Recommandation N°04-02
Achat de véhicules automobiles de tourisme

BOCCRF du 06/09/2004

La Commission des clauses abusives,

Vu les dispositions du Code de la Consommation et notamment les articles L. 132-1 à L.132-5 ;

Vu les dispositions du Code de la Consommation et notamment les articles L. 114-1, L. 121-1 et L. 133-2 ;

Vu les dispositions de l’arrêté n° 2000-576 du 28 juin 2000, relatif à l’information des consommateurs et à la publicité des prix des véhicules automobiles ;

Vu la Recommandation n° 85-02, concernant les contrats d’achat de véhicules automobiles de tourisme ;

Après avoir entendu les représentants des constructeurs concernés ;

Considérant que l’examen des documents contractuels remis par les vendeurs de véhicules automobiles à leurs cocontractants consommateurs a fait apparaître la nécessité d’ajouter de nouvelles clauses à la liste de celles dont le caractère abusif avait déjà été relevé lors de la recommandation n° 85-02 ;

Information.

1) Considérant que dans certains documents la signature du consommateur est précédée d’une mention par laquelle le consommateur reconnaît avoir pris connaissance de l’ensemble des stipulations du contrat alors que les bons de commandes offrent à la lecture des dispositions écrites dans une police trop petite (inférieure au corps huit ou une typographie équivalente) ou dont la lecture ne serait pas directement accessible ;

Qu’il résulte de la présentation des documents contractuels que le consommateur peut être amené à signer le bon de commande et à verser une somme pouvant représenter dix pour cent du prix avant même d’avoir été mis en mesure de prendre connaissance du contenu exact du contrat ;

2) Que le consentement du consommateur est avant tout déterminé par les documents publicitaires du constructeur ; que c’est en considération de ces documents, qui restent les descriptions les plus précises des véhicules, que le consommateur décide de l’acquisition ;

Que la clause qui ôterait toute valeur contractuelle aux documents publicitaires, sous quelques formes que ce soit (prospectus par exemple), est abusive ;

Que la clause qui crée une présomption irréfragable en faveur des spécifications contenues dans la fiche technique doit donc être tenue pour abusive ;

Prix.

3) Considérant que le prix du véhicule doit donc être déterminé ou déterminable au jour de la conclusion de la vente ;

Que l’arrêté n° 78-75 P du 30 juin 1978, relatif à la publicité des prix à l’égard du consommateur pour les véhicules automobiles de tourisme a été abrogé et remplacé par l’arrêté n° 2000-576 du 28 juin 2000, susvisé ;

Que l’article 2 de cet arrêté dispose que la publicité sur les prix des véhicules automobiles neufs est considérée comme satisfaisant aux dispositions de l’article L. 121-1 du Code de la consommation si le prix est garanti hors taxe au minimum pour les trois mois à compter de la commande ;

Que dans certains contrats proposés par les professionnels, ces mentions sont portées sous le titre  » Prix  » à proximité des règles qui régissent la détermination du prix ;

Que dans ce contexte, ces dispositions contractuelles bien que reproduisant les termes de l’arrêté en modifient la portée et la compréhension par le consommateur ; qu’elles laissent penser que l’application du texte permet au vendeur de modifier le prix après l’avoir fixé dans le bon de commande alors que l’arrêté de 2000 ne concerne pas la détermination du prix mais uniquement la publicité des prix ;

Que le respect des dispositions réglementaires en matière de publicité des prix ne peut avoir pour objet ou pour effet d’écarter l’application des règles de droit commun concernant la formation de la vente et la sanction de son inexécution ;

Que les clauses sont donc abusives dans la mesure où elles permettraient au professionnel de déterminer unilatéralement le prix de vente ;

4) Considérant que les bons de commande présentent le plus souvent les délais comme des délais fermes ; que parfois le report de la date de livraison est encadré ou ajoute un délai supplémentaire ; qu’une date limite de livraison doit être mentionnée dans le bon de commande afin de respecter l’article L. 114-1 du Code de la consommation ;

Que dans le même sens, une recommandation n° 80-06 du 28 octobre 1980 recommande que le délai de livraison soit ferme lorsque le contrat concerne un bien de fabrication courante ;

Que l’arrêté n° 2000-576 du 28 juin 2000 précise, en outre, que la date de livraison est réputée non stipulée si elle ne mentionne pas le mois de mise à disposition du véhicule ; qu’en l’absence de date précise, le véhicule est réputé devoir être livré au plus tard le quinzième jour ouvrable du mois mentionné dans le document de vente ;

Que le texte impose de mentionner dans le bon de commande, outre la date limite de livraison, la faculté pour l’acheteur d’annuler sa commande et d’exiger le remboursement des versements déjà effectués, majorés des intérêts au taux légal, dans les conditions de l’article L. 114-1 du Code de la consommation, si le vendeur ne peut mettre à la disposition de l’acheteur, dans les délais convenus, le véhicule commandé (article 5).

Que la plupart des bons de commande comportent cette mention ; que, toutefois, certains ne le font pas ; qu’en outre, certains contrats ajoutent des conditions à la mise en œuvre du droit de résiliation dont bénéficie le consommateur en vertu de l’article L. 114-1 du Code de la consommation ;

Que ces clauses qui peuvent avoir pour effet d’éluder le régime impératif de l’article L. 114-1 doivent être considérées comme abusives ;

5) Considérant qu’un contrat présente la date de livraison comme une date prévue fixée par le concessionnaire ; que tout qualificatif qui pourrait ne pas être compris comme faisant référence à une date limite crée une ambiguïté de nature à rendre abusive une telle clause.

Nature des sommes versées lors de la commande.

6) Considérant que des contrats contiennent une clause qui prévoit la conservation des acomptes versés en cas d’inexécution des obligations de l’acheteur ; qu’il est parfois précisé que la somme est conservée à titre de clause pénale ; que d’autres fois, il est indiqué qu’elle sera conservée à titre d’indemnité ;

Que ces clauses créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations de parties lorsque l’inexécution par le professionnel de son obligation de délivrance n’est contractuellement sanctionnée que par la restitution de la somme versée par le consommateur lors de la signature du contrat ;

Que la combinaison de telles dispositions est abusive lorsqu’elle a pour effet de sanctionner plus sévèrement l’inexécution du consommateur que celle du professionnel ;

Recommande que soient éliminées des contrats de vente de véhicules automobiles neufs les clauses ayant pour objet ou pour effet :

1) De rendre opposables au consommateur des clauses dont il n’a pas été en mesure de prendre effectivement connaissance ;

2) De créer une présomption irréfragable en faveur des spécifications contenues dans la fiche technique ;

3) De laisser penser que l’application de l’arrêté n° 2000-576 du 28 juin 2000 permet au vendeur de modifier le prix après l’avoir fixé dans le bon de commande et de déterminer unilatéralement le prix de vente, excluant l’application du droit commun ;

4) D’ajouter des conditions à la mise en œuvre du droit de résiliation dont bénéficie le consommateur en vertu de l’article L. 114-1 du Code de la consommation, afin d’en éluder le régime ;

5) De prévoir ou de laisser croire que le délai de livraison est indicatif ;

6) De sanctionner plus lourdement l’inexécution du consommateur que celle du professionnel.

(Texte adopté le 22 janvier 2004 le rapport de M. Nicolas MATHEY)

 

Voir également :

Recommandation n° 85-02

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur de l’automobile