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Numéro : cac000119.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location meublée, clause prévoyant le versement d’une indemnité en cas de non-paiement du loyer.

RésuméLa clause qui prévoit une majoration de loyer de 10 % en cas d’impayé au 10 du mois est étendue par l’État lui-même sur le paiement des impôts et taxes et n’empêche aucunement le locataire d’agir en réduction de cette pénalité sur le fondement de l’article 1152 du code civil ; une telle clause ne saurait être considérée comme abusive.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location meublée, clause prévoyant le versement d’indemnités en cas de départ anticipé du preneur.

RésuméN’est pas abusive la clause prévoyant le versement d’une indemnité égale aux loyers restant à courir en cas de départ avant l’expiration du bail.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location meublée, clause exonérant le bailleur de sa responsabilité.

Résumé : La clause qui exonère le bailleur de toute responsabilité en cas d’infiltrations dues à des dégâts des eaux causés par le preneur n’est pas abusive.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location meublée, clause imposant au locataire de supporter sans réduction de loyer et sans indemnité les réparations incombant au bailleur, portée.

Résumé : Est sans contestation particulièrement abusive la clause prévoyant que le preneur devra supporter, sans réduction de loyer et sans indemnité les réparations incombant au bailleur ; cette clause a été fort logiquement supprimée du nouveau bail.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location meublée , clause relative à l’usage des lieux loués.

Résumé : La clause par laquelle le bailleur exige de son locataire qu’il ne nuise pas à l’aspect esthétique de l’immeuble par mise en place de linge, pots de fleurs, cages aux fenêtres  ne limite pas le droit du locataire à jouir en bon père de famille des locaux loués ; ainsi cette clause peut être considérée comme valable.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location meublée , clause relative à l’occupation des lieux.

Résumé : La clause concernant l’occupation des locaux par un nombre de personnes limité à ceux figurant au contrat fixe une norme visant à garantir un usage des lieux conforme à leur équipement, et ne peut donc être retenue comme clause abusive.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location meublée , clause interdisant au preneur de rechercher ou exercer une activité professionnelle, portée.

Résumé : S’il est loisible au bailleur d’interdire l’exercice dans les lieux loués d’une profession ou d’un commerce, il ne saurait s’opposer en aucune manière à ce que le preneur travaille dans la ville ou dans les environs.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location meublée , clause relative à l’état des lieux, portée.

Résumé :  La clause qui stipule qu’à défaut d’état des lieux et d’inventaire établis contradictoirement à l’entrée du preneur, ceux dressés par le bailleur sont réputés valables a pour effet de créer un déséquilibre entre les parties et est abusive.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location meublée , clause interdisant la présence d’animaux domestiques, portée.

Résumé :  La clause interdisant la présence d’animaux domestiques est contraire à l’article 10 de la loi du juillet 1970 et doit donc être déclarée illicite.

 

Mots clés :

Location étudiante

Voir également :

jugement de première instance : Tribunal de grande instance de Chambéry, jugement du 4 février 1997

 

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 610 Ko)

Numéro : tgip990907.pdf

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, contrat conclu avec les copropriétaires, portée.

Résumé : Si le contrat de syndic ne peut être entièrement considéré comme un contrat d’adhésion et que s’il arrive, de plus en plus souvent, que les clauses du mandat du syndic fassent l’objet d’une discussion détaillée lors de certaines assemblées générales, il n’en demeure pas moins, surtout lorsqu’il s’agit de cabinets d’administrateurs de biens importants, que les copropriétaires n’ont pas toujours les moyens juridiques d’en négocier les clauses, notamment dans la mesure où ils doivent souvent faire un choix précipité entre désigner ou renouveler le mandat ou se trouver sans syndic avec toutes les conséquences qui en résultent, alors, en outre, que, comme dans toutes assemblées délibérantes, des tensions existent toujours entre copropriétaires ; en tout état de cause le syndic étant un professionnel et le syndicat des copropriétaires concerné un non professionnel, les dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la consommation sont applicables.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, clause de résiliation du contrat, portée.

Résumé : La clause qui, contrairement à l’article 2004 du Code civil, limite le droit de révocation du syndic par le syndicat des copropriétaires et institue, en contradiction avec l’article 2003 du même code, une liberté totale de démission au profit du professionnel, sauf préavis, crée un déséquilibre entre les parties.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative au compte bancaire, portée.

Résumé : Ne respecte ni l’équilibre voulu par le législateur ni la liberté de choix, en toute connaissance de cause, entre compte séparé des copropriétaires et compte unique de syndic et est abusive, la clause par laquelle le professionnel omet de proposer dans son contrat une autre alternative que le compte unique, en s’abstenant de fixer les modalités de fonctionnement du compte séparé, alors que cette clause est libellée de telle sorte, notamment par des références constantes et ambiguës à des textes de loi, que les consommateurs peuvent penser qu’il n’existe qu’une seule option conforme à la législation.

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, syndic de copropriété, clause relative aux frais de recouvrement.

Résumé : N’est pas contraire à l’article 32 alinéa 3 de la loi du 9 juillet 1991 en ce qu’elle ne prévoit pas que le syndic s’engage à réclamer les frais de recouvrement au débiteur défaillant à titre individuel, la clause qui définit un protocole de recouvrement des charges et appels de fonds en prévoyant une première relance entre 15 jours et un mois, une deuxième relance à l’issue d’un mois et demi, une troisième relance au bout de deux mois puis, au début du quatrième mois, une remise du dossier à l’huissier.

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, frais de transmission de dossier, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que le frais de transmission de dossier au nouveau syndic s’élèvent à un trimestre d’honoraires de base est abusive en ce que que la transmission du dossier au successeur est une obligation légale imposée au professionnel par l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 qui détaille de façon précise les pièces comptables et administratives et les fonds qui doivent être remis ainsi que les modalités de sa mise en oeuvre et que, dès lors, le syndic ne peut demander des émoluments pour l’exécution de cette obligation, sauf s’il justifie de prestations complémentaires accomplies en dehors de celles résultant de l’obligation légale, et non incluses dans le forfait de gestion courante.

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative aux recours et litiges, portée.

Résumé : La clause qui, pour les litiges opposant le syndic à un copropriétaire pris individuellement  institue un préalable obligatoire de conciliation avant toute poursuite en justice, si elle ne caractérise pas une clause compromissoire en l’absence de force obligatoire de l’avis de la commission de conciliation, n’en présente pas moins un caractère abusif en ce qu’elle contraint le consommateur à un préliminaire de conciliation.

Voir également :

Recommandation n° 96-01 : syndics de copropriété

Arrêt de cassation : Arrêt de la Cour de cassation du 1er février 2005

Arrêt d’appel : Cour d’appel de Paris du 4 septembre 2003

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Numéro : car990408.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bail d’habitation, clause relative à la prise de possession du logement, portée.

Résumé : La clause qui stipule que « la prise de possession réelle se fera par l’entrée en jouissance fixée aux conditions particulières sous réserve formelle du départ du locataire ou occupant actuel » et qu’ « en cas de non départ, le locataire ne pourra réclamer de ce fait au bailleur aucun dommage et intérêt quelconque pour quelque cause que ce soit » est abusive en ce qu’elle décharge le bailleur de toute preuve de l’impossibilité d’exécuter  l’obligation de délivrance instituée par l’article 1719 du Code civil, obligation absolument essentielle résultant du contrat du bail, et de priver ainsi le preneur de la contrepartie à sa propre obligation de s’acquitter du paiement des loyers.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bail d’habitation, clause relative aux embellissements ou améliorations.

Résumé : Ne présente aucun caractère abusif, dès lors qu’il s’agit d’une application normale des dispositions légales figurant aux articles 1730 et 1731 du Code civil ainsi qu’à l’article 7-f de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la clause qui stipule que tous les embellissements ou améliorations faits par le locataire resteront acquis au bailleur sans indemnité.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bail d’habitation , clause relative aux dommages en cas de gel, portée.

Résumé : La clause qui stipule que « le locataire devra prendre toutes précautions nécessaires pour protéger du gel les canalisations d’eau, ainsi que les compteurs, et sera dans tous les cas, tenu pour responsable- des dégâts qui pourraient survenir du fait de sa négligence. Dans tous les cas, le bailleur ne sera pas responsable des dégâts causés par les eaux résultant de cas de force majeure ou par suite de gel, neige, orages, inondations, infiltrations, etc… Le locataire en fera son affaire personnelle. » est abusive en ce qu’elle aboutit à décharger le propriétaire de son obligation de garantir au locataire la jouissance paisible des lieux loués et lui procure un avantage excessif dépourvu de contrepartie.

 

Mots clés :

Bail, location, immobilier

Voir également :

Recommandation n°00-01 : location de locaux à usage d’habitation

Recommandation n°80-04 : location de locaux à usage d’habitation

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 305 Ko)

Numéro : tgig990330.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, mandat de gestion immobilière, clause prévoyant le renouvellement tacite du mandat, portée.

Résumé :  La clause qui stipule le renouvellement tacite d’année en année du contrat de mandat de gestion immobilière, sans prévoir de limitation dans le temps du mandat, contrevient aux dispositions de l’article 7 de la loi du 2 janvier 1970 ; elle doit être annulée.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, mandat de gestion immobilière, clause prévoyant le versement d’une indemnité de résiliation par le mandant, portée.

Résumé :  La clause qui prévoit le versement d’une indemnité de résiliation par le mandant en cas de résiliation du contrat à son initiative est abusive en ce qu’elle contrevient au principe de libre révocation du mandat de l’article 2004 du code civil.

 Consulter l’arrêt de la Cour 

Numéro : ccass980707.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’assurance multirisque habitation, clause qui oblige le consommateur, lorsque le vol n’a pas eu lieu par effraction, à faire la preuve de ce que le vola été commis par escalade, usage de fausses clés ou introduction clandestine,clause élargissant le champ de la garantie.

Résumé : La clause d’un contrat d’assurance multirisque habitation et obligeant l’assuré, lorsque le vol n’a pas eu lieu par effraction, à faire la preuve de ce qu’il a été commis par escalade, usage de fausses clés ou introduction clandestine, n’est pas abusive dès lors que cette clause élargit le champ de la garantie et s’avère plus protectrice de l’assuré en lui permettant, en l’absence d’effraction, d’établir le vol commis par l’un des trois moyens précités.

 

Voir également :

Recommandation n° 85-04 : assurance multirisque habitation

Arrêt de la Cour d’appel de Paris : consulter l’arrêt du 3 avril 1996

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Numéro : cap980626.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat proposé par un syndic de copropriété, clause prévoyant en cas de non renouvellement du mandat une rémunération pour remise du dossier et du fichier au successeur, portée.

Résumé : Conformément à la recommandation de la Commission des clauses abusive n° 96-01 relative aux contrats proposés par les syndics de copropriété, la clause prévoyant une rémunération pour remise du dossier et fichier au successeur en cas de non renouvellement du mandat est abusive en ce que, s’agissant d’une obligation légale, le syndic non reconduit dans ses fonctions ne peut solliciter des émoluments pour la remise des dossiers au nouveau syndic.

 

Voir également :

Recommandation n° 96-01 : contrats proposés par les syndics de copropriété

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 500 Ko)

Numéro : cap980507.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, action en suppression, recevabilité, projets de contrat, portée.

Résumé : Les articles L 132-1 et L 421-6 (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001) du code de la consommation n’interdisent pas que les actions en suppression de clauses abusives soient éventuellement préventives ; il n’est dès lors pas nécessaire que les contrats aient déjà été conclus et l’action peut porter sur un modèle de convention.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause permettant au professionnel de modifier le séjour réservé par le consommateur, portée.

Résumé : La clause qui stipule que « dans le cas où un séjour réservé par le client devrait être modifié par le prestataire du fait de circonstances extérieures, ce dernier s’efforcera de proposer au client un séjour de remplacement présentant les caractéristiques les plus semblables possibles au séjour initialement prévu » et que le client peut en ce cas annuler sa réservation dans le délai de sept jours est abusive en ce que cette clause est vague et générale et ne se limite pas aux seuls cas de la force majeure, la modification unilatérale ne permettant au client que, dans un laps de temps très bref, la résiliation de sa réservation, sans véritable dédommagement de son éventuel préjudice.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause permettant au professionnel de faire varier la capacité de couchage des locaux loués, portée.

Résumé : La clause qui permet au professionnel de faire varier la capacité de couchage des locaux loués crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur en ce que, quel que soit le nombre d’occupants indiqué par le client, celui-ci est en droit de compter sur le nombre de couchages prévu, même s’il excède le nombre d’occupants envisagé ; cet élément est un des points importants du contrat et aucune autre stipulation  ne vient, dans le contrat en cause, limiter le pouvoir unilatéral, discrétionnaire et sans contrepartie de l’agence.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause qui limite à 24 H la possibilité pour le consommateur de dénoncer les anomalies constatées, à l’exception de l’état de propreté qui, lui, doit être signalé et constaté sur le champ, portée.

Résumé : La clause qui limite à 24 H la possibilité pour le consommateur de dénoncer les anomalies constatées, à l’exception de l’état de propreté qui, lui, doit être signalé et constaté sur le champ crée, comme l’a estimé la Commission des clauses abusives, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur en ce que la faible durée prévue pour dénoncer les anomalies apparaît excessive, même au regard de la brièveté de la location, et ce d’autant que généralement les périodes de location commencent un samedi et que, comme le mentionne une clause des conditions générales, le professionnels est fermé le dimanche.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause stipulant que tout retard après 18 H 30 aurait pour conséquence le report de la prise de possession au prochain jour ouvrable à 9 H et qu’en cas d’arrivée tardive acceptée par le responsable de l’accueil, une facturation horaire serait à acquitter pour le locataire, portée.

Résumé : La clause stipulant que tout retard après 18 H 30 aurait pour conséquence le report de la prise de possession au prochain jour ouvrable à 9 H et qu’en cas d’arrivée tardive acceptée par le responsable de l’accueil, une facturation horaire de 180 F par heure de retard serait à acquitter pour le locataire crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur en ce que que tout retard a pour effet, en cas de début de location un samedi de reporter la prise de possession au lundi, amputant ainsi très largement la durée du séjour ; qu’aucune contrepartie n’est prévue en faveur du preneur ; que la possibilité d’un accueil tardif (contre paiement d’un dépassement horaire d’un montant non négligeable et dissuasif) est laissée, aux termes de la clause, à la discrétion du responsable de l’accueil.

Mots clés :

Bail, location, immobilier

Voir également :

Recommandation n° 94-04 : locations saisonnières

Jugement de premiére instance : consulter le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 octobre 1996

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Numéro : cav971205.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bail d’habitation, clause d’irresponsabilité, portée.

Résumé : La clause d’un bail d’habitation qui stipule que que le locataire fera son affaire personnelle des troubles de fait qui pourraient lui être causés par des colocataires doit être réputée non écrite car elle contrevient directement aux obligations édictées par l’article 6 c) de la loi du 6 juillet 1989 ; elle est abusive en ce qu’elle autorise le bailleur à diminuer ou a supprimer, sans contrepartie équivalente une prestation (jouissance paisible à assurer) prévue par la loi.

 

Voir également :

Recommandation n° 00-01 : bail d’habitation

Recommandation n° 80-04 : bail d’habitation

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 158 Ko)

Numéro : cap971014.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de location d’un photocopieur par un cabinet de conseil.

Résumé : Le contrat de location d’un photocopieur ne peut être examiné à la lumière des dispositions de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 (L 132-1 du code de la consommation) dès lors qu’il est en relation directe avec l’activité d’un cabinet de conseil dont l’objet social est la création, l’acquisition, l’exploitation de tous établissements de prestations de services, le conseil en expropriation, l’assistance et les démarches administratives, les expertises.