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ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, vente à distance de fleurs, clause relative à l’acceptation des conditions de vente, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente à distance de fleurs qui stipule :

  • le client s’engage à prendre connaissance des conditions générales de vente avant de passer commande. Toute commande implique l’acceptation entière et sans réserve des conditions générales de vente par le client. Le processus de commande est validé par le paiement en ligne du client, après activation du lien de confirmation de commande. Le paiement en ligne vaut acceptation définitive de la commande par le client »
  • ou « Les conditions générales de vente sont acceptées par le client préalablement à la passation de toute commande. Le fait de passer commande emporte l’acceptation entière et sans réserve des conditions générales de vente par le client. Le processus de commande est validé par le paiement en ligne du client, après activation du lien de confirmation de commande »

est illicite au regard des articles 1369-4 du Code civil et R. 132-1 du Code de la consommation dès lors que le consommateur est susceptible de passer commande de manière définitive sans que son attention n’ait été effectivement attirée sur la nécessité de prendre connaissance et d’adhérer préalablement aux conditions générales du contrat réglant pourtant des éléments essentiels de l’accord des parties en ce que celles-ci figurent uniquement dans un lien hypertexte, qui se situe de surcroît après l’onglet ‘terminer ma commande’, pouvant parfaitement échapper à l’attention d’un consommateur moyen. Le seul procédé du lien hypertexte ne permet, en effet, pas au professionnel de considérer qu’il a satisfait à son obligation de fournir au client les conditions générales du contrat et que ce dernier les a effectivement reçues sur un support durable et a ainsi passé commande en y adhérant.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, vente à distance de fleurs, clause relative à la modification des conditions générales.

Résumé : La clause d’un contrat de vente à distance de fleurs qui stipule que le professionnel « se réserve le droit de modifier les conditions générales à tout moment » n’est pas abusive dès lors qu’il résulte clairement des conditions générales que, si le professionnel se réserve le droit de modifier unilatéralement et à tout moment les conditions générales, sont applicables celles en vigueur au jour de la commande.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, vente à distance de fleurs, clause relative à la modification du produit floral proposé, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente à distance de fleurs qui stipule :

  • Les photographies des produits floraux présentées (sur le site internet) sont une suggestion et ont une valeur indicative, non contractuelle. (…) Les photographies étant une suggestion et n’ayant qu’une valeur indicative, le client est informé et accepte que le produit floral livré pourra être différent de la photographie. Toutefois, (le vendeur) s’engage à fournir ses meilleurs efforts, au titre d’une obligation de moyens et dans la mesure du possible, pour que le produit floral livré ressemble le plus possible à la photographie du produit floral choisi, en particulier en ce qui concerne la forme, la couleur dominante et les fleurs dominante, et sous réserve de la formule de prix choisie par le client »
  • ou « Il pourra donc exister des différences par rapport à la photographie d’illustration, y compris, dans le nombre ou la taille des fleurs, mais le produit livré sera de qualité et de valeur équivalente. En cas de différence substantielle, le client en sera informé et il pourra modifier ou annuler sa commande »

est abusive

  • en ce qu’elle ne met à la charge du professionnel qu’une obligation de moyens s’agissant de la fourniture du bien commandé et l’autorise à en modifier les caractéristiques de manière unilatérale sans information du consommateur ni possibilité d’annuler sa commande ;
  • en ce que, si elle prévoit une information du consommateur en cas de modification des caractéristiques du bien commandé par le professionnel et la possibilité de modifier ou d’annuler la commande, elle ne prévoit cette information et cette option du consommateur qu’en cas de différence substantielle dont il apparaît à la lecture de la clause qu’une différence dan le nombre ou la taille, sans aucune précision d’ordre de grandeur, n’est pas considérée comme une modification substantielle, alors même que le nombre ou la taille des fleurs peuvent parfaitement constituer pour le consommateur une caractéristique substantielle du bien commandé.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, vente à distance de fleurs, clause relative à la modification du contenant commandé, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente à distance de fleurs qui « permet au professionnel de modifier unilatéralement le contenant sans information du client par un autre de valeur égale mais n’ayant pas nécessairement des caractéristiques équivalentes » est abusive comme contraire à l’article L. 121-20-3, alinéa 3, du code de la consommation en ce qu’elle permet au professionnel de modifier unilatéralement le contenant sans information du client par un autre de valeur égale mais n’ayant pas nécessairement des caractéristiques équivalentes.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, vente à distance de fleurs, clause relative à la modification du contenant commandé.

Résumé : La clause d’un contrat de vente à distance de fleurs qui stipule « les compositions florales et les plantes sont livrées dans un contenant (tel que pot, vase, panier .. .). Le prix indiqué tient compte du contenant. Le contenant pourra être remplacé par le fleuriste exécutant par un contenant équivalent en prix et en qualité (forme, style, apparence générale … .) en fonction de ses stocks et disponibilités. En cas de différence substantielle, le client en sera informé et pourra modifier ou annuler sa commande » n’est pas abusive en ce qu’elle prévoit préalablement dans le contrat la possibilité pour le professionnel de fournir un contenant aux caractéristiques équivalentes à celui commandé, avec la possibilité d’annuler ou de modifier la commande en cas de différence substantielle.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, vente à distance de fleurs, clause relative à la responsabilité du professionnel en cas de commande d’un produit inadapté au pays de destination, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente à distance de fleurs qui stipule « pour une commande destinée à l’international, le client est informé que le produit floral choisi peut ne pas être adapté au pays choisi et (que le professionnel) ne pourra en être responsable » est abusive au visa de l’article R. 132-1, 6°, du code de la consommation en ce qu’elle prévoit une exonération totale de responsabilité du professionnel.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, vente à distance de fleurs, clause relative au prix des roses, portée

Résumé : La clause d’un contrat de vente à distance de fleurs qui stipule :

« Le prix d’une rose est déterminé par sa variété, la saison, la grosseur de son bouton et la longueur de sa tige. C’est pourquoi le nombre de roses dans un bouquet ou une composition florale peut varier pour le même prix indiqué »

ou « Il est rappelé que dans tous les cas, la confection de chaque création » florale dépend des saisons, de la personnalité artistique de chaque fleuriste exécutant, des fleurs et végétaux à sa disposition dont le coût peut varier pour le fleuriste selon la période et la localisation (surtout pour les roses et lors des fêtes à fleurs : St Valentin, Fête des Mères, 1er Mai, Fête des Grand-Mères, Noël, etc. . .) et du délai entre la passation de commande et la date de livraison choisie. Il pourra exister des différences par rapport à la photographie d’illustration, y compris dans le nombre et la taille des fleurs. En cas de différence substantielle, le client en sera informé et il pourra modifier ou annuler sa commande »

est abusive comme contraire à l’article L. 121-20-3, alinéa 3, du code de la consommation en ce qu’elle permet au professionnel de modifier unilatéralement le contenant sans information du client par un autre de valeur égale mais n’ayant pas nécessairement des caractéristiques équivalentes.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, vente à distance de fleurs, clause qui dispense le professionnel d’exécuter le contrat au motif d’un défaut ou du refus d’un fleuriste exécutant ou interdit toute demande de réparation du préjudice consécutif, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente à distance de fleurs qui stipule « le Client est informé et accepte que la commande sera réalisée et livrée au destinataire sous réserve de l ‘acceptation par un fleuriste exécutant situé dans la zone géographique de livraison. En cas d’impossibilité de livrer ou de refus de livrer par les fleuristes exécutants, (le professionnel) contactera le client dès que possible pour lui proposer de modifier la commande, notamment en ce qui concerne l’adresse de livraison, le choix du produit floral ou le prix. Si le client ne souhaite pas modifier sa commande, il pourra l’annuler et sera remboursé, mais ne pourra pas obtenir d’indemnité » est illicite en ce qu’elle prévoit, contrairement aux dispositions de l’article L. 121-20-3, 4° et 5° du code de la consommation, une exonération de responsabilité du professionnel en cas d’impossibilité ou de refus de livrer par un fleuriste exécutant.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, vente à distance de fleurs, clause relative aux livraisons à l’étranger, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente à distance de fleurs qui stipule « pour les livraisons à l’étranger, le fleuriste exécutant n’est pas adhérent (au réseau du professionnel), il est choisi par le partenaire local (du professionnel) dans le pays de livraison. Ce partenaire local est responsable de la bonne exécution de la commande » est illicite en ce qu’elle prévoit, contrairement aux dispositions de l’article L. 121-20-3, 4° et 5° du code de la consommation, une exonération de responsabilité du professionnel.

 

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, vente à distance de fleurs, clause relative aux conséquences de l’absence du destinataire.

Résumé : La clause d’un contrat de vente à distance de fleurs qui stipule :

  • « le fleuriste exécutant se rendra une fois à l’adresse du destinataire pour effectuer la livraison. En cas d’absence du destinataire, le fleuriste exécutant laissera un avis de passage avec ses coordonnées informant le destinataire que le produit floral peut être retiré en boutique et la livraison sera réputée réalisée. Faute pour le destinataire de se rendre à la boutique du fleuriste exécutant pour y retirer le produit floral le client ne pourra prétendre à aucun remboursement, ni dommages et intérêts »
  • ou « le fleuriste exécutant pourra, selon les circonstances, téléphoner au destinataire ou lui laisser un message téléphonique pour convenir avec lui du moment de la livraison. Le fleuriste exécutant se rendra une fois à l’adresse du destinataire pour effectuer la livraison. En cas d’absence du destinataire, le fleuriste exécutant laissera un avis de passage avec ses coordonnées informant le destinataire que le produit floral peut être retiré en boutique. Faute pour le destinataire de se rendre à la boutique du fleuriste exécutant pour y retirer le produit floral, le client et le destinataire ne pourront prétendre à aucun remboursement, ni dommages et intérêts. Il en sera de même si le destinataire se rend à la boutique du fleuriste exécutant après dépassement du temps de conservation du produit floral soit 48 heures pour les fleurs fraîches et les végétaux. Toutefois, une seconde livraison pourra être effectuée par le fleuriste, en accord avec le client, le destinataire, le fleuriste et (le professionnel) sous réserve des délais de conservation et à condition que le client règle (au professionnel) des frais de livraison forfaitaires supplémentaires. En cas de refus du destinataire de prendre possession du produit floral, la livraison sera réputée réalisée. Le client en sera informé par téléphone ou courrier électronique. Il ne pourra prétendre à aucun remboursement, ni dommages et intérêts à ce titre »

n’est ni abusive ni illicite en ce qu’elle prévoit des modalités pratiques et suffisamment précises de livraison au destinataire avec possibilité de le contacter par téléphone, le passage une fois à son domicile avec la possibilité d’un nouveau passage moyennant un surplus de prix, la délivrance d’un avis de passage permettant au destinataire de retirer le produit en magasin, et n’exonère en définitive le professionnel de sa responsabilité qu’en cas de faute du consommateur (par exemple erreur dans les coordonnées du destinataire) ou de fait imprévisible et insurmontable d’un tiers au contrat consistant en l’occurrence pour le destinataire à ne pas retirer la commande en magasin en cas d’absence lors de livraison après dépôt d’un avis de passage.

 

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, vente à distance de fleurs, clause relative au délai d’exécution, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente à distance de fleurs qui stipule que le professionnel « s’engage à traiter la commande dans les meilleurs délais au titre d’une obligation de moyens. La livraison sera effectuée à la date indiquée par le client et, à son choix, le matin (jusqu’à 13 heures), l’après midi (jusqu’à 19 heures) ou a tout moment de la journée. (…) (le professionnel) s’engage à faire son possible pour respecter les horaires de livraison suivants. ( .. .) Les jours de fête à fleurs (notamment St Valentin, fête des grands-mères, 1er mai, Fête des mères) (le professionnel) s’efforcera de répondre à la demande du client en respectant les délais ci-dessus, dans la mesure du possible et au titre d’une obligation de moyens, mais ne garantit pas que la commande sera livrée dans la tranche horaire indiquée par le client ou dans ces délais. Le client accepte que la commande puisse être livrée à tout moment de la journée ou la veille compte tenu du nombre important de commandes à traiter par les fleuristes exécutant les jours de fête à fleurs » est contraire à l’article L. 120-20-3 du code de la consommation, et donc illicite, en ce qu’elle ne met à la charge du professionnel qu’une obligation de moyens s’agissant des délais de livraison contractuels et permet ainsi au professionnel de s’en dispenser.

 

 

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, vente à distance de fleurs, clause relative au délai d’exécution pour l’international, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente à distance de fleurs qui stipule que, pour l’international « du lundi au vendredi, toute commande passée sera livrée dans un délai de 24 à 48 heures ouvrables en fonction du pays du destinataire » est illicite car contraire à l’article L. 121-18 du code de la consommation en ce que,beaucoup trop générale dans sa formulation, elle ne permet pas de connaître avec précision les délais de livraison.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, vente à distance de fleurs, clause relative à l’exonération de responsabilité du professionnel, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente à distance de fleurs qui stipule que le professionnel et le fleuriste exécutant « ne peuvent en aucun cas être tenus responsables d’un retard de livraison dû à une cause indépendante de leur volonté et notamment en cas d’intempérie, catastrophe, grève, force majeure, coordonnées incomplètes ou imprécises du destinataire ou du client, absence du destinataire » est illicite en ce qu’elle prévoit des cas d’exonération de la responsabilité du professionnel différents de ceux énoncés à l’article L. 121-20-3, 5°, du code de la consommation.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, vente à distance de fleurs, clause relative aux réclamations, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente à distance de fleurs qui stipule qu’en cas de réclamation  » concernant la qualité du produit floral livré, le client doit formuler sa réclamation dans un délai de 24 heures à compter de la livraison du destinataire. (Le professionnel) pourra exiger une photo du produit floral livré. Au-delà de ces délais, aucune réclamation ne pourra être prise en compte  » est abusive en ce que le délai de 24 heures apparaît trop bref pour permettre raisonnablement au destinataire et au client de s’entretenir sur ce point et à ce dernier, pour se mettre en contact avec le professionnel ; le délai de 48 heures stipulé dans la nouvelle version du contrat n’encourt pas cette critique dès lors qu’il permet de concilier ces deux contraintes antagonistes.

 

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, vente à distance de fleurs, clause relative au remboursement en cas de réclamation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente à distance de fleurs qui stipule qu’en cas de réclamation « le client ne pourra se faire rembourser qu’après enquête (du professionnel) sur le bien fondé de la réclamation et accord (du professionnel) pour le remboursement » est abusive comme contraire à l’article L. 132-1, 4°, du code de la consommation en ce qu’elle laisse au professionnel le droit de déterminer seul le bien fondé ou non de la réclamation et ainsi de déterminer si la chose livrée est conforme aux caractéristiques convenues.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, vente à distance de fleurs, clause relative au remboursement en cas de réclamation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente à distance de fleurs qui stipule qu’en cas de réclamation « le client ne pourra se faire rembourser, en tout ou partie, qu’après constatation avérée du défaut par toutes les parties » est illicite en ce qu’elle oblige le consommateur à faire la preuve de l’existence du défaut allégué alors que le régime de responsabilité de plein droit instauré par l’article L. 121-20-3, 4°, du code de la consommation en matière de vente à distance dont le professionnel ne peut s’exonérer que dans des cas strictement limités et précisés à l’article L. 121-20-3 de ce code, implique non pas que le professionnel puisse constater de manière contradictoire avec le consommateur l’existence avérée du défaut, ensuite des démarches mises à la charge du client mais que le professionnel établisse par tout moyen qu’il a exécuté ses obligations (bon de livraison, photographie du bouquet livré … etc. .. ), sauf à démontrer qu’il peut se prévaloir d’une des exceptions prévues par l’article L. 121-20-3, 5°, du code de la consommation, qui pourrait être en l’occurrence le fait du consommateur, dénonçant de manière erronée une prétendue mauvaise exécution du contrat.

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Numéro : tgip120515_03470.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, action d’une association de consommateurs, domaine d’application, carte téléphonique pré-payée, clause relative à l’objet du contrat, portée.

Résumé : Les clauses des conditions d’abonnement et d’utilisation d’une carte téléphonique pré-payée qui portent sur la durée de validité des cartes et du crédit de consommation peuvent être examinées à la lumière de l’article L. 132-1 du code de la consommation en ce qu’elles ne concernent ni l’objet principal du contrat ni l’adéquation du prix au service offert, l’objet principal étant en effet celui de permettre d’accéder au réseau GSM/GPSR de l’opérateur aux fins d’émettre et recevoir des appels, moyennant le règlement par avance d’un coût de communication.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, carte téléphonique pré-payée, clause faisant référence à la documentation tarifaire et commerciale.

Résumé : La clause des conditions d’abonnement et d’utilisation d’une carte téléphonique pré-payée qui renvoie, d’une part, à « la documentation commerciale » et, d’autre part, à la documentation tarifaire de l’opérateur n’est pas contraire à l’article R. 132-1 (1°) du code de la consommation dès lors que cet intitulé de la source d’information à laquelle le consommateur est invité à se reporter apparaît suffisamment précise et que le client ne peut se voir opposer d’autres supports d’information susceptibles de comporter des éléments dont il serait ainsi supposé avoir pris connaissance.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, présentation des clauses, domaine d’application, carte téléphonique pré-payée, clause relative au crédit de communication, portée.

Résumé : La clause des conditions d’abonnement et d’utilisation d’une carte téléphonique pré-payée qui stipule que « la présence (du crédit de communication initial) et les modalités de ce dernier sont alors indiquées dans la documentation commerciale » sans préciser la définition ni la localisation du document auquel il convient de se référer n’est pas contraire aux dispositions de l’article L. 133-2 du code de la consommation qui dispose que

« Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.

Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable aux procédures engagées sur le fondement de l’article L. 421-6 »,

en ce que les documents permettant d’apprécier la durée de validité du crédit de consommation souscrit sont conformes à l’avis du Conseil national de la consommation du 15 mars 2006.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, carte téléphonique pré-payée, clause relative à la durée de validité de la carte.

Résumé : La clause des conditions d’abonnement et d’utilisation d’une carte téléphonique pré-payée qui stipule, s’agissant du délai de validité de la carte, que « sous réserve du délai précité, elle permet notamment au client de recevoir et d’émettre des appels nationaux et internationaux dans la zone de couverture du réseau GSM/GPRS » de l’opérateur et que la carte « permet également de bénéficier de services complémentaires ou optionnels donnant accès aux prestations définies dans les tarifs » de l’opérateur n’est pas abusive dès lors que ces services étant susceptibles de varier, ils ne peuvent être énumérés dans les conditions générales, ce qui n’est pas de nature à induire le consommateur en erreur ou le laisser dans l’ignorance des engagements contractuels souscrits tant par l’opérateur que par lui-même.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, carte téléphonique pré-payée, clause relative à la durée de validité du crédit de communication.

Résumé : La clause des conditions d’abonnement et d’utilisation d’une carte téléphonique pré-payée qui stipule que :

  • la carte lui ouvre, pendant une durée de 6 mois à compter de la fin de validité de la recharge ou du crédit initial, l’accès à une ligne téléphonique associée à un numéro d’appel ;
  • qu’au terme du délai d’utilisation du crédit de consommation, qui varie selon son montant entre 5 jours et 4 mois, le client perd le droit d’utiliser le solde éventuellement restant et ce, sans possibilité de remboursement ;
  • pendant le délai de 6 mois courant à compter du terme extinctif du crédit de consommation, il peut soit continuer à bénéficier de la ligne mais sans émettre d’appels, soit acquérir une recharge de crédit dont le terme extinctif constitue le nouveau point de départ d’un délai de 6 mois qui s’applique au crédit de la recharge ainsi qu’au crédit précédent non épuisé, lequel s’ajoute alors au nouveau à condition, toutefois, que la recharge soit souscrite avant le terme du délai imparti pour utiliser le crédit précédent ;
  • s’il n’acquiert pas de recharge pendant le délai de 6 mois, le client perd l’usage de la ligne et du numéro d’appel et n’a plus d’accès au réseau,

n’est pas contraire à l’article R.132-2 (2°) du code de la consommation qui établit une présomption simple de caractère abusif pour les clauses ayant pour objet ou effet d’ « autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le non-professionnel ou le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le non-professionnel ou le consommateur de percevoir une indemnité d’un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d’arrhes au sens de l’article L. 114-1, si c’est le professionnel qui renonce » dès lors qu’il ne peut être considéré que, en l’absence d’utilisation du crédit de consommation résultant de l’achat de la recharge, l’opérateur n’a pas exécuté son obligation consistant dans la mise à disposition des services prévus.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clause pénale, exclusion, carte téléphonique pré-payée, clause relative à la durée de validité du crédit de communication.

Résumé : La clause des conditions d’abonnement et d’utilisation d’une carte téléphonique pré-payée qui soumet l’utilisation du crédit de consommation à un terme extinctif n’est pas soumise au contrôle du juge sur la base de l’article 1152 du code civil (« lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite ») en ce qu’elle ne peut s’analyser comme la sanction d’une obligation en cas d’inexécution de celle-ci, le paiement du prix de la recharge étant constitutif de l’obligation elle-même faite au consommateur en contrepartie de la mise à disposition de la ligne et de la possibilité d’émettre des appels avant le terme extinctif correspondant au montant du crédit souscrit.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, carte téléphonique pré-payée, clause créant une confusion entre la durée de validité du crédit de communication et le délai de prescription.

Résumé : La clause des conditions d’abonnement et d’utilisation d’une carte téléphonique pré-payée qui soumet l’utilisation du crédit de consommation à un terme extinctif ne crée pas de confusion avec la prescription légale en matière contractuelle, qui est en application de l’article 2224 du code civil de 5 années tandis que l’article 34-2 du code des postes et télécommunications électroniques dispose que « la prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l’article L. 33-1, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d’un an à compter du jour du paiement. La prescription est acquise, au profit de l’usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d’un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d’un an courant à compter de la date de leur exigibilité » dès lors que son libellé n’apparît pas susceptible d’instaurer une telle confusion dans l’esprit du consommateur quant à l’existence d’un droit d’action en justice répondant à des conditions légales de délai qui ne sont aucunement affectées par les termes extinctifs contractuellement prévus.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, carte téléphonique pré-payée, clause relative au caractère ferme de la durée de validité du crédit de communication et au délai de prescription.

Résumé : La clause des conditions d’abonnement et d’utilisation d’une carte téléphonique pré-payée qui stipule une durée « ferme » de validité de la carte pré-payée sans possibilité de suspension ou de prorogation de cette durée dans le cas où le consommateur serait en mesure de justifier d’un motif légitime n’est pas abusive en ce que le consommateur bénéficie immédiatement de l’accès au réseau et de l’usage d’un numéro d’appel, ainsi que de la possibilité de report du crédit subsistant en cas d’acquisition d’une nouvelle recharge, outre les avantages s’attachant à la formule de la carte pré-payée par comparaison avec celle d’un abonnement.

 

Mots clés :

Radiotéléphone portable, mobile, portable, téléphone

Voir également :

Recommandation n° 99-02 : téléphonie mobile

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ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, action d’une association de consommateurs, domaine d’application, carte téléphonique pré-payée, clause relative à l’objet du contrat, portée.

Résumé : La clause des conditions d’abonnement et d’utilisation d’une carte téléphonique pré-payée qui portent sur la durée de validité des cartes et du crédit de consommation peuvent être examinées à la lumière de l’article L. 132-1 du code de la consommation en ce qu’elles ne concernent ni l’objet principal du contrat ni l’adéquation du prix au service offert, l’objet principal étant en effet de fournir un accès au réseau exploité par le professionnel aux fins d’émettre et recevoir des appels par la mise à disposition d’une ligne téléphonique, moyennant en contrepartie le règlement par avance d’un coût de communication.

 

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, carte téléphonique pré-payée, clause relative à la durée de validité de la carte.

Résumé : La clause des conditions d’abonnement et d’utilisation d’une carte téléphonique pré-payée qui stipule que le client bénéficie pendant la durée de huit mois de validité de la ligne de l’accès au réseau, de l’usage d’un numéro d’appel lui permettant indépendamment de sa propre consommation d’être contacté, ainsi que des «services inclus» de messagerie vocale, d’envoi de SMS pré-emegistrés, de possibilité de passer des appels d’urgence et du prêt d’un appareil en cas de panne, perte ou vol n’est pas abusive dès lors que, indépendamment de l’utilisation du crédit qui reste à l’initiative du consommateur et se trouve encadré dans un délai pouvant effectivement être réduit jusqu’à quatre jours, l’obligation de l’opérateur en contrepartie du paiement du crédit initial ou de la recharge consiste en tout état de cause dans la mise à disposition d’une ligne et d’un numéro pour une durée qui ne sera pas inférieure à 8 mois et sera le cas échéant reconduite, ainsi que de l’accès aux services s’y attachant.

 

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, carte téléphonique pré-payée, clause relative à la durée de validité du crédit de communication

Résumé : La clause des conditions d’abonnement et d’utilisation d’une carte téléphonique pré-payée qui stipule une durée de validité de la ligne de huit mois n’est pas contraire à l’article R.132-2 (2°) du code de la consommation qui établit une présomption simple de caractère abusif pour les clauses ayant pour objet ou effet d’autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le non-professionnel ou le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le non-professionnel ou le consommateur de percevoir une indemnité d’un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d’arrhes au sens de l’article L. 114-1, si c’est le professionnel qui renonce, dès lors que le consommateur a acquis la possibilité d’utiliser un service qu’il a choisi et dont il a réglé par avance le coût, que ce service lui est en tout état de cause procuré et qu’il n’en fait pas usage pour des raisons qui ne sont pas imputables à l’opérateur et ne résultent pas d’une inexécution de sa part.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, carte téléphonique pré-payée, clause créant une confusion entre la durée de validité du crédit de communication et le délai de prescription.

Résumé : La clause des conditions d’abonnement et d’utilisation d’une carte téléphonique pré-payée qui soumet l’utilisation du crédit de consommation à un terme extinctif ne crée pas de confusion avec la prescription légale en matière contractuelle, qui est en application de l’article 2224 du code civil de 5 années tandis que l’article 34-2 du code des postes et télécommunications électroniques dispose que « la prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l’article L. 33-1, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d’un an à compter du jour du paiement. La prescription est acquise, au profit de l’usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d’un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d’un an courant à compter de la date de leur exigibilité », dès lors que cette clause n’instaure pas de confusion dans l’esprit du consommateur quant à l’existence d’un droit d’action en justice répondant à des conditions légales de délai et qu’elle ne porte pas à croire que ces conditions légales pourraient ête affectées par les termes extinctifs contractuellement prévus.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, carte téléphonique pré-payée, clause relative au prix des communications.

Résumé : La clause des conditions d’abonnement et d’utilisation d’une carte téléphonique pré-payée qui stipule un prix de communication ne peut être examinée au regard de l’article L. 132-1 du code de la consommation dès lors que l’alinéa 7 de cet article dispose que « l’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. »

 

 

Mots clés :

Radiotéléphone portable, mobile, portable, téléphone

Voir également :

Recommandation n° 99-02 : téléphonie mobile

Consulter l’ordonnance (fichier PDF image, 117 Ko)

Numéro : caa110616.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, action judiciaire, demande d’avis à la Commission, mesure d’instruction, compétence du magistrat chargé de la mise en état, portée.

Résumé : La demande formulée, en application des articles 771 du code de procédure civile, auprès du conseiller de la mise en état visant à saisir pour avis la Commission des clauses abusives doit être déclarée irrecevable en ce qu’elle exige un examen au fond et ne constitue pas une mesure d’instruction tendant à voir ordonner sur un fait ni une vérification personnelle du juge, ni une comparution personnelle des parties, ni la recherche d’une preuve testimoniale par voie d’attestation ou d’enquête, ni une mesure confiée à un technicien.

Consulter le jugement du Tribunal (fichier PDF image, 1 000 Ko)

Numéro : til110519.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, site de vente en ligne, clauses permettant au site d’imposer des restrictions sur le compte du vendeur, portée.

Résumé : Les clauses d’un site de vente en ligne, qui stipulent que « si, sur les 30 derniers jours, le pourcentage d’évaluations négatives et neutres d’un vendeur, son nombre d’évaluations détaillées et/ ou son nombre de litiges ouverts devient trop important, (le site) considèrera que les standards de la vente ne sont pas respectés et imposera des restrictions sur le compte, voire une suspension temporaire ou défmitive en cas de récidive » et que « sans exclure d’autres voies de recours, (le site) se réserve le droit de limiter, suspendre ou mettre fin à ses services et à des comptes d’utilisateur; d’interdire l’accès à son site web, ; de retarder la visibilité du contenu hébergé au sein des résultats (du) moteur de recherche ou de le supprimer, et de prendre des mesures techniques et légales pour empêcher des utilisateurs d’accéder à ses sites, si elle estime que leurs agissements sont sources de problèmes, qu’ils peuvent engager la responsabilité d’une partie ou qu’ils sont en contradiction avec la lettre ou l’esprit de nos règlements ; (le site) se réserve également le droit d’annuler les comptes non confirmés ou les comptes qui sont inactifs depuis longtemps » sont abusives en ce qu’elles réservent au seul professionnel la faculté de sanctionner la violation du règlement, imputée à un utilisateur, sans préavis, à l’exception de la dernière phrase de la seconde règle en cause à laquelle aucun reproche n’est adressé, peu important que dans le cas particulier du demandeur, celui-ci ait uniquement vu son compte affecté d’une restriction d’usage par deux fois, sans résiliation de son compte utilisateur, cette sanction demeurant possible jusqu’au moment où lesdites clauses sont déclarées non écrites et cette restriction étant analysée également comme abusive dans les conditions où elle est prévue.

Consulter l’arrêt de la Cour 

Numéro : ccass110331.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à internet, clause retardant la prise d’effet du contrat à l’envoi de la lettre de confirmation.

Résumé :  La clause d’un contrat d’accès à internet, qui stipule que « le contrat prend effet à compter de l’envoi de la lettre de confirmation par voie postale (validation de la souscription) sous réserve de la faisabilité technique et en particulier du raccordement à un équipement haut débit et/ou du dégroupage. On rappellera que l’accès aux services est subordonné à la bonne exécution par France Telecom de la prestation de câblage de la ligne », se borne à retarder la prise d’effet du contrat et dès lors ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité et présentant un caractère abusif.

Mots clés :

FAI

Voir également :

Recommandation n° 07-01 : fourniture de services groupés de l’Internet, du téléphone et de la télévision (offremultiservices dite  » triple play « )
Recommandation n° 03-01 : accès à l’Internet

Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X… a souscrit le 26 mars 2007 une offre « X*** » de dégroupage total sur numéro inactif auprès de la société X*** permettant l’accès à internet ADSL moyennant le paiement de la somme de 29,99 euros par mois ; qu’à la suite du refus de France Telecom de mettre en place les opérations de câblage nécessaires, la société X*** n’a été en mesure de câbler la ligne de M. X… que le 2 août 2007 et la facturation des services a été adressée à l’usager à compter du 27 août 2007, date à laquelle est intervenu un technicien de la société X*** ;

Attendu qu’il est fait grief à la juridiction de proximité, (Marseille, 12 janvier 2009), d’avoir débouté M. X… de ses demandes tendant à la réparation du préjudice résultant de la mauvaise exécution du contrat, alors, selon le moyen :

1°/ que selon l’article 14.1 des conditions générales de vente, « en cas d’inscription au forfait X*** haut débit « par courrier »», au dégroupage total « total X*** », au dégroupage total « total X*** » sur numéro inactif ou en cas de migration vers le dégroupage total « total X*** » ,le contrat prend effet à compter de l’envoi de la lettre de confirmation par voie postale (validation de la souscription) » ; que la juridiction de proximité, qui a par ailleurs constaté que M. X… avait souscrit à l’option dégroupage total, a énoncé « qu’au visa de l’article 14.1 des conditions générales de vente, le contrat ne prend effet qu’à compter de l’acceptation de l’offre par l’usager, matérialisée par la confirmation de son inscription par voie électronique » quand cette stipulation s’applique en cas d’inscription au forfait X*** haut débit « on line » ; qu’ainsi, la juridiction de proximité a dénaturé les conditions générales de vente et, partant, violé l’article 1134 du code civil ;

2°/ que le professionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d’autres prestataires de services ; que le fournisseur d’accès à Internet ne peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité qu’en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure ; qu’en décidant qu’il appartenait à M. X… de démontrer la faute de la société X***, la juridiction de proximité a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l’article L. 121-20-3 du code de la consommation ;

3°/ que le professionnel ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure ; que pour débouter M. X… de ses demandes, la juridiction de proximité s’est bornée à énoncer que le « refus de France Telecom, de mettre en place les opérations de câblage » a fait que « la requise n’a été en mesure que le 2 août 2007, de câbler la ligne de M. X… en dégroupage total » ; qu’en se déterminant ainsi, sans constater que le fait de France Telecom était imprévisible et insurmontable, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 121-20-3 du code de la consommation ;

4°/ qu’est abusive la clause exonérant le fournisseur d’accès à Internet des conséquences de ses propres carences qui, au-delà des cas de force majeure ou de fait du cocontractant, a pour effet de dégager ce fournisseur d’accès à Internet de son obligation essentielle qui est une obligation de résultat, d’assurer effectivement l’accès au service promis ; que pour débouter M. X… de ses demandes, la juridiction de proximité a énoncé que « selon les dispositions de l’article 8 des conditions générales de vente (…) France Telecom se réserve le droit de refuser de procéder à une opération technique » ; que dans ses écritures, M. X… faisait valoir que doit être considérée comme abusive la clause des conditions générales de vente rédigées par un fournisseur d’accès à Internet prévoyant la possibilité pour France Telecom de refuser le dégroupage d’une ligne ; qu’en faisant application d’une clause qui, en raison de son caractère abusif, devait être réputée non écrite, la juridiction de proximité a violé ensemble l’article 1134 du code civil et l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;

Mais attendu que la juridiction de proximité qui a constaté que le contrat n’avait pu être valablement passé qu’à compter du 27 août 2007, date à laquelle le représentant de X*** a estimé que l’installation était en état de fonctionnement et que la société X*** n’ayant procédé à la facturation de ses services qu’à compter de cette date, aucun préjudice financier n’était établi, n’a fait qu’appliquer sans les dénaturer les dispositions de l’article 14.1 des conditions générales du contrat litigieux selon lesquelles « le contrat prend effet à compter de l’envoi de la lettre de confirmation par voie postale (validation de la souscription) sous réserve de la faisabilité technique et en particulier du raccordement à un équipement haut débit et/ou du dégroupage. On rappellera que l’accès aux services est subordonné à la bonne exécution par France Telecom de la prestation de câblage de la ligne. », stipulations qui en se bornant à retarder la prise d’effet du contrat, ne constituent pas une cause exonératoire de responsabilité et ne présentent pas un caractère abusif ; qu’aucun des griefs n’est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M° Le Prado, avocat de M. X… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille onze.

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 1700 Ko)

Numéro : tgip110322.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’internet, clause relative aux modalités d’exercice du droit de rétractation.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipule que le consommateur doit exercer le droit de rétractation dont il bénéficie au titre de l’article L. 121-20 du code de la consommation en adressant au prestataire une lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’est pas abusive en ce qu’elle permet de préserver les intérêts du consommateur qui, en cas de contestation, sera en mesure de rapporter la preuve de la date à laquelle il a exercé son droit de résiliation et restitué le matériel.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’internet, clause relative aux moyens de paiement, portée

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipule que, « lors de son inscription, le mode de paiement initial est automatiquement le prélèvement sur compte courant. Toutefois, l’abonné a la possibilité, dès la réception de ses identifiants, de changer de mode de paiement via la console de son compte de gestion de compte accessible » par internet est abusive en ce qu’elle entrave la liberté de choix du mode de paiement par l’abonné en le contraignant à des démarches ultérieures pour modifier le mode de paiement qui lui a, dans un premier temps, été imposé.

 

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses illicite, domaine d’application, accès à l’internet, clause imposant des frais en cas d’utilisation d’un moyen de paiement autre que le prélèvement automatique, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipule des frais de gestion de 4 euros si le consommateur utilise, pour payer son abonnement, un moyen de paiement autre que le prélèvement automatique est illicite dès lors que :

  • l’article L. 122-12 du code monétaire et financier dispose que, « lorsque le bénéficiaire d’un paiement propose une réduction au payeur pour l’utilisation d’un instrument de paiement donné, il l’en informe avant l’engagement de l’opération de paiement. Le bénéficiaire ne peut appliquer de frais pour l’utilisation d’un instrument de paiement donné. Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans des conditions définies par décret, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, compte tenu de la nécessité d’encourager la concurrence et de favoriser l’utilisation de moyens de paiement efficaces »;
  • le décret permettant de déroger à l’interdiction générale édictée par l’alinéa 2 n’est toujours pas paru ;
  • rien dans la rédaction de l’article L. 112-12 ne subordonne cette interdiction à la publication d’un décret prévoyant des dérogations.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, exclusion, accès à l’internet, clause relative aux modalités de délivrance des factures.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipule que « l’abonné s’engage à consulter régulièrement la console de gestion de son compte pour prendre connaissance de tous nouveaux messages et informations le concernant ou concernant l’accès aux services (du fournisseur) et en particulier à consulter tous les mois sa facture émise entre le 1er et le 5 du mois » et que « dans le cadre des orientations définies par les pouvoirs publics au titre du développement durable, l ‘abonné autorise expressément (l’opérateur) à lui délivrer chaque mois une facture sous forme électronique. Cette facture est accessible en ligne, après authentification,  sur le compte de l’abonné consultable sur la console de gestion de compte, entre le 1er et le 5 du mois. Elle intègre le coût du forfait pour le mois à venir, les prestations supplémentaires (options TV, services optionnel…) du mois écoulé. L’abonné sera libre de consulter sa facture, de la copier ou de l’imprimer. Chaque facture est disponible sur le compte de l’abonné pendant une période de 12 mois, sauf en cas de résiliation. Une facture sur support papier peut être envoyée à l’abonné s’il en fait la demande écrite » n’est pas illicite au regard de l’arrêté du 1er février 2002 relatif aux factures des services téléphoniques dès lors que le consommateur donne son accord exprès à l’envoi des factures sur l’interface de gestion de son compte qui constitue un support durable sur lequel les factures sont disponibles durant 12 mois, l’abonné étant libre de les imprimer et/ou de les archiver et qu’une facture peut être envoyée à l’abonné qui en fait la demande.

 

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, domaine d’application, accès à l’internet, clause relative aux frais d’activation à perception différée, portée.

Résumé : Les clauses d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipulent que :

  • « De convention expresse entre les parties, la facturation ( des frais correspondant notamment aux frais d’accès et de mise en service) est différée en fin de contrat » ;
  • « L’activation des services entraîne l’exigibilité des frais d’activation facturés par (l’opérateur) au choix de l’abonné. en début ou en fin de contrat au tarif et selon les modalités décrites dans la brochure tarifaire » ;
  • l’opérateur « facturera en fin de contrat les frais d’activation des services, figurant dans la brochure tarifaire, et qui sont dus dès l’activation des services » ;

sont illicites au regard de l’article L. 121-84-7 du code de la consommation en ce que « les frais d’activation à perception différée », qui ne sont dus que pour une durée d’abonnement inférieure à 32 mois, et en proportion de la durée d’abonnement, sont des frais de résiliation détournés pour les abonnés ayant résilié leur abonnement avant cette durée de 32 mois dès lors que :

  •  les frais dits d’activation sont réglés lors de la résiliation de l’abonnement ;
  • leur montant varie en fonction de la durée de cet abonnement et sera nul lorsque cette durée aura été de 32 mois au moins ;
  • que si l’abonné a la possibilité de régler ces frais dès son inscription, il apparaît que l’option ainsi offerte est théorique.

 

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, exclusion, accès à l’internet, clauses relatives à la date d’effet de la résiliation, portée.

Résumé : Les clauses d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipulent que :

  • « le contrat est à durée déterminée, mensuelle, renouvelable par tacite reconduction, et résiliable à tout moment » ;
  •  « la résiliation sera effective au choix de l’abonné, soit dès la réception du formulaire de résiliation, soit le dernier jour du mois de réception (date de l’accusé de réception faisant foi) du formulaire de résiliation lorsque cette dernière est reçue avant le 20 du mois » ;
  •  « la date de prise d’effet de la résiliation est, au choix de l’abonné, au jour de la réception de la demande de résiliation ou au dernier jour du mois en cours pour toute demande reçue avant le 20 du mois » ;

sont illicites comme contraires aux dispositions :

  • de l’article L. 121-84-2 du code de la consommation (« Le préavis de résiliation d’un contrat de service de communications électroniques au sens du 6e de l’article L.32 du code des postes et des communications électroniques ne peut excéder dix jours à compter de la réception par le fournisseur de la demande de résiliation, nonobstant toute clause contraire relative à la prise d’effet de cette résiliation ») ;
  •  l’article  L.136-1 du même code qui prévoit que lorsque l ‘information sur la tacite reconduction n’a pas été délivrée au consommateur dans le délai minimum d’un mois, ce qui est nécessairement le cas en l’espèce compte tenu de la durée du contrat fixée à un mois, ce dernier est en droit de mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.

 

Mots clés :

FAI

Voir également :

Recommandation n° 07-01 : services groupés de l’internet, du téléphone et de la télévision (« triple play »)

Recommandation n° 03-01 : accès à l’internet

Avis n° 05-05 : accès à internet

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 450 Ko)

Numéro : tgip090915.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’internet, clause relative à la netiquette, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipule que le fournisseur « recommande enfin au client de prendre connaissance des règles de comportement sur internet dénommé communément « netiquette » disponible sur le site internet de la société » n’est pas abusive dès lors qu’elle consiste sans ambiguïté en une simple recommandation, et ne fait mention d’aucune sanction de nature contractuelle en cas de manquement à la charte définissant les règles de conduite et de politesse à adopter sur internet, et que ce code de bonne conduite n’est ainsi pas intégré aux règles contractuelles.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’internet, clause relative à la facturation des services.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipule que la facturation des services est « forfaitaire, à terme à échoir, par mois complet à l’exception du premier mois, facturé au prorata à compter de la date de mise en service ou en cas de résiliation pour motifs légitimes » n’est pas abusive dès lors qu’elle ne stipule pas que tout mois commencé est dû.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’internet, clause relative à la configuration minimale requise.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipule que « le client doit vérifier, si nécessaire auprès d’un prestataire informatique de son choix ou en contactant le service client de la société, que son matériel dispose de la configuration minimum requise pour la bonne utilisation du service telle qu’indiquée sur la documentation préalablement fournie par la société et disponible à tout moment sur le site internet de la société selon l’offre souscrite par le client » n’est pas abusive dès lors que le professionnel, en précisant les caractéristiques requises pour accéder au service, ne s’exonère pas de son obligation d’information, d’autant plus qu’il doit fournir au consommateur, préalablement à la conclusion du contrat, une documentation relative à la configuration minimale requise, que le service client doit ensuite répondre aux interrogations du consommateur à ce sujet et qu’un technicien peut être requis par le client pour l’assister, et que le professionnel ne saurait être tenu. au-delà de cette obligation d’information préalable et de cette assistance à l’installation du service, de garantir la qualité du matériel détenu par le client, acquis auprès d’un tiers.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’internet, clause relative aux conséquences de la non-conformité à la configuration.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipule que « toute non-conformité à la configuration décrite ci-dessus, pourra entraîner une dégradation de service, et ne pourra pas être imputée à la société » n’est pas abusive dès lors que le professionnel ne peut être responsable des insuffisances du matériel possédé par le client, non fourni par le fournisseur mais nécessaire à l’utilisation des services vendus par cette société, alors même que les informations relatives à la configuration requise pour une bonne utilisation des dits services sont précisées tant dans le contrat qu’à la documentation préalablement remise au client, et qu’en cas de dégradation du service, le professionnel n’est exonéré de sa responsabilité que si celle-ci est imputable à une non-conformité du matériel appartenant au client, et non à une défaillance des services offerts.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’internet, clause relative à la restitution du dépôt de garantie,.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipule que « si un dépôt de garantie a été versé, il sera remboursé au client dans un délai de dix (10) jours suivant la restitution du ou de l’ensemble des matériel(s) qui lui est (sont) attachés » n’est pas abusive en ce qu’un délai de dix jours n’apparaît pas excessif, compte tenu de la nécessité pour le professionnel de vérifier le bon état de fonctionnement du matériel restitué, quand bien même aucune réserve n’aurait été émise lors de la restitution, dès lors qu’il n’est procédé à cette occasion, au mieux, qu’à un simple examen visuel des biens rendus par le client.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’internet, clause relative à la restitution du dépôt de garantie, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipule que le dépôt de garantie est restitué au client, « déduction faite des éventuels coûts justifiés liés à une remise en état des matériels imputables au client  » est abusive dès lors que le prestataire n’expose pas le mode de calcul des frais de remise en état, en précisant notamment au préalable le coût des matériels mis à la disposition du client, et qu’aucune précision n’est apportée sur l’appréciation de l’imputabilité au client des désordres constatés par le seul professionnel, alors même qu’aucun état des lieux contradictoire lors de la restitution n’est prévu, et que l’appréciation du caractère justifié de la retenue pour remise en état est ainsi laissée exclusivement au professionnel.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’internet, clause relative à la restitution du dépôt de garantie.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipule que le dépôt de garantie est restitué au client, « déduction faite (…) des impayés non justifiés » n’est pas abusive dès lors que ces impayés ne sont pas contestables, que le dépôt de garantie a précisément vocation à permettre au professionnel de recouvrer sa créance en cas d’impayé après résiliation, et que les factures étant adressées au client, celui-ci est en mesure de contester de façon éclairée, s’il le souhaite, cette facturation, auprès de son fournisseur d’accès.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’internet, clause relative à la garde du matériel, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipule que « le matériel est réputé être sous la garde du client à compter de sa livraison » n’est pas abusive dès lors que la remise du matériel au client emporte transfert de la garde de ces biens, conformément aux règles de droit commun, que, compte tenu de sa formulation (« réputé »), la clause contestée n’emporte qu’une présomption de garde et partant, de responsabilité, à la charge du client, cette présomption pouvant être renversée s’il est établi que le dommage causé par la chose provient d’un vice inhérent à celle-ci, antérieur à la livraison et inconnu du client; que cette clause n’entend dès lors pas exonérer le professionnel de sa responsabilité de droit commun, en qualité de gardien de la structure de la chose ou en qualité de vendeur, et que le client demeure libre de contester sa responsabilité et de rechercher celle du fabricant ou du fournisseur du bien auteur du dommage.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’internet, clause relative au versement d’un acompte en cas de consommation excédant 150 €, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipule : « en cas de dépassement en cours de mois du seuil de 150 € du montant des consommations téléphoniques non inclus dans l’offre fixe ou mobile du client, la société en informera le client par tous moyens afin qu’il procède au versement d’un acompte sur facturation d’un montant de 150 €. A défaut de réception, dans les 48 heures de l’information du client, du montant de l’acompte sur facturation, et sans préjudice des autres actions en recouvrement dont la société pourra disposer en cas d’éventuel incident de paiement, le Service sera limité jusqu’au paiement total des sommes exigibles selon les restrictions suivantes (…) les limitations de service précitées ne seront pas applicables si le client justifie qu’il est en mesure de régler le montant de ses consommations » est abusive dès lors :

  • qu’en l’absence d’incidents de paiement antérieurement constatés et non régularisés, rien, pas même un usage important des services par le client, ne justifie que le professionnel exige le versement anticipé d’une quelconque somme à valoir sur la prochaine facture, alors même qu’il a d’ores et déjà reçu un dépôt de garantie, et ce en dérogation à la règle de paiement à terme échu des consommations non incluses dans l’offre,
  • et qu’au surplus, le délai laissé au client pour s’acquitter de l’acompte sur facturation est exagérément court (48 heures), et la sanction (restriction du service) manifestement disproportionnée, compte tenu de l’absence d’impayé avéré,
  • et qu’enfin, le fournisseur d’accès ne peut exiger du client, pour le dispenser du paiement de cet acompte, qu’il fournisse des éléments confidentiels sur sa situation bancaire ou professionnelle.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, accès à l’internet, clause relative à la modification de la périodicité de la facturation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipule que « le client accepte que la société puisse modifier la périodicité de ses factures (mensuelle ou trimestrielle), à condition de l’avoir informé préalablement par courrier ou e-mail » est illicite en ce que, l’article L. 121-84 de code de la consommation disposant que « tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d’un service de communications électroniques est communiqué par le prestataire au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l’information selon laquelle ce dernier peut, tant qu’il n’a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat sans pénalité de résiliation et sans droit à dédommagement, jusque dans un délai de quatre mois après l’entrée en vigueur de la modification »,  la clause litigieuse ne prévoit qu’une « information préalable » du client, sans imposer un délai de prévenance d’au moins un mois, ni d’information sur la faculté, pour le client, de résilier le contrat s’il n’accepte pas cette modification.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’internet, clause relative au mode de paiement des factures, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipule que « le client pourra s’acquitter de ses factures par prélèvement automatique ou par tout autre moyen de paiement tel que précisé aux (conditions particulières). Les moyens de paiement autres que le prélèvement automatique et le paiement par carte bancaire entraîneront des frais de gestion de 2 euros par facture » est abusive :

  • en ce qu’elle permet au professionnel d’imposer deux modes de paiement (prélèvement et carte bancaire) au détriment, notamment, du paiement par chèque ou par mandat, pouvant être préféré par les consommateurs,
  • en ce que le prélèvement automatique, ainsi favorisé par le fournisseur d’accès, présente moins de sécurité pour le client que les autres modes de paiement, les contestations ne pouvant dans ce cas être élevées qu’après paiement, et non avant,
  • et en ce que le prestataire ne justifie pas les frais de gestion ainsi calculés.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’internet, clause relative à la déchéance des termes, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipule que « le non paiement d’une facture par le client à l’échéance prévue entraînera, quinze (15) jours après l’envoi d’une lettre de relance au client demeurée sans réponse justifiée de sa part, la déchéance de tous les termes des créances de la société sur le client et leur exigibilité immédiate »

  • est abusive dès lors qu’elle prévoit l’envoi d’une simple lettre de relance, et non d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, si bien que les créances du fournisseur d’accès pourraient, dans une telle hypothèse, être immédiatement exigibles sans preuve que le client ait effectivement été destinataire du rappel,
  • n’est pas abusive dès lors que le lien entre les diverses créances est contractuellement prévu.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’internet, clause relative aux pénalités en cas d’impayés.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipule que « l’exigibilité des sommes facturées en cas de retard ou de défaut de paiement non justifié par le client entraînera également la majoration des sommes restant dues d’intérêts de retard correspondant à une fois et demie le taux d’intérêt légal à compter de l’envoi d’une lettre de relance par courrier ou e-mail au client » n’est pas abusive :

  • dès lors qu’elle n’a pas vocation à s’appliquer en cas de motif légitime de non-paiement,
  • que l’article 1153 du code civil n’interdit pas aux parties de convenir d’un taux supérieur au taux d’intérêts légal,
  • que le taux prévu au contrat n’apparaît pas excessif,
  • et que la Commission des clauses abusives a estimé, dans l’avis n° 05-05 (considérant 4), que la dispense de mise en demeure dans une telle hypothèse n’était pas de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’internet, clause relative à la suppression des adresses courriel inutilisées, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipule que « dans le cas où le client dispose de plusieurs adresses e mail et que certaines sont inutilisées pendant une période minimum de six (6) mois. la société se réserve le droit de supprimer, sauf opposition de la part du client. ces adresses et les éventuelles pages web personnelles associées, sous réserve d’en laisser au moins une à la disposition du client et de le prévenir au moins 15 jours avant la suppression » est abusive dès lors :

  • que le fournisseur d’accès ne précise pas en quoi l’absence d’utilisation d’adresses e-mail justifierait leur suppression, alors même que le client paie un abonnement ouvrant droit à la création de plusieurs adresses,
  • que le consommateur peut, s’il le souhaite, n’utiliser que de façon sporadique ses diverses adresses, le professionnel n’étant pas habilité à lui imposer un rythme de consommation,
  • qu’une telle suppression pourrait être particulièrement préjudiciable au consommateur, dès lors qu’elle entraînerait la perte de données, sans contrepartie,
  • qu’un simple avertissement, quinze jours à l’avance, outre qu’il est illicite au regard des dispositions de l’article L.121-84 du code de la consommation, risque par ailleurs de ne pas être reçu par le client, lequel peut ne pas consulter son courrier ou son adresse e-mail pendant une période aussi courte.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’internet, clause relative au contrôle des données transitant par le compte du client.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipule que « la société n’exerce aucun contrôle a priori sur les données n’émanant pas d’elle, reçues ou transmises par le client sur internet ou sur les contenus des services accessibles sur internet. Toutefois, pour assurer la bonne gestion du système d’accès à internet, la société se réserve le droit, après en avoir informé préalablement le client par tous moyens, de supprimer tout message ou/et d’empêcher toute opération du client ou de restreindre ou mettre fin au service d’accès à internet si l’utilisation qui est faite du Service est susceptible de perturber le bon fonctionnement d’internet ou d’enfreindre les législations applicables : spamming, mail bombing, propagation de virus et vers, abus d’usage occasionnant le blacklistage de la société par un autre fournisseur d’accès internet ou mise en cause de la société dans une action contentieuse » n’est pas abusive dès lors :

  • qu’il appartient au prestataire de veiller à l’intérêt de la collectivité des abonnés,
  • que le prestataire doit pouvoir faire cesser les agissements susceptibles d’entraver pour tous la qualité du service offert,
  • que les comportements cités sont suffisamment précis et graves pour justifier une telle intervention,
  • qu’il n’y a pas lieu de prévoir un préavis, l’urgence liée au trouble apporté à l’ensemble des abonnés commandant de ne pas différer l’intervention du fournisseur d’accès.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’internet, clause relative à la responsabilité de l’hébergeur.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipule que « le client est informé qu’au titre de ses activités de fournisseur d’accès et d’hébergeur, la société ne peut voir sa responsabilité civile ou pénale engagée à raison des contenus transmis ou stockés sur les réseaux de communication électronique que conformément à la loi pour la confiance dans l’économie numérique publiée au JO n° 143 du 22 juin 2004 et en particulier en tant qu’hébergeur : (i) si la société n’avait pas connaissance du caractère illicite des données ou si (ii) la société a agi promptement. pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible, conformément à l’injonction judiciaire qui lui a été faite le cas échéant » n’est pas abusive dès lors que les conditions d’exonération de responsabilité de la société sont conformes aux dispositions de la loi pour la confiance dans l’économie numérique.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’internet, clause relative à la portabilité du numéro de téléphone, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipule « lorsque le client souhaite conserver son numéro de téléphone existant lors de sa souscription au service téléphone (..), la société doit être mandatée par le client pour procéder, auprès de l’opérateur cédant, à une demande de résiliation de contrat avec demande de portabilité du numéro. La mise en oeuvre du Service ne pourra être effective, au minimum, qu’après dix (10) jours à compter de la réception de ladite résiliation » est abusive dès lors que, l’article L. 44 du code des postes et communications électronique disposant que le changement d’opérateur doit être effectif dans un délai « maximum » de dix jours et emporte résiliation du contrat initial, le prestataire ne peut imposer un délai supplémentaire, « minimum », de dix jours pour la mise en oeuvre du service à compter de cette résiliation.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’internet, clause relative à la portabilité du numéro de téléphone.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipule, qu’en cas de demande de portabilité du numéro, le prestataire « ne pourra être tenu responsable des retards pris dans l’ouverture du service qui seraient imputables à l’opérateur cédant » n’est pas abusive dès lors que l’article L.121-20-3 du code de la consommation dispose que, si le professionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance et que ces obligations soient à exécuter par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d’autres prestataires de services, il peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant notamment la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers au contrat.

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’internet, clause relative à la suspension du service.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipule qu’ « en cas de manquement grave ou persistant de la part du client à l’une de ses obligations ou en cas de retard ou défaut de paiement non justifié par le client » le prestataire peut procéder à la suspension du service n’est pas abusive dès lors que les sanctions ne sont prévues qu’en cas de défaut de paiement non justifié par le client et non de manière systématique.

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’internet, clause relative à la mise en oeuvre de la suspension du service portée.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipule qu’en cas d’inexécution de ses obligations « une mise en demeure sera envoyée au client afin de remédier à ses manquements. Si à l’issue d’un délai de huit (8) jours suivant l’envoi de la mise en demeure le client n’a pas remédié à ses manquements, la société procèdera à la suspension du ou des services. La mise en demeure préalable ne sera pas adressée au client en cas d’urgence dûment motivée, dans cette hypothèse elle lui sera adressée sans délai après la suspension du (des) service(s) » est abusive dès lors qu’elle ne prévoit pas l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception et que la suspension ou la restriction du service peut, dès lors, intervenir sans même que le client en soit avisé.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, domaine d’application, accès à l’internet, clause d’exonération de responsabilité du prestataire, portée.

Résumé : Les clauses d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipulent que le prestataire ne peut être tenu responsable de « l’impossibilité d’accéder ou d’utiliser le service » et que «  »dans les limites fixées par la réglementation en vigueur et considérant que les Services sont destinés à un usage domestique et personnel et non à des fins professionnelles ou commerciales, la société ne pourrait être tenue responsable pour tout dommage indirect et/ou immatériel, en ce compris notamment les pertes de profits, de clientèles, de réputation, d’image, de données ou de toute autre perte de biens incorporels, susceptibles de survenir de la fourniture ou de l’utilisation des Services et/ou de l’impossibilité d’accéder ou d’utiliser le Service et/ou suite à la conduite d’un tiers dans la cadre des Forums sur les Services » sont illicites dés lors que, l’ambiguïté d’une clause pouvant lui conférer un caractère abusif, si le prestataire soutient que la clause litigieuse n’a vocation à s’appliquer que dans les hypothèses où les services offerts seraient utilisés à des fins professionnelles ou commerciales, cette restriction n’apparaît pas suffisamment clairement pour être pleinement comprise d’un consommateur moyennement averti et que le consommateur peut en déduire que le fournisseur d’ accès n’est pas responsable en cas d’impossibilité d’accéder au service.

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’internet, clause relative à la communication des données personnelles, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipule que des informations nominatives « pourront également être utilisées pour des opérations de marketing direct sur les services proposés par la société ou les sociétés du groupe. Conformément à la loi Informatique et Liberté n° 78-17 du 6 janvier 1978, la société recueillera au moyen d’une case à cocher dite « opt-in », l’accord du client pour toute transmission de ses données de communication électronique (adresse e-mail, numéro de fax) à des partenaires commerciaux ou aux sociétés du Groupe pour des opérations de marketing direct » est abusive dès lors qu’elle permet au professionnel de transférer des informations concernant la vie privée du client ou ayant un caractère confidentiel (coordonnées bancaires notamment) à des tiers que n’a pas choisi l’abonné, pour des opérations qu’il ne connaît pas, sans aucune contrepartie pour le consommateur.

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’internet, clause relative à la résiliation du contrat après la période initiale, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipule que, « à l’expiration de la période initiale de souscription de(s) service(s), le contrat peut à tout moment être résilié en tout ou partie par chacune des parties, par courrier recommandé avec accusé réception, sous réserve d’un préavis de dix (10) jours commençant à courir à compter du jour de la réception de la lettre recommandée » est abusive dès lors qu’elle omet de reprendre les dispositions de l’article L.136-1 du code de la consommation, aux termes des desquelles le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite.

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’internet, clause relative à la résiliation en cas de décès du consommateur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipule qu' »en cas de décès, la résiliation prendra effet le jour de la réception de l’acte de décès par la société (ou à la fin du mois de ladite réception en cas d’utilisation prolongée du (des) service(s) au-delà du décès » est abusive dès lors que les relations contractuelles prennent fin au décès de l’abonné et qu’imposer le paiement de prestations postérieurement au décès de l’abonné est manifestement déséquilibré, peu important que le service soit alors utilisé par les proches du défunt.

 

 

Mots clés :

FAI

Voir également :

Recommandation n° 07-01 : services groupés de l’internet, du téléphone et de la télévision (« triple play »)

Recommandation n° 03-01 : accès à l’internet

Avis n° 05-05 : accès à internet