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Numéro : tit941207.pdf

 

ANALYSE 1

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative à l’admission de la personne hébergée, portée.

Résumé : La clause qui stipule que l’établissement se réserve le droit de faire examiner le pensionnaire par un médecin de son choix, si dans les jours suivants l’admission, l’état de santé de ce dernier se révéle très différent de celui indiqué par son représentant légal lors de son entrée ou par la visite médicale obligatoire engendrant ainsi une inadaptation ou une impossibilité d’assurer les soins, et que, dés la consultation le représentant sera informé qu’il devra prendre toute mesure utile en vue de faire admettre le pensionnaire déficient dans un établissement spécialisé est abusive en ce qu’elle ne laisse aucune place à la possibilité pour le pensionnaire de contester l’avis du médecin choisi par l’établissement en faisant état de conclusions d’un praticien choisi par ses soins et en ce qu’elle a pour conséquence de permettre à l’établissement de rompre unilatéralement le contrat sans débat contradictoire et avec un préavis particulièrement court de 8 jours.

 

ANALYSE 2

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative à la tarification, portée.

Résumé La clause relative à la la fixation du prix du séjour est abusive par application de l’article 1129 du code civil en ce que, même si ce prix est  évalué en fonction de la réglementation en vigueur, la tarification est en définitive réglée de façon unilatérale, sans que la convention ne fixe de base objective ou de critère de majoration extérieur aux parties.

 

ANALYSE 3

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, hébergement de personnes âgées, clause relative au dépôt de garantie.

Résumé Dès lors que le dépôt de garantie est fixé préalablement sur les tarifs en vigueur et que celui-ci n’est pas l’objet d’une modification ultérieure, le pensionnaire est suffisamment informé de son montant de sorte que la clause ne saurait être considérée comme abusive.

 

ANALYSE 4

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, hébergement de personnes âgées, clause relative au décès du pensionnaire.

Résumé La clause qui stipule que qu’en cas de décès du pensionnaire, les volontés du défunt sont scrupuleusement respectées et les héritiers disposent d’un délai de 7 jours à compter du décès pour se manifester, faute de quoi l’établissement remettra les effets du défunt au notaire chargé de la succession ou à un association n’est pas abusive dans la mesure où les droits de chacun sont respectés.

 

ANALYSE 5

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative à la responsabilité de l’établissement, portée.

Résumé : La clause qui stipule que pour ce qui concerne les meubles et bibelots restés à disposition du pensionnaire, la direction dégage totalement sa responsabilité en cas de perte de détérioration ou de vol est abusive, par application de l’article 1133 du code civil,  en raison du caractère trop général de sa rédaction ; il en est de même pour la réparation du mobilier qui, dans tous les cas, reste à la charge du pensionnaire.

 

ANALYSE 6

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative à la facturation de la pension, portée.

Résumé La clause qui prévoit que la pension est facturée soit au forfait soit au tarif journalier suivant les cas respectifs correspondant aux tarifs affichés est abusive en ce qu’elle est particulièrement ambiguë puisque sa rédaction laconique ne permet pas de déterminer clairement si le pensionnaire est assujetti à un tarif journalier ou forfaitaire et ce sur une base de « tarif affiché » dont les modalités et la définition reste en suspens de sorte qu’on ne saurait considérer que le prix de la prestation est contractuellement consenti et convenu au sens de l’article 1129 alinéa 1 du code civil.

 

Voir également :

Recommandation n° 08-02 : contrats proposés par certains établissements hébergeant des personnes âgées et non habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale

Recommandation n°85-03 : hébergement de personnes âgées

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 345 Ko)

Numéro : cac941122.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, assurance liée à un contrat de crédit, clause relative aux garanties.

Résumé : Les clauses relative à la nature des garanties et à l’âge jusqu’auquel l’assuré peut prétendre à leur bénéfice ne sont pas imposées aux non professionnels ou consommateurs par un abus de la puissance économique de l’autre partie et ne confèrent pas à cette dernière un avantage excessif.

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 : assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Avis n° 03-02 : assurance complémentaire à un crédit

Avis n° 03-01 : assurance complémentaire à un crédit

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 110 Ko)

Numéro : cad941107.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, champ d’application, contrat de travaux, responsabilité, portée.

RésuméLa clause qui exonère de toute responsabilité l’association, professionnelle de la mise à disposition de salariés en vue de la réalisation par ceux-ci des prestations de service au profit du consommateur, est abusive au sens de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 (codifié à l’article L 132-1 du code de la consommation) en ce que l’utilisateur profane de ces services ne peut négocier aucune des conditions du contrat et est sans aucun recours contre l’association.

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Numéro : tgir940719.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’hébergement de personnes âgées, clause subordonnant l’admission d’un pensionnaire à l’engagement d’une caution.

Résumé : La clause qui subordonne l’admission d’un pensionnaire à l’engagement d’une caution ne fournit pas au professionnel un avantage excessif dans la mesure où ce cautionnement permet de bénéficier d’une garantie de paiement parfaitement admissible dans le cadre du droit commun des obligations.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’hébergement de personnes âgées, clause excluant la responsabilité du professionnel en cas de perte ou de disparition d’espèces ou d’objets de valeur appartenant à un pensionnaire.

Résumé : La clause qui, en cas de perte ou de disparition d’espèces ou d’objets de valeur appartenant à un pensionnaire, exonère le professionnel de sa responsabilité n’est pas abusive en ce que d’une part la limitation de responsabilité ainsi prévue concerne exclusivement la perte d’objets de valeur et ne vise pas tout objet mobilier, et d’autre part, l’établissement propose aux cocontractants des mesures de protection pour ces catégories de biens meubles pour lesquels il entend s’exonérer de sa responsabilité.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’hébergement de personnes âgées, clause relative à la décharge de responsabilité du professionnel, portée.

Résumé : La clause par laquelle le professionnel prévoit une exonération totale de sa responsabilité vis à vis des personnes âgées pensionnaires, et vis à vis de tiers victimes d’actes que ces pensionnaires pourraient commettre, est abusive en ce que le caractère général de cette clause d’exonération de responsabilité est de nature à tromper le consommateur sur l’étendue de ses droits en excluant tout recours de sa part dans le cas où une faute ou un manquement à ses obligations pourrait être établi à  l’encontre de l’établissement.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’hébergement de personnes âgées, clause relative au mobilier personnel.

Résumé : La clause qui stipule que le pensionnaire de longue durée a la possibilité d’apporter son mobilier personnel et que la direction peut refuser certains meubles pour des raisons d’hygiène ou de sécurité n’est pas abusive en ce qu’énonçant des motifs précis pour lesquels un meuble peut être refusé par la direction, eu égard aux normes d’hygiène ou de sécurité que l’établissement se doit de respecter, elle ne porte pas une atteinte caractérisée et inadmissible à la vie privée et à la liberté des pensionnaires.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’hébergement de personnes âgées, clause relative à l’acompte, portée.

Résumé : La clause qui stipule que l’acompte sera acquis à l’établissement en cas de dédit quel qu’en soit le motif est abusive en ce qu’elle ne prévoit pas également les cas où l’établissement lui-même n’exécute pas ses obligations.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’hébergement de personnes âgées, clause relative à la caution.

Résumé : La clause qui stipule qu’une caution équivalant à un mois de pension est demandée à titre de dépôt de garantie et qu’elle sera remboursée en cas de départ, si le préavis a été respecté, ne revêt pas de caractère abusif eu égard à la recommandation n° 85-03 et aux contraintes de gestion d’un établissement qui ne permettent pas nécessairement de pourvoir rapidement au remplacement d’un locataire partant, justifiant ainsi la compensation financière que l’établissement peut solliciter à ce titre.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’hébergement de personnes âgées, clause relative au préavis, portée.

Résumé : La clause qui stipule que l’établissement peut résilier le contrat pour inexécution de son obligation d’user paisiblement des locaux est abusive en ce qu’elle n’a pas prévu que l’établissement porte à la connaissance du pensionnaire le motif exact et précis sur lequel il se fonde pour mettre fin au contrat, empêchant par là le pensionnaire de contester le motif allégué et de vérifier si ce motif est sérieux et légitime, le délai de préavis d’un mois apparaissant, par ailleurs, très bref pour des pensionnaires âgés.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’hébergement de personnes âgées, clause prévoyant une indemnité égale à 8 jours de pension à dater de la levée du corps.

Résumé : La clause stipulant qu’une indemnité égale à 8 jours de pension à dater de la levée du corps sera perçue pour immobilisation de la chambre n’est pas abusive eu égard aux contraintes d’un établissement hébergeant des personnes âgées qui justifient la compensation financière ainsi demandée.

 

 

Voir également :

Recommandation n° 08-02 : contrats proposés par certains établissements hébergeant des personnes âgées et non habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale

Recommandation n° 85-03 : établissements hébergeant des personnes âgées

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 891 Ko)

Numéro : tgis940719.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, assurance liée à un contrat de crédit, clause relative aux modifications tarifaires, portée.

Résumé : La clause qui stipule que l’assureur s’engage à ne pas modifier les conditions de souscription à l’assurance-chômage pendant les trois premières années de l’adhésion, sous réserve que les règles de l’Assedic ne soient pas changées, et qu’il se réserve la possibilité d’en revoir, en fonction de l’évolution des risques chômage, les conditions à partir de la quatrième année est abusive en ce qu’elle confère au professionnel un avantage excessif en privant le consommateur de la faculté de comparer plusieurs offres de prêt.

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 : assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Avis n° 03-02 : assurance complémentaire à un crédit

Avis n° 03-01 : assurance complémentaire à un crédit

 

Arrêt de la Cour d’appel (CA Colmar, 16 juin 1995)

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 218 Ko)

Numéro : tisd940706.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de matériel, conditions de mise en oeuvre de la garantie, portée.

Résumé : La clause qui stipule que, pour bénéficier de la garantie, le consommateur doit prendre en charge les frais d’acheminement de la chose au vendeur puis de réacheminement à l’acheteur, est abusive en ce que, pour un écran d’ordinateur, compte tenu de la taille du matériel et des précautions d’emballage, les frais de port revêtent une certaine importance dont l’économie correspond, pour le vendeur, à un avantage excessif.

 

Voir également :

Recommandation n° 79-01 : contrats de garantie

Conseil d’État statuant au contentieux

N° 128313

Inédit au Recueil Lebon

Combrexelle Rapporteur
Toutée C. du G.

Vu, l’ordonnance en date du 29 juillet 1991, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 2 août 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au Conseil d’État, en application de l’article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, la demande présentée à ce tribunal par M. C… ;

Vu, la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 24 juillet 1991 et le mémoire complémentaire enregistré le 16 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État, présentés par M. Henri C… demeurant … et tendant à ce que le Conseil d’État :

1°) annule le jugement en date du 16 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération du 4 décembre 1984 du conseil municipal de F… en tant qu’elle approuve le règlement du service des eaux annexé au contrat d’affermage pour l’exploitation du service public de distribution d’eau potable conclu entre la commune et la Société X. ;

2°) annule la délibération du 4 décembre 1984 du conseil municipal de F… en tant qu’elle approuve ce règlement du service des eaux ;

3°) ordonne le remboursement d’une somme de 5 014,72 F qui lui a été facturée par la société de distribution d’eau intercommunale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le décret du 17 mars 1980 portant approbation d’un cahier des charges type pour l’exploitation par affermage d’un service de distribution publique d’eau potable ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Combrexelle, Maître des requêtes,
– les observations de Me Blondel, avocat de la commune de F…,
– les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant au remboursement d’une somme de 5 014,72 F :

Considérant que ces conclusions doivent être regardées comme tendant à ce que la Société de distribution d’eau intercommunale, titulaire d’un contrat d’affermage pour l’exploitation du service de distribution d’eau potable conclu avec la commune de Fontaine-lès-Dijon, soit condamnée à rembourser à M. C… une somme correspondant, selon ce dernier, au prix de l’eau qui lui a été facturé à la suite d’une fuite de la canalisation d’alimentation en eau du pavillon dont il est propriétaire sur le territoire de la commune ; que ces conclusions, qui concernent les rapports de droit privé entre un service public industriel et commercial et son usager, échappent à la compétence de la juridiction administrative ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 4 décembre 1984 du conseil municipal de F… en tant qu’elle approuve le règlement du service des eaux applicable dans cette commune :

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de F… :

Considérant que M. C… soutient que la délibération du 4 décembre 1984 est illégale en tant qu’elle approuve un règlement du service des eaux, dont les articles 3 et 4 contiennent des clauses abusives ;

Considérant qu’aux termes de l’article 3 du règlement du service des eaux de la commune de F… : « Le robinet de purge et le robinet après compteur (…) pourront être fournis par le fermier, mais de convention expresse ne font pas partie du branchement. Il en est de même pour les joints et le joint aval du compteur » ; qu’aux termes de l’article 4 du même règlement : « La garde et la surveillance de la partie du branchement située en domaine privé sont à la charge de l’abonné, avec toutes les conséquences que cette notion comporte en matière de responsabilité » ; que ces dispositions n’ont pas pour effet d’exonérer le fermier de la responsabilité qu’il encourt à l’égard des usagers en raison des dommages qui pourraient naître de la pose ou du choix des pièces situées en aval du compteur, pièces qu’il a la faculté de fournir dans les conditions définies par l’article 3 précité du règlement ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, les stipulations précitées ne peuvent, en tout état de cause, constituer des clauses qui seraient de nature à conférer un avantage excessif au fermier et que le conseil municipal n’aurait pu légalement approuver ; que M. C… n’est, dès lors, pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon ait rejeté sa demande d’annulation de la délibération susanalysée du conseil municipal de F… ;
DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. C… est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri C…, à la commune de F… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.

Consulter l’arrêt du Conseil

Numéro : ce940629.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d ‘application, règlement du service de distribution d’eau, clause de responsabilité, portée.

Résumé : Les clause qui stipulent que « le robinet de purge et le robinet après compteur (…) pourront être fournis par le fermier, mais de convention expresse ne font pas partie du branchement. Il en est de même pour les joints et le joint aval du compteur » et que « la garde et la surveillance de la partie du branchement située en domaine privé sont à la charge de l’abonné, avec toutes les conséquences que cette notion comporte en matière de responsabilité » ne sont pas abusives en ce qu’elles n’ont pas pour effet d’exonérer le fermier de la responsabilité qu’il encourt à l’égard des usagers en raison des dommages qui pourraient naître de la pose ou du choix des pièces situées en aval du compteur, pièces qu’il a la faculté de fournir dans les conditions définies par le règlement et par conséquent ne lui confèrent pas un avantage excessif.

Voir également :

Recommandation n° 01-01 : distribution d’eau (complémentaire à la n° 85-01 du 19 novembre 1982)
Recommandation n° 85-01 : distribution d’eau 

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 156 Ko)

Numéro : cab940603.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, notion de non professionnel, fourniture d’une installation téléphonique, société de service.

Résumé : Le contrat relatif à la fourniture d’une installation téléphonique qui a été conclu par une société de service qui peut difficilement se faire passer pour un consommateur ou un non professionnel ne peut être examiné à la lumière de l’article L 132-1 du code de la consommation.