Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 458 Ko)

Numéro : tgi970522.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location saisonnière, clause relative à la réservation.

Résumé : La clause qui stipule que lors de la réception du chèque de réservation et dans la limite de disponibilité des locaux, l’engagement entre les parties est ferme et que dans l’hypothèse où le local choisi n’est plus disponible, la somme engagée par le consommateur lui est immédiatement renvoyée n’est pas abusive en ce que, confortement à la recommandation n° 94-04 de la Commission des clauses abusives, elle prévoit non seulement la disponibilité des locaux, mais aussi une confirmation du professionnel dès la réception du chèque ainsi qu’une restitution immédiate des sommes versées.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause relative au dépôt de garantie, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le dépôt de garantie sera remboursé après restitution des clés et après déduction, s’il y a lieu des réparations locatives, au départ du locataire, ou au plus tard dans les 60 jours de son départ est abusive en ce que les vérifications tenant à l’exécution du contrat en matière d’éventuelles dégradations sont opérées par le biais de l’état des lieux dressé au départ du locataire, l’engagement adressé à tout locataire dès réception du paiement de la réservation, de rembourser ce dépôt dans les 21 jours suivant le départ sauf dégradations constatées, n’est donc pas justifié si aucun dommage n’est constaté par le bailleur qui conserve alors ces sommes par devers lui sans en justifier la nécessité et qu’alors il bénéfice d’un avantage excessif à l’égard du consommateur co-contractant.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location saisonnière, clause relative aux réparations.

Résumé : La clause qui stipule que le locataire doit laisser exécuter les réparations dont l’urgence et la nécessité apparaîtraient pendant la location et ne permettraient pas leur report n’est pas abusive en ce que des travaux peuvent être absolument indispensables, les locaux étant susceptibles d’être irrémédiablement dégradés si les opérations strictement nécessaires ne sont pas réalisées, le locataire ayant par ailleurs la possibilité d’intenter une action en réparation d’un préjudice causé en cas de non respect par l’agence immobilière de ses obligations.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause relative à l’état des lieux, portée.

Résumé : La clause qui stipule que si les parties s’entendent pour ne pas faire l’état des lieux, le locataire est présumé avoir reçu les lieux loués en bon état de réparation locative est abusive en ce qu’elle ne permet pas au locataire arrivant de se prémunir contre les désordres qui pourraient apparaître et qui seraient antérieurs à son occupation des locaux, aucun délai n’étant par ailleurs  prévu qui puisse permettre au locataire de signaler toute défectuosité qui se manifesterait à l’usage des locaux et dont il ne serait pas responsable, et ce notamment dans l’hypothèse où un état des lieux n’aurait pas été réalisé, le locataire entrant étant au surplus susceptible de succéder à un locataire qui n’aura pas lui-même procédé à l’établissement contradictoire d’un état des lieux, ce qui accroît le risque de voir survenir des anomalies qui n’auront pas pu être détectées préalablement à son arrivée.

 

Mots clés :

Bail, location, immobilier

Voir également :

Recommandation n°94-04 : location saisonnières

Recommandation n°91-02 : « de synthèse« 

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 185 Ko)

Numéro : cag970317.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de travaux immobiliers, clause relative à la condition suspensive, portée.

Résumé :  La clause qui stipule que la condition suspensive est réalisée au jour de l’accord des prêts équivalents au montant défini aux conditions particulières par un ou plusieurs prêteurs est abusive en ce qu’il n’appartient pas au constructeur de fixer lui-même les limites générales applicables à tous les contractants, chaque opération de prêt devant être individualisée en fonction de la situation de l’emprunteur, l’accord des parties devant être obtenue non seulement sur le montant, mais aussi sur la durée et le taux du prêt.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de travaux immobiliers, clause relative aux conséquence du retard de paiement , portée.

RésuméLa clause qui stipule que en cas de retard de paiement supérieur à 20 jours de l’ appel de fonds et après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception de la part du constructeur restée sans effet dans un délai de trois jours, le chantier sera stoppé et que pendant toute la durée d’arrêt du chantier pour non paiement les délais de livraison seront suspendus, les travaux ne reprenant qu’après paiement de la  totalité des sommes restant dues est abusive en ce qu’elle aggrave la disparité économique entre les parties en interdisant au maître de l’ouvrage de critiquer utilement une éventuelle malfaçon ou une non conformité des travaux aux documents contractuels et l’oblige à recourir à la justice.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de travaux immobiliers, clause relative aux défauts de conformité, portée.

Résumé : La clause qui stipule que pour l’appréciation de l’achèvement des travaux les défauts de conformité avec le contrat ne sont pas pris en considération lorsqu’ils n’ont pas un caractère substantiel ni les malfaçons qui ne rendent pas l’ouvrage ou l’élément impropres à leur destination est abusive en ce qu’elle prive le maître de l’ouvrage de tout moyen de pression à l’encontre du maître d’œuvre en cas de non respect contractuel de sa part.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de travaux immobiliers, clause désignant le constructeur comme mandataire du maître de l’ouvrage.

Résumé : La clause qui désigne le constructeur comme mandataire du maître de l’ouvrage pour l’accomplissement des démarches et formalités nécessaires à l’obtention du permis de construire et autres autorisations administratives n’est pas abusive dès lors que le maître de l’ouvrage devra nécessairement signer les documents à partir desquels la construction sera édifiée.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de travaux immobiliers, clause relative à la résiliation par le maître de l’ouvrage.

RésuméLa clause qui stipule que hormis les deux cas de résiliation prévus par les conditions suspensives légales, la résiliation par le maître de l’ouvrage ne peut intervenir que contre dédommagement entier du constructeur n’est pas abusive en ce que la faculté de rétractation est réservée et en ce que le montant de l’indemnité de résiliation est précisée en fonction de l’état d’avancement des travaux au moment où intervient la résiliation.

 

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de travaux immobiliers, clause relative à la livraison de matériaux.

RésuméLa clause qui stipule que, dans l’hypothèse où le maître de l’ouvrage opterait pour une livraison de matériaux sur son terrain, il serait tenu, au jour proposé par le constructeur, de se trouver sur le terrain afin de procéder à la réception, à la vérification et au déchargement des fournitures accompagné d’au moins deux personnes n’est pas abusive en ce qu’elle prévoit que le maître de l’ouvrage bénéficie d’une option soit pour la livraison de ses fournisseurs sur son terrain, soit pour la remise de bons d’enlèvement correspondant chez les fournisseurs.

 

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 368 Ko)

Numéro : cap970204.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente à terme, remboursement au vendeur des charges, contributions, taxes et prestations de toutes natures.

Résumé : La clause d’un contrat de vente immobilière à terme qui stipule que l’acquereur s’oblige à rembourser au vendeur les charges, contributions, taxes et prestations de toutes natures n’est pas abusive dès lors que l’obligation contractuelle pesant sur l’acquéreur d’un bien immobilier, dans le cadre d’une vente à terme, de rembourser le vendeur du coût des taxes et contributions afférentes audit bien et ainsi d’en supporter la charge ne cause aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des cocontractants et ne confère aucun avantage excessif au vendeur compte tenu du caractère rétroactif du transfert de propriété prévu par l’article 1601-2 du code civil.

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 564 Ko)

Numéro : tgic970204.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location meublée, clause prévoyant le versement d’une indemnité en cas de non-paiement du loyer, portée.

Résumé :  La clause prévoyant le versement d’une indemnité de 10 % en cas de non-paiement du loyer, si elle ne prive pas le preneur du droit à s’adresser à la juridiction compétente pour faire réduire le montant des indemnités, le prive toutefois de son droit à une information minimale lui permettant de connaître l’existence des dispositions de l’article 1152 du Code Civil et donc de la possibilité dont il dispose de saisir la juridiction pour faire diminuer la pénalité ; par ailleurs le contrat ne prévoit aucune réciprocité d’obligations à l’égard du bailleur qui romprait la convention avant son terme ; dans ces conditions, cette clause doit être considérée comme abusive.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location meublée, clause prévoyant le versement d’indemnités en cas de départ anticipé du preneur, portée.

RésuméLa clause prévoyant le versement d’une indemnité de 3 mois de loyers en cas de départ anticipé du preneur, si elle ne prive pas le preneur du droit à s’adresser à la juridiction compétente pour faire réduire le montant des indemnités, le prive toutefois de son droit à une information minimale lui permettant de connaître l’existence des dispositions de l’article 1152 du Code Civil et donc de la possibilité dont il dispose de saisir la juridiction pour faire diminuer une pénalité manifestement excessive pou un contrat dont la durée est de 12 mois ; par ailleurs le contrat ne prévoit aucune réciprocité d’obligations à l’égard du bailleur qui romprait la convention avant son terme ; dans ces conditions, cette clause doit être considérée comme abusive.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location meublée , clause prévoyant le versement d’indemnités en cas de rupture du contrat du fait du preneur, portée.

Résumé :  La clause prévoyant le versement d’une indemnité de 3 mois de loyers en cas de rupture du contrat du fait du preneur, si elle ne prive pas le preneur du droit à s’adresser à la juridiction compétente pour faire réduire le montant des indemnités, le prive toutefois de son droit à une information minimale lui permettant de connaître l’existence des dispositions de l’article 1152 du Code Civil et donc de la possibilité dont il dispose de saisir la juridiction pour faire diminuer une pénalité manifestement excessive pou un contrat dont la durée est de 12 mois ; par ailleurs le contrat ne prévoit aucune réciprocité d’obligations à l’égard du bailleur qui romprait la convention avant son terme ; dans ces conditions, cette clause doit être considérée comme abusive.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location meublée, clause exonérant le bailleur de sa responsabilité en cas d’infiltration, portée.

Résumé :  La clause qui exonère le bailleur de sa responsabilité en cas d’infiltrations dues à  des accidents causés par le gel ou la fonte des neiges ou des glaces est abusive en ce qu’elle décharge le bailleur de sa responsabilité en cas de dégâts causés par des événements extérieurs ou par un défaut d’entretien dès lors qu’il est tenu de délivrer les lieux loués en bon état de réparation, d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage auquel ils ont été destinés et de garantir le preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location meublée , clause exonérant le bailleur de sa responsabilité en cas de dégâts des eaux faits par le preneur chez les voisins, portée.

Résumé :  La clause qui exonère le bailleur de sa responsabilité en cas de dégâts faits par le preneur chez les voisins par suite d’excès d’eau, d’engorgement ou de toute autre cause est abusive en ce qu’elle décharge le bailleur de sa responsabilité en cas de dégâts causés par des événements extérieurs ou par un défaut d’entretien dès lors qu’il est tenu de délivrer les lieux loués en bon état de réparation, d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage auquel ils ont été destinés et de garantir le preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location meublée, clause relatives à l’usage des lieux loués.

Résumé :  Si le preneur ne peut limiter le droit du locataire à jouir des lieux loués en bon père de famille, il peut toutefois exiger de lui d’une part qu’il ne nuise pas à l’aspect esthétique de l’immeuble, d’autre part qu’il garantisse un usage des lieux loués conforme à leur superficie et à leur équipement s’il s’agit de chambres meublées ; de telles dispositions ne sont pas de nature à rompre l’équilibre du contrat au détriment du consommateur.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location meublée, clause interdisant au preneur de rechercher ou d’exercer une activité professionnelle, portée.

Résumé : La clause qui interdit au preneur de rechercher ou d’exercer une activité professionnelle est abusive en ce qu’elle attente à à sa liberté individuelle en lui interdisant de travailler dans la ville ou dans la région des lieux loués alors que ceux-ci ne sont en aucune manière affectés par l’activité professionnelle exercée par le preneur.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location meublée, clause relative à l’état des lieux et à l’inventaire, portée.

Résumé :  La clause qui stipule qu’un état des lieux contradictoire et un inventaire sont établis à l’entrée du preneur et qu’à défaut, ceux dressés par le bailleur sont réputés valables a pour effet de créer une prééminence au profit du bailleur et donc de rompre l’équilibre du contrat ; elle va au-delà des dispositions de l’article 1731 du Code Civil qui dispose qu’en cas d’absence d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf preuve contraire ; une telle clause est abusive.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location meublée, clause interdisant la présence d’animaux domestiques, portée.

Résumé :  La clause interdisant la présence d’animaux domestiques est contraire à l’article 10 de la loi du juillet 1970 et doit donc être déclarée illicite.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location meublée, clause imposant au locataire de supporter sans réduction de loyer et sans indemnité les réparations incombant au bailleur, portée.

Résumé :  Est contraire à l’article 1724 du Code Civil, dès lors qu’elle ne distingue pas selon la durée des travaux, la clause qui impose au locataire de supporter sans réduction de loyer et sans indemnité les réparations incombant au bailleur ;  une telle clause doit donc être déclarée illicite.

 

Mots clés :

Location étudiante

Voir également :

Arrêt d’appel : Cour d’appel de Chambéry, arrêt du 19 janvier 2000

 

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 375 Ko)

Numéro : cat970114.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location de matériel de sécurité, clause de non garantie.

Résumé : La clause d’un contrat de location de matériel de sécurité qui stipule l’exclusion de responsabilité du bailleur en cas de mauvais fonctionnement du dispositif n’est pas abusive dès lors que le locataire est subrogé dans les droits de garantie du bailleur et se trouve investi de ce fait des mêmes moyens d’action que ce dernier contre le fournisseur.

 

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 313 Ko)

Numéro : tgip961008.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause permettant au professionnel de modifier le séjour réservé par le consommateur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de location saisonnière qui stipule que « dans le cas où un séjour réservé par le client devrait être modifié par le prestataire du fait de circonstances extérieures, ce dernier s’efforcera de proposer au client un séjour de remplacement présentant les caractéristiques les plus semblables possibles au séjour initialement prévu » et que le client peut en ce cas annuler sa réservation dans le délai de sept jours est abusive dès lors qu’elle autorise le loueur à modifier unilatéralement l’objet même du contrat au détriment du locataire.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause qui limite à 24 H la possibilité pour le consommateur de dénoncer les anomalies constatées, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de location saisonnière qui limite à 24 H la possibilité pour le consommateur de dénoncer les anomalies constatées est abusive, même au regard de la briéveté du séjour, dès lors qu’elle rend plus difficile pour le locataire la mise en oeuvre des garanties dont est tenu le loueur:

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause stipulant que tout retard après 18 H 30 aurait pour conséquence le report de la prise de possession au prochain jour ouvrable à 9 H et qu’en cas d’arrivée tardive acceptée par le responsable de l’accueil, une facturation horaire serait à acquitter pour le locataire, portée.

Résumé : La clause stipulant que tout retard après 18 H 30 aurait pour conséquence le report de la prise de possession au prochain jour ouvrable à 9 H et qu’en cas d’arrivée tardive acceptée par le responsable de l’accueil, une facturation horaire de 180 F par heure de retard serait à acquitter pour le locataire est abusive dès lors qu’elle est incompatible avec les aléas du voyage auxquels est immanquablement soumis le vacancier, notamment en période hivernale, et dont il ne peut deviner les effets 48 heures à l’avance et qu’elle peut l’exposer à des graves diffic:ultés qui excèdent manifestement les aménagements ponctuels et saisonniers que le loueur peut être tenu d’apporter dans l’organisation de son établissement.

 

Mots clés :

Bail, location, immobilier

Voir également :

Recommandation n° 94-04 : locations saisonnières

Arrêt de la Cour d’appel : consulter l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 7 mai 1998

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 220 Ko)

Numéro : cap960704.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location de photocopieur, clause relative à la durée du contrat.

Résumé : La clause qui stipule que la location d’un photocopieur est faite à durée déterminée n’est pas abusive dès lors que le locataire a reçu mandat du bailleur de choisir lui-même le matériel à ses risques et périls, que le bailleur lui a délégué ses recours contre le fournisseur et que  l’appareil est sujet à une dépréciation si rapide que seul le paiement des loyers jusqu’au terme convenu permet d’assurer la récupération de l’investissement et la légitime rémunération des capitaux investis.

 

Voir également :

Recommandation n° 91-04 : location de certains biens mobiliers autres que les véhicules automobiles

 

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 210 Ko)

Numéro : tgig960603.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, professionnel, définition.

Résumé : Le professionnel soumis aux règles de protection du consommateur peut être défini comme la personne physique ou morale publique ou privée qui offre des biens ou des services dans l’exercice d’une activité habituelle.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location meublée, clause limitant le nombre d’occupants des lieux loués.

Résumé : La clause d’un contrat de bail qui prohibe tout dépassement non autorisé du nombre d’occupants déclaré n’est pas abusive en ce que le bailleur impose légitimement dans l’intérêt collectif des colocataires d’un même logement une stricte correspondance entre le nombre d’occupants et les capacités de couchage et d’accueil des lieux loués.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location meublée, clause interdisant ce qui peut nuire à la propreté ou à l’aspect de l’immeuble.

Résumé : N’est pas abusive la clause clause par laquelle le locataire s’oblige à ne rien entreposer sur les balcons et les fenêtres qui puisse nuire à la propreté ou à l’aspect de l’immeuble que les copropriétaires se sont engagés à sauvegarder aux termes du règlement de copropriété.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location meublée, clause interdisant l’exercice d’une activité dans les locaux .

Résumé : La clause par laquelle le preneur s’engage à ne pas exercer un commerce, une profession ou une industrie dans les lieux loués, reconnaît que la location ne lui est consentie qu’à titre de résidence provisoire et de plaisance, et déclare sur l’honneur n’exercer et ne chercher à exercer aucune profession dans la ville et dans la région des lieux loués n’est pas abusive en ce que le preneur ne souscrit aucun engagement restreignant sa liberté individuelle susceptible d’être sanctionné par la résiliation du bail, la clause litigieuse lui faisant exclusivement obligation de ne pas exercer un commerce, une profession ou une industrie dans les lieux loués.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location meublée, clause relative au retard de paiement.

Résumé : La clause clauses qui stipule le paiement d’une pénalité de 10 % en cas de non paiement du loyer le 10 du mois n’est pas abusive en ce qu’elle peut être soumise au pouvoir d’appréciation du juge, en ce que son taux n’est pas excessif en soi et en ce que son caractère automatique ne prive pas le locataire de son droit de faire valoir une cause légitime de retard.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location meublée, clause relative à l’indemnité en cas de départ anticipé.

Résumé : La clause qui stipule le paiement d’une  indemnité de départ anticipé représentant 5 mois de loyer n’est pas abusive en ce qu’elle apparaît comme la contrepartie de la stabilité d’occupation garantie au preneur par la durée déterminée du bail ; le bailleur, qui ne peut donner congé avant l’expiration du terme, entendant se prémunir contre les effets préjudiciables d’une rupture anticipée en cours d’année universitaire que le preneur pourrait lui imposer.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location meublée, clause exonératoire de responsabilité en cas d’infiltrations, portée.

Résumé : La clause qui stipule par laquelle le bailleur s’exonère de toute responsabilité en cas d’infiltrations dues à des accidents causés par le gel ou la fonte des neiges ou glaces est abusive en ce qu’en contrepartie de l’obligation principale de payer le loyer convenu pesant sur le locataire, le bailleur est tenu à titre principal de délivrer les lieux loués en bon état de réparation, d’entretenir la chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée à l’exception des réparations réputées locatives, et de garantir le preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location meublée, clause relative à la durée des travaux, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le locataire s’engage à supporter sans réduction de loyer ni indemnité les réparations incombant au bailleur même si les travaux durent plus de quarante jours est abusive en ce que dérogatoire aux dispositions de l’article 1724 du code civil obligeant le bailleur à assurer à son co-contractant, durant toute la durée du bail, la libre disposition de la chose louée en état de servir à l’usage auquel elle est destinée.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location meublée, clause relative à l’état des lieux.

Résumé : La clause qui stipule qu’à défaut d’état des lieux d’entrée et d’inventaire contradictoires, ceux dressés par le bailleur seront réputés valables n’est pas abusive en ce qu’elle vise à pallier l’éventuelle défaillance du locataire dans l’établissement de ces documents.

 

Mots clés :

Location étudiante

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 345 Ko)

Numéro : cap960403.pdf

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, assurance multirisque habitation, clause définissant la garantie vol.

Résumé : N’est pas abusive en ce qu’elle ne crée pas un déséquilibre en les droits et obligations des parties la clause qui définit clairement la garantie vol de base comme celle de la disparition, la destruction ou la détérioration des biens assurés résultant notamment d’un vol ou d’une tentative commis par effraction, escalade des locaux, introduction clandestine ou usage de fausses clefs.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, assurance multirisque habitation, clause relative au vol par effraction extérieure..

Résumé : La clause qui pose en principe la garantie du vol de mobilier commis par effraction extérieure des locaux le renfermant n’est pas abusive en ce qu’il s’agit d’une extension du champ de la garantie, plus protectrice de l’assuré, qui est en mesure, en l’absence d’effraction, d’établir le vol par escalade, usage de fausses clefs ou introduction clandestine.

Voir également :

Recommandation n° 85-04 : assurance multirisque habitation
Arrêt de la Cour de cassation : consulter l’arrêt du 7 juillet 1998