Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 308 Ko)

Numéro : cap090909.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, application de l’article L. 121-84 du code de la consommation, abonnement au téléphone portable, clause autorisant l’opérateur à modifier les caractéristiques du service.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement au téléphone portable qui autorise l’opérateur à modifier les caractéristiques du service (institution d’une durée forfaitaire d’appel de 10 heures par mois) n’est pas abusive dès lors que l’article L. 121-84 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, a pour objet et effet de soustraire les fournisseurs de service de communications électroniques au droit commun des contrats et aux règles applicables à ceux souscrits entre un professionnel et un non-professionnel, leur réservant un régime dérogatoire aux autres dispositions protectrices du code de la consommation, sous réserve, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, qu’une information soit donnée avec un préavis d’un mois et qu’une faculté de résiliation sans aucun frais soit offerte au consommateur, telles que déjà prévues à l’annexe 2-b de l’article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2009.

 

Mots clés :

Radiotéléphone portable, mobile, portable, téléphone

Voir également :

Recommandation n° 99-02 : téléphonie mobile

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 380 Ko)

Numéro : jpn090604.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, logiciel informatique, adhésion au contrat de licence d’utilisation finale.

Résumé : Dès lors que le contrat de licence d’utilisation finale, qui apparaît sur l’écran lors de la première utilisation de l’ordinateur stipule qu’ « en utilisant le logiciel, vous acceptez ces termes. Si vous ne les acceptez pas, n’utilisez pas le logiciel et contactez le fabricant ou l’installateur afin de connaître leurs modalités de retour des marchandises pour obtenir un remboursement ou un avoir », est un nouveau contrat entre le consommateur et le fabricant et que le consommateur a la liberté d’y adhérer ou de ne pas y adhérer, les conditions de l’article R. 132-1, 1° du code de la consommation ne sont pas réunies.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, logiciel informatique, contrat de licence d’utilisation finale, clause qui impose au consommateur de restituer l’ordinateur, portée.

Résumé : La clause du contrat de licence d’utilisation finale, qui impose au consommateur qui refuse d’y adhérer de restituer l’ordinateur, est abusive dès lors qu’elle ne prévoit aucune contrepartie au trouble de jouissance résultant de l’indisponibilité de l’ordinateur.

 

Mots clés :

CLUF

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 380 Ko)

Numéro : jpb090504.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, logiciel informatique, adhésion au contrat de licence d’utilisation finale, clause ne déterminant pas le montant du remboursement du logiciel pré-installé, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de licence d’utilisateur final qui ne détermine pas, au moment de la conclusion du contrat de vente de l’ordinateur, le montant du remboursement du logiciel pré-installé, est abusive dès lors que le vendeur ne saurait profiter de son silence sur le montant du remboursement auquel le consommateur peut prétendre, pour le déterminer a posteriori et unilatéralement ni présumer l’acceptation, par le consommateur, de ce montant, faute de l’en avoir informé au moment de la vente ou de la prestation de services en jeu.

Mots clés :

CLUF

Consulter l’arrêt de la cour d’appel (fichier PDF image, 1 028 Ko)

Numéro : cap090213.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, action en cessation, arrêt de règlement, exclusion.

Résumé : A raison du pouvoir dévolu au juge par les dispositions de l’article L.132-1du code de la consommation d’apprécier le caractère abusif et illicite de certaines stipulations contractuelles, l’examen préventif des stipulations contractuelles susceptibles d’être abusives pour en proposer la suppression ne contrevient pas à la prohibition de l’article 5 du code civil.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’internet, clauses supprimées ou modifiées.

Résumé : Dès lors que les clauses qualifiées d’abusives par la décision de première instance ont été supprimées et modifiées les demandes, en ce qu’elles concernent leur suppression ainsi que les mesures de publication et d’interdiction d’usage sont irrecevables.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’internet, clause relative au mode de paiement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’internet qui stipule que l’abonnement « est payé par prélèvement automatique sur le compte (courant ou postal) du client  » est abusive dès lors que la liberté de choix du mode de paiement est de principe, comme l’a recommandé la Commission des clauses abusives dans sa recommandation n° 03-01, et que le prélèvement bancaire place le consommateur en cas de litige dans une situation lui permettant difficilement d’opposer immédiatement au professionnel une exception d’inexécution.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux modalités de résiliation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’internet qui impose à l’abonné de résilier le contrat par l’envoi en lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du formulaire de résiliation téléchargeable est abusive en ce qu’elle impose l’utilisation d’un formulaire fourni par le professionnel.

 

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’internet, clause relative à la prise d’effet de la résiliation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’internet qui stipule que « la résiliation prendra effet à la fin du mois de réception par (le professionnel) du courrier de résiliation, si ce dernier est adressé avant le 20 du mois en cours (cachet de la poste faisant foi) afin de tenir compte des délais d’acheminement postaux et de traitement de la fermeture technique et administrative de l’accès. En cas d’envoi après le 20 du mois en cours, la réalisation prendra alors effet à compter du mois suivant, qui reste dû en sa totalité » est abusive en ce qu’elle qu’elle ne prévoit aucun parallélisme pour la résiliation faite par le professionnel.

 

Mots clés :

FAI, ADSL

Voir également :

Recommandation n° 07-01 : fourniture de services groupés de l’internet, du téléphone et de la télévision (offre multiservices dite  » triple play « )

Recommandation n° 03-01 : accès à l’internet

Jugement de première instance : consulter le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 21 février 2006

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 2 000 Ko)

Numéro : tgip081028.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, non, vente mobilière conclue par internet, clause relative au traitement des commandes payées par chèque.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que « dans le cas où vous choisissez de régler par chèque bancaire, votre commande ne sera traitée qu’à réception de celui-ci, et les délais applicables sont ceux au jour de la réception du chèque » n’est pas abusive dès lors que le client a toujours la possibilité de payer par carte de paiement s’il veut raccourcir les délais de livraison, et le vendeur verrait le risque d’impayé trop important s’il devait traiter la commande avant la réception du chèque.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, non, vente mobilière conclue par internet, clause relative aux erreurs matérielles de prix.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que « si le prix corrigé est inférieur au prix affiché sur le site, nous vous appliquerons le prix le plus bas et vous adresserons votre article. Si le prix corrigé est supérieur au prix affiché sur le site, nous vous informons et procédons à l’annulation de votre commande, à moins que vous ne choisissiez d’accepter la commande au nouveau prix » n’est pas illicite dès lors que, si l’erreur rend le prix totalement dérisoire, la vente pourrait être annulée en application de l’article 1110 du code civil.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, non, vente mobilière conclue par internet, clause relative à la limitation des paiements par chèques.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que « le paiement par chèque bancaire n ‘est possible que pour des chèques en euros tirés sur une banque domiciliée en France ou à Monaco » n’est pas abusive dans la mesure où le mode de paiement prévu n’est pas l’unique mode de paiement possible pour le consommateur.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente mobilière conclue par internet, clause relative au non-respect du délai de retour.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que « en cas de non-respect de retour du produit endommagé ou non conforme dans le délai de trente jours, nous nous réservons le droit de débiter sur la carte bancaire que vous avez utilisée pour votre commande un montant équivalent au prix du produit que vous ne nous avez pas retourné. Dans ce cas, une seconde vente sous condition suspensive sera considérée comme ayant été réalisée par nous. Cette condition suspensive sera satisfaite si, à l’expiration du délai de trente jours suivant laquelle nous vous avons adressé un produit de remplacement, le produit endommagé ou non conforme ne nous est pas retourné » n’est pas abusive en ce que le vendeur en droit de s’assurer de la restitution du premier produit, dès lors qu’un second produit a été adressé au consommateur dès sa réclamation.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente mobilière conclue par internet, clause relative à la la non-conformité du produit livré avec la législation du pays de livraison autre que la France.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que le vendeur décline « toute responsabilité dans l ‘hypothèse où l ‘article livré ne respecterait pas la législation du pays de livraison autre que la France » n’est pas abusive en ce que le site du vendeur s’adresse à des consommateurs francophones qui majoritairement résident en France ou dans des pays francophones dont le système législatif est comparable au système français.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente mobilière conclue par internet, clause relative aux ruptures de stock.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que la responsabilité du site « ne sera pas engagée en cas de retard dû à une rupture de stock chez l’éditeur ou chez le fournisseur » n’est pas abusive dès lors que le vendeur donne au client les informations relatives au délai de livraison du produit qu’il commande, qu’il avertit l’acheteur par l’envoi d’un courrier électronique en cas de retard, l’acheteur ayant dans cette hypothèse le choix d’attendre sa commande ou de l’annuler, et qu’en tout état de cause, le consommateur bénéficie toujours d’un droit de rétractation de trente jours sans motif à compter de la livraison.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente mobilière conclue par internet, clause relative aux photos.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule qu' »en cas de différences non substantielles entre les photos de présentation des articles sur notre site, textes et illustrations et les articles commandés, notre responsabilité ne sera pas engagée » n’est pas abusive dès lors qu’elle se réfère à l’existence de différences non substantielles et se combine avec la disposition générale qui permet au consommateur d’user, sans avoir à justifier d’un motif, de son droit de rétractation de 30 jours à compter de la date de livraison.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, vente mobilière conclue par internet, clause relative à la responsabilité du vendeur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que « nous mettons en oeuvre tous les moyens dont nous disposons pour assurer les prestations objet des présentes conditions’ générales de vente. Nous sommes responsables de tous dommages directs. En aucun cas nous n’encourons de responsabilité pour pertes de bénéfice, pertes commerciales, pertes de données ou manque à gagner ou tous autres dommages indirects » est illicite dès lors que, ambiguë et peu compréhensible, elle est contraire tant aux dispositions de l’article L.121-20-3 du code de la consommation aux termes duquel « le professionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance (…) » qu’à celles de l’article R.132-1 selon lequel « est interdite comme abusive (…) la clause ayant pour objet ou pour effet de réduire le droit à réparation du non-professionnel ou consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations. »

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente mobilière conclue par internet, clause relative aux modifications des commentaires.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que « nous nous réservons, à notre entière discrétion, le droit d’enlever ou de modifier tout contenu, notamment pour des raisons techniques (capacité de stockage insuffisante, virus, clarté de la page web) ou légales (propos à caractère diffamatoire, mensonger, raciste, obscène ou faisant l’apologie des crimes contre l’humanité). Les raisons ci-dessus mentionnées le sont à titre d’exemple et ne doivent pas être interprétées comme étant exhaustives »  n’est pas abusive dès lors que la possibilité offerte aux consommateurs de faire des commentaires sur les produits et d’échanger des avis sur ceux-ci doit se conjuguer avec la nécessité pour le professionnel de respecter ses obligations en qualité « d’hébergeur » de contenu, telles que définies par la loi du 21 juin 2004 relative à la confiance dans l’économie numérique (LCEN ).

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses illicite, domaine d’application, vente mobilière conclue par internet, clause relative au restrictions apportées au droit d’auteur relatif aux commentaires, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que « vous acceptez de nous accorder, ainsi qu’aux sociétés de notre groupe, le droit non exclusif gratuit et  pour la durée légale des droits d’auteur, d’exploiter, de reproduire, de modifier, d’adapter, de publier, de traduire, de distribuer, de sous-licencier, d’afficher ce contenu dans le monde entier et sur tout support. Vous nous accordez le droit d’utiliser le nom que vous avez communiqué lors de la fourniture de votre contenu. vous renoncez au droit d’être identifié comme étant l’auteur du contenu. Vous acceptez d’effectuer tous les actes nécessaires pour parfaire les droits que vous nous accordez, notamment pour l’exécution de tout document à notre demande » est illicite dès lors qu’elle porte atteinte au droit moral de l’auteur, emporte aliénation de son droit de paternité et stipule que le consommateur devrait effectuer tous les actes nécessaires pour parfaire les droits accordés, notamment pour l’exécution de tout document à la demande du professionnel, dans la mesure où cette obligation pèserait sur lui sans aucune contrepartie.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, oui, vente mobilière conclue par internet, clause relative aux actions engagées par des tiers, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que « vous acceptez de nous indemniser en cas d’action d’un tiers contre nous, dès lors que cette action aurait pour cause, fondement ou origine, le contenu que vous nous communiquez » est illicite au regard de la loi sur la confiance en l’économie numérique dont le professionnel revendique l’application lorsqu’elle prévoit une responsabilité et. une indemnisation à la seule charge du consommateur, de manière automatique, et ce alors que cette responsabilité peut être partagée avec l’hébergeur ou même lui être entièrement imputable.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente mobilière conclue par internet, clause relative au partage des données personnelles, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que le professionnel partage ces informations avec sa société mère et ses filiales est abusive dès lors que le consommateur se voit imposer une diffusion de ses coordonnées au professionnel, société de droit américain, ainsi qu’à des filiales non déterminées, sans que lui soient indiqués l’usage et l’utilité de ce partage d’information.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, vente mobilière conclue par internet, clause relative aux offres promotionnelles, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule « nous envoyons de temps en temps des offres à certaines catégories de clients pour le compte d’autres sociétés » est illicite dès lors que, en contradiction avec l’article L. 121-20-5 du code de la consommation qui ne rend cet envoi possible que pour la même personne morale, elle prévoit l’envoi d’offres promotionnelles pour le compte d’autres sociétés.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente mobilière conclue par internet, clause relative à la protection des droits du professionnel ou de tiers, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que le professionnel ne divulgue les contenu des comptes clients que lorsqu’il y est légalement obligé ou si cette divulgation est nécessaire pour exécuter et faire appliquer ses conditions générales de vente ou tout autre accord, ou pour protéger ses droits ou ceux de tiers est abusive dès lors qu’elle laisse le consommateur dans l’ignorance de la destination et de l’usage que le professionnel entend faire de ses données personnelles.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente mobilière conclue par internet, clause relative au opérations de partenariat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule qu' »à l’avenir nous pourrions être amené à proposer des offres commerciales ou services en co-branding ou en partenariat avec un tiers comme nous vous le proposons aujourd’hui sur le site » est abusive dès lors que, contrairement aux dispositions de l’article L. 121-20-5 du code de la consommation, elle emploie le terme général d’offres commerciales ou services, sans aucune spécification de l’objet, et introduit dans la prospection un tiers.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente mobilière conclue par internet, clause relative aux conséquences d’un changement d’annonce.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que « si un participant omet de notifier un changement (le professionnel) peut décider de résilier l’inscription au programme avec effet immédiat et sans préavis » n’est pas abusive dès lors qu’elle a pour finalité la sécurité de tous les usagers de la plate-forme, que l’exigence d’informations exactes sur l’identité du vendeur est prise dans l’intérêt de l’ensemble des participants et que la sanction d’un défaut de ces informations doit être immédiat pour assurer son efficacité.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente mobilière conclue par internet, clause relative à la responsabilité des actes accomplis sous l’identité du consommateur.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que « le participant est seul responsable de tous les actes accomplis en son nom. Si des personnes non habilitées ont eu connaissance du mot de passe, le participant est tenu d’en changer sans délai » n’est pas abusive dès lors que l’utilisation d’un mot de passe contre la volonté du consommateur correspond généralement à une négligence de sa part dans la protection de ce mot de passe et que cette clause tire les conséquences de cette constatation et ne prive pas le consommateur de la possibilité de prouver que l’usage abusif de son mot de passe correspond à une autre hypothèse, notamment à celle d’une faute du professionnel.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, vente mobilière conclue par internet, clause relative aux communications entre le professionnel et le consommateur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que le professionnel « et ses entreprises affiliées peuvent communiquer avec vous  à propos de vos listings, ventes, téléservices, par voie électronique, ainsi qu’en utilisant d’autres médias, et vous consentez à de telles communications indépendamment de toute préférence de communication du client… et (ils) sont autorisés à informer le participant à propos de produits, services et offres de commercialisation, et ce dans le cadre des précisions fournies par le participant dans les préférences de communication du client » est illicite au regard de l’article L. 121-20-5 du code de la consommation dès lors qu’elle serait ouverte à des « entreprises affiliées » pour des « offres de commercialisation » sans objet défini.

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, vente mobilière conclue par internet, clause relative aux risques liés à l’utilisation du site, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que « les participants utilisent le site à leurs risques et périls. (Le professionnel) décline toute responsabilité quant à la licéité des articles proposés à la vente … à la légalité de la commercialisation des articles proposés » est illicite dés lors qu’elle énonce un principe de non-responsabilité générale sans réserver le cas prévu et clairement régi par les dispositions précises de l’article 6-1 de la LCEN.

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, vente mobilière conclue par internet, clause relative aux litiges entre participants, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que « les participant s’engagent à exonérer (le professionnel) de toute responsabilité en cas de litige survenant entre plusieurs participants et ayant pour objet ou pour origine une offre de vente, le contrat de vente ou l’exécution du contrat de vente (…). Les participants renoncent à engager la responsabilité (du professionnel) en cas d’action ou de litige (notamment actions en contrefaçon) portant sur des informations communiquées par les participants sur (le site) » est illicite dès lors qu’en sa qualité d’hébergeur, le professionnel est, dans les termes de l’article 6-1 de la LCEN, responsable à partir du moment où il a connaissance du caractère illicite du contenu.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente mobilière conclue par internet, clause relative à la remise et à l’accès aux document contractuels, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que les participants « s’engagent  à indemniser (le professionnel) de tous les cas de demande et réclamation et/ou condamnation à des dommages-intérêts dont (le professionnel) pourrait être menacé ou être l’objet et/ou qui pourrait être prononcé contre (le professionnel), en ce compris les frais raisonnables d’avocat que (le professionnel) a pu être conduit à exposer dès lors que ces demandes, réclamations et/ou condamnations auraient pour cause, fondement ou origine des informations communiquées par les participants » est abusive dès lors que, du fait de son caractère général et très large, puisque étendu à des cas de simples menaces, dépourvu de toute précision, elle place le consommateur dans l’impossibilité de déterminer la nature et l’étendue de l ‘engagement auquel le professionnel lui demande de souscrire.

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses illicite, domaine d’application, vente mobilière conclue par internet, clause relative aux restrictions apportées au droit d’auteur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que « les participants concèdent (au professionnel) à titre gratuit et pour la durée légale du droit d’auteur, le droit de reproduire et de représenter, sur tout support existant ou à venir, pour le monde entier, tout ou partie des informations et/ou contenus (comprenant notamment des textes, images, photographies, logos, marques, brevets, logiciels, textes, titres, données, dans un format éditable sur internet) qu’ils fournissent (au professionnel). Les participants autorisent notamment (le professionnel) à publier, à des fins publicitaires, tout ou partie de ces contenus et/ou informations dans la presse écrite, en ligne, sur CD-ROM et plus généralement sur tout support » est illicite dès lors qu’elle porte atteinte au droit moral de l’auteur, emporte aliénation de son droit de paternité et stipule que le consommateur devrait effectuer tous les actes nécessaires pour parfaire les droits accordés, notamment pour l’exécution de tout document à la demande du professionnel, dans la mesure où cette obligation pèserait sur lui sans aucune contrepartie.

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente mobilière conclue par internet, clause relative à l’accès au site, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que le professionnel « se réserve le droit, à son entière discrétion, de résilier, à tout moment et sans préavis, les présentes conditions de participation. d’interdire l’accès au site ou à la plate-forme  et/ou d’interdire une vente en cours » est abusive dès lors que le consommateur-vendeur peut être exclu du site sans qu’aucun motif ne soit formulé par le professionnel et donc sans qu’aucun contrôle ne puisse être effectué, ni aucune contestation élevée par le vendeur.

 

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, domaine d’application, vente mobilière conclue par internet, clause relative au droit applicable au contrat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que les différends qui pourraient survenir sont soumis à la loi luxembourgeoise est illicite au regard de l’article 17 de la LCEN dès lors que, s’adressant à des consommateurs qui résident majoritairement en France, le professionnel ne pourrait établir que l’intention des personnes auxquelles sont destinées les services aurait été de choisir la loi luxembourgeoise pour régler tout litige.

 

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente mobilière conclue par internet, clause relative aux frais d’expédition.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que « pour l’indication du prix de vente, le vendeur (non professionnel) est tenu d’appliquer les frais d’expédition indiqués (pour des achats effectués auprès du professionnel) » n’est pas abusive dès lors que l’indication et l’application des mêmes tarifs que ceux pratiqués par le professionnel en cas d’achat est la seule modalité possible pour permettre à l’acheteur d’être informé du coût de la livraison.

 

ANALYSE 26

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente mobilière conclue par internet, clause relative aux conséquences d’un défaut de paiement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que « l’acheteur acquitte le prix d’achat via (les services du professionnel), si, en raison d’une défaillance, le service n’est pas disponible, l’acheteur a le droit de se rétracter » n’est pas abusive dès lors que les participants sont informés lors de leur inscription au site de ce mode de fonctionnement qui leur garantit en tant qu’acheteurs la sécurité de leur paiement.

 

ANALYSE 27

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente mobilière conclue par internet, clause relative au crédit du compte du vendeur.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que « la somme résultant de la ou des ventes qui sont inscrites est créditée la première fois sur le compte bancaire du vendeur 14 jours après son inscription auprès (du professionnel) ou le jour ouvrable suivant si le 14ème jour suivant la date de paiement est un jour non ouvrable ; ensuite cette opération s’effectue tous les 14 jours » n’est pas abusive dès lors que le vendeur peut procéder au versement du montant de la vente réalisée sur son compte bancaire dès que l’acquéreur en a acquitté le prix, et que ce n’est qu’à défaut d’une telle manipulation que la procédure organisée recevra application.

 

ANALYSE 28

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente mobilière conclue par internet, clause relative aux conséquences du défaut d’envoi de l’objet acheté.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule qu’en cas d’absence de l’envoi de l’objet acheté, « le vendeur est tenu de procéder sans délai au remboursement du prix d’achat à l’acheteur. A cet effet, le vendeur doit exclusivement utiliser (les services du vendeur) » n’est pas abusive dès lors qu’elle est édictée dans l’intérêt de l’ensemble des participants, la centralisation des paiements et des remboursements par l’intermédiaire du professionnel  permettant de s’assurer de la bonne exécution des obligations des utilisateurs du service.

 

ANALYSE 29

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente mobilière conclue par internet, clause relative aux limites qui peuvent être apportées aux transactions, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que « par mesure de sécurité, (le professionnel) se réserve le droit d’imposer à tout ou partie des participants, des limites de transaction pouvant porter sur leur montant et/ou leur fréquence. La responsabilité(du professionnel) ne pourra être recherchée dans le cas où (il) empêcherait la réalisation d’une transaction ou d’un versement susceptible de dépasser la limite fixée » est abusive dès lors qu’elle ne donne aucune précision sur le montant et la fréquence des transactions que le professionnel s’estimerait en droit de limiter et que cette clause, ainsi imposée au consommateur, ne lui permet pas de connaître la nature et l’étendue de l’obligation qu’il contracte en acceptant de se soumettre au respect de cette clause.

 

ANALYSE 30

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente mobilière conclue par internet, clause relative au crédit du compte bancaire du vendeur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que le professionnel « peut également différer le versement de la somme créditée sur le compte bancaire du vendeur, soit par mesure de sécurité, soit lorsque (le professionnel) estime, à sa libre discrétion, que l’acheteur et/ou le vendeur n’a ou n’ont pas respecté l’une ou l’autre des dispositions des présentes conditions et/ou lorsqu’un acheteur est autorisé à se rétracter au motif que dès le début de la transaction le service de paiement n’était pas disponible » est abusive dès lors qu’elle n’est pas limitée dans un cadre précis, qu’elle n’indique pas quelle est la durée de ce différé de paiement, ni à la suite de quelle procédure, il va y être mis fin et que le vendeur ne précise aucun cas qui pourrait correspondre aux hypothèses visées.

 

ANALYSE 31

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente mobilière conclue par internet, clause relative à la responsabilité du professionnel, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que « le vendeur reconnaît expressément et accepte d’ores et déjà qu’en cas de non-respect des présentes conditions de participation, (le professionnel) se réserve le droit, à sa libre discrétion, et sans que sa responsabilité soit recherchée à ce titre :

– soit de refuser tout versement au vendeur,

– soit de verser les avoirs du vendeur sur un compte de consignation,

– soit de rembourser le prix à l’acheteur »

est abusive dès lors qu’elle est trop générale et trop imprécise quant aux cas de figure concernés et ne permet pas au consommateur de connaître la nature et la portée de ses obligations.

 

 

ANALYSE 32

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, domaine d’application, vente mobilière conclue par internet, clause relative au paiement des frais générés par un impayé, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule qu' »en cas de défaut de paiement de la part du vendeur, il s’engage à rembourser (au professionnel) l’ensemble des frais résultant du recouvrement des sommes » est contraire à l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991 relatif aux frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire et, dès lors, illicite.

 

 

ANALYSE 33

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente mobilière conclue par internet, clause relative au paiement des frais générés par un impayé, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que « la seule inscription à la vente d’un article confère (au professionnel) le droit de débiter la carte de paiement ou le compte bancaire désigné des frais dus » est abusive dès lors qu’ambiguë, elle ne permet pas de déterminer si les frais dus sont les frais de participation ou les frais de recouvrement et ne permet pas au consommateur de comprendre la teneur de cette stipulation.

 

 

ANALYSE 34

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente mobilière conclue par internet, clause relative à la résiliation du contrat par le vendeur.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que « le vende peut mettre fin, à tout moment à sa participation (…) sous réserve d’en informer (le professionnel) par e-mail ou par tout autre moyen indiqué sur la plate-forme (…). De même, (le professionnel) est en droit de mettre fin, à tout moment, et à son entière discrétion, a l’inscription d’un vendeur, en l’informant par e-mail ou par tout autre moyen indiqué »  n’est pas abusive dès lors qu’elle offre à chacune des parties le droit de mettre fin au contrat dans les mêmes termes.

 

 

Voir également :

Recommandation n° 07-02 : vente mobilière conclue par internet

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 1 750 Ko)

Numéro : tgip080930.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative à la remise et à l’accès aux document contractuels.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que « les documents contractuels liant (l’opérateur) à l’abonné à la date de souscription sont les suivants : les présentes conditions générales de vente, la demande d’abonnement sur laquelle figure le service principal souscrit par l’abonné, les services complémentaires et /ou optionnels, les éventuelles conditions particulières rattachées à des offres ou des options spécifiques ainsi que les tarifs d’abonnement. Ces documents seront remis ou accessibles à l’abonné en version papier lors de sa souscription » n’est pas abusive dès lors qu’elle prévoit le cas de la souscription de l’abonnement par internet et prend en compte l’impossibilité, dans cette hypothèse, d’une remise matérielle des documents contractuels directement par le vendeur, le client devant lui-même prendre connaissance de ces documents, et faire le choix de les imprimer ou de les télécharger.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, téléphonie mobile, clause relative au changement du numéro d’appel, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule qu' »à la souscription du contrat, (l’opérateur) attribue un numéro d’appel. Si, pour des raisons techniques ou liées à l’exploitation des services, (il) est contraint de modifier le numéro d’appel de l’abonné, (l’opérateur) en informe l’abonné au plus tard un mois avant la mise en oeuvre de la modification » est abusive dès lors qu’elle laisse à l’opérateur toute latitude pour justifier d’une modification qu’il souhaiterait mettre en place, « la raison technique ou liée à l’exploitation des services »pouvant englober un grand nombre de cas de figures.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, téléphonie mobile, clause relative à la résiliation du contrat en cas de changement du numéro imposé par l’opérateur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule qu’en cas de changement du numéro imposé par l’opérateur « l’abonné peut alors, dans le mois qui suit cette information, résilier son contrat d’abonnement sans préavis et sans paiement des redevances restant à courir jusqu’à l’expiration de la période minimale d’abonnement. Cette faculté de résiliation n’est pas ouverte lorsque le changement de numérotation résulte d’une décision des autorités réglementaires » est abusive dès lors que le point de départ du délai de résiliation ouvert à l’ abonné est imprécis, la clause n’indiquant pas quel est le mode d’information par lequel l’opérateur informe l’abonné de la modification.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative à la responsabilité de l’opérateur.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que « la responsabilité de l’opérateur ne peut être engagée en cas d’utilisation des services consécutive à une divulgation, une désactivation, une perte ou un vol du code d’accès confidentiel associé à chaque carte SIM, et plus généralement d’utilisation du dit service par une personne non autorisée, non consécutive à une faute de (l’opérateur) » n’est pas abusive dés lors qu’il appartient à l’abonné de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des données relatives à son abonnement et à son code secret, la garde de la carte SIM lui étant transférée lors de la souscription de l’abonnement de sorte que, sauf faute de l’opérateur, la responsabilité de ce dernier ne peut être engagée dans les cas d’utilisation du service par une personne non autorisée du fait de l’absence de protection du code d’accès confidentiel.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, téléphonie mobile, clause relative à la perte ou au vol de la carte SIM, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule qu' »en cas de perte ou de vol de sa carte SIM, l’abonné en informe immédiatement (l’opérateur) par téléphone afin que sa ligne soit mise hors service dès réception de l’appel. Il doit confirmer le vol ou la perte par lettre RAR accompagnée en cas de vol d’une copie de dépôt de la plainte déposée auprès du commissariat ou des autorités compétentes. En cas de contestation, la mise hors service est réputée avoir été effectuée à la date de réception par (l’opérateur) de cette lettre » est abusive dès lors qu’elle aboutit à faire supporter à l’abonné dans toutes les hypothèses, des communications éventuellement passées par un tiers alors que le donneur d’accès a été averti par l’abonné par téléphone et qu’il conserve la trace de chaque appel reçu ainsi que de l’objet de cet appel.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative au maintien en vigueur du contrat pendant la suspension de la ligne.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que « le contrat reste en vigueur et les redevances d’abonnement sont facturées pendant la période durant laquelle la ligne est suspendue (en raison de perte ou du vol de la carte SIM) » n’est pas abusive dès lors que le paiement de l’abonnement pendant la période de suspension a pour contrepartie le maintien du contrat d’abonnement et l’obtention d’une nouvelle carte SIM.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative à la responsabilité de l’opérateur en cas d’opposition n’émanant pas de l’abonné.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que l’opérateur n’est pas responsable « des conséquences d’une déclaration de vol ou de perte, faite par téléphone, télécopie, télégramme, ou tout autre moyen similaire, qui n’émanerait pas de l’abonné. La ligne est remise en service sur simple demande de l’abonné, après vérification de ses coordonnées » n’est pas abusive dès lors qu’elle n’exonère pas de sa responsabilité l’opérateur qui ne procéderait pas aux diligences nécessaires à la vérification des coordonnées du requérant.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative au déverrouillage du terminal.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui prévoit que le déverrouillage du terminal est payant si la demande est formulée dans les 6 mois suivant la souscription de l’abonnement, et gratuit après, n’est pas abusive dès lors qu’elle est conforme aux textes réglementaires en la matière, qu’elle ne porte pas atteinte à la liberté de choix de l’abonné qui peut demander à tout moment le déverrouillage du téléphone portable, la désactivation étant gratuite à compter du 7ème mois d’abonnement et que l’abonné est informé dès l’origine de cette caractéristique du contrat ainsi que du tarif de la désactivation.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative au dépôt de garantie.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que l’opérateur « peut demander à l’abonné, en cours d’exécution du contrat un dépôt de garantie ou une avance sur facturation, en cas de survenance des événements suivants après la souscription du contrat :

Dépôt de garantie :

-changement de mode de paiement et choix d’un mode de paiement autre que le prélèvement,

-inscription au fichier preventel visé à l’article 14,

-non réception du dossier d’abonnement, dossier d’abonnement incomplet ou contenant des pièces irrégulières dès lors que la ligne a déjà été ouverte,

-lorsque le nombre total de contrats d’abonnement souscrits par l’abonné est supérieur ou égal à trois pour un particulier et supérieur ou égal à dix pour une société.

Avance sur facturation :

-non-réception d’un paiement à son échéance,

-rejet de paiement ou retard de paiement,

-incidents de paiements au titre des contrats d’abonnement que l’abonné a passés avec (l’opérateur) ,

-lorsque le montant des communications de l’abonné excède 45€ TTC sur 24 heures consécutives, ce montant pouvant être réduit à 20€ TTC pour les clients ayant souscrit leur ligne depuis moins de 9 mois,

-lorsque le montant de l’encours hors et/ou au-delà du forfait ou depuis la dernière facture excède 75€ TTC, ce montant pouvant être réduit à 30€ TTC pour les clients ayant souscrit leur ligne depuis moins de 9 mois »

n’est pas abusive dès lors qu’elle prévoit la possibilité pour l’opérateur, en cas de survenance d’événements nouveaux depuis la souscription du contrat qui sont limitativement énumérés et précisément déterminés de solliciter du consommateur un dépôt de garantie ou une avance sur facturation.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative au montant du dépôt de garantie ou de l’avance sur facturation.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que « les montants du dépôt de garantie et de l’avance surfacturation applicables sont ceux figurant dans les tarifs (de l’opérateur) de l’abonnement en vigueur à la date de souscription » n’est pas abusive dès lors que l’abonné a connaissance de ces montants qui figurent dans les tarifs remis à chaque abonné lors de la souscription du contrat.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative à la résiliation pour motifs légitimes.

Résumé : La clause qui permet la résiliation d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile pour motifs légitimes n’est pas abusive si elle n’inclut pas le déménagement sur le territoire national.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative à relative à la résiliation pour motifs légitimes.

Résumé : La clause qui permet la résiliation d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile pour motifs légitimes n’est pas abusive si elle ne s’étend pas à la perte ou au vol du téléphone portable dès lors que le téléphone portable n’est qu’un accessoire, un support de la prestation du professionnel qui est la fourniture d’accès à son réseau de téléphonie et que cette extension risquerait de générer des fraudes dès lors que la déclaration de perte permettrait à l’abonné de se soustraire à son engagement initial en contournant les dispositions relatives à la durée de l’abonnement.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative à la nouvelle période minimale en cas de souscription d’une nouvelle offre.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que « si l’abonné souscrit en cours d’exécution de contrat une offre spécifique impliquant une période minimale d’abonnement, cette nouvelle période minimale prend effet au jour suivant la date de la souscription de l’offre. Elle se substitue dans ce cas à celle qui était en cours » n’est pas abusive dès lors que le contrat prévoit une faculté de résiliation et qu’il ne ne serait pas justifié que la souscription d’une nouvelle offre conduise à l’absence de toute période minimale.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative aux conséquences du défaut de paiement.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui prévoit que « en cas de non-paiement par l’abonné des sommes dues, (l’opérateur) se réserve le droit de restreindre la ligne de l’abonné et le cas échéant, en l’absence de contestation sérieuse dûment motivée, les autres lignes dont celui-ci pourrait être titulaire, à la réception d’appels dans les conditions décrites au (contrat) sans préjudice de son droit à suspendre les services » n’est pas abusive dès lors que le professionnel peut prévoir que les abonnements souscrits par un abonné seront en partie dépendants les uns des autres et que le non paiement par l’abonné des prestations fournies pour l’un des contrats, pourra entraîner une restriction des prestations d’un autre abonnement.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, téléphonie mobile, clause relative aux obligations du prestataire , portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui prévoit l’indemnisation de l’abonné dans le cas d’une « interruption des services dans la zone de couverture d’une durée consécutive de plus de 48 heures et consécutive à une faute imputable (à l’opérateur) » crée un déséquilibre significatif entre les obligations des parties en limitant la responsabilité de l’opérateur à des cas de fautes établies.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative à la responsabilité de l’opérateur en cas d’accès Wap ou internet.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que l’opérateur « se réserve le droit de supprimer tout message ou d’empêcher toute opération de l’abonné susceptible de perturber le bon fonctionnement de son réseau ou du réseau internet ou ne respectant pas les règles de fonctionnement d’éthique et de déontologie » n’est pas abusive dans la mesure où il appartient à l’opérateur de veiller à l’intérêt de la collectivité des abonnés et qu’il doit pouvoir faire cesser les agissements susceptibles d’entraver pour tous la qualité du service offert.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, téléphonie mobile, clause relative à la responsabilité de l’opérateur en cas d’accès Wap ou internet, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que l’opérateur « met en oeuvre tous les moyens dont (il) dispose pour assurer l’accès aux services souscrits même (s’il) ne peut garantir les débits précisés dans sa documentation ou sur son site (..) qui ne sont que des débits théoriques » est abusive dès lors que l’opérateur définit ses obligations comme de simples obligations de moyens, laissant entendre qu’il est affranchi de l’obligation de garantir les débits figurant sur sa documentation.

 

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative à l’utilisation abusive ou excessive du service par l’abonné.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que l’opérateur « décline toute responsabilité quant aux conséquences d’une utilisation frauduleuse, abusive ou excessive des services par l’abonné, tels que notamment l’encombrement volontaire ou involontaire des serveurs de messagerie de (l’opérateur) ou des destinataires de mails par du publipostage sauvage (spamming, bulk e. mail, ou mail bombing) ou de son réseau, ou l’envoi de messages attractifs générant nécessairement un nombre imposant de réponses (teasing ou trolling) pouvant ainsi perturber la disponibilité desdits serveurs ou réseau » n’est pas abusive dès lors qu’elle concerne des hypothèses de fautes ou de négligences de l’abonné et qu’elle n’exclut pas la possibilité d’un débat sur la nature et l’étendue de la faute, sur son caractère causal et sur une responsabilité de l’opérateur si la faute de l’abonné se conjugue avec sa défaillance dans le respect de ses propres obligations.

 

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative à la confidentialité du code d’accès à certains services.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que « un code secret indispensable à l’utilisation de certains services (de l’opérateur) qui ne peuvent être effectués sans mise en oeuvre de ce code secret, est communiqué par (l’opérateur) à l’abonné. L’abonné doit prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité des données relatives à son abonnement et du code secret. Il ne doit pas le communiquer à qui que ce soit. Il ne doit pas notamment l’inscrire sur tout document qu’il a l’habitude de conserver ou transporter avec son téléphone ou qui pourrait être aisément consulté par un tiers. Il est responsable de la conservation et de la confidentialité de ce code secret ainsi que de tous les actes réalisés au moyen de ce code secret » n’est pas abusive dès lors qu’elle impose à l’abonné de se comporter avec prudence en ce qui concerne la conservation de son code secret et ne le prive nullement de la possibilité de faire la démonstration qu’il n’a commis aucune faute ou a été victime d’une fraude.

 

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative à l’utilisation excessive des services.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que « l’abonné s’interdit toute utilisation frauduleuse ou excessive des services, telle que notamment l’encombrement volontaire ou involontaire des serveurs de messagerie » n’est pas abusive dès lors qu’elle se borne à formuler une recommandation.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative à la restriction de l’accès au service.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que, après en avoir avisé l’abonné par tout moyen, l’opérateur se réserve le droit de suspendre ou de limiter à la seule réception d’appels l’accès aux services n’est pas abusive dès lors que les cas de suspension ou de restriction des services sont précisément et limitativement énumérés dans le contrat et qu’ils ne peuvent être appliqués qu’après avoir avisé l’abonné, étant rappelé que les clauses auxquelles elle se réfère ne le sont pas.

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative à la suspension immédiate de l’accès au service.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que, « en cas de violation des dispositions légales, notamment en matière d’ordre public et de bonnes mœurs, ou en cas d’agissements de nature à perturber le réseau (de l’opérateur) ou le réseau internet, (l’opérateur) se réserve le droit de suspendre immédiatement les services d’accès au réseau internet » n’est pas abusive dès lors que les hypothèses visées (violation de la loi notamment en matière d’ordre public et de bonnes mœurs ou agissements perturbant le réseau), permet de circonscrire le domaine de la suspension immédiate prévue au contrat et que ces hypothèses imposent que la mesure soit prise immédiatement, eu égard à la nécessité de protéger le réseau et l’ensemble des abonnés.

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative à l’augmentation substantielle du montant des consommations.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule qu’ « en cas d’augmentation substantielle du montant des consommations de l’abonné, (l’opérateur) peut suspendre ou limiter l’accès aux services à la seule réception d’appels, après en avoir avisé l’abonné par tout moyen. L’abonné dans cette hypothèse, pourra demander à (l’opérateur) de lui remettre sa ligne en service sur simple appel téléphonique, (l’opérateur) se réservant la possibilité de lui demander une avance sur facturation conformément aux dispositions de l’article 4.2. La remise en service interviendra après encaissement effectif par (l’opérateur) de l’avance sur facturation » n’est pas abusive dès lors qu’il apparaît préférable de limiter temporairement l’accès au réseau, sachant que la remise en service peut intervenir sur simple appel téléphonique plutôt que de laisser les communications téléphoniques se multiplier pendant plusieurs jours jusqu’à ce que l’abonné manifeste qu’il a bien reçu l’avis donné par l’opérateur.

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative à suspension et aux facturations.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que la suspension des services en cas d’inexécution par l’abonné de ses obligations n’entraîne pas l’arrêt de la facturation n’est pas abusive dès lors que pendant la période de suspension du fait des manquements de l’abonné le contrat d’abonnement ainsi que certaines prestations sont maintenus.

 

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative à la résiliation du contrat par l’abonné.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que l’abonné peut résilier le contrat à tout moment « lorsque le tarif du service principal en vigueur à la date de souscription de l’abonnement augmente en cours d’exécution du contrat, et ce, durant les quatre mois qui suivent l’entrée en vigueur de la hausse de tarif » ou lorsque son abonnement est transféré n’est pas abusive dès lors qu’une autre clause du contrat stipule qu’au-delà de la période initiale d’engagement, l’opérateur est libre de faire évoluer les tarifs du service principal en cours d’exécution du contrat.

 

ANALYSE 26

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative à la résiliation du contrat par l’opérateur.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui prévoit la possibilité pour l’opérateur de résilier le contrat en cas de manquement par le consommateur de ses obligations n’est pas abusive dès lors qu’elle prévoit que la résiliation ne peut intervenir qu’après une mise en demeure, et que le délai de régularisation qui est stipulé ne court qu’après l’envoi d’un deuxième avis au minimum, de sorte que le délai entre la mise en demeure et la résiliation effective est nécessairement supérieur à cinq jours.

 

ANALYSE 27

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, téléphonie mobile, clause relative aux données nominatives, portée

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que l’opérateur « se réserve par ailleurs le droit, sauf avis contraire de l’abonné, d’exploiter et de communiquer lesdites informations à des tiers, notamment à des cabinets d’étude de marché et instituts de sondage et ce, exclusivement à des fins d’étude et d’analyse, ou à des sociétés dans le cadre d’opérations commerciales conjointes ou non, notamment pour des opérations de marketing direct par voie postale. L’abonné peut s’opposer à une telle utilisation des données le concernant auprès de (l’opérateur) » est abusive dès lors qu’elle ne prévoit pas le consentement préalable de l’abonné pour l’utilisation de ses données nominatives à des fins d’étude et d’analyse, ou à des sociétés dans le cadre d’opérations commerciales et qu’elle se limite à prévoir que l’abonné peut s’opposer à une telle utilisation.

 

ANALYSE 28

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, téléphonie mobile, clause relative aux réclamations, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que « toute réclamation doit être formulée auprès du service client par téléphone ou par courrier. Si toutefois l’abonné estime que la réponse obtenue à sa réclamation écrite n’est pas satisfaisante, il peut formuler par écrit un recours auprès du service consommateurs, soit directement, soit par une association de consommateurs à l’adresse suivante … Si un désaccord subsiste, l’abonné peut saisir gratuitement le médiateur de la téléphonie, soit directement, soit par une association de consommateurs à l’adresse suivante… » n’est pas abusive dès lors que le fait de préciser les modalités de résolution des réclamations sans recours aux tribunaux, et ce, avec l’aide d’une association de consommateurs, ne peut être considéré comme créant un déséquilibre significatif entre les parties, dès lors que cette possibilité ouverte n’est pas présentée comme étant exclusive de toute autre voie.

 

 

Mots clés :

Radiotéléphone portable, mobile, portable, téléphone

Voir également :

Recommandation n° 99-02 : téléphonie mobile

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 1 300 Ko)

Numéro : tgib080311.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, voyages à forfait fourni par Internet, clause relative à la disponibilité des produits.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture de voyages à forfait par Internet qui stipule que « les offres de produits sont valables tant qu’elles sont visibles sur le site, dans la limite des stocks disponibles » n’est pas abusive dès lors que, dans les ventes à distance, il est acquis qu’il existe des délais nécessaires à l’enregistrement d’une commande et d’un paiement, que pendant ce délai, en cas de fin de stock, un produit peut devenir indisponible et que l’article L 121-20-3 du Code de la Consommation impose alors au fournisseur d’en informer le consommateur qui doit être remboursé sans délai et au plus tard dans les 30 jours du paiement des sommes qu’il a versées.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente de biens mobiliers par Internet, clause relative à la disponibilité des produits.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de biens mobiliers par Internet qui stipule : « A réception de votre commande, nous vérifions la disponibilité du (ou des) produit commandé. En cas d’indisponibilité, nous nous engageons dans les 30 jours à compter de la validation de la commande, soit à vous livrer le produit commandé, soit à vous proposer un produit similaire à un prix similaire, soit à vous le rembourser par chèque si le montant du produit est supérieur à 500€, ou sous forme de bon d’achat si le montant du produit est inférieur à 500€. Dans le cas de l’émission d’un bon d’achat, vous pouvez sur simple demande auprès de notre service client demander l’annulation de celui-ci et son remboursement par chèque, directement sur votre espace client personnalisé accessible sur le site, par téléphone ou par simple courrier… » n’est pas abusive dès lors qu’elle est conforme aux prescriptions de l’article L 120-20-3 du code de la consommation puisqu’elle ne comporte aucune obligation pour le consommateur d’accepter le produit similaire ou le bon d’achat proposé et que, compte tenu de la simplicité de la formalité, le fait de demander le remboursement par chèque sur l’espace client personnalisé, par téléphone ou par courrier, ne peut être considéré comme créant un déséquilibre significatif au préjudice du consommateur.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente de biens mobiliers par Internet, clause relative modalités de livraison des colis de plus de 30 kg.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de biens mobiliers par Internet qui stipule que la livraison des colis de plus de 30 kg  « s’effectue à la porte palière, avec votre aide si nécessaire, sauf pour les personnes ayant contracté la livraison service plus. Nous vous rappelons que la livraison classique n’inclut pas la livraison du colis chez le client. Votre colis vous sera livré devant chez vous s’il s’agit d’une maison, ou au pied de l’immeuble si vous êtes en appartement. En conséquence, vous devez prévoir la montée de votre colis. Si vous souhaitez que votre colis soit monté directement chez vous, nous vous conseillons d’opter pour la livraison service plus  » n’est pas abusive dès lors qu’elle n’a pas pour effet de priver le consommateur d’un choix dans les modalités de livraison et qu’en  procédant à la livraison du produit au domicile du consommateur, le vendeur respecte son obligation de délivrance.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de biens mobiliers par Internet, clause relative  aux délais de livraison, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de biens mobiliers par Internet qui stipule que les délais de livraison indiqués sont des délais moyens est abusive dès lors qu’elle ne respecte pas les dispositions de l’article L 114-1 du code de la consommation et que, le vendeur ne s’engageant pas sur une date limite de livraison, il importe peu que le client puisse être remboursé en cas de dépassement du délai, puisque celui -ci n’est pas précisément fixé.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de biens mobiliers par Internet, clause relative à l’annulation de la commande, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de biens mobiliers par Internet qui stipule « le dépassement du délai d’expédition peut donner lieu à une annulation de la commande, dès lors que la commande n ‘est pas expédiée de nos entrepôts  » est abusive dès lors qu’en permettant au vendeur d’imposer une livraison tardive, elle crée une restriction au droit du consommateur en cas d’exécution défectueuse par le professionnel d’une obligation contractuelle et qu’elle contrevient à l’article L 114-1 du code de la consommation ci-qui dispose que la date limite de livraison doit être précisément stipulée.

 

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de biens mobiliers par Internet, clause relative aux disponibilité des produits, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de biens mobiliers par Internet qui rappelle que le consommateur doit indiquer sur le bon de livraison tous les dommages constatés et stipule : « Vous devez également confirmer par courrier recommandé ces réserves au transporteur au plus tard dans les 48 heures ouvrables suivant la réception du ou des articles, et transmettre une copie de ce courrier (au vendeur) » est abusive dès lors qu’elle impose à l’acquéreur des diligences particulières à accomplir dans un délai très court, le vendeur laissant entendre, qu’en cas de non respect de ces obligations, il ne pourra plus se prévaloir de la défectuosité du produit livré.

 

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de biens mobiliers par Internet, clause relative au retour des produits, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de biens mobiliers par Internet qui stipule « dans un objectif d’identification et donc d’un traitement optimal des retours, tout produit nécessitant d’être retourné doit faire l’objet d’une demande de retour auprès de nos services, sous peine d’être refusé. Le délai qui vous est imparti pour prendre contact avec votre service client dépend du motif de retour. Merci de vous reporter au point 9-2 et suivants des CGV. La demande de retour doit être faite auprès de notre service client qui vous délivrera un numéro d’accord de retour avec un code barre a apposer sur votre colis  » est abusive dès lors qu’en imposant une demande de retour préalable auprès de ses services, le vendeur ajoute une condition aux dispositions de l’article L 121-20 du code de la consommation ,d’ordre public, qui prévoit que le consommateur dispose d’un délai de 7 jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier du motif, ni à payer de pénalité, à l’exception, le cas échéant, des frais de retour.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de biens mobiliers par Internet, clause relative au retour des produits, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de biens mobiliers par Internet qui stipule : « dès réception de l’accord (pour le retour), vous disposez de quinze jours pour nous retourner le produit. Passé ce délai, votre retour sera refusé » est abusive dès lors qu’en ne distinguant pas entre le retour qui résulte d’une rétractation, et celui qui est opéré dans le cadre d’une défectuosité ou d’une non conformité du produit, elle contrevient aux dispositions des articles L 211-12 du code de la consommation, qui dispose que l’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans, et de l’article L 211- 7, qui prévoit que le défaut est présumé exister au moment de la délivrance lorsqu’il apparaît dans un délai de six. mois à partir de celle-ci.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de biens mobiliers par Internet, clause relative à l’inexécution du contrat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de biens mobiliers par Internet qui stipule que le vendeur « ne saurait être tenu pour responsable de l’inexécution du contrat conclu, due à la survenance d’un événement de force majeure, et notamment en cas de grève totale ou partielle des services postaux, de transporteurs, et de catastrophes causées par inondations ou incendies » est abusive dès lors qu’en énumérant précisément des cas de force majeure l’exonérant de toute responsabilité, le vendeur laisse croire au consommateur qu’aucune contestation n’est possible dans ces hypothèses, alors même que la jurisprudence vérifie cas par cas les éléments de force majeure invoqués et que ni la grève, ni la constatation d’une catastrophe naturelle ne sont considérées comme exonérant systématiquement le prestataire de toute responsabilité.

 

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente de biens mobiliers par Internet, clause relative aux conditions du retour des produits, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de biens mobiliers par Internet qui stipule que le produit devra obligatoirement être retourné en parfait état, dans son emballage d’origine n’est pas abusive dès lors qu’elle exige que le produit retourné dans le cadre d’un droit de rétractation soit propre à une nouvelle commercialisation.

 

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de biens mobiliers par Internet, clause relative aux conditions du retour des produits, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de biens mobiliers par Internet qui stipule que l’emballage d’origine servant au retour du produit doit être « non ouvert, non descellé, non marqué…  » est abusive dès lors qu’elle peut priver le client de sa faculté de retour, cet emballage devant nécessairement être ouvert pour vérification, et peut être à cette occasion endommagé.

 

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de biens mobiliers par Internet, clause relative aux retours pour rétractation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de biens mobiliers par Internet qui stipule « les frais de retour en cas de rétractation demeurent à la charge du client. Pour les produits de plus de 30 kg ou très volumineux, nous nous chargerons de l’enlèvement. Ces frais d’un montant forfaitaire de 75€ TTC (justificatif sur demande ou remis lors de l’enlèvement) seront déduits de votre remboursement » est abusive dès lors qu’elle impose des frais de retour forfaitaires dans les cas définis par le seul vendeur après exercice du droit de rétractation, alors que le droit de rétractation prévu par l’article  L 121-20 du code de la consommation est absolu, que le consommateur n’a ni à justifier de motif, ni à payer de pénalité, à l’exception des frais de retour et que la seule obligation du consommateur en vertu de cette disposition est d’acheminer le produit en vue d’une restitution à ses frais.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente de biens mobiliers par Internet, clause relative aux produits exclus du droit de rétractation.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de biens mobiliers par Internet qui exclut « l’ensemble des produits des rayons sous-vêtements (homme et femme, lingerie, chaussettes, piercing et boucles d’oreilles; ceci par mesure d’hygiène » de l’exercice de la faculté de rétractation n’est pas abusive dès lors que l’article L 121-20-2 du code de la consommation dispose que le droit de rétractation ne peut être exercé pour les produits qui, du fait de leur nature, ne peuvent être réexpédiés ou sont susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement.

 

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de biens mobiliers par Internet, clause relative aux produits exclus du droit de rétractation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de biens mobiliers par Internet qui exclut les produits déstockés de l’exercice de la faculté de rétractation est abusive dès lors que le principe général édicté par l’article L 121-20 du code de la consommation doit permettre au consommateur de se rétracter, hors les exceptions prévues par l’article L 121-20-2.

 

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de biens mobiliers par Internet, clause relative à la procédure de retour des produits, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de biens mobiliers par Internet qui précise : « nous vous conseillons d’effectuer le retour par colissimo suivi. Dans le cas contraire, si le colis expédié par vos soins, et faisant retour vers nos services, ne nous parvenait pas, vous ne seriez pas en mesure de lancer une enquête auprès des services postaux afin de leur demander de localiser ce dernier. Notez bien que tout colis non expédié par nos soins n’est pas sous note responsabilité. Seul l’expéditeur du colis est en mesure de lancer une enquête auprès des services postaux » n’est pas abusive dès lors qu’il n’en résulte aucune obligation pour le consommateur, mais une information relative à l’intérêt de l’usage du « colissimo suivi » en cas de retour du produit.

 

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de biens mobiliers par Internet, clause relative aux délais de remboursement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de biens mobiliers par Internet qui précise les délais de remboursement en cas retour et prévoit, pour le client qui choisi d’être remboursé, l’envoi d’un chèque du montant des produits retournés « dans les quinze jours suivant l’acceptation de votre retour » est abusive dès lors que le délai maximum d’un mois pour le remboursement du produit retourné prévu par l’article L 121-20-1 du code de la consommation est impératif, que le professionnel peut seulement le réduire et qu’il importe que toute clause relative à ce délai mentionne expressément la date ultime telle qu’elle résulte des dispositions légales d’ordre public ; tel n’est pas le cas si le délai de quinze jours commence à courir à compter d’une date indéterminée constituée par l’acceptation du retour.

 

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de biens mobiliers par Internet, clause relative à la garantie des vices cachés, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de biens mobiliers par Internet qui stipule qu’ « une expertise du produit doit être demandée par le client auprès d’un expert mandaté afin que celui-ci certifie le vice caché » est abusive dès lors qu’elle est de nature à dissuader le consommateur de faire valoir ses droits en dehors du cadre imposé par les conditions générales de vente, le vendeur ne pouvant que « conseiller » une expertise du produit, et non l’imposer.

 

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, vente par envois forcés, domaine d’application, vente de biens mobiliers par Internet, clause relative aux commandes automatiques d’éléments annexes, portée.

Résumé : Le contrat de vente de biens mobiliers par Internet qui permet un système de commande automatique d’éléments annexes lorsque le consommateur passe une commande est contraire aux dispositions de l’article L 122-3 du code de la consommation (« La fourniture de bien ou de service sans commande préalable du consommateur est interdite lorsqu’elle fait l’objet d’une demande de paiement »), dès lors que la présélection de produits annexes est réalisée par le fournisseur, sans que le consommateur ait manifesté sa volonté de les acheter.

 

 

Voir également :

Recommandation n° 07-02 :  vente d’objets mobiliers par Internet 

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 315 Ko)

Numéro : jpm080303.pdf

 

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, fourniture de voyages par Internet, clause fixant le délai imparti pour formuler une réclamation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture de voyages proposé sur Internet qui stipule la non-garantie des horaires de vol est abusive dès lors qu’elle est contraire aux dispositions combinées des articles 1er et 23 de la loi du 13 juillet 1992 (codifiées aux articles L 211-1 et L 211-17 du code du tourisme).

 

Voir également :

Recommandation n° 08-02:  fourniture de voyage proposés sur Internet

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 176 Ko)

Numéro : jpm080114.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause relative à la suspension de l’abonnement.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement au téléphone portable qui stipule que l’accès au service est suspendu de plein droit et sans préavis en cas de non paiement partiel ou total d’une facture, après relance restée sans effet n’est pas abusive dès lors qu’une mise en demeure préalable est prévue.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause prévoyant des frais de gestion pour un paiement par un moyen autre que le prélèvement automatique, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement au téléphone portable qui stipule que le mode de paiement initial est le prélèvement automatique sur compte bancaire et que le client a la possibilité de changer le mode de paiement moyennant des frais de gestion de 3 € par mois, est abusive dès lors qu’elle a pour objet d’imposer le règlement par prélèvement lors de la souscription et de modifier le tarif de l’abonnement en cas de règlement par un moyen légal tel que le chèque.

 

Mots clés :

Radiotéléphone portable, mobile, portable, téléphone

Voir également :

Recommandation n° 99-02 : téléphonie mobile