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Numéro : til951211.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, agence immobilière, mandat de recherche, clause d’exclusivité, portée.

Résumé : La clause figurant sur un bon de visite que fait signer un agence immobilière à un consommateur et qui stipule que ce dernier s’engage à n’acheter que par l’intermédiaire de l’agence, même après expiration des mandats qui lui ont été remis constitue un abus de puissance économique et confère au professionnel un avantage excessif en ce qu’elle est générale et ne prévoit aucune disposition limitant l’exclusivité conférée à l’agence.

Voir également :

Recommandation n°03-02 : agences immobilières

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 228 Ko)

Numéro : caa950918.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, obtention par le demandeur du règlement intérieur contesté, portée.

Résumé : Le règlement intérieur de la maison de retraite ayant été remis par l’établissement à l’association demanderesse, sur demande officielle de cette dernière se référant à la réalisation d’un dossier et à l’information de ses lecteurs, sans que la société n’établisse la tromperie alléguée faute de démontrer que les motifs avancés masquaient à dessein le projet d’une action en justice ni que sa bonne foi ait été surprise, ne pouvant ignorer qu’elle était exposée à un examen critique de ses prestations et tarifs voire à une telle action compte tenu de la qualité déclarée et de la mission connue de son interlocuteur, il convient d’écarter le moyen d’irrecevabilité et la demande de rejet des débats du document litigieux.

 

ANALYSE 2 (adoption des motifs du jugement)

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative au prix de pension, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le prix de pension peut être modifié en cours de séjour par suite de variations dans les conditions économiques est abusive en ce qu’elle permet la modification du prix selon des critères vagues ne dépendant que de l’appréciation de la direction de la maison de retraite dans la mesure où il est fait référence « aux variations dans les conditions économiques » sans qu’il soit fait référence à des critères objectifs d’augmentation du coût de la vie.

 

ANALYSE 3 (adoption des motifs du jugement)

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause interdisant l’introduction de boissons au sein de l’établissement, portée.

Résumé : La clause qui  stipule que l’introduction de boissons venant de l’extérieur, acquises par le pensionnaire ou apportées par un tiers, est interdite et que la boisson trouvée dans la chambre sera immédiatement retirée et remise à la direction qui la supprimera est abusive en ce que, s’il est nécessaire d’éviter que l’introduction notamment de boissons alcoolisées puisse nuire à la santé de pensionnaires soumis à certains traitements médicaux, en revanche il ne saurait être porté atteinte de façon aussi générale à la liberté dans la vie quotidienne à laquelle les pensionnaires sont encore en droit de prétendre, même s’il existe des contraintes liées à la vie en collectivité.

 

ANALYSE 4 (adoption des motifs du jugement)

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clauses d’exonération de responsabilité, portée.

Résumé : Les clauses qui exonèrent l’établissement de sa responsabilité en cas de linge manquant ou de fugues, imprudences, chutes, maladresses, accidents ainsi que des suites que pourrait contracter ou occasionner un pensionnaire à un autre pensionnaire ou à lui-même, à l’intérieur ou en dehors de l’établissement, au cours d’une sortie autorisée ou non, ainsi que vis-à-vis des employés de l’établissement sont abusives en ce qu’elles sont de nature à tromper le consommateur sur l’étendue de ses droits en excluant tout recours de sa part dans le cas où une faute ou un manquement grave à ses obligations pourrait être caractérisé à l’encontre de l’établissement.

 

ANALYSE 5 (adoption des motifs du jugement)

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative à l’opposabilité du règlement intérieur, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le règlement intérieur, même non signé pour une raison quelconque, ne peut être contesté et engage automatiquement toute personne entrée dans l’établissement est abusive en ce que contraire au principe général qui suppose l’expression d’un consentement pour l’efficacité de toute convention.

 

Voir également :

Recommandation n° 08-02 : contrats proposés par certains établissements hébergeant des personnes âgées et non habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale

Recommandation n° 85-03 : établissements hébergeant des personnes âgées

Jugement de première instance  (Jugement du tribunal de grande instance d’Aix en Provence, 7 mai 1992)

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Numéro : tie950822.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de vente à terme, clause prévoyant le remboursement au professionnel de la taxe foncière.

Résumé : La clause d’un contrat de vente à terme qui stipule que « les acquéreurs rembourseront à la société les charges, contributions, taxes et prestations de toutes natures, mises ou à mettre sur leur logement et le terrain par une provision qui s’ajoutera chaque mois à leurs mensualités de remboursement des prêts » n’est pas abusive dans la mesure où l’avantage escompté par le vendeur professionnel ne constitue pas un gain exorbitant mais seulement le remboursement d’une charge fiscale.

 

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Numéro : cap950516.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’une machine à écrire, clause de résiliation.

Résumé : La clause de résiliation d’un contrat de location d’une machine à écrire qui stipule une indemnité égale au montant des annuités restant à courir jusqu’au terme du contrat n’est aps abusive dès lors qu’elle correspond exactement au préjudice causé au bailleur par la résiliation unilatérale et anticipée du contrat à durée déterminée convenu entre les parties.

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Numéro : tit941207.pdf

 

ANALYSE 1

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative à l’admission de la personne hébergée, portée.

Résumé : La clause qui stipule que l’établissement se réserve le droit de faire examiner le pensionnaire par un médecin de son choix, si dans les jours suivants l’admission, l’état de santé de ce dernier se révéle très différent de celui indiqué par son représentant légal lors de son entrée ou par la visite médicale obligatoire engendrant ainsi une inadaptation ou une impossibilité d’assurer les soins, et que, dés la consultation le représentant sera informé qu’il devra prendre toute mesure utile en vue de faire admettre le pensionnaire déficient dans un établissement spécialisé est abusive en ce qu’elle ne laisse aucune place à la possibilité pour le pensionnaire de contester l’avis du médecin choisi par l’établissement en faisant état de conclusions d’un praticien choisi par ses soins et en ce qu’elle a pour conséquence de permettre à l’établissement de rompre unilatéralement le contrat sans débat contradictoire et avec un préavis particulièrement court de 8 jours.

 

ANALYSE 2

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative à la tarification, portée.

Résumé La clause relative à la la fixation du prix du séjour est abusive par application de l’article 1129 du code civil en ce que, même si ce prix est  évalué en fonction de la réglementation en vigueur, la tarification est en définitive réglée de façon unilatérale, sans que la convention ne fixe de base objective ou de critère de majoration extérieur aux parties.

 

ANALYSE 3

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, hébergement de personnes âgées, clause relative au dépôt de garantie.

Résumé Dès lors que le dépôt de garantie est fixé préalablement sur les tarifs en vigueur et que celui-ci n’est pas l’objet d’une modification ultérieure, le pensionnaire est suffisamment informé de son montant de sorte que la clause ne saurait être considérée comme abusive.

 

ANALYSE 4

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, hébergement de personnes âgées, clause relative au décès du pensionnaire.

Résumé La clause qui stipule que qu’en cas de décès du pensionnaire, les volontés du défunt sont scrupuleusement respectées et les héritiers disposent d’un délai de 7 jours à compter du décès pour se manifester, faute de quoi l’établissement remettra les effets du défunt au notaire chargé de la succession ou à un association n’est pas abusive dans la mesure où les droits de chacun sont respectés.

 

ANALYSE 5

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative à la responsabilité de l’établissement, portée.

Résumé : La clause qui stipule que pour ce qui concerne les meubles et bibelots restés à disposition du pensionnaire, la direction dégage totalement sa responsabilité en cas de perte de détérioration ou de vol est abusive, par application de l’article 1133 du code civil,  en raison du caractère trop général de sa rédaction ; il en est de même pour la réparation du mobilier qui, dans tous les cas, reste à la charge du pensionnaire.

 

ANALYSE 6

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative à la facturation de la pension, portée.

Résumé La clause qui prévoit que la pension est facturée soit au forfait soit au tarif journalier suivant les cas respectifs correspondant aux tarifs affichés est abusive en ce qu’elle est particulièrement ambiguë puisque sa rédaction laconique ne permet pas de déterminer clairement si le pensionnaire est assujetti à un tarif journalier ou forfaitaire et ce sur une base de « tarif affiché » dont les modalités et la définition reste en suspens de sorte qu’on ne saurait considérer que le prix de la prestation est contractuellement consenti et convenu au sens de l’article 1129 alinéa 1 du code civil.

 

Voir également :

Recommandation n° 08-02 : contrats proposés par certains établissements hébergeant des personnes âgées et non habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale

Recommandation n°85-03 : hébergement de personnes âgées

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 110 Ko)

Numéro : cad941107.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, champ d’application, contrat de travaux, responsabilité, portée.

RésuméLa clause qui exonère de toute responsabilité l’association, professionnelle de la mise à disposition de salariés en vue de la réalisation par ceux-ci des prestations de service au profit du consommateur, est abusive au sens de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 (codifié à l’article L 132-1 du code de la consommation) en ce que l’utilisateur profane de ces services ne peut négocier aucune des conditions du contrat et est sans aucun recours contre l’association.

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Numéro : tgir940719.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’hébergement de personnes âgées, clause subordonnant l’admission d’un pensionnaire à l’engagement d’une caution.

Résumé : La clause qui subordonne l’admission d’un pensionnaire à l’engagement d’une caution ne fournit pas au professionnel un avantage excessif dans la mesure où ce cautionnement permet de bénéficier d’une garantie de paiement parfaitement admissible dans le cadre du droit commun des obligations.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’hébergement de personnes âgées, clause excluant la responsabilité du professionnel en cas de perte ou de disparition d’espèces ou d’objets de valeur appartenant à un pensionnaire.

Résumé : La clause qui, en cas de perte ou de disparition d’espèces ou d’objets de valeur appartenant à un pensionnaire, exonère le professionnel de sa responsabilité n’est pas abusive en ce que d’une part la limitation de responsabilité ainsi prévue concerne exclusivement la perte d’objets de valeur et ne vise pas tout objet mobilier, et d’autre part, l’établissement propose aux cocontractants des mesures de protection pour ces catégories de biens meubles pour lesquels il entend s’exonérer de sa responsabilité.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’hébergement de personnes âgées, clause relative à la décharge de responsabilité du professionnel, portée.

Résumé : La clause par laquelle le professionnel prévoit une exonération totale de sa responsabilité vis à vis des personnes âgées pensionnaires, et vis à vis de tiers victimes d’actes que ces pensionnaires pourraient commettre, est abusive en ce que le caractère général de cette clause d’exonération de responsabilité est de nature à tromper le consommateur sur l’étendue de ses droits en excluant tout recours de sa part dans le cas où une faute ou un manquement à ses obligations pourrait être établi à  l’encontre de l’établissement.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’hébergement de personnes âgées, clause relative au mobilier personnel.

Résumé : La clause qui stipule que le pensionnaire de longue durée a la possibilité d’apporter son mobilier personnel et que la direction peut refuser certains meubles pour des raisons d’hygiène ou de sécurité n’est pas abusive en ce qu’énonçant des motifs précis pour lesquels un meuble peut être refusé par la direction, eu égard aux normes d’hygiène ou de sécurité que l’établissement se doit de respecter, elle ne porte pas une atteinte caractérisée et inadmissible à la vie privée et à la liberté des pensionnaires.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’hébergement de personnes âgées, clause relative à l’acompte, portée.

Résumé : La clause qui stipule que l’acompte sera acquis à l’établissement en cas de dédit quel qu’en soit le motif est abusive en ce qu’elle ne prévoit pas également les cas où l’établissement lui-même n’exécute pas ses obligations.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’hébergement de personnes âgées, clause relative à la caution.

Résumé : La clause qui stipule qu’une caution équivalant à un mois de pension est demandée à titre de dépôt de garantie et qu’elle sera remboursée en cas de départ, si le préavis a été respecté, ne revêt pas de caractère abusif eu égard à la recommandation n° 85-03 et aux contraintes de gestion d’un établissement qui ne permettent pas nécessairement de pourvoir rapidement au remplacement d’un locataire partant, justifiant ainsi la compensation financière que l’établissement peut solliciter à ce titre.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’hébergement de personnes âgées, clause relative au préavis, portée.

Résumé : La clause qui stipule que l’établissement peut résilier le contrat pour inexécution de son obligation d’user paisiblement des locaux est abusive en ce qu’elle n’a pas prévu que l’établissement porte à la connaissance du pensionnaire le motif exact et précis sur lequel il se fonde pour mettre fin au contrat, empêchant par là le pensionnaire de contester le motif allégué et de vérifier si ce motif est sérieux et légitime, le délai de préavis d’un mois apparaissant, par ailleurs, très bref pour des pensionnaires âgés.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’hébergement de personnes âgées, clause prévoyant une indemnité égale à 8 jours de pension à dater de la levée du corps.

Résumé : La clause stipulant qu’une indemnité égale à 8 jours de pension à dater de la levée du corps sera perçue pour immobilisation de la chambre n’est pas abusive eu égard aux contraintes d’un établissement hébergeant des personnes âgées qui justifient la compensation financière ainsi demandée.

 

 

Voir également :

Recommandation n° 08-02 : contrats proposés par certains établissements hébergeant des personnes âgées et non habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale

Recommandation n° 85-03 : établissements hébergeant des personnes âgées

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 256 Ko)

Numéro : tia930212.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de matériaux, clauses relatives aux retards de livraison, portée.

Résumé : La stipulation selon laquelle « les retards ne peuvent être invoqués pour demander une indemnité » constitue manifestement une clause abusive devant être réputée non écrite ainsi d’ailleurs que celle relative au caractère indicatif des délais en ce qu’elles sont toutes deux contraires aux recommandations de la commission des clauses abusives en date du 23 mars 1990 (points 4°,9° & 15°, recommandation de synthèse n°91-02 relative à certaines clauses insérées dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs).

 

Voir également :

Recommandation n° 91-02 : recommandation de synthèse

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 294 Ko)

Numéro : tgia920507.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative au prix de pension, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le prix de pension peut être modifié en cours de séjour par suite de variations dans les conditions économiques est abusive en ce qu’elle permet la modification du prix selon des critères vagues ne dépendant que de l’appréciation de la direction de la maison de retraite dans la mesure où il est fait référence « aux variations dans les conditions économiques » sans qu’il soit fait référence à des critères objectifs d’augmentation du coût de la vie.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause interdisant l’introduction de boissons au sein de l’établissement, portée.

Résumé : La clause qui  stipule que l’introduction de boissons venant de l’extérieur, acquises par le pensionnaire ou apportées par un tiers, est interdite et que la boisson trouvée dans la chambre sera immédiatement retirée et remise à la direction qui la supprimera est abusive en ce que, s’il est nécessaire d’éviter que l’introduction notamment de boissons alcoolisées puisse nuire à la santé de pensionnaires soumis à certains traitements médicaux, en revanche il ne saurait être porté atteinte de façon aussi générale à la liberté dans la vie quotidienne à laquelle les pensionnaires sont encore en droit de prétendre, même s’il existe des contraintes liées à la vie en collectivité.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, hébergement de personnes âgées, clause relative à la retenue des frais de séjour en cas d’hospitalisation.

Résumé : La clause qui stipule qu’en cas d’hospitalisation, la somme versée pour les frais de séjour est retenue par l’établissement s’il est prévu une réoccupation, 90 % du prix de pension restant dû pendant les journées d’absence n’est pas abusive en ce que la perspective d’une réoccupation par un pensionnaire hospitalisé ne permet pas à la direction d’envisager l’occupation temporaire d’une chambre par un nouveau pensionnaire, cette immobilisation justifiant, en conséquence, une compensation financière.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clauses d’exonération de responsabilité, portée.

Résumé : Les clauses qui exonèrent l’établissement de sa responsabilité en cas de linge manquant ou de fugues, imprudences, chutes, maladresses, accidents ainsi que des suites que pourrait contracter ou occasionner un pensionnaire à un autre pensionnaire ou à lui-même, à l’intérieur ou en dehors de l’établissement, au cours d’une sortie autorisée ou non, ainsi que vis-à-vis des employés de l’établissement sont abusives en ce qu’elles sont de nature à tromper le consommateur sur l’étendue de ses droits en excluant tout recours de sa part dans le cas où une faute ou un manquement grave à ses obligations pourrait être caractérisé à l’encontre de l’établissement.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative à l’opposabilité du règlement intérieur, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le règlement intérieur, même non signé pour une raison quelconque, ne peut être contesté et engage automatiquement toute personne entrée dans l’établissement est abusive en ce que contraire au principe général qui suppose l’expression d’un consentement pour l’efficacité de toute convention.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause attributive de compétence, portée.

Résumé : La clause qui stipule qu’en cas de contestation en quoi que ce soit, ou de difficulté entre un pensionnaire et l’établissement, seuls seront compétents les Tribunaux d’Aix en Provence est réputée non écrite..

 

Voir également :

Recommandation n° 08-02 : contrats proposés par certains établissements hébergeant des personnes âgées et non habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale

Recommandation n° 85-03 : établissements hébergeant des personnes âgées

Décision d’appel : arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence (18 septembre 1995)