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Numéro : cap950502.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, carte de paiement, clause relative à la confidentialité du code.

Résumé : Les clauses qui consacrent l’élément substantiel de la confidentialité du contrat que constitue le code personnel du titulaire d’une carte de paiement. créent une présomption simple de responsabilité du porteur qui doit ainsi supporter la charge des retraits comportant le contrôle dudit code personnel, sauf pour lui à rapporter la preuve contraire d’une utilisation frauduleuse de sa carte antérieurement à la date de réception de son opposition ; ces dispositions n’apparaissent donc pas contraires à l’article II 2 de la recommandation n° 94-02 du 17 décembre 1991 de la Commission des clauses abusives prise en application de l’article L132-4 du code de la consommation et ne créent pas, au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat puisqu’elles ne confèrent pas à l’usage de la carte de paiement avec code confidentiel une valeur probante que le titulaire de la carte ne pourrait combattre.

 

Mots clés :

contrat porteur

Voir également :

Recommandation n° 94-02 : contrat porteur des cartes de paiement

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 578 Ko)

Numéro : tgid950410pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, courtage matrimonial, clause relative à la portée des engagements du professionnel.

Résumé : La clause qui stipule que l’agence s’engage à effectuer chaque mois une recherche de personnes susceptibles d’entrer en relation avec le cocontractant dans la limite de quatre personnes par mois procède davantage du caractère aléatoire du contrat de courtage matrimonial, que d’un abus de puissance économique visant à conférer au professionnel un avantage excessif, dans la mesure où le courtier doit s’efforcer de mettre en oeuvre tous les moyens de rechercher dont il dispose sans pouvoir néanmoins garantir le résultat.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, courtage matrimonial, clause relative à la résiliation du contrat, portée.

Résumé : La clause qui réserve à l’agence la possibilité de résilier de plein droit le contrat si l’adhérent ne présente pas toutes les garanties d’honorabilité et de bonne moralité ou s’il n’a pas respecté la lettre et l’esprit du contrat est abusive en ce que l’appréciation de ces notions ne reposant sur aucun critère objectif défini au contrat, est nécessairement personnelle et donc subjective et laissée à la discrétion du professionnel, seule partie autorisée à s’en prévaloir, et lui confère, de ce fait un avantage excessif.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, courtage matrimonial, clause relative à la résiliation du contrat.

Résumé : La clause qui permet à l’agence de courtage matrimonial de refuser une demande d’adhésion ou de résilier le contrat lorsque la moralité de la personne concernée risquerait de porter préjudice aux autres adhérents n’est pas abusive en ce qu’il appartient au professionnel qui s’oblige à proposer des rencontres en vue d’un mariage ou d’une union stable, d’évaluer et d’apprécier la personnalité de chacun des adhérents, la survenance d’un dommage lié aux aspirations ou aux exigences particulières d’un adhérent étant de nature à engager sa responsabilité contractuelle.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, courtage matrimonial, clause relative au paiement, portée.

Résumé : La clause qui impose à l’adhérent de payer la totalité du prix des prestations indivisibles est abusive en ce qu’elle confère au professionnel un avantage excessif en privant le consommateur de la faculté de suspendre le paiement du prix en cas de défaillance du prestataire et, en le privant de ce fait, d’une garantie de l’exécution réelle des prestations qui lui sont dues.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, courtage matrimonial, clause relative au paiement.

Résumé La clause qui, relative au paiement, n’indique pas que les dispositions de la loi du 10 janvier 1978 (codifiée aux articles L 311-1 et suivants du code de la consommation) doivent s’appliquer lorsque des délais de paiement sont accordés pour une durée supérieure ou égale à trois mois ne prive pas le consommateur de la faculté de s’en prévaloir en cas de litige et n’est pas de nature à conférer au professionnel un avantage excessif au regard de la situation du consommateur ; elle ne saurait en conséquence être déclarée abusive.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, courtage matrimonial, clause relative à la responsabilité de l’agence, portée.

Résumé : La clause qui dégage l’agence de toute responsabilité quant aux conséquences contrat pouvant découler des contacts que l’adhérent aurait pris ou des rencontres qu’il aurait eues avec les autres adhérents, soit d’une façon plus générale de l’utilisation des services de l’agence est abusive en ce qu’elle stipule l’exonération générale du prestataire de sa responsabilité contractuelle, quelle qu’en soit l’origine ou la cause, privant ainsi l’adhérent du droit à réparation en résultant et dérogeant de ce fait aux dispositions de l’ article 2 du décret du 24 mars 1978 (codifié à l’article R 132-1 du code de la consommation).

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, courtage matrimonial, clause relative à la fourniture de documents, portée.

Résumé : La clause selon laquelle l’adhérent a l’obligation de fournir des documents justifiant de son identité, de sa profession et de sa situation familiale dans les sept jours suivants la signature du contrat, le prestataire se réservant le droit de résilier le contrat en l’absence des documents à l’expiration du délai est contraire à l’article 6, II de la loi du 23 juin 1989 autorisant le contractant qui accepte une offre de rencontre en vue de la réalisation d’un mariage ou d’une union stable faite par un professionnel à revenir sur son engagement dans un délai de sept jours à compter de la signature du contrat, sans être tenu au paiement d’une indemnité, et pendant lequel il ne peut être reçu de paiement ou de dépôt sous quelle que forme que ce soit ; elle est abusive en ce qu’elle prive le consommateur d’un véritable délai de réflexion tel qu’il a été institué par des dispositions d’ordre public ayant pour vocation sa protection.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, courtage matrimonial, clause relative à la résiliation unilatérale du contrat, portée.

Résumé : Les clauses qui autorisent chacune des parties à résilier le contrat pour motif légitime tout en réservant au professionnel le droit de conserver les sommes déjà versées ou d’exiger le règlement immédiat des sommes restant dues sont contraires à l’article 6-1 de la loi du 23 juin 1989 et l’article 2 du décret du 16 mai 1990 accordant à chaque partie d’un contrat de courtage matrimonial une faculté de résiliation unilatérale, qui doit être demandée par lettre recommandée avec accusé de réception, en indiquant le motif invoqué et qui entraîne une réduction du prix à proportion de la durée du contrat courue et de celle restant à courir, les sommes qui auraient été versées en sus du prix déterminé devant être alors remboursées par le professionnel dans les deux mois suivant la réception de l’avis de résiliation ; elles sont abusives en ce qu’elles confèrent au professionnel un avantage excessif en lui permettant d’obtenir la totalité du prix initialement prévu au contrat sans avoir fourni la totalité des prestations qu’il s’était engagé à réaliser en contrepartie.

 

Voir également :

Recommandation n°87-02 : agence matrimoniale

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Numéro : cap950329.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, notion de non professionnel, contrat de location d’un telex, commerce de denrées alimentaires, portée.

Résumé : Le gérant d’une société qui loue un telex destiné à être utilisé dans le cadre de l’activité de sa société dont l’objet est la commercialisation de conserves de produits alimentaires et de tous produits de grande consommation, a contracté dans l’exercice d’une activité qui lui conférait la qualité de professionnel, il n’agissait cependant pas dans le cadre des compétences générales nécessaires à la conduite de ladite activité mais souscrivait un contrat dans un domaine de technicité particulière à l’égard de laquelle il redevenait au consommateur profane ; le contrat ainsi conclu peut être examiné à la lumière des dispositions de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 (L 132-1 du code de la consommation).

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Numéro : cao950321.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause attributive de compétence, portée.

Résumé : La clause qui stipule que tout litige devra être porté devant les juridictions du siége social du franchisé procure au bailleur un avantage excessif puisqu’elle spécule sur la méconnaissance présumée des règles de procédure civile par ses clients non commerçants pour espérer qu’ils renoncent à engager un procès loin de leur domicile, alors que le montant du litige peut être faible, que la distance séparant le domicile du locataire du siège social du franchisé peut être importante, puisque le client est même parfois étranger ou a laissé la voiture à l’agence proche de son domicile très éloignée souvent de celle où il aura loué le véhicule ; une telle clause est abusive.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause relative aux déclarations de sinistre, portée.

Résumé : La clause qui stipule que tout accident doit être immédiatement, et au plus tard dans 1es 24 heures, signalé par écrit à 1a station où le véhicule a été mis à la disposition du locataire ou à la station de restitution, faute de quoi la déchéance de la garantie pourra être opposée au locataire qui aura à supporter toutes les conséquences d’un retard de déclaration est abusive en ce qu’en fixant des conditions draconiennes à ses locataires dans des circonstances qui, par hypothèse, sont parfois dramatiques et en créant, par une telle disposition contractuelle, une urgence artificielle de nature à empêcher ses clients de déclarer certains sinistres et en faisant ainsi supporter par un client ni fautif, ni négligent les conséquences du dommage, elle crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application,  location de véhicule automobile, clause relative à la responsabilité du bailleur, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le bailleur n’est pas responsable des retards résultant d’incidents mécaniques ou autres et qu’en aucune circonstance le locataire ne pourra réclamer des dommages-intérêts pour retard dans la livraison de véhicules, annulation de la location ou immobilisation en cours de location est abusive en ce qu’elle autorise pratiquement le bailleur à fournir avec n’importe quel retard une voiture qui fonctionne mal, tombe en panne, immobilise le preneur et finalement est retirée au locataire dont le contrat est annulé unilatéralement, sans que ce dernier, dont le but initial était de pouvoir se déplacer commodément, parfois pour des affaires importantes, ne puisse lui réclamer quoi que ce soit.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application,  location de véhicule automobile, clause relative au vol, portée.

Résumé :  La clause qui stipule qu’en cas de vol, le locataire doit remettre au loueur les clés et la carte grise du véhicule volé et qu’à défaut sa responsabilité serait engagée et que dans ce cas le locataire supporterait la location du véhicule volé jusqu’à sa récupération ou jusqu’à concurrence d’un délai de 120 jours aux tarifs contractuels, est abusive en ce qu’elle a pour effet de faire peser sur le locataire une présomption de responsabilité, au simple motif qu’il se trouve dans l’incapacité de remettre les clefs et la carte grise, sans que soit démontrée une quelconque faute ou négligence de sa part à l’origine d’un tel état de fait et en ce qu’elle va bien au-delà de la simple incitation du locataire à la prudence pour lui conseiller de ne jamais laisser clefs et carte grise dans un véhicule susceptible d’être dérobé.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause relative à l’assurance, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que la liste des exclusions d’assurance n’est pas exhaustive et que le bailleur et son assureur pourront opposer au locataire l’ensemble des conditions, limitations, exclusions et déchéances figurant dans la police d’assurance qui est à la disposition du locataire au principal établissement du loueur est abusive en ce que le bailleur met son client dans l’incapacité de connaître les conditions réelles dans lesquelles le véhicule qu’il envisage de louer est assuré et dans lesquelles sa propre responsabilité de conducteur est couverte.

 

Voir également :

Recommandation n° 96-02 : locations de véhicules automobiles

Jugement de première instance : tribunal de grande instance de Tours du 11 février 1993

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Numéro : tgip950301.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, assurance liée à un contrat de crédit, clause relative à la déclaration de bonne santé, portée.

Résumé : La clause qui stipule que l’adhérent est tenu de déclarer « ne pas être en état d’ incapacité de travail, n’être atteint d’aucune infirmité ni invalidité, maladie aiguë ou chronique, ou de restriction d’activité pathologique, ne suivre aucun traitement ou régime et ne pas être sous surveillance médicale » est abusive en ce que, conçue en termes vagues et imprécis et même pour certains (« restriction d’activité pathologique ») incompréhensible, elle est susceptible d’entraîner de la part de l’adhérent une réponse ou une absence de réponse qu’en cas de sinistre l’assureur pourra tenir, pour refuser la garantie ou demander la résiliation du contrat, pour une déclaration fausse ou inexacte.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, assurance liée à un contrat de crédit, clause relative aux conséquences de la fausse déclaration, portée.

Résumé : Les clauses qui, combinées avec la notice d’information comportant la mention suivante, sous le mot: « IMPORTANT : Il est formellement convenu que toute fausse déclaration de nature à modifier l’opinion du risque annule les garanties, les cotisations perçues restant intégralement acquises aux assureurs à titre de dommages-intérêts », stipulent que toute fausse déclaration de la part de l’assuré entraînerait, conformément à l’article L 113-8 du code des assurances, la nullité de l’assurance sont abusives en ce que, par leur caractère répété, péremptoire et catégorique, elles tendent dissuader le consommateur d’entamer tout discussion avec l’assureur sur le différend qui les lui oppose notamment quant au caractère intentionnel de la fausse déclaration et confèrent, par conséquent, à ce dernier un avantage excessif.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, assurance liée à un contrat de crédit, clause visant à déterminer l’état de santé de l’assuré en cours de contrat.

Résumé : La clause qui stipule que, sous peine pour l’assuré de se trouver déchu de tout droit à l’indemnité, les médecins des assureurs et leurs délégués doivent, sauf opposition justifiée, avoir libre accès auprès de l’assuré dans tous les cas et à toute époque, afin de pouvoir constater son état, et que l’assuré doit se prêter à toute expertise ou examen que les assureurs jugeront utile de lui demander, n’est pas abusive en ce qu’elle n’est applicable qu’en cas de sinistre et n’autorise nullement l’assureur à s’immiscer à un autre moment dans la vie de l’assuré et qu’il est normal pour l’assureur de constater, en cas de sinistre déclaré, l’état de santé de l’assuré, afin d’établir si le sinistre correspond ou non à l’hypothèse prévue par le contrat.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, assurance liée à un contrat de crédit, notion de professionnel, portée.

Résumé : La banque au profit de qui le contrat d’assurance lié à un contrat de crédit est conclu fait partie des professionnels visés par l’article L.132-1 du Code de la consommation ; en tant que telle, elle est tenue de proposer aux consommateurs des contrats d’assurance collective complémentaires à ses prêts contenant des clauses conformes aux dispositions légales.

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 : assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Avis n° 03-02 : assurance complémentaire à un crédit

Avis n° 03-01 : assurance complémentaire à un crédit

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 697 Ko)

Numéro : tgip950301_2333.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, assurance perte d’emploi liée à un contrat de crédit, clause d’exclusion des licenciements collectifs ou économiques.

Résumé :  La clause du contrat d’assurance perte d’emploi liée à un contrat de crédit qui stipule que sont exclus de la garantie les licenciements collectifs ou économiques au cours de la première année d’adhésion ne confère pas au professionnel un avantage excessif et n’est donc pas abusive, le contexte économique diminuant incontestablement la part d’aléa concernant ce type de licenciement.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, assurance perte d’emploi liée à un contrat de crédit, clause de modification ou de suspension du contrat, suppression de certaines stipulations contestées dans les nouveaux contrats.

Résumé : La suppression, dans les nouveaux contrats d’assurance perte d’emploi liée à un contrat de crédit, des stipulations relatives à l’adaptation du contrat afin de permettre la continuité des engagements prévus lors de l’adhésion et de celles permettant à l’assureur de suspendre ou modifier les dispositions du contrat ne laisse plus subsister aucun des griefs articulés ni des préjudices allégués par le demandeur dont la demande doit être rejetée.

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 : assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Avis n° 03-02 : assurance complémentaire à un crédit

Avis n° 03-01 : assurance complémentaire à un crédit

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Numéro : ccass950131.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, recherche de l’avantage excessif procuré, établissement d’enseignement, indemnité de résiliation.

Résumé : Pour apprécier le caractère abusif de la clause du contrat d’enseignement qui stipule le paiement d’une indemnité, égale à 30 % du prix total, en cas de résiliation en cours d’année, le juge du fond doit rechercher si l’indemnité ainsi imposée par l’école à ses clients lui procurait un avantage excessif.

Chambre civile 1
Audience publique du 24 janvier 1995
Rejet.
N° de pourvoi : 92-18227
Publié au bulletin 1995 I N° 54 p. 38
Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Rapporteur : Mme Delaroche.
Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Avocats : la SCP de Chaisemartin et Courjon, la SCP Defrénois et Levis.

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 18 novembre 1982, la société Héliogravure J. D. a conclu avec l’établissement public Électricité de France (EDF) un contrat de fourniture d’énergie électrique haute tension ; que, se plaignant de coupures de courant survenues au cours du mois de janvier 1987 et de l’année 1988, elle a assigné EDF aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 784 230 francs en réparation du préjudice causé par ces interruptions ; qu’EDF a opposé que celles-ci étaient la conséquence d’une grève menée par une partie de son personnel, revêtant le caractère de force majeure ; qu’elle a demandé reconventionnellement le paiement de la somme de 567 084,49 francs représentant le montant de sa facture du mois de janvier 1987 ; que l’arrêt attaqué (Douai, 14 mai 1992) a écarté la demande d’indemnisation formée au titre des interruptions survenues en janvier 1987 en retenant que la situation conflictuelle avait fait naître pour EDF un état de contrainte caractérisant le cas de force majeure ; qu’ayant, pour les coupures survenues en 1988, considéré qu’EDF ne rapportait pas la preuve qu’il s’agissait d’interruptions entrant dans la définition de l’article XII, alinéa 5, du contrat et assimilables à des cas de force majeure, il a procédé au calcul de l’indemnisation conformément à la clause de l’alinéa 3 du même article, limitant, à moins de faute lourde établie, le montant de la somme destinée à réparer le dommage causé à l’usager, écartant en cela les prétentions de la société Héliogravure J. D. selon lesquelles cette clause devait être réputée non écrite en application des articles 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 et 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978 ; qu’enfin, procédant à la compensation entre l’indemnité ainsi calculée et la somme de 70 891,72 francs, dette non contestée par la société Héliogravure J. D., il a condamné cette dernière au paiement de la somme de 496 192,77 francs outre intérêts à compter du 7 juin 1990 ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Héliogravure J. D. fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d’une part, qu’en relevant d’office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que la grève des employés EDF constituait un événement extérieur car “ lorsqu’ils cessent collectivement d’exécuter leurs prestations en application du droit de grève qui leur est reconnu par la Constitution et par la loi, ils ne se trouvent plus placés sous l’autorité de l’employeur qui ne dispose d’aucun moyen pour les contraindre à accomplir pour son compte les tâches nécessaires à la satisfaction des besoins des usagers “, la cour d’appel a violé l’article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d’autre part, que le fait des préposés qui se mettent en grève ne constitue pas en soi un événement extérieur à l’entreprise, nécessaire à la caractérisation de la force majeure de nature à l’exonérer de sa responsabilité ; que, dès lors, en statuant de la sorte, la cour d’appel a violé l’article 1147 du Code civil ; alors, de surcroît, qu’une grève générale et de grande ampleur dans le service public et nationalisé est loin de constituer en principe un événement imprévisible ; que, dès lors, en écartant la force majeure à raison des seules caractéristiques susvisées de la grève, sans caractériser concrètement l’imprévisibilité, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard du texte précité ;

Mais attendu que dans ses conclusions signifiées le 5 février 1992, EDF avait fait valoir que la grève avait été lancée par les grandes centrales syndicales pour protester contre la politique salariale dans le secteur public et nationalisé et qu’elle-même ne pouvait ni interdire à son personnel de faire grève, ni décider d’une mesure de réquisition, ni disposer d’un personnel intérimaire suffisamment qualifié ; que, sans relever un moyen d’office, la cour d’appel, qui a recherché dans les circonstances de la cause ainsi invoquées si celles-ci caractérisaient l’existence de la force majeure, a retenu que c’était effectivement en raison d’un mouvement de grève d’une grande ampleur, affectant l’ensemble du secteur public et nationalisé et par là même extérieur à l’entreprise, qu’EDF n’avait pu prévoir et qu’elle ne pouvait ni empêcher en satisfaisant les revendications de ses salariés, compte tenu de la maîtrise du gouvernement sur ces décisions relatives aux rémunérations, ni surmonter d’un point de vue technique, que ce service public n’avait pu, en janvier 1987, fournir de manière continue le courant électrique ainsi qu’il y était contractuellement tenu envers la société Héliogravure J. D. ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Héliogravure J. D. fait aussi grief à l’arrêt de s’être prononcé ainsi qu’il l’a fait alors, selon le moyen, d’une part, qu’en se fondant sur le fait que ladite société disposait d’un personnel d’encadrement compétent dans le domaine juridique, ce que n’avait nullement soutenu EDF, la cour d’appel a violé l’article 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d’autre part, qu’est un consommateur celui qui contracte hors de sa sphère habituelle d’activité et de sa spécialité ; que les contrats souscrits auprès de EDF sont des contrats types qui ne peuvent être négociés en raison du monopole de ce service public, ce qui place les commerçants, quand ils contractent, dans la même situation qu’un simple particulier ; qu’en estimant que la société Héliogravure J. D., entreprise d’imprimerie, était un utilisateur professionnel de l’énergie électrique qui ne pouvait bénéficier des dispositions de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, la cour d’appel a violé l’article 35 de cette loi, ainsi que l’article 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978 ;

Mais attendu que les dispositions de l’article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, devenu les articles L. 132-1 et L. 133-1 du Code de la consommation et l’article 2 du décret du 24 mars 1978 ne s’appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant ; que, par ces motifs substitués, la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Décision attaquée : Cour d’appel de Douai, 1992-05-14
Dalloz, 1995-06-15, n° 23, p. 327, note G. Paisant

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Numéro : ccass950124.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat ayant un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant, contrat d’approvisionnement en énergie électrique souscrit par une entreprise d’imprimerie.

Résumé : Les dispositions de l’article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, devenu les articles L. 132-1 et L. 133-1 du Code de la consommation et l’article 2 du décret du 24 mars 1978 ne s’appliquant pas aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant, c’est à bon droit que la Cour d’appel a estimé qu’une entreprise d’imprimerie, est un utilisateur professionnel de l’énergie électrique qui ne peut bénéficier des dispositions susvisées.