Tribunal Judiciaire de Paris, Service du Juge de l’éxécution, 11 janvier 2024, RG 23/00185 

 

– contrat de crédit – déchéance du terme – mise en demeure – saisie immobilière – acte notarié 

 

EXTRAIT 

(…) la directive de 1993 ne s’oppose pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet à un notaire ayant établi, dans le respect des exigences formelles, un acte authentique concernant un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, de procéder à l’apposition de la formule exécutoire sur ledit acte ou de refuser de procéder à sa suppression alors que, ni à un stade ni à un autre, un contrôle du caractère abusif des clauses dudit contrat n’a été effectué (CJUE, Ier octobre 2015, C-32/15, sur question préjudicielle hongroise). 

Tel est le cas en France, où la loi n’impose pas au notaire de s’assurer de l’absence de clauses abusives dans les contrats qu’il reçoit en la forme authentique. 

(…) le prêt stipule à la rubrique « Exigibilité immédiate », §1, p. 18, que le contrat est résilié et que les sommes dues deviennent immédiatement exigibles, après mise en demeure de l’emprunteur restée infructueuse dans le délai fixé par ce courrier pour remédier à l’inexécution contractuelle au cas, notamment, de retard de paiement d’une échéance durant plus de 30 jours.  

En ce qu’elle laisse à l’entière appréciation du prêteur le délai séparant la mise en demeure de la résiliation du contrat, cette clause comporte un déséquilibre significatif des droits et obligations respectives du professionnel et du consommateur, au détriment du second». 

 

ANALYSE 

Une banque a consenti à un consommateur deux prêts par actes notariés, destinés au refinancement de sa résidence principale. Sur le fondement de ces deux actes authentiques, la banque a saisi les droits réels de l’emprunteur sur un immeuble au 110 boulevard de la Chapelle et 4 rue des Islettes à Paris. La banque a assigné l’emprunteur en orientation pour vente forcée du bien saisi et fixation de sa créance. L’emprunteur a contesté la validité des clauses des contrats de prêt et a demandé l’annulation de la procédure de saisie immobilière. 

 

Le juge de l’exécution commence par énoncer qu’en vertu de la jurisprudence de la CJUE, il  est, d’une manière générale, au stade de l’exécution forcée d’un quelconque titre exécutoire, nonobstant l’autorité de chose jugée pouvant lui être attachée, tenu d ‘examiner d ‘office le caractère abusif des clauses du contrat ayant donné lieu à I ‘émission ou à la constitution de ce titre, pourvu qu’il dispose des éléments de droit et de fait permettant cet examen, au premier chef desquels le contrat.  

 

Il rappelle ensuite que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a reconnu au juge de l’exécution le pouvoir de statuer sur la nullité d’un engagement résultant d ‘un acte notarié (Cass. 2e Civ. , 18 juin 2009, n 08-10.843, publié). Il en déduit que « pouvant annuler toute clause d’un contrat passé en la forme authentique fondant les poursuites, le juge de l’exécution peut aussi dire qu’une telle clause est réputée non écrite comme abusive et en tirer les conséquences ». Il observe que cette solution est d’autant plus nécessaire que « la directive de 1993 ne s’oppose pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet à un notaire ayant établi, dans le respect des exigences formelles, un acte authentique concernant un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, de procéder à l’apposition de la formule exécutoire sur ledit acte ou de refuser de procéder à sa suppression alors que, ni à un stade ni à un autre, un contrôle du caractère abusif des clauses dudit contrat n’a été effectué (CJUE, Ier octobre 2015, C-32/15, sur question préjudicielle hongroise) ». Il remarque que « tel est le cas en France, où la loi n’impose pas au notaire de s’assurer de l’absence de clauses abusives dans les contrats qu’il reçoit en la forme authentique ». 

 

S’étant reconnu compétent pour juger du caractère abusif de la clause d’un prêt notarié, le juge de l’exécution analyse la stipulation du contrat de prêt aux termes de laquelle « le contrat est résilié et (…) les sommes dues deviennent immédiatement exigibles, après mise en demeure de l’emprunteur restée infructueuse dans le délai fixé par ce courrier pour remédier à l’inexécution contractuelle au cas, notamment, de retard de paiement d’une échéance durant plus de 30 jours ». Il juge qu’ « en ce qu’elle laisse à l’entière appréciation du prêteur le délai séparant la mise en demeure de la résiliation du contrat, cette clause comporte un déséquilibre significatif des droits et obligations respectives du professionnel et du consommateur, au détriment du second ». 

 

Il déduit du caractère non écrit de cette clause que « la déchéance du terme est rétroactivement privée de fondement juridique et que le contrat de prêt, selon le tableau d’amortissement annexé au contrat authentique, est toujours en cours. De là, seule est exigible, partant susceptible d’exécution forcée, la somme correspondant aux échéances mensuelles impayées prévues à ce tableau d’ amortissement, à I ‘ exclusion du capital restant dû et des pénalités contractuelles ». 

 

Ayant recalculé la créance de la banque, il observe que celle-ci est fondée à poursuivre le recouvrement de ses créances exigibles par voie de saisie immobilière et qu’il n’y a lieu ni d’annuler la procédure ni de radier le commandement. 

Tribunal Judiciaire de Paris, 11 janvier 2024, n° RG 20/81791 

Clause abusive – juge de l’exécution – demande d’avis – clauses de déchéance du terme – contrats de consommation 

 

EXTRAITS : 

 

« En l’espèce, le contrat signé par Mme Z le 30 janvier 1998 a été produit ; en son article 4, il stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, outre une indemnité de résiliation égale au plus à 8% du capital dû. 

 

Cette formulation reconnaît au prêteur la possibilité de résilier le contrat sans préavis. 
L’exigibilité de la créance résultant du jeu de cette clause était la condition légale du recours à la procédure d’injonction de payer. 

 

Or l’ordonnance portant injonction de payer du 12 novembre 2003 fondant les poursuites est désormais irrévocable, le juge des contentieux de la protection ayant, le 8 octobre 2021, déclaré irrecevable comme tardive l’opposition formée par Mme Z ; elle produit tous les effets d’un jugement contradictoire par lequel, en accueillant la requête du prêteur pour la totalité des sommes dues après déchéance du terme, le juge d’instance a nécessairement jugé que toutes les sommes réclamées au titre du contrat, en particulier le capital restant dû et l’indemnité de résiliation, étaient exigibles. 

 

S’il entre désormais assurément dans les pouvoirs du juge de l’exécution de dire abusive une clause de déchéance du terme telle que celle figurant au contrat du 30 janvier 1998, les arrêts rendus par la Cour de cassation en février et en mars 2023 ne permettent pas de déterminer si le juge de l’exécution doit statuer ainsi dans le dispositif de son jugement lorsque le titre fondant les poursuites est une décision judiciaire équivalente à un jugement contradictoire ni surtout, dans l’affirmative, quelles conséquences doivent en être tirées. » 

 

ANALYSE : 

 

En l’espèce, le 30 janvier 1998, une ouverture de crédit est souscrite par un emprunteur auprès d’une société. Le 12 novembre 2003, le juge d’instance du XIVe arrondissement de Paris a fait injonction à cet emprunteur de payer diverses sommes au titre du crédit du 30 janvier 1998 à la société, société qui, le 1er avril 2010, est absorbée par une autre qui cède sa créance sur cet emprunteur le 28 juillet 2017 à la société EOS Credirect, aujourd’hui EOS France. Le 17 janvier 2019, la société EOS France fait délivrer à l’emprunteur, sur le fondement de l’ordonnance d’injonction de payer, un commandement de payer aux fins de saisie-vente ; puis, le 19 octobre 2020, lui a dénoncé un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de son véhicule. Le 9 novembre 2020, l’emprunteur forme opposition à l’ordonnance portant injonction de payer. Le 18 novembre 2020, l’emprunteur assigne la société EOS France devant le juge de l’exécution. Le 24 février 2021, ce juge sursoit à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur l’opposition à injonction de payer. Le 8 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du TJ de Paris l’a déclarée irrecevable. Le 28 août 2023, les parties sont convoquées à une nouvelle audience. L’emprunteur demande au juge de l’exécution de notamment dire abusive et réputée non écrite la clause de déchéance du terme n°4 du contrat du 30 janvier 1998. 

 

Le tribunal rappelle que, en droit commun, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (1ère Civ, 3 juin 2015, n°14-15.655). 

 

Le tribunal rappelle que selon l’article R.212-2 du code de la consommation, est présumée abusive la clause qui a pour objet ou pour effet de : 
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable. 

 

Le tribunal rappelle ensuite la solution posée par l’arrêt Banco Primus du 26 janvier 2017 (C-421/14) dans laquelle la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) pose des critères permettant d’apprécier le caractère abusif d’une clause de déchéance du terme dans un contrat, critères ni cumulatifs ni alternatifs (CJUE, 8 décembre 2022, C-600/21). 

Le tribunal rappelle que le 22 mars 2023, dans le prolongement de cette jurisprudence, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a décidé qu’était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause d’un contrat de prêt prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable (Cass. civ. 1ère, 22.03.2023, n°21-16.044), rappelant dans un arrêt du même jour (Cass. civ. 1ère, 22.03.2023, n°21-16.476) qu’il incombait au juge d’examiner d’office l’existence d’un tel abus. Dans l’une de ces affaires (n° 21-16.476), la déchéance du terme était stipulée acquise immédiatement, sans mise en demeure préalable, en cas défaut de paiement d’une des échéances du prêt à sa date, dans l’autre (n° 21-16.044), acquise de plein droit huit jours après mise en demeure. 

 

Le juge de l’exécution énonce qu’il entre désormais dans les pouvoirs du juge de l’exécution de dire abusive une clause de déchéance du terme telle que celle figurant au contrat du 30 janvier 1998. Néanmoins, il constate que les arrêts rendus par la Cour de cassation en février et en mars 2023 ne permettent pas de déterminer si le juge de l’exécution doit statuer ainsi dans le dispositif de son jugement lorsque le titre fondant les poursuites est une décision judiciaire équivalente à un jugement contradictoire ni surtout, dans l’affirmative, quelles conséquences doivent en être tirées. C’est la raison pour laquelle en l’espèce, le juge de l’exécution sollicite l’avis de la Cour de cassation sur la question de savoir s’il peut, dans le dispositif de son jugement, déclarer réputée non écrite comme abusive la clause d’un contrat de consommation ayant donné lieu à la décision de justice fondant les poursuites. Question qui, si sa réponse est affirmative, pose la question des effets de cette réponse : le jugement antérieur disparaît-il ainsi que l’interruption de prescription et le nouveau délai de prescription ? Quel juge sera compétent pour rejuger de la créance ? 

 

Pour conclure on relèvera que ces importantes questions pour avis ont été posées par M. Cyril Roth (1er vice-président adjoint, juge de l’exécution par délégation du Président du TJ de Paris) qui a été vice-président de la Commission des clauses abusives. 

Voir également :

Cass. civ. 1ère, 22.03.2023, n°21-16.044

Cass. civ. 1ère, 22.03.2023, n°21-16-476

Tribunal Judiciaire de Cahors, 18 novembre 2022, n° RG 19/00001 

Clauses abusives – contrats – juge de l’exécution – consommateur – prêt – suisse – taux d’intérêt –risque – taux de change 

 

EXTRAITS : 

 

Sur l’existence de clauses abusives : 

 

« une clause d’indexation faisant supporter le risque de change inhérent au contrat par le consommateur est une clause qui crée un déséquilibre significatif au détriment de celui-ci et qui, partant, est abusive. » 

 

« la clause de reconnaissance d’information contenue par le bordereau d’acceptation du contrat de prêt HELVET IMMO […] ne peut exonérer BNP PPF de sa responsabilité et ne peut valoir, par le consommateur, reconnaissance de la bonne exécution par le professionnel de ses obligations  d’information, de conseil et de mise en garde. 

Il convient de constater que cette clause crée même un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur. Cette clause est également abusive et doit donc être réputée non écrite conformément à l’article L.241-1 du code de la consommation. » 

 

« Dans le prêt HELVET IMMO, trois clauses sont relatives à la variation du taux d’intérêt et utilisent trois indices différents selon l’hypothèse […] ces trois clauses relatives à la révision du taux d’intérêt ne sont pas conformes aux exigences de transparence fixées par la CJUE dès lors que les consommateurs ne peuvent pas comprendre les effets concrets qu’elles auront sur leurs obligations financières. Il en résulte que ces clauses d’intérêt ne sont ni claires ni intelligibles et, en conséquence, doivent être déclarées abusives et réputées non écrites conformément à l’article L.241-1 du code de la consommation. » 

Sur l’anéantissement rétroactif du contrat de prêt : 

 

« Les stipulations de la clause implicite d’indexation nécessitent une lecture croisée et globale en ce qu’elles sont éclatées dans de nombreux paragraphes du contrat. Elles constituent un ensemble indivisible, de sorte que le contrat dépourvu de l’ensemble de ces stipulations n’a plus aucun sens. Le juge n’a pas la possibilité de le réécrire pour lui permettre de fonctionner. Il convient dès lors de juger que le contrat de prêt HELVET IMMO ne peut pas subsister sans cette clause implicite d’indexation. Les clauses de révision du taux d’intérêt sont également essentielles au fonctionnement du contrat et celui-ci ne peut subsister sans elles. En conséquence, il y a lieu de juger que le contrat HELVET IMMO proposé par BNP PPF et souscrit par D Y doit être annulé dans son ensemble. » 

 

ANALYSE : 

 

En l’espèce, en 2009, BNP PPF a consenti à X un prêt afin de financer l’acquisition d’un appartement pour un montant en principal de 180.188,89 francs suisses, outre les intérêts conventionnels au taux variable initial de 4,60% et les accessoires (cf offre HELVET IMMO n°65086287 datée du 9 mars 2009 pour 121.749,25 euros empruntés avec un TEG affiché de 5,11%.). X ayant cessé de procéder aux règlements de ses échéances, BNP PPF a notamment prononcé la déchéance du terme et l’exigibilité du prêt le 10/02/2017 après l’avoir mis en demeure de payer les sommes dont il était redevable. 

Par acte du 2/01/2019, BNP PPF a fait délivrer une assignation devant le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Cahors pour une audience d’orientation et sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de la vente et d’assister aux audiences d’orientation et d’adjudication. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties. 

A l’audience du 17/06/2022, BNP PPF a, entre autres, demandé au juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Cahors de débouter X de ses demandes et contestations, de juger que le montant de la créance BNP Paribas Personal Finance en principal, accessoires, intérêts et frais s’élève à la somme globale de 148.873,31 euros selon décompte arrêté au 17/06/2022 avec intérêts au taux contractuel de 2,14%, à parfaire jusqu’à la date effective de paiement outre les dépens sur la présente saisie, et de juger que le quantum de la créance revendiquée par BNP Paribas Personal Finance est bien fondé et justifié. A titre subsidiaire, dans le cas où la vente amiable serait accordée par le juge de l’exécution, BNP souhaite que soient jugées irrecevables les demandes de M.Y formées sur le fondement des clauses abusives pour défaut d’intérêt à agir. De plus, BNP demande à ce que les clauses relatives au risque de change et à la variation du taux d’intérêt soient jugées comme ne relevant pas du contrôle des clauses abusives en ce qu’elles sont rédigées de manière claire et compréhensible. A titre infiniment subsidiaire, BNP demande à ce que les clauses relatives au risque de change et à la variation du taux d’intérêt soient jugées comme ne créant pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et, en conséquence, à débouter M.Y de ses demandes sur le fondement des clauses abusives. 

 

Après avoir relevé que X avait bien un intérêt à agir sur le fondement des clauses abusives, le tribunal se penche sur la question de l’existence de ces clauses abusives. 

 

Il rappelle tout d’abord que, selon l’article L 132-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.  

Il énonce ensuite que le caractère abusif d’une clause s’apprécie « en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat ». Le tribunal termine par expliquer que le juge national a l’obligation de relever d’office le caractère abusif d’une clause au regard des critères posés par les décisions de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) lorsqu’il dispose des éléments de fait et de droit à cet effet (Civ. 1ère, 20 avril 2022, n°20-16.942). Il doit en effet vérifier si la clause d’indexation du prêt est claire et intelligible pour au consommateur moyen, et notamment si l’emprunteur a reçu des informations suffisantes et exactes afin qu’il puisse évaluer le risque des conséquences économiques négatives de cette clause sur ses obligations financières. 

 

Concernant la clause d’indexation, le tribunal commence par rappeler que le déséquilibre significatif induit par une clause d’indexation ou une clause de remboursement en devise étrangère est caractérisé par l’absence de transparence de cette clause (Civ. 1ère 20 avril 2022, n°20-16.316). 

La CJUE s’est prononcée au regard de la clause d’indexation implicite du prêt HELVET IMMO, par deux arrêts du 10 juin 2021 (CJUE, 10 juin 2021, aff. C 609/19 et aff. jointes C- 776/19 à C-782/19). Elle y précise en outre les différents critères qui doivent être appliqués par les juges nationaux pour déterminer si la clause d’indexation du prêt HELVET IMMO, compte tenu des spécificités et du fonctionnement singulier de ce contrat, est abusive. 

En l’espèce, le prêt HELVET IMMO ne contenant pas les termes « risque de change », ni aucun autre avertissement explicite relatif aux risques inhérents aux prêts libellés sur une devise étrangère, la CJUE estime que compte tenu des connaissances du professionnel relatives au contexte économique prévisible et des moyens dont il dispose pour anticiper l’évolution d’un cours de change, une clause d’indexation faisant supporter le risque de change inhérent au contrat par le consommateur est une clause qui crée un déséquilibre significatif au détriment de celui-ci et qui, partant, est abusive. 

Le tribunal explique ensuite que, concernant la clause implicite d’indexation du prêt HELVET IMMO, celle-ci est abusive en ce qu’elle créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment de M.Y et au profit de BNP PPF, avec un risque de change non plafonné. En effet, le risque de change supporté par l’emprunteur n’est pas limité car l’exercice de l’option par ce dernier est si onéreux qu’il s’avère en pratique inenvisageable. 

 

Concernant la clause de reconnaissance d’information contenue par le bordereau d’acceptation du contrat de prêt HELVET IMMO qui stipule que les « emprunteurs déclarent (…) avoir été informés que le présent crédit comporte des opérations de change pouvant avoir un impact sur son plan de remboursement », celle-ci ne peut exonérer BNP PPF de sa responsabilité et ne peut valoir, par le consommateur, reconnaissance de la bonne exécution par le professionnel de ses obligations  d’information, de conseil et de mise en garde. 

Le tribunal décide qu’il convient de constater que cette clause crée même un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur. Cette clause est, par conséquent, également abusive et doit donc être réputée non écrite conformément à l’article L.241-1 du code de la consommation. 

 

Enfin, concernant les trois clauses relatives à la variation du taux d’intérêt du prêt HELVET IMMO, celles-ci utilisent trois indices différents selon l’hypothèse : le SWAP francs suisses 5 ans, le TME ou le TIBEUR. 

Or, comme le fait valoir M. Y, ces indices sont peu compréhensibles pour un consommateur moyen et ce d’autant que BNP PPF n’a pas mis à sa disposition les historiques de variation de ces indices et n’a pas explicité les effets concrets que ces indices auront sur ses obligations financières. En conséquence, ces trois clauses relatives à la révision du taux d’intérêt ne sont pas conformes aux exigences de transparence fixées par la CJUE dès lors que les consommateurs ne peuvent pas comprendre les effets concrets qu’elles auront sur leurs obligations financières. Il en résulte que ces clauses d’intérêt ne sont ni claires ni intelligibles et, en conséquence, doivent être déclarées abusives et réputées non écrites conformément à l’article L.241-1 du code de la consommation. 

 

Après avoir rappelé que, selon l’article L.241-1 du code de la consommation : « Les clauses abusives sont réputées non écrites. (…) Les dispositions du présent article sont d’ordre public » ; le tribunal explique ensuite que ce même article L.241-1 du code de la consommation précise, en conséquence du réputé non écrit d’une clause abusive, que : « Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses ». Les alinéas 6 et 8 de l’article L. 132-1 ancien du code de la consommation, eux, disposent que : « les clauses abusives sont réputées non écrites » et que « le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses ». 

 

Selon le tribunal, les stipulations de la clause implicite d’indexation étant éclatées dans de nombreux paragraphes du contrat et constituant un ensemble indivisible, de sorte que le contrat dépourvu de l’ensemble de ces stipulations n’aurait plus aucun sens, il convient dès lors de juger que le contrat de prêt HELVET IMMO ne peut pas subsister sans cette clause implicite d’indexation. 

Concernant les clauses de révision du taux d’intérêt, celles-ci sont également essentielles au fonctionnement du contrat et ce dernier ne peut subsister sans elles. En conséquence, il y a lieu de juger que le contrat HELVET IMMO proposé par BNP PPF et souscrit par D Y doit être annulé dans son ensemble. 

 

Voir également : 

–  Civ. 1ère, 20 avril 2022, n°20-16.942

Civ. 1ère 20 avril 2022, n°20-16.316

TJ de Villefranche sur Saône, 30 Août 2022, RG 22/00077 

– contrat de crédit accessoire à une vente – gage sans dépossession -déchéance du terme – reprise du véhicule gagé – clause abusive – clause illicite – relevé d’office – 

EXTRAITS  

« il sera jugé que cette société, ayant fait le choix du seul gage sans dépossession, plutôt que de la garantie alternative découlant d’une réserve de propriété et sans ajouter une clause de transfert de propriété fondée sur l’article 2348 précité, ne pouvait dès lors pas prétendre à bénéficier d’un droit de reprise, ce qu’elle ne pouvait ignorer, sauf à priver le consommateur des garanties encadrant la saisie d’un bien gagé, notamment de l’exigence d’obtention préalable d’un titre exécutoire (…). Les clauses de restitution du bien financé après déchéance du terme ne prévoit pas la vente en justice du bien « repris » dans les conditions de l’article 2346 du code civil ou l’évaluation de la valeur du bien dans les conditions prévues à l’article 2348 alinéa 2 du Code civil. Ces clauses illicites en ce qu’elle sont stipulées en contravention des dispositions impératives des articles 2346 et 2348, alinéa 2 du code civil créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en défaveur du consommateur dès lors qu’elles ont pour objet ou pour effet de le placer dans une situation juridique moins favorable que celle prévue par le droit national ».  

ANALYSE :  

Le TJ de Villefranche sur Saône a été saisi par la société DIAC qui avait accordé à des consommateurs un contrat de crédit accessoire à la vente d’un véhicule automobile. Les échéances de remboursement n’ayant pas été honorées, la société DIAC a sommé les emprunteurs de restituer le véhicule et a vendu celui-ci aux enchères publiques. N’étant pas parvenue à obtenir paiement du solde restant dû, elle a assigné les consommateurs en paiement dudit solde avec exécution provisoire outre les intérêts au taux annuel.  

Les défendeurs n’ont pas comparu à l’instance.  

Le TJ de Villefranche sur Saône a relevé d’office, sur le fondement de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le caractère abusif de la clause numérotée 2-C qui énonce: « Avertissement en cas de défaillance de l’emprunteur. En cas de défaillance de votre part dans le remboursement, vous encourez la déchéance du terme. Vous devrez alors nous régler immédiatement le montant du capital restant dû, majoré des intérêts et indemnités. Si vous ne restituez pas le véhicule, malgré l’injonction qui vous est faite, nous pouvons vous y contraindre par tous moyens de droit et notamment par ordonnance sur requête et nous serons en droit de procéder à la restitution du véhicule. » 

Le Tribunal judiciaire a constaté que le contrat de crédit stipulait au bénéfice du prêteur un gage sans dépossession du véhicule en garantie de l’exécution du prêt. Il a observé qu’à raison de la nature de ce gage, le véhicule financé est entré en la propriété des consommateurs, dès son acquisition et était justement détenue par ces derniers.  

Il a observé qu  « il ne peut dès lors être prétendu à la possession indue induite par le verbe restituer figurant au sein de cette stipulation.  

La société DIAC, partie professionnelle au prêt et rédactrice de ce contrat d’adhésion a fait le choix de ne pas proposer à l’acceptation de ses clients une réserve de propriété qui lui aurait permis de prétendre à la propriété même de ce bien.  

En ce sens, qu’elle laisse croire à une possession indue des emprunteurs et ce faisant, à un droit de propriété du prêteur sur le bien finance, la rédaction de cette clause 2 C est trompeuse ». 

Le Tribunal juge par conséquent que le prêteur « ayant fait le choix du seul gage sans dépossession, plutôt que de la garantie alternative découlant d’une réserve de propriété et sans ajouter une clause de transfert de propriété fondée sur l’article 2348 précité, ne pouvait dès lors pas prétendre à bénéficier d’un droit de reprise, ce qu’elle ne pouvait ignorer, sauf à priver le consommateur des garanties encadrant la saisie d’un bien gagé, notamment de l’exigence d’obtention préalable d’un titre exécutoire ». Il observe que les écritures du prêteur « entretiennent cette confusion en rappelant son droit de saisir, lequel n’est pas contestable, quand le débat porte en réalité sur son droit de reprise », hors des garanties protégeant la partie débitrice saisie en son bien ». 

S’appuyant sur la recommandation n°21-01 relative aux contrats de crédit à la consommation, il juge que la clause de restitution du bien financé après déchéance du terme qui ne prévoit pas la vente en justice du bien « repris » dans les conditions de l’article 2346 du code civil ou l’évaluation de la valeur du bien dans les conditions prévues à l’article 2348 alinéa 2 du Code civil est illicite en ce qu’elle est stipulée en contravention des dispositions impératives des articles 2346 et 2348, alinéa 2 du code civil. Le Tribunal judiciaire de Villefranche Sur Saône en déduit que la stipulation crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en défaveur du consommateur dès lors qu’elle a pour objet ou pour effet de le placer dans une situation juridique moins favorable que celle prévue par le droit national et qu’elle est donc abusive. 

Le Tribunal ajoute que « la prise de possession du véhicule par le préteur s’est inscrite comme une pratique commerciale trompeuse». 

Voir égal. Recommandation n°21-01 relative aux contrats de crédit à la consommation

TJ DE VILLEFRANCHE, 30 AOUT 2022, COFIDIS, N° RG 22/00059 

– Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Article R.212-2 – Clause pénale – Intérêt conventionnel – Clause d’indemnité légale de 8% – Pénalité contractuelle – Appréciation du caractère disproportionnée d’une indemnité conventionnelle – Cumul clause pénale et indemnité conventionnel – 

EXTRAIT 

« Le cumul de ces intérêts conventionnels et de la pénalité de 8 % du capital restant dû conduirait le consommateur à supporter une charge financière d’un montant très supérieur au taux légal et qui serait même d’un montant sur une année supérieur au taux de l’usure. 

 Au regard de ce dépassement de ce dernier taux, sur un exercice, il est manifeste que la pénalité contractuelle de 8 % en ce qu’elle se cumule à l’intérêt conventionnel, impose au consommateur qui n’exécute pas ses obligations, une indemnité d’un montant manifestement disproportionné. » 

 

ANALYSE :  

Saisi par la société Cofidis, le TJ de Villefranche juge abusive, en application des articles L. 212-1 et R.212-1 du code de la consommation, une clause pénale imposant une indemnité conventionnelle en cas de non-remboursement du contrat de prêt par le consommateur 

 

En l’espèce, la Société Cofidis prévoit dans le contrat de prêt conclu avec le consommateur, un taux d’intérêt annuel de 5,58 %. En cas de déchéance du terme consécutive à des impayés, le prêteur perçoit sa créance en remboursement des intérêts à ce taux, cérance qui se cumule avec l’indemnité légale à 8 % dû en cas de défaillance du consommateur.  

 

Le Tribunal judiciaire souligne que l’article R.212-2, présume comme abusives les clauses imposant une indemnité disproportionnée. Il rappelle également que l’article 1er, paragraphe 2 de la directive 93/13 exclue du champ d’application de la directive 93/13 les “dispositions législatives ou règlementaires impératives”. Cette exclusion du champ d’application de la directive 93/13 suppose ainsi, selon la jurisprudence de la Cour, la réunion de deux conditions. D’une part, “la clause contractuelle doit refléter une disposition législative ou réglementaire” et, d’autre part, “cette disposition doit être impérative” (CJUE, 7 nov. 2019, Profi Credit Polska, af. jointes C- 419/18 et C-483/18, et CJUE, 9juil. 2020, Banca Transilvania, af. C-81/19). 

 

En ce qui concerne l’indemnité légale de 8% pouvant être demandée par le professionnel en cas de défaillance du consommateur, comme stipulé à l’article D.312-16 du Code de commerce, il est souligné que cette disposition n’énonce pas un droit légal permettant aux parties de fixer un montant inférieur à ce maximum. Bien que l’indemnité de 8% soit autorisée par la loi, elle ne constitue pas une clause reflétant une disposition législative ou réglementaire impérative. 

 

De plus, pour apprécier le caractère disproportionnellement élevé du montant de l’indemnité imposée au consommateur, il convient d’évaluer l’effet cumulatif de toutes les clauses y relatives figurant dans le contrat concerné (voir, en ce sens, arrêt CJUE, 21 avr. 2016, aff. C-377/14, Radlinger et Radlingerová).  

 

Le Tribunal retient que le cumul de la clause pénale et l’intérêt conventionnel conduirait le consommateur à supporter une charge financière d’un montant très supérieur au taux légal et qui serait même d’un montant sur une année supérieur au taux de l’usure. Au regard de ce dépassement de ce dernier taux, sur un exercice, il est manifeste que la pénalité contractuelle de 8 % en ce qu’elle se cumule à l’intérêt conventionnel, impose aux consommateurs, qui n’exécute pas ses obligations, une indemnité d’un montant manifestement disproportionné. Par conséquent, la clause pénale est déclarée abusive et dès lors non écrite. 

 

Voir également : 

 

  1. Voir la partie analyse de : « La clause relative aux coûts du crédit hors intérêts qui met à la charge du consommateur des frais disproportionnés par rapport aux prestations et au montant de prêt peut être abusive » 

  

  1. Voir la partie analyse de : « Le juge de l’exécution d’une créance doit pouvoir apprécier le caractère abusif d’une clause, dès lors que le juge du fond ne peut suspendre la procédure d’exécution que moyennant le versement d’une caution »

  

  1. Voir la partie analyse de : « Le caractère abusif d’une clause pénale et la disproportion du montant de l’indemnité s’apprécient au regard de l’ensemble du contrat »

TJ DE PARIS, 28 JUIN 2022, S.A.S C6, N° RG 18/00477 

Action en cessation – clauses limitative de responsabilité – clause d’acceptation des CGV – clause relative à l’irrégularité du paiement – clause relative au délai d’embarquement – clause relative au droit de rétractation – clause relative aux données personnelles – clause relative aux cookies 

 

ANALYSE :  

 

Le Tribunal déboute en premier lieu l’UFC-QUE CHOISIR de son action dirigée contre les clauses des conditions générales de 2017 au motif qu’elle n’a pas ici d’intérêt à agir. Le Tribunal considère que la jurisprudence Invitel (CJUE, 26 avr. 2012, aff. C-472/10) et la jurisprudence Air France (Cass. civ. 1ère, 26 avr. 2017, n°15-18.970) ne sont pas applicables à l’espèce. Selon les juges, « la nature même des contrats de transport OUIBUS qui permettent de réserver un trajet déterminé six mois au maximum à l’avance, et les conditions de délivrance et d’utilisation des bons d’achat en cas d’annulation, d’une validité de quatre mois, exclut que quatre ans après la modification des conditions générales, des contrats souscrits sous l’empire de ces anciennes dispositions soient toujours en cours ». Le Tribunal juge en second lieu que les clauses relatives d’une part aux conditions générales de vente et d’autre part à la charte de confidentialité ne créent pas de déséquilibre significatif. 

 

CLAUSE RELATIVE A LA FORCE MAJEURE (page 14) 

  

L’article 18.3 des Conditions générales de vente (CGV) de la Société C6, en vigueur depuis le 7 juillet 2017 est ainsi libellé : 

  

Contenu de la clause: « En conséquence, la responsabilité de BLABLABUS pourra être engagée en cas de manquement à l’une de ses obligations contractuelles sauf cas de force majeure empêchant l’exécution de l’obligation concernée à savoir un événement échappant au contrôle de BLABLABUS qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du Contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées conformément à la définition légale de l’article 1218 du Code civil ». 

Analyse de la clause 18.3 des conditions générales de vente (CGV) : L’UFC-QUE CHOISIR soutenait que ladite clause était abusive en ce qu’elle était de nature à induire en erreur les consommateurs sur la portée de leurs droits dans l’hypothèse d’un cas de force majeure dans la mesure où la stipulation procédait à une reproduction tronquée de l’article 1218 du Code civil. Le Tribunal rejette l’argumentation au motif que « Le fait de ne pas reproduire l’alinéa 2 qui aborde les conséquences de la force majeure sur l’exécution de l’obligation en opérant une distinction entre empêchement temporaire et empêchement définitif n’est pas en soi susceptible de créer un déséquilibre entre les deux parties au détriment du consommateur, puisqu’il n’a pas pour effet de paralyser ses dispositions. La simple reproduction de l’alinéa 1, qui n’est pas une obligation pour le débiteur de l’obligation, donne au consommateur les références précises d’un texte de loi dont il peut prendre connaissance, notamment s’il souhaite invoquer la responsabilité du transporteur et obtenir le remboursement des sommes versées. En conséquence le caractère abusif de cette clause ne sera pas retenu » 

 

CLAUSE D’ACCEPTATION DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE (page 15) 

  

L’article 3.1 des Conditions générales de vente (CGV) de la Société C6, en vigueur depuis le 7 juillet 2017 est ainsi libellé : 

: 

Contenu de la clause : «Lors du processus de passation de toute Commande, l’attention du Passager, ou de son éventuel Mandataire, est attirée sur le fait que la validation de la Commande est strictement subordonnée à l’acceptation préalable, sans restriction ni réserve, de l’intégralité des termes et conditions de vente par les moyens suivants : * un processus d’acceptation pour les Commandes passées sur le Site ou l’Application Mobile avec une acceptation des CGV applicables au moment du paiement du Billet, * Une information orale délivrée par l’agent d’accueil qui renvoie sur les CGV telles que décrites sur le Site, pour les commandes de Billets réalisées en Point de Vente. A défaut, le passager ou le mandataire est irrévocablement réputé accepter les CGV du seul fait de la poursuite du processus de commande ou d’achat en point de vente jusqu’à son terme » 

  

Analyse de l’article 3.1 des Conditions générales de vente (CGV) : L’UFC-QUE CHOISIR soutenait que ladite clause était abusive en ce qu’elle vise l’information orale et permet toujours à la société C6 d’échapper à l’obligation qui lui incombe de porter à la connaissance du consommateur les documents contractuels qui lui seront opposables par elle. Le Tribunal rejette l’argumentation au motif que « L’information orale donnée par l’agent d’accueil, dont l’UFC-QUE CHOISIR ne remet pas en cause l’effectivité, ne prétend pas se substituer à la mise à disposition des conditions générales de vente mais à informer le client qu’elles existent et comment il peut les consulter. Par ailleurs, la clause 3.4 prévoit que postérieurement à la commande ou à l’achat, et préalablement à l’exécution de la prestation, les CGV sont envoyées sur support durable à l’adresse de courrier électronique communiquée par le passager ou son éventuel mandataire, lors du processus de passation de commande ou d’achat quelque soit le procédé (internet, point de vente) ou envoyé en l’absence d’adresse électronique, par tout autre moyen spécifié par le passager ou son mandataire. La clause 3.5 mentionne que les CGV pouvant faire l’objet de modifications les conditions applicables sont celles en vigueur lors de la commande ou de l’achat en point de vente. En conséquence le caractère abusif de cette clause ne sera pas retenu » 

  

CLAUSE RELATIVE A L’IRREGULARITE DU PAIEMENT (page 17) 

  

L’article 5-15 des Conditions générales de vente (CGV) de la Société C6, en vigueur depuis le 7 juillet 2017 est ainsi libellé 

  

Contenu de la clause : « Aucune validation de la Commande n’intervient avant le paiement effectif et intégral du prix des Prestations et Services Annexes sélectionnés par le Passager ou son éventuel Mandataire. Si le paiement présente une irrégularité, est incomplet ou s’il n’est pas effectué pour une quelconque raison imputable au Passager ou à son Mandataire, la Commande est immédiatement annulée dans les conditions de l’Article 10 ». 

Analyse de l’article 5-15 des Conditions générales de vente (CGV): L’UFC-QUE CHOISIR soutenait que ladite clause était abusive en ce qu’elle faisait supporter au consommateur la sanction de l’annulation en cas d’irrégularité en raison de son caractère incomplet ou de l’absence de paiement alors qu’elle pouvait résulter d’un cas de force majeure justifiant une régularisation ultérieure ne pouvant donc pas lui être  imputable. Le Tribunal rejette l’argumentation au motif que « L’imputabilité est une notion juridique qui exprime la possibilité d’attribuer à une personne la responsabilité d’un fait. Elle exclut donc le cas de la force majeure, qui vise un évènement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat, dont les effets ne pouvaient être évités par des mesures appropriées, et qui empêche l’exécution de son obligation. La clause 5-15 n’a donc pas pour effet de faire supporter au client les conditions contractuelles d’annulation lorsque l’absence de paiement complet ou régulier est consécutive à un cas de force majeure. En conséquence le caractère abusif de cette clause ne sera pas retenu » 

 

CLAUSE RELATIVE AU DROIT DE RETRACTATION (page 18) 

  

Les articles 10.1 et 10.2 des Conditions générales de vente (CGV) de la Société C6, en vigueur depuis le 7 juillet 2017 sont ainsi libellés 

  

Contenu de la clause :10.1 : “Généralités 10.1 En application des dispositions de la loi applicable, les contrats portant sur les services de transport de passagers sont exclus du champ d’application des dispositions de loi applicable pour les contrats à distance et hors établissement instituant un droit de rétractation au profit du consommateur. “. 

10.2 : 2 “Par conséquent, les Prestations et Services Annexes fournis par BLABLABUS au Passager dans le cadre de l’exécution du Contrat de transport peuvent faire l’objet uniquement d’échange ou d’annulation selon les conditions contractuelles prévues ci-après. Toute autre éventuelle prestation fournie par BLABLABUS, qui ne relèverait pas de la Prestation de transport de passager ou n’en serait pas l’accessoire direct, seront soumises au droit de rétractation tel que visé dans la loi applicable pour les contrats à distance et hors établissement dans les conditions décrites à l’Annexe I des présentes CGV. 

  

Analyse des articles 10.1 et 10.2 des Conditions générales de vente (CGV): L’UFC-QUE CHOISIR soutenait que lesdites clauses étaient abusives en ce qu’elles étaient de nature à enfreindre les dispositions d’ordre public excluant du bénéfice du droit à rétractation uniquement les contrats de service de transport de passagers ne pouvant concerner que le seul achat du titre de transport. Elle considérait également comme abusives les notions « d’annexe » ou « d’accessoire direct » qui relevaient de l’interprétation unilatérale de la défenderesse. Le Tribunal rejette l’argumentation au motif que « Ces notions ne relèvent pas de l’interprétation unilatérale de la société de transport, qui n’impose pas une liste des prestations qui seraient ou pas un accessoire direct du service de transport, laissant ainsi au consommateur la possibilité d’invoquer devant le juge que telle prestation bénéficie du droit de rétractation en raison de sa nature non accessoire à la prestation de transport. En conséquence le caractère abusif de cette clause ne sera pas retenu. » 

CLAUSE RELATIVE AU DELAI D’EMBARQUEMENT (page 19)  

 

L’article de l’article 13-2 des Conditions générales de vente (CGV) de la Société C6, en vigueur depuis le 7 juillet 2017 est ainsi libellé 

 

Contenu de la clause : « Afin de garantir un embarquement sécurisé et le respect des horaires, les Passagers sont invités à se présenter à l’embarquement au plus tard quinze (15) minutes avant l’horaire de départ indiqué sur le Billet. À défaut, BLABLABUS ne garantit pas le transport du Passager présent à l’embarquement moins de quinze (15) minutes avant le départ dans le cas où ce retard engendre ou risque manifestement d’engendrer un risque en termes de sécurité ou de respect des horaires. » 

Analyse de l’article 13-2 des Conditions générales de vente (CGV) L’UFC-QUE CHOISIR soutenait que ladite clause était abusive en ce qu’elle était de nature à laisser à la société le pouvoir discrétionnaire d’accepter ou non l’embarquement des clients 15 minutes avant l’heure de départ du bus sans se prononcer sur les situations de force majeur ou d’empêchement légitime. Le Tribunal rejette l’argumentation au motif que « Le transporteur n’excède pas ses pouvoirs lorsqu’il impose à ses clients de se présenter un quart d’heure avant le départ du bus afin de laisser le temps nécessaire au contrôle des titres de transport, au chargement des bagages et à l’installation des passagers, afin de garantir leur sécurité et le respect de l’horaire de départ. Par voie de conséquence, il n’excède pas davantage ses pouvoirs en se laissant la possibilité de refuser d’embarquer un passager retardataire qui n’a pas respecté l’heure indiquée, précédant d’un quart d’heure le départ du bus, selon l’appréciation qu’il est parfaitement en droit de faire des conséquences de ce retard sur la sécurité et le respect des horaires. En conséquence, le caractère abusif de cette clause ne sera pas retenu. » 

 

CLAUSES DE CONSERVATION DE DONNEES PERSONNELLES (page 20) 

 

Les articles 4.1 et 4.3 de la Chartre de Confidentialité (CDC), en vigueur depuis le 7 juillet 2017 sont ainsi libellés : 

 

Contenu de la clause : « 4.1 Les Données que nous collectons servent à traiter l’exécution et le suivi de vos réservations et des prestations qui en découlent. Elles servent aussi à améliorer les services que nous vous proposons en nous renseignant sur vos intérêts concernant les fonctionnalités, les performances et le support de nos services. » 

 4.3 Nous pouvons utiliser les Données collectées nous-mêmes ou via différents supports dans un but de communication promotionnelle, commerciale ou d’information. Dans ce cadre, afin de vous permettre de mieux utiliser le Site et de vous tenir informés de nos nouveautés ainsi que de nos meilleures offres du moment, nous pouvons vous proposer gratuitement des lettres d’information. Sauf opposition de votre part, si vous avez acheté des billets Ouibus pas le biais du Site, nous pouvons vous adresser par voie électronique des informations concernant l’utilisation du Site ainsi que nos offres promotionnelles » 

 

Analyse des articles 4.1 et 4.3 de la Chartre de Confidentialité (CDC) : L’UFC-QUE CHOISIR soutenait que lesdites clauses étaient abusives en ce qu’elles étaient de nature à conserver les données à caractère personnel de manière illimitée sans que le consommateur soit informée de leur enregistrement et utilisation, créant pour le professionnel un avantage sans contrepartie face au consommateur  en ne lui permettant pas de manifester son opposition à la réutilisation de ses données  en raison du caractère insuffisamment claire et compréhensible de ladite clause  Le Tribunal rejette l’argumentation au motif que « Cette clause doit être lue dans son contexte (utilisation des données dans un but de communication promotionnelle commerciale ou d’information au profit de OUIBUS) et en relation avec la clause 4.6 qui précise que les données peuvent être transmises aux partenaires de marketing direct du transporteur si le client a choisi de recevoir les communications promotionnelles (référence au consentement à l’utilisation de ses données à des fins commerciales ou promotionnelles). Il en résulte clairement que la société peut utiliser les données “elle-même” c’est-à-dire en envoyant à ses clients des lettres d’information, ou les transmettre à des partenaires marketing qui assurent auprès des clients la communication promotionnelle de OUIBUS. 

 

CLAUSES RELATIVE AUX COOKIES (page 23) 

 

L’article 7 de la Chartre de Confidentialité, en vigueur depuis le 7 juillet 2017 est ainsi libellé : « 7.1 Les cookies sont des données envoyées sur votre terminal à partir de votre navigateur quand vous visitez le Site et qui comprennent un numéro d’identification unique. Les cookies permettent de simplifier l’accès au Site ainsi que la navigation et accroissent la vitesse et l’efficacité d’utilisation de ces derniers. Ils peuvent aussi être utilisés pour individualiser le Site selon vos préférences personnelles. Les cookies permettent également d’analyser l’utilisation du Site. […] .6 Vous avez toujours la possibilité de supprimer les cookies acceptés. Si vous souhaitez supprimer des cookies, les paramètres ou les préférences contrôlées par ces cookies seront supprimés également. “ 

Analyse de l’article 7 de la Chartre de Confidentialité (CDC):  L’UFC-QUE CHOISIR soutenait que ladite clause était abusive en ce qu’elle ne renvoyait à aucun lien hypertexte permettant à l’utilisateur de refuser l’installation de cookies publicitaires et qu’elle amenait à la lecture de cookies dans l’équipement terminal de communications électroniques de l’utilisateur dès que ce dernier visite le site internent du service OUIBUS sans l’informer par un bandeau information préalable. Le tribunal rejette l’argumentation au motif que « Ces dispositions qui paraphrasent essentiellement les dispositions légales ne présentent aucun caractère illicite. Elles ne prévoient pas que le dépôt de cookies se fasse par défaut, et se réfèrent expressément à l’accord ou au refus de l’utilisateur. L’argument de L’UFC-QUE CHOISIR qui se réfère à une pratique contraire à cette annonce est inopérant, étant par ailleurs observé à titre surabondant que l’inexistence de ce lien n’est pas démontrée ». 

 

Voir également  

TGI de Paris, 17 SEPTEMBRE 2019, VALVE, N° RG 16/01008

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Clause limitative de responsabilité – exécution unilatérale des obligations – droit à la réparation – clause de consentement – interprétation exclusive du contrat –  clause attributive de compétence 

 ANALYSE : 

Sur une action en cessation intentée par l’association de consommateurs UFC – QUE CHOISIR, le Tribunal relève un certain nombre de clauses illicites dont l’analyse du caractère illicite ne sera pas ici détaillée. Il s’agit d’une part de clauses contraires à la Loi Informatique et Libertés, au RGPD, au Règlement Rome I et au code de la propriété intellectuelle, et d’autre part de clauses contraires au code de la consommation. Certaines de ces clauses illicites sont considérées comme abusives par le Tribunal et réputées non écrites. Sur le lien entre clauses illicites et abusives : voir rapport annuel d’activité de la Commission pour l’année 2018. 

Le Tribunal répute non écrites des clauses présumées abusives de manière irréfragable (1), des clauses présumées abusives (2) et des clauses jugées abusives sur le fondement de l’article L. 212-1 du code de la consommation (3). 

  1. Clauses présumées abusives de manière irréfragable

CLAUSES LIMITATIVES DE RESPONSABILITE 

— Sur les clauses n° 1 et 4 de l’Accord de souscription STEAM dans la version du 2 juin 2015 : 

Clause n°1. INSCRIPTION EN TANT QUE SOUSCRIPTEUR, APPLICATION DES CONDITIONS ET VOTRE COMPTE 

Contenu de la clause : « Toute utilisation de votre Compte avec vos identifiants est réputée être de votre fait et vous en êtes responsable, ainsi que de la sécurité de votre système informatique. VALVE n’est pas responsable de l’utilisation qui est faite de votre mot de passe et de votre Compte et de toutes les communications et activités sur Steam résultant de l’utilisation de votre nom d’utilisateur et de votre mot de passe (…) » 

Clause n°4. COMPORTEMENT SUR INTERNET, FRAUDE ET CONDUITE REPREHENSIBLE 

Contenu de la clause : « Vous convenez que vous assumez l’entière responsabilité de toute utilisation de votre Compte avec vos identifiants et/ou mot de passe, et de toutes les communications et activités sur Steam résultant de ladite utilisation sur votre compte et sur le site Steam, et que VALVE n’est pas responsable de l’utilisation qui est faite de votre Compte et de toutes les communications et activités sur Steam résultant de l’utilisation de votre Compte. » 

Analyse des clauses n°1 et n°4 : « En prévoyant que la société VALVE « n’est pas responsable de l’utilisation qui est faite du mot de passe et du Compte (de l’utilisateur) et de toutes les communications et activités sur Steam résultant de l’utilisation de (son) nom d’utilisateur et de son mot de passe » ou qu’elle « n’est pas responsable de l’utilisation qui est faite de son Compte et de toutes les communications et activités sur Steam résultant de l’utilisation de son Compte« , les clauses évoquent la seule hypothèse de l’utilisation du compte de l’utilisateur par l’utilisateur lui-même et non celle de l’utilisation frauduleuse du compte par un tiers.» En affirmant que la responsabilité ne sera supportée que par l’utilisateur, en exonérant totalement le professionnel, fournisseur de prestation de services à distance, ces clauses sont irréfragablement présumées abusives au regard de l’article R. 212-1 6°) du code de la consommation, car elles ont pour effet d’exonérer le professionnel de son éventuelle responsabilité et de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une de ses obligations. Elles seront donc réputées non-écrites. 

CLAUSE LIMITATIVE DE RESPONSABILITE 

— Clause n° 3.D de l’Accord de Souscription Steam, versions des 2 juin 2015, 1er janvier et 31 août 2017, Echange et vente de Souscriptions entre Souscripteurs  : 

Contenu de la clause : « VALVE décline toute responsabilité en cas d’impossibilité de votre part à échanger, vendre ou acheter des Souscriptions sur un Marché de Souscriptions, y compris en raison de l’arrêt ou de changements des conditions, fonctions ou critères d’admissibilité d’un Marché de Souscriptions. » 

Analyse de la clause : La clause est abusive « tant au sens de l’article R. 212-1 5°) du code de la consommation, car elle a pour effet de contraindre le consommateur à exécuter ses obligations, alors que réciproquement, le professionnel ne serait pas tenu de respecter les siennes, qu’au sens de l’article R.212-1 6°) du même code, qui prohibe les clauses ayant pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations (…) Elle sera donc réputée non écrite. » 

CLAUSE LIMITATIVE DE RESPONSABILITE 

Clause n°2.B de l’Accord de Souscription, versions du 2 juin 2015 et 1er janvier 2017, Licence d’utilisation de Logiciels bêta :   

Contenu de la clause : « Valve peut à tout moment mettre à votre disposition via Steam des logiciels pas encore commercialisés (des « Logiciels bêta »). Vous n’êtes pas tenu d’utiliser les Logiciels bêta, mais si Valve vous en propose, vous pouvez choisir de les utiliser conformément aux conditions ci-après. Les Logiciels bêta sont assimilés à des Contenus et Services et chaque copie d’un Logiciel bêta fournie est réputée constituer une Souscription audit Logiciel, les dispositions suivantes étant spécifiques aux Logiciels bêta :  

Votre droit d’utilisation d’un Logiciel bêta peut être limité dans le temps et soumis à des Conditions de Souscription supplémentaires ; 

Valve et les sociétés affiliées à Valve peuvent vous demander ou exiger que vous fournissiez des suggestions, commentaires ou informations concernant votre utilisation d’un Logiciel bêta, qui seront considérées comme du Contenu généré par l’utilisateur conformément à la Section 6 (Contenu généré par l’utilisateur) ci-dessous ; et 

Outre les renonciations et limitations de responsabilité relatives à tous les Logiciels conformément à la Section 7 (Décharges, limitations de responsabilité, absence de garanties et garantie limitée) ci-dessous si elle s’applique à vous, vous reconnaissez en particulier que les Logiciels bêta sont diffusés aux seules fins de test et d’amélioration, et en particulier pour fournir à Valve vos retours à propos de la qualité et de la facilité d’utilisation desdits Logiciels bêta, et que, par conséquent, ils contiennent des erreurs, ne sont pas des versions définitives et peuvent entraîner des incompatibilités ou endommager votre ordinateur, vos données et/ou vos logiciels. Si vous décidez d’installer et/ou d’utiliser les Logiciels bêta, vous vous engagez à ne les utiliser qu’en conformité avec les finalités pour lesquelles ils sont mis à votre disposition par Valve, c’est-à-dire à des fins d’essai et d’amélioration et en tout état de cause à ne pas les utiliser sur un système sur lequel ou pour des finalités pour lesquelles un dysfonctionnement du Logiciel bêta pourrait causer un quelconque dommage. En particulier, conservez des sauvegardes complètes de tout système sur lequel vous choisissez d’installer le Logiciel. » 

Analyse de la clause : « En mettant à la disposition de l’utilisateur à titre onéreux (…) des logiciels bêta non finalisés contenant des erreurs (des « bogues ») susceptibles d’endommager l’ordinateur, les logiciels qui y sont installés et les données de l’utilisateur, tandis que peuvent être générés dans ces circonstances des frais dont l’utilisateur devra s’acquitter, la clause critiquée doit être considérée comme abusive au sens de l’article L. 212-1 du code de la consommation, en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment des consommateurs. Elle est également abusive au titre de l’article R. 212-1 6°) du code de la consommation qui présume, de manière irréfragable, abusive toute clause qui aurait pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations. (…) Elle sera donc réputée non écrite. » 

CLAUSE DE MODIFICATION UNILATERALE 

Clause n° 3.C de l’Accord de souscription, Porte-monnaie Steam  

Contenu de la clause : « Vous serez informés par e-mail de toute modification des limites de solde et d’utilisation du Porte-Monnaie Steam dans les 60 (soixante) jours avant l’entrée en vigueur de ladite modification. La poursuite d’utilisation de votre Compte Steam plus de trente (30) jours après l’entrée en vigueur de ces modifications signifiera que vous acceptez l’intégralité de ces modifications. Si vous n’acceptez pas ces modifications, votre seul recours consiste à résilier votre Compte Steam. Dans ce cas, Valve ne sera en aucun cas tenue de rembourser les crédits restant dans votre Porte-Monnaie (…) » 

Analyse de la clause : « En prévoyant un délai de préavis de 60 jours avant la mise en place de modifications unilatérales, tout en dissuadant l’utilisateur de résilier son compte Steam par la mise en jeu de cette clause suivant laquelle la société Valve ne remboursera pas dans une telle hypothèse les crédits restant dans son « Porte-Monnaie », en présumant par ailleurs acquis le consentement de l’utilisateur aux nouvelles dispositions du seul fait de son utilisation des services plus de trente jours après l’entrée en vigueur des modifications, la clause n° 3.C est irréfragablement abusive au sens de l’article R. 212-1 3°) du code de la consommation. (…) Elle sera donc réputée non écrite. » 

CLAUSE RECONNAISSANT AU PROFESSIONNEL UN DROIT EXCLUSIF  D’INTERPRETATION 

Clause n°4, COMPORTEMENT SUR INTERNET, FRAUDE ET CONDUITE RÉPRÉHENSIBLE  

Contenu de la clause dans sa version du 2 juin 2015 : « Vous convenez que vous assumez l’entière responsabilité de toute utilisation de votre Compte avec vos identifiants et/ou mot de passe, et de toutes les communications et activités sur Steam résultant de ladite utilisation sur votre compte et sur le site Steam, et que Valve n’est pas responsable de l’utilisation qui est faite de votre Compte et de toutes les communications et activités sur Steam résultant de l’utilisation de votre Compte. Si vous pensez que la confidentialité de votre nom d’utilisateur et/ou mot de passe peut avoir été compromise, vous devez en avertir Valve dans les meilleurs délais via le formulaire de support (https://support.steampowered.com/newticket.php). 

Votre conduite en ligne et vos rapports avec les autres Souscripteurs doivent être guidés par le bon sens et suivre les règles de base en matière de comportement. Vous trouverez également des indications spécifiques dans les Règles de comportement sur Internet de Steam à l’adresse http://steampowered.com/index.php?area=online_conduct, ainsi que dans d’autres Règles d’utilisation, dans les Conditions de Souscription ou dans les conditions d’utilisation stipulées par les tiers hébergeant certains jeux ou d’autres services. 

Steam et les Contenus et Services peuvent comporter des fonctionnalités conçues pour identifier les processus logiciels ou matériels qui confèrent à un joueur un avantage compétitif injuste lorsqu’il joue aux versions multijoueurs d’un Contenu ou Service ou d’une modification de celui-ci (des « Cheats »). Vous vous engagez à ne pas créer de Cheats ni à aider les autres à en créer ou à en utiliser. Vous vous engagez à ne pas désactiver, contourner ou modifier, directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit, le fonctionnement du logiciel conçu pour empêcher ou signaler l’utilisation de Cheats. Vous reconnaissez et acceptez que Valve ou tout autre hôte multijoueur en ligne est habilité à refuser votre participation à certains jeux multijoueurs en ligne si vous utilisez des Cheats avec Steam ou un Contenu ou Service. 

Par ailleurs, vous reconnaissez et acceptez qu’un hôte multijoueur en ligne puisse informer Valve du fait que vous avez eu recours à des Cheats et que Valve puisse communiquer votre historique de recours aux Cheats à d’autres hôtes multijoueurs en ligne. Valve est habilité à fermer votre Compte ou à annuler une Souscription donnée en cas de conduite ou d’activité que Valve estimerait illégale, de nature frauduleuse ou ayant un effet négatif sur l’utilisation de Steam par les autres Souscripteurs. Vous reconnaissez que Valve n’est pas tenu de vous prévenir avant de fermer votre Compte ou d’annuler vos Souscriptions, mais peut décider de le faire.  

L’utilisation de Cheats, logiciels d’automatisation (bots), mods, piratages ou autres logiciels tiers non autorisés pour modifier ou automatiser les processus d’un Marché de Souscriptions est strictement interdite. » 

Contenu de la clause dans sa version du 1er janvier 2017 : La version est similaire à la précédente. 

Contenu de la clause dans sa version du 31 août 2017 : (…) Votre conduite en ligne et vos rapports avec les autres Souscripteurs doivent être raisonnables, respectueux et guidés par le bon sens. 

Ils doivent notamment être conformes aux Règles de bonne conduite en ligne Steam, disponibles à l’adresse suivante : http://steampowered.com/index.php?area=online_conduct. En fonction des conditions d’utilisation stipulées par les tiers hébergeant certains jeux ou d’autres services, des règles supplémentaires peuvent être stipulées par les Conditions de Souscription applicables à certaines Souscriptions. 

Steam et les Contenus et Services peuvent comporter des fonctionnalités conçues pour identifier les processus, logiciels ou matériels qui confèrent à un joueur un avantage compétitif injuste lorsqu’il joue aux versions multijoueurs d’un Contenu ou Service ou d’une modification de celui-ci (des « Cheats »). Vous vous engagez à ne pas créer de Cheats ni à aider les autres à en créer ou à en utiliser. Vous vous engagez à ne pas désactiver, contourner ou modifier, directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit, le fonctionnement du logiciel conçu pour empêcher ou signaler l’utilisation de Cheats. Vous reconnaissez et acceptez que Valve ou tout autre hôte multijoueur en ligne est habilité à refuser votre participation à certains jeux multijoueurs en ligne si vous utilisez des Cheats avec Steam ou un Contenu ou Service. Par ailleurs, vous reconnaissez et acceptez qu’un hôte multijoueur en ligne puisse informer Valve du fait que vous avez eu recours à des Cheats et que Valve puisse communiquer votre historique de recours aux Cheats à d’autres hôtes multijoueurs en ligne. Valve est habilité à fermer votre Compte ou à annuler une Souscription en cas de conduite ou d’activité illégale, de nature frauduleuse ou préjudiciable aux autres Souscripteurs. Vous reconnaissez que Valve n’est pas tenu de vous prévenir avant de fermer votre Compte ou d’annuler vos Souscriptions. (…) 

Analyse de la clause dans toutes ses versions : L’imprécision et le caractère équivoque des termes et expressions employés dans la clause relatifs aux comportements « guidés par le bon sens et suivre les règles de base en matière de comportement » devant être observés par l’utilisateur (version du 2 juin 2015) ou être « raisonnables, respectueux et guidés par le bon sens » s’agissant des « conduite en ligne et les rapports avec les autres Souscripteurs » (version des 1er janvier et 31 août 2017), dont la société VALVE « estimerait (qu’ils seraient) illégale(s), de nature frauduleuse ou ayant un effet négatif sur l’utilisation de Steam par les autres Souscripteurs« , ne permettent pas au consommateur de déterminer les cas où son comportement serait jugé inadéquat, au regard des règles de conduite édictées par VALVE et son compte résilié, sans préavis ni justification. 

Au vu de ce qui précède, la clause n°4, toutes versions confondues, est irréfragablement présumée abusive au sens de l’article R. 212-1 4°) du même code, lequel prohibe les clauses ayant pour objet ou pour effet d’accorder au seul professionnel le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat. (…) Elle sera donc réputée non écrite. » 

CLAUSE RECONNAISSANT AU PROFESSIONNEL UN DROIT EXCLUSIF D’INTERPRETATION 

Clause n°3.8, Recommandations de contenu : 

Contenu de la clause : « Sous réserve de votre consentement distinct ou si cela est explicitement autorisé en vertu des lois applicables sur le marketing par e-mail, Valve peut envoyer des messages à teneur marketing à votre adresse e-mail au sujet de ses produits et services proposés. Dans ce cas, nous pouvons aussi utiliser vos informations recueillies afin de personnaliser ces messages à teneur marketing, et nous pouvons également recueillir des informations indiquant si vous avez ouvert ces messages et quels liens de leur texte vous avez suivis.  

Vous pouvez refuser ou revenir sur votre consentement à recevoir des e-mails à teneur marketing à tout moment soit en revenant sur votre consentement sur la page où vous l’aviez précédemment accordé, soit en cliquant sur le lien « Annuler abonnement » fourni dans chaque e-mail à teneur marketing. » 

Analyse de la clause : En feignant de délivrer de manière peu claire et peu compréhensible (« lois applicables sur le marketing par e-mail« ) une information relative aux bases légales de la diffusion de messages publicitaires ciblés ainsi que de la collecte d’informations à des fins de prospection commerciale, en usant d’expressions inadéquates et imprécises, la clause, illicite au regard de l’article L. 211-1 du code de la consommation est également irréfragablement abusive au sens de l’article R. 212-1 4°) du code de la consommation, en reconnaissant au professionnel un droit exclusif d’interprétation dans le sens qui lui serait le plus favorable. Elle sera réputée non écrite. 

2) Clauses présumées abusives 

CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION ET DE MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE 

Clause n°10 de l’Accord de souscription : DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE :  

Contenu de la clause, dans sa version en vigueur au 2 juin 2015 : « Pour les Souscripteurs de l’Union européenne : Vous acceptez que le présent Accord soit réputé avoir été conclu et signé dans le Grand-Duché de Luxembourg et qu’il est régi par le droit du Luxembourg, à l’exception de ses dispositions de droit international privé et de ses références à la Convention sur les contrats de vente internationale de marchandises. Toutefois, lorsque le droit du Luxembourg offre un degré de protection du consommateur inférieur par rapport au droit de votre pays de résidence, les lois sur la protection du consommateur du droit de votre pays de résidence prévalent. En cas de litige découlant du présent Accord, la partie obtenant gain de cause sera indemnisée de ses frais d’avocat et de justice. » 

Contenu de la clause, dans sa version en vigueur 1er janvier et 31 août 2017 : « Pour les clients de l’UE :  

En cas de litige découlant de l’interprétation, de l’exécution ou de la validité de l’Accord de souscription, une solution amiable sera recherchée avant toute action en justice. Vous pouvez déposer une requête sur le site http://help.steampowered.com. Si aucune solution amiable n’a été trouvée dans un délai d’un an à compter du dépôt de la requête, vous pouvez déposer une requête en ligne sur le site Web de Règlement en ligne des litiges de la Commission européenne : https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage ou sur le site Web du Centre Européen des Consommateurs : http://www.europe-consommateurs.eu/index.php?id=2514. Si le règlement extrajudiciaire du litige échoue, le litige pourra être porté devant les juridictions compétentes. » 

Analyse de la clause dans ses deux versions 

(2) Sur la licéité de la clause en matière de loi applicable : Le Règlement européen n°593/2008 du 17 juin 2008 dit « Rome I » dispose qu’un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel est « régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel, (…) par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci, et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité ». Il est possible de déroger à cette règle si le choix n’a « pas pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable ». Or, l’article L. 232-1 du code de la consommation dispose que « le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un Etat membre de l’Union européenne en application de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ».  

Puisque Valve dirige effectivement son activité vers le territoire de l’Etat membre où réside le consommateur,  « en proposant un contrat de service de fourniture de contenus numériques en langue française, destiné aux utilisateurs ou futurs utilisateurs de la plate-forme STEAM », la clause n°10 est déclarée « illicite au regard de l’article R. 111-2 du code de la consommation, en ce qu’elle n’informe pas le consommateur utilisateur de la plate-forme des juridictions compétentes et de la loi applicable aux contentieux opposant les utilisateurs à la société VALVE ».  

Cette absence d’information viole également l’article L. 212-1 du code de la consommation, en ce qu’elle créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du consommateur. Enfin, la clause est abusive au sens de l’article R. 212-2 10°) du code de la consommation, car « elle constitue une entrave à l’exercice par un utilisateur français d’actions en justice ou de voies de recours contre le professionnel ». 

(3) Sur la licéité et le caractère abusif des dispositions relatives à la « médiation » obligatoire préalable : « la clause n°10, en ne ménageant aucune liberté à l’utilisateur d’acceptation ou de refus du préalable de la conciliation, laisse également croire au consommateur, que sa soumission aux modalités de règlement amiable et extra judiciaire prévues dans la clause critiquée constitue un préalable obligatoire à l’exercice de son action en justice ». Elle le contraint ainsi, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation avant la saisine du juge, ce qui constitue de fait une entrave à l’exercice d’action en justice, car elle retarde l’accès au juge. En conséquence, la clause est abusive au sens de R. 212-2 10°) du code de la consommation en ce qu’elle entrave l’action en justice du consommateur. Elle sera réputée non écrite. 

CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION 

Clause n°9 de l’Accord sur la protection de la vie privée, Informations supplémentaires pour les utilisateurs de l’Espace économique européen :  

Contenu de la clause : « Valve se conforme au cadre du bouclier de protection des données entre l’Union européenne et les États-Unis et au cadre du bouclier de protection des données entre la Suisse et les États-Unis, tel que stipulé par le Ministère américain du Commerce concernant la collecte, l’utilisation et la conservation des informations personnelles transférées de l’Union européenne et de la Suisse vers les États-Unis. Valve a certifié au Ministère du commerce adhérer aux principes du bouclier de protection des données. En cas de conflit entre les conditions de la présente politique de protection de la vie privée et les principes du bouclier de protection des données, ce sont les principes du bouclier de protection des données qui prévalent. Pour en savoir plus sur le programme de bouclier de protection des données et pour consulter notre certification, rendez-vous sur le site http://www.privacyshield.gov. 

Conformément aux principes du bouclier de protection des données, Valve s’engage à traiter les réclamations concernant notre collecte ou notre utilisation de vos informations personnelles. Les ressortissants de l’Union européenne et de la Suisse souhaitant déposer une demande ou une réclamation concernant notre politique relative au bouclier de protection des données doivent d’abord contacter Valve ici. Pour toute question non résolue concernant la vie privée ou l’utilisation des données que nous n’aurions pas traitée de façon satisfaisante, contactez (gratuitement) notre fournisseur tiers de services de règlement des différends à l’adresse https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.  

 (…) La conformité de Valve vis-à-vis du bouclier de protection des données relève de la compétence de la Commission fédérale du commerce. » 

Analyse de la clause : La clause attribue compétence, « dans l’éventualité d’un litige opposant l’utilisateur à la société VALVE, à la « Commission fédérale du commerce » située aux Etats-Unis, dont l’éloignement est de nature à dissuader l’utilisateur, en raison des difficultés pratiques et du coût relatifs à leur accès, d’exercer toute action et de le priver de fait de tout recours de nature judiciaire à l’encontre du fournisseur du service ». D’où il suit que la clause est abusive au sens de l’article R. 212-2 10°) du code de la consommation, en ce qu’elle est de nature à supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur. 

3) Clauses jugées abusives sur le fondement de l’article L. 212-1 du code de la consommation  

CLAUSE DE CONSENTEMENT A LA COLLECTE DES DONNEES PERSONNELLES 

« Clauses n° 3.6 Suivi des données et cookies et 3.7 Google Analytics, de l’Accord de protection de la vie privée :  

Contenu de la clause n°3.6 : « Nous utilisons des « Cookies », qui sont des fichiers texte placés sur votre ordinateur, pour nous aider à analyser comment les utilisateurs utilisent nos services, et des technologies similaires (par exemple, balises Web, pixels, balises publicitaires et identificateurs d’appareils) pour vous reconnaître et/ou votre ou vos appareils sur, hors et à travers différents appareils et nos services, ainsi que pour améliorer les services que nous offrons, pour améliorer le marketing, l’analyse ou la fonctionnalité du site Web. L’utilisation de cookies est standard sur Internet. Bien que la plupart des navigateurs Web acceptent automatiquement les cookies, la décision d’accepter ou non vous appartient. Vous pouvez ajuster les paramètres de votre navigateur pour empêcher la réception de cookies ou pour vous avertir chaque fois qu’un cookie vous est envoyé. Vous pouvez refuser l’utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres appropriés dans votre navigateur. 

Cependant, veuillez noter que si vous le faites, il se peut que vous ne puissiez pas accéder à toutes les fonctionnalités de nos sites Web. Lorsque vous visitez l’un de nos services, nos serveurs enregistrent votre adresse IP globale, qui est un numéro automatiquement attribué au réseau dont votre ordinateur fait partie. » 

Contenu de la clause n°3.7 : « Ce site Web utilise Google Analytics, un service d’analyse Web fourni par Google, Inc. (« Google »). Google Analytics utilise des « cookies », qui sont des fichiers texte placés sur l’ordinateur des visiteurs, pour aider les exploitants de sites Web à analyser l’utilisation du site par les visiteurs. Les informations générées par les cookies concernant l’utilisation du site Web par les visiteurs seront généralement transmises et stockées par Google sur des serveurs situés aux États-Unis. Sur ce site Web, l’anonymisation de l’IP a été activée. Les adresses IP des utilisateurs visitant Steam seront raccourcies. Ce n’est que dans des cas exceptionnels qu’une adresse IP complète sera transférée à un serveur Google aux États-Unis et raccourcie. Au nom de l’exploitant du site Web, Google utilisera ces informations dans le but d’évaluer le site Web pour ses utilisateurs, afin de compiler des rapports sur l’activité du site Web et de fournir d’autres services relatifs à l’activité du site Web et à l’utilisation d’Internet pour les exploitants du site Web. 

Google n’associera pas l’adresse IP transférée dans le cadre de Google Analytics avec d’autres données détenues par Google. Vous pouvez refuser l’utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres appropriés dans votre navigateur. Cependant, veuillez noter que dans ce cas, il se peut que vous ne puissiez pas accéder à toutes les fonctionnalités de ce site Web. 

En outre, les utilisateurs peuvent empêcher la collecte de données concernant leur utilisation du site Web (y compris leur adresse IP) générée par le cookie, ainsi que le traitement des données par Google, en téléchargeant et en installant le plug-in du navigateur via le lien suivant : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr. » 

Analyse des deux clauses : Le tribunal estime d’une part que Valve n’a pas informé les utilisateurs de la collecte de données personnelles à l’occasion du dépôt de cookies, et d’autre part que leur consentement n’a pas été recueilli. « Au vu de ce qui précède, en présumant une adhésion préalable et globale de l’utilisateur à toute collecte communication ou divulgation des données à caractère personnel à l’égard des tiers, les clauses n° 3.6 et 3.7 de l’Accord de protection de la vie privée créent un déséquilibre significatif, leur conférant un caractère abusif, au sens de l’article L. 212-1 du code de la consommation, au détriment des droits du consommateur utilisateur. (…) Elles seront réputées non écrites. » 

CLAUSE DE CESSION DES DROITS D’AUTEUR 

— « Sur la clause de cession des droits d’auteur relatifs aux contenus générés par l’utilisateur, 6. CONTENU GÉNÉRÉ PAR L’UTILISATEUR, A. Disposition générales :  

Contenu de la clause : « Steam propose des interfaces et des outils qui vous permettent de générer du contenu et de le mettre à disposition des autres utilisateurs et/ou de Valve, à votre entière discrétion. Le « Contenu généré par l’utilisateur » signifie le contenu que vous mettez à la disposition d’autres joueurs dans le cadre de votre utilisation de fonctions multi-utilisateurs de Steam, ou que vous mettez à la disposition de Valve ou de ses sociétés affiliées dans le cadre de votre utilisation des Contenus et Services ou autre. 

Quand vous chargez votre contenu sur Steam afin de le rendre disponible pour les autres utilisateurs et/ou Valve, vous accordez à Valve et à ses sociétés affiliées, pour le monde entier, le droit non exclusif d’utiliser, reproduire, modifier, distribuer, transmettre, transcoder, traduire, diffuser, communiquer de toute autre manière, et afficher et représenter en public votre Contenu généré par l’utilisateur, et de créer des œuvres dérivées à partir de celui-ci, aux fins des activités, de la distribution et de la promotion du service Steam, des jeux Steam et des autres offres Steam. Cette licence est octroyée à Valve au fur et à mesure du chargement du contenu sur Steam pendant toute la durée de validité des droits de propriété intellectuelle et pour le monde entier. Elle peut être résiliée si Valve commet un manquement dans le cadre de la licence et n’y remédie pas dans les quatorze (14) jours suivant la réception par le service juridique de Valve de votre mise en demeure, envoyée à l’adresse applicable de Valve indiquée sur la page de notre Politique de protection de la vie privée. La résiliation de ladite licence n’affecte pas les droits des bénéficiaires des éventuelles sous-licences concédées par Valve avant ladite résiliation. Valve est seul propriétaire des œuvres dérivées créées par Valve à partir de votre Contenu, et est par conséquent autorisé à consentir des licences sur ces œuvres dérivées. Si vous utilisez le stockage en cloud de Valve, vous nous accordez une autorisation de stockage de vos informations dans le cadre de ce service. Valve est susceptible d’imposer une limite aux volumes de données que vous êtes autorisé à stocker. 

Si vous faites part de commentaires ou suggestions à Valve concernant Steam, les Contenus et Services ou d’autres produits ou services de Valve, Valve a la possibilité de s’en servir librement, sans obligation de vous en avertir. » 

Analyse de la clause : D’une part, il est reproché à la clause n°6 de l’Accord de souscription de ne pas rétribuer l’auteur du contenu généré, lequel est dès lors réputé mis à disposition de la société VALVE à titre gratuit, et d’autre part de ne pas mentionner d’une manière suffisamment précise le contenu visé, les droits conférés ainsi que les exploitations autorisées par l’auteur du contenu protégé. 

Le tribunal décide que cette clause est illicite au regard des dispositions l’article L. 131-1, L. 131-2 L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle et de l’article L. 211-1 du code de la consommation.  

Au vu de ce qui précède, la clause est également abusive au sens de l’article L. 212-1 du code de la consommation, en ce qu’elle a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Elle sera donc réputée non écrite. 

JEX PARIS, 04 NOVEMBRE 2020, GOOGLE, N° RG 20/81063 

Liquidation astreinte – Exécution décision – publication judiciaire -– lien hyper texte –  

ANALYSE : 

Sur action en cessation de l’association UFC-QUE CHOISIR, le TGI de Paris avait, par jugement du 12 février 2019, déclaré abusives un certain nombre de clauses contenues dans les conditions générales d’utilisation de la société GOOGLE. 

Par sa décision du 4 novembre 2020, le JEX de Paris condamne la société Google à payer à l’UFC Que Choisir la liquidation de son astreinte fixée par le jugement du 12 février 2019, pour la période du 27 janvier 2020 au 11 mars 2020, la société n’ayant pas exécuté l’injonction du juge de permettre la lecture du jugement au moyen exclusif “d’un lien hypertexte dans une bannière exclusivement dédiée devant figurer sur la page d’accueil de son site internet ainsi que sur celles de ses applications sur tablettes et téléphones”. Selon le JEX, un simple onglet ne saurait être assimilé à une bannière dédiée laquelle est constituée d’un bandeau de forme rectangulaire destiné à attirer l’attention, notamment par ses dimensions, à l’instar des bannières publicitaires utilisées couramment sur les sites internet. 

Une nouvelle astreinte provisoire de 10 000 euros par jour est fixée pour assortir l’injonction d’avoir à “ permettre à l’ensemble de ses adhérents français la lecture de l’intégralité du présent jugement par le moyen d’un lien hypertexte dans une bannière exclusivement dédiée devant figurer sur la page d’accueil de son site internet ainsi que sur celles de ses applications sur tablettes et téléphones pendant une durée de trois mois », l’astreinte courant à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et pendant trois mois. 

Voir égal. TGI Paris, 12 février 2019, N° RG :14/07224  

TJ Paris, 27 octobre 2020, Uber, N° RG 16/07290

Actions en cessation – clauses de consentement – clause limitative de responsabilité – clause d’acceptation des modifications des conditions générales — clause de choix de loi -clause compromissoire – clause opérant transfert de l’exécution de l’obligation d’information sur l’utilisateur

Le Tribunal relève un certain nombre de clauses illicites dont l’analyse du caractère illicite ne sera pas ici détaillée. Il s’agit d’une part de clauses contraires à la Loi Informatique et Libertés, au code de la propriété intellectuelle et d’autre part de clauses contraires au code de la consommation. Certaines de ces clauses illicites sont considérées comme abusives par le Tribunal et réputées non écrites. Sur le lien entre clauses illicites et abusives : voir rapport annuel d’activité de la Commission pour l’année 2018.

Le Tribunal répute non écrites des clauses présumées abusives de manière irréfragable (1), des clauses présumées abusives (2) et des clauses jugées abusives sur le fondement de l’article L. 212-1 du code de la consommation (3).

1) Clauses présumées abusives de manière irréfragable

RELATION CONTRACTUELLE. Article n° 1 : conditions générales d’utilisation, version du 18 février 2016 :

Contenu de la clause : « En accédant aux Services et en les utilisant, vous acceptez d’être lié(e) par les présentes Conditions qui établissent une relation contractuelle entre vous-même et Uber. Si vous n’acceptez pas les présentes Conditions, vous ne pourrez pas accèdera aux Services ni les utiliser. »

Analyse de la clause : « La clause contestée, qui prévoit que l’inscription et la navigation sur le site vaut acceptation des conditions générales d’utilisation, à un moment où l’utilisateur n’a pas pu avoir accès à celles-ci, est, au sens de l’article R.212 -1/1°) du code de la consommation irréfragablement présumée abusive, en ce qu’elle constate l’adhésion du consommateur à des clauses reprises dans un document, auquel le consommateur n’a pas eu connaissance avant la conclusion du contrat. »

Recommandation en ce sens : Recommandation N°14-02, Contrats de fourniture de services de réseaux sociaux, pt 10

— « Clause n° 14 : RELATION CONTRACTUELLE, Article 1, Conditions générales du 18 février 2016.

Contenu de la clause : De temps à autre, Uber pourra apporter des modifications aux Conditions applicables aux Services. Les modifications prendront effet dès affichage par Uber, au présent emplacement, des Conditions ainsi mises à jour ou des règles ou conditions supplémentaires modifiées au niveau du Service concerné. En continuant d’accéder aux Services ou de les utiliser après ledit affichage, vous consentez à être lié(e) par les Conditions telles que modifiées.

Analyse de la clause : « En prévoyant que l’accès ou l’utilisation des Services vaut consentement implicite de l’utilisateur aux modifications des Conditions générales, à un moment où il n’a pas pu avoir accès à celles-ci, l’utilisateur n’ayant reçu aucune information préalable, les modifications prenant effet « dès (leur) affichage », la clause n°14 est présumée  abusive de manière irréfragable au sens de l’‘article R. 212-1 du code de la consommation»

Clause n° 2 (n° 9 et n° 14-1) : RELATION CONTRACTUELLE, Article n° 1, Conditions générales d’utilisation du 18 février 2016 :

 Contenu de la clause : « Uber peut résilier immédiatement les présentes Conditions ou tout Service à votre égard ou, d’une manière générale, cesser d’offrir les Services ou toute partie de ces derniers ou en interdire l’accès, et ce à tout moment et pour quelque motif que ce soit. »

Clause n° 9 : RELATION CONTRACTUELLE, Article 1, Conditions Générales du 18 février 2016.

Contenu de la clause : « Uber peut résilier immédiatement les présentes Conditions ou tout Service à votre égard ou, d’une manière générale, cesser d’offrir les Services ou toute partie de ces derniers ou en interdire l’accès, et ce à tout moment et pour quelque motif que ce soit. »

Analyse des clauses n°2 et n°9 : Elles sont  irréfragablement abusives au sens de l’article R.212-1/4°) du code de la consommation, en ce qu’elle ont  pour objet ou pour effet d’accorder au seul professionnel le droit de déterminer si les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat. (…) »

Elles sont également présumées abusives de manière irréfragable car elle ont pour objet de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations, au sens de l’article R.212-1/6°) du code de la consommation

Clause n° 10 : COMPTE D’UTILISATEUR : Article 3, Conditions générales du 18 février 2016.

Contenu de la clause « À défaut d’informations exactes, complètes et à jour au niveau de votre Compte, incluant en cela l’indication d’une méthode de paiement invalide ou ayant expiré, vous pourriez ne plus être en mesure d’accéder aux Services et de les utiliser ou Uber pourrait résilier le présent Contrat conclu avec vous. »

Analyse de la clause : Le TJ se réfère à l’analyse qu’il  a suivie lors de l’examen de la clause n°2, aux termes duquel : « elle est (…) présumée abusive de manière irréfragable car elle a pour objet de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations, au sens de l’article R.212-1/6°) du code de la consommation et sera par conséquent réputée non écrite. »

 Clause n° 3 : LES SERVICES, Article 2 §1) », Conditions Générales du 18 février 2016″ :

 Contenu de la clause : « Vous reconnaissez qu’Uber ne fournit pas de services de transport ou logistiques et qu’elle n’agit pas en qualité de transporteur et que l’ensemble desdits services de transport ou de services logistiques sont fournis par des prestataires tiers indépendants qui ne sont pas employés par Uber ou l’un ou l’autre de ses affiliés. »

Analyse de la clause : « La clause a (..) pur effet d’écarter la responsabilité du professionnel dans tous les cas de dysfonctionnement des prestations fournies au consommateur. Elle est donc illicite au regard de l’article L. 211-15 du code de la consommation. Elle est également présumée irréfragablement abusive au sens des dispositions l’article R.212-1/6°) du code de la consommation, en ce qu’elle supprime le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations. »

Clause n° 6 : EXCLUSION – LIMITE DE RESPONSABILITÉ – INDEMNISATION – EXCLUSION, Article 5 Conditions générales du 18 février 2016 :

 Contenu de la clause : « Les services sont fournis  » tels quels  » et  » selon disponibilité « . Uber décline toute attestation et garantie, expresse, tacite ou prévue par la loi, non expressément énoncée aux présentes conditions, y compris les garanties tacites de qualité marchande, d’adéquation à une finalité particulière et d’absence de contrefaçon. De plus, Uber ne livre aucune attestation, garantie ou assurance concernant la fiabilité, la ponctualité, la qualité, le caractère adéquat ou la disponibilité des services ou de tout bien ou service sollicité en utilisant les services, ou que le fonctionnement des services se fera sans interruptions ou erreurs. Uber ne garantit pas la qualité, le caractère adéquat, la sécurité ou la capacité des prestataires tiers. Vous acceptez que les risques découlant de l’utilisation que vous faites des services et de tout bien ou service sollicité en lien avec ces derniers, vous appartiennent intégralement et n’appartiennent qu’à vous seul(e), dans la mesure la plus large consentie par la loi applicable. »

Analyse de la clause : « La clause n° 6 impute toute responsabilité à l’utilisateur du fait de l’utilisation des services de la plate-forme (cf. « vous acceptez que les risques découlant que vous faites des services (…) ») et recourt, s’agissant de la loi applicable à cette responsabilité, à une formulation tout à la fois à la fois incompréhensible (cf. « dans la mesure la plus large consentie par la loi applicable »), et ambiguë car elle entre en contradiction d’une part avec la clause n° 7, laquelle affirme au contraire que les « limites et les exclusions du présent article 5 (incluant les clauses n° 6 et 7 critiquées) ne prétendent pas limiter la responsabilité ou modifier tout droit vous revenant en qualité de consommateur qui ne saurait être exclu au regard de la loi applicable », et d’autre part avec la clause n° 16 (« LÉGISLATION APPLICABLE ; ARBITRAGE »), dont la lecture apprendra incidemment à l’utilisateur que la seule législation applicable au contrat qu’il a souscrit est celle des Pays-Bas.

En conséquence, l’absence de clarté, le caractère ambigu et équivoque de la clause n° 6, confèrent à la société UBER un droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat dans un sens qui lui serait favorable.

Elle est donc abusive au sens de l’article R.212-1/4°) du code de la consommation. »

« Elle est également irréfragablement présumée abusive au sens des dispositions de l’article R.212-1/6°) du code de la consommation, en ce qu’elle a pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur, en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations. »

Clause n° 7 : EXCLUSION – LIMITE DE RESPONSABILITÉ – INDEMNISATION – LIMITE DE RESPONSABILITÉ, Article 5, Conditions générales du 18 février 2016

Contenu de la clause : Par cette clause, Uber n’est pas responsable de certains dommages « liés ou se rapportant à toute utilisation des services ou, quoi qu’il en soit, en découlant, même si Uber a été informée de la possibilité de tels dommages ». La société n’est pas non plus responsable des retards ou inexécutions qui « seraient dus à des causes échappant au contrôle d’Uber ». Enfin, Uber n’engage pas sa responsabilité et ne répond, à l’égard du consommateur, « d’aucun transport, bien ou logistique fourni par des prestataires tiers, en dehors de ce qui a été expressément énoncé aux présentes ».

Analyse de la clause : « En utilisant un vocabulaire imprécis et inadapté à propos des dommages exclus de la responsabilité de la société (« indirects », « accessoires », « particuliers », « exemplaires », « punitifs » ou « consécutifs »), d’expressions inadéquates (« contrôle raisonnable »), en affirmant à la fois que la société UBER n’encourt aucune responsabilité à l’égard de l’utilisateur qui demeure l’unique responsable des dommages causés par l’utilisation des services, tout en affirmant que les Conditions générales sont respectueuses de la loi applicable au consommateur, la clause, contradictoire et ambiguë, ne permet pas au consommateur d’appréhender les droits dont il dispose pour mettre en jeu la responsabilité de la société UBER, qui s’octroie de ce fait un droit d’interprétation unilatéral qui lui permet d’éluder sa responsabilité à l’égard de l’utilisateur.

La clause est donc abusive au sens de l’article R.212-1/4°) du code de la consommation et sera réputée non écrite de ce chef. »

Clause n° 8 : INDEMNISATION, Article 5, Conditions générales du 18 février 2016.

Contenu de la clause : « Vous acceptez d’indemniser et de mettre hors de cause Uber ainsi que ses administrateurs, dirigeants, employés et mandataires contre l’ensemble et chacune des actions, demandes, pertes, responsabilités et dépenses (incluant en cela les honoraires d’avocats) liées ou se rapportant à : (i) l’utilisation que vous faites des Services ou des biens ou services obtenus par votre utilisation des Services ; (ii) un manquement ou une violation de votre part de l’une ou l’autre des présentes Conditions ; (iii) l’utilisation par Uber de votre Contenu d’utilisateur ; ou (iv) une violation de votre part des droits de toute tierce partie, y compris les Prestataires tiers. »

Analyse de la clause : « En affirmant que la responsabilité sera supportée uniquement par l’utilisateur, en exonérant en conséquence totalement le professionnel fournisseur de prestation de services à distance, la clause n° 8 est irréfragablement présumée abusive au regard de l’article R.212-1/6°) du code de la consommation, en ce qu’elle a pour effet d’exonérer le professionnel de son éventuelle responsabilité et de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une de ses obligations. »

Clause n° 11 : CONTENU FOURNI PAR L’UTILISATEUR, Article 3, Conditions générales du 18 février 2016.

Contenu de la clause : « Uber peut, mais sans y être obligée, revoir, surveiller ou supprimer du Contenu d’utilisateur, à la discrétion entière d’Uber et à tout moment et pour quelque raison que ce soit, sans vous en avertir. »

Clause n° 12 : VOTRE UTILISATION DES SERVICES – CONTENU FOURNI PAR L’UTILISATEUR, Article 3, Conditions générales du 18 février 2016.

 Contenu de la clause : « Vous convenez de ne pas fournir de Contenu d’utilisateur qui soit diffamatoire, qui contienne des écrits calomnieux, qui incite à la haine, à la violence, qui soit obscène, pornographique, illégal ou, en tout état de cause, offensant, ainsi que jugé par Uber à son entière discrétion. »

Analyse des clauses : « L’analyse combinée des clauses n° 11 et 12 révèle que l’exercice de la faculté de suppression de contenu qu’elles confèrent à la société UBER n’est pas circonscrit aux seules causes et circonstances qu’elles évoquent, puisque la seconde clause attribue le pouvoir d’interdire à l’utilisateur de soumettre (à la société UBER) un « Contenu » d’utilisateur quelle jugerait, « à son entière discrétion », diffamatoire ou contenant des écrits calomnieux, incitant à la haine, à la violence ou qui soit obscène, pornographique, illégal ou offensant, tandis que la première clause réserve à la société UBER le droit de « supprimer (le) Contenu d’utilisateur », « sans y être obligée » « à son entière discrétion, à tout moment et pour quelque raison que ce soit », et ce, sans avertir l’utilisateur.

De sorte que la société UBER, qui confond dans ses écritures l’obligation légale faite à l’hébergeur de supprimer le contenu illicite, « dès qu’il en est averti » (article 6.1.2 de la L.C.E.N.) et la faculté conventionnelle unilatérale de suppression du contenu de l’utilisateur qu’elle s’attribue dans les clauses critiquées « dès qu’elle le juge à son entière discrétion », ne peut soutenir que les clauses n° 11 et 12 précitées échappent au champ d’application de l’article R.212-1/4°) du code de la consommation, qui présume abusives de manière irréfragable les clauses ayant pour objet ou pour effet de conférer le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat. »

« En prévoyant de supprimer du contenu d’utilisateur, à la discrétion entière d’UBER, à tout moment et pour quelque raison que ce soit, sans en avertir l’utilisateur les clauses n° 11 et 12 sont abusives au sens de l’article R.212-1/4°) du code de la consommation. Elles seront réputées non écrites de ce chef.

Clause n° 17 : MODIFICATIONS DE LA DÉCLARATION – Déclaration de Confidentialité du 15 juillet 2015.

Contenu de la clause : « Nous pouvons modifier de temps à autre la présente Déclaration. Si nous modifions de manière significative la façon dont nous traitons vos données personnelles, ou la présente Déclaration, nous vous en informerons via les Services ou par tout autre moyen, tel qu’un e-mail.

Le fait que vous continuiez à utiliser les Services après cet avis vaudra acceptation de votre part des changements concernés. Nous vous invitons à consulter régulièrement la présente Déclaration pour prendre connaissance des dernières informations concernant nos pratiques en matière de protection de la vie privée. »

Analyse de la clause : « À son tour, la clause n° 17 de la Déclaration de confidentialité, qui fait écho à la clause n° 15 des Conditions générales précédemment examinée par le Tribunal, confère à la société UBER la faculté de modifier unilatéralement le contrat. Cette clause est appliquée cette fois à la Déclaration de confidentialité, sans information préalable de l’utilisateur. La société défenderesse reste seule juge du caractère substantiel ou non de la modification et par suite de l’opportunité d’une telle notification.

C’est ainsi qu’elle prévoit, dans l’unique hypothèse d’une modification de la « Déclaration de confidentialité », que la société UBER estimerait « significative » la notification à l’utilisateur de ladite modification, l’utilisateur n’étant informé que dans cette seule circonstance. Aucune notification n’est prévue en cas de modification arbitrée comme non « significative » par la société UBER.

En conséquence, la clause n° 17 est abusive au sens de l’article R.212-1/3°) du code de la consommation précité. Elle sera donc réputée non écrite. »

« En présumant le consentement implicite de l’utilisateur du fait de son utilisation ultérieure des Services, la clause critiquée a pour objet ou pour effet de constater l’adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l’écrit qu’il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n’est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n’a pas eu connaissance avant sa conclusion.

La clause n° 17 est donc abusive au sens de l’article R.212-1/1°) du code de la consommation et sera réputée non écrite de ce chef.

Clause n° 18 : PAIEMENT, Article 4, Conditions générales du 18 février 2016.

Contenu de la clause :Par cette clause, l’utilisateur reconnaît, entre autres, « que l’utilisation des Services peut [lui] occasionner [certains] frais » (au titre de biens ou de services qu’il reçoit d’un prestataire tiers). Ces frais sont alors « définitifs et ne donnent pas lieu à remboursement, à moins qu’Uber n’en décide autrement ».

Analyse de la clause : « En prévoyant que les « Frais » dont l’utilisateur s’acquitte « sont définitifs et ne donnent pas lieu à remboursement, à moins qu’Uber n’en décide autrement », la clause est (…) abusive en ce qu’elle a pour objet de supprimer le droit à réparation en cas de manquement de la société UBER à l’une quelconque de ses obligations. Elle est donc abusive au sens de l’article R.212-1/6°) du code de la consommation. »

2) Clauses présumées abusives

Clause n° 16 : DROIT APPLICABLE – ARBITRAGE, Article 6, Conditions générales du 18 février 2016.

Contenu de la clause : « […] Tout litige, conflit, demande ou controverse […] sera, tout d’abord, obligatoirement soumis à la procédure de règlement amiable des différends prévue par le Règlement de médiation de la Chambre de commerce internationale (le  » Règlement de médiation de la CCI « ). Si ledit Litige n’est pas réglé dans les soixante (60) jours qui suivent une demande de règlement amiable […], ledit Litige pourra être déféré et sera exclusivement et définitivement tranché par voie d’arbitrage [] »

Analyse de la clause : La clause n° 16, entravant l’exercice de l’action en justice de l’utilisateur et supprimant l’accès au juge, est abusive au sens de l’article R. 212-2/10°) du code de la consommation précitée. Elle sera donc réputée non écrite

3) Clauses jugées abusives sur le fondement de l’article L. 212-1 du code de la consommation

 « Clause n° 6 : EXCLUSION – LIMITE DE RESPONSABILTE – INDEMNISATION – EXCLUSION, Article 5 Conditions générales du 18 février 2016 :

Contenu de la clause  LES SERVICES SONT FOURNIS  » TELS QUELS  » ET  » SELON DISPONIBILITÉ « . UBER DÉCLINE TOUTE ATTESTATION ET GARANTIE, EXPRESSE, TACITE OU PRÉVUE PAR LA LOI, NON EXPRESSÉMENT ÉNONCÉE AUX PRÉSENTES CONDITIONS, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE, D’ADÉQUATION À UNE FINALITÉ PARTICULIÈRE ET D’ABSENCE DE CONTREFAÇON. DE PLUS, UBER NE LIVRE AUCUNE ATTESTATION, GARANTIE OU ASSURANCE CONCERNANT LA FIABILITÉ, LA PONCTUALITÉ, LA QUALITÉ, LE CARACTÈRE ADÉQUAT OU LA DISPONIBILITÉ DES SERVICES OU DE TOUT BIEN OU SERVICE SOLLICITÉ EN UTILISANT LES SERVICES, OU QUE LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES SE FERA SANS INTERRUPTIONS OU ERREURS. UBER NE GARANTIT PAS LA QUALITÉ, LE CARACTÈRE ADÉQUAT, LA SÉCURITÉ OU LA CAPACITÉ DES PRESTATAIRES TIERS. VOUS ACCEPTEZ QUE LES RISQUES DÉCOULANT DE L’UTILISATION QUE VOUS FAITES DES SERVICES ET DE TOUT BIEN OU SERVICE SOLLICITÉ EN LIEN AVEC CES DERNIERS, VOUS APPARTIENNENT INTÉGRALEMENT ET N’APPARTIENNENT QU’À VOUS SEUL(E), DANS LA MESURE LA PLUS LARGE CONSENTIE PAR LA LOI APPLICABLE. »

Analyse de la clause : Au vu de ce qui précède, en s’exonérant de la responsabilité de plein droit qu’elle encourt du fait de l’exécution de la prestation de transport par les chauffeurs, l’utilisateur restant tenu d’exécuter l’ensemble des obligations stipulées à sa charge au risque de se voir sanctionner par la société UBER {…}, la clause n° 6 est abusive au sens de L.212-1 du code de la consommation, en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des consommateurs.

— « Clause n° 7 : EXCLUSION – LIMITE DE RESPONSABILITÉ – INDEMNISATION – LIMITE DE RESPONSABILITÉ, Article 5, Conditions générales du 18 février 2016

Contenu de la clause : UBER NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS, EXEMPLAIRES, PUNITIFS OU CONSÉCUTIFS, INCLUANT EN CELA LA PERTE DE PROFITS, LA PERTE DE DONNÉES, LES DOMMAGES CORPORELS OU MATÉRIELS LIÉS OU SE RAPPORTANT À TOUTE UTILISATION DES SERVICES OU, QUOI QU’IL EN SOIT, EN DÉCOULANT, MÊME SI UBER A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

UBER NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES, OBLIGATIONS OU PERTES DÉCOULANT DE : (I) CE QUE VOUS AVEZ UTILISÉ LES SERVICES OU QUE VOUS VOUS Y ÊTES FIÉ(E) OU DE L’IMPOSSIBILITÉ POUR VOUS D’AVOIR ACCÈS OU D’UTILISER LES SERVICES ; OU DE (II) TOUTE TRANSACTION OU RELATION ENTRE VOUS ET TOUT PRESTATAIRE TIERS, MÊME SI UBER A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

UBER NE SERA PAS RESPONSABLE D’UN RETARD OU D’UNE INEXÉCUTION, LESQUELS SERAIENT DUS À DES CAUSES ÉCHAPPANT AU CONTRÔLE RAISONNABLE D’UBER. VOUS RECONNAISSEZ QUE LES PRESTATAIRES TIERS DE TRANSPORT FOURNISSANT DES SERVICES DE TRANSPORT SOLLICITÉS DANS LE CADRE DE CERTAINES MARQUES DE DEMANDE PEUVENT OFFRIR DES SERVICES DE COVOITURAGE OU DES SERVICES DE TRANSPORT DE PARTICULIER À PARTICULIER SANS DÉTENIR DE LICENCE OU DE PERMIS PROFESSIONNEL POUR CE FAIRE. EN AUCUN CAS, LA RESPONSABILITÉ TOTALE D’UBER DANS LE CADRE DES SERVICES POUR DOMMAGES, PERTES ET CAUSES D’ACTION NE DÉPASSERA LE MONTANT DE CINQ CENTS EUROS (500 EUR).

VOUS POUVEZ UTILISER LES SERVICES D’UBER POUR SOLLICITER ET PRÉVOIR DES DÉPLACEMENTS, DES SERVICES DE BIENS OU DES SERVICES LOGISTIQUES AUPRÈS DE PRESTATAIRES TIERS MAIS VOUS CONVENEZ QU’UBER N’A AUCUNE RESPONSABILITÉ ET NE RÉPONDRA À VOTRE ÉGARD D’AUCUN TRANSPORT, BIEN OU SERVICE LOGISTIQUE FOURNI PAR DES PRESTATAIRES TIERS, EN DEHORS DE CE QUI A ÉTÉ EXPRESSÉMENT ÉNONCÉ AUX PRÉSENTES.

LES LIMITES ET LES EXCLUSIONS DU PRÉSENT ARTICLE 5 NE PRÉTENDENT PAS LIMITER LA RESPONSABILITÉ OU MODIFIER TOUT DROIT VOUS REVENANT EN QUALITÉ DE CONSOMMATEUR QUI NE SAURAIT ÊTRE EXCLU AU REGARD DE LA LOI APPLICABLE. »

Analyse de la clause : L’article L.212-1 du code de la consommation répute abusives les clauses des contrats conclus entre professionnels et consommateurs qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Tel est le cas de la clause n° 7, dont l’examen montre que l’utilisateur se voit imputer l’entière responsabilité de l’ensemble des dommages (indirects, accessoires, particuliers, exemplaires, punitifs ou consécutifs), qu’il pourrait subir à l’occasion de l’utilisation des services proposés sur la plateforme UBER, tout en exonérant la société UBER de l’intégralité des dommages qui pourraient survenir à cette occasion.

— « Clause n° 8 : INDEMNISATION, Article 5, Conditions générales du 18 février 2016.

Contenu de la clause : Vous acceptez d’indemniser et de mettre hors de cause Uber ainsi que ses administrateurs, dirigeants, employés et mandataires contre l’ensemble et chacune des actions, demandes, pertes, responsabilités et dépenses (incluant en cela les honoraires d’avocats) liées ou se rapportant à : (i) l’utilisation que vous faites des Services ou des biens ou services obtenus par votre utilisation des Services ; (ii) un manquement ou une violation de votre part de l’une ou l’autre des présentes Conditions ; (iii) l’utilisation par Uber de votre Contenu d’utilisateur ; ou (iv) une violation de votre part des droits de toute tierce partie, y compris les Prestataires tiers. »

Analyse de la clause : « En imputant à l’utilisateur une entière responsabilité des dommages résultant de son utilisation, même non fautive, des services qu’elle propose et en le contraignant à une indemnisation totale à son égard, tout en s’exonérant de sa propre responsabilité en cas de dysfonctionnement de ses services, la clause n° 8 crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des consommateurs.

Elle est donc abusive au sens de l’article L.212-1 du code de la consommation et sera donc réputée non écrite. »

— « Clause n° 14 : RELATION CONTRACTUELLE, Article 1, Conditions générales du 18 février 2016.

Contenu de la clause : Uber peut résilier immédiatement les présentes Conditions ou tout Service à votre égard ou, d’une manière générale, cesser d’offrir les Services ou toute partie de ces derniers ou en interdire l’accès, et ce à tout moment et pour quelque motif que ce soit. […]

De temps à autre, Uber pourra apporter des modifications aux Conditions applicables aux Services. Les modifications prendront effet dès affichage par Uber, au présent emplacement, des Conditions ainsi mises à jour ou des règles ou conditions supplémentaires modifiées au niveau du Service concerné. En continuant d’accéder aux Services ou de les utiliser après ledit affichage, vous consentez à être lié(e) par les Conditions telles que modifiées.

Clause n° 15 : PAIEMENT, Article 3, Conditions générales du 18 février 2016.

Contenu de la clause : « Pour ce qui est de la relation entre vous et Uber, Uber se réserve le droit, à tout moment et à la seule discrétion d’Uber, de désactiver, supprimer et/ou revoir les Frais de tout bien ou service ou de l’ensemble d’entre eux obtenus en utilisant les Services. »

Analyse des clauses : « En prévoyant que les modifications prennent effet dès leur « l’affichage » et que l’accès ou l’utilisation des Services vaut consentement implicite de l’utilisateur aux modifications des Conditions générales, la société UBER ne ménage aucun délai de prévenance permettant à l’utilisateur de résilier le contrat s’il le souhaite.

La clause est ainsi abusive au sens de l’article L.212-1 du code de la consommation en ce qu’elle créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment de l’utilisateur consommateur. »

— « Clause n° 17 : MODIFICATIONS DE LA DÉCLARATION – Déclaration de Confidentialité du 15 juillet 2015.

Contenu de la clause : «Nous pouvons modifier de temps à autre la présente Déclaration. Si nous modifions de manière significative la façon dont nous traitons vos données personnelles, ou la présente Déclaration, nous vous en informerons via les Services ou par tout autre moyen, tel qu’un e-mail. 

Le fait que vous continuiez à utiliser les Services après cet avis vaudra acceptation de votre part des changements concernés. Nous vous invitons à consulter régulièrement la présente Déclaration pour prendre connaissance des dernières informations concernant nos pratiques en matière de protection de la vie privée. »

Analyse de la clause : « La société UBER affirme qu’il revient au consommateur de consulter régulièrement la « Déclaration » (de confidentialité) afin de prendre connaissance des dernières informations concernant ses pratiques en matière de protection de la vie privée.

Ce faisant, en renversant la charge de l’obligation d’information, la clause n° 17 a pour objet de reporter sur l’utilisateur l’exécution de l’obligation légale d’information qui pèse sur le professionnel.

Elle est donc abusive au sens de l’article L.212-1 du code de la consommation, en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du consommateur/utilisateur. »

Recommandation en ce sens : Recommandation N°14-02 Contrats de fourniture de services de réseaux sociaux, pt34 —

Clause n° 16 : DROIT APPLICABLE – ARBITRAGE, Article 6, Conditions générales du 18 février 2016.

Extrait de la clause : « Sauf autrement indiqué aux présentes Conditions, les présentes Conditions sera exclusivement régi et interprété conformément au droit des Pays-Bas, à l’exclusion de ses règles de conflits de lois. La convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises de 1980 (CVIM) ne s’applique pas. »

Analyse de la clause : « En l’espèce, la clause n° 16 prévoit que les Conditions générales du contrat sont exclusivement régies et interprétées conformément au droit des Pays-Bas à l’exclusion des règles de conflits de lois (des Pays-Bas). Cette rédaction conduit ainsi l’utilisateur à se méprendre sur l’étendue de la protection qu’il peut revendiquer, car elle lui donne l’impression que seule la loi désignée par la clause est applicable et s’abstient de l’informer qu’il bénéficie également de la protection assurée par les dispositions impératives issues de l’article 6.2 du règlement « Rome I ».

Cette clause litigieuse est donc abusive au sens de l’article L. 212-1 du code de la consommation, car elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du consommateur. »

Voir en ce sens : CJUE, 3 octobre 2019, aff. C-272/18 – Verein für Konsumenteninformation