Arrêt CA Rennes – 22 janvier 2019 – RG n°16/02883

La clause pénale du mandat de vente qui prévoit que le mandant devra informer le mandataire en cas de vente du bien, en lui communiquant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les coordonnées de l’acquéreur et qu’à défaut de respect d’une des obligations, le mandant versera au mandataire, à titre de dommages et intérêts, une indemnité forfaitaire d’un montant égal à la rémunération stipulée, n’est pas abusive en ce que d’une part, le mandataire qui a fourni un travail sans pouvoir percevoir d’honoraires par la faute du mandant doit pouvoir obtenir une indemnisation, d’autre part, que le montant des dommages et intérêts prévu dans une clause pénale reste soumis à l’appréciation du juge.

CA Rennes 12/10/2018 – n°15/01634

Analyse 1

Est abusive la clause qui ajoute une faculté de résiliation au profit du prêteur en sus de la résiliation pour non-paiement des échéances seule prévue au modèle-type en ce qu’elle aggrave la situation de l’emprunteur en augmentant les hypothèses de résiliation à la discrétion du prêteur sur la base des déclarations de l’emprunteur sans que ce dernier soit à même d’identifier les informations dont le caractère erroné serait susceptible d’entraîner la résiliation du contrat et ce y compris dans l’hypothèse où l’emprunteur assure le paiement normal des échéances du prêt et quand bien même l’information erronée aurait pu relever d’une simple erreur commise de bonne  foi ou se révélerait sans réelle portée.

Analyse 2

La clause selon laquelle l’établissement de crédit est autorisé à partager le secret bancaire sur les informations enregistrées à l’occasion de la demande de crédit avec les établissements de crédit filiale et appartenant au même groupe n’est pas abusive puisqu’elle ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

CA Rennes 14-09-18 n°15/05559

Analyse 1 : clause relative au calcul de l’indemnité de résiliation – clause abusive (non)

N’est pas abusive la clause qui est la reprise formelle de l’article 5 du modèle type annexé à l’ancien article R. 311-6 du code de la consommation (conforme au mode de calcul réglementaire de l’indemnité de résiliation).

 

Analyse 2 : clause de résiliation unilatérale par l’établissement de crédit – clause abusive (non)

La clause de résiliation prévue au seul bénéfice du loueur qui repose sur un événement objectif ne dépendant pas de la volonté du loueur, comme le défaut de paiement des loyers par le locataire, n’est pas abusive.

 

Consulter l’arrêt de la Cour

 

Analyse

Titre : Convention d’honoraires d’avocat-clause non standardisée-application de la législation des clauses abusives au regard de l’arrêt du 15 janvier 2015 de la Cour de justice de l’Union Européenne (non).
Résumé : Une clause relative aux prestations fournies par un avocat, dans une convention d’honoraires qui le lie à un client, ne peut être considérée comme abusive dès lors qu’elle n’est pas standardisée.

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 214 Ko)

Numéro : car010215.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, télésurveillance, fonds de commerce.

Résumé : Le contrat conclu pour la télésurveillance d’un fonds de commerce ne peut être examiné au regard des dispositions de l’rticle L 132-1 du code de la consommation dès lors qu’il a été conclu pour les besoins du commerce et qu’il était d’autant plus lié à l’activité commerciale qu’il a été résilié aussitôt la vente du fonds réalisée.

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 278 Ko)

Numéro : car051014.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, compte permanent, clause figurant au verso du contrat.

Résumé : Les clauses d’un contrat compte permanent qui, figurant au verso du contrat, et ne sont pas signées par l’emprunteur ne créent pas de déséquilibre significatif au détriment du consommateur dès lors que l’article R 311-6 du code de la consommation, n’exige pas que l’offre de crédit soit la copie servile des modèles-type et que figure expressément, sous la signature des emprunteurs, la mention selon laquelle ils « déclarent accepter l’offre préalable et, après en avoir pris connaissance, adhérer à toutes les conditions figurant au recto et au verso »

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, compte permanent, clause d’indexation du taux d’intérêt.

Résumé : La clause d’un contrat compte permanent qui stipule que le taux de l’intérêt suit le taux de base pratiqué par le prêteur n’est pas abusive dès lors qu’il qu’il s’agit d’une clause inscrite dans les modèles-type annexés à l’article R 311-6 du code de la consommation et qu’aux termes de l’article 1er paragraphe 2 de la directive du 5 avril 1993 sur les clauses abusives « les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ne sont pas soumises aux dispositions de la directive. »

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 216 Ko)

Numéro : car050518.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’assurance lié à un contrat de crédit immobilier, clause relative à la suspension de la garantie, portée.

Résumé : Les clauses d’un contrat d’assurance lié à un contrat de crédit immobilier qui stipule que « l’assureur se réservera le droit de demander tous renseignements et tous documents complémentaires et de faire vérifier à toute époque l’état d’incapacité de travail ou d’invalidité et de chômage » est abusive en ce qu’elle permet à l’assureur de sus;pendre unilatéralement sa garantie au seul vu des conclusions d’un médecin mandaté par elle sans que l’assuré ait été à même de présenter ses observations.

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 :assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 336 Ko)

Numéro : car050128.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait, clause attributive de compétence, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui, pour toute réclamation ou litige, attribue compétence aux tribunaux de Paris est illicite en ce qu’elle viole les dispositions des articles 46 et 48 du nouveau code de procédure civile, et est contraire à celles du code du tourisme fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours ; elle est en outre abusive en ce que, ayant pour objet et pour effet de déséquilibrer significativement les droits et obligations des parties en dissuadant les consommateurs de toute action en justice, elle ne respecte pas les dispositions de l’article L.132-1 du code de la consommation.

 

Mots clés :

Voyage organisé, voyagiste

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 400 Ko)

Numéro : car041119.pdf

 

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause relative à l’utilisation des installations, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le client d’un club de sport à caractère lucratif reconnaît que son abonnement lui ouvre droit à l’utilisation des installations au bénéfice des prestations énoncées au contrat et qu’en cas de non utilisation de son propre fait, il ne pourra prétendre à une quelconque prorogation, ni à un quelconque remboursement est abusive en ce qu’elle tend à refuser au consommateur, pour des événements certes propres à ce dernier mais qu’il ne pouvait ni prévoir ni éviter, la faculté de résilier de manière anticipée le contrat et d’obtenir le remboursement de la prestation non utilisée.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause relative à l’exigence de présentation d’un certificat médical, portée.

Résumé : La clause qui stipule, qu’en l’absence de présentation d’un certificat médical dans les dix jours suivant l’adhésion, l’assurance interruption ne pourra être validée est abusive en ce que, l’assurance interruption garantissant des événements n’ayant aucun rapport avec l’état de santé du consommateur (mutation professionnelle, licenciement économique, fermeture temporaire du club), il est injuste que cette assurance ne soit pas validée au seul motif qu’il n’aurait pas fourni, dans un certain délai, un certificat médical attestant de son aptitude à utiliser le matériel et les installations du club, étant observé que lorsque cette invalidation intervient le consommateur est engagé et ne peut plus se démettre.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, règlement intérieur d’un club de sport à caractère lucratif, clause concernant les horaires de cours et d’ouverture, portée.

Résumé : A défaut d’être précisés au contrat, les horaires d’ouvertures et les prestations offertes dans le cadre de la formule d’abonnement retenue par le consommateur ne sont pas contractuels ; ils peuvent donc être, pour les premiers, modifiés et, pour les secondes, supprimées, à la discrétion du professionnel, alors qu’inversement le consommateur en l’absence d’engagements clairs et définis du professionnel à cet égard, se trouve empêché de pouvoir en tirer argument pour se délier

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, règlement intérieur d’un club de sport à caractère lucratif, clause relative aux sommes versées d’avance, portée.

Résumé : La clause qui stipule que « dès la signature du contrat et une fois le délai de rétractation expiré (pour les paiements à crédit) les acomptes versés ou les cartes émises ne feront l’objet d’aucun remboursement ni modification » est abusive en ce qu’elle suppose que le consommateur doit, quoiqu’il arrive, exécuter son obligation de payer le prix alors même que la prestation qui en constitue la contrepartie ne lui est pas fournie.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, règlement intérieur d’ un club de sport à caractère lucratif, clause relative aux inaptitudes déclarées postérieurement, portée..

Résumé : La clause qui stipule que toute inaptitude déclarée postérieurement à la conclusion du contrat ne pourra donner lieu à un report ou à un remboursement de tout ou partie de l’abonnement est abusive en ce qu’elle interdit tout droit au consommateur empêché contre sa volonté de se désengager et de recouvrer les fonds qu’il a versés sans contrepartie.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, règlement intérieur d’ un club de sport à caractère lucratif, clause relative à la l’utilisation des casiers, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que l’utilisation des casiers se fait sous la seule responsabilité de l’adhérent, celui-ci renonçant à rechercher la direction du club pour tout vol ou tout dommage qu’il pourrait subir de ce fait est abusive en ce qu’elle exclut la responsabilité du professionnel, non pas seulement en cas de négligence de l’usager du casier, mais en définitive de manière générale et notamment en cas de dommages procédant de sa faute, eu égard à l’obligation de garde et de surveillance de ses locaux et de prévention des risques que suppose sa qualité, alors que le dépôt d’effets personnels est nécessairement imposé, dans un endroit précis, pour la pratique des activités proposées qui exige une tenue spécifique.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, règlement intérieur d’ un club de sport à caractère lucratif, clause relative à la surveillance des enfants, portée.

Résumé : La clause qui stipule que, si le club dispose d’un lieu d’accueil surveillé, les jeunes enfants. sont placés sous la seule et entière responsabilité de leurs parents qui doivent nécessairement être présents au club est abusive en ce qu’elle institue une responsabilité exclusive des parents, en sorte que le professionnel se trouve en fait totalement exonéré en cas de manquement à son obligation de sécurité, alors que les enfants ne se trouvent plus sous l’autorité directe de leurs parents.

 

Voir également :

Recommandation n° 87-03 : club de sport à caractère lucratif