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Numéro : cav940602.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause exonératoire de responsabilité, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de location de véhicule automobile qui stipule une exonération de toute responsabilité a pour effet de dissuader les consommateurs de faire valoir leurs droits, elle confère un avantage .excessif au professionnel et constitue une clause abusive.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause attributive de compétence, portée.

Résumé : La clause qui donne compétence au Tribunal de Commerce, même pour les litiges entre particuliers et commerçants, est contraire aux règles de la compétence d’attribution et de la compétence territoriale prévues par le Code de l’Organisation Judiciaire et les dispositions particulières du Nouveau Code de Procédure Civile et du Code de Commerce ; elle est abusive en ce qu’elle tend à faire renoncer les consommateurs à exercer une action en justice devant la juridiction civile dont ils relèvent et à les inciter à saisir une juridiction commerciale incompétente et bien souvent lointaine de leur domicile,

 

Voir également :

Recommandation n° 96-02 : locations de véhicules automobiles

Jugement de première instance : jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 10 février 1993

N° de pourvoi : 91-19424
Publié au bulletin
Président : M. de Bouillane de Lacoste
Rapporteur : M. Pinochet
Avocat général : M. Gaunet
Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 10 décembre 1987, la société R…, devenue la D…, a consenti à M. A… la location d’une automobile moyennant le paiement de trente six loyers mensuels égaux ; que, le véhicule ayant été accidenté sans que l’assureur ait accepté de prendre en charge les réparations, M. A… a cessé de régler les échéances, et a restitué la voiture à la D… qui l’a revendue en l’état ; que la D… a assigné M. A… en paiement des échéances non réglées et d’une indemnité de résiliation, déduction faite du prix de revente du véhicule ; que l’U… est intervenue à l’instance pour faire déclarer abusives certaines clauses des contrats-types de location proposés par la D… à sa clientèle ; que l’arrêt attaqué (Grenoble, 13 juin 1991) a accueilli cette demande après avoir déclaré irrecevable l’appel provoqué formé par la D… contre M. A…;

Sur le premier moyen :

Attendu que la D… fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir admis que l’U… était recevable à intervenir dans l’instance qu’elle-même avait engagée contre M. A…, alors que, selon le moyen, il résulte des articles 5 et 6 de la loi du 5 janvier 1988 qu’une association de consommateurs ne peut intervenir dans une instance opposant un consommateur et un professionnel pour demander la suppression de clauses abusives dans les modèles de conventions habituellement proposés par ce professionnel aux consommateurs ; que seule la voie de l’action à titre principal de l’article 6 lui est ouverte dans ce cas ; que, dès lors, en décidant que l’U… avait pu intervenir dans l’instance opposant M. A… à la D…, alors même que M. A… n’avait pas demandé à titre principal réparation du préjudice par lui subi du fait de ces clauses, la cour d’appel a violé lesdits textes ;

Mais attendu que, si l’article 5 de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 n’autorise les associations agréées de consommateurs à intervenir en justice, pour demander l’application des mesures prévues à l’article 3, que lorsque la demande initiale a pour objet la réparation d’un préjudice subi par un consommateur à raison de faits non constitutifs d’une infraction pénale, l’article 6 de la même loi, qui permet à ces associations de demander à la juridiction civile d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression de clauses abusives dans les modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels aux consommateurs, n’exige pas que cette faculté soit exercée par voie de demande initiale au sens de l’article 53 du nouveau Code de procédure civile ; que la cour d’appel, qui a relevé que l’U… était intervenue en première instance à titre principal pour demander, en application dudit article 6, que soient déclarées abusives certaines clauses des modèles de contrats de location habituellement proposés par la D… aux consommateurs, en a justement déduit que cette intervention était recevable ; d’où il suit que le premier moyen ne peut être accueilli ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis, pris chacun en sa première branche : (sans intérêt) ;

Sur la seconde branche du deuxième moyen :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré abusive la clause 7-1, alors que celle-ci ne confère pas au professionnel un avantage excessif en ce que, faisant peser tous les risques sur le preneur, elle oblige seulement celui-ci à s’assurer ;

Mais attendu que la cour d’appel a justement considéré que la clause qui fait supporter au preneur, dans un contrat de location de longue durée, la totalité des risques de perte ou de détérioration de la chose louée, même lorsque ceux-ci sont dus à un événement imprévisible et irrésistible constitutif de la force majeure et qu’aucune faute ne peut être imputée audit preneur, confère au bailleur un avantage excessif ;

Sur la seconde branche du troisième moyen :

Attendu que la D… fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré abusive la clause 9-2, prévoyant, à titre de clause pénale, le paiement d’une indemnité en cas de résiliation du contrat par suite de défaillance du locataire, et définissant cette indemnité comme la différence entre, d’une part, la somme des loyers encore dus et la valeur résiduelle du véhicule, et, d’autre part, le prix de revente de ce dernier, alors que cette clause ne confère pas au professionnel un avantage excessif, dans la mesure où le consommateur est suffisamment protégé par l’intérêt du professionnel de revendre le véhicule au prix le plus élevé pour diminuer sa créance sur un débiteur surendetté et par le pouvoir du juge de réduire la clause pénale même d’office ;

Mais attendu que la cour d’appel a justement considéré que la clause litigieuse conférait à la D… un avantage excessif en privant le preneur, tenu de restituer d’abord le véhicule, de toute possibilité de rechercher lui-même un acquéreur ou d’exercer un contrôle sur les conditions de la revente ;

D’où il suit qu’en sa seconde branche, le troisième moyen ne peut être davantage accueilli que les précédents ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Numéro : ccass940106.htm

ANALYSE 1

Titre : Association de consommateurs, clauses abusives, action en suppression, possibilité d’intervention à l’instance, portée.

Résumé : L’article 6 de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 (devenu l’article L 421-6 du code de la consommation) qui permet aux associations agréées de consommateurs de demande à la juridiction civile d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression de clauses abusives dans les modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels aux consommateurs n’exige pas que cette faculté soit exclusivement exercée par voie de demande initiale au sens de l’article 53 du nouveau Code de procédure civile.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location de longue durée de véhicule automobile, clause relative à la charge des risques de perte ou de détérioration, portée.

Résumé : La clause qui, dans un contrat de location de longue durée, fait supporter au preneur la totalité des risques de perte ou de détérioration de la chose louée, même lorsque ceux-ci sont dus à un événement imprévisible et irrésistible, constitutif de la force majeure et qu’aucune faute ne peut être imputée audit preneur, est abusive en ce qu’elle confère au bailleur un avantage excessif.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location de véhicule automobile, clause relative au paiement d’une indemnité en cas de résiliation du contrat à la suite de la défaillance du locataire, portée.

Résumé :  La clause qui, en cas de résiliation du contrat par suite de la défaillance du locataire, stipule à titre de clause pénale, le paiement d’une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la somme des loyers encore dus et la valeur résiduelle du véhicule, et, d’autre part, le prix de revente de ce dernier, est abusive en ce qu’elle confère au bailleur un avantage excessif en privant le preneur, tenu de restituer d’abord le véhicule, de toute possibilité de rechercher lui-même un acquéreur ou d’exercer un contrôle sur les conditions de la revente.

Voir également :

Recommandation n° 96-02 : locations de véhicules automobiles

 

Chambre civile 1
Audience publique du 24 novembre 1993
Rejet
N° de pourvoi : 91-17753
Président : M. GREGOIRE conseiller

Sur le pourvoi formé par M. H. P., demeurant à ***, en cassation d’un arrêt rendu le 29 mai 1991 par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre B), au profit de M. R. R., demeurant à ***, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 14 octobre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de Me Vincent, avocat de M. P. , de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. R., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. P., arboriculteur, a acheté à M. R., pépinièriste, 6 008 plants de pommiers Starkrimson S 106 premier choix, qu’il a plantés en janvier 1981 ; qu’à la première floraison des arbres, il s’est aperçu que ces pommiers n’appartenaient pas à la même variété ; qu’une expertise judiciaire à établi que 68 % des plants n’étaient pas conformes à la commande ; que M. P. a alors réclamé à M. R. une somme de 600 000 francs en réparation de son préjudice ; que l’arrêt attaqué (Montpellier, 29 mai 1991) faisant application d’une clause conventionnelle limitant la garantie de l’authenticité des variétés au remboursement du prix facturé, a condamné M. R. à payer à M. P.  la somme de 50 048,12 francs ;

Attendu que M. P.  reproche à l’arrêt attaqué d’avoir ainsi statué, alors que la non-conformité constitue un vice caché lorsqu’elle n’a pu apparaître que plus de deux ans après la livraison, alors que, la cour d’appel ne s’est pas expliquée sur la notion d’authenticité des variétés pour appliquer la clause limitative de responsabilité, et n’a pas non plus précisé en quoi la qualité de professionnel de M. P. devait lui permettre de s’apercevoir d’un vice indécelable lors de la livraison, et alors, enfin, que la clause litigieuse serait abusive ;

Mais attendu que, devant les juges du fond, l’acquéreur des plants n’a pas fondé son action en indemnité sur l’existence du prétendu vice caché d’hétérogénéité dont serait atteint la variété Starkrimson, mais sur un manquement du vendeur à son obligation de livrer exclusivement, conformément à la commande, des plants appartenant à cette variété et que la cour d’appel n’était pas tenue de modifier le fondement juridique de la demande qui lui était présentée ;

Attendu ensuite, qu’ayant constaté que dans la proportion de 68 % les plants livrés par M. R. n’appartenaient pas à la variété Starkrimson mais à la variété standard Red Delicious, la cour d’appel a, par une interprétation implicite des termes de la convention, retenu que ce manquement à son obligation de délivrance entraînait pour le vendeur celle de garantir “l’authenticité” de la variété des plants livrés, au sens de la clause limitative de responsabilité, qu’elle a, dès lors, appliquée à bon droit ;

Attendu, encore, que cette clause limitant la responsabilité de M. R. à raison non des vices cachés de la chose vendue, mais des défauts de conformité de la marchandise livrée, la cour d’appel n’avait pas à rechercher, pour déclarer la clause opposable à M. P. , si ce dernier était un professionnel de même spécialité que le vendeur ;

Attendu, enfin, que le caractère prétendument abusif de la clause litigieuse ne peut, aux termes des articles 35, alinéa 3 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, devenu 132-1 de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, relative au Code de la consommation et 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978, être invoquée à propos d’un contrat de vente conclu entre des professionnels ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur la demande présentée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. R. sollicite, sur le fondement de ce texte l’allocation d’une somme de dix mille francs ;

Mais attendu qu’en équité il n’y a pas lieu à cette condamnation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée par M. R. sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. P. , envers M. R., aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Décision attaquée :Cour d’appel de Montpellier 1991-05-29

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Numéro : ccass931124.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de vente conclu entre des professionnels, contrat de vente de plants souscrit par un arboriculteur auprès d’un pépiniériste.

Résumé : Le caractère abusif de la clause litigieuse du contrat de vente de plants souscrit par un arboriculteur auprès d’un pépiniériste ne peut, aux termes des articles 35, alinéa 3 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, devenu 132-1 de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, relative au Code de la consommation et 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978, être invoqué car il s’agit, en l’espèce, d’un contrat de vente conclu entre deux professionnels.

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Numéro : cap931123.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, transport terrestre de voyageurs, garde des bagages à main.

Résumé : La clause qui a pour effet de faire supporter au voyageur le risque du vol de ses bagages à main commis par un tiers n’est pas abusive en ce que la disposition des lieux où a pris place le voyageur ne lui rend pas impossible la surveillance de sa valise et n’entraîne pas pour ce voyageur un risque, démesuré et sans contrepartie, qui n’aurait pas pu entrer dans les prévisions du contrat de transport.

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Numéro : tgim931123.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, télévision à péage, clause de renvoi.

Résumé : La clause ayant pour objet de constater l’adhésion du consommateur à des stipulations contractuelles ne figurant pas sur l’écrit qu’il signe, savoir la clause de renvoi à des conditions générales distinctes n’est pas abusive en ce que, en l’espèce, les clauses des conditions générales, qui ne figurent pas sur un document distinct mais sont attachées à la page de garde présentant les parties au contrat et les prestations a définir et font corps avec ce contrat, sont aisément lisibles.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, télévision à péage, clause relative à la durée de l’abonnement et du préavis de résiliation.

Résumé : La clause qui stipule que « l’abonnement est souscrit pour une durée indéterminée sous réserve d’un engagement minimum de 12 mois. Passée cette période, il peut être résilié par l’abonné par lettre recommandée avec « accusé de réception moyennant préavis : la résiliation prendra effet à la fin du mois an cours si elle est reçue avant le 15 du dit mois, à la fin du mois suivant si elle est reçue après le 15. Ces dispositions s’appliquent également à la souscription et à la réalisation des options. Toutefois, la durée d’abonnement aux options et services supplémentaires est égale à la durée restant à courir de l’abonnement au service de base » n’est pas abusive en ce que d’une part, elle n’apparaît pas excessive compte-tenu de la nature des travaux à réaliser, en ce que d’autre part, le délai de préavis n’est pas déraisonnable et en ce qu’enfin il apparaît logique que la durée de l’options et services supplémentaires soit calquée sur celle du service de base.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion,  télévision à péage, clause limitant la longueur du câblage.

Résumé : La clause limitant la longueur du câblage, jusqu’à la première prise, à 18 mètres par logement n’est pas abusive en ce que cette longueur apparaît largement suffisante dans la plupart des cas, le fait que le consommateur ait choisi d’habiter plus à l’écart des réseaux de communication garde à sa charge le coût du câblage supplémentaire n’étant pas de nature à conférer un avantage excessif au professionnel.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télévision à péage, clause relative à l’indemnisation en cas de non restitution du matériel, portée.

Résumé : La clause qui stipule qu’à défaut de restitution des matériels mobiles mis à sa disposition dans les 15 jours suivant l’interruption de l’abonnement, le professionnel sera en droit d’exiger une indemnité journalière d’immobilisation égale au montant mensuel de location des dits matériels est abusive en ce que, non limitée dans le temps, elle prévoit une garantie sans aucune commune mesure avec le préjudice réel subi par l’opérateur.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, télévision à péage, clause relative à la variation du prix de l’abonnement.

Résumé : N’est pas abusive la clause qui permet de répercuter immédiatement sur l’abonné, même sans information préalable, la charge des nouvelle taxes ou redevances décidées par l’autorité administrative.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, télévision à péage, clause relative aux frais de déconnexion pour non paiement.

Résumé : Il n’apparaît pas abusif que les frais de déconnexion pour non-paiement soient mis à la charge du cocontractant défaillant, la résiliation, dans ce cas, n’intervenant qu’aux seuls torts de l’abonné.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télévision à péage, clause relative aux frais administratifs de retard et de contentieux, portée.

Résumé : La clause relative aux frais administratifs de retard et de contentieux est abusive en ce que son imprécision peut procurer au professionnel un avantage excessif, dans la mesure où pourraient se trouver réclamés des frais dont la vérification serait particulièrement difficile pour un non-professionnel et notamment des frais de recouvrement non judiciaire qui doivent rester à la charge du créancier.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, télévision à péage, clause de résiliation.

Résumé : La clause qui prévoit la résiliation du contrat sans notification préalable en cas de récidive de non paiement n’est pas abusive en ce que la résiliation est subordonnée à une première mise en demeure.

 

Mots clés :

Télévision à péage

Voir également :

Recommandation n° 98-01 abonnement au câble et à la télévision à péage

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 177 Ko)

Numéro : tgip931115.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte de dépôt, frais pour rejet de chèques impayés.

Résumé : La détermination du montant des frais pour rejet de chèques impayés par référence à un tarif ne peut être considérée comme contraire à l’article 35 de la loi du 10 Janvier 1978, devenu l’article L 132-1 du code de la consommation, que si elle révèle un abus de la puissance économique du professionnel conférant à celui-ci un avantage excessif ;  malgré les difficultés d’une adéquation entre les frais et les dépenses, il convient de constater que la rémunération de l’établissement prestataire de services doit être définie en tenant compte de la réalité du coût des moyens mis en oeuvre pour le traitement des chèques sans provision rejetés ; ainsi, si les frais (183,83 Fr -28,02€- par chèque impayé et 118,60 Fr -18,08€- par lettre d’injonction) peuvent apparaître élevés par comparaison avec des chèques d’un modique montant, il apparaît néanmoins qu’ils ne présentent pas une disproportion révélatrice d’abus.

 

Voir également :

Recommandation n° 05-02 : conventions de comptes bancaires

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 345 Ko)

Numéro : tia931112.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, assurance automobile, clause imposant une procédure préalable à l’action en justice, portée.

Résumé : La clause qui stipule que « si le montant des dommages n’est pas fixé de gré à gré, chacun s’engage à ne pas porter l’affaire en justice sans avoir recherché une solution amiable » selon des modalités pouvant aboutir à l’intervention successive de trois experts est abusive en ce qu’elle constitue une entrave à l’accès à la justice de l’assuré obligé en vertu de cette clause de mener à son terme une procédure au demeurant coûteuse pour celui-ci puisqu’il doit dans cette hypothèse maximale assurer les frais de l’expert choisi par lui et la moitié de ceux du tiers expert.

 

Voir également :

Recommandation n° 79-02 : recours en justice

Recommandation n° 91-02 : recommandation de synthèse