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Numéro : car050128.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait, clause attributive de compétence, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui, pour toute réclamation ou litige, attribue compétence aux tribunaux de Paris est illicite en ce qu’elle viole les dispositions des articles 46 et 48 du nouveau code de procédure civile, et est contraire à celles du code du tourisme fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours ; elle est en outre abusive en ce que, ayant pour objet et pour effet de déséquilibrer significativement les droits et obligations des parties en dissuadant les consommateurs de toute action en justice, elle ne respecte pas les dispositions de l’article L.132-1 du code de la consommation.

 

Mots clés :

Voyage organisé, voyagiste

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Numéro : car041119.pdf

 

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause relative à l’utilisation des installations, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le client d’un club de sport à caractère lucratif reconnaît que son abonnement lui ouvre droit à l’utilisation des installations au bénéfice des prestations énoncées au contrat et qu’en cas de non utilisation de son propre fait, il ne pourra prétendre à une quelconque prorogation, ni à un quelconque remboursement est abusive en ce qu’elle tend à refuser au consommateur, pour des événements certes propres à ce dernier mais qu’il ne pouvait ni prévoir ni éviter, la faculté de résilier de manière anticipée le contrat et d’obtenir le remboursement de la prestation non utilisée.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause relative à l’exigence de présentation d’un certificat médical, portée.

Résumé : La clause qui stipule, qu’en l’absence de présentation d’un certificat médical dans les dix jours suivant l’adhésion, l’assurance interruption ne pourra être validée est abusive en ce que, l’assurance interruption garantissant des événements n’ayant aucun rapport avec l’état de santé du consommateur (mutation professionnelle, licenciement économique, fermeture temporaire du club), il est injuste que cette assurance ne soit pas validée au seul motif qu’il n’aurait pas fourni, dans un certain délai, un certificat médical attestant de son aptitude à utiliser le matériel et les installations du club, étant observé que lorsque cette invalidation intervient le consommateur est engagé et ne peut plus se démettre.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, règlement intérieur d’un club de sport à caractère lucratif, clause concernant les horaires de cours et d’ouverture, portée.

Résumé : A défaut d’être précisés au contrat, les horaires d’ouvertures et les prestations offertes dans le cadre de la formule d’abonnement retenue par le consommateur ne sont pas contractuels ; ils peuvent donc être, pour les premiers, modifiés et, pour les secondes, supprimées, à la discrétion du professionnel, alors qu’inversement le consommateur en l’absence d’engagements clairs et définis du professionnel à cet égard, se trouve empêché de pouvoir en tirer argument pour se délier

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, règlement intérieur d’un club de sport à caractère lucratif, clause relative aux sommes versées d’avance, portée.

Résumé : La clause qui stipule que « dès la signature du contrat et une fois le délai de rétractation expiré (pour les paiements à crédit) les acomptes versés ou les cartes émises ne feront l’objet d’aucun remboursement ni modification » est abusive en ce qu’elle suppose que le consommateur doit, quoiqu’il arrive, exécuter son obligation de payer le prix alors même que la prestation qui en constitue la contrepartie ne lui est pas fournie.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, règlement intérieur d’ un club de sport à caractère lucratif, clause relative aux inaptitudes déclarées postérieurement, portée..

Résumé : La clause qui stipule que toute inaptitude déclarée postérieurement à la conclusion du contrat ne pourra donner lieu à un report ou à un remboursement de tout ou partie de l’abonnement est abusive en ce qu’elle interdit tout droit au consommateur empêché contre sa volonté de se désengager et de recouvrer les fonds qu’il a versés sans contrepartie.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, règlement intérieur d’ un club de sport à caractère lucratif, clause relative à la l’utilisation des casiers, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que l’utilisation des casiers se fait sous la seule responsabilité de l’adhérent, celui-ci renonçant à rechercher la direction du club pour tout vol ou tout dommage qu’il pourrait subir de ce fait est abusive en ce qu’elle exclut la responsabilité du professionnel, non pas seulement en cas de négligence de l’usager du casier, mais en définitive de manière générale et notamment en cas de dommages procédant de sa faute, eu égard à l’obligation de garde et de surveillance de ses locaux et de prévention des risques que suppose sa qualité, alors que le dépôt d’effets personnels est nécessairement imposé, dans un endroit précis, pour la pratique des activités proposées qui exige une tenue spécifique.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, règlement intérieur d’ un club de sport à caractère lucratif, clause relative à la surveillance des enfants, portée.

Résumé : La clause qui stipule que, si le club dispose d’un lieu d’accueil surveillé, les jeunes enfants. sont placés sous la seule et entière responsabilité de leurs parents qui doivent nécessairement être présents au club est abusive en ce qu’elle institue une responsabilité exclusive des parents, en sorte que le professionnel se trouve en fait totalement exonéré en cas de manquement à son obligation de sécurité, alors que les enfants ne se trouvent plus sous l’autorité directe de leurs parents.

 

Voir également :

Recommandation n° 87-03 : club de sport à caractère lucratif

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Numéro : car031113.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphone portable, définition de la force majeure.

Résumé : La clause d’un contrat de radiotéléphone portable qui stipule que le contrat de service ne peut être résilié par le client pendant la période initiale d’un an qu’en cas de force majeure ou pour certains motifs légitimes, à l’exclusion du vol (non respect de ses engagements par le professionnel, maladie du client, déménagement) n’est pas abusive, car il est renvoyé à l’appréciation des tribunaux pour la définition de la force majeure.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphone portable, maintien des redevances en cas de vol.

Résumé : La clause d’un contrat de radiotéléphone portable qui stipule que les redevances d’abonnement restent dues en cas de vol n’est pas abusive, car elle a pour contrepartie la poursuite du contrat.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphone portable, clause relative à la durée..

Résumé : La clause d’un contrat de radiotéléphone portable qui fixe à un an, sans liberté de résiliation, sa durée initiale n’est pas abusive en ce que la Commission des clauses abusives recommandant d’éliminer les clauses ayant: pour objet d’imposer « une durée minimale de douze mois au contrat, sans laisser au consommateur le choix d’une durée différente, et sans prévoir la possibilité d’une résiliation anticipée pour motif légitime »,  l’une ou l’autre des conditions (possibilité de choix et résiliation pour motif légitime) suffit à valider la période initiale d’un an.

 

Mots clés :

Radiotéléphone portable, mobile, portable, téléphone

Voir également :

Recommandation n° 99-02 : radiotéléphone portable

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Numéro : car030704.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause illisible, portée.

Résumé : Doit être réputée non écrite, au regard des dispositions de l’article L 133-2 du code de la consommation qui dispose que « les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible », et de la recommandation n° 96-02 de la Commission des clauses abusives, la clause d’un contrat de location de véhicule automobile rédigée de manière illisible, qui rend illusoire l’avertissement précédant la signature du locataire au recto de la convention, invitant à « lire attentivement les conditions générales au dos ».

 

Voir également :

Recommandation n° 96-02 : locations de véhicules automobiles

 

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Numéro : car030411.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, clause relative à la clôture du compte, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le prêteur « se réserve la possibi1ité de clôturer la présente offre sans préavis dans les conditions suivantes:… dans le cas où vous ne signaleriez pas toutes les modifications des renseignements vous concernant (adresse, revenus, profession, situation familiale, etc. ..) fournis initialement: -Dans (ce) cas la clôture de l’offre s’accompagnera de la restitution de la carte et (le prêteur) pourra éventuellement exiger le remboursement immédiat de toutes les sommes restant dues à la clôture du compte selon les modalités prévues par la présente offre » est abusive en ce qu’elle permet au seul prêteur de résilier unilatéralement et sans aucun préavis le contrat de crédit et d’exiger de l’emprunteur le remboursement immédiat du capital restant dû en arguant de l’absence de signalement spontané par ce dernier de changements ayant pu survenir dans les informations qu’il avait initialement fournies à la demande du prêteur, alors même; que les échéances du prêt sont régulièrement honorées.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, sanction, compte permanent, offre non conforme au modèle type.

Résumé : La seule sanction du caractère abusif d’une clause est qu’elle est réputée non écrite ; la déchéance du droit aux intérêts prévue par l’article L 311-33 du code de la consommation étant la sanction du caractère irrégulier de l’offre préalable elle doit être appréciée selon ses propres règles.

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Numéro : car021024.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location de matériel informatique et de création d’un site internet marchand, clause relative à l’indemnité due en cas de résiliation du fait du client, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de location de matériel informatique et de création d’un site internet marchand, qui stipule, en cas de résiliation par le client, une indemnité égale à 30 % du montant total de la location, est  abusive au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation dès lors, qu’en l’absence de contre partie, elle impose au client qui n’exécute pas son obligation une indemnité d’un montant particulièrement élevé.

 

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Numéro : car021002.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’assurance, procédure d’expertise médicale, portée.

Résumé : La clause qui, d’une part, prévoit une procédure « d’expertise médicale » par le médecin -conseil de l’assureur ou tout praticien désigné par ce dernier, sans informer le consommateur de sa faculté de se faire assister du médecin de son choix ou d’opposer les conclusions de son propre médecin traitant, qui, d’autre part, prévoit l’intervention d’un « expert » sans indiquer les liens existant éventuellement entre la personne ainsi désignée et l’assureur et qui, enfin, présente comme un préalable nécessaire à tout recours en justice une quelconque procédure amiable est abusive.

 

Voir également :

Avis de la Commission n° 01-01

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Numéro : car020926.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause relative à l’exigence de présentation de la carte d’adhérent.

Résumé : La clause qui stipule que « sauf dans les trente jours courant à partir de la prise d’effet du contrat, l’accès au centre est subordonné à la présentation de la carte d’adhérent. Cette carte lui sera remise dans les trente jours de son adhésion » n’est en aucune façon abusive, le professionnel ayant l’obligation de remettre la carte à l’adhérent.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause relative à la sécurité et aux conditions d’hygiène.

Résumé : La recommandation n° 87-3 de la Commission des clauses abusives considére comme abusive la clause ayant pour objet ou pour effet d’imposer au consommateur des obligations qui ne seraient pas mentionnées dans le contrat, à l’exception de celles tendant à garantir la sécurité et l’hygiène dans l’établissement ; la clause dont l’éventuel caractère abusif est dénoncé concernant précisément cette exception relative à l’hygiène et à la sécurité, elle ne peut être abusive.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause concernant les horaires de cours et d’ouverture, portée.

Résumé : La modification des horaires n’étant assortie d’aucune contrepartie pour le consommateur, alors que les horaires ont pu déterminer son consentement, les stipulations qui permettent au professionnel de modifier les horaires de cours créent un déséquilibre significatif au sens de l’article L 132-1 du Code de la Consommation, et elles sont, de façon indirecte, contraires à l’article III-3° de la recommandation du 26 juin 1987 selon laquelle est abusif le droit de résiliation discrétionnaire du contrat, dans la mesure où certains consommateurs peuvent être contraints de cesser leur activité, et cela sans contrepartie.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause relative à la suspension du contrat.

Résumé : La clause qui restreint la possibilité de résiliation unilatérale pour raison professionnelle aux mutations professionnelles et aux licenciements économiques, alors que d’autres difficultés professionnelles sont susceptibles d’empêcher définitivement l’adhérent de bénéficier des prestations, ne serait-ce qu’un licenciement pour des raisons autres qu’économiques, n’est pas conforme à la recommandation du 26 juin 1987 et doit être considérée abusive.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause relative à la résiliation du contrat, portée.

Résumé : La clause qui prévoit qu’en cas de résiliation justifiée, le terme du contrat est automatiquement prolongé pendant une période égale à la durée de la suspension et que durant la suspension, l’adhérent doit continuer à payer son abonnement, étant précisé qu’en cas de suspension du contrat pour raison professionnelle ou de santé l’adhérent pourra, dans les conditions définies dans la note d’information sur l’assurance, bénéficier d’une prise en charge de son abonnement pendant la durée de prorogation du contrat, implique que la prorogation du contrat n’est pas gratuite ; il résulte par ailleurs de la notice d’assurance que le remboursement de l’abonnement n’est pas total, en raison de l’existence de franchises de 30 ou 60 jours ; ainsi, ces stipulations sont contraire à la recommandation n° 87-3 du 26 juin 1987, selon laquelle la prolongation de la durée du contrat doit se faire sans complément de prix ; elles sont abusives.

 

Voir également :

Recommandation n° 87-03 : club de sport à caractère lucratif

Jugement de première instance : Tribunal de grande instance de Quimper du 24 avril 2001

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Numéro : car020118.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, télésurveillance, notion de non professionnel.

Résumé : Le contrat d’abonnement, conclu par un médecin et une société de télésurveillance, qui a pour objet la protection du cabinet médical, a un rapport direct avec l’activité professionnelle du médecin, de sorte que la législation sur les clauses abusives ne lui est pas applicable, la circonstance que le contrat ait reproduit les articles L 121-23 à L 121-26 du code de la consommation ne suffisant pas à rapporter la .preuve de l’intention des parties de se soumettre volontairement à l’ensemble des dispositions légales applicables lorsque le contractant est un simple consommateur.

 

Voir également :

Recommandation n° 97-01 : télésurveillance