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Numéro : tgil900808.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de développement de pellicule photographique, clause relative au droit à réparation, portée.

Résumé : Est satisfactoire l’engagement du professionnel de remplacer la clause selon laquelle « en cas de perte, ou de dommages importants survenus lors du traitement du film ou de l’original confié la responsabilité du magasin, du laboratoire ou des autres intervenants est limitée forfaitairement à la remise de :

-diapositives : deux films vierges similaires accompagnés d’un bon pour leur développement,

-négatifs : un film vierge similaire accompagné d’un bon pour son développement et tirage. Nous consulter pour plus de précisions. »

par une clause conforme aux avis du conseil national de la consommation publiés aux bulletin officiels de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes des 22 février et 11 août 1989.

 

Voir également :

Recommandation n° 82-04 : droit à réparation en cas de perte ou de détérioration des films confiés à des laboratoires photographiques ou cinématographiques

Avis n° 95-01 : responsabilité en cas de perte ou de détérioration d’un film photographique

Avis du Conseil national de la consommation du 1er décembre 1988(BOCCRF du 22 février 1989) -fichier PDF image, 15 Ko-

Avis du Conseil national de la consommation du 1er décembre 1988(BOCCRF du 11 août 1989) -fichier PDF image, 54 Ko-

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Numéro : til891213.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de développement de pellicule photographique, clause limitative de responsabilité, portée.

Résumé : La clause qui a pour objet de réduire le droit du consommateur à réparation en cas d’inexécution par le professionnel de l’obligation de résultat qui pèse sur lui de restituer la pellicule qui lui a été remise pour développement est manifestement abusive au sens de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978, devenu l’article L 132-1 du code de la consommation, dès lors qu’elle fait partie de celles qui, usitées dans les contrats d’adhésion, sont imposée par un abus de position dominante du professionnel et lui confèrent un avantage excessif, aboutissant à modifier les conditions de sa responsabilité.

 

Voir également :

Avis de la Commission n° 95-01

Recommandation n°82-04 : droit à réparation en cas de perte ou de détérioration des films confiés à des laboratoires photographiques ou cinématographiques

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Numéro : til891116.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location d’emplacement publicitaire, équilibre des obligations, clause relative à la résiliation du contrat, portée.

Résumé :  La clause qui fixe la durée de l’engagement locatif à 6 ans, avec faculté de résiliation par le preneur à l’expiration de la première année, puis de la troisième année, ne peut avoir pour effet de réduire la durée d’un contrat, conclu pour 6 ans, à un an ; la recommandation n° 80-01 dans laquelle la Commission des clauses abusives a estimé que le locataire ne pouvait être laissé seul juge de la diminution du loyer, de la suspension du bail ou de sa résiliation, et a proposé d’éliminer les clauses ayant notamment pour effet d’autoriser unilatéralement le preneur à résilier le contrat, est seulement susceptible de priver le locataire d’une possibilité de résiliation anticipée.

 

Voir également :

Recommandation n° 80-01 : location d’emplacement publicitaire

Arrêt d’appel (CA Lyon, 28 novembre 1991)

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Numéros : tgip891025.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte de dépôt, frais d’arrêté de compte, portée.

Résumé : L’instauration d’une rubrique nouvelle dénommée « arrêté de compte » recouvrant la facturation de frais de gestion du compte bancaire de certains clients constitue une modification du contrat en cours, laquelle implique le consentement exprès du consommateur ; elle constitue une clause abusive en ce qu’elle modifie l’économie générale du contrat et est incompatible avec le respect de la bonne foi contractuelle.

 

Voir également :

Recommandation n° 05-02 : conventions de comptes bancaires

 

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Numéro : tis890309.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de meuble, clause relative au délai de livraison, portée.

Résumé : La clause qui stipule que « les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif et leur inobservation n’autorise l’acheteur à résilier le contrat que 3 mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse » est abusive en ce qu’elle manifeste un abus de la puissance économique du vendeur et lui confère un avantage excessif.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de meuble, clause limitant la garantie des glaces à 6 mois, portée.

Résumé : La clause qui imite la garantie des glaces à 6 mois est abusive en ce qu’elle s’applique à la garantie légale alors qu’une telle mention est contraire à l’article 4 du décret du 24 mars 1978, devenu les articles. R 211-4 & 5 du code de la consommation.

 

 

Voir également :

Recommandation n° 80-05 : achat d’objets d’ameublement

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 685 Ko)

Numéro : tgip890221.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente immobilière, clause excluant la garantie des vices cachés, portée.

Résumé : Sont contraires aux articles 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978 et 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 (devenus respectivement les articles R 132-1 et L 132-1 du code de la consommation) les clauses exonératoires de la garantie des vices cachés insérées dans un contrat conclu par un consommateur avec un spécialiste de la négociation immobilière, agissant dès lors comme professionnel.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente immobilière, promesses unilatérales de vendre et d’acheter.

Résumé :  Les deux promesses unilatérales de vendre et d’acheter sous les seules conditions suspensives, pour l’un de devenir propriétaire, pour l’autre d’obtenir un prêt, sans possibilité de renoncer à ces engagements dans la limite du délai fixé contractuellement apparaissent équilibrés, et ne confèrent pas au professionnel un avantage excessif au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente immobilière , clause relative à l’obtention du prêt, portée.

Résumé : La clause qui stipule que l’obtention du prêt par l’acheteur sera considérée comme réalisée dès que le promettant aura reçu une ou plusieurs offres de prêt des organismes sollicités est abusive en ce qu’elle rend juridiquement impossible l’application des dispositions d’ordre public de l’article 7 de la loi du 13 juillet 1979 (devenu l’article L 312-10 du code de la consommation) qui dispose que l’emprunteur et les cautions, qui doivent bénéficier d’un délai de réflexion, « ne peuvent accepter l’offre que dix jours après qu’ils l’ont reçue ».

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente immobilière , clause relative à la preuve du refus de prêt.

Résumé : La clause qui stipule que le promettant ne pourra reprendre sa liberté et récupérer intégralement l’acompte versé que s’il fournit au bénéficiaire une copie du refus du ou des prêts n’est pas abusive en ce que, limitée dans le temps, elle n’a pas pour effet d’assimiler l’éventuel défaut de production des pièces visées à la réalisation de la condition suspensive.

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 685 Ko)

Numéro : tgip890221.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente immobilière, clause excluant la garantie des vices cachés, portée.

Résumé : Sont contraires aux articles 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978 et 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 (devenus respectivement les articles R 132-1 et L 132-1 du code de la consommation) les clauses exonératoires de la garantie des vices cachés insérées dans un contrat conclu par un consommateur avec un spécialiste de la négociation immobilière, agissant dès lors comme professionnel.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente immobilière, promesses unilatérales de vendre et d’acheter.

Résumé :  Les deux promesses unilatérales de vendre et d’acheter sous les seules conditions suspensives, pour l’un de devenir propriétaire, pour l’autre d’obtenir un prêt, sans possibilité de renoncer à ces engagements dans la limite du délai fixé contractuellement apparaissent équilibrés, et ne confèrent pas au professionnel un avantage excessif au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente immobilière , clause relative à l’obtention du prêt, portée.

Résumé : La clause qui stipule que l’obtention du prêt par l’acheteur sera considérée comme réalisée dès que le promettant aura reçu une ou plusieurs offres de prêt des organismes sollicités est abusive en ce qu’elle rend juridiquement impossible l’application des dispositions d’ordre public de l’article 7 de la loi du 13 juillet 1979 (devenu l’article L 312-10 du code de la consommation) qui dispose que l’emprunteur et les cautions, qui doivent bénéficier d’un délai de réflexion, « ne peuvent accepter l’offre que dix jours après qu’ils l’ont reçue ».

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente immobilière , clause relative à la preuve du refus de prêt.

Résumé : La clause qui stipule que le promettant ne pourra reprendre sa liberté et récupérer intégralement l’acompte versé que s’il fournit au bénéficiaire une copie du refus du ou des prêts n’est pas abusive en ce que, limitée dans le temps, elle n’a pas pour effet d’assimiler l’éventuel défaut de production des pièces visées à la réalisation de la condition suspensive.