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Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de téléphonie mobile, clause permettant au professionnel de continuer à percevoir les redevances d’abonnement jusqu’à la date d’expiration de la période initiale de douze mois, portée.

Résumé : Instaure un déséquilibre significatif entre les droits du professionnel et les obligations de l’abonné la clause qui permet au professionnel de continuer à percevoir les redevances d’abonnement jusqu’à la date d’expiration de la période initiale de douze mois alors que l’abonné se trouve dans l’impossibilité, pour des raisons indépendantes de sa volonté, de faire usage d’un téléphone portable aux conditions initiales du contrat.

Voir également :

Recommandation n°99-02 : téléphonie mobile

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Numéro : tgin990317.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause relative aux conditions d’accès au réseau, portée.

Résumé : La faculté discrétionnaire réservée au professionnel de modifier le numéro d’appel du consommateur, sans préavis permettant de prévenir les correspondants, sans compensation et sans garantir la permanence d’un radical, instaure au détriment du consommateur un déséquilibre significatif caractéristique de l’abus ; la clause est réputée non écrite.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause obligeant le consommateur à prévenir le professionnel de tout changement d’adresse dans un délai maximum d’une semaine.

Résumé : Le délai de huit jours prévu par le contrat pour avertir son cocontractant de son changement d’adresse, renseignement essentiel à la bonne exécution du contrat, apparaît raisonnable en raison de la banalité de la démarche à accomplir ; cette clause n’engendre aucun déséquilibre significatif au détriment du consommateur.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause obligeant l’abonné à restituer la carte SIM sur simple demande du professionnel.

Résumé : La circonstance que la carte SIM contient en mémoire l’ensemble des paramètres de l’abonnement et permet l’identification ainsi que la connexion du téléphone au réseau est insuffisante pour affirmer que le retrait de la carte SIM entraîne une possibilité de modification unilatérale du service proposé au détriment du consommateur ; cette clause n’est pas abusive.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause permettant au consommateur de modifier de façon discrétionnaire ses tarifs.

Résumé : Dès lors que l’abonné, qui résilie pendant la période initiale de douze mois suite à une hausse de tarifs, n’est redevable d’aucune pénalité, aucun déséquilibre significatif au détriment du consommateur ne résulte de cette clause.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause permettant au professionnel d’émettre des factures intermédiaires ou de faire varier la périodicité de leur émission, portée.

Résumé : La clause qui permet, de façon unilatérale et sans contrepartie apparente pour le consommateur, de modifier les modalités de paiement du service au profit du professionnel fait apparaître un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ; elle est abusive.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause relative au taux de l’intérêt de retard applicable en cas de non paiement des sommes dues par le consommateur.

Résumé : Le taux de l’intérêt de retard applicable en cas de non paiement des sommes dues par l’abonné est fixé à une fois et demie le taux d’intérêt légal ; ce taux, largement inférieur au taux de l’usure n’apparaît pas disproportionné par rapport à la faute de l’abonné qui en justifie l’application ; la clause n’est pas abusive.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause précisant que les renseignements de taxation servant de base à la facturation priment sur tout autre élément de preuve, portée

Résumé : La clause, qui précise que les renseignements de taxation servant de base à la facturation priment sur tout autre élément de preuve, institue une présomption irréfragable au profit du professionnel ; interdisant au consommateur de contester la taxation servant de base à sa facturation, elle confère au professionnel un avantage, sans aucune contrepartie pour le consommateur ; cette clause, qui crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif, est abusive.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause permettant au professionnel de demander au consommateur le versement d’un dépôt de garantie, portée.

Résumé : Introduisent, par leur caractère unilatéral et discrétionnaire, un déséquilibre significatif au détriment de l’abonné, les stipulations qui permettent au professionnel de modifier les obligations du consommateur et de les alourdir, sans que la liste purement indicative des cas dans lesquels ces modifications interviennent permette de s’assurer qu’elles sont proportionnées à une inexécution par l’abonné de ses propres obligations et qu’elles ne sont pas dictées par l’intérêt propre du professionnel.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause relative à la suspension et à l’interruption du service.

Résumé : N’est pas abusive la clause qui énumère les cas dans lesquels le professionnel est autorisé à ne plus exécuter ses obligations ; ces cas, correspondant à des manquements de l’abonné à ses obligations, la mesure de suspension n’est pas du domaine de l’arbitraire, la régularisation par l’abonné de sa situation lui permettant en outre d’obtenir le rétablissement du service.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clauses organisant un régime d’exonération de la responsabilité du professionnel, portée.

Résumé : Les stipulations organisant un régime d’exonération de responsabilité du professionnel pour tout dysfonctionnement ayant pour origine ses propres agissements ou ceux de tiers, sans ces derniers revêtent le caractère d’imprévisibilité inhérent à la force majeure et sans prévoir aucune contrepartie au profit du consommateur victime du dysfonctionnement, crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur qui justifie qu’elles soient reconnues comme abusives.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause prévoyant les cas dans lesquels le contrat peut être résilié par le professionnel sans que le consommateur puisse prétendre à une quelconque indemnisation, portée.

Résumé : La résiliation apparaît abusive lorsqu’elle intervient à la suite du non respect d’une clause elle-même jugée abusive.

 

Mots clés :

Radiotéléphone portable, mobile, portable, téléphone

Voir également :

Recommandation n° 99-02 : radiotéléphones portable

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Numéro : tgip990316.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause permettant à l’opérateur de modifier le numéro d’appel.

Résumé : La clause qui permet à l’opérateur, après en avoir informé le consommateur, de modifier le numéro d’appel n’est pas abusive dès lors que la modification répond à une nécessité technique ou d’organisation du service.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable , clause relative au dépôt de garantie, portée.

Résumé : La clause qui permet au professionnel de demander à l’abonné, à la signature du contrat ou à tout moment pendant la durée du contrat, le versement d’un dépôt de garantie, et qui prévoit, sans que l’abonné puisse prétendre à une quelconque indemnisation, la résiliation du contrat si le dépôt n’est pas effectué à la date précisée est abusive dans la mesure où elle permet au professionnel de modifier discrétionnairement les conditions du contrat au cours de son exécution, la demande de versement d’un dépôt de garantie ne pouvant se concevoir qu’à la signature du contrat ou en cas de modification de celui-ci à la demande de l’abonné.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause relative à la restitution de la carte SIM, portée.

Résumé : La clause qui oblige l’abonné, sur simple demande, à restituer la carte SIM aux fins de remplacement est abusive en ce qu’elle laisse toute latitude au professionnel pour modifier, à sa seule discrétion, les conditions d’accès de l’abonné au service pendant l’exécution du contrat, sans même avoir à justifier du moindre motif.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause relative aux éventuelles modifications techniques, portée.

Résumé : Est abusive la clause qui permet d’imposer à l’abonné des modifications de son téléphone pour des raisons autres que des normes techniques imposées par les autorités compétentes en la matière.

 

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause relative à la modification de la périodicité des factures, portée.

Résumé : La clause qui permet au professionnel de modifier la périodicité d’émission des factures est abusive en ce qu’elle est contraire au point K de l’annexe à l’article L 132-1 du code de la consommation qui énonce comme abusives les clauses ayant pour effet « d’autoriser les professionnels à modifier unilatéralement sans raison valable des caractéristiques du service à fournir » ; le consommateur n’ayant aucun moyen de savoir s’il risque ou non de faire l’objet d’une demande de paiement avant l’échéance mensuelle, et se trouve donc dans une situation désavantageuse puisqu’il ne peut gérer avec certitude le coût du service auquel il a souscrit.

 

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause relative à la suspension de l’abonnement, portée.

Résumé : La clause qui donne au professionnel la faculté de suspendre immédiatement et sans délai, voire de résilier l’accès au service souscrit par l’abonné, en cas d’inexécution par lui de l’une quelconque de ses obligations est abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre manifeste entre les parties, le professionnel ayant la faculté de sanctionner le moindre manquement de l’abonné à l’une quelconque de ses obligations par la privation immédiate et sans information préalable de tout le service fourni.

 

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause relative à la force majeure.

Résumé : La clause qui stipule que le service peut être interrompu en cas de force majeure, et qu’en cas de force majeure dont la durée excèderait trois mois, le contrat pourra être résilié sans que l’abonné puisse prétendre à aucune indemnité n’est pas abusive en ce qu’elle n’exclut pas, en cas de force majeure, une résiliation à l’initiative de l’abonné ; le professionnel s’engageant à clairement préciser, à l’avenir, que la résiliation pourra intervenir de part et d’autre.

 

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause relative à la force majeure, portée.

Résumé : La clause qui stipule que « sont notamment considérés comme cas de force majeure un dysfonctionnement partiel ou total résultant de perturbations ou d’interruption dans la fourniture ou l’exploitation des moyens de télécommunication fournis par le ou les exploitants du réseau, ou des serveurs exploités par les opérateurs tiers auxquels sont connectés les réseaux servant de support au service » est abusive en ce qu’elle permet au professionnel de se soustraire à son obligation d’exécution alors que son cocontractant, dépourvu de tout lien contractuel avec l’opérateur ou l’exploitant du réseau, ne peut poursuivre contre ce dernier l’exécution complète de la prestation promise.

 

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause relative au paiement des communications passées avant la suspension de la ligne.

Résumé : La clause qui stipule que l’abonné est responsable de l’usage de sa carte SIM et du paiement des communications passées avant la suspension de sa ligne n’est pas abusive, la suspension de la ligne se justifiant dans l’intérêt même de l’abonné tandis que le paiement de la redevance pendant cette période a pour contrepartie le maintien du contrat et l’obtention d’une nouvelle carte SIM.

 

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause relative aux frais pour impayés, portée.

Résumé : La clause qui stipule que, passé le délai de paiement, les frais de relance, de mise en demeure, de recouvrement et plus généralement les frais divers de toute nature liés à la récupération des sommes dues au professionnel seront facturés à l’abonné est contraire à l’article 32 alinéa 3 de la loi du 9 juillet 1991 qui prévoit que, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, toute stipulation contraire étant réputée non écrite.

 

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause relative aux intérêts de retard, portée.

Résumé : Il convient de donner acte au professionnel de ce qu’il s’engage à modifier pour l’avenir la stipulation relative aux intérêts de retard comme suit : « Les sommes dues (au professionnel) par l’abonné demeurées impayées à leur échéance seront majorées de plein droit et après mise en demeure préalable, d’un intérêt égal à une fois et demie le taux de l’intérêt légal, à compter de la date limite de paiement indiquée sur le facture, étant précisé que tout mois commencé est entièrement dû. »

 

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause relative aux conséquences d’une déclaration inexacte de l’abonné.

Résumé : La clause qui stipule le professionnel ne saurait être tenu responsable des conséquences d’une déclaration inexacte ou n’émanant pas de l’abonné ne répond pas à la définition de la clause abusive donnée par l’article L 132-1 du Code de la consommation.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause relative aux interruptions, suspensions ou perturbations de service, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le professionnel « ne peut être responsable des interruptions, suspensions ou perturbations de service causées notamment par des travaux d’entretien, de renforcement, de réaménagement ou d’extension des installations du réseau » est abusive en ce qu’elle aboutit à une exonération de responsabilité du professionnel qui n’assure pas son obligation de fourniture de service alors qu’il lui appartient d’appeler en garantie les tiers qu’il estimerait responsables de l’inexécution, le consommateur n’ayant pour sa part aucune possibilité de poursuivre contre l’opérateur l’exécution d’obligations contractuelles.

 

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause relative aux perturbations du service, portée.

Résumé : La clause relative aux perturbations du service qui stipule que « l’abonné déclare avoir été informé et accepte que le service puisse, malgré l’obligation de l’opérateur être perturbé dans les cas suivants: en cas de défaillance momentanée du système dégradant la qualité du service, notamment en cas de travaux d’entretien. renforcement, extension des installations du réseau de radiotéléphonie publique » est abusive en ce que le fait que le professionnel n’ait aucun pouvoir d’intervention technique sur le réseau dont il assure une partie de la commercialisation ne peut être valablement opposé au consommateur.

 

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause relative à la continuité du service.

Résumé : La clause qui stipule, qu’en cas de cession de service, « l’abonné sera invité à souscrire un nouveau contrat d’abonnement proposé par l’opérateur, ou le cessionnaire du contrat (…) aux conditions générales et tarifs du cessionnaire, l’abonné étant réputé avoir accepté ce nouveau contrat s’il ne l’a pas refusé par écrit au cessionnaire dans un délai maximal de vingt et un jour à compter de sa date d’envoi » n’est pas abusive en ce que le client a la faculté de refuser dans un délai raisonnable le nouveau contrat qui lui est proposé tout en bénéficiant de la continuité du service fourni pendant sa période de réflexion.

 

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause relative à la résiliation du contrat.

Résumé : N’est pas abusive la clause permettant à l’abonné de résilier son contrat en cas de manquement par le professionnel à l’une de ses obligations, sans pour autant qu’il soit redevable des redevances d’abonnement entre la date de résiliation et le terme du contrat.

 

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause relative à la résiliation du contrat par le professionnel.

Résumé : La clause qui stipule que le contrat peut être résilié par le professionnel sans que l’abonné puisse prétendre à une quelconque indemnisation en cas de fausse déclaration concernant le contrat d’abonnement ou de manquement de l’abonné à l’une de ses obligations n’est pas abusive ; l’envoi d’une mise en demeure est prévu en cas de non paiement par l’abonné des sommes dues, les autres causes de résiliation, et notamment l’hypothèse d’une fausse déclaration de l’abonné, qui suppose un élément intentionnel, n’apparaissant pas susceptibles de régularisation.

 

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause relative aux obligations du professionnel, portée.

Résumé : La clause qui stipule que la responsabilité de l’opérateur ne saurait être engagée, notamment en cas de de perturbations ou d’interruptions dans la fourniture ou l’exploitation des moyens de télécommunications, est abusive en ce qu’elle contrevient au point b de l’annexe au Code de la consommation relatif aux clauses qui ont pour objet ou effet « d’exclure ou de limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis à vis du professionnel ou d’une autre partie en cas de non-exécution totale ou partielle ou d’exécution défectueuse par le professionnel d’une quelconque des obligations contractuelles » ; par sa généralité finale, l’exonération peut porter sur l’intégralité de la prestation objet du contrat.

 

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable , clause attributive de compétence.

Résumé : Est licite la clause stipulant que « conformément aux dispositions de l’article 48 du N.C.P.C. dès lors que le contrat est souscrit par un abonné avant contracté en qualité de commerçant, tout différend né à l’occasion de l’interprétation, la conclusion, l’exécution ou la terminaison dudit contrat. relève de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Paris. »

 

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable , clause relative à la carte de couverture du réseau, portée.

Résumé : La clause qui stipule que la carte de couverture du réseau n’a qu’une valeur indicative sur la précision des limites représentées, laisse le consommateur dans l’incertitude quant à la fiabilité du service en limite de zone ; elle est abusive en ce qu’elle prémunit d’emblée le professionnel, alors qu’il est seul en mesure de connaître l’étendue exacte du réseau, contre toute réclamation en cas de non fonctionnement du système et crée un déséquilibre significatif au sens de l’article L 132-1 du Code de la consommation.

 

 

Mots clés :

Radiotéléphone portable, mobile, portable, téléphone

Voir également :

Recommandation n° 99-02 : radiotéléphones portable

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ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause relative à la résiliation du contrat en cas de non remise de pièces justificatives.

RésuméLe délai de huit jours prévu pour permettre au consommateur de remettre au professionnel les pièces justificatives apparaît raisonnable compte tenu de la banalité des pièces sollicitées ; l’absence de respect de ce délai pourrait avoir des conséquences graves pour le professionnel en raison de l’importance des communications susceptibles d’être passées en huit jours ; la prévision d’une résiliation de plein droit à l’expiration de ce délai comme du paiement de la redevance d’abonnement et de communications passée jusqu’à la date de la résiliation n’apparaît donc empreinte d’aucun déséquilibre au détriment du consommateur.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause permettant au professionnel de suspendre l’abonnement s’il apparaît que le consommateur est débiteur à son égard au titre d’autres abonnements.

RésuméLa clause qui permet au professionnel de suspendre l’abonnement lorsqu’il apparaît que le consommateur est débiteur à son égard au titre d’autres abonnements ne crée pas de déséquilibre significatif au détriment du consommateur.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clauses organisant un mécanisme de retrait de la carte SIM, portée.

Résumé : Sont abusives les clauses qui organisent un mécanisme de retrait de la carte à effet immédiat, sans aucun préavis, lié à des raisons de sécurité mais également à des impératifs se rattachant aux conditions d’exploitation, sans donner de définition précise des « impératifs liés aux conditions d’exploitation » et alors que par son caractère flou cette expression laisse l’appréciation des conditions du retrait de la carte à la seule discrétion de l’opérateur, sans contrôle réel du consommateur sur l’obstacle apporté à ses droits et que l’absence de préavis renforce le caractère discrétionnaire de la mesure de retrait, le consommateur étant mis dans l’impossibilité de s’organiser pour pallier les difficultés éprouvées par son cocontractant.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause relative à la continuité et à la qualité du service.

Résumé : La clause d’exonération de responsabilité du professionnel en raison des perturbations causées par des travaux notamment d’entretien, de renforcement, de réaménagement ou d’extension des installations de son réseau ne crée pas un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ; cette exonération a un effet limité aux perturbations liées à des travaux se rattachant au maintien de la continuité et de la qualité du service et a donc un domaine limité et correspond à une activité s’exerçant au profit du consommateur.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause relative à la facturation des services.

RésuméLa création d’une nouvelle facturation dite intermédiaire, selon des critères non définis précisément et laissés à l’appréciation discrétionnaire du professionnel, réalisée sans avis préalable du consommateur qui peut se retrouver dans une situation dommageable auprès d’un tiers payeur éventuellement non provisionné en conséquence crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ; ainsi rédigée, la clause est abusive.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause relative à la suspension de ligne.

RésuméLa mesure de suspension de la ligne en cas de manquement du consommateur à l’une quelconque de ses obligations ne revêt pas la même gravité qu’une mesure de résiliation, en ce qu’elle est temporaire et révocable, la régularisation de la situation par l’abonné lui permettant d’exercer à nouveau ses droits ; en outre le mécanisme protecteur de la mise en demeure préalable et d’un délai de régularisation permet à l’abonné d’éviter toute suspension par l’exécution de son obligation avant l’expiration du délai de régularisation ; dans ces conditions, aucun déséquilibre ne résulte entre les parties de l’application de cette clause qui ne peut être qualifiée d’abusive.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause pénale, portée.

Résumé : Le montant très élevé de la clause pénale appliquée en cas de rupture anticipée du contrat (si le consommateur met fin au contrat avant l’expiration de la période minimale de 12 mois, l’abonné est libéré par le paiement immédiat des abonnements restant dus pour les 12 premiers mois du contrat) a pour but de dissuader le consommateur de le rompre et de s’assurer ainsi sa clientèle pour une durée de 12 mois ; il instaure un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.

 

Mots clés :

Radiotéléphone portable, mobile, portable, téléphone

Voir également :

Recommandation n° 99-02 : radiotéléphones portable

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ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause qui assimile à la force majeure un dysfonctionnement dû à des tiers, portée.

Résumé : Reconnaître le caractère de force majeure à tout dysfonctionnement dans la fourniture ou l’exploitation des moyens de communication fournis par des tiers constitue un déséquilibre au détriment du consommateur en permettant au professionnel de se soustraire à son obligation d’exécution tout en privant son cocontractant de tout recours. Une telle clause doit être supprimée.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause prévoyant que la carte SIM reste la propriété insaisissable de l’opérateur.

Résumé : La carte SIM ne peut être assimilée au service lui-même qui est contractuel, et consiste en la mise à disposition d’une ligne ; les modifications qui pourraient être apportées sur cette carte sont donc sans incidence sur le service offert au consommateur ; la clause qui prévoit que le professionnel peut remplacer la carte SIM à tout moment n’est pas abusive.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause prévoyant après information préalable de l’abonné la modification du tarif initial.

Résumé : Si la clause qui prévoit la modification du tarif initial à l’issue d’un délai de 12 mois, après information de l’abonné 1 mois à l’avance, est susceptible d’entraîner le paiement au nouveau tarif pendant une période qui va précéder la date d’effet de la résiliation, il n’en résulte pas un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause prévoyant la résiliation du contrat par le professionnel en cas d’inexécution par le consommateur de ses obligations.

Résumé : La clause qui prévoit la résiliation du contrat par le professionnel, sans préavis ni indemnité, en cas d’inexécution par le consommateur de ses obligations est une clause résolutoire claire et précise puisque tout manquement du consommateur à ses obligations expressément mentionnées dans le contrat est sanctionné ; par ailleurs le bénéfice de l’acquisition de la clause résolutoire relève de l’appréciation de son bénéficiaire qui peut décider de ne pas s’en prévaloir de sorte qu’un manquement bénin pourra ne pas être sanctionné par la résiliation ; en outre la faculté de résiliation est ouverte au consommateur d’une part, sur le fondement du contrat, quel qu’en soit le motif, à l’issue d’un an et, d’autre part, sur le fondement de l’article 1184 du Code Civil, en cas d’inexécution de ses obligations par le professionnel, de sorte qu’aucun déséquilibre ne peut être retenu au détriment du consommateur.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause laissant à la charge du consommateur le coût de l’abonnement pendant la période qui s’étend de la mise hors service de sa ligne par suite de la déclaration de perte ou de vol qu’il a faite et la remise d’une autre carte.

Résumé : La clause qui laisse à la charge du consommateur le coût de l’abonnement pendant la période qui s’étend de la mise hors service de sa ligne par suite de la déclaration de perte ou de vol qu’il a faite à la remise d’une autre carte n’est pas déséquilibrée puisque le paiement par l’abonné de la redevance pendant cette période a pour contrepartie le maintien du contrat d’abonnement et l’obtention d’une nouvelle carte SIM.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause exonérant le professionnel de toute responsabilité, portée.

Résumé : Est abusive la clause exonératoire de la responsabilité qui, d’une part, laisse le consommateur démuni de recours à l’encontre du professionnel qui n’exécuterait pas ses obligations contractuelles de fourniture de service alors qu’il appartient à ce professionnel d’appeler en garantie les tiers qu’il estimerait responsables de l’inexécution, et, d’autre part, recouvre l’intégralité de la prestation objet du contrat et due par le professionnel.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause exonérant le professionnel de toute responsabilité au titre des informations et documents communiqués à l’abonné dès lors que ces informations n’ont qu’une valeur indicative et ne présentent pas de valeur contractuelle, portée.

Résumé : La disposition qui exonère le professionnel de toute responsabilité au titre des informations et documents communiqués à l’abonné dès lors que ces informations n’ont qu’une valeur indicative et ne présentent pas de valeur contractuelle est abusive, car elle est source de confusion pour le consommateur sur l’ objet et l’étendue des prestations qui lui sont dues au moment où il contracte un abonnement.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause permettant à l’abonné de bénéficier d’une garantie de continuité du service.

Résumé : La disposition qui permet au consommateur de continuer à bénéficier du service sans interruption en cas de changement d’opérateur tout en lui donnant la faculté de refuser dans un délai raisonnable, le nouveau contrat présenté ne crée aucun déséquilibre au détriment du consommateur.

 

Mots clés :

Radiotéléphone portable, mobile, portable, téléphone

Voir également :

Recommandation n° 99-02 : radiotéléphones portable

Chambre civile 1
Audience publique du 13 novembre 1996
Rejet.
N° de pourvoi : 94-17369
Publié au bulletin
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Aubert.
Avocat général : M. Roehrich.
Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Monod.

Sur le moyen unique, pris en ses huit branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société F. a commercialisé une carte téléphonique dénommée « Pastel », qui permet à ses utilisateurs de téléphoner de tout poste public ou privé situé en France ou à l’étranger sans avoir à payer le prix de la communication, dont le montant est débité directement sur le compte du titulaire de la carte auquel une facturation détaillée est ensuite adressée ; que cette carte comporte un numéro gravé sur l’une de ses faces et un numéro de code secret qui est attribué à chaque titulaire ; que, lorsque l’abonné téléphone sur le réseau automatique, il compose successivement le numéro qui lui permet d’entrer dans le service, celui qui figure sur sa carte, son code secret et enfin le numéro de téléphone de son correspondant et, lorsqu’il téléphone en France depuis l’étranger, sans que la communication soit automatique, il donne à l’opérateur de F. le numéro de sa carte, celui de son code et celui du correspondant qu’il veut atteindre ; que le contrat d’accès à ce service stipule, dans son article 6, que, “ […] Pour les communications passées depuis l’étranger par l’intermédiaire d’un opérateur de ce pays, le code ne doit pas être communiqué. Dans le cas contraire, F. dégage toute responsabilité “ ; qu’estimant que le fait de donner son numéro de code confidentiel à un opérateur qui n’est pas étranger présente des risques pour l’abonné, l’association U. a assigné F. pour le faire constater et faire déclarer abusifs et réputés non écrits les articles 6 et 10 du contrat stipulant, notamment, que “ l’usager est seul responsable de l’utilisation et de la conservation de sa carte “ et que F. ne peut être déclaré responsable des “ conséquences de l’impossibilité pour l’abonné d’utiliser sa carte par suite de son altération, ou du fonctionnement défectueux des matériels de F., de leur non-fonctionnement ou de leur mauvaise utilisation… “ ; que l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 mai 1994) a débouté l’U. de ses demandes ;

Attendu que l’U. reproche à l’arrêt de s’être prononcé ainsi, alors que, d’une part, en refusant de supprimer comme abusives les clauses qui imposent le secret, lequel ne peut être entièrement respecté par l’utilisateur, la cour d’appel aurait violé, par refus d’application, l’article L. 132-1 du Code de la consommation ; que, de deuxième part, en refusant de supprimer l’article 6 comme abusif, en dépit du déséquilibre significatif créé entre l’obligation au secret imposée au titulaire de la carte et le droit de celui-ci de communiquer son code prétendument confidentiel à tout opérateur français, la cour d’appel aurait violé l’article 1134 du Code civil dont il résulte qu’une clause qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle doit être supprimée lorsque, malgré les exigences de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat ; que, de troisième part, en refusant d’annuler la clause de l’article 10 du contrat selon laquelle l’abonné est seul responsable de l’utilisation et de la conservation de sa carte, qui aboutit à supprimer la responsabilité découlant de la violation par F. d’une obligation essentielle, à savoir l’obligation de garantie, et procure un avantage excessif à F. qui, du fait de sa position économique, se trouve en mesure de l’imposer à sa clientèle, et caractérise ainsi l’abus, la cour d’appel aurait violé par refus d’application l’article L. 132-1 du Code de la consommation ; alors que, de quatrième part, en refusant d’annuler les stipulations de l’article 10, alinéa 3, qui font peser sur le consommateur toutes les conséquences du dysfonctionnement d’un matériel auquel il n’a pas accès et dont F. a la maîtrise exclusive, la cour d’appel aurait encore violé l’article L. 132-1 du Code de la consommation ; que, de cinquième part, en refusant d’annuler cette même clause bien qu’elle supprime tout droit à réparation du consommateur en cas de manquement de F. à ses obligations, la cour d’appel aurait violé par refus d’application l’article 2 du décret du 24 mars 1978 ; que, de sixième part, en refusant de supprimer l’article 10 en dépit du déséquilibre créé entre la responsabilité exclusive de l’abonné, résultant du premier alinéa, et l’irresponsabilité totale de F. résultant de l’alinéa 3, la cour d’appel aurait méconnu l’article 1134 du Code civil ; que, de septième part, en refusant d’éliminer une clause ayant pour effet de conférer à l’usage de la carte avec le code confidentiel une valeur probante que le titulaire de la carte ne peut combattre, la cour d’appel aurait violé la recommandation de la Commission des clauses abusives n° 94-02 du 27 septembre 1994 ; qu’enfin, en refusant de supprimer les clauses 6 et 10 du contrat carte Pastel, manifestement contraires aux dispositions des articles 4, 12 et 15 de la recommandation de synthèse n° 91-2 de la Commission des clauses abusives, la cour d’appel aurait violé ces mêmes dispositions ;

Mais attendu, d’abord, que la clause de confidentialité du code d’utilisation de la carte, loin de constituer une clause abusive, apparaît comme la contrepartie, nécessaire pour la sauvegarde des intérêts des abonnés, de la commodité d’utilisation du réseau téléphonique aménagée par le service proposé ; que c’est donc à bon droit que la cour d’appel, qui a souligné que F. demeurait responsable de ses propres opérateurs, a dit que la demande d’annulation de cette clause n’était pas justifiée, que ce soit au regard de l’article L. 132-1 du Code de la consommation ou en vertu de l’article 1134 du Code civil auquel le pourvoi prête une portée dont ce texte est dépourvu ; qu’ensuite la clause stipulant que la responsabilité de l’utilisation et de la conservation de la carte incombe à son titulaire, qui n’emporte aucune dispense de l’obligation de garantie au bénéfice de F., dont, par motif expressément adopté, les juges du fond ont relevé qu’il s’obligeait à remplacer les cartes défectueuses, n’est pas davantage entachée d’abus ; que c’est donc à juste titre, également, que la cour d’appel, qui relève que la clause n’est pas en contradiction avec les principes qui régissent la responsabilité civile, énonce qu’elle n’a aucun caractère abusif ; qu’ensuite encore la clause stipulant que F. ne saurait être tenue pour responsable des conséquences résultant pour l’abonné de l’altération et du fonctionnement défectueux de son matériel ou de la mauvaise utilisation de celui-ci ne relève pas de l’article 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978, qui ne concerne que la vente ; que cette clause, qui ne tend, dans le cadre du service spécifique convenu, lequel vise à donner, avec un service de facturation, un mode d’accès facilité aux réseaux téléphoniques interne et international, qu’à interdire à l’abonné d’invoquer les dysfonctionnements propres à ces réseaux, et dont la cour d’appel a relevé que, pas plus que la précédente, elle ne conférait à F. un avantage excessif, n’est pas abusive ; qu’enfin les recommandations de la Commission des clauses abusives ne sont pas génératrices de règles dont la méconnaissance ouvre la voie de la cassation ; qu’il suit de là que le moyen, qui n’est pas fondé en ses six premières branches, est inopérant en ses deux dernières ;

Et attendu que le pourvoi est abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Consulter l’arrêt de la Cour 

Numéro : ccass961113.htm

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, portée des recommandations de la Commission.

Résumé : Les recommandations de la Commission des clauses abusives ne sont pas génératrices de règles dont la méconnaissance ouvre la voie de la cassation.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, cartetéléphonique permettant à ses utilisateurs de téléphoner de tout poste public ou privé situé en France ou à l’étranger sans avoir à payer le prix de la communication, clause de confidentialité du code d’utilisation.

Résumé : La clause de confidentialité du code d’utilisation de la carte, loin de constituer une clause abusive, apparaît comme la contrepartie, nécessaire pour la sauvegarde des intérêts des abonnés, de la commodité d’utilisation du réseau téléphonique aménagée par le service proposé, le professionnel restant responsable de ses opérateurs.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, cartetéléphonique permettant à ses utilisateurs de téléphoner de tout poste public ou privé situé en France ou à l’étranger sans avoir à payer le prix de la communication, clause stipulant que la responsabilité de l’utilisation et de la conservation de la carte incombe à son titulaire.

Résumé : La clause qui stipule que la responsabilité de l’utilisation et de la conservation de la carte incombe à son titulaire, n’emporte aucune dispense de l’obligation de garantie incombant au professionnel ; cette clause n’est pas en contradiction avec les principes qui régissent la responsabilité civile et n’a aucun caractère abusif .

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, cartetéléphonique permettant à ses utilisateurs de téléphoner de tout poste public ou privé situé en France ou à l’étranger sans avoir à payer le prix de la communication, clause stipulant que le professionnel ne saurait être tenu pour responsable des conséquences résultant pour l’abonné de l’altération et du fonctionnement défectueux de son matériel ou de la mauvaise utilisation de celui ci.

Résumé : La clause qui stipule que le professionnel ne saurait être tenu pour responsable des conséquences résultant pour l’abonné de l’altération et du fonctionnement défectueux de son matériel ou de la mauvaise utilisation de celui-ci  ne tend, dans le cadre du service qui vise à donner, avec un service de facturation, un mode d’accès facilité aux réseaux téléphoniques interne et international, qu’à interdire à l’abonné d’invoquer les dysfonctionnements propres à ces réseaux, ne confère pas au professionnel un avantage excessif ; une telle clause n’est pas abusive .

 Consulter l’arrêt de la Cour 

Numéro : ccass960130.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat ayant un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant, contrat d’acquisition d’un logiciel de gestion du marketing clients.

Résumé : Viole l’article L 132-1 du code de la consommation la Cour d’appel qui déclare abusive la clause d’un contrat portant notamment sur l’acquisition d’un logiciel de gestion du marketing clients, alors que ce contrat, qui a pour objet la gestion du fichier de la clientèle du cocontractant, a un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par ce dernier.

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Numéro : cab940603.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, notion de non professionnel, fourniture d’une installation téléphonique, société de service.

Résumé : Le contrat relatif à la fourniture d’une installation téléphonique qui a été conclu par une société de service qui peut difficilement se faire passer pour un consommateur ou un non professionnel ne peut être examiné à la lumière de l’article L 132-1 du code de la consommation.