TJ DE VILLEFRANCHE, 30 AOUT 2022, COFIDIS, N° RG 22/00059 

– Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Article R.212-2 – Clause pénale – Intérêt conventionnel – Clause d’indemnité légale de 8% – Pénalité contractuelle – Appréciation du caractère disproportionnée d’une indemnité conventionnelle – Cumul clause pénale et indemnité conventionnel – 

EXTRAIT 

« Le cumul de ces intérêts conventionnels et de la pénalité de 8 % du capital restant dû conduirait le consommateur à supporter une charge financière d’un montant très supérieur au taux légal et qui serait même d’un montant sur une année supérieur au taux de l’usure. 

 Au regard de ce dépassement de ce dernier taux, sur un exercice, il est manifeste que la pénalité contractuelle de 8 % en ce qu’elle se cumule à l’intérêt conventionnel, impose au consommateur qui n’exécute pas ses obligations, une indemnité d’un montant manifestement disproportionné. » 

 

ANALYSE :  

Saisi par la société Cofidis, le TJ de Villefranche juge abusive, en application des articles L. 212-1 et R.212-1 du code de la consommation, une clause pénale imposant une indemnité conventionnelle en cas de non-remboursement du contrat de prêt par le consommateur 

 

En l’espèce, la Société Cofidis prévoit dans le contrat de prêt conclu avec le consommateur, un taux d’intérêt annuel de 5,58 %. En cas de déchéance du terme consécutive à des impayés, le prêteur perçoit sa créance en remboursement des intérêts à ce taux, cérance qui se cumule avec l’indemnité légale à 8 % dû en cas de défaillance du consommateur.  

 

Le Tribunal judiciaire souligne que l’article R.212-2, présume comme abusives les clauses imposant une indemnité disproportionnée. Il rappelle également que l’article 1er, paragraphe 2 de la directive 93/13 exclue du champ d’application de la directive 93/13 les “dispositions législatives ou règlementaires impératives”. Cette exclusion du champ d’application de la directive 93/13 suppose ainsi, selon la jurisprudence de la Cour, la réunion de deux conditions. D’une part, “la clause contractuelle doit refléter une disposition législative ou réglementaire” et, d’autre part, “cette disposition doit être impérative” (CJUE, 7 nov. 2019, Profi Credit Polska, af. jointes C- 419/18 et C-483/18, et CJUE, 9juil. 2020, Banca Transilvania, af. C-81/19). 

 

En ce qui concerne l’indemnité légale de 8% pouvant être demandée par le professionnel en cas de défaillance du consommateur, comme stipulé à l’article D.312-16 du Code de commerce, il est souligné que cette disposition n’énonce pas un droit légal permettant aux parties de fixer un montant inférieur à ce maximum. Bien que l’indemnité de 8% soit autorisée par la loi, elle ne constitue pas une clause reflétant une disposition législative ou réglementaire impérative. 

 

De plus, pour apprécier le caractère disproportionnellement élevé du montant de l’indemnité imposée au consommateur, il convient d’évaluer l’effet cumulatif de toutes les clauses y relatives figurant dans le contrat concerné (voir, en ce sens, arrêt CJUE, 21 avr. 2016, aff. C-377/14, Radlinger et Radlingerová).  

 

Le Tribunal retient que le cumul de la clause pénale et l’intérêt conventionnel conduirait le consommateur à supporter une charge financière d’un montant très supérieur au taux légal et qui serait même d’un montant sur une année supérieur au taux de l’usure. Au regard de ce dépassement de ce dernier taux, sur un exercice, il est manifeste que la pénalité contractuelle de 8 % en ce qu’elle se cumule à l’intérêt conventionnel, impose aux consommateurs, qui n’exécute pas ses obligations, une indemnité d’un montant manifestement disproportionné. Par conséquent, la clause pénale est déclarée abusive et dès lors non écrite. 

 

Voir également : 

 

  1. Voir la partie analyse de : « La clause relative aux coûts du crédit hors intérêts qui met à la charge du consommateur des frais disproportionnés par rapport aux prestations et au montant de prêt peut être abusive » 

  

  1. Voir la partie analyse de : « Le juge de l’exécution d’une créance doit pouvoir apprécier le caractère abusif d’une clause, dès lors que le juge du fond ne peut suspendre la procédure d’exécution que moyennant le versement d’une caution »

  

  1. Voir la partie analyse de : « Le caractère abusif d’une clause pénale et la disproportion du montant de l’indemnité s’apprécient au regard de l’ensemble du contrat »

TJ DE PARIS, 28 JUIN 2022, S.A.S C6, N° RG 18/00477 

Action en cessation – clauses limitative de responsabilité – clause d’acceptation des CGV – clause relative à l’irrégularité du paiement – clause relative au délai d’embarquement – clause relative au droit de rétractation – clause relative aux données personnelles – clause relative aux cookies 

 

ANALYSE :  

 

Le Tribunal déboute en premier lieu l’UFC-QUE CHOISIR de son action dirigée contre les clauses des conditions générales de 2017 au motif qu’elle n’a pas ici d’intérêt à agir. Le Tribunal considère que la jurisprudence Invitel (CJUE, 26 avr. 2012, aff. C-472/10) et la jurisprudence Air France (Cass. civ. 1ère, 26 avr. 2017, n°15-18.970) ne sont pas applicables à l’espèce. Selon les juges, « la nature même des contrats de transport OUIBUS qui permettent de réserver un trajet déterminé six mois au maximum à l’avance, et les conditions de délivrance et d’utilisation des bons d’achat en cas d’annulation, d’une validité de quatre mois, exclut que quatre ans après la modification des conditions générales, des contrats souscrits sous l’empire de ces anciennes dispositions soient toujours en cours ». Le Tribunal juge en second lieu que les clauses relatives d’une part aux conditions générales de vente et d’autre part à la charte de confidentialité ne créent pas de déséquilibre significatif. 

 

CLAUSE RELATIVE A LA FORCE MAJEURE (page 14) 

  

L’article 18.3 des Conditions générales de vente (CGV) de la Société C6, en vigueur depuis le 7 juillet 2017 est ainsi libellé : 

  

Contenu de la clause: « En conséquence, la responsabilité de BLABLABUS pourra être engagée en cas de manquement à l’une de ses obligations contractuelles sauf cas de force majeure empêchant l’exécution de l’obligation concernée à savoir un événement échappant au contrôle de BLABLABUS qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du Contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées conformément à la définition légale de l’article 1218 du Code civil ». 

Analyse de la clause 18.3 des conditions générales de vente (CGV) : L’UFC-QUE CHOISIR soutenait que ladite clause était abusive en ce qu’elle était de nature à induire en erreur les consommateurs sur la portée de leurs droits dans l’hypothèse d’un cas de force majeure dans la mesure où la stipulation procédait à une reproduction tronquée de l’article 1218 du Code civil. Le Tribunal rejette l’argumentation au motif que « Le fait de ne pas reproduire l’alinéa 2 qui aborde les conséquences de la force majeure sur l’exécution de l’obligation en opérant une distinction entre empêchement temporaire et empêchement définitif n’est pas en soi susceptible de créer un déséquilibre entre les deux parties au détriment du consommateur, puisqu’il n’a pas pour effet de paralyser ses dispositions. La simple reproduction de l’alinéa 1, qui n’est pas une obligation pour le débiteur de l’obligation, donne au consommateur les références précises d’un texte de loi dont il peut prendre connaissance, notamment s’il souhaite invoquer la responsabilité du transporteur et obtenir le remboursement des sommes versées. En conséquence le caractère abusif de cette clause ne sera pas retenu » 

 

CLAUSE D’ACCEPTATION DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE (page 15) 

  

L’article 3.1 des Conditions générales de vente (CGV) de la Société C6, en vigueur depuis le 7 juillet 2017 est ainsi libellé : 

: 

Contenu de la clause : «Lors du processus de passation de toute Commande, l’attention du Passager, ou de son éventuel Mandataire, est attirée sur le fait que la validation de la Commande est strictement subordonnée à l’acceptation préalable, sans restriction ni réserve, de l’intégralité des termes et conditions de vente par les moyens suivants : * un processus d’acceptation pour les Commandes passées sur le Site ou l’Application Mobile avec une acceptation des CGV applicables au moment du paiement du Billet, * Une information orale délivrée par l’agent d’accueil qui renvoie sur les CGV telles que décrites sur le Site, pour les commandes de Billets réalisées en Point de Vente. A défaut, le passager ou le mandataire est irrévocablement réputé accepter les CGV du seul fait de la poursuite du processus de commande ou d’achat en point de vente jusqu’à son terme » 

  

Analyse de l’article 3.1 des Conditions générales de vente (CGV) : L’UFC-QUE CHOISIR soutenait que ladite clause était abusive en ce qu’elle vise l’information orale et permet toujours à la société C6 d’échapper à l’obligation qui lui incombe de porter à la connaissance du consommateur les documents contractuels qui lui seront opposables par elle. Le Tribunal rejette l’argumentation au motif que « L’information orale donnée par l’agent d’accueil, dont l’UFC-QUE CHOISIR ne remet pas en cause l’effectivité, ne prétend pas se substituer à la mise à disposition des conditions générales de vente mais à informer le client qu’elles existent et comment il peut les consulter. Par ailleurs, la clause 3.4 prévoit que postérieurement à la commande ou à l’achat, et préalablement à l’exécution de la prestation, les CGV sont envoyées sur support durable à l’adresse de courrier électronique communiquée par le passager ou son éventuel mandataire, lors du processus de passation de commande ou d’achat quelque soit le procédé (internet, point de vente) ou envoyé en l’absence d’adresse électronique, par tout autre moyen spécifié par le passager ou son mandataire. La clause 3.5 mentionne que les CGV pouvant faire l’objet de modifications les conditions applicables sont celles en vigueur lors de la commande ou de l’achat en point de vente. En conséquence le caractère abusif de cette clause ne sera pas retenu » 

  

CLAUSE RELATIVE A L’IRREGULARITE DU PAIEMENT (page 17) 

  

L’article 5-15 des Conditions générales de vente (CGV) de la Société C6, en vigueur depuis le 7 juillet 2017 est ainsi libellé 

  

Contenu de la clause : « Aucune validation de la Commande n’intervient avant le paiement effectif et intégral du prix des Prestations et Services Annexes sélectionnés par le Passager ou son éventuel Mandataire. Si le paiement présente une irrégularité, est incomplet ou s’il n’est pas effectué pour une quelconque raison imputable au Passager ou à son Mandataire, la Commande est immédiatement annulée dans les conditions de l’Article 10 ». 

Analyse de l’article 5-15 des Conditions générales de vente (CGV): L’UFC-QUE CHOISIR soutenait que ladite clause était abusive en ce qu’elle faisait supporter au consommateur la sanction de l’annulation en cas d’irrégularité en raison de son caractère incomplet ou de l’absence de paiement alors qu’elle pouvait résulter d’un cas de force majeure justifiant une régularisation ultérieure ne pouvant donc pas lui être  imputable. Le Tribunal rejette l’argumentation au motif que « L’imputabilité est une notion juridique qui exprime la possibilité d’attribuer à une personne la responsabilité d’un fait. Elle exclut donc le cas de la force majeure, qui vise un évènement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat, dont les effets ne pouvaient être évités par des mesures appropriées, et qui empêche l’exécution de son obligation. La clause 5-15 n’a donc pas pour effet de faire supporter au client les conditions contractuelles d’annulation lorsque l’absence de paiement complet ou régulier est consécutive à un cas de force majeure. En conséquence le caractère abusif de cette clause ne sera pas retenu » 

 

CLAUSE RELATIVE AU DROIT DE RETRACTATION (page 18) 

  

Les articles 10.1 et 10.2 des Conditions générales de vente (CGV) de la Société C6, en vigueur depuis le 7 juillet 2017 sont ainsi libellés 

  

Contenu de la clause :10.1 : “Généralités 10.1 En application des dispositions de la loi applicable, les contrats portant sur les services de transport de passagers sont exclus du champ d’application des dispositions de loi applicable pour les contrats à distance et hors établissement instituant un droit de rétractation au profit du consommateur. “. 

10.2 : 2 “Par conséquent, les Prestations et Services Annexes fournis par BLABLABUS au Passager dans le cadre de l’exécution du Contrat de transport peuvent faire l’objet uniquement d’échange ou d’annulation selon les conditions contractuelles prévues ci-après. Toute autre éventuelle prestation fournie par BLABLABUS, qui ne relèverait pas de la Prestation de transport de passager ou n’en serait pas l’accessoire direct, seront soumises au droit de rétractation tel que visé dans la loi applicable pour les contrats à distance et hors établissement dans les conditions décrites à l’Annexe I des présentes CGV. 

  

Analyse des articles 10.1 et 10.2 des Conditions générales de vente (CGV): L’UFC-QUE CHOISIR soutenait que lesdites clauses étaient abusives en ce qu’elles étaient de nature à enfreindre les dispositions d’ordre public excluant du bénéfice du droit à rétractation uniquement les contrats de service de transport de passagers ne pouvant concerner que le seul achat du titre de transport. Elle considérait également comme abusives les notions « d’annexe » ou « d’accessoire direct » qui relevaient de l’interprétation unilatérale de la défenderesse. Le Tribunal rejette l’argumentation au motif que « Ces notions ne relèvent pas de l’interprétation unilatérale de la société de transport, qui n’impose pas une liste des prestations qui seraient ou pas un accessoire direct du service de transport, laissant ainsi au consommateur la possibilité d’invoquer devant le juge que telle prestation bénéficie du droit de rétractation en raison de sa nature non accessoire à la prestation de transport. En conséquence le caractère abusif de cette clause ne sera pas retenu. » 

CLAUSE RELATIVE AU DELAI D’EMBARQUEMENT (page 19)  

 

L’article de l’article 13-2 des Conditions générales de vente (CGV) de la Société C6, en vigueur depuis le 7 juillet 2017 est ainsi libellé 

 

Contenu de la clause : « Afin de garantir un embarquement sécurisé et le respect des horaires, les Passagers sont invités à se présenter à l’embarquement au plus tard quinze (15) minutes avant l’horaire de départ indiqué sur le Billet. À défaut, BLABLABUS ne garantit pas le transport du Passager présent à l’embarquement moins de quinze (15) minutes avant le départ dans le cas où ce retard engendre ou risque manifestement d’engendrer un risque en termes de sécurité ou de respect des horaires. » 

Analyse de l’article 13-2 des Conditions générales de vente (CGV) L’UFC-QUE CHOISIR soutenait que ladite clause était abusive en ce qu’elle était de nature à laisser à la société le pouvoir discrétionnaire d’accepter ou non l’embarquement des clients 15 minutes avant l’heure de départ du bus sans se prononcer sur les situations de force majeur ou d’empêchement légitime. Le Tribunal rejette l’argumentation au motif que « Le transporteur n’excède pas ses pouvoirs lorsqu’il impose à ses clients de se présenter un quart d’heure avant le départ du bus afin de laisser le temps nécessaire au contrôle des titres de transport, au chargement des bagages et à l’installation des passagers, afin de garantir leur sécurité et le respect de l’horaire de départ. Par voie de conséquence, il n’excède pas davantage ses pouvoirs en se laissant la possibilité de refuser d’embarquer un passager retardataire qui n’a pas respecté l’heure indiquée, précédant d’un quart d’heure le départ du bus, selon l’appréciation qu’il est parfaitement en droit de faire des conséquences de ce retard sur la sécurité et le respect des horaires. En conséquence, le caractère abusif de cette clause ne sera pas retenu. » 

 

CLAUSES DE CONSERVATION DE DONNEES PERSONNELLES (page 20) 

 

Les articles 4.1 et 4.3 de la Chartre de Confidentialité (CDC), en vigueur depuis le 7 juillet 2017 sont ainsi libellés : 

 

Contenu de la clause : « 4.1 Les Données que nous collectons servent à traiter l’exécution et le suivi de vos réservations et des prestations qui en découlent. Elles servent aussi à améliorer les services que nous vous proposons en nous renseignant sur vos intérêts concernant les fonctionnalités, les performances et le support de nos services. » 

 4.3 Nous pouvons utiliser les Données collectées nous-mêmes ou via différents supports dans un but de communication promotionnelle, commerciale ou d’information. Dans ce cadre, afin de vous permettre de mieux utiliser le Site et de vous tenir informés de nos nouveautés ainsi que de nos meilleures offres du moment, nous pouvons vous proposer gratuitement des lettres d’information. Sauf opposition de votre part, si vous avez acheté des billets Ouibus pas le biais du Site, nous pouvons vous adresser par voie électronique des informations concernant l’utilisation du Site ainsi que nos offres promotionnelles » 

 

Analyse des articles 4.1 et 4.3 de la Chartre de Confidentialité (CDC) : L’UFC-QUE CHOISIR soutenait que lesdites clauses étaient abusives en ce qu’elles étaient de nature à conserver les données à caractère personnel de manière illimitée sans que le consommateur soit informée de leur enregistrement et utilisation, créant pour le professionnel un avantage sans contrepartie face au consommateur  en ne lui permettant pas de manifester son opposition à la réutilisation de ses données  en raison du caractère insuffisamment claire et compréhensible de ladite clause  Le Tribunal rejette l’argumentation au motif que « Cette clause doit être lue dans son contexte (utilisation des données dans un but de communication promotionnelle commerciale ou d’information au profit de OUIBUS) et en relation avec la clause 4.6 qui précise que les données peuvent être transmises aux partenaires de marketing direct du transporteur si le client a choisi de recevoir les communications promotionnelles (référence au consentement à l’utilisation de ses données à des fins commerciales ou promotionnelles). Il en résulte clairement que la société peut utiliser les données “elle-même” c’est-à-dire en envoyant à ses clients des lettres d’information, ou les transmettre à des partenaires marketing qui assurent auprès des clients la communication promotionnelle de OUIBUS. 

 

CLAUSES RELATIVE AUX COOKIES (page 23) 

 

L’article 7 de la Chartre de Confidentialité, en vigueur depuis le 7 juillet 2017 est ainsi libellé : « 7.1 Les cookies sont des données envoyées sur votre terminal à partir de votre navigateur quand vous visitez le Site et qui comprennent un numéro d’identification unique. Les cookies permettent de simplifier l’accès au Site ainsi que la navigation et accroissent la vitesse et l’efficacité d’utilisation de ces derniers. Ils peuvent aussi être utilisés pour individualiser le Site selon vos préférences personnelles. Les cookies permettent également d’analyser l’utilisation du Site. […] .6 Vous avez toujours la possibilité de supprimer les cookies acceptés. Si vous souhaitez supprimer des cookies, les paramètres ou les préférences contrôlées par ces cookies seront supprimés également. “ 

Analyse de l’article 7 de la Chartre de Confidentialité (CDC):  L’UFC-QUE CHOISIR soutenait que ladite clause était abusive en ce qu’elle ne renvoyait à aucun lien hypertexte permettant à l’utilisateur de refuser l’installation de cookies publicitaires et qu’elle amenait à la lecture de cookies dans l’équipement terminal de communications électroniques de l’utilisateur dès que ce dernier visite le site internent du service OUIBUS sans l’informer par un bandeau information préalable. Le tribunal rejette l’argumentation au motif que « Ces dispositions qui paraphrasent essentiellement les dispositions légales ne présentent aucun caractère illicite. Elles ne prévoient pas que le dépôt de cookies se fasse par défaut, et se réfèrent expressément à l’accord ou au refus de l’utilisateur. L’argument de L’UFC-QUE CHOISIR qui se réfère à une pratique contraire à cette annonce est inopérant, étant par ailleurs observé à titre surabondant que l’inexistence de ce lien n’est pas démontrée ». 

 

Voir également  

TGI de Paris, 17 SEPTEMBRE 2019, VALVE, N° RG 16/01008

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Clause limitative de responsabilité – exécution unilatérale des obligations – droit à la réparation – clause de consentement – interprétation exclusive du contrat –  clause attributive de compétence 

 ANALYSE : 

Sur une action en cessation intentée par l’association de consommateurs UFC – QUE CHOISIR, le Tribunal relève un certain nombre de clauses illicites dont l’analyse du caractère illicite ne sera pas ici détaillée. Il s’agit d’une part de clauses contraires à la Loi Informatique et Libertés, au RGPD, au Règlement Rome I et au code de la propriété intellectuelle, et d’autre part de clauses contraires au code de la consommation. Certaines de ces clauses illicites sont considérées comme abusives par le Tribunal et réputées non écrites. Sur le lien entre clauses illicites et abusives : voir rapport annuel d’activité de la Commission pour l’année 2018. 

Le Tribunal répute non écrites des clauses présumées abusives de manière irréfragable (1), des clauses présumées abusives (2) et des clauses jugées abusives sur le fondement de l’article L. 212-1 du code de la consommation (3). 

  1. Clauses présumées abusives de manière irréfragable

CLAUSES LIMITATIVES DE RESPONSABILITE 

— Sur les clauses n° 1 et 4 de l’Accord de souscription STEAM dans la version du 2 juin 2015 : 

Clause n°1. INSCRIPTION EN TANT QUE SOUSCRIPTEUR, APPLICATION DES CONDITIONS ET VOTRE COMPTE 

Contenu de la clause : « Toute utilisation de votre Compte avec vos identifiants est réputée être de votre fait et vous en êtes responsable, ainsi que de la sécurité de votre système informatique. VALVE n’est pas responsable de l’utilisation qui est faite de votre mot de passe et de votre Compte et de toutes les communications et activités sur Steam résultant de l’utilisation de votre nom d’utilisateur et de votre mot de passe (…) » 

Clause n°4. COMPORTEMENT SUR INTERNET, FRAUDE ET CONDUITE REPREHENSIBLE 

Contenu de la clause : « Vous convenez que vous assumez l’entière responsabilité de toute utilisation de votre Compte avec vos identifiants et/ou mot de passe, et de toutes les communications et activités sur Steam résultant de ladite utilisation sur votre compte et sur le site Steam, et que VALVE n’est pas responsable de l’utilisation qui est faite de votre Compte et de toutes les communications et activités sur Steam résultant de l’utilisation de votre Compte. » 

Analyse des clauses n°1 et n°4 : « En prévoyant que la société VALVE « n’est pas responsable de l’utilisation qui est faite du mot de passe et du Compte (de l’utilisateur) et de toutes les communications et activités sur Steam résultant de l’utilisation de (son) nom d’utilisateur et de son mot de passe » ou qu’elle « n’est pas responsable de l’utilisation qui est faite de son Compte et de toutes les communications et activités sur Steam résultant de l’utilisation de son Compte« , les clauses évoquent la seule hypothèse de l’utilisation du compte de l’utilisateur par l’utilisateur lui-même et non celle de l’utilisation frauduleuse du compte par un tiers.» En affirmant que la responsabilité ne sera supportée que par l’utilisateur, en exonérant totalement le professionnel, fournisseur de prestation de services à distance, ces clauses sont irréfragablement présumées abusives au regard de l’article R. 212-1 6°) du code de la consommation, car elles ont pour effet d’exonérer le professionnel de son éventuelle responsabilité et de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une de ses obligations. Elles seront donc réputées non-écrites. 

CLAUSE LIMITATIVE DE RESPONSABILITE 

— Clause n° 3.D de l’Accord de Souscription Steam, versions des 2 juin 2015, 1er janvier et 31 août 2017, Echange et vente de Souscriptions entre Souscripteurs  : 

Contenu de la clause : « VALVE décline toute responsabilité en cas d’impossibilité de votre part à échanger, vendre ou acheter des Souscriptions sur un Marché de Souscriptions, y compris en raison de l’arrêt ou de changements des conditions, fonctions ou critères d’admissibilité d’un Marché de Souscriptions. » 

Analyse de la clause : La clause est abusive « tant au sens de l’article R. 212-1 5°) du code de la consommation, car elle a pour effet de contraindre le consommateur à exécuter ses obligations, alors que réciproquement, le professionnel ne serait pas tenu de respecter les siennes, qu’au sens de l’article R.212-1 6°) du même code, qui prohibe les clauses ayant pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations (…) Elle sera donc réputée non écrite. » 

CLAUSE LIMITATIVE DE RESPONSABILITE 

Clause n°2.B de l’Accord de Souscription, versions du 2 juin 2015 et 1er janvier 2017, Licence d’utilisation de Logiciels bêta :   

Contenu de la clause : « Valve peut à tout moment mettre à votre disposition via Steam des logiciels pas encore commercialisés (des « Logiciels bêta »). Vous n’êtes pas tenu d’utiliser les Logiciels bêta, mais si Valve vous en propose, vous pouvez choisir de les utiliser conformément aux conditions ci-après. Les Logiciels bêta sont assimilés à des Contenus et Services et chaque copie d’un Logiciel bêta fournie est réputée constituer une Souscription audit Logiciel, les dispositions suivantes étant spécifiques aux Logiciels bêta :  

Votre droit d’utilisation d’un Logiciel bêta peut être limité dans le temps et soumis à des Conditions de Souscription supplémentaires ; 

Valve et les sociétés affiliées à Valve peuvent vous demander ou exiger que vous fournissiez des suggestions, commentaires ou informations concernant votre utilisation d’un Logiciel bêta, qui seront considérées comme du Contenu généré par l’utilisateur conformément à la Section 6 (Contenu généré par l’utilisateur) ci-dessous ; et 

Outre les renonciations et limitations de responsabilité relatives à tous les Logiciels conformément à la Section 7 (Décharges, limitations de responsabilité, absence de garanties et garantie limitée) ci-dessous si elle s’applique à vous, vous reconnaissez en particulier que les Logiciels bêta sont diffusés aux seules fins de test et d’amélioration, et en particulier pour fournir à Valve vos retours à propos de la qualité et de la facilité d’utilisation desdits Logiciels bêta, et que, par conséquent, ils contiennent des erreurs, ne sont pas des versions définitives et peuvent entraîner des incompatibilités ou endommager votre ordinateur, vos données et/ou vos logiciels. Si vous décidez d’installer et/ou d’utiliser les Logiciels bêta, vous vous engagez à ne les utiliser qu’en conformité avec les finalités pour lesquelles ils sont mis à votre disposition par Valve, c’est-à-dire à des fins d’essai et d’amélioration et en tout état de cause à ne pas les utiliser sur un système sur lequel ou pour des finalités pour lesquelles un dysfonctionnement du Logiciel bêta pourrait causer un quelconque dommage. En particulier, conservez des sauvegardes complètes de tout système sur lequel vous choisissez d’installer le Logiciel. » 

Analyse de la clause : « En mettant à la disposition de l’utilisateur à titre onéreux (…) des logiciels bêta non finalisés contenant des erreurs (des « bogues ») susceptibles d’endommager l’ordinateur, les logiciels qui y sont installés et les données de l’utilisateur, tandis que peuvent être générés dans ces circonstances des frais dont l’utilisateur devra s’acquitter, la clause critiquée doit être considérée comme abusive au sens de l’article L. 212-1 du code de la consommation, en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment des consommateurs. Elle est également abusive au titre de l’article R. 212-1 6°) du code de la consommation qui présume, de manière irréfragable, abusive toute clause qui aurait pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations. (…) Elle sera donc réputée non écrite. » 

CLAUSE DE MODIFICATION UNILATERALE 

Clause n° 3.C de l’Accord de souscription, Porte-monnaie Steam  

Contenu de la clause : « Vous serez informés par e-mail de toute modification des limites de solde et d’utilisation du Porte-Monnaie Steam dans les 60 (soixante) jours avant l’entrée en vigueur de ladite modification. La poursuite d’utilisation de votre Compte Steam plus de trente (30) jours après l’entrée en vigueur de ces modifications signifiera que vous acceptez l’intégralité de ces modifications. Si vous n’acceptez pas ces modifications, votre seul recours consiste à résilier votre Compte Steam. Dans ce cas, Valve ne sera en aucun cas tenue de rembourser les crédits restant dans votre Porte-Monnaie (…) » 

Analyse de la clause : « En prévoyant un délai de préavis de 60 jours avant la mise en place de modifications unilatérales, tout en dissuadant l’utilisateur de résilier son compte Steam par la mise en jeu de cette clause suivant laquelle la société Valve ne remboursera pas dans une telle hypothèse les crédits restant dans son « Porte-Monnaie », en présumant par ailleurs acquis le consentement de l’utilisateur aux nouvelles dispositions du seul fait de son utilisation des services plus de trente jours après l’entrée en vigueur des modifications, la clause n° 3.C est irréfragablement abusive au sens de l’article R. 212-1 3°) du code de la consommation. (…) Elle sera donc réputée non écrite. » 

CLAUSE RECONNAISSANT AU PROFESSIONNEL UN DROIT EXCLUSIF  D’INTERPRETATION 

Clause n°4, COMPORTEMENT SUR INTERNET, FRAUDE ET CONDUITE RÉPRÉHENSIBLE  

Contenu de la clause dans sa version du 2 juin 2015 : « Vous convenez que vous assumez l’entière responsabilité de toute utilisation de votre Compte avec vos identifiants et/ou mot de passe, et de toutes les communications et activités sur Steam résultant de ladite utilisation sur votre compte et sur le site Steam, et que Valve n’est pas responsable de l’utilisation qui est faite de votre Compte et de toutes les communications et activités sur Steam résultant de l’utilisation de votre Compte. Si vous pensez que la confidentialité de votre nom d’utilisateur et/ou mot de passe peut avoir été compromise, vous devez en avertir Valve dans les meilleurs délais via le formulaire de support (https://support.steampowered.com/newticket.php). 

Votre conduite en ligne et vos rapports avec les autres Souscripteurs doivent être guidés par le bon sens et suivre les règles de base en matière de comportement. Vous trouverez également des indications spécifiques dans les Règles de comportement sur Internet de Steam à l’adresse http://steampowered.com/index.php?area=online_conduct, ainsi que dans d’autres Règles d’utilisation, dans les Conditions de Souscription ou dans les conditions d’utilisation stipulées par les tiers hébergeant certains jeux ou d’autres services. 

Steam et les Contenus et Services peuvent comporter des fonctionnalités conçues pour identifier les processus logiciels ou matériels qui confèrent à un joueur un avantage compétitif injuste lorsqu’il joue aux versions multijoueurs d’un Contenu ou Service ou d’une modification de celui-ci (des « Cheats »). Vous vous engagez à ne pas créer de Cheats ni à aider les autres à en créer ou à en utiliser. Vous vous engagez à ne pas désactiver, contourner ou modifier, directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit, le fonctionnement du logiciel conçu pour empêcher ou signaler l’utilisation de Cheats. Vous reconnaissez et acceptez que Valve ou tout autre hôte multijoueur en ligne est habilité à refuser votre participation à certains jeux multijoueurs en ligne si vous utilisez des Cheats avec Steam ou un Contenu ou Service. 

Par ailleurs, vous reconnaissez et acceptez qu’un hôte multijoueur en ligne puisse informer Valve du fait que vous avez eu recours à des Cheats et que Valve puisse communiquer votre historique de recours aux Cheats à d’autres hôtes multijoueurs en ligne. Valve est habilité à fermer votre Compte ou à annuler une Souscription donnée en cas de conduite ou d’activité que Valve estimerait illégale, de nature frauduleuse ou ayant un effet négatif sur l’utilisation de Steam par les autres Souscripteurs. Vous reconnaissez que Valve n’est pas tenu de vous prévenir avant de fermer votre Compte ou d’annuler vos Souscriptions, mais peut décider de le faire.  

L’utilisation de Cheats, logiciels d’automatisation (bots), mods, piratages ou autres logiciels tiers non autorisés pour modifier ou automatiser les processus d’un Marché de Souscriptions est strictement interdite. » 

Contenu de la clause dans sa version du 1er janvier 2017 : La version est similaire à la précédente. 

Contenu de la clause dans sa version du 31 août 2017 : (…) Votre conduite en ligne et vos rapports avec les autres Souscripteurs doivent être raisonnables, respectueux et guidés par le bon sens. 

Ils doivent notamment être conformes aux Règles de bonne conduite en ligne Steam, disponibles à l’adresse suivante : http://steampowered.com/index.php?area=online_conduct. En fonction des conditions d’utilisation stipulées par les tiers hébergeant certains jeux ou d’autres services, des règles supplémentaires peuvent être stipulées par les Conditions de Souscription applicables à certaines Souscriptions. 

Steam et les Contenus et Services peuvent comporter des fonctionnalités conçues pour identifier les processus, logiciels ou matériels qui confèrent à un joueur un avantage compétitif injuste lorsqu’il joue aux versions multijoueurs d’un Contenu ou Service ou d’une modification de celui-ci (des « Cheats »). Vous vous engagez à ne pas créer de Cheats ni à aider les autres à en créer ou à en utiliser. Vous vous engagez à ne pas désactiver, contourner ou modifier, directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit, le fonctionnement du logiciel conçu pour empêcher ou signaler l’utilisation de Cheats. Vous reconnaissez et acceptez que Valve ou tout autre hôte multijoueur en ligne est habilité à refuser votre participation à certains jeux multijoueurs en ligne si vous utilisez des Cheats avec Steam ou un Contenu ou Service. Par ailleurs, vous reconnaissez et acceptez qu’un hôte multijoueur en ligne puisse informer Valve du fait que vous avez eu recours à des Cheats et que Valve puisse communiquer votre historique de recours aux Cheats à d’autres hôtes multijoueurs en ligne. Valve est habilité à fermer votre Compte ou à annuler une Souscription en cas de conduite ou d’activité illégale, de nature frauduleuse ou préjudiciable aux autres Souscripteurs. Vous reconnaissez que Valve n’est pas tenu de vous prévenir avant de fermer votre Compte ou d’annuler vos Souscriptions. (…) 

Analyse de la clause dans toutes ses versions : L’imprécision et le caractère équivoque des termes et expressions employés dans la clause relatifs aux comportements « guidés par le bon sens et suivre les règles de base en matière de comportement » devant être observés par l’utilisateur (version du 2 juin 2015) ou être « raisonnables, respectueux et guidés par le bon sens » s’agissant des « conduite en ligne et les rapports avec les autres Souscripteurs » (version des 1er janvier et 31 août 2017), dont la société VALVE « estimerait (qu’ils seraient) illégale(s), de nature frauduleuse ou ayant un effet négatif sur l’utilisation de Steam par les autres Souscripteurs« , ne permettent pas au consommateur de déterminer les cas où son comportement serait jugé inadéquat, au regard des règles de conduite édictées par VALVE et son compte résilié, sans préavis ni justification. 

Au vu de ce qui précède, la clause n°4, toutes versions confondues, est irréfragablement présumée abusive au sens de l’article R. 212-1 4°) du même code, lequel prohibe les clauses ayant pour objet ou pour effet d’accorder au seul professionnel le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat. (…) Elle sera donc réputée non écrite. » 

CLAUSE RECONNAISSANT AU PROFESSIONNEL UN DROIT EXCLUSIF D’INTERPRETATION 

Clause n°3.8, Recommandations de contenu : 

Contenu de la clause : « Sous réserve de votre consentement distinct ou si cela est explicitement autorisé en vertu des lois applicables sur le marketing par e-mail, Valve peut envoyer des messages à teneur marketing à votre adresse e-mail au sujet de ses produits et services proposés. Dans ce cas, nous pouvons aussi utiliser vos informations recueillies afin de personnaliser ces messages à teneur marketing, et nous pouvons également recueillir des informations indiquant si vous avez ouvert ces messages et quels liens de leur texte vous avez suivis.  

Vous pouvez refuser ou revenir sur votre consentement à recevoir des e-mails à teneur marketing à tout moment soit en revenant sur votre consentement sur la page où vous l’aviez précédemment accordé, soit en cliquant sur le lien « Annuler abonnement » fourni dans chaque e-mail à teneur marketing. » 

Analyse de la clause : En feignant de délivrer de manière peu claire et peu compréhensible (« lois applicables sur le marketing par e-mail« ) une information relative aux bases légales de la diffusion de messages publicitaires ciblés ainsi que de la collecte d’informations à des fins de prospection commerciale, en usant d’expressions inadéquates et imprécises, la clause, illicite au regard de l’article L. 211-1 du code de la consommation est également irréfragablement abusive au sens de l’article R. 212-1 4°) du code de la consommation, en reconnaissant au professionnel un droit exclusif d’interprétation dans le sens qui lui serait le plus favorable. Elle sera réputée non écrite. 

2) Clauses présumées abusives 

CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION ET DE MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE 

Clause n°10 de l’Accord de souscription : DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE :  

Contenu de la clause, dans sa version en vigueur au 2 juin 2015 : « Pour les Souscripteurs de l’Union européenne : Vous acceptez que le présent Accord soit réputé avoir été conclu et signé dans le Grand-Duché de Luxembourg et qu’il est régi par le droit du Luxembourg, à l’exception de ses dispositions de droit international privé et de ses références à la Convention sur les contrats de vente internationale de marchandises. Toutefois, lorsque le droit du Luxembourg offre un degré de protection du consommateur inférieur par rapport au droit de votre pays de résidence, les lois sur la protection du consommateur du droit de votre pays de résidence prévalent. En cas de litige découlant du présent Accord, la partie obtenant gain de cause sera indemnisée de ses frais d’avocat et de justice. » 

Contenu de la clause, dans sa version en vigueur 1er janvier et 31 août 2017 : « Pour les clients de l’UE :  

En cas de litige découlant de l’interprétation, de l’exécution ou de la validité de l’Accord de souscription, une solution amiable sera recherchée avant toute action en justice. Vous pouvez déposer une requête sur le site http://help.steampowered.com. Si aucune solution amiable n’a été trouvée dans un délai d’un an à compter du dépôt de la requête, vous pouvez déposer une requête en ligne sur le site Web de Règlement en ligne des litiges de la Commission européenne : https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage ou sur le site Web du Centre Européen des Consommateurs : http://www.europe-consommateurs.eu/index.php?id=2514. Si le règlement extrajudiciaire du litige échoue, le litige pourra être porté devant les juridictions compétentes. » 

Analyse de la clause dans ses deux versions 

(2) Sur la licéité de la clause en matière de loi applicable : Le Règlement européen n°593/2008 du 17 juin 2008 dit « Rome I » dispose qu’un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel est « régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel, (…) par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci, et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité ». Il est possible de déroger à cette règle si le choix n’a « pas pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable ». Or, l’article L. 232-1 du code de la consommation dispose que « le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un Etat membre de l’Union européenne en application de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ».  

Puisque Valve dirige effectivement son activité vers le territoire de l’Etat membre où réside le consommateur,  « en proposant un contrat de service de fourniture de contenus numériques en langue française, destiné aux utilisateurs ou futurs utilisateurs de la plate-forme STEAM », la clause n°10 est déclarée « illicite au regard de l’article R. 111-2 du code de la consommation, en ce qu’elle n’informe pas le consommateur utilisateur de la plate-forme des juridictions compétentes et de la loi applicable aux contentieux opposant les utilisateurs à la société VALVE ».  

Cette absence d’information viole également l’article L. 212-1 du code de la consommation, en ce qu’elle créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du consommateur. Enfin, la clause est abusive au sens de l’article R. 212-2 10°) du code de la consommation, car « elle constitue une entrave à l’exercice par un utilisateur français d’actions en justice ou de voies de recours contre le professionnel ». 

(3) Sur la licéité et le caractère abusif des dispositions relatives à la « médiation » obligatoire préalable : « la clause n°10, en ne ménageant aucune liberté à l’utilisateur d’acceptation ou de refus du préalable de la conciliation, laisse également croire au consommateur, que sa soumission aux modalités de règlement amiable et extra judiciaire prévues dans la clause critiquée constitue un préalable obligatoire à l’exercice de son action en justice ». Elle le contraint ainsi, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation avant la saisine du juge, ce qui constitue de fait une entrave à l’exercice d’action en justice, car elle retarde l’accès au juge. En conséquence, la clause est abusive au sens de R. 212-2 10°) du code de la consommation en ce qu’elle entrave l’action en justice du consommateur. Elle sera réputée non écrite. 

CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION 

Clause n°9 de l’Accord sur la protection de la vie privée, Informations supplémentaires pour les utilisateurs de l’Espace économique européen :  

Contenu de la clause : « Valve se conforme au cadre du bouclier de protection des données entre l’Union européenne et les États-Unis et au cadre du bouclier de protection des données entre la Suisse et les États-Unis, tel que stipulé par le Ministère américain du Commerce concernant la collecte, l’utilisation et la conservation des informations personnelles transférées de l’Union européenne et de la Suisse vers les États-Unis. Valve a certifié au Ministère du commerce adhérer aux principes du bouclier de protection des données. En cas de conflit entre les conditions de la présente politique de protection de la vie privée et les principes du bouclier de protection des données, ce sont les principes du bouclier de protection des données qui prévalent. Pour en savoir plus sur le programme de bouclier de protection des données et pour consulter notre certification, rendez-vous sur le site http://www.privacyshield.gov. 

Conformément aux principes du bouclier de protection des données, Valve s’engage à traiter les réclamations concernant notre collecte ou notre utilisation de vos informations personnelles. Les ressortissants de l’Union européenne et de la Suisse souhaitant déposer une demande ou une réclamation concernant notre politique relative au bouclier de protection des données doivent d’abord contacter Valve ici. Pour toute question non résolue concernant la vie privée ou l’utilisation des données que nous n’aurions pas traitée de façon satisfaisante, contactez (gratuitement) notre fournisseur tiers de services de règlement des différends à l’adresse https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.  

 (…) La conformité de Valve vis-à-vis du bouclier de protection des données relève de la compétence de la Commission fédérale du commerce. » 

Analyse de la clause : La clause attribue compétence, « dans l’éventualité d’un litige opposant l’utilisateur à la société VALVE, à la « Commission fédérale du commerce » située aux Etats-Unis, dont l’éloignement est de nature à dissuader l’utilisateur, en raison des difficultés pratiques et du coût relatifs à leur accès, d’exercer toute action et de le priver de fait de tout recours de nature judiciaire à l’encontre du fournisseur du service ». D’où il suit que la clause est abusive au sens de l’article R. 212-2 10°) du code de la consommation, en ce qu’elle est de nature à supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur. 

3) Clauses jugées abusives sur le fondement de l’article L. 212-1 du code de la consommation  

CLAUSE DE CONSENTEMENT A LA COLLECTE DES DONNEES PERSONNELLES 

« Clauses n° 3.6 Suivi des données et cookies et 3.7 Google Analytics, de l’Accord de protection de la vie privée :  

Contenu de la clause n°3.6 : « Nous utilisons des « Cookies », qui sont des fichiers texte placés sur votre ordinateur, pour nous aider à analyser comment les utilisateurs utilisent nos services, et des technologies similaires (par exemple, balises Web, pixels, balises publicitaires et identificateurs d’appareils) pour vous reconnaître et/ou votre ou vos appareils sur, hors et à travers différents appareils et nos services, ainsi que pour améliorer les services que nous offrons, pour améliorer le marketing, l’analyse ou la fonctionnalité du site Web. L’utilisation de cookies est standard sur Internet. Bien que la plupart des navigateurs Web acceptent automatiquement les cookies, la décision d’accepter ou non vous appartient. Vous pouvez ajuster les paramètres de votre navigateur pour empêcher la réception de cookies ou pour vous avertir chaque fois qu’un cookie vous est envoyé. Vous pouvez refuser l’utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres appropriés dans votre navigateur. 

Cependant, veuillez noter que si vous le faites, il se peut que vous ne puissiez pas accéder à toutes les fonctionnalités de nos sites Web. Lorsque vous visitez l’un de nos services, nos serveurs enregistrent votre adresse IP globale, qui est un numéro automatiquement attribué au réseau dont votre ordinateur fait partie. » 

Contenu de la clause n°3.7 : « Ce site Web utilise Google Analytics, un service d’analyse Web fourni par Google, Inc. (« Google »). Google Analytics utilise des « cookies », qui sont des fichiers texte placés sur l’ordinateur des visiteurs, pour aider les exploitants de sites Web à analyser l’utilisation du site par les visiteurs. Les informations générées par les cookies concernant l’utilisation du site Web par les visiteurs seront généralement transmises et stockées par Google sur des serveurs situés aux États-Unis. Sur ce site Web, l’anonymisation de l’IP a été activée. Les adresses IP des utilisateurs visitant Steam seront raccourcies. Ce n’est que dans des cas exceptionnels qu’une adresse IP complète sera transférée à un serveur Google aux États-Unis et raccourcie. Au nom de l’exploitant du site Web, Google utilisera ces informations dans le but d’évaluer le site Web pour ses utilisateurs, afin de compiler des rapports sur l’activité du site Web et de fournir d’autres services relatifs à l’activité du site Web et à l’utilisation d’Internet pour les exploitants du site Web. 

Google n’associera pas l’adresse IP transférée dans le cadre de Google Analytics avec d’autres données détenues par Google. Vous pouvez refuser l’utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres appropriés dans votre navigateur. Cependant, veuillez noter que dans ce cas, il se peut que vous ne puissiez pas accéder à toutes les fonctionnalités de ce site Web. 

En outre, les utilisateurs peuvent empêcher la collecte de données concernant leur utilisation du site Web (y compris leur adresse IP) générée par le cookie, ainsi que le traitement des données par Google, en téléchargeant et en installant le plug-in du navigateur via le lien suivant : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr. » 

Analyse des deux clauses : Le tribunal estime d’une part que Valve n’a pas informé les utilisateurs de la collecte de données personnelles à l’occasion du dépôt de cookies, et d’autre part que leur consentement n’a pas été recueilli. « Au vu de ce qui précède, en présumant une adhésion préalable et globale de l’utilisateur à toute collecte communication ou divulgation des données à caractère personnel à l’égard des tiers, les clauses n° 3.6 et 3.7 de l’Accord de protection de la vie privée créent un déséquilibre significatif, leur conférant un caractère abusif, au sens de l’article L. 212-1 du code de la consommation, au détriment des droits du consommateur utilisateur. (…) Elles seront réputées non écrites. » 

CLAUSE DE CESSION DES DROITS D’AUTEUR 

— « Sur la clause de cession des droits d’auteur relatifs aux contenus générés par l’utilisateur, 6. CONTENU GÉNÉRÉ PAR L’UTILISATEUR, A. Disposition générales :  

Contenu de la clause : « Steam propose des interfaces et des outils qui vous permettent de générer du contenu et de le mettre à disposition des autres utilisateurs et/ou de Valve, à votre entière discrétion. Le « Contenu généré par l’utilisateur » signifie le contenu que vous mettez à la disposition d’autres joueurs dans le cadre de votre utilisation de fonctions multi-utilisateurs de Steam, ou que vous mettez à la disposition de Valve ou de ses sociétés affiliées dans le cadre de votre utilisation des Contenus et Services ou autre. 

Quand vous chargez votre contenu sur Steam afin de le rendre disponible pour les autres utilisateurs et/ou Valve, vous accordez à Valve et à ses sociétés affiliées, pour le monde entier, le droit non exclusif d’utiliser, reproduire, modifier, distribuer, transmettre, transcoder, traduire, diffuser, communiquer de toute autre manière, et afficher et représenter en public votre Contenu généré par l’utilisateur, et de créer des œuvres dérivées à partir de celui-ci, aux fins des activités, de la distribution et de la promotion du service Steam, des jeux Steam et des autres offres Steam. Cette licence est octroyée à Valve au fur et à mesure du chargement du contenu sur Steam pendant toute la durée de validité des droits de propriété intellectuelle et pour le monde entier. Elle peut être résiliée si Valve commet un manquement dans le cadre de la licence et n’y remédie pas dans les quatorze (14) jours suivant la réception par le service juridique de Valve de votre mise en demeure, envoyée à l’adresse applicable de Valve indiquée sur la page de notre Politique de protection de la vie privée. La résiliation de ladite licence n’affecte pas les droits des bénéficiaires des éventuelles sous-licences concédées par Valve avant ladite résiliation. Valve est seul propriétaire des œuvres dérivées créées par Valve à partir de votre Contenu, et est par conséquent autorisé à consentir des licences sur ces œuvres dérivées. Si vous utilisez le stockage en cloud de Valve, vous nous accordez une autorisation de stockage de vos informations dans le cadre de ce service. Valve est susceptible d’imposer une limite aux volumes de données que vous êtes autorisé à stocker. 

Si vous faites part de commentaires ou suggestions à Valve concernant Steam, les Contenus et Services ou d’autres produits ou services de Valve, Valve a la possibilité de s’en servir librement, sans obligation de vous en avertir. » 

Analyse de la clause : D’une part, il est reproché à la clause n°6 de l’Accord de souscription de ne pas rétribuer l’auteur du contenu généré, lequel est dès lors réputé mis à disposition de la société VALVE à titre gratuit, et d’autre part de ne pas mentionner d’une manière suffisamment précise le contenu visé, les droits conférés ainsi que les exploitations autorisées par l’auteur du contenu protégé. 

Le tribunal décide que cette clause est illicite au regard des dispositions l’article L. 131-1, L. 131-2 L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle et de l’article L. 211-1 du code de la consommation.  

Au vu de ce qui précède, la clause est également abusive au sens de l’article L. 212-1 du code de la consommation, en ce qu’elle a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Elle sera donc réputée non écrite. 

JEX PARIS, 04 NOVEMBRE 2020, GOOGLE, N° RG 20/81063 

Liquidation astreinte – Exécution décision – publication judiciaire -– lien hyper texte –  

ANALYSE : 

Sur action en cessation de l’association UFC-QUE CHOISIR, le TGI de Paris avait, par jugement du 12 février 2019, déclaré abusives un certain nombre de clauses contenues dans les conditions générales d’utilisation de la société GOOGLE. 

Par sa décision du 4 novembre 2020, le JEX de Paris condamne la société Google à payer à l’UFC Que Choisir la liquidation de son astreinte fixée par le jugement du 12 février 2019, pour la période du 27 janvier 2020 au 11 mars 2020, la société n’ayant pas exécuté l’injonction du juge de permettre la lecture du jugement au moyen exclusif “d’un lien hypertexte dans une bannière exclusivement dédiée devant figurer sur la page d’accueil de son site internet ainsi que sur celles de ses applications sur tablettes et téléphones”. Selon le JEX, un simple onglet ne saurait être assimilé à une bannière dédiée laquelle est constituée d’un bandeau de forme rectangulaire destiné à attirer l’attention, notamment par ses dimensions, à l’instar des bannières publicitaires utilisées couramment sur les sites internet. 

Une nouvelle astreinte provisoire de 10 000 euros par jour est fixée pour assortir l’injonction d’avoir à “ permettre à l’ensemble de ses adhérents français la lecture de l’intégralité du présent jugement par le moyen d’un lien hypertexte dans une bannière exclusivement dédiée devant figurer sur la page d’accueil de son site internet ainsi que sur celles de ses applications sur tablettes et téléphones pendant une durée de trois mois », l’astreinte courant à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et pendant trois mois. 

Voir égal. TGI Paris, 12 février 2019, N° RG :14/07224  

TJ Paris, 27 octobre 2020, Uber, N° RG 16/07290

Actions en cessation – clauses de consentement – clause limitative de responsabilité – clause d’acceptation des modifications des conditions générales — clause de choix de loi -clause compromissoire – clause opérant transfert de l’exécution de l’obligation d’information sur l’utilisateur

Le Tribunal relève un certain nombre de clauses illicites dont l’analyse du caractère illicite ne sera pas ici détaillée. Il s’agit d’une part de clauses contraires à la Loi Informatique et Libertés, au code de la propriété intellectuelle et d’autre part de clauses contraires au code de la consommation. Certaines de ces clauses illicites sont considérées comme abusives par le Tribunal et réputées non écrites. Sur le lien entre clauses illicites et abusives : voir rapport annuel d’activité de la Commission pour l’année 2018.

Le Tribunal répute non écrites des clauses présumées abusives de manière irréfragable (1), des clauses présumées abusives (2) et des clauses jugées abusives sur le fondement de l’article L. 212-1 du code de la consommation (3).

1) Clauses présumées abusives de manière irréfragable

RELATION CONTRACTUELLE. Article n° 1 : conditions générales d’utilisation, version du 18 février 2016 :

Contenu de la clause : « En accédant aux Services et en les utilisant, vous acceptez d’être lié(e) par les présentes Conditions qui établissent une relation contractuelle entre vous-même et Uber. Si vous n’acceptez pas les présentes Conditions, vous ne pourrez pas accèdera aux Services ni les utiliser. »

Analyse de la clause : « La clause contestée, qui prévoit que l’inscription et la navigation sur le site vaut acceptation des conditions générales d’utilisation, à un moment où l’utilisateur n’a pas pu avoir accès à celles-ci, est, au sens de l’article R.212 -1/1°) du code de la consommation irréfragablement présumée abusive, en ce qu’elle constate l’adhésion du consommateur à des clauses reprises dans un document, auquel le consommateur n’a pas eu connaissance avant la conclusion du contrat. »

Recommandation en ce sens : Recommandation N°14-02, Contrats de fourniture de services de réseaux sociaux, pt 10

— « Clause n° 14 : RELATION CONTRACTUELLE, Article 1, Conditions générales du 18 février 2016.

Contenu de la clause : De temps à autre, Uber pourra apporter des modifications aux Conditions applicables aux Services. Les modifications prendront effet dès affichage par Uber, au présent emplacement, des Conditions ainsi mises à jour ou des règles ou conditions supplémentaires modifiées au niveau du Service concerné. En continuant d’accéder aux Services ou de les utiliser après ledit affichage, vous consentez à être lié(e) par les Conditions telles que modifiées.

Analyse de la clause : « En prévoyant que l’accès ou l’utilisation des Services vaut consentement implicite de l’utilisateur aux modifications des Conditions générales, à un moment où il n’a pas pu avoir accès à celles-ci, l’utilisateur n’ayant reçu aucune information préalable, les modifications prenant effet « dès (leur) affichage », la clause n°14 est présumée  abusive de manière irréfragable au sens de l’‘article R. 212-1 du code de la consommation»

Clause n° 2 (n° 9 et n° 14-1) : RELATION CONTRACTUELLE, Article n° 1, Conditions générales d’utilisation du 18 février 2016 :

 Contenu de la clause : « Uber peut résilier immédiatement les présentes Conditions ou tout Service à votre égard ou, d’une manière générale, cesser d’offrir les Services ou toute partie de ces derniers ou en interdire l’accès, et ce à tout moment et pour quelque motif que ce soit. »

Clause n° 9 : RELATION CONTRACTUELLE, Article 1, Conditions Générales du 18 février 2016.

Contenu de la clause : « Uber peut résilier immédiatement les présentes Conditions ou tout Service à votre égard ou, d’une manière générale, cesser d’offrir les Services ou toute partie de ces derniers ou en interdire l’accès, et ce à tout moment et pour quelque motif que ce soit. »

Analyse des clauses n°2 et n°9 : Elles sont  irréfragablement abusives au sens de l’article R.212-1/4°) du code de la consommation, en ce qu’elle ont  pour objet ou pour effet d’accorder au seul professionnel le droit de déterminer si les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat. (…) »

Elles sont également présumées abusives de manière irréfragable car elle ont pour objet de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations, au sens de l’article R.212-1/6°) du code de la consommation

Clause n° 10 : COMPTE D’UTILISATEUR : Article 3, Conditions générales du 18 février 2016.

Contenu de la clause « À défaut d’informations exactes, complètes et à jour au niveau de votre Compte, incluant en cela l’indication d’une méthode de paiement invalide ou ayant expiré, vous pourriez ne plus être en mesure d’accéder aux Services et de les utiliser ou Uber pourrait résilier le présent Contrat conclu avec vous. »

Analyse de la clause : Le TJ se réfère à l’analyse qu’il  a suivie lors de l’examen de la clause n°2, aux termes duquel : « elle est (…) présumée abusive de manière irréfragable car elle a pour objet de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations, au sens de l’article R.212-1/6°) du code de la consommation et sera par conséquent réputée non écrite. »

 Clause n° 3 : LES SERVICES, Article 2 §1) », Conditions Générales du 18 février 2016″ :

 Contenu de la clause : « Vous reconnaissez qu’Uber ne fournit pas de services de transport ou logistiques et qu’elle n’agit pas en qualité de transporteur et que l’ensemble desdits services de transport ou de services logistiques sont fournis par des prestataires tiers indépendants qui ne sont pas employés par Uber ou l’un ou l’autre de ses affiliés. »

Analyse de la clause : « La clause a (..) pur effet d’écarter la responsabilité du professionnel dans tous les cas de dysfonctionnement des prestations fournies au consommateur. Elle est donc illicite au regard de l’article L. 211-15 du code de la consommation. Elle est également présumée irréfragablement abusive au sens des dispositions l’article R.212-1/6°) du code de la consommation, en ce qu’elle supprime le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations. »

Clause n° 6 : EXCLUSION – LIMITE DE RESPONSABILITÉ – INDEMNISATION – EXCLUSION, Article 5 Conditions générales du 18 février 2016 :

 Contenu de la clause : « Les services sont fournis  » tels quels  » et  » selon disponibilité « . Uber décline toute attestation et garantie, expresse, tacite ou prévue par la loi, non expressément énoncée aux présentes conditions, y compris les garanties tacites de qualité marchande, d’adéquation à une finalité particulière et d’absence de contrefaçon. De plus, Uber ne livre aucune attestation, garantie ou assurance concernant la fiabilité, la ponctualité, la qualité, le caractère adéquat ou la disponibilité des services ou de tout bien ou service sollicité en utilisant les services, ou que le fonctionnement des services se fera sans interruptions ou erreurs. Uber ne garantit pas la qualité, le caractère adéquat, la sécurité ou la capacité des prestataires tiers. Vous acceptez que les risques découlant de l’utilisation que vous faites des services et de tout bien ou service sollicité en lien avec ces derniers, vous appartiennent intégralement et n’appartiennent qu’à vous seul(e), dans la mesure la plus large consentie par la loi applicable. »

Analyse de la clause : « La clause n° 6 impute toute responsabilité à l’utilisateur du fait de l’utilisation des services de la plate-forme (cf. « vous acceptez que les risques découlant que vous faites des services (…) ») et recourt, s’agissant de la loi applicable à cette responsabilité, à une formulation tout à la fois à la fois incompréhensible (cf. « dans la mesure la plus large consentie par la loi applicable »), et ambiguë car elle entre en contradiction d’une part avec la clause n° 7, laquelle affirme au contraire que les « limites et les exclusions du présent article 5 (incluant les clauses n° 6 et 7 critiquées) ne prétendent pas limiter la responsabilité ou modifier tout droit vous revenant en qualité de consommateur qui ne saurait être exclu au regard de la loi applicable », et d’autre part avec la clause n° 16 (« LÉGISLATION APPLICABLE ; ARBITRAGE »), dont la lecture apprendra incidemment à l’utilisateur que la seule législation applicable au contrat qu’il a souscrit est celle des Pays-Bas.

En conséquence, l’absence de clarté, le caractère ambigu et équivoque de la clause n° 6, confèrent à la société UBER un droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat dans un sens qui lui serait favorable.

Elle est donc abusive au sens de l’article R.212-1/4°) du code de la consommation. »

« Elle est également irréfragablement présumée abusive au sens des dispositions de l’article R.212-1/6°) du code de la consommation, en ce qu’elle a pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur, en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations. »

Clause n° 7 : EXCLUSION – LIMITE DE RESPONSABILITÉ – INDEMNISATION – LIMITE DE RESPONSABILITÉ, Article 5, Conditions générales du 18 février 2016

Contenu de la clause : Par cette clause, Uber n’est pas responsable de certains dommages « liés ou se rapportant à toute utilisation des services ou, quoi qu’il en soit, en découlant, même si Uber a été informée de la possibilité de tels dommages ». La société n’est pas non plus responsable des retards ou inexécutions qui « seraient dus à des causes échappant au contrôle d’Uber ». Enfin, Uber n’engage pas sa responsabilité et ne répond, à l’égard du consommateur, « d’aucun transport, bien ou logistique fourni par des prestataires tiers, en dehors de ce qui a été expressément énoncé aux présentes ».

Analyse de la clause : « En utilisant un vocabulaire imprécis et inadapté à propos des dommages exclus de la responsabilité de la société (« indirects », « accessoires », « particuliers », « exemplaires », « punitifs » ou « consécutifs »), d’expressions inadéquates (« contrôle raisonnable »), en affirmant à la fois que la société UBER n’encourt aucune responsabilité à l’égard de l’utilisateur qui demeure l’unique responsable des dommages causés par l’utilisation des services, tout en affirmant que les Conditions générales sont respectueuses de la loi applicable au consommateur, la clause, contradictoire et ambiguë, ne permet pas au consommateur d’appréhender les droits dont il dispose pour mettre en jeu la responsabilité de la société UBER, qui s’octroie de ce fait un droit d’interprétation unilatéral qui lui permet d’éluder sa responsabilité à l’égard de l’utilisateur.

La clause est donc abusive au sens de l’article R.212-1/4°) du code de la consommation et sera réputée non écrite de ce chef. »

Clause n° 8 : INDEMNISATION, Article 5, Conditions générales du 18 février 2016.

Contenu de la clause : « Vous acceptez d’indemniser et de mettre hors de cause Uber ainsi que ses administrateurs, dirigeants, employés et mandataires contre l’ensemble et chacune des actions, demandes, pertes, responsabilités et dépenses (incluant en cela les honoraires d’avocats) liées ou se rapportant à : (i) l’utilisation que vous faites des Services ou des biens ou services obtenus par votre utilisation des Services ; (ii) un manquement ou une violation de votre part de l’une ou l’autre des présentes Conditions ; (iii) l’utilisation par Uber de votre Contenu d’utilisateur ; ou (iv) une violation de votre part des droits de toute tierce partie, y compris les Prestataires tiers. »

Analyse de la clause : « En affirmant que la responsabilité sera supportée uniquement par l’utilisateur, en exonérant en conséquence totalement le professionnel fournisseur de prestation de services à distance, la clause n° 8 est irréfragablement présumée abusive au regard de l’article R.212-1/6°) du code de la consommation, en ce qu’elle a pour effet d’exonérer le professionnel de son éventuelle responsabilité et de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une de ses obligations. »

Clause n° 11 : CONTENU FOURNI PAR L’UTILISATEUR, Article 3, Conditions générales du 18 février 2016.

Contenu de la clause : « Uber peut, mais sans y être obligée, revoir, surveiller ou supprimer du Contenu d’utilisateur, à la discrétion entière d’Uber et à tout moment et pour quelque raison que ce soit, sans vous en avertir. »

Clause n° 12 : VOTRE UTILISATION DES SERVICES – CONTENU FOURNI PAR L’UTILISATEUR, Article 3, Conditions générales du 18 février 2016.

 Contenu de la clause : « Vous convenez de ne pas fournir de Contenu d’utilisateur qui soit diffamatoire, qui contienne des écrits calomnieux, qui incite à la haine, à la violence, qui soit obscène, pornographique, illégal ou, en tout état de cause, offensant, ainsi que jugé par Uber à son entière discrétion. »

Analyse des clauses : « L’analyse combinée des clauses n° 11 et 12 révèle que l’exercice de la faculté de suppression de contenu qu’elles confèrent à la société UBER n’est pas circonscrit aux seules causes et circonstances qu’elles évoquent, puisque la seconde clause attribue le pouvoir d’interdire à l’utilisateur de soumettre (à la société UBER) un « Contenu » d’utilisateur quelle jugerait, « à son entière discrétion », diffamatoire ou contenant des écrits calomnieux, incitant à la haine, à la violence ou qui soit obscène, pornographique, illégal ou offensant, tandis que la première clause réserve à la société UBER le droit de « supprimer (le) Contenu d’utilisateur », « sans y être obligée » « à son entière discrétion, à tout moment et pour quelque raison que ce soit », et ce, sans avertir l’utilisateur.

De sorte que la société UBER, qui confond dans ses écritures l’obligation légale faite à l’hébergeur de supprimer le contenu illicite, « dès qu’il en est averti » (article 6.1.2 de la L.C.E.N.) et la faculté conventionnelle unilatérale de suppression du contenu de l’utilisateur qu’elle s’attribue dans les clauses critiquées « dès qu’elle le juge à son entière discrétion », ne peut soutenir que les clauses n° 11 et 12 précitées échappent au champ d’application de l’article R.212-1/4°) du code de la consommation, qui présume abusives de manière irréfragable les clauses ayant pour objet ou pour effet de conférer le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat. »

« En prévoyant de supprimer du contenu d’utilisateur, à la discrétion entière d’UBER, à tout moment et pour quelque raison que ce soit, sans en avertir l’utilisateur les clauses n° 11 et 12 sont abusives au sens de l’article R.212-1/4°) du code de la consommation. Elles seront réputées non écrites de ce chef.

Clause n° 17 : MODIFICATIONS DE LA DÉCLARATION – Déclaration de Confidentialité du 15 juillet 2015.

Contenu de la clause : « Nous pouvons modifier de temps à autre la présente Déclaration. Si nous modifions de manière significative la façon dont nous traitons vos données personnelles, ou la présente Déclaration, nous vous en informerons via les Services ou par tout autre moyen, tel qu’un e-mail.

Le fait que vous continuiez à utiliser les Services après cet avis vaudra acceptation de votre part des changements concernés. Nous vous invitons à consulter régulièrement la présente Déclaration pour prendre connaissance des dernières informations concernant nos pratiques en matière de protection de la vie privée. »

Analyse de la clause : « À son tour, la clause n° 17 de la Déclaration de confidentialité, qui fait écho à la clause n° 15 des Conditions générales précédemment examinée par le Tribunal, confère à la société UBER la faculté de modifier unilatéralement le contrat. Cette clause est appliquée cette fois à la Déclaration de confidentialité, sans information préalable de l’utilisateur. La société défenderesse reste seule juge du caractère substantiel ou non de la modification et par suite de l’opportunité d’une telle notification.

C’est ainsi qu’elle prévoit, dans l’unique hypothèse d’une modification de la « Déclaration de confidentialité », que la société UBER estimerait « significative » la notification à l’utilisateur de ladite modification, l’utilisateur n’étant informé que dans cette seule circonstance. Aucune notification n’est prévue en cas de modification arbitrée comme non « significative » par la société UBER.

En conséquence, la clause n° 17 est abusive au sens de l’article R.212-1/3°) du code de la consommation précité. Elle sera donc réputée non écrite. »

« En présumant le consentement implicite de l’utilisateur du fait de son utilisation ultérieure des Services, la clause critiquée a pour objet ou pour effet de constater l’adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l’écrit qu’il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n’est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n’a pas eu connaissance avant sa conclusion.

La clause n° 17 est donc abusive au sens de l’article R.212-1/1°) du code de la consommation et sera réputée non écrite de ce chef.

Clause n° 18 : PAIEMENT, Article 4, Conditions générales du 18 février 2016.

Contenu de la clause :Par cette clause, l’utilisateur reconnaît, entre autres, « que l’utilisation des Services peut [lui] occasionner [certains] frais » (au titre de biens ou de services qu’il reçoit d’un prestataire tiers). Ces frais sont alors « définitifs et ne donnent pas lieu à remboursement, à moins qu’Uber n’en décide autrement ».

Analyse de la clause : « En prévoyant que les « Frais » dont l’utilisateur s’acquitte « sont définitifs et ne donnent pas lieu à remboursement, à moins qu’Uber n’en décide autrement », la clause est (…) abusive en ce qu’elle a pour objet de supprimer le droit à réparation en cas de manquement de la société UBER à l’une quelconque de ses obligations. Elle est donc abusive au sens de l’article R.212-1/6°) du code de la consommation. »

2) Clauses présumées abusives

Clause n° 16 : DROIT APPLICABLE – ARBITRAGE, Article 6, Conditions générales du 18 février 2016.

Contenu de la clause : « […] Tout litige, conflit, demande ou controverse […] sera, tout d’abord, obligatoirement soumis à la procédure de règlement amiable des différends prévue par le Règlement de médiation de la Chambre de commerce internationale (le  » Règlement de médiation de la CCI « ). Si ledit Litige n’est pas réglé dans les soixante (60) jours qui suivent une demande de règlement amiable […], ledit Litige pourra être déféré et sera exclusivement et définitivement tranché par voie d’arbitrage [] »

Analyse de la clause : La clause n° 16, entravant l’exercice de l’action en justice de l’utilisateur et supprimant l’accès au juge, est abusive au sens de l’article R. 212-2/10°) du code de la consommation précitée. Elle sera donc réputée non écrite

3) Clauses jugées abusives sur le fondement de l’article L. 212-1 du code de la consommation

 « Clause n° 6 : EXCLUSION – LIMITE DE RESPONSABILTE – INDEMNISATION – EXCLUSION, Article 5 Conditions générales du 18 février 2016 :

Contenu de la clause  LES SERVICES SONT FOURNIS  » TELS QUELS  » ET  » SELON DISPONIBILITÉ « . UBER DÉCLINE TOUTE ATTESTATION ET GARANTIE, EXPRESSE, TACITE OU PRÉVUE PAR LA LOI, NON EXPRESSÉMENT ÉNONCÉE AUX PRÉSENTES CONDITIONS, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE, D’ADÉQUATION À UNE FINALITÉ PARTICULIÈRE ET D’ABSENCE DE CONTREFAÇON. DE PLUS, UBER NE LIVRE AUCUNE ATTESTATION, GARANTIE OU ASSURANCE CONCERNANT LA FIABILITÉ, LA PONCTUALITÉ, LA QUALITÉ, LE CARACTÈRE ADÉQUAT OU LA DISPONIBILITÉ DES SERVICES OU DE TOUT BIEN OU SERVICE SOLLICITÉ EN UTILISANT LES SERVICES, OU QUE LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES SE FERA SANS INTERRUPTIONS OU ERREURS. UBER NE GARANTIT PAS LA QUALITÉ, LE CARACTÈRE ADÉQUAT, LA SÉCURITÉ OU LA CAPACITÉ DES PRESTATAIRES TIERS. VOUS ACCEPTEZ QUE LES RISQUES DÉCOULANT DE L’UTILISATION QUE VOUS FAITES DES SERVICES ET DE TOUT BIEN OU SERVICE SOLLICITÉ EN LIEN AVEC CES DERNIERS, VOUS APPARTIENNENT INTÉGRALEMENT ET N’APPARTIENNENT QU’À VOUS SEUL(E), DANS LA MESURE LA PLUS LARGE CONSENTIE PAR LA LOI APPLICABLE. »

Analyse de la clause : Au vu de ce qui précède, en s’exonérant de la responsabilité de plein droit qu’elle encourt du fait de l’exécution de la prestation de transport par les chauffeurs, l’utilisateur restant tenu d’exécuter l’ensemble des obligations stipulées à sa charge au risque de se voir sanctionner par la société UBER {…}, la clause n° 6 est abusive au sens de L.212-1 du code de la consommation, en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des consommateurs.

— « Clause n° 7 : EXCLUSION – LIMITE DE RESPONSABILITÉ – INDEMNISATION – LIMITE DE RESPONSABILITÉ, Article 5, Conditions générales du 18 février 2016

Contenu de la clause : UBER NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS, EXEMPLAIRES, PUNITIFS OU CONSÉCUTIFS, INCLUANT EN CELA LA PERTE DE PROFITS, LA PERTE DE DONNÉES, LES DOMMAGES CORPORELS OU MATÉRIELS LIÉS OU SE RAPPORTANT À TOUTE UTILISATION DES SERVICES OU, QUOI QU’IL EN SOIT, EN DÉCOULANT, MÊME SI UBER A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

UBER NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES, OBLIGATIONS OU PERTES DÉCOULANT DE : (I) CE QUE VOUS AVEZ UTILISÉ LES SERVICES OU QUE VOUS VOUS Y ÊTES FIÉ(E) OU DE L’IMPOSSIBILITÉ POUR VOUS D’AVOIR ACCÈS OU D’UTILISER LES SERVICES ; OU DE (II) TOUTE TRANSACTION OU RELATION ENTRE VOUS ET TOUT PRESTATAIRE TIERS, MÊME SI UBER A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

UBER NE SERA PAS RESPONSABLE D’UN RETARD OU D’UNE INEXÉCUTION, LESQUELS SERAIENT DUS À DES CAUSES ÉCHAPPANT AU CONTRÔLE RAISONNABLE D’UBER. VOUS RECONNAISSEZ QUE LES PRESTATAIRES TIERS DE TRANSPORT FOURNISSANT DES SERVICES DE TRANSPORT SOLLICITÉS DANS LE CADRE DE CERTAINES MARQUES DE DEMANDE PEUVENT OFFRIR DES SERVICES DE COVOITURAGE OU DES SERVICES DE TRANSPORT DE PARTICULIER À PARTICULIER SANS DÉTENIR DE LICENCE OU DE PERMIS PROFESSIONNEL POUR CE FAIRE. EN AUCUN CAS, LA RESPONSABILITÉ TOTALE D’UBER DANS LE CADRE DES SERVICES POUR DOMMAGES, PERTES ET CAUSES D’ACTION NE DÉPASSERA LE MONTANT DE CINQ CENTS EUROS (500 EUR).

VOUS POUVEZ UTILISER LES SERVICES D’UBER POUR SOLLICITER ET PRÉVOIR DES DÉPLACEMENTS, DES SERVICES DE BIENS OU DES SERVICES LOGISTIQUES AUPRÈS DE PRESTATAIRES TIERS MAIS VOUS CONVENEZ QU’UBER N’A AUCUNE RESPONSABILITÉ ET NE RÉPONDRA À VOTRE ÉGARD D’AUCUN TRANSPORT, BIEN OU SERVICE LOGISTIQUE FOURNI PAR DES PRESTATAIRES TIERS, EN DEHORS DE CE QUI A ÉTÉ EXPRESSÉMENT ÉNONCÉ AUX PRÉSENTES.

LES LIMITES ET LES EXCLUSIONS DU PRÉSENT ARTICLE 5 NE PRÉTENDENT PAS LIMITER LA RESPONSABILITÉ OU MODIFIER TOUT DROIT VOUS REVENANT EN QUALITÉ DE CONSOMMATEUR QUI NE SAURAIT ÊTRE EXCLU AU REGARD DE LA LOI APPLICABLE. »

Analyse de la clause : L’article L.212-1 du code de la consommation répute abusives les clauses des contrats conclus entre professionnels et consommateurs qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Tel est le cas de la clause n° 7, dont l’examen montre que l’utilisateur se voit imputer l’entière responsabilité de l’ensemble des dommages (indirects, accessoires, particuliers, exemplaires, punitifs ou consécutifs), qu’il pourrait subir à l’occasion de l’utilisation des services proposés sur la plateforme UBER, tout en exonérant la société UBER de l’intégralité des dommages qui pourraient survenir à cette occasion.

— « Clause n° 8 : INDEMNISATION, Article 5, Conditions générales du 18 février 2016.

Contenu de la clause : Vous acceptez d’indemniser et de mettre hors de cause Uber ainsi que ses administrateurs, dirigeants, employés et mandataires contre l’ensemble et chacune des actions, demandes, pertes, responsabilités et dépenses (incluant en cela les honoraires d’avocats) liées ou se rapportant à : (i) l’utilisation que vous faites des Services ou des biens ou services obtenus par votre utilisation des Services ; (ii) un manquement ou une violation de votre part de l’une ou l’autre des présentes Conditions ; (iii) l’utilisation par Uber de votre Contenu d’utilisateur ; ou (iv) une violation de votre part des droits de toute tierce partie, y compris les Prestataires tiers. »

Analyse de la clause : « En imputant à l’utilisateur une entière responsabilité des dommages résultant de son utilisation, même non fautive, des services qu’elle propose et en le contraignant à une indemnisation totale à son égard, tout en s’exonérant de sa propre responsabilité en cas de dysfonctionnement de ses services, la clause n° 8 crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des consommateurs.

Elle est donc abusive au sens de l’article L.212-1 du code de la consommation et sera donc réputée non écrite. »

— « Clause n° 14 : RELATION CONTRACTUELLE, Article 1, Conditions générales du 18 février 2016.

Contenu de la clause : Uber peut résilier immédiatement les présentes Conditions ou tout Service à votre égard ou, d’une manière générale, cesser d’offrir les Services ou toute partie de ces derniers ou en interdire l’accès, et ce à tout moment et pour quelque motif que ce soit. […]

De temps à autre, Uber pourra apporter des modifications aux Conditions applicables aux Services. Les modifications prendront effet dès affichage par Uber, au présent emplacement, des Conditions ainsi mises à jour ou des règles ou conditions supplémentaires modifiées au niveau du Service concerné. En continuant d’accéder aux Services ou de les utiliser après ledit affichage, vous consentez à être lié(e) par les Conditions telles que modifiées.

Clause n° 15 : PAIEMENT, Article 3, Conditions générales du 18 février 2016.

Contenu de la clause : « Pour ce qui est de la relation entre vous et Uber, Uber se réserve le droit, à tout moment et à la seule discrétion d’Uber, de désactiver, supprimer et/ou revoir les Frais de tout bien ou service ou de l’ensemble d’entre eux obtenus en utilisant les Services. »

Analyse des clauses : « En prévoyant que les modifications prennent effet dès leur « l’affichage » et que l’accès ou l’utilisation des Services vaut consentement implicite de l’utilisateur aux modifications des Conditions générales, la société UBER ne ménage aucun délai de prévenance permettant à l’utilisateur de résilier le contrat s’il le souhaite.

La clause est ainsi abusive au sens de l’article L.212-1 du code de la consommation en ce qu’elle créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment de l’utilisateur consommateur. »

— « Clause n° 17 : MODIFICATIONS DE LA DÉCLARATION – Déclaration de Confidentialité du 15 juillet 2015.

Contenu de la clause : «Nous pouvons modifier de temps à autre la présente Déclaration. Si nous modifions de manière significative la façon dont nous traitons vos données personnelles, ou la présente Déclaration, nous vous en informerons via les Services ou par tout autre moyen, tel qu’un e-mail. 

Le fait que vous continuiez à utiliser les Services après cet avis vaudra acceptation de votre part des changements concernés. Nous vous invitons à consulter régulièrement la présente Déclaration pour prendre connaissance des dernières informations concernant nos pratiques en matière de protection de la vie privée. »

Analyse de la clause : « La société UBER affirme qu’il revient au consommateur de consulter régulièrement la « Déclaration » (de confidentialité) afin de prendre connaissance des dernières informations concernant ses pratiques en matière de protection de la vie privée.

Ce faisant, en renversant la charge de l’obligation d’information, la clause n° 17 a pour objet de reporter sur l’utilisateur l’exécution de l’obligation légale d’information qui pèse sur le professionnel.

Elle est donc abusive au sens de l’article L.212-1 du code de la consommation, en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du consommateur/utilisateur. »

Recommandation en ce sens : Recommandation N°14-02 Contrats de fourniture de services de réseaux sociaux, pt34 —

Clause n° 16 : DROIT APPLICABLE – ARBITRAGE, Article 6, Conditions générales du 18 février 2016.

Extrait de la clause : « Sauf autrement indiqué aux présentes Conditions, les présentes Conditions sera exclusivement régi et interprété conformément au droit des Pays-Bas, à l’exclusion de ses règles de conflits de lois. La convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises de 1980 (CVIM) ne s’applique pas. »

Analyse de la clause : « En l’espèce, la clause n° 16 prévoit que les Conditions générales du contrat sont exclusivement régies et interprétées conformément au droit des Pays-Bas à l’exclusion des règles de conflits de lois (des Pays-Bas). Cette rédaction conduit ainsi l’utilisateur à se méprendre sur l’étendue de la protection qu’il peut revendiquer, car elle lui donne l’impression que seule la loi désignée par la clause est applicable et s’abstient de l’informer qu’il bénéficie également de la protection assurée par les dispositions impératives issues de l’article 6.2 du règlement « Rome I ».

Cette clause litigieuse est donc abusive au sens de l’article L. 212-1 du code de la consommation, car elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du consommateur. »

Voir en ce sens : CJUE, 3 octobre 2019, aff. C-272/18 – Verein für Konsumenteninformation 

TJ Paris, 9 juin 2020, Apple Music, n° RG 16/09799

Actions en cessation — clauses conférant un droit exclusif d’interpréter une clause du contrat — clauses limitatives de responsabilité — clauses relatives à la modification, suspension, suppression et interruption et résiliation des Services — clauses relatives aux données à caractère personnel

ANALYSE

Le Tribunal relève un certain nombre de clauses illicites dont l’analyse ne sera pas ici détaillée. Il s’agit d’une part de clauses contraires au RGPD, à la Loi Informatique et Libertés, et au code de la propriété intellectuelle. Il s’agit d’autre part de clauses contraires au code de la consommation. L’ensemble de ces clauses illicites sont considérées comme abusives par le Tribunal et réputées non écrites. Sur le lien entre clauses illicites et abusives : voir rapport annuel d’activité de la Commission pour l’année 2018

Le Tribunal répute également non écrites des clauses présumées abusives de manière irréfragable.

Les clauses relatives à la modification, suspension, suppression et interruption et résiliation des Services

Clause « Disponibilité du contenu » V1 (30 juin 2015)

Contenu de la clause : « iTunes et ses concédants se réservent le droit de modifier, suspendre, supprimer, interrompre ou désactiver à tout moment et sans préavis l’accès au Service Apple Music et à tout Produit Apple Music, contenu ou autres fichiers dans le cadre du Service Apple Music. iTunes ne sera en aucun cas responsable de ces modifications. iTunes peut également imposer des limitations dans lutilisation ou laccès à certaines fonctionnalités ou parties du Service Apple Music, pour toute raison et sans préavis ni responsabilité. »

Clause 7 « Résiliation » version V1 (30 juin 2015)

Contenu de la clause : « En cas de manquement de votre part, ou si iTunes a des raisons sérieuses de penser que vous n’avez pas respecté une disposition quelconque du présent Contrat, iTunes pourra, à sa seule discrétion, sans préavis et sans renoncer à l’ensemble des sommes dues au titre de votre Compte : (i) résilier le présent Contrat et/ou votre Compte ; et/ou (ii) résilier la licence du logiciel ; et/ou (iii) vous interdire laccès à tout ou partie du Service Apple Music. »

Analyse des clauses : En l’espèce, les clauses critiquées reconnaissent la faculté d’exercer un pouvoir discrétionnaire sur l’accès au Service, en réservant à sa seule discrétion l’appréciation de l’opportunité de cette décision en considération de « manquements » de l’utilisateur ou lorsque iTunes « a des raisons sérieuses » de penser que l’utilisateur n’a pas respecté « une disposition quelconque du contrat ». De sorte que, pour justifier de invoquant d’une manière générale particulièrement équivoque et imprécise des  » manquements » aux « Conditions Générales ou des « raisons sérieuses » (de penser que (…)), les clauses confèrent au professionnel un pouvoir discrétionnaire d’appréciation de ces manquements et des raisons qui conduiraient la société à prendre la décision de résiliation du contrat et par suite d’un droit exclusif d’interpréter une clause du contrat dans un sens qui lui serait favorable, privant ainsi l’utilisateur consommateur de déterminer précisément les cas où le Service pourrait être supprimé totalement, son compte étant résilié.

En conséquence, les clauses sont présumées abusives de manière irréfragable au regard de l’article R.212-1 4°) du code de la consommation, parce qu’elle a pour effet d’accorder au seul professionnel le droit de déterminer si les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat et seront réputées non écrites.

En prévoyant que l’utilisateur consommateur ne peut engager la responsabilité de la société ADI en cas de modification, suspension, suppression, interruption, désactivation de l’accès au service ou de résiliation du contrat le liant à la société ADI , les clauses ont pour objet ou pour effet de supprimer le droit à réparation du préjudice que l’utilisateur peut subir à la suite d’un manquement par la société à l’une quelconque de ses obligations. Elles sont donc abusives au regard de l’article R.212-1 6°) du code de la consommation et seront réputées non écrites de ce chef. »

La clause relative à l’existence de traitements de données à caractère personnel

Contenu de la clause : « Engagement et Confidentialité :

Collecte et utilisation des données non personnelles

Nous collectons également des données dont la forme ne nous permet pas de faire un rapprochement direct avec une personne en particulier. Nous pouvons recueillir, utiliser, transférer et divulguer des données non personnelles à quelque fin que ce soit. Vous trouverez ci-après des exemples de données non personnelles que nous collectons et la façon dont nous pouvons les utiliser : {…}

Nous pouvons recueillir des données concernant les activités du client sur notre site web, les services iCloud, liTunes Store, lApp Store, le Mac App Store, lApp Store de lApple TV, les iBooks Stores et à partir de nos autres produits et services. Ces données sont rassemblées et utilisées pour nous permettre de fournir des informations plus utiles à nos clients et pour savoir quels aspects de notre site web, de nos produits et de nos services sont les plus populaires. Les informations rassemblées sont considérées comme des données non personnelles aux fins du présent Engagement de confidentialité. »

Analyse de la clause  « En laissant croire à l’utilisateur que la qualification de données à caractère personnel reviendrait au seul opérateur de la plate-forme numérique (cf. « Les informations rassemblées sont considérées comme des données non personnelles aux fins du présent Engagement de confidentialité »), en présentant des exemples de données comme des données non personnelles, alors qu’il s’agit de données à caractère personnel, en suggérant à l’utilisateur qu’il ne peut s’opposer à une telle collecte (cf. « Vous acceptez que », « Nous collectons », « Nous pouvons recueillir, utiliser, transférer et divulguer » (…)), les clauses soumises à la critique sont {…} abusives au regard de l’article R.212-1 4°) du code de la consommation, en ce qu’elles ont pour objet ou pour effet de conférer au professionnel un droit exclusif d’interpréter une clause ambiguë dans le sens qui lui serait le plus favorable. »

La clause relative à l’indication des bases juridiques des différents traitements de données personnelles

Contenu de la clause : « Engagement de Confidentialité :

Nous pouvons traiter vos données personnelles dans les objectifs décrits dans cet Engagement de confidentialité avec votre consentement, pour nous conformer à une obligation légale à laquelle Apple est soumise ou lorsque nous estimons que cela est nécessaire pour atteindre les objectifs légitimes poursuivis par Apple ou un tiers à qui nous pouvons être amenés à divulguer ces données.  {…}

Engagement de Confidentialité (suite) :

Les données personnelles que nous recueillons nous permettent de vous informer des dernières annonces produits, des mises à jour logicielles et des événements Apple à venir. Si vous ne souhaitez pas faire partie de notre liste de diffusion, vous pouvez décider de vous désinscrire à tout moment en modifiant vos préférences.

Nous utilisons également vos données personnelles pour créer, développer, utiliser, livrer et améliorer nos produits, services, contenus et publicités, et à des fins de prévention des pertes et de lutte contre la fraude.

Nous pouvons aussi utiliser vos données personnelles dans des objectifs de sécurité des comptes et réseaux, notamment afin de protéger nos services pour le bénéfice de tous nos utilisateurs, ainsi que filtrer et analyser tout contenu chargé pour nous assurer quil ne contient pas de contenus illégaux, tels que des abus sexuels sur mineurs. 

Lorsque nous utilisons vos données à des fins de lutte contre la fraude, cest suite à une transaction en ligne auprès de nous. Nous limitons notre utilisation des données à des fins de lutte contre la fraude aux données strictement nécessaires et dans le cadre de nos intérêts légitimes estimés afin de protéger nos clients et nos services. Pour certaines transactions en ligne, nous pouvons également vérifier les informations que vous nous avez fournies auprès de sources publiquement disponibles.

Nous pouvons utiliser vos données personnelles, notamment votre date de naissance, pour vérifier votre identité, identifier des utilisateurs et déterminer les services appropriés. Par exemple, nous pouvons déterminer l’âge du détenteur dun compte Apple grâce à sa date de naissance.

De temps en temps, nous pouvons utiliser vos données personnelles pour envoyer des notifications importantes, telles que des communications sur les achats, et les modifications apportées à nos conditions dutilisation et politiques. Ces informations étant importantes pour vos relations avec Apple, vous ne pouvez pas vous opposer à la réception de ces communications.

Nous pouvons également utiliser les données personnelles à des fins internes, par exemple pour des audits, analyses de données et recherches dans le but daméliorer les produits, services et communications clients dApple.

Si vous participez à un tirage au sort, un concours ou un événement promotionnel similaire, nous pouvons utiliser les informations que vous communiquez dans le cadre de la gestion de ces programmes.

Si vous postulez pour un poste chez Apple ou si nous recevons vos informations en lien avec un rôle potentiel chez Apple, nous pouvons utiliser vos informations pour évaluer votre candidature ou vous contacter. Si vous êtes candidat à un poste, vous recevrez davantage dinformations sur la manière dont Apple gère les données personnelles des candidats au moment de la candidature. »

Analyse de la clause  « La généralité des termes employés par la clause ne permet pas à l’utilisateur d’appréhender à quel traitement il peut ou non s’opposer, de sorte que la clause est présumée abusive de manière irréfragable au sens de l’article R.212-1 4°) du code de la consommation, parce qu’elle a pour objet ou pour effet de conférer au professionnel le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat. »

La clause relative aux modalités d’exercice des droits d’accès, de rectification et du droit à l’effacement des données

Contenu de la clause : « Engagement de Confidentialité : Vous pouvez nous aider à faire en sorte que vos coordonnées et préférences soient exactes, complètes et à jour en vous connectant à la page de votre compte Apple. Nous vous fournissons un accès aux autres données personnelles que nous détenons, et une copie de celles-ci, pour que vous puissiez éventuellement nous demander de les corriger si elles sont inexactes ou de les supprimer, à condition quApple ne soit pas obligée de les conserver du fait de la loi ou à des fins commerciales légitimes. Nous pouvons refuser de traiter les demandes futiles/vexatoires, les demandes mettant en péril la confidentialité des données de tiers, les demandes qui sont extrêmement difficiles à mettre en place ou celles pour lesquelles un accès nest pas imposé autrement par la loi applicable. Nous pouvons également refuser certains aspects de demandes de suppression ou daccès si nous pensons que, ce faisant, nous nuirions à notre utilisation légitime des données à des fins de lutte contre la fraude ou de sécurité, comme nous lavons vu précédemment. »

« De temps en temps, nous pouvons utiliser vos données personnelles pour envoyer des notifications importantes, telles que des communications sur les achats, et les modifications apportées à nos Conditions dUtilisation et politiques. Ces informations étant importantes pour vos relations avec Apple, vous ne pouvez pas vous opposer à la réception de ces communications. »

Analyse de la clause : « En conférant au professionnel un droit exclusif d’interpréter la clause litigieuse dans le sens qui lui serait le plus favorable, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, la clause précitée est irréfragablement abusive au sens l’article R.212-1 4°) du code de la consommation. Elle sera réputée non écrite à ce titre. »

La clause qui prévoit que le professionnel se réserve le droit de refuser les demandes de rectification et d’effacement des données de la part du consommateur est donc présumée abusive de manière irréfragable au sens de l’article R.212-1, 4°) du code de la consommation en ce qu’elle confère au professionnel un droit exclusif d’interprétation de la clause

La clause relative à l’identification des destinataires des données à caractère personnel

Contenu de la clause : « Conditions d’utilisation :

Vous reconnaissez qu’Apple est en droit de divulguer des données et/ou des informations aux forces de l’ordre, aux autorités publiques et/ou à des tiers, si Apple l’estime raisonnablement nécessaire ou approprié pour faire appliquer et/ou vérifier le respect de toute disposition du présent contrat (y compris notamment le droit dApple de coopérer dans le cadre de toute procédure judiciaire relative à votre utilisation des services et/ou du contenu et/ou sur réclamation de tiers relative à votre utilisation illicite des services et/ou du contenu et/ou en violation des droits de ces tiers). {…}

Engagement de confidentialité :

Toutes les informations que vous fournissez peuvent être transférées à des entités à travers le monde, ou être accessibles à celles-ci, tel que décrit dans le présent Engagement de confidentialité.

Ces sociétés sont dans lobligation de protéger vos données et peuvent se trouver dans tout pays dans lequel Apple exerce des activités. »

 Analyse de la clause : L’utilisation de termes vagues, comme l’emploi du verbe pouvoir (« peut », « peuvent ») et celui d’ »entités » (« Toutes les informations que vous fournissez peuvent être transférées à des entités à travers le monde  » ; « Ces sociétés sont dans l’obligation de protéger vos données et peuvent se trouver dans tout pays dans lequel Apple exerce des activités ») ne permet pas à l’utilisateur d’appréhender quelles structures exactes sont concernées par le transfert de ses données à caractère personnel ni dans quelles circonstances elles seraient transférées.

Par ailleurs, en utilisant une syntaxe compliquée et des termes vagues, la clause ne répond pas l’exigence de clarté et de compréhensibilité posée par l’article L.211-1 du code de la consommation.

« De plus, en conférant au professionnel un droit exclusif d’interpréter la clause litigieuse dans le sens qui lui serait le plus favorable, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, la clause précitée est irréfragablement abusive au sens de l’article R.212-1 4°) du code de la consommation. »

La clause qui prévoit en des termes vagues le transfert des données du consommateur par le professionnel à d’autres entités, ayant pour effet de conférer un droit exclusif d’interpréter la clause du contrat est donc présumée abusive de manière irréfragable au sens de l’article R.212-1, 4° du code de la consommation.

TGI Paris, 17 décembre 2019, N° RG 17/06223 

Réputé non écrit 

ANALYSE : 

Action en cessation – interprétation du contrat – clause exonératoire de responsabilité d– clauses noires – clarté et compréhensibilité 

Sur une action en cessation intentée par l‘association de consommateurs CLCV, le Tribunal relève un certain nombre de clauses illicites au regard de l’article L211-1 du Code de la consommation, dont l’analyse du caractère illicite ne sera cependant pas ici détaillée. 

Dans ce jugement, le Tribunal répute non écrites plusieurs clauses qui, en plus d’être parfois considérées comme illicites, sont présumées abusives de manière irréfragable. 

CLAUSE RELATIVE AU CLASSEMENT DES OFFRES 

–  Clause n° 1.1, 3ème paragraphe : 

Contenu de la clause : « En accédant au tableau de résultats, (la société INSPOP/LELYNX) présent(e) un classement sur la base de la compétitivité des tarifs. LeLynx.fr est rémunéré par les assureurs, le service est ainsi gratuit pour les utilisateurs. Le classement des offres ne dépend pas de la rémunération des assureurs, mais se fait uniquement selon les prix envoyés en temps réel par les Assureurs (du moins cher au plus cher) ». 

Analyse de la clause : « En utilisant l’expression (« compétitivité des tarifs« ) imprécise, qui entre en contradiction avec l’emploi d’autres termes ou expressions utilisés sur le site, la clause critiquée a pour objet ou pour effet de conférer au professionnel un droit exclusif d’interpréter une clause ambiguë dans le sens qui lui serait le plus favorable, le consommateur restant de ce fait dans l’ignorance du critère de classement retenu pour le classement des offres, le critère indéfini de la « compétitivité des tarifs » ou le critère du prix par ordre croissant ». D’où il suit que la clause est irréfragablement abusive au sens de l’article R.212-1 4°) du code de la consommation 

CLAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE  

–  Clause n° 1.1, 6ème et 10ème paragraphes : 

Contenu de la clause  

Sixième paragraphe : L’utilisateur est « informé et averti de ce que, malgré tous les soins et la diligence apportés par le site LeLynx.fr dans la collecte et la mise à jour des données présentées, les informations et résultats présentés par LeLynx.fr sont susceptibles de contenir des erreurs ou des approximations qui ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de l’Éditeur, notamment pour les raisons suivantes : les réponses aux questions posées par le site LeLynx.fr dans ses questionnaires sont remplies par l’utilisateur, sous sa responsabilité exclusive, et l’Éditeur n’a aucun moyen de contrôler les réponses faites »  

Dixième paragraphe : « L’Éditeur ne garantit pas que les frais qui seront éventuellement facturés par l’Assureur ou la Banque sélectionnée, soient clairement indiqués au moment du choix de celle-ci sur le site LeLynx.fr. Les conditions tarifaires des Assureurs et des Banques peuvent évoluer. En conséquence, aucune responsabilité de l’Éditeur ne pourra être engagée en cas d’écart entre les tarifs mentionnés sur le tableau des résultats du site LeLynx.fr et les tarifs effectivement proposés par le prestataire sélectionné ». 

Analyse de la clause : « En affirmant dans les 6ème et 10ème paragraphe de l’article 1.1 des conditions générales d’utilisation que les prix peuvent évoluer ou que des frais supplémentaires peuvent s’ajouter aux tarifs proposés, alors que le site les présente à l’utilisateur comme étant proposés « tous frais compris« , les clauses sont équivoques et contreviennent à l’exigence de clarté et de compréhensibilité prévue à l’article L.211-1 du code de la consommation. La clause n°1.1, 6ème et 10ème paragraphe est donc illicite à son égard. Elle est également abusive dans ces mêmes dispositions au regard l’article R.212-1 4°) du code de la consommation, car cette ambiguïté a pour objet ou pour effet de conférer au professionnel un droit exclusif d’interpréter une clause du contrat ».  

« De plus, en concluant à l’exonération de la responsabilité de la société INSPOP/LELYNX, qualifiée d’éditeur de cette occasion, la clause n°1.1 en ses 6ème et 10ème paragraphe est abusive au sens de l’article R.212-1 6°) du code de la consommation, en ce qu’elle a pour objet ou pour effet de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ».  

– Clause n° 3, 5ème paragraphe :  

Contenu de la clause : « En sa qualité d’indicateur, l’Éditeur n’est pas responsable et n’a pas la maîtrise du contenu des informations notamment tarifaires collectées sur la base des publications des banques ; pour cette raison notamment, les offres bancaires proposées sur le tableau de résultats du site LeLynx.fr ne peuvent en aucun cas être considérées comme fermes et engageantes pour la Banque concernée, et il appartient à l’utilisateur de lire en détail les Conditions Générales et Particulières du contrat d’ouverture de compte proposées par la Banque concernée, ainsi que les Conditions tarifaires, lesquelles sont les seuls documents engageants et ayant valeur contractuelle à l’égard de la Banque ». 

Analyse de la clause : « De sorte que pour des raisons identiques à celles énoncées à la clause n°1.1, 6ème et 10ème paragraphe, la clause n°3 en son 5ème paragraphe est abusive au sens de l’article R.212-1 6°) du code de la consommation, lorsqu’elle prévoit à son profit une exonération de sa responsabilité, en raison de l’absence de fiabilité des offres répertoriées sur son site de comparaison de produits bancaires en ligne ».  

– Clause n° 4, 3ème paragraphe :  

Contenu de la clause : « Malgré tous les efforts mis en œuvre pour soigner le service et ce, en raison de sa nature technique, les offres proposées ne peuvent être considérées comme fermes et engageantes pour le prestataire proposant l’offre ou pour LeLynx.fr. LeLynx.fr ne peut être tenu responsable en cas d’erreur ou d’omission : seules les informations présentées sur les sites internet des assureurs, des mutuelles (garanties, prix, franchises, etc.), des fournisseurs d’énergie ou des établissements financiers font foi en cas de litige ». 

Analyse de la clause : « La clause n°4, 3ème paragraphe, est donc abusive au sens de l’article R.212-1 6°) du code de la consommation, en ce qu’elle a pour objet ou pour effet de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ». 

CLAUSE PORTANT SUR LA METHODE D’ACTUALIATION DE OFFRES COMPAREES  

Contenu de la clause : « Les offres présentées sont mises à jour dans un délai de deux jours ouvrés après que le partenaire présentant l’offre a prévenu LeLynx.fr d’un changement des Conditions générales ou particulières de l’offre d’assurance présentée, à l’exception du prix des assurances présentées. Deux possibilités concernant le prix : dans la plupart des cas, les prix sont hébergés par l’assureur, LeLynx.fr interroge le partenaire pour obtenir un prix à chaque cotation et les prix sont mis à jour en temps réel par l’assureur présentant l’offre ; dans une minorité de cas, les tableaux de prix sont hébergés par LeLynx.fr et LeLynx.fr met à jour la nouvelle grille de prix après que le partenaire a fourni sa nouvelle grille tarifaire. Le prix proposé à l’internaute est valable 30 jours à compter de la date de mise en relation de l’utilisateur avec le partenaire sauf erreur technique et sous réserve de l’exactitude des déclarations de l’internaute ».  

Analyse de la clause : « En l’espèce, les informations relatives à la périodicité et à la méthode d’actualisation du prix des offres comparées délivrées par cette clause relative à la périodicité et à la méthode d’actualisation des offres comparées, ne donne aucune certitude quant à la fiabilité et la pérennité du tarif qui est proposé à l’utilisateur, le tarif étant susceptible de « variation ». L’utilisateur n’est pas en mesure de prendre une décision éclairée. La clause est donc illicite en ce qu’elle contrevient à l’exigence de clarté et compréhensibilité imposée à l’article L.211-1 du code de la consommation et abusive au sens de l’article R.212-1 4° du code de la consommation, car elle accorde à la société INSPOP/LELYNX un pouvoir d’interprétation unilatérale ». 

TGI de Paris, 2 juillet 2019, PRIXTEL, N° RG 12/09994 

Clauses blanches – clause pénale – clause de résiliation – clause limitative de responsabilité – clause de dépôt de garantie – clause de suivi de consommation 

ANALYSE : 

Sur une action en cessation intentée par l’association de consommateurs UFC-QUE CHOISIR, le Tribunal relève un certain nombre de clauses illicites dont l’analyse du caractère illicite ne sera pas ici détaillée. Il s’agit d’une part de clauses contraires à la Loi Informatique et Libertés, et d’autre part des clauses contraires au code de la consommation. Certaines de ces clauses illicites sont considérées comme abusives par le Tribunal et réputées non écrites. Sur le lien entre clauses illicites et abusives : voir rapport annuel d’activité de la Commission pour l’année 2018. 

Le Tribunal juge un certain nombre de clauses abusives en application de l’article L. 212-1 du code de la consommation 

CLAUSE DE DEPOT DE GARANTIE 

L’article 5.2 des Conditions générales de service (CGS) de la Société PRIXTEL, en vigueur depuis le 24 octobre 2013, et l’article 5.2 des Conditions générales abonnement (CGA) de la société PRIXTEL, en vigueur depuis mars 2017, sont ainsi libellés 

Contenu de la clause: « 5.2. PRIXTEL se réserve la possibilité de demander une garantie de 450 € ou une avance sur facturation du même montant, dans l’un des cas suivants : – si non réception d’un paiement à son échéance ou rejet de paiement, – si l’adresse de facturation est une poste restante ou une Boîte Postale. » 

Analyse des clauses 5.2 des conditions générales de service et 5.2 des conditions générales d’abonnement : « la société PRIXTEL se réserve effectivement le droit et le pouvoir de déterminer unilatéralement une des modalités essentielles de la facturation suivant qu’elle constitue un dépôt de garantie avec effet de blocage ou une simple avance de facturation […] cette clause apparaît donc indéniablement contraire aux dispositions de l’article R.212-1 du code de la consommation ». 

CLAUSE PENALE

L’article 5.3 des Conditions générales de service (CGS) de la société PRIXTEL, en vigueur depuis le 02 novembre 2015, et l’article 5.3 des Conditions générales d’abonnement (CGA) de la société 

PRIXTEL, en vigueur depuis mars 2017, sont ainsi libellés : 

Contenu de la clause : « En cas de défaut partiel ou total de paiement à échéance d’une facture, le CLIENT est redevable d’une indemnité forfaitaire égale à 10 € TTC. Si ledit défaut de paiement est inférieur à 15 € TTC, le montant de l’indemnité forfaitaire est ramené à 5 euros TTC. Les frais de recouvrement seront à 

la charge du CLIENT en cas d’obtention par PRIXTEL d’un titre exécutoire ou d’exécution forcée contre lui. » 

Analyse des articles 5.3 des Conditions générales de service (CGS) et 5.3 des Conditions générales d’abonnement : “Le libellé de cette clause, d’une part ne précise pas que le client peut toutefois avoir des motifs légitimes de réserver le cas échéant tout ou partie de son paiement au titre de l’exception d’inexécution contractuelle en cas de manquement de l’opérateur à ses propres obligations, et d’autre part ne procède au rappel d’aucune règle réciproque s’appliquant au droit à indemnité du consommateur en cas d’inexécution totale ou partielle de l’opérateur à ses propres obligations. Par ailleurs, ce montant prévu de 10,00 euros à titre de clause pénale apparaît objectivement disproportionné, […], au regard du montant de 19,99 euros applicable à l’abonnement mensuel « tout illimité » ainsi que des montants des forfaits bloqués qui sont proposés aux pris de 2,00 euros TTC ou de 5,99 euros TTC”, cette clause sera annulée (voir en ce sens l’article L212-1 du code de la consommation). 

CLAUSE DE RESILIATION  

L’article 7.3 des Conditions générales de service (CGS) de la société PRIXTEL, en vigueur depuis le 31 mars 2015, est ainsi libellé :  

Contenu de la clause : « Résiliation par PRIXTEL PRIXTEL peut résilier le Contrat à tout moment de plein droit et par courrier recommandé en cas de survenance de l’un des événements suivants : – Défaut de paiement non régularisé conformément à l’Article 6 ci-dessus, – Retrait aux opérateurs exploitant de réseau de téléphonie mobile partenaires de PRIXTEL des autorisations administratives nécessaires à la fourniture du Service avec un préavis de 1 mois, – Terme du contrat conclu entre PRIXTEL et l’un de ses cocontractants en vue de la fourniture du Service, à condition qu’aucun contrat avec un autre opérateur mobile et ayant le objet ne succède à celui-ci, avec un préavis de 1 mois, – Fausse déclaration du CLIENT lors de la procédure de souscription et, plus généralement, violation avérée de l’une quelconque des obligations pesant sur le CLIENT en vertu des présentes clauses, hors les obligations liées au paiement des factures, sans préavis. Dans tous les cas, le Contrat étant à durée indéterminée, PRIXTEL peut le dénoncer par courrier recommandé en respectant un préavis d’un mois, en particulier en cas d’arrêt de l’offre concernée. » 

Analyse l’article 7.3 des Conditions générales de service : « À défaut de mise en place d’un tel dispositif de mise en demeure préalable, les éléments précités de cette clause sont constitutifs d’« (…) un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. » « (…) au détriment du consommateur (…) », au sens des dispositions de l’article L.212-1 alinéa 1er du code de la consommation. Il sera donc fait droit à la demande d’annulation de cette clause dans la limite des cas particuliers de résiliation pour défaut de paiement non régularisé et de fausse déclaration du client lors de la souscription du contrat ainsi que dans le cas général de violation avérée par le client de l’une quelconque de ses obligations contractuelles ». 

CLAUSE DE SUIVI DE CONSOMMATION 

L’article 6.2 des Conditions générales d’abonnement (CGA) de la société PRIXTEL, en vigueur depuis mars 2017, est ainsi libellé : 

Contenu de la clause : « Lorsque le suivi de consommation du CLIENT fait apparaître une dérive de consommation susceptible d’entraîner des conséquences pécuniaires significatives, ce seuil étant fixé à 150 € TTC de communications vers/depuis l’international ou vers des numéros surtaxés, PRIXTEL adressera au CLIENT un SMS d’avertissement le prévenant et l’invitant à vérifier cette situation et à régler une provision d’un montant de 75 € par internet sur l’Espace Client du site www.prixtel.com. A défaut de règlement, le service sera suspendu. Lors des 60 jours suivant l’activation de la ligne, PRIXTEL se réserve la possibilité, en cas d’atteinte de ce seuil, de restreindre partiellement le service objet de la dérive, sans impact sur les autres services fournis. A défaut de règlement de la provision, le service restera suspendu. » 

Analyse de l’article 6.2 des Conditions générales d’abonnement : « cette clause entend sanctionner des pics ponctuels de consommation alors que l’abonné n’a fait précédemment l’objet d’aucun incident de paiement ni d’aucune absence de régularisation suite à des incidents de paiement et qu’il n’a pas davantage été constaté un changement significatif dans ses habitudes de consommation, ce qui conduirait dès lors plutôt à une adaptation de sa formule contractuelle, à l’instauration d’un dépôt de garantie ou à la modification du dépôt de garantie préexistant […] , la réserve que se donne la société PRIXTEL de restreindre partiellement le service objet de la dérive lors des 60 jours suivant l’activation de la ligne en cas d’atteinte du seuil précité ne peut se dispenser d’une quelconque forme de prévenance ou d’avertissement préalable de l’utilisateur. ». Cette clause devra être annulée (voir en ce sens l’article L212-1 alinéa 1er du code de la consommation). 

CLAUSES  EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE 

L’article 8.3 des Conditions générales de service (CGS), en vigueur depuis le 31 mars 2015, et l’article 8.3 des Conditions générales d’abonnement (CGA), en vigueur depuis mars 2017, de la société PRIXTEL, sont ainsi libellés : 

Contenu de la clause : « En cas d’arrêt total du service, PRIXTEL s’engage à le rétablir en 48 heures maximum. A défaut du rétablissement dans ce délai non justifié par une faute du CLIENT, le CLIENT peut notamment demander un dédommagement à PRIXTEL qui correspond au nombre de jours pendant lequel les Services susvisés n’ont pas été fournis, sous la forme d’un avoir à valoir sur les prochaines factures. » 

Analyse des 8.3 des Conditions générales de service et 8.3 des Conditions générales d’abonnement : « les opérateurs de télécommunications sont assujettis à l’instar des fournisseurs d’accès Internet à une obligation contractuelle de résultat, devant en conséquence garantir à leurs abonnés un accès permanent et dénué de toute interruption à l’ensemble des services souscrits par les consommateurs. La société PRIXTEL ne peut en conséquence s’exonérer de cette responsabilité de plein droit du professionnel que dans les cas avérés de mauvaise exécution personnellement imputable à l’abonné ou résultant de situations de force majeure définies comme des événements imprévisibles et insurmontables, conformément par ailleurs aux dispositions des articles 14 et 15 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 de confiance dans l’économie numérique. » Ainsi, « ne répond aucunement à cette obligation légale de résultat ne prévoyant en définitive l’exonération de responsabilité de l’opérateur que dans les cas de faute personnelle imputable à l’abonné ou dans les situations de cas fortuits ou de force majeure. Pour les mêmes motifs, le principe même d’une franchise de 48 heures apparaît totalement antinomique avec le principe de cette obligation de résultat. Enfin, l’avoir sur facturation comme mode exclusif d’indemnisation en cas d’interruption de service apparaît également abusif ». La clause sera annulée (voir en ce sens l’article L212-1 alinéa 1er du code de la consommation). 

L’article 9.4 des Conditions générales d’abonnement (CGA) de la société PRIXTEL de mars 2017, est ainsi libellé :  

Contenu de la clause : « Généralement, le CLIENT est seul responsable de l’utilisation du Service et il s’engage à respecter en permanence les dispositions légales, réglementaires ou administratives en vigueur au moment de son utilisation du Service et applicables à cette dernière. Il tiendra PRIXTEL indemne de tout dommage et/ou de toute plainte ou réclamation de tiers à son utilisation du Service. Il reconnaît que la transgression de ses obligations peut, notamment, avoir pour effet de l’exclure du Service. » 

Analyse de la clause : « la formulation de cette clause, de portée trop générale et dénuée de toute nuance, procède d’un véritable a priori d’exclusion de toute garantie de l’opérateur téléphonique et fournisseur d’accès Internet quant à l’utilisation de l’ensemble des services proposés. Cette clause laisse dès lors entendre que le consommateur n’a aucun recours contre son fournisseur en cas de dysfonctionnements de l’un quelconque des services proposés, pour quelque motif que ce soit. ». Cette clause sera annulée (voir en ce sens l’article L212-1 alinéa 1er du code de la consommation). 

TGI DE PARIS, 9 AVRIL 2019, FACEBOOK, N° RG 14/07298 

– clause de cession globale d’œuvres futures – clause de suppression des contenus de propriété intellectuelle – clause de confidentialité – clause de publicité des contenus et d’information des utilisateurs – clause de suppression du compte utilisateur – clause de qualification des documents contractuels – clause de changement de propriétaire – clause de transmission à l’application – clause d’introduction à la politique d’utilisation des données – clause d’accès aux données personnelles de l’utilisateur – clause d’interprétation – clause de non transmission des droits au tiers – clause de transfert des droits et obligations – clause de mise à jour des informations du compte – clause de définition des termes employés dans le contrat – clause d’accord entre les parties 

 

ANALYSE :  

Le Tribunal relève un certain nombre de clauses illicites. Il s’agit de clauses contraires au code de la consommation, au code de la propriété intellectuelle et à la Loi Informatique et Libertés. Certaines de ces clauses illicites sont considérées comme abusives par le Tribunal et réputées non écrites. Un certain nombre de clauses sont jugées abusives en application de l’article L211-1 du code de la consommation.  

 

  

CLAUSE DE CESSION GLOBALE D’ŒUVRES FUTURES (page 34) 

   

L’article 2.1 de la clause de la Déclaration des Droits et responsabilités (DDR) de la société FACEBOOK, en vigueur depuis le 15 novembre 2013 et l’article 2.1 de la clause de la Déclaration des Droits et responsabilités (DDR) de la société FACEBOOK des 30 janvier 2015 et 9 décembre 2016, sont ainsi libellés :  

  

Contenu de la clause : « Clause 2.1 de la Déclaration des droits et responsabilités du 15 novembre 2013 :
Le contenu et les informations que vous publiez sur Facebook vous appartiennent, et vous pouvez contrôler la façon dont nous partageons votre contenu, grâce aux paramètres de confidentialité́ et des applications.  

En outre :
1 – Pour le contenu protégé́ par les droits de propriété́ intellectuelle, comme les photos ou vidéos (propriété́ intellectuelle), vous nous donnez spécifiquement la permission suivante, conformément à̀ vos paramètres de confidentialité́ et des applications : vous nous accordez une licence non-exclusive, transférable, sous-licenciable, sans redevance et mondiale pour l’utilisation des contenus de propriété́ intellectuelle que vous publiez sur Facebook ou en relation avec Facebook (licence de propriété́ intellectuelle). Cette licence de propriété́ intellectuelle se termine lorsque vous supprimez vos contenus de propriété́ intellectuelle ou votre compte, sauf si votre compte est partagé avec d’autres personnes qui ne l’ont pas supprimé́.”   

 

“Clause 2.1 de la Déclaration des droits et responsabilités du 30 janvier 2015 et du 9 décembre 2016 :  

Le contenu et les informations que vous publiez sur Facebook vous appartiennent, et vous pouvez contrôler la façon dont nous partageons votre contenu grâce aux paramètres de confidentialité́ et des applications En outre :  

1- Pour le contenu protégé́ par les droits de propriété́ intellectuelle, comme les photos ou vidéos, vous nous donnez spécifiquement la permission suivante, conformément à̀ vos paramètres de confidentialité́ et des applications : vous nous accordez une licence non exclusive, transférable, sous-licenciable, sans redevance et mondiale pour l’utilisation des contenus de propriété́ intellectuelle que vous publiez sur Facebook ou en relation avec Facebook (licence de propriété́ intellectuelle). Cette licence de propriété́ intellectuelle se termine lorsque vous supprimez vos contenus de propriété́ intellectuelle ou votre compte, sauf si votre compte est partagé avec d’autres personnes qui ne l’ont pas supprimé́ 

 

Analyse de la clause 2.1 : « La lecture combinée des clauses 2.1 et 2.2 (…) apprend que la suppression du contenu de propriété intellectuelle n’emporte pas suppression définitive des contenus, lesquels survivent « pendant un certain temps » dans des « copies de sauvegarde » « mais qu’ils ne sont pas disponibles (…) Le droit d’utilisation concédé par l’utilisateur au fournisseur de réseautage social FACEBOOK sur les données (« contenus » et les « informations ») ne connaît aucune limitation de durée, même en cas de suppression des « Contenus » ou « Informations » ou de suppression du compte de l’utilisateur, ce dernier n’ayant aucune certitude quant l’utilisation de ces données postées sur le réseau social à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été collectées. En conséquence, ces clauses, imprécises quant aux contenus concernés à la nature et la durée des droits conférés et aux exploitations autorisées, ne répondent à aucune des exigences susmentionnées et relatives aux dispositions précitées. (…) en conséquence, les clauses (…) illicites au regard des articles L131-1, L131-2, L131-3 du code de la propriété intellectuelle et de l’article L211-1 du code de la consommation sont abusives au sens de l’article L212-1 du code de la consommation. Elles seront donc réputées non écrites. »  

   

CLAUSE DE SUPPRESSION DES CONTENUS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (page 39) 

   

L’article 2.2 de la Déclaration des Droits et Responsabilités (DDR) de la société FACEBOOK du 15 novembre 2013, du 30 janvier 2015 et du 9 décembre 2016, est ainsi libellé :  

   

Contenu de la clause : « Lorsque vous supprimez votre contenu de propriété intellectuelle, ce contenu est supprimé d’une manière similaire au vidage de corbeille sur un ordinateur. Cependant, vous comprenez que les contenus supprimés peuvent persister dans des copies de sauvegarde pendant un certain temps (mais qu’ils ne sont pas disponibles). » 

  

Analyse de l’article 2.2 de la Déclaration des Droits et Responsabilités (DDR) : « Les utilisateurs ne peuvent pas concevoir à la seule lecture de cette clause, que le prétendu vidage de corbeille s’effectue selon la société « en deux temps ». Ils ne peuvent pas non plus envisager à la lecture de la phrase « Les contenus supprimés (…) ne sont pas disponibles », que quiconque puisse accéder aux contenus supprimés et en particulier la société FACEBOOK, ce que pourtant la société indique dans ses écritures. Ils ne peuvent pas non plus, parce que l’information ne leur est pas donnée dans la clause et malgré l’injonction qui leur est faite au travers de l’expression « vous comprenez », saisir parfaitement que la société FACEBOOK conserve le contenu supprimé pour des « raisons techniques liées au temps nécessaire à la suppression totale du contenu », ce que dévoile pourtant la société FACEBOOK dans ses écritures.  Enfin, (…) la durée de la conservation des contenus peut aller « jusqu’à 90 jours », alors que la clause se contente de mentionner que la société FACEBOOK conserve les contenus supprimés « un certain temps » – soit pour une durée indéterminée- dans des « copies de sauvegarde ». (…) De sorte qu’en usant d’expressions inadéquates, ambiguës et imprécises, en assurant au sein de la même clause que la suppression des contenus par l’utilisateur produit les mêmes effets d’un « vidage de corbeille» sur un ordinateur, tout en affirmant que les mêmes contenus sont malgré tout conservés par la société FACEBOOK pour une durée qui n’est pas déterminée, la clause est illicite au regard de l’article L211-1 du code de la consommation.  

(…) De sorte qu’en prévoyant que la société FACEBOOK conserve les contenus mis en ligne par l’utilisateur, alors que ce dernier a entendu les supprimer définitivement, la clause est illicite au regard des articles 6 5°) et 36 de la loi Informatique et Libertés. (…) Elle sera réputée non écrite »  

  

 CLAUSE DE CONFIDENTIALITÉ (page 44) 

   

L’article 2.3 de la Déclaration des droits et responsabilités (DDR) de la société FACEBOOK du 15 novembre, 2013, 30 janvier 2015 et 9 décembre 2016, est ainsi libellé :  

  

Contenu de la clause : « Lorsque vous utilisez une application, celle-ci est susceptible de solliciter votre autorisation afin de pouvoir accéder à vos contenus et informations ainsi qu’à ceux que d’autres personnes ont partagés avec vous. Nous requérons des applications qu’elles respectent la confidentialité de vos données, et c’est l’accord que vous donnez à une application qui détermine dans quelle mesure celle-ci est libre d’utiliser, de conserver et de transférer ces contenus et informations. (Pour obtenir plus d’informations au sujet de la Plate-forme et apprendre notamment de quelle manière vous pouvez contrôler les types d’informations pouvant être partagés avec d’autres personnes par le biais des applications, nous vous invitons à consulter notre Politique d’utilisation des données et la Page Plate-forme.) »  

  

Analyse l’article 2.3 de la Déclaration des droits et responsabilités (DDR) : « en s’abstenant d’informer l’utilisateur, serait-ce lors de l’installation et de l’utilisation d’une application, de l’existence à cette occasion d’une collecte de données à caractère personnel, à laquelle l’utilisateur ne peut s’opposer – les « informations » réputées « informations publiques » telles que les nom, photos de profil, photo de couverture, genre, ayant été collectées dès la création du compte de l’utilisateur sur le réseau social et lors de son utilisation ultérieure (réseaux, liste d’amis) – les clauses sont illicites au regard des articles (…) L. 211-1 du code de la consommation et des articles 2 et 6 de la Loi Informatique et Libertés. En l’absence d’une information de l’utilisateur (la personne concernée au sens de l’article 2 de la Loi Informatique et Libertés) sur la finalité poursuivie par le traitement, auquel les données sont destinées et des destinataires ou catégories de destinataires des données, les clauses sont par suite illicites au regard de l’article 32-I 2°) de la Loi Informatique et Libertés. (…) En laissant croire à l’utilisateur qu’il peut restreindre l’accès à ses données à caractère personnel et maitriser cet accès auprès des tiers grâce au paramétrage, alors que certaines de ses données (les « informations publiques« ) échappent à tout contrôle et restent en permanence publiques et par suite accessibles à tous, empêchant de ce fait l’utilisateur de connaitre l’étendue de la divulgation de ses données personnelles à des tiers, les clauses critiquées sont abusives au sens de l’article L. 132-1 devenu l’article L. 212-1 du code de la consommation, car elle créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment de l’utilisateur consommateur. »  

  

CLAUSE DE PUBLICITÉ DES CONTENUS ET D’INFORMATION DE L’UTILISATEUR (page 49) 

   

L’article 2.4 de la Déclaration des droits et responsabilités (DDR) de la société FACEBOOK du 15 novembre 2013, du 30 novembre 2015 et du 9 décembre 2016 est ainsi libellé :  

  

Contenu de la clause : « Lorsque vous publiez du contenu ou des informations avec le paramètre « Public », cela signifie que vous permettez à tout le monde, y compris aux personnes qui n’utilisent pas Facebook, d’accéder à ces informations et de les utiliser, mais aussi de les associer à vous (c’est-à-dire, votre nom et l’image de votre profil) 

  

Analyse de l’article 2.4 de la Déclaration des droits et responsabilités (DDR) : «En laissant entendre, au sein de la cause soumise à la critique, que les informations publiques le sont et du seul choix de l’utilisateur, en s’abstenant d’indiquer – serait-ce par un renvoi textuel aux clauses le précisant – que des informations sont toujours publiques par défaut et le resteront, Faute pour l’utilisateur de se voir offrir la possibilité d’accéder à un paramétrage; en affirmant au sein du même ensemble de documents contractuels que l’utilisateur contrôle la publicité des contenus et informations qu’il met en ligne tout en établissant dans la clause n°18 de la DDR du 15 novembre 2013 une liste d’informations qui restent publiques en permanence dont l’utilisateur ne pourra donc jamais contrôler la diffusion, la clause critiquée ne répond pas aux exigences des dispositions de l’article L133-1 devenu l’article L211-1 du code de la consommation précité. Elle est à ce titre illicite (…) est abusive au sens des articles L132-1, L131-1 devenu l’article L212-1 du code de la consommation. Elle sera donc réputée non écrite. »  

  

CLAUSE DE SUPPRESSION DU COMPTE UTILISATEUR (page 61)  

  

L’article 4 du 15 novembre 2013 et l’article 4 du 30 janvier 2015 et du 9 décembre 2016 de la Déclaration des droits et responsabilités (DDR) de la société FACEBOOK, sont ainsi libellés :  

  

Contenu de la clause : « Si l’utilisateur sélectionne « un nom d’utilisateur ou un identifiant similaire pour son compte ou sa « Page », la société FACEBOOK se réserve le droit de (..) retirer le compte (c’est-à-dire de le supprimer) si elle le juge « nécessaire » ou si l’identifiant lui semble « inapproprié« .  

  

Analyse des articles 4 de la Déclaration des droits et responsabilités (DDR)  : « il ressort de la seule lecture de la clause que l’exercice de la faculté de suppression de compte soit circonscrit aux seules circonstances et raisons qui y sont évoquées, la société FACEBOOK confondant dans ses écritures l’obligation légale faite à l’hébergeur d’un contenu illicite de supprimer ledit contenu dès qu’il en est averti et la faculté conventionnelle unilatérale de suppression du compte de l’utilisateur qu’elle s’attribue en sa qualité de fournisseur d’un service de réseautage social, dès qu’elle le juge nécessaire ou lorsqu’elle estime le nom de l’utilisateur inapproprié. (…) ces clauses qui entrent en contravention avec l’article L211-1 de code de la consommation, sont donc illicites à leur égard. »  

  

CLAUSE DE MISE À JOUR DES INFORMATIONS DU COMPTE (page 77) 

  

Les articles 6 de la Déclaration des droits et responsabilités (DDR) de la société FACEBOOK du 15 novembre 2013, du 30 janvier 2015 et du 9 décembre 2016 sont ainsi libellés : 

  

Contenu de la clause : Clause n° 6 de la Déclaration des droits et responsabilités du 15 novembre 2013 : 

Mobile et autres appareils 

  1. 1. Nous proposons actuellement des services mobiles gratuits. Cependant, les tarifs appliqués par votre opérateur, comme pour l’envoi de textos, restent à votre charge.
  2. Dans le cas où vous changeriez de numéro de téléphone mobile ou désactiveriez ce dernier, vous mettrez votre compte à jour sur Facebook dans les 48 heures, et ce, afin d’assurer que les messages qui vous sont destinés ne soient pas envoyés à la personne à qui votre ancien numéro de téléphone serait affecté.
  3. Vous donnez votre accord et tous les droits dont les internautes ont besoin pour synchroniser (y compris à travers une application) sur leur appareil les informations auxquelles ils ont accès sur Facebook.” 

 

Clause n° 6 de la Déclaration des droits et responsabilités du 30 janvier 2015 et du 9 décembre 2016 : 

Mobile et autres appareils 

  1. Nous proposons actuellement des services mobiles gratuits. Cependant, les tarifs appliqués par votre opérateur, comme pour l’envoi de textos, restent à votre charge.
  2. Dans le cas où vous changeriez de numéro de téléphone mobile ou désactiveriez ce dernier, vous mettrez votre compte à jour sur Facebook dans les 48 heures, et ce, afin d’assurer que les messages qui vous sont destinés ne soient pas envoyés à la personne à qui votre ancien numéro de téléphone serait affecté.
  3. Vous donnez votre accord et tous les droits dont les internautes ont besoin pour synchroniser (y compris à travers une application) sur leur appareil les informations auxquelles ils ont accès sur Facebook.”

  

Analyse des articles 6 de la Déclaration des droits et des responsabilité (DDR) : « les clauses envisagent le cas où l’utilisateur ayant associé son numéro de téléphone à son compte, l’a modifié ou désactivé. Elles mettent à la charge de l’utilisateur l’obligation de mettre à jour ces informations sur son compte, de sorte qu’aucun message ne soit adressé au nouveau titulaire de l’ancien numéro de l’utilisateur. (…) les clauses critiquées prévoient que placés dans une telle situation de « synchronisation » des numéros de téléphone, les utilisateurs doivent donner leur « accord et tous les droits, dont les « utilisateurs » (version du 15 novembre 2013), ou plus largement les « internautes » (versions des 30 janvier 2015 et du 9 décembre 2016), ont besoin pour synchroniser (y compris via une application) sur leur appareil les informations auxquelles ils ont accès sur Facebook (…).  En raison de l’imprécision des termes et expressions employés dans leur rédaction (« accord et tous les droits ; « utilisateurs » ; « internautes », « les informations auxquelles ils ont accès sur Facebook ») et du caractère technique et inexpliqué du terme « synchronisation« , les clauses n° 6 de la DDR des 15 novembre 2013, 30 janvier 2015 et 9 décembre 2016 sont illicites au regard des dispositions de l’article L. 211-1 du code de la consommation et de l’article 6 de la Loi Informatique et Libertés, sont abusives au sens de l’article R.132- 1 4°) du code de la consommation, devenu l’article R. 212-1 4°) du même code. » 

  

CLAUSE DE QUALIFICATION DES DOCUMENTS CONTRACTUELSs (page 126)  

  

L’article 18 du 15 novembre 2013, l’article 17 du 30 janvier 2015 et l’article 17 du 9 décembre 2016 de la Déclaration des droits et responsabilités (DDR) de la société FACEBOOK, sont ainsi libellés : 

   

Contenu de la clause : “Clause n°18 de la Déclaration des droits et responsabilités du 15 novembre 2013 :  

Définitions  

  1. Le terme « Facebook » regroupe les fonctionnalités et services que nous rendons disponibles, via a) notre site web à www.facebook.com ou d’autres sites web de Facebook ou en co- marque (y compris, les sous-domaines, versions internationales, widgets et versions mobiles) ; b) notre plate-forme ; et c) des modules sociaux tels que le bouton J’aime, le bouton Partager et d’autres produits similaires ; et d) d’autres supports, logiciels (comme une barre d’outils), périphériques ou réseaux existants ou développés par la suite. 
  2. Par « Plate-forme », nous entendons un ensemble d’interfaces API et de services (du contenu par exemple) qui permettent aux utilisateurs, y compris aux développeurs d’applications ou exploitants de sites web, de récupérer des données de Facebook ou de nous fournir des données. 
  3. Par « Informations », nous entendons les faits et autres informations vous concernant, notamment les actions des autres utilisateurs et des non utilisateurs qui interagissent avec Facebook.
  4. Par « contenu », nous entendons le contenu et les informations que vous ou d’autres utilisateurs publiez sur Facebook, qui ne répondraient pas à la définition d’informations. 
  5. Par « données » ou « données utilisateur », nous entendons toute donnée, y compris le contenu ou les informations d’un utilisateur que vous ou un tiers peut récupérer sur Facebook ou fournir à Facebook au moyen de la plate-forme. 
  6. Par « publier » ou « publication », nous entendons ce que vous publiez sur Facebook ou mettez autrement à notre disposition en utilisant Facebook.7. Par « utiliser » ou « utilisation », nous entendons l’utilisation, l’exécution, la copie, la diffusion ou l’affichage publics, la distribution, la modification, la traduction et la création de travaux dérivés. 
  7. Par « utilisateur actif », nous entendons un utilisateur qui s’est connecté́ à son compte Facebook au moins une fois au cours des 30 derniers jours. 
  8. Par « application », nous entendons tout site web ou application qui utilise la plate-forme ou y accède, ainsi que tout autre élément qui reçoit ou a reçu des données de notre part. Si vous n’accédez plus à la plateforme mais que vous n’avez pas supprimé́ les données qui y figuraient, le terme application peut rester applicable jusqu’à̀ la suppression des données. 

 

Clause n°17 de la Déclaration des droits et responsabilités du 30 janvier 2015 :  

Définitions  

  1. Le terme « Facebook » ou « Services Facebook » regroupe les fonctionnalités et services que nous rendons disponibles, par le biais a) de notre site web à l’adresse www.facebook.com ou d’autres sites web de Facebook ou en co-marque (notamment les sous- domaines, versions internationales, widgets et versions mobiles) ; b) de notre plate-forme ; et c) des modules sociaux tels que le bouton J’aime, le bouton Partager et d’autres produits similaires ; et d) d’autres supports, marques, produits, services, logiciels (comme une barre d’outils), appareils ou réseaux existants ou développés ultérieurement. Facebook se réserve le droit de désigner, à son entière discrétion, que certaines de ses marques produits ou services sont régies par des conditions distinctes et non par les présentes. ,
  2. Par « Plate-forme », nous entendons un ensemble d’interfaces API etde services (de contenu par exemple) qui permettent aux internautes, y compris les développeurs d’applications ou exploitants de sites web, de récupérer des données de Facebook ou de nous fournir des données. 
  3. Par « Informations », nous entendons les faits et autres informations vous concernant, notamment les actions des autres internautes qui interagissent avec Facebook. 
  4. Par « contenu » nous entendons tout élément que vous, ou toute autre personne, publiez, envoyez ou partagez au moyen des Services Facebook. 
  5. Par « données » ou « données de personnes », nous entendons toute donnée, y compris le contenu ou les informations d’une personne que vous ou un tiers pouvez récupérer sur Facebook ou fournir à Facebook au moyen de la plate-forme. 
  6. Par « publier » ou « publication », nous entendons ce que vous publiez sur Facebook ou mettez autrement à disposition en utilisant Facebook 
  7. Par « utiliser » ou « utilisation », nous entendons l’utilisation, l’exécution, la copie, la diffusion ou l’affichage publics, la distribution, la modification, la traduction et la création de travaux dérivés. 
  8. Par « application », nous entendons une application ou un site web qui utilise ou accède à la Plate-forme, de même que tout autre dispositif qui reçoit ou a reçu des données de notre part. Si vous n’accédez plus à la Plate-forme mais n’avez pas supprimé toutes les données que vous avez reçues de notre part, le terme « application » s’appliquera jusqu’à la suppression des données. 
  9. Par « marque de commerce », nous entendons les marques de commerce indiquées ici.

 

Clause n°17 de la Déclaration des droits et responsabilités du 9 décembre 2016 :  

Définitions  

  1. Le terme « Facebook » ou « Services Facebook » regroupe les fonctionnalités et services que nous rendons disponibles, par le biais a) de notre site web à l’adresse www.facebook.com ou d’autres sites web de Facebook ou en co-marque (notamment les sous- domaines, versions internationales, widgets et versions mobiles) ; b) de notre Plate-forme ; et c) des modules sociaux tels que le bouton J’aime, le bouton Partager et d’autres produits similaires ; et d) d’autres supports, marques, produits, services, logiciels (comme une barre d’outils), appareils ou réseaux existants ou développés ultérieurement. Facebook se réserve le droit de spécifier, à son entière discrétion, que certaines de ses marques, produits ou services sont régis par des conditions distinctes (auxquelles vous pouvez consentir séparément, le cas échéant) et non par les présentes.
  2. Par « Plate-forme », nous entendons un ensemble d’interfaces API et de services (de contenu par exemple) qui permettent aux internautes, y compris les développeurs d’applications ou exploitants de sites web, de récupérer des données de Facebook ou de nous fournir des données. 
  3. Par « informations », nous entendons les faits et autres informations vous concernant, notamment les actions des autres 

internautes qui interagissent avec Facebook.  

  1. Par « contenu », nous entendons tout élément que vous, ou toute autre personne, publiez, envoyez ou partagez au moyen des Services Facebook. 
  2. Par « données » ou « données de personnes », nous entendons toute donnée, y compris le contenu ou les informations d’une personne, que vous ou un tiers pouvez récupérer sur Facebook ou fournir à Facebook au moyen de la Plate-forme. 
  3. Par « publier » ou « publication », nous entendons ce que vous publiez sur Facebook ou mettez autrement à disposition en utilisant Facebook 
  4. Par « utiliser » ou « utilisation », nous entendons l’utilisation, l’exécution, la copie, la diffusion ou l’affichage publics, la distribution, la modification, la traduction et la création de travaux dérivés. 
  5. Par « application », nous entendons une application ou un site web qui utilise ou accède à la Plate-forme, de même que tout autre dispositif qui reçoit ou a reçu des données de notre part. Si vous n’accédez plus à la Plateforme mais n’avez pas supprimé toutes les données que vous avez reçues de notre part, le terme « application » s’appliquera jusqu’à la suppression des données. 
  6. Par « marques de commerce », nous entendons les marques de commerce indiquées ici.”

 

Analyse des article 17 et 18 de la Déclaration des droits et responsabilités (DDR) : « Ce faisant, en évitant d’informer l’utilisateur sur l’existence de données à caractère personnel – pourtant collectées notamment à l’occasion de son inscription sur le site – tout en présumant de l’utilisateur son acceptation à leur collecte et leur utilisation, les clauses contreviennent aux dispositions des articles (…) L. 1111 et L. 111-2, L. 221-11 et R.111-2 du code de la consommation, (…) de l’article L211-1 du code de la consommation et aux dispositions contenues dans l’article 6 de la Loi Informatique et Libertés. » (…) sont abusives au sens de l’article L. 132-1 devenu l’article L. 212-1 du code de la consommation. Elles seront donc réputées non écrites. »  

  

CLAUSE D’ACCORD ENTRE LES PARTIES (page 130) 

 

L’article 19.2 du 15 novembre 2013 et l’article 18.2 en vigueur depuis le 30 janvier 2015 et le 9 décembre 2016 de la Déclaration des droits et responsabilités (DDR) de la société Facebook, sont ainsi libellés :  

  

Contenu de la clause : « Cette Déclaration constitue l’intégralité de l’accord entre les parties concernant Facebook et annule et remplace tout accord précédent. » 

  

Analyse des articles 19.2 et 18.2 de la Déclaration des droits et responsabilités (DDR) : «la clause n° 19 de la DDR examinée ci-après, prévoit qu’en « utilisant les Services Facebook ou en y accédant, (l’utilisateur donne) l’autorisation de recueillir et d’utiliser les contenus et informations partagés en vertu de (la) Politique d’utilisation des données, qui est susceptible d’être mise à jour à l’occasion (…) » ; que la clause n° 1 à 11 de la PUD du 30 janvier 2015, mars et septembre 2016 indique sous l’intitulé « informations d’inscription » que lorsque (l’utilisateur crée) un compte Facebook, (il doit indiquer) certaines informations parmi lesquelles (son) nom, (son) adresse électronique, (sa) date de naissance et (son) sexe. Dans certains cas, d’autres informations peuvent (lui) permettre de créer un compte (par exemple, (son) numéro de téléphone). 

De sorte que la société FACEBOOK ne peut sans se contredire à la fois soutenir que la DDR est le seul document contractuel et mettre à la charge des utilisateurs de nouvelles obligations au sein de deux autres documents distincts (la « PUD » et les « Standards de la Communauté Facebook »). En effet, le contenu « obligationnel » des deux documents cités dépasse le strict domaine « informatif », auquel la société FACEBOOK souhaiterait, aux termes de ses écritures, les voir cantonner. (…) D’où il suit que l’ensemble des documents cités forme le socle contractuel des relations régissant la société FACEBOOK avec les utilisateurs du réseau social. (…) La clause est illicite au regard de l’article L. 133-2 code de la consommation, devenu article L. 211-1 du code de la consommation. » 

  

CLAUSE DE DETERMINATION DES OBLIGATIONS (pages 135)  

L’article 19.5 du 15 novembre 2013 et l’article 18.4 des 30 janvier 2015 et 9 décembre 2016 de la Déclaration des droits et responsabilités (DDR) de la Société FACEBOOK sont ainsi libellés :  

  

Contenu de la clause : “Clause n° 19 de la Déclaration des droits et responsabilités dans sa version du 15 novembre 2013 : “5. Tout amendement ou dérogation à cette Déclaration doit être établi par écrit et signé par nous.”  

 

Clause n°18 de la Déclaration des droits et des responsabilités dans sa version du 30 janvier 2015 et du 9 décembre 2016 : “4. Notre manquement à faire appliquer cette Déclaration ne pourra être considéré́ comme une renonciation.” 

  

Analyse des articles 19.5 et 18.4 de la Déclaration des droits et responsabilités (DDR) : « Les clauses actuellement critiquées ne visent (…) pas la société FACEBOOK. D’autant qu’il est difficilement envisageable que la société FACEBOOK ait besoin d’un écrit signé par ses soins, confirmant un « amendement ou dérogation« , dont elle serait l’auteur. (…) Les clauses litigieuses ne concernent pas non plus l’utilisateur, comme le soutient pourtant la société FACEBOOK dans ses conclusions, car la DDR « s’adresse » systématiquement à l’utilisateur, dans toutes les clauses qui le concernent, au moyen du vocable « vous« . Ce qui n’est pas le cas en l’espèce. (…) En définitive, il y a tout lieu de penser que les clauses concernent les « personnes qui interagissent avec FACEBOOK », auxquelles la DDR est également destinée (clause n° 0.2 de la DDR du 15 novembre 2013 et du 30 janvier 2015), en ces termes : « Cette Déclaration des droits et responsabilités (« Déclaration », « Conditions » ou « DDR ») est basée sur les Principes de Facebook et régit notre relation avec les utilisateurs et les personnes qui interagissent avec Facebook. (…) Ainsi les clauses n° 19.5 de la DDR du 15 novembre 2013 et n° 18.5 de la DDR des 30 janvier 2015 et 9 décembre 2016, qui envisagent une série d’obligations mises à la charge de personnes non identifiées, sont difficilement compréhensibles par l’utilisateur et sont de nature à susciter des confusions quant au contenu exact de ses obligations. »  

  

CLAUSE DE TRANSFERT DES DROITS ET OBLIGATIONS (page 136) 

 

Les articles 19.6 et 19.7 de la Déclaration des droits et responsabilités du 15 novembre 2013 et l’article 18.7 des 30 janvier 2015 et 9 décembre de la Déclaration des droits et responsabilités (DDR) de la société FACEBOOK sont ainsi libellés : 

  

Contenu de la clause : Clause n° 19 de la Déclaration des droits et responsabilités dans sa version du 15 novembre 2013 : 

Autre 6. Vous ne transférerez pas les droits ou obligations qui vous incombent dans le cadre de cette Déclaration à un tiers sans notre accord. 

  1. Tous les droits et obligations dans le cadre de cette Déclaration sont transférables par nous dans le cadre d’une fusion, d’une acquisition, de la vente de nos actifs, d’une demande de tribunaux ou dans d’autres cas. 

 

Clause n°18 de la Déclaration des droits et des responsabilités dans sa version du 30 janvier 2015 et du 9 décembre 2016 :  

Autre 7. Tous nos droits et obligations dans le cadre de cette Déclaration sont librement transférables par nous dans le cadre d’une fusion, d’une acquisition, de la vente de nos actifs, d’une demande de tribunaux ou dans d’autres cas.”  

 

Analyse des articles 19.6, 19.7 et 18.7 de la Déclaration des droits et responsabilités (DDR) : Aux termes de l’article R. 132-2 5°, devenu l’article R. 212-2 5° du code de la consommation dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l’accord du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d’engendrer une diminution des droits du consommateur.  

Or, en prévoyant que la cession du contrat de l’utilisateur peut s’effectuer sans son accord, alors qu’aucune garantie ne lui est fourni quant au maintien de ses droits dans le temps, la clause est abusive au sens de l’article précité.  

  

CLAUSE DE NON TRANSMISSION DES DROITS AU TIERS : (page 137) 

 

  

L’article 19.9 du 15 novembre 2013 et l’article n° 18.9 des 30 janvier 2015 et 9 décembre 2016 de la Déclaration des droits et responsabilités (DDR) de la société FACEBOOK :  

  

Contenu de la clause «Clause n° 19 de la Déclaration des droits et responsabilités dans sa version du 15 novembre 2013 :  

Autre  

  1. Cette Déclaration ne confère aucun droit à des tiers bénéficiaires. 

 

Clause n°18 de la Déclaration des droits et des responsabilités dans sa version du 30 janvier 2015 et du 9 décembre 2016 :  

Autre  

  1. Cette Déclaration ne confère aucun droit à des tiers bénéficiaires.” 

Analyse de l’article 19.9 et 18.9 de la Déclaration des droits et responsabilités (DDR): « Le document intitulé PUD (« Politique d’Utilisation des Données ») fait partie du socle contractuel liant la société FACEBOOK à l’utilisateur, ainsi que le Tribunal l’a précédemment relevé. Ce document évoque les modalités de recueil et d’utilisation de données, dont certaines ont été considérées par le Tribunal comme constituant des données à caractère personnel au sens de l’article 2 de la Loi Informatique et Libertés. Le Tribunal a également constaté que ces données étaient transmises à des tiers.  

(…) 

 D’où, il suit qu’en affirmant que la DDR ne confère aucun droit à des tiers bénéficiaires, alors que l’activité de la plate-forme est financée par la vente d’espaces publicitaires en liaison avec le transfert de données personnelles des utilisateurs, les clauses critiquées sont illicites au regard de l’article L. 133-2, devenu l’article L. 211-1 du code de la consommation. Elles seront donc réputées non-écrites.” 

  

CLAUSE D’INTERPRÉTATION (page 138)  

 

L’article 19.10 du 15 novembre 2013 et l’article 18.10 des 30 janvier 2015 et 9 décembre 2016 de la Déclaration des droits et responsabilités (DDR) de la société FACEBOOK sont ainsi libellés :  

  

Contenu de la clause : «   Clause n° 19 de la Déclaration des droits et responsabilités dans sa version du 15 novembre 2013 :  

Autre  

  1. Nous nous réservons tous les droits qui ne vous sont pas explicitement accordés. 

 

Clause n°18 de la Déclaration des droits et des responsabilités dans sa version du 30 janvier 2015 et du 9 décembre 2016 :  

Autre  

  1. Nous nous réservons tous les droits qui ne vous sont pas explicitement accordés.”

Analyse de l’article 19.10 et 18.10  de la Déclaration des droits et responsabilités (DDR) : «La société FACEBOOK se réserve « tous les droits qui ne sont pas explicitement accordés (à l’utilisateur) », les clauses n° 19.10 de la DDR du 15 novembre 2013 et n° 18.10 de la DDR des 30 janvier 2015 et 9 décembre 2016, ont pour objet de conférer au professionnel, fournisseur d’un service de réseautage social, un droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat et, par voie de conséquence, de limiter le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur, en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations. (…). En prévoyant qu’au sein de la DDR, qui contient de nombreuses clauses peu compréhensibles voire obscures pour l’utilisateur, la société FACEBOOK se réserve « tous les droits qui ne sont pas explicitement accordés (à l’utilisateur) », les clauses n° 19.10 de la DDR du 15 novembre 2013 et n° 18.10 de la DDR des 30 janvier 2015 et 9 décembre 2016, ont pour objet de conférer au professionnel, fournisseur d’un service de réseautage social, un droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat et, par voie de conséquence, de limiter le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur, en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations.  

Les clauses n° 19.10 de la DDR du 15 novembre 2013, devenue la clause 18.10 de la DDR des 30 janvier 2015 et 9 décembre 2016 sont donc abusives au sens de l’article article R.132-1 4°) et 6°) devenu l’article R. 212-1 4°) et 6°) du code de la consommation. » 

  

 CLAUSE RELATIVE À LA POLITIQUE D’UTILISATION DES DONNÉES (page 147) : 

 

Les articles 1 et 2 de la Politique d’utilisation des données (PUD) de la Société FACEBOOK du 30 janvier 2015, de mars et septembre 2016 et du 29 septembre 2016 sont ainsi libellés :  

  

Contenu de la clause : « Nous vous donnons la possibilité de partager afin de rendre le monde plus ouvert à la communication. La présente politique indique le type de données que nous recueillons et l’utilisation que nous en faisons. Retrouvez d’autres outils et plus d’informations à la section Informations de base sur la confidentialité »  

« Veuillez garder à l’esprit que notre politique s’applique à toutes les marques, tous les produits et tous les services de Facebook qui ne disposent pas de politique de confidentialité distincte ou qui sont reliés à la présente politique, que nous appelons les « services Facebook » ou « services ». » 

  

Analyse des articles 1 et 2 de la Politique d’utilisation des données (PUD) : « S’agissant des données à caractère personnel répondant à la définition de l’article 2 de la Loi Informatique et Libertés précité et notamment des nom, adresse électronique, date de naissance et sexe voire numéro de téléphone de l’utilisateur, requis lors de son inscription sur le réseau social, la lecture des 146 clauses composant la PUD révèlent, qu’aucune d’entre elles n’informe l’utilisateur sur la nature des données collectées. (…) Elles ne donnent pas d’information sur leur traitement, les destinataires et les finalités de ce traitement ni ne requièrent le consentement de l’utilisateur à la collecte et au traitement de ces données à caractère personnel. (…) D’où il suit que les clauses n° 1 et n° 2 de la PUD du 30 janvier 2015, de mars et septembre 2016 et du 29 septembre 2016, lorsqu’elles sont lues en combinaison avec l’ensemble des clauses composant le document, ne répondent ni aux exigences des articles 6 et 32-I 2°) de la Loi Informatique et Libertés ni à celles de l’article L. 133-2 devenu l’article L. 211-1 du code de la consommation »  

  

CLAUSE D’ACCÈS AUX DONNÉES PERSONNELLES DE L’UTILISATEUR (page 192)  

 

Les articles 18 à 22 du 15 novembre 2013 et les articles 26 et 27 des 30 janvier 2015, de mars et septembre 2016 de la Politique d’utilisation des données (PUD) de la société FACEBOOK, sont ainsi libellés : 

  

Contenu de la clause : «Clauses n° 18 à 22 de la Politique d’utilisation des données du 15 novembre 2013  

Noms d’utilisateur et identifiants  

Les noms d’utilisateurs et les identifiants remplissent la même fonction, à savoir vous identifier sur Facebook. Un identifiant se compose généralement d’une chaine de chiffres et un nom d’utilisateur d’une version quelque peu modifiée de votre nom. Votre nom d’utilisateur s’accompagne d’un lien personnalisé (une URL Facebook telle que www.facebook.com/username) vers votre journal que vous pouvez communiquer à des tiers ou publier sur des sites web externes.  

Si quelqu’un possède votre nom d’utilisateur ou votre identifiant, il peut l’utiliser pour accéder à vos informations personnelles sur le site web facebook.com. Par exemple, si quelqu’un possède votre nom d’utilisateur, il peut saisir facebook.com/Username dans son navigateur et consulter vos informations publiques ainsi que tout ce que vous lui permettez de voir. De même, toute personne disposant de votre nom d’utilisateur ou de votre identifiant peut accéder à vos informations par le biais de nos API, comme l’API du graphe. Plus particulièrement, cette personne peut consulter vos informations publiques ainsi que votre tranche d’âge, votre langue et votre pays de résidence. 

Si vous ne souhaitez pas que vos informations soient accessibles aux applications de la plate-forme, vous pouvez désactiver toutes les applications de plate-forme à partir des paramètres de confidentialité́. Si vous désactivez la Plate-forme, vous ne serez plus en mesure d’utiliser les jeux ou autres applications jusqu’à ce que vous la réactiviez. Pour en savoir plus sur les informations que les applications reçoivent lorsque vous y accédez, consultez Autres sites web et applications.  

Si vous souhaitez consulter les informations disponibles à votre sujet par le biais de notre API graphique, saisissez simplement https://graph.f acebook.com/[Identifiant ou nom d’utilisateur]?metadata=1 dans votre navigateur.  

Votre adresse électronique Facebook contient votre nom d’utilisateur public, comme suit : username@facebook.com. Les internautes peuvent utiliser votre adresse électronique Facebook pour vous envoyer des messages et toute personne participant à une conversation peut y répondre.  

 

Clauses n°26 et 27 de la Politique d’utilisation des données du 30 janvier 2015 : 

Applications, sites web et services tiers intégrés à nos services ou à l’aide de nos services. Lorsque vous avez recours à des applications, à des sites web ou à d’autres services tiers qui utilisent nos services ou qui y sont intégrés, ces derniers peuvent recevoir des informations sur ce que vous publiez ou partagez. Par exemple, lorsque vous jouez à un jeu avec vos amis Facebook ou utilisez le bouton Commenter ou Partager de Facebook sur un site web, le développeur ou le site web du jeu peut recevoir des informations sur vos activités dans le jeu ou sur un commentaire ou un lien que vous partagez depuis son site web sur Facebook. En outre, lorsque vous téléchargez ou utilisez des services tiers, ces derniers ont la possibilité́ d’accéder à votre profil public, y compris votre nom d’utilisateur ou votre identifiant, votre tranche d’âge et votre pays/langue, votre liste d’amis ainsi que toutes les informations que vous partagez avec eux. Les informations recueillies par ces applications, sites web ou services intégrés sont régies par les conditions générales et les règlements de leurs propriétaires respectifs.

Découvrez comment contrôler les informations que les autres utilisateurs ou vous-même partagez avec ces applications et ces sites web.  

 

Clauses n° 26 et 27 de la Politique d’utilisation des données de mars et septembre 2016 et du 29 septembre 2016 :  

Applications, sites web et services tiers intégrés à nos Services ou utilisant nos Services.  

Lorsque vous avez recours à des applications, à des sites web ou à d’autres services tiers qui utilisent nos Services ou qui y sont intégrés, ces derniers peuvent recevoir des informations sur ce que vous publiez ou partagez. Par exemple, lorsque vous jouez à un jeu avec vos amis Facebook ou utilisez le bouton Commenter ou Partager de Facebook sur un site web, le développeur ou le site web du jeu peut recevoir des informations sur vos activités dans le jeu ou sur un commentaire ou un lien que vous partagez depuis leur site web sur Facebook. En outre, lorsque vous téléchargez ou utilisez des services tiers, ces derniers ont la possibilité́ d’accéder à votre profil public, y compris votre nom d’utilisateur ou votre identifiant, votre tranche d’âge, votre pays/langue, votre liste d’amis ainsi que toutes les informations que vous partagez avec eux. Les informations recueillies par ces applications, sites web ou services intégrés sont régies par les conditions générales et les règlements de leurs propriétaires respectifs.  

Découvrez comment contrôler les informations que d’autres personnes ou vous-même partagez avec ces applications et ces sites web. « .  

  

Analyse des articles 18 à 22 et 26 et 27 de la Politique d’utilisation des données (PUD) : «Les clauses précisent ainsi que « toute personne disposant du nom d’utilisateur ou de son identifiant peut accéder à ses informations par le biais des « API » de la société FACEBOOK, comme l’API du graphe). Elles évoquent la possibilité pour les applications d’accéder aux informations que l’utilisateur « choisit de rendre publiques (…) Or, ces « informations » constituent des données à caractère personnel au sens de l’article 2 de la Loi Informatique et Libertés et restent toujours accessibles à tout le monde, quelles que soient les circonstances.  

De sorte que les clauses critiquées sont illicites au regard des articles (…) L. 111-2 et L. 111-3 du code de la consommation, des articles (…) L. 221-5, L. 2216 et L. 221-7 du code de la consommation, de l’article (…) L. 221-13 du code de la consommation, des articles R. 111-2 et R. 111-3 du code de la consommation, de l’article L. 211-1 du code de la consommation, des articles 6 et 32-I de la Loi Informatique et Libertés »  

  

CLAUSE DE TRANSMISSION À L’APPLICATION (page 272) 

  

Les articles 75 à 81 et 82 à 87 entrés en vigueur le 15 novembre 2013 et les articles 26.2, 26.3 et 27 de la Politique d’utilisation des données (PUD) de la société FACEBOOK du 30 janvier 2015, mars et septembre 2016, 29 septembre 2016 sont ainsi libellés :  

  

Contenu des clauses : « Clauses n°75 à 81 de la Politique d’utilisation des données du 15 novembre 2013  

Contrôle des informations qui sont communiquées aux applications  

Lorsque vous vous connectez à un jeu, une application ou un site web (parfois appelés « applications » ou « apps »), par exemple en accédant à un jeu, en vous connectant à un site web à l’aide de votre compte Facebook ou en ajoutant une application à votre journal, nous leur communiquons vos informations de base (parfois appelées « profil public »), qui incluent votre identifiant et vos informations publiques. Nous leur communiquons également les identifiants de vos amis (parfois regroupés sous le terme « liste de vos amis ») comme faisant partie de vos informations générales.  

Votre liste d’amis permet à l’application de rendre votre expérience plus sociale, car elle vous permet de trouver vos amis qui utilisent cette application. Votre identifiant permet à l’application de personnaliser votre expérience, car elle peut relier votre compte sur cette application à votre compte Facebook et accéder à vos informations de base, qui incluent vos informations publiques et la liste de vos amis. Il s’agit des informations que vous avez choisi de rendre publiques, ainsi que des informations qui sont toujours publiques. Si l’application a besoin d’informations supplémentaires, telles que vos actualités, photos ou mentions J’aime, elle doit vous demander une autorisation spécifique.  

Le paramètre Applications vous permet de contrôler les applications que vous utilisez. Vous pouvez voir les autorisations que vous avez accordées à ces applications, la dernière fois qu’une application a accédé à vos informations, et le public sur Facebook qui peut voir les actualités sur votre journal et l’activité que l’application publie en votre nom. Vous pouvez également supprimer les applications que vous ne souhaitez plus utiliser ou désactiver toutes les applications de la plateforme. Si vous désactivez toutes les applications de la plate-forme, votre identifiant n’est plus transmis aux applications, même si vos amis utilisent ces  

applications. En revanche, vous n’êtes plus en mesure d’utiliser les jeux, les applications ou les sites web via Facebook.  

Lors de votre première utilisation d’une application, Facebook indique à l’application votre langue, votre pays de résidence et votre groupe d’âge (par exemple si vous avez moins de 18 ans, entre 18 et 20 ans ou 21 ans ou plus). La tranche d’âge permet aux applications de vous fournir des contenus adaptés à votre âge. Si vous installez l’application, celle-ci peut accéder aux informations que vous avez publiées, les mettre à jour et les stocker. Les applications que vous avez installées peuvent à tout moment actualiser vos données relatives aux informations générales, à la tranche d’âge et au pays. Si votre dernière utilisation d’une application remonter à un certain temps, vous devriez envisager de la supprimer. Une fois qu’une application a été supprimée, elle ne peut plus continuer à mettre à jour les informations supplémentaires auxquelles vous lui avez donné accès, mais elle continue à contenir les informations que vous avez déjà partagées. Vous avez toujours la possibilité de contacter directement l’application et de demander qu’elle supprime vos données. Pour en savoir plus : https://www.facebook.com/help/how-apps-work  

Parfois, une console de jeu, un téléphone portable ou tout autre dispositif peut demander l’autorisation de partager des informations spécifiques avec les jeux et les applications que vous utilisez sur ce dispositif. Si vous consentez à cette demande, ces applications ne peuvent pas accéder à d’autres informations sans autorisation spécifique préalable de votre part ou de celle de vos amis.  

Les sites ou les applications qui utilisent la personnalisation instantanée reçoivent votre identifiant et votre liste d’amis lorsque vous y accédez.  

Vous avez toujours la possibilité de supprimer des applications installées à l ’aide de vos paramètres : https://www.facebook.com/settings/?tab=applications. Cependant, n’oubliez pas que les applications peuvent toujours être en mesure d’accéder à vos informations lorsque les personnes avec qui vous partagez des informations les utilisent. De plus, si vous avez supprimé une application et que vous souhaitez supprimer les informations que vous avez déjà partagées avec elle, vous devez contacter l’application. Pour en savoir plus sur l’application, vous pouvez visiter sa Page sur Facebook ou son propre site web. Il se peut par exemple qu’une application soit obligée (pour raisons juridiques, par exemple) de conserver certaines des données que vous lui communiquez
 

Clauses n°82 à 87 de la Politique d’utilisation des données du 15 novembre 2013  

Contrôle de ce qui est communiqué lorsque des personnes qui ont accès à vos informations utilisent des applications  

Tout comme lorsque vous communiquez des informations par courrier électronique ou n’importe où ailleurs sur le web, les informations que vous publiez sur Facebook peuvent être republiées ailleurs. Cela signifie que si vous publiez quelque chose sur Facebook, toute personne qui peut y accéder peut permettre à d’autres (comme des jeux, des applications ou des sites web qu’ils utilisent) d’y accéder.  

Vos amis et les autres personnes avec qui vous communiquez fréquemment souhaitent partager vos informations avec des applications afin d’obtenir une expérience plus personnalisée et sociale. Par exemple, un de vos amis pourrait souhaiter utiliser une application de musique qui lui permet de voir ce que ses amis écoutent. Pour profiter pleinement de cette application, votre ami doit permettre à l’application d’accéder à sa liste d’amis (ce qui comprend votre identifiant d’utilisateur) pour qu’elle puisse savoir lesquels de vos amis l’utilisent également. Votre ami souhaite également indiquer à l’application la musique que vous avez indiqué aimer sur Facebook. Si vous avez rendu cette information publique, l’application peut alors y accéder comme n’importe qui d’autre. Mais si vous n’avez ouvert vos intérêts car vos amis, l’application doit demander à votre ami de l’autoriser à y accéder.  

Vous pouvez contrôler la plupart des informations que d’autres peuvent communiquer à des applications à l’aide de votre page de clause 2.3. Mais ces contrôles ne vous permettent pas de limiter l’accès à vos informations publiques et à la liste de vos amis.  

Si vous voulez empêcher complètement les applications d’obtenir des informations lorsque vos amis et d’autres personnes les utilisent, vous devez désactiver toutes les applications basées sur la plate-forme Facebook. Ceci signifie que vous ne pouvez plus utiliser de jeux de tiers, d’applications ou de sites web intégrés à Facebook.  

Lorsqu’une application demande la permission à quelqu’un d’autre de pouvoir accéder à vos informations, cette application sera autorisée à utiliser cette information uniquement en rapport avec la personne qui a donné cette permission, personne d’autre.  

Par exemple, certaines applications utilisent des informations telles que votre liste d’amis pour personnaliser votre expérience et vous indiquer quels sont ceux de vos amis qui utilisent une application particulière.
 

Clauses n°26.2, 26.3 et 27 de la Politique d’utilisation des données du 30 janvier 2015 (…) de mars 2016 (…) à une date inconnue en septembre 2016 et 29 septembre 2016   

Lorsque vous avez recours à des applications, à des sites web ou à d’autres services tiers qui utilisent nos services ou qui y sont intégrés, ces derniers peuvent recevoir des informations sur ce que vous publiez ou partagez. Par exemple, lorsque vous jouez à un jeu avec vos amis Facebook ou utilisez le bouton Commenter ou Partager de Facebook sur un site web, le développeur ou le site web du jeu peut recevoir des informations sur vos activités dans le jeu ou sur un commentaire ou un lien que vous partagez depuis son site web sur Facebook. En outre, lorsque vous téléchargez ou utiliser des services tiers, ces derniers ont la possibilité d’accéder à votre profil public, y compris votre nom d’utilisateur ou votre identifiant, votre tranche d’âge et votre pays/langue, votre liste d’amis ainsi que toutes les informations que vous partagez avec eux.  

Découvrez comment contrôler les informations que les autres utilisateurs ou vous-même partagez avec ces applications et ces sites web.” 

 

Analyse des articles 75 à 81 et 82 à 87 de la Politique d’utilisation des données (PUD) : « La société FACEBOOK ne peut affirmer à la fois que l’utilisateur peut contrôler les informations via des paramétrages et que certaines données « informations publiques » sont toujours accessibles, quelles que soient les circonstances.  

(…)  

Les clauses critiquées confirment cette contradiction en affirmant que l’utilisateur peut contrôler « la plupart des informations que d’autres peuvent communiquer à des applications à l’aide de votre page de paramètres des applications. Mais ces contrôles ne vous permettent pas de limiter l’accès a vos informations publiques et à la liste de vos amis ».  

D’où il suit que les clauses critiquées sont illicites, en ce qu’elles contreviennent aux exigences de clarté et de compréhension prévues par l’article L.133-2 devenu l’article L. 211-1 du code de la consommation. Elles devront à ce titre être réputées non écrites. » 

  

CLAUSE DE CESSION DES DROITS (page 350) 

 

L’article 142 du 15 novembre 2013 et l’article 142 du 30 janvier 2015, mars, septembre 2016 et 29 septembre 2016 de la Politique d’utilisation des données (PUD) de la société FACEBOOK sont ainsi libellés :  

  

Contenu de la clause : « Clause n°142 de la Politique d’utilisation des données du 15 novembre 2013 :  

Changement de propriétaire  

En cas de changement de propriétaire, nous pouvons transférer les informations au nouveau propriétaire pour lui permettre d’assurer le bon fonctionnement du service. Il devra toutefois continuer à honorer les engagements que nous avons pris dans la présente politique d’utilisation des données.  

 

Clause n°29 de la Politique d’utilisation des données du 30 janvier 2015, de mars et septembre 2016 et du 29 septembre 2016 :  

Nouveau propriétaire  

Si les droits de propriété́ ou le contrôle d’une partie ou de l’intégralité́ de nos services ou de leurs éléments changent, nous avons la possibilité́ de communiquer vos informations au nouveau propriétaire.” 

  

Analyse des articles 142 de la Politique d’utilisation des données (PUD) : « S’agissant du transfert des données à caractère personnel de l’utilisateur du réseau social au bénéfice d’un cessionnaire, en utilisant des expressions inappropriées telles que « changement de propriétaire » ou « droits de propriété » ou « contrôle d’une partie ou de l’intégralité de nos services ou de leurs éléments changent« , en lieu et place de « cession », ou « vos informations« , alors qu’il est question de ses « données à caractère personnel » ; en usant d’expressions vagues (« assurer le bon fonctionnement du service« ), les clauses litigieuses ne permettent pas à l’utilisateur de mesurer, dans une telle situation, quelles pourraient être la nature et le volume de ses données transférées au « nouveau propriétaire« , ni les protections dont il pourrait bénéficier à l’occasion de la cession de son contrat. 

(…)  

De sorte, que les clauses n° 142 de la PUD du 15 novembre 2013, n° 29 de la PUD du 30 janvier 2015, mars, septembre 2016 et 29 septembre 2016, illicites au regard de (…) l’article L. 211-1 du code de la consommation et abusives au sens de l’article R. 212-2 5°) du code de la consommation. Elles seront donc réputées non écrites. » 

 

Voir égal. Recommandation de la Commission des clauses abusives n° N°14-02 Contrats de fourniture de services de réseaux sociaux