TJ de Villefranche sur Saône, 30 Août 2022, RG 22/00077 

– contrat de crédit accessoire à une vente – gage sans dépossession -déchéance du terme – reprise du véhicule gagé – clause abusive – clause illicite – relevé d’office – 

EXTRAITS  

« il sera jugé que cette société, ayant fait le choix du seul gage sans dépossession, plutôt que de la garantie alternative découlant d’une réserve de propriété et sans ajouter une clause de transfert de propriété fondée sur l’article 2348 précité, ne pouvait dès lors pas prétendre à bénéficier d’un droit de reprise, ce qu’elle ne pouvait ignorer, sauf à priver le consommateur des garanties encadrant la saisie d’un bien gagé, notamment de l’exigence d’obtention préalable d’un titre exécutoire (…). Les clauses de restitution du bien financé après déchéance du terme ne prévoit pas la vente en justice du bien « repris » dans les conditions de l’article 2346 du code civil ou l’évaluation de la valeur du bien dans les conditions prévues à l’article 2348 alinéa 2 du Code civil. Ces clauses illicites en ce qu’elle sont stipulées en contravention des dispositions impératives des articles 2346 et 2348, alinéa 2 du code civil créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en défaveur du consommateur dès lors qu’elles ont pour objet ou pour effet de le placer dans une situation juridique moins favorable que celle prévue par le droit national ».  

ANALYSE :  

Le TJ de Villefranche sur Saône a été saisi par la société DIAC qui avait accordé à des consommateurs un contrat de crédit accessoire à la vente d’un véhicule automobile. Les échéances de remboursement n’ayant pas été honorées, la société DIAC a sommé les emprunteurs de restituer le véhicule et a vendu celui-ci aux enchères publiques. N’étant pas parvenue à obtenir paiement du solde restant dû, elle a assigné les consommateurs en paiement dudit solde avec exécution provisoire outre les intérêts au taux annuel.  

Les défendeurs n’ont pas comparu à l’instance.  

Le TJ de Villefranche sur Saône a relevé d’office, sur le fondement de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le caractère abusif de la clause numérotée 2-C qui énonce: « Avertissement en cas de défaillance de l’emprunteur. En cas de défaillance de votre part dans le remboursement, vous encourez la déchéance du terme. Vous devrez alors nous régler immédiatement le montant du capital restant dû, majoré des intérêts et indemnités. Si vous ne restituez pas le véhicule, malgré l’injonction qui vous est faite, nous pouvons vous y contraindre par tous moyens de droit et notamment par ordonnance sur requête et nous serons en droit de procéder à la restitution du véhicule. » 

Le Tribunal judiciaire a constaté que le contrat de crédit stipulait au bénéfice du prêteur un gage sans dépossession du véhicule en garantie de l’exécution du prêt. Il a observé qu’à raison de la nature de ce gage, le véhicule financé est entré en la propriété des consommateurs, dès son acquisition et était justement détenue par ces derniers.  

Il a observé qu  « il ne peut dès lors être prétendu à la possession indue induite par le verbe restituer figurant au sein de cette stipulation.  

La société DIAC, partie professionnelle au prêt et rédactrice de ce contrat d’adhésion a fait le choix de ne pas proposer à l’acceptation de ses clients une réserve de propriété qui lui aurait permis de prétendre à la propriété même de ce bien.  

En ce sens, qu’elle laisse croire à une possession indue des emprunteurs et ce faisant, à un droit de propriété du prêteur sur le bien finance, la rédaction de cette clause 2 C est trompeuse ». 

Le Tribunal juge par conséquent que le prêteur « ayant fait le choix du seul gage sans dépossession, plutôt que de la garantie alternative découlant d’une réserve de propriété et sans ajouter une clause de transfert de propriété fondée sur l’article 2348 précité, ne pouvait dès lors pas prétendre à bénéficier d’un droit de reprise, ce qu’elle ne pouvait ignorer, sauf à priver le consommateur des garanties encadrant la saisie d’un bien gagé, notamment de l’exigence d’obtention préalable d’un titre exécutoire ». Il observe que les écritures du prêteur « entretiennent cette confusion en rappelant son droit de saisir, lequel n’est pas contestable, quand le débat porte en réalité sur son droit de reprise », hors des garanties protégeant la partie débitrice saisie en son bien ». 

S’appuyant sur la recommandation n°21-01 relative aux contrats de crédit à la consommation, il juge que la clause de restitution du bien financé après déchéance du terme qui ne prévoit pas la vente en justice du bien « repris » dans les conditions de l’article 2346 du code civil ou l’évaluation de la valeur du bien dans les conditions prévues à l’article 2348 alinéa 2 du Code civil est illicite en ce qu’elle est stipulée en contravention des dispositions impératives des articles 2346 et 2348, alinéa 2 du code civil. Le Tribunal judiciaire de Villefranche Sur Saône en déduit que la stipulation crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en défaveur du consommateur dès lors qu’elle a pour objet ou pour effet de le placer dans une situation juridique moins favorable que celle prévue par le droit national et qu’elle est donc abusive. 

Le Tribunal ajoute que « la prise de possession du véhicule par le préteur s’est inscrite comme une pratique commerciale trompeuse». 

Voir égal. Recommandation n°21-01 relative aux contrats de crédit à la consommation

TJ DE PARIS, 28 JUIN 2022, S.A.S C6, N° RG 18/00477 

Action en cessation – clauses limitative de responsabilité – clause d’acceptation des CGV – clause relative à l’irrégularité du paiement – clause relative au délai d’embarquement – clause relative au droit de rétractation – clause relative aux données personnelles – clause relative aux cookies 

 

ANALYSE :  

 

Le Tribunal déboute en premier lieu l’UFC-QUE CHOISIR de son action dirigée contre les clauses des conditions générales de 2017 au motif qu’elle n’a pas ici d’intérêt à agir. Le Tribunal considère que la jurisprudence Invitel (CJUE, 26 avr. 2012, aff. C-472/10) et la jurisprudence Air France (Cass. civ. 1ère, 26 avr. 2017, n°15-18.970) ne sont pas applicables à l’espèce. Selon les juges, « la nature même des contrats de transport OUIBUS qui permettent de réserver un trajet déterminé six mois au maximum à l’avance, et les conditions de délivrance et d’utilisation des bons d’achat en cas d’annulation, d’une validité de quatre mois, exclut que quatre ans après la modification des conditions générales, des contrats souscrits sous l’empire de ces anciennes dispositions soient toujours en cours ». Le Tribunal juge en second lieu que les clauses relatives d’une part aux conditions générales de vente et d’autre part à la charte de confidentialité ne créent pas de déséquilibre significatif. 

 

CLAUSE RELATIVE A LA FORCE MAJEURE (page 14) 

  

L’article 18.3 des Conditions générales de vente (CGV) de la Société C6, en vigueur depuis le 7 juillet 2017 est ainsi libellé : 

  

Contenu de la clause: « En conséquence, la responsabilité de BLABLABUS pourra être engagée en cas de manquement à l’une de ses obligations contractuelles sauf cas de force majeure empêchant l’exécution de l’obligation concernée à savoir un événement échappant au contrôle de BLABLABUS qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du Contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées conformément à la définition légale de l’article 1218 du Code civil ». 

Analyse de la clause 18.3 des conditions générales de vente (CGV) : L’UFC-QUE CHOISIR soutenait que ladite clause était abusive en ce qu’elle était de nature à induire en erreur les consommateurs sur la portée de leurs droits dans l’hypothèse d’un cas de force majeure dans la mesure où la stipulation procédait à une reproduction tronquée de l’article 1218 du Code civil. Le Tribunal rejette l’argumentation au motif que « Le fait de ne pas reproduire l’alinéa 2 qui aborde les conséquences de la force majeure sur l’exécution de l’obligation en opérant une distinction entre empêchement temporaire et empêchement définitif n’est pas en soi susceptible de créer un déséquilibre entre les deux parties au détriment du consommateur, puisqu’il n’a pas pour effet de paralyser ses dispositions. La simple reproduction de l’alinéa 1, qui n’est pas une obligation pour le débiteur de l’obligation, donne au consommateur les références précises d’un texte de loi dont il peut prendre connaissance, notamment s’il souhaite invoquer la responsabilité du transporteur et obtenir le remboursement des sommes versées. En conséquence le caractère abusif de cette clause ne sera pas retenu » 

 

CLAUSE D’ACCEPTATION DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE (page 15) 

  

L’article 3.1 des Conditions générales de vente (CGV) de la Société C6, en vigueur depuis le 7 juillet 2017 est ainsi libellé : 

: 

Contenu de la clause : «Lors du processus de passation de toute Commande, l’attention du Passager, ou de son éventuel Mandataire, est attirée sur le fait que la validation de la Commande est strictement subordonnée à l’acceptation préalable, sans restriction ni réserve, de l’intégralité des termes et conditions de vente par les moyens suivants : * un processus d’acceptation pour les Commandes passées sur le Site ou l’Application Mobile avec une acceptation des CGV applicables au moment du paiement du Billet, * Une information orale délivrée par l’agent d’accueil qui renvoie sur les CGV telles que décrites sur le Site, pour les commandes de Billets réalisées en Point de Vente. A défaut, le passager ou le mandataire est irrévocablement réputé accepter les CGV du seul fait de la poursuite du processus de commande ou d’achat en point de vente jusqu’à son terme » 

  

Analyse de l’article 3.1 des Conditions générales de vente (CGV) : L’UFC-QUE CHOISIR soutenait que ladite clause était abusive en ce qu’elle vise l’information orale et permet toujours à la société C6 d’échapper à l’obligation qui lui incombe de porter à la connaissance du consommateur les documents contractuels qui lui seront opposables par elle. Le Tribunal rejette l’argumentation au motif que « L’information orale donnée par l’agent d’accueil, dont l’UFC-QUE CHOISIR ne remet pas en cause l’effectivité, ne prétend pas se substituer à la mise à disposition des conditions générales de vente mais à informer le client qu’elles existent et comment il peut les consulter. Par ailleurs, la clause 3.4 prévoit que postérieurement à la commande ou à l’achat, et préalablement à l’exécution de la prestation, les CGV sont envoyées sur support durable à l’adresse de courrier électronique communiquée par le passager ou son éventuel mandataire, lors du processus de passation de commande ou d’achat quelque soit le procédé (internet, point de vente) ou envoyé en l’absence d’adresse électronique, par tout autre moyen spécifié par le passager ou son mandataire. La clause 3.5 mentionne que les CGV pouvant faire l’objet de modifications les conditions applicables sont celles en vigueur lors de la commande ou de l’achat en point de vente. En conséquence le caractère abusif de cette clause ne sera pas retenu » 

  

CLAUSE RELATIVE A L’IRREGULARITE DU PAIEMENT (page 17) 

  

L’article 5-15 des Conditions générales de vente (CGV) de la Société C6, en vigueur depuis le 7 juillet 2017 est ainsi libellé 

  

Contenu de la clause : « Aucune validation de la Commande n’intervient avant le paiement effectif et intégral du prix des Prestations et Services Annexes sélectionnés par le Passager ou son éventuel Mandataire. Si le paiement présente une irrégularité, est incomplet ou s’il n’est pas effectué pour une quelconque raison imputable au Passager ou à son Mandataire, la Commande est immédiatement annulée dans les conditions de l’Article 10 ». 

Analyse de l’article 5-15 des Conditions générales de vente (CGV): L’UFC-QUE CHOISIR soutenait que ladite clause était abusive en ce qu’elle faisait supporter au consommateur la sanction de l’annulation en cas d’irrégularité en raison de son caractère incomplet ou de l’absence de paiement alors qu’elle pouvait résulter d’un cas de force majeure justifiant une régularisation ultérieure ne pouvant donc pas lui être  imputable. Le Tribunal rejette l’argumentation au motif que « L’imputabilité est une notion juridique qui exprime la possibilité d’attribuer à une personne la responsabilité d’un fait. Elle exclut donc le cas de la force majeure, qui vise un évènement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat, dont les effets ne pouvaient être évités par des mesures appropriées, et qui empêche l’exécution de son obligation. La clause 5-15 n’a donc pas pour effet de faire supporter au client les conditions contractuelles d’annulation lorsque l’absence de paiement complet ou régulier est consécutive à un cas de force majeure. En conséquence le caractère abusif de cette clause ne sera pas retenu » 

 

CLAUSE RELATIVE AU DROIT DE RETRACTATION (page 18) 

  

Les articles 10.1 et 10.2 des Conditions générales de vente (CGV) de la Société C6, en vigueur depuis le 7 juillet 2017 sont ainsi libellés 

  

Contenu de la clause :10.1 : “Généralités 10.1 En application des dispositions de la loi applicable, les contrats portant sur les services de transport de passagers sont exclus du champ d’application des dispositions de loi applicable pour les contrats à distance et hors établissement instituant un droit de rétractation au profit du consommateur. “. 

10.2 : 2 “Par conséquent, les Prestations et Services Annexes fournis par BLABLABUS au Passager dans le cadre de l’exécution du Contrat de transport peuvent faire l’objet uniquement d’échange ou d’annulation selon les conditions contractuelles prévues ci-après. Toute autre éventuelle prestation fournie par BLABLABUS, qui ne relèverait pas de la Prestation de transport de passager ou n’en serait pas l’accessoire direct, seront soumises au droit de rétractation tel que visé dans la loi applicable pour les contrats à distance et hors établissement dans les conditions décrites à l’Annexe I des présentes CGV. 

  

Analyse des articles 10.1 et 10.2 des Conditions générales de vente (CGV): L’UFC-QUE CHOISIR soutenait que lesdites clauses étaient abusives en ce qu’elles étaient de nature à enfreindre les dispositions d’ordre public excluant du bénéfice du droit à rétractation uniquement les contrats de service de transport de passagers ne pouvant concerner que le seul achat du titre de transport. Elle considérait également comme abusives les notions « d’annexe » ou « d’accessoire direct » qui relevaient de l’interprétation unilatérale de la défenderesse. Le Tribunal rejette l’argumentation au motif que « Ces notions ne relèvent pas de l’interprétation unilatérale de la société de transport, qui n’impose pas une liste des prestations qui seraient ou pas un accessoire direct du service de transport, laissant ainsi au consommateur la possibilité d’invoquer devant le juge que telle prestation bénéficie du droit de rétractation en raison de sa nature non accessoire à la prestation de transport. En conséquence le caractère abusif de cette clause ne sera pas retenu. » 

CLAUSE RELATIVE AU DELAI D’EMBARQUEMENT (page 19)  

 

L’article de l’article 13-2 des Conditions générales de vente (CGV) de la Société C6, en vigueur depuis le 7 juillet 2017 est ainsi libellé 

 

Contenu de la clause : « Afin de garantir un embarquement sécurisé et le respect des horaires, les Passagers sont invités à se présenter à l’embarquement au plus tard quinze (15) minutes avant l’horaire de départ indiqué sur le Billet. À défaut, BLABLABUS ne garantit pas le transport du Passager présent à l’embarquement moins de quinze (15) minutes avant le départ dans le cas où ce retard engendre ou risque manifestement d’engendrer un risque en termes de sécurité ou de respect des horaires. » 

Analyse de l’article 13-2 des Conditions générales de vente (CGV) L’UFC-QUE CHOISIR soutenait que ladite clause était abusive en ce qu’elle était de nature à laisser à la société le pouvoir discrétionnaire d’accepter ou non l’embarquement des clients 15 minutes avant l’heure de départ du bus sans se prononcer sur les situations de force majeur ou d’empêchement légitime. Le Tribunal rejette l’argumentation au motif que « Le transporteur n’excède pas ses pouvoirs lorsqu’il impose à ses clients de se présenter un quart d’heure avant le départ du bus afin de laisser le temps nécessaire au contrôle des titres de transport, au chargement des bagages et à l’installation des passagers, afin de garantir leur sécurité et le respect de l’horaire de départ. Par voie de conséquence, il n’excède pas davantage ses pouvoirs en se laissant la possibilité de refuser d’embarquer un passager retardataire qui n’a pas respecté l’heure indiquée, précédant d’un quart d’heure le départ du bus, selon l’appréciation qu’il est parfaitement en droit de faire des conséquences de ce retard sur la sécurité et le respect des horaires. En conséquence, le caractère abusif de cette clause ne sera pas retenu. » 

 

CLAUSES DE CONSERVATION DE DONNEES PERSONNELLES (page 20) 

 

Les articles 4.1 et 4.3 de la Chartre de Confidentialité (CDC), en vigueur depuis le 7 juillet 2017 sont ainsi libellés : 

 

Contenu de la clause : « 4.1 Les Données que nous collectons servent à traiter l’exécution et le suivi de vos réservations et des prestations qui en découlent. Elles servent aussi à améliorer les services que nous vous proposons en nous renseignant sur vos intérêts concernant les fonctionnalités, les performances et le support de nos services. » 

 4.3 Nous pouvons utiliser les Données collectées nous-mêmes ou via différents supports dans un but de communication promotionnelle, commerciale ou d’information. Dans ce cadre, afin de vous permettre de mieux utiliser le Site et de vous tenir informés de nos nouveautés ainsi que de nos meilleures offres du moment, nous pouvons vous proposer gratuitement des lettres d’information. Sauf opposition de votre part, si vous avez acheté des billets Ouibus pas le biais du Site, nous pouvons vous adresser par voie électronique des informations concernant l’utilisation du Site ainsi que nos offres promotionnelles » 

 

Analyse des articles 4.1 et 4.3 de la Chartre de Confidentialité (CDC) : L’UFC-QUE CHOISIR soutenait que lesdites clauses étaient abusives en ce qu’elles étaient de nature à conserver les données à caractère personnel de manière illimitée sans que le consommateur soit informée de leur enregistrement et utilisation, créant pour le professionnel un avantage sans contrepartie face au consommateur  en ne lui permettant pas de manifester son opposition à la réutilisation de ses données  en raison du caractère insuffisamment claire et compréhensible de ladite clause  Le Tribunal rejette l’argumentation au motif que « Cette clause doit être lue dans son contexte (utilisation des données dans un but de communication promotionnelle commerciale ou d’information au profit de OUIBUS) et en relation avec la clause 4.6 qui précise que les données peuvent être transmises aux partenaires de marketing direct du transporteur si le client a choisi de recevoir les communications promotionnelles (référence au consentement à l’utilisation de ses données à des fins commerciales ou promotionnelles). Il en résulte clairement que la société peut utiliser les données “elle-même” c’est-à-dire en envoyant à ses clients des lettres d’information, ou les transmettre à des partenaires marketing qui assurent auprès des clients la communication promotionnelle de OUIBUS. 

 

CLAUSES RELATIVE AUX COOKIES (page 23) 

 

L’article 7 de la Chartre de Confidentialité, en vigueur depuis le 7 juillet 2017 est ainsi libellé : « 7.1 Les cookies sont des données envoyées sur votre terminal à partir de votre navigateur quand vous visitez le Site et qui comprennent un numéro d’identification unique. Les cookies permettent de simplifier l’accès au Site ainsi que la navigation et accroissent la vitesse et l’efficacité d’utilisation de ces derniers. Ils peuvent aussi être utilisés pour individualiser le Site selon vos préférences personnelles. Les cookies permettent également d’analyser l’utilisation du Site. […] .6 Vous avez toujours la possibilité de supprimer les cookies acceptés. Si vous souhaitez supprimer des cookies, les paramètres ou les préférences contrôlées par ces cookies seront supprimés également. “ 

Analyse de l’article 7 de la Chartre de Confidentialité (CDC):  L’UFC-QUE CHOISIR soutenait que ladite clause était abusive en ce qu’elle ne renvoyait à aucun lien hypertexte permettant à l’utilisateur de refuser l’installation de cookies publicitaires et qu’elle amenait à la lecture de cookies dans l’équipement terminal de communications électroniques de l’utilisateur dès que ce dernier visite le site internent du service OUIBUS sans l’informer par un bandeau information préalable. Le tribunal rejette l’argumentation au motif que « Ces dispositions qui paraphrasent essentiellement les dispositions légales ne présentent aucun caractère illicite. Elles ne prévoient pas que le dépôt de cookies se fasse par défaut, et se réfèrent expressément à l’accord ou au refus de l’utilisateur. L’argument de L’UFC-QUE CHOISIR qui se réfère à une pratique contraire à cette annonce est inopérant, étant par ailleurs observé à titre surabondant que l’inexistence de ce lien n’est pas démontrée ». 

 

Voir également  

TJ Paris, 27 octobre 2020, Uber, N° RG 16/07290

Actions en cessation – clauses de consentement – clause limitative de responsabilité – clause d’acceptation des modifications des conditions générales — clause de choix de loi -clause compromissoire – clause opérant transfert de l’exécution de l’obligation d’information sur l’utilisateur

Le Tribunal relève un certain nombre de clauses illicites dont l’analyse du caractère illicite ne sera pas ici détaillée. Il s’agit d’une part de clauses contraires à la Loi Informatique et Libertés, au code de la propriété intellectuelle et d’autre part de clauses contraires au code de la consommation. Certaines de ces clauses illicites sont considérées comme abusives par le Tribunal et réputées non écrites. Sur le lien entre clauses illicites et abusives : voir rapport annuel d’activité de la Commission pour l’année 2018.

Le Tribunal répute non écrites des clauses présumées abusives de manière irréfragable (1), des clauses présumées abusives (2) et des clauses jugées abusives sur le fondement de l’article L. 212-1 du code de la consommation (3).

1) Clauses présumées abusives de manière irréfragable

RELATION CONTRACTUELLE. Article n° 1 : conditions générales d’utilisation, version du 18 février 2016 :

Contenu de la clause : « En accédant aux Services et en les utilisant, vous acceptez d’être lié(e) par les présentes Conditions qui établissent une relation contractuelle entre vous-même et Uber. Si vous n’acceptez pas les présentes Conditions, vous ne pourrez pas accèdera aux Services ni les utiliser. »

Analyse de la clause : « La clause contestée, qui prévoit que l’inscription et la navigation sur le site vaut acceptation des conditions générales d’utilisation, à un moment où l’utilisateur n’a pas pu avoir accès à celles-ci, est, au sens de l’article R.212 -1/1°) du code de la consommation irréfragablement présumée abusive, en ce qu’elle constate l’adhésion du consommateur à des clauses reprises dans un document, auquel le consommateur n’a pas eu connaissance avant la conclusion du contrat. »

Recommandation en ce sens : Recommandation N°14-02, Contrats de fourniture de services de réseaux sociaux, pt 10

— « Clause n° 14 : RELATION CONTRACTUELLE, Article 1, Conditions générales du 18 février 2016.

Contenu de la clause : De temps à autre, Uber pourra apporter des modifications aux Conditions applicables aux Services. Les modifications prendront effet dès affichage par Uber, au présent emplacement, des Conditions ainsi mises à jour ou des règles ou conditions supplémentaires modifiées au niveau du Service concerné. En continuant d’accéder aux Services ou de les utiliser après ledit affichage, vous consentez à être lié(e) par les Conditions telles que modifiées.

Analyse de la clause : « En prévoyant que l’accès ou l’utilisation des Services vaut consentement implicite de l’utilisateur aux modifications des Conditions générales, à un moment où il n’a pas pu avoir accès à celles-ci, l’utilisateur n’ayant reçu aucune information préalable, les modifications prenant effet « dès (leur) affichage », la clause n°14 est présumée  abusive de manière irréfragable au sens de l’‘article R. 212-1 du code de la consommation»

Clause n° 2 (n° 9 et n° 14-1) : RELATION CONTRACTUELLE, Article n° 1, Conditions générales d’utilisation du 18 février 2016 :

 Contenu de la clause : « Uber peut résilier immédiatement les présentes Conditions ou tout Service à votre égard ou, d’une manière générale, cesser d’offrir les Services ou toute partie de ces derniers ou en interdire l’accès, et ce à tout moment et pour quelque motif que ce soit. »

Clause n° 9 : RELATION CONTRACTUELLE, Article 1, Conditions Générales du 18 février 2016.

Contenu de la clause : « Uber peut résilier immédiatement les présentes Conditions ou tout Service à votre égard ou, d’une manière générale, cesser d’offrir les Services ou toute partie de ces derniers ou en interdire l’accès, et ce à tout moment et pour quelque motif que ce soit. »

Analyse des clauses n°2 et n°9 : Elles sont  irréfragablement abusives au sens de l’article R.212-1/4°) du code de la consommation, en ce qu’elle ont  pour objet ou pour effet d’accorder au seul professionnel le droit de déterminer si les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat. (…) »

Elles sont également présumées abusives de manière irréfragable car elle ont pour objet de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations, au sens de l’article R.212-1/6°) du code de la consommation

Clause n° 10 : COMPTE D’UTILISATEUR : Article 3, Conditions générales du 18 février 2016.

Contenu de la clause « À défaut d’informations exactes, complètes et à jour au niveau de votre Compte, incluant en cela l’indication d’une méthode de paiement invalide ou ayant expiré, vous pourriez ne plus être en mesure d’accéder aux Services et de les utiliser ou Uber pourrait résilier le présent Contrat conclu avec vous. »

Analyse de la clause : Le TJ se réfère à l’analyse qu’il  a suivie lors de l’examen de la clause n°2, aux termes duquel : « elle est (…) présumée abusive de manière irréfragable car elle a pour objet de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations, au sens de l’article R.212-1/6°) du code de la consommation et sera par conséquent réputée non écrite. »

 Clause n° 3 : LES SERVICES, Article 2 §1) », Conditions Générales du 18 février 2016″ :

 Contenu de la clause : « Vous reconnaissez qu’Uber ne fournit pas de services de transport ou logistiques et qu’elle n’agit pas en qualité de transporteur et que l’ensemble desdits services de transport ou de services logistiques sont fournis par des prestataires tiers indépendants qui ne sont pas employés par Uber ou l’un ou l’autre de ses affiliés. »

Analyse de la clause : « La clause a (..) pur effet d’écarter la responsabilité du professionnel dans tous les cas de dysfonctionnement des prestations fournies au consommateur. Elle est donc illicite au regard de l’article L. 211-15 du code de la consommation. Elle est également présumée irréfragablement abusive au sens des dispositions l’article R.212-1/6°) du code de la consommation, en ce qu’elle supprime le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations. »

Clause n° 6 : EXCLUSION – LIMITE DE RESPONSABILITÉ – INDEMNISATION – EXCLUSION, Article 5 Conditions générales du 18 février 2016 :

 Contenu de la clause : « Les services sont fournis  » tels quels  » et  » selon disponibilité « . Uber décline toute attestation et garantie, expresse, tacite ou prévue par la loi, non expressément énoncée aux présentes conditions, y compris les garanties tacites de qualité marchande, d’adéquation à une finalité particulière et d’absence de contrefaçon. De plus, Uber ne livre aucune attestation, garantie ou assurance concernant la fiabilité, la ponctualité, la qualité, le caractère adéquat ou la disponibilité des services ou de tout bien ou service sollicité en utilisant les services, ou que le fonctionnement des services se fera sans interruptions ou erreurs. Uber ne garantit pas la qualité, le caractère adéquat, la sécurité ou la capacité des prestataires tiers. Vous acceptez que les risques découlant de l’utilisation que vous faites des services et de tout bien ou service sollicité en lien avec ces derniers, vous appartiennent intégralement et n’appartiennent qu’à vous seul(e), dans la mesure la plus large consentie par la loi applicable. »

Analyse de la clause : « La clause n° 6 impute toute responsabilité à l’utilisateur du fait de l’utilisation des services de la plate-forme (cf. « vous acceptez que les risques découlant que vous faites des services (…) ») et recourt, s’agissant de la loi applicable à cette responsabilité, à une formulation tout à la fois à la fois incompréhensible (cf. « dans la mesure la plus large consentie par la loi applicable »), et ambiguë car elle entre en contradiction d’une part avec la clause n° 7, laquelle affirme au contraire que les « limites et les exclusions du présent article 5 (incluant les clauses n° 6 et 7 critiquées) ne prétendent pas limiter la responsabilité ou modifier tout droit vous revenant en qualité de consommateur qui ne saurait être exclu au regard de la loi applicable », et d’autre part avec la clause n° 16 (« LÉGISLATION APPLICABLE ; ARBITRAGE »), dont la lecture apprendra incidemment à l’utilisateur que la seule législation applicable au contrat qu’il a souscrit est celle des Pays-Bas.

En conséquence, l’absence de clarté, le caractère ambigu et équivoque de la clause n° 6, confèrent à la société UBER un droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat dans un sens qui lui serait favorable.

Elle est donc abusive au sens de l’article R.212-1/4°) du code de la consommation. »

« Elle est également irréfragablement présumée abusive au sens des dispositions de l’article R.212-1/6°) du code de la consommation, en ce qu’elle a pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur, en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations. »

Clause n° 7 : EXCLUSION – LIMITE DE RESPONSABILITÉ – INDEMNISATION – LIMITE DE RESPONSABILITÉ, Article 5, Conditions générales du 18 février 2016

Contenu de la clause : Par cette clause, Uber n’est pas responsable de certains dommages « liés ou se rapportant à toute utilisation des services ou, quoi qu’il en soit, en découlant, même si Uber a été informée de la possibilité de tels dommages ». La société n’est pas non plus responsable des retards ou inexécutions qui « seraient dus à des causes échappant au contrôle d’Uber ». Enfin, Uber n’engage pas sa responsabilité et ne répond, à l’égard du consommateur, « d’aucun transport, bien ou logistique fourni par des prestataires tiers, en dehors de ce qui a été expressément énoncé aux présentes ».

Analyse de la clause : « En utilisant un vocabulaire imprécis et inadapté à propos des dommages exclus de la responsabilité de la société (« indirects », « accessoires », « particuliers », « exemplaires », « punitifs » ou « consécutifs »), d’expressions inadéquates (« contrôle raisonnable »), en affirmant à la fois que la société UBER n’encourt aucune responsabilité à l’égard de l’utilisateur qui demeure l’unique responsable des dommages causés par l’utilisation des services, tout en affirmant que les Conditions générales sont respectueuses de la loi applicable au consommateur, la clause, contradictoire et ambiguë, ne permet pas au consommateur d’appréhender les droits dont il dispose pour mettre en jeu la responsabilité de la société UBER, qui s’octroie de ce fait un droit d’interprétation unilatéral qui lui permet d’éluder sa responsabilité à l’égard de l’utilisateur.

La clause est donc abusive au sens de l’article R.212-1/4°) du code de la consommation et sera réputée non écrite de ce chef. »

Clause n° 8 : INDEMNISATION, Article 5, Conditions générales du 18 février 2016.

Contenu de la clause : « Vous acceptez d’indemniser et de mettre hors de cause Uber ainsi que ses administrateurs, dirigeants, employés et mandataires contre l’ensemble et chacune des actions, demandes, pertes, responsabilités et dépenses (incluant en cela les honoraires d’avocats) liées ou se rapportant à : (i) l’utilisation que vous faites des Services ou des biens ou services obtenus par votre utilisation des Services ; (ii) un manquement ou une violation de votre part de l’une ou l’autre des présentes Conditions ; (iii) l’utilisation par Uber de votre Contenu d’utilisateur ; ou (iv) une violation de votre part des droits de toute tierce partie, y compris les Prestataires tiers. »

Analyse de la clause : « En affirmant que la responsabilité sera supportée uniquement par l’utilisateur, en exonérant en conséquence totalement le professionnel fournisseur de prestation de services à distance, la clause n° 8 est irréfragablement présumée abusive au regard de l’article R.212-1/6°) du code de la consommation, en ce qu’elle a pour effet d’exonérer le professionnel de son éventuelle responsabilité et de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une de ses obligations. »

Clause n° 11 : CONTENU FOURNI PAR L’UTILISATEUR, Article 3, Conditions générales du 18 février 2016.

Contenu de la clause : « Uber peut, mais sans y être obligée, revoir, surveiller ou supprimer du Contenu d’utilisateur, à la discrétion entière d’Uber et à tout moment et pour quelque raison que ce soit, sans vous en avertir. »

Clause n° 12 : VOTRE UTILISATION DES SERVICES – CONTENU FOURNI PAR L’UTILISATEUR, Article 3, Conditions générales du 18 février 2016.

 Contenu de la clause : « Vous convenez de ne pas fournir de Contenu d’utilisateur qui soit diffamatoire, qui contienne des écrits calomnieux, qui incite à la haine, à la violence, qui soit obscène, pornographique, illégal ou, en tout état de cause, offensant, ainsi que jugé par Uber à son entière discrétion. »

Analyse des clauses : « L’analyse combinée des clauses n° 11 et 12 révèle que l’exercice de la faculté de suppression de contenu qu’elles confèrent à la société UBER n’est pas circonscrit aux seules causes et circonstances qu’elles évoquent, puisque la seconde clause attribue le pouvoir d’interdire à l’utilisateur de soumettre (à la société UBER) un « Contenu » d’utilisateur quelle jugerait, « à son entière discrétion », diffamatoire ou contenant des écrits calomnieux, incitant à la haine, à la violence ou qui soit obscène, pornographique, illégal ou offensant, tandis que la première clause réserve à la société UBER le droit de « supprimer (le) Contenu d’utilisateur », « sans y être obligée » « à son entière discrétion, à tout moment et pour quelque raison que ce soit », et ce, sans avertir l’utilisateur.

De sorte que la société UBER, qui confond dans ses écritures l’obligation légale faite à l’hébergeur de supprimer le contenu illicite, « dès qu’il en est averti » (article 6.1.2 de la L.C.E.N.) et la faculté conventionnelle unilatérale de suppression du contenu de l’utilisateur qu’elle s’attribue dans les clauses critiquées « dès qu’elle le juge à son entière discrétion », ne peut soutenir que les clauses n° 11 et 12 précitées échappent au champ d’application de l’article R.212-1/4°) du code de la consommation, qui présume abusives de manière irréfragable les clauses ayant pour objet ou pour effet de conférer le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat. »

« En prévoyant de supprimer du contenu d’utilisateur, à la discrétion entière d’UBER, à tout moment et pour quelque raison que ce soit, sans en avertir l’utilisateur les clauses n° 11 et 12 sont abusives au sens de l’article R.212-1/4°) du code de la consommation. Elles seront réputées non écrites de ce chef.

Clause n° 17 : MODIFICATIONS DE LA DÉCLARATION – Déclaration de Confidentialité du 15 juillet 2015.

Contenu de la clause : « Nous pouvons modifier de temps à autre la présente Déclaration. Si nous modifions de manière significative la façon dont nous traitons vos données personnelles, ou la présente Déclaration, nous vous en informerons via les Services ou par tout autre moyen, tel qu’un e-mail.

Le fait que vous continuiez à utiliser les Services après cet avis vaudra acceptation de votre part des changements concernés. Nous vous invitons à consulter régulièrement la présente Déclaration pour prendre connaissance des dernières informations concernant nos pratiques en matière de protection de la vie privée. »

Analyse de la clause : « À son tour, la clause n° 17 de la Déclaration de confidentialité, qui fait écho à la clause n° 15 des Conditions générales précédemment examinée par le Tribunal, confère à la société UBER la faculté de modifier unilatéralement le contrat. Cette clause est appliquée cette fois à la Déclaration de confidentialité, sans information préalable de l’utilisateur. La société défenderesse reste seule juge du caractère substantiel ou non de la modification et par suite de l’opportunité d’une telle notification.

C’est ainsi qu’elle prévoit, dans l’unique hypothèse d’une modification de la « Déclaration de confidentialité », que la société UBER estimerait « significative » la notification à l’utilisateur de ladite modification, l’utilisateur n’étant informé que dans cette seule circonstance. Aucune notification n’est prévue en cas de modification arbitrée comme non « significative » par la société UBER.

En conséquence, la clause n° 17 est abusive au sens de l’article R.212-1/3°) du code de la consommation précité. Elle sera donc réputée non écrite. »

« En présumant le consentement implicite de l’utilisateur du fait de son utilisation ultérieure des Services, la clause critiquée a pour objet ou pour effet de constater l’adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l’écrit qu’il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n’est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n’a pas eu connaissance avant sa conclusion.

La clause n° 17 est donc abusive au sens de l’article R.212-1/1°) du code de la consommation et sera réputée non écrite de ce chef.

Clause n° 18 : PAIEMENT, Article 4, Conditions générales du 18 février 2016.

Contenu de la clause :Par cette clause, l’utilisateur reconnaît, entre autres, « que l’utilisation des Services peut [lui] occasionner [certains] frais » (au titre de biens ou de services qu’il reçoit d’un prestataire tiers). Ces frais sont alors « définitifs et ne donnent pas lieu à remboursement, à moins qu’Uber n’en décide autrement ».

Analyse de la clause : « En prévoyant que les « Frais » dont l’utilisateur s’acquitte « sont définitifs et ne donnent pas lieu à remboursement, à moins qu’Uber n’en décide autrement », la clause est (…) abusive en ce qu’elle a pour objet de supprimer le droit à réparation en cas de manquement de la société UBER à l’une quelconque de ses obligations. Elle est donc abusive au sens de l’article R.212-1/6°) du code de la consommation. »

2) Clauses présumées abusives

Clause n° 16 : DROIT APPLICABLE – ARBITRAGE, Article 6, Conditions générales du 18 février 2016.

Contenu de la clause : « […] Tout litige, conflit, demande ou controverse […] sera, tout d’abord, obligatoirement soumis à la procédure de règlement amiable des différends prévue par le Règlement de médiation de la Chambre de commerce internationale (le  » Règlement de médiation de la CCI « ). Si ledit Litige n’est pas réglé dans les soixante (60) jours qui suivent une demande de règlement amiable […], ledit Litige pourra être déféré et sera exclusivement et définitivement tranché par voie d’arbitrage [] »

Analyse de la clause : La clause n° 16, entravant l’exercice de l’action en justice de l’utilisateur et supprimant l’accès au juge, est abusive au sens de l’article R. 212-2/10°) du code de la consommation précitée. Elle sera donc réputée non écrite

3) Clauses jugées abusives sur le fondement de l’article L. 212-1 du code de la consommation

 « Clause n° 6 : EXCLUSION – LIMITE DE RESPONSABILTE – INDEMNISATION – EXCLUSION, Article 5 Conditions générales du 18 février 2016 :

Contenu de la clause  LES SERVICES SONT FOURNIS  » TELS QUELS  » ET  » SELON DISPONIBILITÉ « . UBER DÉCLINE TOUTE ATTESTATION ET GARANTIE, EXPRESSE, TACITE OU PRÉVUE PAR LA LOI, NON EXPRESSÉMENT ÉNONCÉE AUX PRÉSENTES CONDITIONS, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE, D’ADÉQUATION À UNE FINALITÉ PARTICULIÈRE ET D’ABSENCE DE CONTREFAÇON. DE PLUS, UBER NE LIVRE AUCUNE ATTESTATION, GARANTIE OU ASSURANCE CONCERNANT LA FIABILITÉ, LA PONCTUALITÉ, LA QUALITÉ, LE CARACTÈRE ADÉQUAT OU LA DISPONIBILITÉ DES SERVICES OU DE TOUT BIEN OU SERVICE SOLLICITÉ EN UTILISANT LES SERVICES, OU QUE LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES SE FERA SANS INTERRUPTIONS OU ERREURS. UBER NE GARANTIT PAS LA QUALITÉ, LE CARACTÈRE ADÉQUAT, LA SÉCURITÉ OU LA CAPACITÉ DES PRESTATAIRES TIERS. VOUS ACCEPTEZ QUE LES RISQUES DÉCOULANT DE L’UTILISATION QUE VOUS FAITES DES SERVICES ET DE TOUT BIEN OU SERVICE SOLLICITÉ EN LIEN AVEC CES DERNIERS, VOUS APPARTIENNENT INTÉGRALEMENT ET N’APPARTIENNENT QU’À VOUS SEUL(E), DANS LA MESURE LA PLUS LARGE CONSENTIE PAR LA LOI APPLICABLE. »

Analyse de la clause : Au vu de ce qui précède, en s’exonérant de la responsabilité de plein droit qu’elle encourt du fait de l’exécution de la prestation de transport par les chauffeurs, l’utilisateur restant tenu d’exécuter l’ensemble des obligations stipulées à sa charge au risque de se voir sanctionner par la société UBER {…}, la clause n° 6 est abusive au sens de L.212-1 du code de la consommation, en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des consommateurs.

— « Clause n° 7 : EXCLUSION – LIMITE DE RESPONSABILITÉ – INDEMNISATION – LIMITE DE RESPONSABILITÉ, Article 5, Conditions générales du 18 février 2016

Contenu de la clause : UBER NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS, EXEMPLAIRES, PUNITIFS OU CONSÉCUTIFS, INCLUANT EN CELA LA PERTE DE PROFITS, LA PERTE DE DONNÉES, LES DOMMAGES CORPORELS OU MATÉRIELS LIÉS OU SE RAPPORTANT À TOUTE UTILISATION DES SERVICES OU, QUOI QU’IL EN SOIT, EN DÉCOULANT, MÊME SI UBER A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

UBER NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES, OBLIGATIONS OU PERTES DÉCOULANT DE : (I) CE QUE VOUS AVEZ UTILISÉ LES SERVICES OU QUE VOUS VOUS Y ÊTES FIÉ(E) OU DE L’IMPOSSIBILITÉ POUR VOUS D’AVOIR ACCÈS OU D’UTILISER LES SERVICES ; OU DE (II) TOUTE TRANSACTION OU RELATION ENTRE VOUS ET TOUT PRESTATAIRE TIERS, MÊME SI UBER A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

UBER NE SERA PAS RESPONSABLE D’UN RETARD OU D’UNE INEXÉCUTION, LESQUELS SERAIENT DUS À DES CAUSES ÉCHAPPANT AU CONTRÔLE RAISONNABLE D’UBER. VOUS RECONNAISSEZ QUE LES PRESTATAIRES TIERS DE TRANSPORT FOURNISSANT DES SERVICES DE TRANSPORT SOLLICITÉS DANS LE CADRE DE CERTAINES MARQUES DE DEMANDE PEUVENT OFFRIR DES SERVICES DE COVOITURAGE OU DES SERVICES DE TRANSPORT DE PARTICULIER À PARTICULIER SANS DÉTENIR DE LICENCE OU DE PERMIS PROFESSIONNEL POUR CE FAIRE. EN AUCUN CAS, LA RESPONSABILITÉ TOTALE D’UBER DANS LE CADRE DES SERVICES POUR DOMMAGES, PERTES ET CAUSES D’ACTION NE DÉPASSERA LE MONTANT DE CINQ CENTS EUROS (500 EUR).

VOUS POUVEZ UTILISER LES SERVICES D’UBER POUR SOLLICITER ET PRÉVOIR DES DÉPLACEMENTS, DES SERVICES DE BIENS OU DES SERVICES LOGISTIQUES AUPRÈS DE PRESTATAIRES TIERS MAIS VOUS CONVENEZ QU’UBER N’A AUCUNE RESPONSABILITÉ ET NE RÉPONDRA À VOTRE ÉGARD D’AUCUN TRANSPORT, BIEN OU SERVICE LOGISTIQUE FOURNI PAR DES PRESTATAIRES TIERS, EN DEHORS DE CE QUI A ÉTÉ EXPRESSÉMENT ÉNONCÉ AUX PRÉSENTES.

LES LIMITES ET LES EXCLUSIONS DU PRÉSENT ARTICLE 5 NE PRÉTENDENT PAS LIMITER LA RESPONSABILITÉ OU MODIFIER TOUT DROIT VOUS REVENANT EN QUALITÉ DE CONSOMMATEUR QUI NE SAURAIT ÊTRE EXCLU AU REGARD DE LA LOI APPLICABLE. »

Analyse de la clause : L’article L.212-1 du code de la consommation répute abusives les clauses des contrats conclus entre professionnels et consommateurs qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Tel est le cas de la clause n° 7, dont l’examen montre que l’utilisateur se voit imputer l’entière responsabilité de l’ensemble des dommages (indirects, accessoires, particuliers, exemplaires, punitifs ou consécutifs), qu’il pourrait subir à l’occasion de l’utilisation des services proposés sur la plateforme UBER, tout en exonérant la société UBER de l’intégralité des dommages qui pourraient survenir à cette occasion.

— « Clause n° 8 : INDEMNISATION, Article 5, Conditions générales du 18 février 2016.

Contenu de la clause : Vous acceptez d’indemniser et de mettre hors de cause Uber ainsi que ses administrateurs, dirigeants, employés et mandataires contre l’ensemble et chacune des actions, demandes, pertes, responsabilités et dépenses (incluant en cela les honoraires d’avocats) liées ou se rapportant à : (i) l’utilisation que vous faites des Services ou des biens ou services obtenus par votre utilisation des Services ; (ii) un manquement ou une violation de votre part de l’une ou l’autre des présentes Conditions ; (iii) l’utilisation par Uber de votre Contenu d’utilisateur ; ou (iv) une violation de votre part des droits de toute tierce partie, y compris les Prestataires tiers. »

Analyse de la clause : « En imputant à l’utilisateur une entière responsabilité des dommages résultant de son utilisation, même non fautive, des services qu’elle propose et en le contraignant à une indemnisation totale à son égard, tout en s’exonérant de sa propre responsabilité en cas de dysfonctionnement de ses services, la clause n° 8 crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des consommateurs.

Elle est donc abusive au sens de l’article L.212-1 du code de la consommation et sera donc réputée non écrite. »

— « Clause n° 14 : RELATION CONTRACTUELLE, Article 1, Conditions générales du 18 février 2016.

Contenu de la clause : Uber peut résilier immédiatement les présentes Conditions ou tout Service à votre égard ou, d’une manière générale, cesser d’offrir les Services ou toute partie de ces derniers ou en interdire l’accès, et ce à tout moment et pour quelque motif que ce soit. […]

De temps à autre, Uber pourra apporter des modifications aux Conditions applicables aux Services. Les modifications prendront effet dès affichage par Uber, au présent emplacement, des Conditions ainsi mises à jour ou des règles ou conditions supplémentaires modifiées au niveau du Service concerné. En continuant d’accéder aux Services ou de les utiliser après ledit affichage, vous consentez à être lié(e) par les Conditions telles que modifiées.

Clause n° 15 : PAIEMENT, Article 3, Conditions générales du 18 février 2016.

Contenu de la clause : « Pour ce qui est de la relation entre vous et Uber, Uber se réserve le droit, à tout moment et à la seule discrétion d’Uber, de désactiver, supprimer et/ou revoir les Frais de tout bien ou service ou de l’ensemble d’entre eux obtenus en utilisant les Services. »

Analyse des clauses : « En prévoyant que les modifications prennent effet dès leur « l’affichage » et que l’accès ou l’utilisation des Services vaut consentement implicite de l’utilisateur aux modifications des Conditions générales, la société UBER ne ménage aucun délai de prévenance permettant à l’utilisateur de résilier le contrat s’il le souhaite.

La clause est ainsi abusive au sens de l’article L.212-1 du code de la consommation en ce qu’elle créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment de l’utilisateur consommateur. »

— « Clause n° 17 : MODIFICATIONS DE LA DÉCLARATION – Déclaration de Confidentialité du 15 juillet 2015.

Contenu de la clause : «Nous pouvons modifier de temps à autre la présente Déclaration. Si nous modifions de manière significative la façon dont nous traitons vos données personnelles, ou la présente Déclaration, nous vous en informerons via les Services ou par tout autre moyen, tel qu’un e-mail. 

Le fait que vous continuiez à utiliser les Services après cet avis vaudra acceptation de votre part des changements concernés. Nous vous invitons à consulter régulièrement la présente Déclaration pour prendre connaissance des dernières informations concernant nos pratiques en matière de protection de la vie privée. »

Analyse de la clause : « La société UBER affirme qu’il revient au consommateur de consulter régulièrement la « Déclaration » (de confidentialité) afin de prendre connaissance des dernières informations concernant ses pratiques en matière de protection de la vie privée.

Ce faisant, en renversant la charge de l’obligation d’information, la clause n° 17 a pour objet de reporter sur l’utilisateur l’exécution de l’obligation légale d’information qui pèse sur le professionnel.

Elle est donc abusive au sens de l’article L.212-1 du code de la consommation, en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du consommateur/utilisateur. »

Recommandation en ce sens : Recommandation N°14-02 Contrats de fourniture de services de réseaux sociaux, pt34 —

Clause n° 16 : DROIT APPLICABLE – ARBITRAGE, Article 6, Conditions générales du 18 février 2016.

Extrait de la clause : « Sauf autrement indiqué aux présentes Conditions, les présentes Conditions sera exclusivement régi et interprété conformément au droit des Pays-Bas, à l’exclusion de ses règles de conflits de lois. La convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises de 1980 (CVIM) ne s’applique pas. »

Analyse de la clause : « En l’espèce, la clause n° 16 prévoit que les Conditions générales du contrat sont exclusivement régies et interprétées conformément au droit des Pays-Bas à l’exclusion des règles de conflits de lois (des Pays-Bas). Cette rédaction conduit ainsi l’utilisateur à se méprendre sur l’étendue de la protection qu’il peut revendiquer, car elle lui donne l’impression que seule la loi désignée par la clause est applicable et s’abstient de l’informer qu’il bénéficie également de la protection assurée par les dispositions impératives issues de l’article 6.2 du règlement « Rome I ».

Cette clause litigieuse est donc abusive au sens de l’article L. 212-1 du code de la consommation, car elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du consommateur. »

Voir en ce sens : CJUE, 3 octobre 2019, aff. C-272/18 – Verein für Konsumenteninformation 

TJ Paris, 9 juin 2020, Apple Music, n° RG 16/09799

Actions en cessation — clauses conférant un droit exclusif d’interpréter une clause du contrat — clauses limitatives de responsabilité — clauses relatives à la modification, suspension, suppression et interruption et résiliation des Services — clauses relatives aux données à caractère personnel

ANALYSE

Le Tribunal relève un certain nombre de clauses illicites dont l’analyse ne sera pas ici détaillée. Il s’agit d’une part de clauses contraires au RGPD, à la Loi Informatique et Libertés, et au code de la propriété intellectuelle. Il s’agit d’autre part de clauses contraires au code de la consommation. L’ensemble de ces clauses illicites sont considérées comme abusives par le Tribunal et réputées non écrites. Sur le lien entre clauses illicites et abusives : voir rapport annuel d’activité de la Commission pour l’année 2018

Le Tribunal répute également non écrites des clauses présumées abusives de manière irréfragable.

Les clauses relatives à la modification, suspension, suppression et interruption et résiliation des Services

Clause « Disponibilité du contenu » V1 (30 juin 2015)

Contenu de la clause : « iTunes et ses concédants se réservent le droit de modifier, suspendre, supprimer, interrompre ou désactiver à tout moment et sans préavis l’accès au Service Apple Music et à tout Produit Apple Music, contenu ou autres fichiers dans le cadre du Service Apple Music. iTunes ne sera en aucun cas responsable de ces modifications. iTunes peut également imposer des limitations dans lutilisation ou laccès à certaines fonctionnalités ou parties du Service Apple Music, pour toute raison et sans préavis ni responsabilité. »

Clause 7 « Résiliation » version V1 (30 juin 2015)

Contenu de la clause : « En cas de manquement de votre part, ou si iTunes a des raisons sérieuses de penser que vous n’avez pas respecté une disposition quelconque du présent Contrat, iTunes pourra, à sa seule discrétion, sans préavis et sans renoncer à l’ensemble des sommes dues au titre de votre Compte : (i) résilier le présent Contrat et/ou votre Compte ; et/ou (ii) résilier la licence du logiciel ; et/ou (iii) vous interdire laccès à tout ou partie du Service Apple Music. »

Analyse des clauses : En l’espèce, les clauses critiquées reconnaissent la faculté d’exercer un pouvoir discrétionnaire sur l’accès au Service, en réservant à sa seule discrétion l’appréciation de l’opportunité de cette décision en considération de « manquements » de l’utilisateur ou lorsque iTunes « a des raisons sérieuses » de penser que l’utilisateur n’a pas respecté « une disposition quelconque du contrat ». De sorte que, pour justifier de invoquant d’une manière générale particulièrement équivoque et imprécise des  » manquements » aux « Conditions Générales ou des « raisons sérieuses » (de penser que (…)), les clauses confèrent au professionnel un pouvoir discrétionnaire d’appréciation de ces manquements et des raisons qui conduiraient la société à prendre la décision de résiliation du contrat et par suite d’un droit exclusif d’interpréter une clause du contrat dans un sens qui lui serait favorable, privant ainsi l’utilisateur consommateur de déterminer précisément les cas où le Service pourrait être supprimé totalement, son compte étant résilié.

En conséquence, les clauses sont présumées abusives de manière irréfragable au regard de l’article R.212-1 4°) du code de la consommation, parce qu’elle a pour effet d’accorder au seul professionnel le droit de déterminer si les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat et seront réputées non écrites.

En prévoyant que l’utilisateur consommateur ne peut engager la responsabilité de la société ADI en cas de modification, suspension, suppression, interruption, désactivation de l’accès au service ou de résiliation du contrat le liant à la société ADI , les clauses ont pour objet ou pour effet de supprimer le droit à réparation du préjudice que l’utilisateur peut subir à la suite d’un manquement par la société à l’une quelconque de ses obligations. Elles sont donc abusives au regard de l’article R.212-1 6°) du code de la consommation et seront réputées non écrites de ce chef. »

La clause relative à l’existence de traitements de données à caractère personnel

Contenu de la clause : « Engagement et Confidentialité :

Collecte et utilisation des données non personnelles

Nous collectons également des données dont la forme ne nous permet pas de faire un rapprochement direct avec une personne en particulier. Nous pouvons recueillir, utiliser, transférer et divulguer des données non personnelles à quelque fin que ce soit. Vous trouverez ci-après des exemples de données non personnelles que nous collectons et la façon dont nous pouvons les utiliser : {…}

Nous pouvons recueillir des données concernant les activités du client sur notre site web, les services iCloud, liTunes Store, lApp Store, le Mac App Store, lApp Store de lApple TV, les iBooks Stores et à partir de nos autres produits et services. Ces données sont rassemblées et utilisées pour nous permettre de fournir des informations plus utiles à nos clients et pour savoir quels aspects de notre site web, de nos produits et de nos services sont les plus populaires. Les informations rassemblées sont considérées comme des données non personnelles aux fins du présent Engagement de confidentialité. »

Analyse de la clause  « En laissant croire à l’utilisateur que la qualification de données à caractère personnel reviendrait au seul opérateur de la plate-forme numérique (cf. « Les informations rassemblées sont considérées comme des données non personnelles aux fins du présent Engagement de confidentialité »), en présentant des exemples de données comme des données non personnelles, alors qu’il s’agit de données à caractère personnel, en suggérant à l’utilisateur qu’il ne peut s’opposer à une telle collecte (cf. « Vous acceptez que », « Nous collectons », « Nous pouvons recueillir, utiliser, transférer et divulguer » (…)), les clauses soumises à la critique sont {…} abusives au regard de l’article R.212-1 4°) du code de la consommation, en ce qu’elles ont pour objet ou pour effet de conférer au professionnel un droit exclusif d’interpréter une clause ambiguë dans le sens qui lui serait le plus favorable. »

La clause relative à l’indication des bases juridiques des différents traitements de données personnelles

Contenu de la clause : « Engagement de Confidentialité :

Nous pouvons traiter vos données personnelles dans les objectifs décrits dans cet Engagement de confidentialité avec votre consentement, pour nous conformer à une obligation légale à laquelle Apple est soumise ou lorsque nous estimons que cela est nécessaire pour atteindre les objectifs légitimes poursuivis par Apple ou un tiers à qui nous pouvons être amenés à divulguer ces données.  {…}

Engagement de Confidentialité (suite) :

Les données personnelles que nous recueillons nous permettent de vous informer des dernières annonces produits, des mises à jour logicielles et des événements Apple à venir. Si vous ne souhaitez pas faire partie de notre liste de diffusion, vous pouvez décider de vous désinscrire à tout moment en modifiant vos préférences.

Nous utilisons également vos données personnelles pour créer, développer, utiliser, livrer et améliorer nos produits, services, contenus et publicités, et à des fins de prévention des pertes et de lutte contre la fraude.

Nous pouvons aussi utiliser vos données personnelles dans des objectifs de sécurité des comptes et réseaux, notamment afin de protéger nos services pour le bénéfice de tous nos utilisateurs, ainsi que filtrer et analyser tout contenu chargé pour nous assurer quil ne contient pas de contenus illégaux, tels que des abus sexuels sur mineurs. 

Lorsque nous utilisons vos données à des fins de lutte contre la fraude, cest suite à une transaction en ligne auprès de nous. Nous limitons notre utilisation des données à des fins de lutte contre la fraude aux données strictement nécessaires et dans le cadre de nos intérêts légitimes estimés afin de protéger nos clients et nos services. Pour certaines transactions en ligne, nous pouvons également vérifier les informations que vous nous avez fournies auprès de sources publiquement disponibles.

Nous pouvons utiliser vos données personnelles, notamment votre date de naissance, pour vérifier votre identité, identifier des utilisateurs et déterminer les services appropriés. Par exemple, nous pouvons déterminer l’âge du détenteur dun compte Apple grâce à sa date de naissance.

De temps en temps, nous pouvons utiliser vos données personnelles pour envoyer des notifications importantes, telles que des communications sur les achats, et les modifications apportées à nos conditions dutilisation et politiques. Ces informations étant importantes pour vos relations avec Apple, vous ne pouvez pas vous opposer à la réception de ces communications.

Nous pouvons également utiliser les données personnelles à des fins internes, par exemple pour des audits, analyses de données et recherches dans le but daméliorer les produits, services et communications clients dApple.

Si vous participez à un tirage au sort, un concours ou un événement promotionnel similaire, nous pouvons utiliser les informations que vous communiquez dans le cadre de la gestion de ces programmes.

Si vous postulez pour un poste chez Apple ou si nous recevons vos informations en lien avec un rôle potentiel chez Apple, nous pouvons utiliser vos informations pour évaluer votre candidature ou vous contacter. Si vous êtes candidat à un poste, vous recevrez davantage dinformations sur la manière dont Apple gère les données personnelles des candidats au moment de la candidature. »

Analyse de la clause  « La généralité des termes employés par la clause ne permet pas à l’utilisateur d’appréhender à quel traitement il peut ou non s’opposer, de sorte que la clause est présumée abusive de manière irréfragable au sens de l’article R.212-1 4°) du code de la consommation, parce qu’elle a pour objet ou pour effet de conférer au professionnel le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat. »

La clause relative aux modalités d’exercice des droits d’accès, de rectification et du droit à l’effacement des données

Contenu de la clause : « Engagement de Confidentialité : Vous pouvez nous aider à faire en sorte que vos coordonnées et préférences soient exactes, complètes et à jour en vous connectant à la page de votre compte Apple. Nous vous fournissons un accès aux autres données personnelles que nous détenons, et une copie de celles-ci, pour que vous puissiez éventuellement nous demander de les corriger si elles sont inexactes ou de les supprimer, à condition quApple ne soit pas obligée de les conserver du fait de la loi ou à des fins commerciales légitimes. Nous pouvons refuser de traiter les demandes futiles/vexatoires, les demandes mettant en péril la confidentialité des données de tiers, les demandes qui sont extrêmement difficiles à mettre en place ou celles pour lesquelles un accès nest pas imposé autrement par la loi applicable. Nous pouvons également refuser certains aspects de demandes de suppression ou daccès si nous pensons que, ce faisant, nous nuirions à notre utilisation légitime des données à des fins de lutte contre la fraude ou de sécurité, comme nous lavons vu précédemment. »

« De temps en temps, nous pouvons utiliser vos données personnelles pour envoyer des notifications importantes, telles que des communications sur les achats, et les modifications apportées à nos Conditions dUtilisation et politiques. Ces informations étant importantes pour vos relations avec Apple, vous ne pouvez pas vous opposer à la réception de ces communications. »

Analyse de la clause : « En conférant au professionnel un droit exclusif d’interpréter la clause litigieuse dans le sens qui lui serait le plus favorable, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, la clause précitée est irréfragablement abusive au sens l’article R.212-1 4°) du code de la consommation. Elle sera réputée non écrite à ce titre. »

La clause qui prévoit que le professionnel se réserve le droit de refuser les demandes de rectification et d’effacement des données de la part du consommateur est donc présumée abusive de manière irréfragable au sens de l’article R.212-1, 4°) du code de la consommation en ce qu’elle confère au professionnel un droit exclusif d’interprétation de la clause

La clause relative à l’identification des destinataires des données à caractère personnel

Contenu de la clause : « Conditions d’utilisation :

Vous reconnaissez qu’Apple est en droit de divulguer des données et/ou des informations aux forces de l’ordre, aux autorités publiques et/ou à des tiers, si Apple l’estime raisonnablement nécessaire ou approprié pour faire appliquer et/ou vérifier le respect de toute disposition du présent contrat (y compris notamment le droit dApple de coopérer dans le cadre de toute procédure judiciaire relative à votre utilisation des services et/ou du contenu et/ou sur réclamation de tiers relative à votre utilisation illicite des services et/ou du contenu et/ou en violation des droits de ces tiers). {…}

Engagement de confidentialité :

Toutes les informations que vous fournissez peuvent être transférées à des entités à travers le monde, ou être accessibles à celles-ci, tel que décrit dans le présent Engagement de confidentialité.

Ces sociétés sont dans lobligation de protéger vos données et peuvent se trouver dans tout pays dans lequel Apple exerce des activités. »

 Analyse de la clause : L’utilisation de termes vagues, comme l’emploi du verbe pouvoir (« peut », « peuvent ») et celui d’ »entités » (« Toutes les informations que vous fournissez peuvent être transférées à des entités à travers le monde  » ; « Ces sociétés sont dans l’obligation de protéger vos données et peuvent se trouver dans tout pays dans lequel Apple exerce des activités ») ne permet pas à l’utilisateur d’appréhender quelles structures exactes sont concernées par le transfert de ses données à caractère personnel ni dans quelles circonstances elles seraient transférées.

Par ailleurs, en utilisant une syntaxe compliquée et des termes vagues, la clause ne répond pas l’exigence de clarté et de compréhensibilité posée par l’article L.211-1 du code de la consommation.

« De plus, en conférant au professionnel un droit exclusif d’interpréter la clause litigieuse dans le sens qui lui serait le plus favorable, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, la clause précitée est irréfragablement abusive au sens de l’article R.212-1 4°) du code de la consommation. »

La clause qui prévoit en des termes vagues le transfert des données du consommateur par le professionnel à d’autres entités, ayant pour effet de conférer un droit exclusif d’interpréter la clause du contrat est donc présumée abusive de manière irréfragable au sens de l’article R.212-1, 4° du code de la consommation.