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Numéro : car010921.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, crédit à la consommation, clause relative aux modalités d’information du consommateur sur les conditions de renouvellement de l’ouverture de crédit, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui, en application de l’article L 311-9 du code de la consommation, stipule que « de convention expresse, pour limiter les coûts du crédit, la délivrance de cette information sera établie par la production de l’enregistrement informatique de l’envoi « , est illicite en ce qu’elle dispense le prêteur de faire la preuve que la loi met à sa charge, et abusive dès lors qu’elle exclut toute contestation ultérieure à cet égard.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, crédit à la consommation, clause relative à la résiliation du contrat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit qui stipule que la résiliation peut intervenir à l’initiative du prêteur dans le cas de deux mensualités échues et impayées sur l’un quelconque des crédits et que la résiliation du contrat entraîne au profit du prêteur le paiement d’une indemnité de résiliation égale au plus à 8 % du capital dû, est abusive dès lors qu’elle permet l’application d’une clause pénale dans le cas d’une défaillance extra-contractuelle de l’emprunteur.

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Numéro : car010330.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause par laquelle le consommateur reconnaît qu’en cas de non utilisation des équipements il ne pourra prétendre à prorogation ni à remboursement, portée.

Résumé : Crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au préjudice du consommateur en ce qu’elle tend à lui refuser, pour des événements qui lui sont propres, mais qu’il ne pouvait ni prévoir ni éviter, la faculté de résilier de manière anticipée le contrat et d’obtenir le remboursement de la prestation non utilisée, et doit donc être déclarée abusive, la clause par laquelle le consommateur reconnaît qu’en cas de non utilisation des équipements fournis par le club, il ne pourra prétendre à prorogation ni à remboursement.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause par laquelle le consommateur reconnaît avoir pris connaissance des conditions de remboursement prévues au contrat d’assurance – interruption lié à l’abonnement.

Résumé : Les termes de la clause du contrat d’abonnement par laquelle le consommateur reconnaît avoir pris connaissance des conditions de remboursement prévues au contrat d’assurance- interruption, clause que le consommateur déclare avoir lue et approuvée, ainsi que la présentation du contrat d’assurance, document distinct et détaché du contrat d’abonnement, qui est de nature à permettre sa consultation préalable et une souscription éclairée à ses clauses ne créent aucun déséquilibre au détriment du consommateur.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause prévoyant que l’assurance – interruption ne peut être validée en cas de défaut de remise d’un certificat médical dans les dix jours de son adhésion, portée.

Résumé : Crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur la clause qui prévoit que, pour valider l’assurance – interruption, le consommateur doit remettre, dans les dix jours de son adhésion, un certificat médical d’aptitude à utiliser le matériel et les installations du club, alors que l’assurance interruption garantit des événements qui n’ont aucun rapport avec l’état de santé du consommateur (mutation professionnelle, licenciement économique, fermeture temporaire du club).

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause par laquelle le consommateur déclare avoir pris connaissance du règlement général imprimé au verso du contrat et du règlement intérieur affiché dans le club.

Résumé : Il résulte des termes de la clause contestée que consommateur déclare avoir pris connaissance du règlement général imprimé au verso du contrat et du règlement intérieur affiché dans le club, de telle sorte que c’est en toute connaissance de cause qu’il y adhère ; de plus ce règlement, qui ne comporte pas de dispositions étrangères à l’hygiène et à la sécurité de l’établissement, n’est pas de nature à créer un déséquilibre entre les droits et obligations des parties.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application,  contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, absence de définition contractuelle des horaires d’ouverture et des prestations, portée.

Résumé : A défaut d’être précisés au contrat et d’avoir une nature contractuelle, les horaires d’ouverture et les prestations offertes dans la cadre de l’abonnement peuvent être modifiés ou supprimés à la discrétion du professionnel, alors que le consommateur, en l’absence d’engagements clairs et définis de la part du professionnel se trouve empêché de pouvoir en tirer argument pour se délier ; cette clause crée déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application,  contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause prévoyant qu’une fois le délai de rétractation expiré, les acomptes versés ne font l’objet d’aucun remboursement ni modification, portée.

RésuméEst abusive, en ce qu’elle empêche le consommateur de se prévaloir de la condition résolutoire de l’article 1184 du Code civil pour le cas où le professionnel ne satisferait pas à ses engagements, la clause qui stipule qu’une fois le délai de rétractation expiré, les acomptes versés ne font l’objet d’aucun remboursement ni modification.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application,  contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause stipulant que l’inaptitude déclarée postérieurement à la conclusion du contrat ne peut donner lieu à un report ou un remboursement de tout ou partie de l’abonnement, portée.

RésuméEst abusive, en ce qu’elle interdit au consommateur empêché contre sa volonté de se désengager et de recouvrer les fonds qu’il a versés sans contrepartie, la clause qui stipule que l’inaptitude survenue et déclarée postérieurement à la conclusion du contrat ne peut donner lieu à un report ou un remboursement de tout ou partie de l’abonnement.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause reconnaissant au professionnel le droit d’exclure sans préavis ni indemnité toute personne dont l’attitude ou le comportement serait contraire aux bonnes mœurs, ou notoirement gênants pour les membres ou non conformes au règlement.

RésuméLa clause qui reconnaît au professionnel le droit d’exclure sans préavis ni indemnité toute personne dont l’attitude ou le comportement serait contraire aux bonnes mœurs, ou notoirement gênants pour les membres ou non conformes au règlement n’édicte aucune renonciation de la part du consommateur à contester la mesure dont il pourrait être victime et d’obtenir réparation dés lors que son caractère illégitime serait reconnu ; une telle clause qui ne crée pas de déséquilibre au détriment du consommateur ne peut être regardée comme abusive.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application,  contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause stipulant que l’utilisation des casiers est sous la seule responsabilité des adhérents, portée.

RésuméEst abusive la clause qui exclut la responsabilité du professionnel de manière générale et notamment en cas de dommages procédant de sa faute eu égard à l’obligation de garde et de surveillance de ses locaux et de prévention des risques qui lui incombent, alors que le dépôt d’effets personnels dans un endroit précis est nécessairement imposé pour la pratique des activités proposées.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application,  contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause stipulant que le professionnel dispose d’un lieu d’accueil pour les jeunes enfants et que ceux ci sont placés sous la seule et entière responsabilité de leurs parents, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le professionnel dispose d’un lieu d’accueil pour les jeunes enfants et que ceux ci sont placés sous la seule et entière responsabilité de leurs parents est abusive en ce qu’elle institue une responsabilité exclusive des parents en sorte que le professionnel se trouve totalement exonéré en cas de manquement à son obligation de sécurité, alors même que les enfants ne sont plus sous l’autorité directe des parents.

 

Voir également :

Recommandation n° 87-03 : club de sport à caractère lucratif

Arrêt de cassation (Cour de cassation, 1ére chambre civile, 21 octobre 2003)

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Numéro : car010308.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile, clause relative à l’annulation de la commande, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’achat de véhicule automobile, avec engagement par le concessionnaire de reprendre le même véhicule d’occasion pour un prix déterminé, qui stipule que, en cas d’annulation de la commande le concessionnaire retiendra sur le prix de vente une commission de 10% et les frais de remise en état et de vente est abusive comme contraire  aux préconisations de l’annexe de l’article L 132-1 du code de la consommation en ce qu’elle a pour effet de limiter ou d’exclure les droits du consommateur en cas d’inexécution de ses obligations par le professionnel, en l’occurrence d’exclure l’obligation de reprise en cas d’ annulation consécutive à un retard fautif dans la livraison.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile, consommateur qui ne se trouve pas dans la situation que la loi entend empêcher.

Résumé : Comme il n’y a pas eu de retard de livraison fautif de la part du professionnel mais seulement un avertissement qu’un retard était possible, le consommateur ne saurait invoquer le caractère abusif d’une clause contractuelle relative à l’annulation de la commande d’un véhicule automobile dans la mesure où il ne se trouve pas dans la situation que la loi entend empêcher.

 

Voir également : 

Recommandation n° 04-02 : achat de véhicule automobile

Recommandation n° 85-02 : achat de véhicule automobile

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 518 Ko)

Numéro : car001207.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, crédit à la consommation, clause prévoyant l’exigibilité immédiate des somme dues en cas de cessation de domiciliation des salaires et revenus, portée.

Résumé :  La clause qui stipule que le prêteur pourra, en cas d’inexécution de « l’une quelconque des clauses du contrat », exiger le remboursement immédiat du capital majoré des intérêts échus non payés est abusive en ce qu’elle aggrave la situation de l’emprunteur, dans la mesure où elle prévoit la résiliation du contrat dans des conditions de résiliation non prévues dans le modèle type établi par le comité de réglementation bancaire qui limite la résiliation au cas de défaillance dans le remboursement du prêt ; ainsi la clause de résiliation en cas de cessation de domiciliation de ses salaires et revenus, la clause qui prévoit, de plein droit l’exigibilité immédiate des prêts consentis antérieurement par le prêteur ou toute autre caisse comme la clause qui prévoit la résiliation du contrat en cas de séparation de corps et de biens ou de divorce du bénéficiaire, en cas de cessation d’activité ou de diminution de solvabilité, en cas de saisie mobilière ou immobilière et en cas de règlement judiciaire créent manifestement un déséquilibre entre les droits et obligations de chacune des parties.

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Numéro : car990408.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bail d’habitation, clause relative à la prise de possession du logement, portée.

Résumé : La clause qui stipule que « la prise de possession réelle se fera par l’entrée en jouissance fixée aux conditions particulières sous réserve formelle du départ du locataire ou occupant actuel » et qu’ « en cas de non départ, le locataire ne pourra réclamer de ce fait au bailleur aucun dommage et intérêt quelconque pour quelque cause que ce soit » est abusive en ce qu’elle décharge le bailleur de toute preuve de l’impossibilité d’exécuter  l’obligation de délivrance instituée par l’article 1719 du Code civil, obligation absolument essentielle résultant du contrat du bail, et de priver ainsi le preneur de la contrepartie à sa propre obligation de s’acquitter du paiement des loyers.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bail d’habitation, clause relative aux embellissements ou améliorations.

Résumé : Ne présente aucun caractère abusif, dès lors qu’il s’agit d’une application normale des dispositions légales figurant aux articles 1730 et 1731 du Code civil ainsi qu’à l’article 7-f de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la clause qui stipule que tous les embellissements ou améliorations faits par le locataire resteront acquis au bailleur sans indemnité.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bail d’habitation , clause relative aux dommages en cas de gel, portée.

Résumé : La clause qui stipule que « le locataire devra prendre toutes précautions nécessaires pour protéger du gel les canalisations d’eau, ainsi que les compteurs, et sera dans tous les cas, tenu pour responsable- des dégâts qui pourraient survenir du fait de sa négligence. Dans tous les cas, le bailleur ne sera pas responsable des dégâts causés par les eaux résultant de cas de force majeure ou par suite de gel, neige, orages, inondations, infiltrations, etc… Le locataire en fera son affaire personnelle. » est abusive en ce qu’elle aboutit à décharger le propriétaire de son obligation de garantir au locataire la jouissance paisible des lieux loués et lui procure un avantage excessif dépourvu de contrepartie.

 

Mots clés :

Bail, location, immobilier

Voir également :

Recommandation n°00-01 : location de locaux à usage d’habitation

Recommandation n°80-04 : location de locaux à usage d’habitation

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Numéro : car980911.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, lien direct avec l’activité, portée.

Résumé :  Le contrat de fourniture de gaz souscrit pour les besoins de l’activité d’éleveur de volailles, laquelle requiert de recourir à une source d’énergie pour le chauffage des poulaillers, n’a pas, en dépit même du caractère nécessaire de la fourniture de gaz, de lien direct avec l’activité du client, en ce qu’il est accessoire par rapport à l’exploitation avicole proprement dite.

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Numéro : car970506.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, club de sport, clause pénale, portée.

Résumé : Le montant très élevé des pénalités stipulées, constitutif en lui-même d’une clause abusive, et l’obligation qui en résulte pour les consommateurs de saisir le juge pour en obtenir la réduction, sont de nature à conférer au professionnel, un avantage excessif eu égard à l’importance du manquement à une obligation contractuelle qu’elles visent à sanctionner.

 

 

Voir également :

Recommandation n° 87-03 : club de sport à caractère lucratif

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 343 Ko)

Numéro : car960410.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’approvisionnement en électricité conclu par un éleveur de volailles.

Résumé : Les dispositions de l’article 35 de la loi du 10 Janvier 1978 (dans sa rédaction initiale) ne s’appliquent pas aux fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle du co-contractant, ce qui est le cas du contrat d’approvisionnement en électricité, fourniture essentielle à l’activité d’élevage de poussins.