Recommandation N°87-03
Clubs de sport à caractère lucratif

BOCCRF du 16/12/1987

La commission des clauses abusives

Vu le chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services;

Vu le code civil;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques.

Les représentants des clubs de sport à caractère lucratif entendus;

Considérant que la pratique du sport n’a cessé de se développer en France depuis une décennie; que le développement de la pratique sportive a ouvert un marché lucratif; que la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, notamment en ses articles 37, 43 et suivants, institue une obligation d’assurance couvrant la responsabilité civile de l’exploitant, des enseignants et de ses préposés ainsi que celle de toute personne admise dans l’établissement, et réglemente les conditions d’ouverture des établissements sportifs; que l’entrée en vigueur de ces dispositions dépend pour l’essentiel de dispositions réglementaires (décrets et arrêtés) en cours d’élaboration;

Considérant que les contrats proposés par les clubs de sport à but lucratif sont élaborés par les seuls professionnels, et imposés par eux, à l’adhésion des consommateurs; que les clauses insérées par les exploitants des clubs de sports à but lucratif entrent donc bien dans le champ d’application de la loi du 10 janvier 1978;

I. — Considérant qu’il résulte de l’enquête des services extérieurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes que de nombreux établissements ne soumettent à la signature des consommateurs aucun contrat écrit; que les engagements pris à l’égard des consommateurs ne résultent que d’une carte nominative remise au consommateur lors du paiement du prix; que les obligations du consommateur font l’objet de l’affichage d’un règlement intérieur élaboré par le seul professionnel;

Considérant qu’aux termes des contrats habituellement proposés aux consommateurs, les clubs de sport à but lucratif s’engagent à mettre à la disposition de leur clientèle leurs installations; que les prestations offertes, abondamment décrites dans les documents publicitaires, ne figurent pas dans les contrats proposés à la signature des consommateurs; qu’il ne saurait être valablement objecté par les professionnels que la diversité des activités proposées s’oppose à ce qu’elles soient mentionnées dans le contrat soumis à la signature du consommateur;

Considérant que de nombreux contrats prévoient l’apposition de la signature du consommateur au recto du document contractuel alors que les clauses figurent à son verso; que de tels documents ne garantissent pas que le consommateur a pu prendre effectivement connaissance des clauses insérées au verso du document et qu’il y ait valablement souscrit;

Considérant que certains contrats sont imprimés avec des caractères dont la hauteur est inférieure au corps 8; que de ce fait ces contrats manquent de clarté et de lisibilité;

Considérant que de nombreux établissements proposent aux consommateurs des contrats d’une durée supérieure à trois mois; qu’en pareil cas le paiement du prix convenu est fréquemment échelonné ou différé; qu’il apparaît que les obligations qui incombent au professionnel en vertu de la loi n° 78-22 relative à l’information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit sont totalement méconnues; que les quelques entreprises qui proposent à leur clientèle une offre préalable de crédit ne respectent pas les dispositions réglementaires les obligeant à reproduire certaines clauses figurant dans des modèles types approuvés par décret; que sont notamment omises les mentions relatives à l’acceptation de l’offre préalable et à la rétractation de l’acceptation;

II. — Considérant que la plupart des clubs de sport à but lucratif proposent à leur clientèle des contrats d’une durée de plusieurs mois voire de plusieurs années; que le consommateur peut, pour des causes indépendantes de sa volonté, notamment pour des raisons de santé ou professionnelles, être provisoirement ou définitivement empêché de bénéficier des prestations de service du club;

Que les contrats lui refusent un droit de résiliation unilatérale et, au contraire, stipulent que l’intégralité du prix convenu reste due; que les professionnels font valoir que les contrats de longue durée sont consentis à des tarifs préférentiels et que, dans les cas où ils sont convaincus de la bonne foi du consommateur, ils n’hésitent pas à délier leur client de ses engagements; que certains clubs font souscrire à leur clientèle une assurance contre un tel risque; que néanmoins, lorsque la bonne foi du consommateur est établie, il apparaît abusif de lui dénier tout droit à une prorogation de son contrat en cas d’empêchement temporaire ou à résilier son contrat en cas d’empêchement définitif;

III. — Considérant qu’un certain nombre de clauses habituellement insérées dans les contrats par les professionnels sont manifestement abusives au sens de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978;

Considérant qu’aux termes de nombreux contrats proposés au consommateur, ce dernier est invité à souscrire à un règlement intérieur dont il est censé avoir pris connaissance; que le consommateur doit avoir connaissance des obligations qu’il souscrit; que la référence à un règlement intérieur que les clubs de sport à but lucratif se réservent le droit de modifier unilatéralement ne saurait engager valablement le consommateur; que, toutefois, les prescriptions techniques tendant à garantir la sécurité et l’hygiène dans l’établissement, qu’elles procèdent de la loi ou des règlements administratifs ou qu’elles soient prises à l’initiative du professionnel, peuvent être imposées au consommateur par voie de règlement intérieur ou d’affichage;

Considérant que dans de nombreux contrats, les clubs de sport à but lucratif se réservent le droit de modifier unilatéralement la portée et le contenu de leurs obligations envers le consommateur; que les exploitants se reconnaissent ainsi le droit discrétionnaire de changer les heures et jours d’ouverture de leur établissement ou même de supprimer certaines activités sans la moindre contrepartie pour le consommateur; que les professionnels objectent que leur activité est soumise à des phénomènes de mode qui les obligent, pour satisfaire le plus grand nombre de clients, à cesser certaines activités au profit de nouvelles pratiques sportives; que, bien que de telles dispositions soient purement potestatives, ces considérations peuvent être prises en compte pour autant que le consommateur puisse, en pareil cas, mettre un terme à son contrat et obtenir, éventuellement, le remboursement prorata temporis du prix payé;

Considérant que certains contrats prévoient au profit du club de sport un droit de résiliation discrétionnaire pour quelque cause que ce soit « la cotisation restant acquise »; que les professionnels se reconnaissent en fait un véritable droit disciplinaire envers leurs clients; que si, la nécessité de faire respecter des règles de comportement afin de préserver les droits des autres consommateurs ne peut être contestée, il apparaît cependant abusif que les exploitants s’accordent un droit de résiliation discrétionnaire;

Considérant que dans de nombreux contrats sont insérées des clauses limitant ou excluant la responsabilité des clubs de sport à but lucratif pour les accidents pouvant survenir lors de l’utilisation des installations mises à la disposition de la clientèle; que ces contrats contiennent également des clauses excluant toute responsabilité de l’exploitant en cas d’inaptitude physique du consommateur; que de telles clauses sont d’autant plus abusives que le consommateur est très généralement encadré et conseillé par des professionnels du sport;

Considérant que certains contrats contiennent des clauses excluant toute responsabilité de l’exploitant en cas de vol commis dans l’établissement; que de telles clauses sont particulièrement abusives lorsque le dépôt des effets personnels dans un endroit déterminé est imposé par le club,

Recommande:

I. — Que la présentation matérielle des contrats proposés par les clubs de sport à but lucratif obéisse aux règles suivantes:

1° Que soit remis au consommateur, au moment de l’adhésion au club, un document écrit unique et personnalisé, signé par les deux parties, constatant le contrat et décrivant les obligations de chacune des parties, sauf si le contrat ne porte que sur une prestation dont l’exécution est immédiate;

2° Que soit énoncé l’ensemble des activités sportives auxquelles donne droit le contrat;

3° Que les documents contractuels soient imprimés avec des caractères dont la hauteur ne saurait être inférieure au corps 8;

4° Que l’ensemble des clauses contractuelles précède les signatures des parties;

5° Que soit remise une offre préalable de crédit conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dès lors que le paiement du prix a lieu au moyen d’un crédit ou lorsqu’il est échelonné ou différé, pour une durée totale supérieure à trois mois.

II. — Que les contrats proposés par les clubs de sport à but lucratif comportent des clauses ayant pour objet ou pour effet:

1° De permettre au consommateur, dans les contrats de longue durée (égale ou supérieure à six mois), de résilier unilatéralement le contrat lorsque pour des causes de santé ou professionnelles il est définitivement empêché de bénéficier des prestations de service du club de sport;

2° De permettre une prolongation de la durée du contrat sans complément de prix pour le consommateur momentanément empêché de bénéficier des prestations du club de sport pour des causes tenant à son état de santé ou à ses activités professionnelles.

III. — Que soient éliminées des contrats proposés par les clubs de sport à but lucratif les clauses suivantes ayant pour objet ou pour effet:

1° D’imposer au consommateur des obligations qui ne seraient pas mentionnées dans le contrat signé des deux parties, à l’exception de celles tendant à garantir la sécurité et l’hygiène dans l’établissement;

2° D’autoriser le professionnel à modifier unilatéralement la portée et le contenu de ses obligations, notamment en changeant les heures et jours d’ouverture, ou en supprimant une des activités offertes, sans permettre au consommateur de résilier le contrat et d’obtenir le remboursement du prix payé prorata temporis;

3° De reconnaître au professionnel un droit de résiliation discrétionnaire du contrat;

4° De limiter ou d’exclure la responsabilité du professionnel en cas d’accident survenu ou de maladie contractée à l’occasion de la fréquentation de l’établissement;

5° D’exclure la responsabilité du professionnel pour les vols commis à l’intérieur de l’établissement.

(Texte adopté le 26 juin 1987 sur le rapport de M. Didier Berges.)

 

Voir également :

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur des clubs de sport