (p.98) : politique de confidentialité – information sur la finalité des informations collectées – clause abusive (oui)

La clause qui cantonne de manière arbitraire la finalité des « informations » collectées auprès de l’utilisateur par la société, à la fourniture, la mesure et l’amélioration des « Services » « au fil du temps » tout en renvoyant par sa position en tête de rubrique à la lecture intégrale aux 10 sous rubriques subséquentes dont aucune n’informe l’utilisateur de manière explicite des finalités poursuivies par la société en sa qualité de responsable de traitement de ses données collectées, est illicite et abusive en ce qu’elle ne permet pas à l’utilisateur d’appréhender la véritable nature des données collectées et leur utilisation.

Analyse 33 (p.100) : politique de confidentialité – données collectées lors de la création ou la gestion du compte – clause abusive (oui)

La clause qui s’abstient d’informer l’utilisateur de la collecte de données à caractère personnel lors de la création et la gestion de son compte, collecte dont il ignore l’existence et à laquelle il n’a pas expressément consenti, place l’utilisateur dans l’impossibilité d’appréhender et de contrôler l’usage qui sera fait de ses données, la « pseudonymisation » ne pouvant légitimer un traitement qui ne l’est pas. Cette clause est illicite et abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’utilisateur consommateur.

Analyse 34 (p.106 / p.110 / p.115 / p.122 / p.186) : politique de confidentialité – absence d’information de l’utilisateur sur les obligations de la société concernant la collecte, le traitement, l’utilisation ou le partage de ses données personnelles – clause abusive (oui)

La clause qui laisse croire que le professionnel est dispensé de toute obligation à l’égard du consommateur/utilisateur, lorsqu’il collecte, traite, utilise ou partage des informations qui peuvent être qualifiées de données à caractère personnel, est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Elle est donc abusive.

 

Analyse 35 (p.108 / p.150) : politique de confidentialité – finalité de traitement des données – interprétation d’une clause ambiguë – clause abusive (oui)

La clause qui a pour effet de conférer au professionnel un droit exclusif d’interpréter une clause ambigüe dans le sens qui lui serait le plus favorable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Elle est donc irréfragablement abusive.

Analyse 36 (p.126) : politique de confidentialité – collecte de données personnelles auxquelles n’a pas accès l’utilisateur – absence de consentement éclairé au traitement – utilisation de termes et expressions non définis – clause abusive (oui)

La clause qui utilise des termes et expressions non définis est abusive de manière irréfragable en ce qu’elle a pour objet ou pour effet de conférer au professionnel un droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat.

Analyse 37 (p.128) : politique de confidentialité – absence d’information claire et précise sur la nature, la finalité et les destinataires des données personnelles collectées – clause abusive (oui)

La clause qui n’informe pas l’utilisateur de manière suffisamment claire et précise sur la nature des données collectées, des finalités et des destinataires de la collecte des données à caractère personnel est illicite et abusive.

Analyse 38 (p.145) : politique de confidentialité – absence d’information de l’utilisateur que des données à caractère personnel sont collectées – clause abusive (oui)

La clause, qui s’abstient d’informer l’utilisateur que des données à caractère personnel sont collectées lors de sa navigation sur le site ou sur des sites ou des applications tierces, ne permet pas à celui-ci d’appréhender l’étendue des données à caractère personnel qui pourront être utilisées par la société et de ses droits à s’opposer au traitement de ces données personnelles. Elle est donc abusive.

Analyse 39 (p.151) : politique de confidentialité – absence d’information de l’utilisateur que des données à caractère personnel sont collectées hors des services de la société – clause abusive (oui)

La clause qui ne permet pas à l’utilisateur d’apprécier la nature et les finalités du traitement de ses données personnelles collectées hors des services de la société crée un déséquilibre significatif entre l’utilisateur consommateur ou non professionnel et le professionnel. Elle est donc abusive.

Analyse 40 (p.151) : politique de confidentialité – utilisation de termes techniques non définis – clause abusive (oui)

La clause qui utilise, dans sa rédaction, une terminologie se référant à des termes et expressions techniques dont les définitions ne sont pas accessibles dans les documents fournis à l’utilisateur a pour effet de conférer au professionnel un droit exclusif d’interpréter ces dispositions, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Elle est donc irréfragablement abusive.

Analyse 41 (p.153) : politique de confidentialité – services de transaction commerciale – présomption du consentement implicite de l’utilisateur à la collecte et au traitement de ses données à caractère personnel – utilisation de termes vagues – clause abusive (oui)

La clause qui présume le consentement implicite de l’utilisateur à la collecte et au traitement de ses données à caractère personnel est abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’utilisateur consommateur.

De plus, en permettant à la société de collecter de conserver les informations générées par les achats effectués sur le site, en usant des termes vagues ou expressions générales telles que « notamment », « tels que », « peut », « peuvent inclure », la clause est irréfragablement abusive en ce qu’elle a pour objet ou pour effet de conférer au professionnel un droit exclusif d’interpréter une clause ambiguë dans le sens qui lui serait le plus favorable.

Analyse 42 (p.160 / p.174) : politique de confidentialité – traitement des données à caractère personnel communiquées à des tiers – absence d’information – clause abusive (oui)

La clause qui laisse croire que les traitements réalisés par la communication de données à caractère personnel à des tiers ne sont pas soumis aux conditions de licéité des traitements légalement prévues et que l’utilisateur ne dispose d’aucun droit d’opposition à ces traitements est abusive en ce qu’elle est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Analyse 43 (p.167) : politique de confidentialité – utilisation des données personnelles de l’utilisateur qui associe son compte à une application tierce – ambiguïté de la clause – clause abusive (oui)

La clause qui affirme que le réseau social divulgue et partage les informations de l’utilisateur conformément à ses instructions, tout en prévoyant que ses données à caractère personnel sont automatiquement transmises à l’application tierce à laquelle il décide d’associer son compte, est abusive en ce qu’elle est équivoque et que cette ambiguïté a pour objet ou pour effet de conférer au professionnel un droit exclusif d’interpréter une clause du contrat.

Analyse 44 (p.179) : politique de confidentialité – absence d’indication de durée de conservation des données à caractère personnel – clause abusive (oui)

La clause qui énumère des situations pour lesquelles aucune durée de conservation des données à caractère personnel de l’utilisateur n’est précisée, la société restant seul juge de l’opportunité et de la durée d’une telle rétention, est irréfragablement abusive en ce qu’elle a pour objet ou pour effet de conférer au seul professionnel le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat.

Analyse 45 (p.181) : politique de confidentialité – cession du contrat de l’utilisateur sans son accord – clause abusive (oui)

La clause qui prévoit la cession du contrat de l’utilisateur sans son accord, alors qu’aucune garantie ne lui est fourni quant au maintien de ses droits dans le temps, est abusive.

Analyse 46 (p.188) : politique de confidentialité – clauses contradictoires – clause abusive (oui)

La clause qui évoque en contradiction avec d’autres clauses la faculté pour l’utilisateur de paramétrer son compte pour contrôler la publication de ses données à caractère personnel est irréfragablement abusive en ce qu’elle a pour objet ou pour effet de conférer au professionnel un droit exclusif d’interpréter une clause contradictoire dans le sens qui lui serait plus favorable.

Analyse 47 (p.195) : politique de confidentialité – renvoi par un lien hypertexte à une page rédigée en anglais – clause abusive (oui)

La clause qui renvoie par un lien hypertexte à une page rédigée en anglais est illicite et donc abusive en ce qu’elle entrave l’accès effectif au contrat par l’utilisateur français qui se voit appliquer un texte qui n’est pas écrit dans sa langue et qu’il ne peut, de ce fait, pas appréhender.

Analyse 48 (p.200) : politique de confidentialité – droit de modifier unilatéralement la Politique de confidentialité – clause abusive (oui)

La clause qui confère à la société le droit de modifier unilatéralement la politique de confidentialité, sans information préalable de l’utilisateur, a pour objet ou pour effet de réserver au seul professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat. Elle est donc abusive.

Analyse 49 (p.205 / p.214 /p.218) : règles d’utilisation du service – présomption de responsabilité de l’utilisateur – limitation de responsabilité de la société – clause abusive (oui)

La clause qui prévoit que la responsabilité sera supportée uniquement par la personne qui a fourni le contenu en exonérant totalement l’hébergeur est abusive en ce qu’elle a pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une de ses obligations.

Analyse 50 (p.205) : règles d’utilisation du service – respect du droit de propriété intellectuelle – clause abusive (oui)

La clause qui affirme que la société respecte la propriété du contenu que les utilisateurs partagent, contredite par une autre clause qui impose à l’utilisateur la concession au bénéfice de la société d’une licence d’exploitation, est abusive en ce qu’elle a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Analyse 51 (p.206 / p.217 / p.229 / p.231) : règles d’utilisation du service – droit de blocage temporaire et de « suspension définitive » du compte de l’utilisateur – clause abusive (oui)

La clause qui attribue à la société un pouvoir discrétionnaire de supprimer ou de résilier les comptes des utilisateurs, lorsqu’ils contreviennent aux « Règles » édictées par la société portant sur le type de contenu et le comportement autorisés sans qu’il ne soit prévu ni justification ni préavis :

  • Est abusive en ce qu’elle crée au profit du professionnel et au détriment du consommateur ou du non professionnel un déséquilibre significatif
  • Est irréfragablement abusive en ce qu’elle a pour objet ou pour effet d’accorder au seul professionnel, le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat

Analyse 52 (p.207 / p.214 / p.232) : règles d’utilisation du service – droit discrétionnaire de modification des règles sans préavis ni justification – clause abusive (oui)

La clause qui confère le droit à la société de modifier unilatéralement les « Règles de [la société] », auxquelles l’utilisateur doit se soumettre, sans information préalable de l’utilisateur, est abusive en ce qu’elle a pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat.

Analyse 53 (p.215) : règles d’utilisation du service – restrictions de contenu mis en ligne – clause abusive (oui)

La clause qui attribue à la société la faculté de supprimer à tout moment les contenus de l’utilisateur sur les services, sans engager sa responsabilité à son égard, établit au profit de la société une exonération totale de sa responsabilité au regard de la fourniture des services. Elle est donc irréfragablement abusive.

Analyse 54 (p.227) : règles d’utilisation du service – limitation de responsabilité de la société en matière de sécurité des données – clause abusive (oui)

La clause qui indique que la société « s’efforce de protéger » les utilisateurs contre les abus, les spams, les comportement inappropriés et « les abus techniques », est irréfragablement abusive en ce qu’elle a pour effet d’exonérer le professionnel de son éventuelle responsabilité.

Analyse 55 (p.228 / p.230) : règles d’utilisation du service – droit d’interprétation du contrat par la société – clause abusive (oui)

La clause qui emploie des termes ou des expressions imprécis est abusive en ce qu’elle confère au professionnel le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat.

CA PARIS 30-03-18 RG1508688

Analyse 1 : « facture » des conditions communes aux offres d’abonnement – dématérialisation de la facture – clause abusive (non)

N’est pas abusive la clause prévoyant que l’abonné, en acceptant les conditions communes d’abonnement et d’utilisation de l’opérateur, est informé de la nature du support, papier ou dématérialisé, sur lequel ses factures seront émises, dès lors que celui-ci peut opter à tout moment pour une facture sur support papier à la place du support dématérialisé proposé par l’opérateur.

 

Analyse 2 : modalités d’accès aux services – délai de traitement des demandes d’abonnement – dépôt de garantie ou avance sur consommation – clause abusive (non)

N’est pas abusive la clause prévoyant que l’opérateur dispose d’un délai pour traiter les demandes d’abonnement envoyées par voie postale, dès lors qu’un tel délai apparaît légitime.

N’est pas non plus abusive la clause prévoyant un dépôt de garantie ou une avance sur consommation dans la mesure où elle permet à l’opérateur de s’assurer une garantie financière et n’a aucun lien avec le traitement du dossier.

 

Analyse 3 : carte SIM – responsabilité de l’utilisation et de la conservation de la carte du titulaire – exclusion de la responsabilité de l’opérateur – clause abusive (non)

N’est pas abusive la clause qui prévoit que l’abonné est seul responsable de l’utilisation et de la conservation de la carte SIM, que tout usage frauduleux de celle-ci ou contraire aux présentes conditions engage la responsabilité personnelle de l’abonné et que la responsabilité de l’opérateur ne peut être engagée en cas d’utilisation des services de l’opérateur consécutive à une divulgation, une désactivation, une perte ou un vol du code d’accès confidentiel associé à chaque carte SIM et plus généralement, d’utilisation dudit service par une personne non autorisée, non consécutive à une faute de l’opérateur, dès lors que :

  • Le fait que la responsabilité de l’utilisation et de la conservation de la carte incombe à son titulaire ne signifie pas que le cas de force majeure ou du fait d’un tiers présentant les caractères de la force majeure serait écarté de manière automatique ;
  • Qu’il appartient à l’abonné de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer la confidentialité des données afférentes à son code d’accès confidentiel de la carte SIM, la garde de la carte lui ayant été transférée lors de la souscription de l’abonnement ;
  • Que le dernier alinéa de la clause vise le cas d’exclusion de la responsabilité de SFR qui doit rapporter la preuve en cas de divulgation, de désactivation, de perte ou de vol du code d’accès confidentiel de la carte SIM.

 

Analyse 4 : perte de la carte SIM – interruption du service – paiement pendant la période de suspension – clause abusive (non)

N’est pas abusive la clause qui prévoit qu’en cas de perte ou de vol de sa carte SIM, l’abonné en informe immédiatement l’opérateur par téléphone et sa ligne est mise hors service dès réception de l’appel, qu’il doit confirmer le vol ou la perte par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée en cas de vol, d’une copie du dépôt de la plainte déposée auprès du commissariat ou des autorités compétentes et que le contrat reste en vigueur et les redevances d’abonnement sont facturées pendant la période durant laquelle la ligne est suspendue, l’opérateur ne pouvant être tenu responsable des conséquences d’une déclaration de vol ou de perte, faite par téléphone, télécopie, télégramme ou tout autre moyen similaire, qui n’émanerait pas de l’assuré dans la mesure où :

  • Il n’est pas établi pas en quoi la confirmation écrite entrainerait un déséquilibre significatif au détriment de l’abonné dès lors que l’interruption intervient immédiatement dès communication de l’information par téléphone, évitant ainsi toute utilisation frauduleuse de la ligne, procédure de confirmation qui d’ailleurs n’exonère pas l’opérateur de sa responsabilité, l’exigence d’une copie de dépôt de plainte en cas de vol ayant pour but de se prémunir contre la fraude ;
  • Le paiement pendant la période de suspension du fait de la perte ou du vol de la carte SIM répond au maintient du contrat d’abonnement et à l’obtention d’une nouvelle carte SIM ;
  • L’exonération de responsabilité de l’opérateur en cas de déclaration faite par un tiers résulte de l’impossibilité d’identification certaine que l’appel émane de l’abonné.

 

Analyse 5 : dépôt de garantie/avance – clause abusive (non)

Le fait de prévoir contractuellement que des abonnements souscrits par l’abonné auprès de l’opérateur seront interdépendants les uns des autres et qu’un incident de paiement intervenu sur un des contrats d’abonnement en cours pourrait entraîner une avance sur facturation (avant l’échéance de la facturation contractuelle) pour un autre abonnement, ne constitue pas une clause abusive, l’opérateur n’ayant pas l’obligation de procéder à une avance de fonds pour permettre à l’abonné de continuer à bénéficier des prestations sans aucune certitude pour l’opérateur de récupérer les sommes dues au titre des abonnements et des consommateurs.

 

Analyse 6 : durée du contrat – prolongation de la période d’engagement – souscription d’une nouvelle offre d’abonnement – clause abusive (oui)

Est abusive la clause stipulant que si l’abonné souscrit en cours d’exécution du contrat une offre spécifique impliquant une période minimale d’abonnement, cette nouvelle période minimale prend effet au jour suivant la date de la souscription de l’offre et se substitue à celle qui était en cours, sauf dans les cas où la nouvelle période d’engagement est d’une durée inférieure à celle qui était en cours, dès lors que l’opérateur n’établit pas que l’abonné a une connaissance réelle de la prolongation de la durée de la période d’engagement en cas de souscription de sa part à une nouvelle offre d’abonnement alors que cette nouvelle période d’engagement serait inférieure à celle qui est en cours.

 

Analyse 7 : restriction de la ligne de l’abonné – non-paiement des prestations – interdépendance des contrats – clause abusive (non)

L’interdépendance des lignes des abonnements, entraînant que le non-paiement par l’abonné des prestations fournies par l’opérateur pour l’un des contrats d’abonnement aura des effets sur d’autres abonnements souscrits par l’abonné telles que la restriction des prestations sur ces abonnements dès lors que cela est expressément prévu, n’apparaît pas comme constitutif d’une clause abusive.

Les termes de « contestation sérieuse dûment motivée » ne signifient pas que l’opérateur dispose d’un pouvoir discrétionnaire d’interprétation et d’appréciation du motif mais exige de l’abonné qu’il motive son refus de restriction d’accès aux autres lignes téléphoniques dont il dispose encadrant par là même le pouvoir de restriction d’accès à d’autres lignes de l’opérateur.

 

Analyse 8 : obligations de l’opérateur – responsabilité de l’opérateur en cas de perturbations ou interruptions – clause abusive (oui)

Est abusive la clause qui exonère l’opérateur de toute responsabilité en cas de perturbations ou d’interruptions qui ne lui seraient pas directement imputables, le fait d’un tiers ne pouvant exonérer le prestataire de services à distance que s’il est imprévisible et insurmontable.

Cette formulation est en outre trop imprécise et peut laisser croire que l’opérateur n’est tenu qu’à une obligation de moyen et non à une obligation de résultat comme cela résulte de l’article L. 121-19-4 du code de la consommation.

 

Analyse 9 : disponibilité du réseau – droit à réparation pour non-disponibilité de l’accès au réseau – charge de la preuve – clause abusive (oui)

Est abusive la clause qui, de façon ambiguë, fait porter la charge de la preuve de la non-disponibilité de l’accès au réseau sur l’abonné alors que l’obligation de fourniture du service est une obligation de résultat et que cette clause accorde à l’opérateur un pouvoir discrétionnaire d’apprécier la recevabilité de la demande de compensation.

 

Analyse 10 : débits – niveau de qualité minimum garanti – clause abusive (oui)

L’opérateur ne peut garantir la fourniture d’un débit réel annoncé dès lors que celui-ci dépend de circonstances extérieures à l’opérateur, tenant notamment au matériel utilisé et aux réseaux, il n’en demeure pas moins que la clause, qui ne mentionne pas un débit minimum, ne respecte pas l’arrêté du 16 mars 2006 exigeant un niveau de qualité minimum garanti.

 

Analyse 11 : conservation du code secret – preuve d’une utilisation en fraude de ses droits – preuve de l’utilisation du code secret – responsabilité de l’abonné pour la conservation de ses données – clause abusive (non)

N’emporte pas un déséquilibre significatif au détriment du consommateur la clause qui laisse à l’abonné la faculté de rapporter la preuve d’une utilisation en fraude de ses droits dont il a seul la maîtrise.

Il est en est de même pour la preuve d’une utilisation de son code secret en raison de l’intervention d’un tiers présentant les caractéristiques de la force majeure ou en raison d’une défaillance ou de la faute de l’opérateur lui-même, preuve que la clause n’a pas pour effet de priver l’abonné de rapporter.

Cette clause signifie que l’abonné est responsable de la conservation de ses données et doit prendre les mesures nécessaires pour les conserver.

 

Analyse 12 : violation des dispositions légales par l’abonné – suspension par l’opérateur – clause abusive (non)

N’est pas abusive la clause qui prévoit qu’en cas de violation des dispositions légales, notamment en matière d’ordre public et de bonnes mœurs, ou en cas d’agissements de nature à perturber le réseau de l’opérateur ou le réseau Internet, l’opérateur se réserve le droit de suspendre immédiatement les services d’accès au réseau Internet, dès lors qu’il ne peut énumérer limitativement tous les cas visés, définit clairement les hypothèses visées telles que la violation de la loi notamment en matière d’ordre public et de bonnes mœurs, les agissements perturbant le réseau, de telle sorte que le domaine de suspension immédiate prévue au contrat est circonscrit et qu’il n’est pas conféré à l’opérateur un droit d’interprétation exclusif.

 

Analyse 13 : augmentation substantielle des consommations – limitation d’accès aux services – délai de prévenance – clause abusive (non)

N’est pas abusive la clause prévoyant qu’en cas d’augmentation substantielle des consommations de l’abonné, l’opérateur peut restreindre l’accès à tout ou partie des services souscrits par l’abonné, après en avoir avisé l’abonné par tout moyen dès lors que :

  • La notion d’augmentation substantielle est suffisamment précise sans que l’on puisse reprocher à l’opérateur de bénéficier d’un droit d’interprétation exclusif ;
  • L’abonné est nécessairement prévenu avant toute limitation d’accès aux services et peut immédiatement demander à l’opérateur de rétablir la ligne sur simple appel téléphonique ;
  • L’absence de délai de prévenance ne peut créer un déséquilibre significatif entre les obligations des parties.

 

Analyse 14 : maintien de la facturation en cas de suspension des services – clause abusive (non)

La clause prévoyant le maintien de la facturation en cas de suspension des services n’est pas abusive dès lors que le maintien de la facturation a pour contrepartie le maintien du contrat d’abonnement et de certaines prestations, de sorte qu’elle n’est pas sans cause.

 

Analyse 15 : fin du contrat et résiliation en cas d’inaccessibilité des services complémentaires et/ou optionnels – clause abusive (oui)

Est abusive la clause qui empêche l’abonné, en cas d’inaccessibilité des services complémentaires et/ou optionnels, de résilier son contrat.

 

Analyse 16 : vol ou perte du mobile – motif légitime de résiliation (non) – cas de force majeure (non) – clause abusive (non)

N’est pas abusive la clause prévoyant que l’abonné peut résilier le contrat pour des motifs légitimes, c’est-à-dire en cas de survenance en cours de contrat d’un évènement imprévisible l’empêchant d’en poursuivre l’exécution et précisant toutefois que le vol ou la perte du téléphone mobile ne peut être considéré comme un motif légitime dès lors que les offres de renouvellement de mobile sont proposées par l’opérateur.

En effet, le vol ou la perte du portable n’empêche pas la poursuite du contrat de service moyennant l’acquisition d’un nouveau téléphone, le vol ou la perte ne sont pas constitutifs d’un cas de force majeure et il n’est pas justifié en quoi cette clause serait constitutive d’un déséquilibre significatif au détriment du consommateur dès lors qu’elle énumère de manière limitative les motifs légitimes pour lesquels l’abonné peut résilier son contrat.

 

Analyse 17 : modification du tarif – résiliation en cas d’augmentation du tarif – clause abusive (oui)

En ne visant que la possibilité pour l’abonné de résilier son contrat en cas d’augmentation du tarif du service principal sans faire référence aux services optionnels et/ou complémentaires et sans renvoyer à une autre clause qui y ferait référence, la clause est contraire à l’article L. 121-84 du code de la consommation devenu L. 224-29 du même code et doit donc être supprimée car abusive.

Cass; civ. I, 15 mars 2017, n° 15-28224

 

Titre :

Clause de résiliation – Conditions générales d’utilisation d’un site internet – absence de réponse au moyen tiré du caractère abusif de la clause au regard de l’absence de préavis – violation de l’article 455 du code de procédure civile.

 

Résumé :

A violé l’article 455 du code de procédure civile, la Cour d’appel qui n’a pas répondu au moyen tiré du caractère abusif de la clause de résiliation-figurant aux conditions générales d’utilisation d’un site internet- au regard de l’absence de préavis.

 

 

Titre : Protection des consommateurs-Directive 93/13/CEE-Protection des données-Directive 95/46/CE-Contrats de vente en ligne conclus avec des consommateurs-Clauses abusives-Conditions générales contenant une clause de choix du droit applicable en faveur du droit de l’Etat membre dans lequel la société a son siège-Détermination de la loi applicable pour l’appréciation du caractère abusif des clauses de ces conditions générales dans le cadre d’une action en cessation-Détermination de la loi régissant le traitement des données à caractère personnel des consommateurs

Résumé :

Le règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) et le règlement (CE) n°864/2007 du Parlement Européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) et le règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II »), doivent être interprétés en ce sens que, sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 3, de chacun de ces règlements, la loi applicable à une action en cessation au sens de la directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs, dirigée contre l’utilisation de clauses contractuelles prétendument illicites par une entreprise établie dans un Etat membre qui conclut des contrats par voie de commerce électronique avec des consommateurs, dirigée contre l’utilisation de clauses contractuelles prétendument illicites par une entreprise établie dans un Etat membre qui conclut des contrats par voie de commerce électronique avec des consommateurs résidant dans d’autres Etats membres et, notamment, dans l’Etat du for doit être déterminée conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 864/2007, alors que la loi applicable à l’appréciation d’une clause contractuelle donnée doit toujours être déterminée en application du règlement n° 593/2008, que cette appréciation soit effectuée dans le cadre d’une action individuelle ou dans celui d’une action collective.

2)      L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’une clause des conditions générales de vente d’un professionnel, qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle, selon laquelle la loi de l’État membre du siège de ce professionnel régit le contrat conclu par voie de commerce électronique avec un consommateur, est abusive pour autant qu’elle induise ce consommateur en erreur en lui donnant l’impression que seule la loi de cet État membre s’applique au contrat, sans l’informer du fait qu’il bénéficie également, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 593/2008, de la protection que lui assurent les dispositions impératives du droit qui serait applicable en l’absence de cette clause, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier à la lumière de toutes les circonstances pertinentes.

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Titre : contrat de réseau social, clause attributive de compétence, juridiction lointaine (californienne), clause abusive (oui).

Analyse :

Le juge de la mise en état a relevé de manière pertinente que le clause attributive de compétence prévue dans les conditions générales d’un contrat de réseautage social oblige le souscripteur, en cas de conflit avec la société, à saisir une juridiction particulièrement lointaine et à engager des frais sans aucune proportion avec l’enjeu économique du contrat souscrit pour des besoins personnels ou familiaux. Les difficultés pratiques et le coût d’accès aux juridictions californiennes sont de nature à dissuader le consommateur d’exercer toute action devant les juridictions concernant l’application du contrat et à le priver de tout recours à l’encontre de la société Facebook Inc. A l’inverse, cette dernière a une agence en France et dispose de ressources financières et humaines qui lui permettent d’assurer sans difficulté sa représentation et sa défense devant les juridictions françaises. Dès lors, la clause attributive de compétence au profit des juridictions californiennes contenue dans le contrat a pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Elle a également pour effet de créer une entrave sérieuse pour un utilisateur français à l’exercice de son action en justice.

 

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Analyse

Titre : Contrat proposé par un opérateur téléphonique-mise à disposition du consommateur d’une ligne téléphonique pendant une durée limitée-règlement par avance d’un crédit de communication – crédit de communication limité dans le temps en fonction du montant acquitté- objet principal du contrat (oui)-application de l’article L. 132-1 du code de la consommation (non).

Résumé :La mise à disposition au consommateur d’une ligne téléphonique pendant une durée limitée, moyennant le règlement par avance d’un crédit de communication, lui-même limité dans le temps en fonction du temps acquitté par le client, constitue l’objet principal du contrat et, dès lors, ne peut relever de l’application de la législation en matière de clause abusive.

Titre 2 : clause de renvoi- document- article R. 132-1,1° du code de la consommation-intitulé du document dans la clause de renvoi différent de celui du dit document-clause abusive (non)

Résumé : Dès lors que la documentation commerciale à laquelle il est fait référence dans les clauses de renvoi est clairement identifiable par le consommateur, les dites clauses ne peuvent être déclarées abusives au sens des articles L. 132-1 et R. 132-1 1° du code de la consommation.

 

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Analyse

Titre : contrat de réseau social, clause attributive de compétence, juridiction lointaine (californienne), clause abusive (oui).

Résumé :

La clause attributive de compétence prévue dans les conditions générales du contrat oblige le souscripteur, en cas de conflit avec la société, à saisir une juridiction particulièrement lointaine (juridiction située dans le comté de Santa Clara, Californie) et à engager des frais sans aucune proportion avec l’enjeu économique du contrat souscrit pour des besoins personnels ou familiaux.
Les difficultés pratiques et le coût d’accès aux juridictions californiennes sont de nature à dissuader le consommateur d’exercer toute action devant les juridictions concernant l’application du contrat et à le priver de tout recours à l’encontre du fournisseur de réseau social. A l’inverse, cette dernière a une agence en France et dispose de ressources financières et humaines qui lui permettent d’assurer sans difficulté sa représentation et sa défense devant les juridictions françaises.
Dès lors, la clause attributive de compétence au profit des juridictions californiennes contenue dans le contrat a pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Elle a également pour effet de créer une entrave sérieuse pour un utilisateur français à l’exercice de son action en justice.

Au regard de des éléments, la clause doit être déclarée abusive et sera réputée non écrite.

 

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Sur la recevabilité de l’association nationale agréée
Analyse 1
Action en suppression de clauses abusives – association nationale agréée -clauses relatives à la durée de validité du crédit de communication-première instance – clause de validité de la ligne dédiée des cartes prépayées – cause d’appel – termes associés dans les critiques formées par l’association nationale agréée devant le premier juge-demande nouvelle – (non) -application de l’article 566 du code de procédure civile.

Résumé 1
Il résulte du jugement attaqué que les critiques formulées par l’association nationale agréée de consommateurs portaient, d’une part, sur la durée de validité des cartes prépayées, d’autre part, sur celle du crédit de consommation, et que la durée de validité des offres de cartes prépayées comprend, selon la définition même du service offert retenue par le tribunal, deux termes : celui qui est lié au crédit de communication contenu dans la recharge et qui doit être utilisé dans un certain délai et celui qui concerne la durée de la carte SIM et donc de la ligne, la carte SIM même non rechargée permettant notamment de recevoir des appels et de consulter son répondeur pendant une durée de huit mois ;
Les deux termes étaient associés dans les critiques formulées par l’association nationale agréée devant le tribunal, l’association de consommateurs faisant notamment valoir l’inexécution par l’opérateur de ses obligations de fourniture d’un service, lesquelles sont liées à la durée de la validité de la ligne.
Dès lors, sera déclarée recevable en cause d’appel, au titre de l’article 566 du code de procédure civile, la demande tendant à voir déclarer abusives et/ou illicites les clauses limitant la durée de validité de la ligne dédiée des cartes prépayées.

 

Sur l’éventuel caractère abusif  ou illégal des clauses contenues dans les conditions générales d’un opérateur de téléphonie mobile
Analyse 2 :
Critiques portées sur les durées de validité applicables à chacun des crédits disponibles proposées par un opérateur et sur la durée de validité de la ligne permettant la mise à disposition du réseau – critiques sur l’objet principal du contrat de téléphonie mobile par carte prépayée – appréciation de l’adéquation du prix au service offert – application de l’article L. 132-1, alinéa 7, du code de la consommation (oui).

Résumé 2 :
Les critiques formulées par l’association de consommateurs devant la cour d’appel portent à la fois sur les durées de validité applicables à chacun des crédits disponibles proposés par l’opérateur téléphonique et figurant dans la fiche technique descriptive d’offres données et sur la durée de validité de la ligne de huit mois permettant la mise à disposition du réseau puisque l’association critique également la limitation de la durée de la ligne dédiée. En remettant en cause l’existence de cette durée, l’association nationale agréée porte ses critiques sur l’objet principal du contrat de téléphonie mobile par carte prépayée ;
En outre, en remettant en cause la durée de validité de la ligne dédiée commune à toutes les offres de carte prépayée, l’association nationale de consommateurs agréée ne dénonce pas seulement le dispositif en raison de la brièveté du délai imparti pour l’utilisation du crédit rechargé, brièveté qui a d’ailleurs évolué dans le temps depuis le jugement querellé, mais sa critique porte également sur le rapport d’équivalence entre le montant prépayé et la durée de la ligne puisqu’elle considère que l’opérateur ne peut cesser de remplir son obligation de mise à disposition de son réseau tant que le consommateur n’a pas épuisé son crédit de communications, quel que soit le montant de celui-ci ;
Un tel grief constitue, en réalité, une appréciation de l’adéquation du prix au service offert prohibée par l’article L. 132-1, alinéa 7, du code de la consommation.
Dès lors, n’est pas fondée l’association nationale agréée de consommateurs en sa demande tendant, en application des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation, à voir déclarer abusives les clauses limitant la durée de validité du crédit de communication et de la ligne dédiée des cartes prépayées commercialisées par l’opérateur.

 

 

Analyse 3 :
Clauses limitant la durée de validité du crédit de communication et de la ligne dédiée des cartes prépayées commercialisées par un opérateur – articles 2224 et 1152 du code civil, L. 34-2 du code des postes – L. 121-84-1 du code de la consommation-absence d’avance – terme extinctif-contrepartie dans la mise à disposition de la ligne par l’opérateur – clause illégale (non)
Résumé 3 :
Considérant que l’association nationale agréée de consommateurs soutient d’abord que les clauses limitant la durée de validité du crédit de communication et de la ligne dédiée des cartes prépayées commercialisées seraient illicites d’abord en ce qu’elles seraient contraires aux dispositions des articles 2224 du code civil, L. 34-2 du Code des postes relatives à la prescription, ensuite, en ce qu’elles seraient contraires à l’article L. 121-84-1 du code de la consommation et, enfin, en ce qu’elles constitueraient une clause pénale prohibée au sens de l’article 1152 du code civil.
Mais ces clauses prévoient un terme extinctif à l’issue duquel le client ne peut plus utiliser son crédit de communication, qui ne se confond pas avec la prescription, mode d’extinction d’une action en justice.
Ensuite, les dispositions de l’article L. 121-84-1 du code de la consommation selon lesquelles : « toute somme versée d’avance par le consommateur à un fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6 ° de l’article L32 du code des postes et télécommunications électroniques doit lui être restituée, sous réserve du paiement des factures restant dues, au plus tard dans un délai de dix jours à compter du paiement de la dernière facture », Sont inapplicables aux clauses litigieuses dès lors que, dans les offres de carte prépayée, le prix payé par le consommateur n’est pas assimilable à une avance mais correspond au prix définitif de la recharge et que le consommateur ne règle aucune facture a posteriori. Enfin, la clause soumettant l’utilisateur du crédit de consommation à un terme extinctif ne peut s’analyser comme la sanction de l’inexécution de son obligation par le client puisque le  paiement préalable du prix de la recharge caractérise l’exécution de son obligation par le consommateur qui trouve sa contrepartie dans la mise à disposition de la ligne par l’opérateur ;
Que l’association nationale agréée de consommateurs doit être déboutée de ses demandes tendant à voir déclarer illicites les clauses limitant la durée de validité du crédit de communication et de la ligne dédiée des cartes prépayées commercialisées par l’opérateur.