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Numéro : cap020619.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, notion de non professionnel, location d’un système d’alarme par un commerçant, portée.

Résumé : La qualité de commerçant du co-contractant, sans compétence particulière en matière de système d’alarme, doit conduire à le considérer comme un consommateur profane, permettant ainsi l’examen du contrat à la lumière de l’article L 132-1 du code de la consommation.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location d’un système d’alarme, clause d’irresponsabilité, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de location d’un système d’alarme qui exclut toute responsabilité du professionnel en cas de mauvais fonctionnement et stipule que ce dernier n’a qu’une obligation de moyens doit être considérée comme non écrite dans la mesure où elle limite illégitimement les droits légaux du consommateur en cas d’inexécution partielle ou totale par le professionnel de ses obligations contractuelles.

 

Voir également :

Recommandation n° 87-01 : télésurveillance

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Numéro : cap020529.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, lien direct avec l’activité professionnelle du contractant (photocomposition numérique), location- entretien d’une installation téléphonique.

Résumé : Le contrat de location et d’entretien d’une installation téléphonique, a un rapport direct avec l’activité de photocomposition numérique du co-contractant et ne peut être examiné à la lumière de l’article L 132-1 du code de la consommation.

 

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Numéro : ccass020522.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat en rapport direct avec l’activité professionnelle du cocontractant, contrat conclu en qualité de loueur de bateaux.

Résumé : Les dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995 ne sont pas applicables si le contrat a un rapport direct avec l’activité professionnelle du cocontractant, rapport souverainement affirmé par les juges du fond. Tel est le cas de l’opération litigieuse conclue par un pharmacien biologiste en la qualité affirmée de loueur professionnel de bateaux selon le document établi à l’intention de l’administration fiscale auprès de laquelle le loueur avait par la suite déclaré les déficits, enregistrés par lui, au titre des bénéfices industriels et commerciaux.

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Numéro : cap011023.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accession à la propriété, clause relative aux charges, contributions, taxes et prestations de toute nature.

Résumé : La clause d’un contrat de vente immobilière qui stipule que « les acquéreurs rembourseront à la société les charges, contributions, taxes et prestations de toutes natures, mises ou à mettre sur leur logement et le terrain, par une provision qui s’ajoutera chaque mois à leurs mensualités de remboursement de prêts » n’est pas abusive en ce que les cédants étaient à l’origine de l’opération, assujettis à la taxe foncière, tout en en étant temporairement exonérés, cette exonération n’étant pas un droit acquis, de sorte que le clause prévoyant le remboursement au cédant des taxes par lui payées ne confère à celui-ci aucun avantage excessif.

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Numéro : cap010531.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente à terme, charge de la taxe foncière.

Résumé : La clause d’un contrat de vente immobilière à terme qui stipule que « L’occupant supportera à compter de l’entrée en jouissance, toutes les charges pouvant grever l’immeuble ou résultant de sa gestion, comme s’il était propriétaire. En conséquence, il sera tenu de verser par acomptes à la société ou à sa mandataire sa quote-part des dépenses engagées pour la gestion de l’immeuble, savoir: la prime d’assurance de l’immeuble, les frais d’entretien des espaces communs, les taxes locatives et foncières et redevances afférentes à l’immeuble. » ne crée aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et ne confère aucun avantage excessif au vendeur en égard au caractère rétroactif du transfert de propriété.

 

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Numéro : cap010330.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de photocopieur, comité d’établissement.

Résumé : L’objet du contrat de location de photocopieur souscrit par un comité d’établissement n’a pas de rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par celui-ci e peut être examiné à la lumière des dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location de photocopieur, indemnité forfaitaire en cas de résiliation.

Résumé : La clause d’un contrat de location de photocopieur qui stipule que « suite à la résiliation du présent contrat quelle qu’en soit la cause, le client deviendra redevable envers le prestataire, sans autre formalité ni mise en demeure, du total des redevances restant dues jusqu’à l’expiration de  la durée irrévocable précisée au recto des présentes, majorée de tous frais et honoraires, y compris tous frais et honoraires d’avocats et officiers de justice non répétibles, et toutes taxes exposées ou dues par le prestataire en rapport avec la résiliation et la reprise du matériel », n’est pas abusive dés lors qu’elle ne fait que tirer les conséquences du caractère irrévocable de la durée du contrat fixée par les parties, en considération notamment de l’amortissement du matériel et de la rémunération de l’investissement, en mettant à la charge du locataire à qui incombe la responsabilité d’une résiliation anticipée le paiement des redevances exigibles jusqu’au terme du contrat et n’a pas pour effet, en elle-même, de créer, au détriment du locataire un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, quand bien même le bailleur se trouve déchargé, du fait de la résiliation, des opérations d’entretien et de la fourniture de consommables auxquelles il s’était obligé, alors qu’il n’est pas contesté que le prix de revente du matériel doit être déduit du montant de l’indemnité forfaitaire prévu.

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Numéro : ccass010313.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, clause créant un déséquilibre significatif entre les parties, contrat ayant un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant.

Résumé : Les dispositions de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978, devenu l’article L. 132-1 du Code de la consommation ne s’appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant ; tel est le cas d’une société qui a conclu un contrat de crédit-bail pour les besoins de ses activités.

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Numéro : cag001113.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, mandat de vente immobilière, clause d’exclusivité.

Résumé :  La clause du mandat de vente immobilière qui, pendant la durée du mandat et deux ans après son expiration, interdit au mandant de vendre à un acquéreur qui n’aurait été présenté par le mandataire n’est pas abusive en ce qu’elle a pour objet de garantir au mandataire la rémunération de son travail et ne prive pas le mandant du droit de vendre à tout autre acquéreur.

 

Voir également :

Recommandation n° 03-02 : agences immobilières

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Numéro : cap000621.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, travaux immobiliers, clause de résiliation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de travaux immobiliers qui stipule que « en dehors du cas prévu à l’article 12, la résiliation du marché à l’initiative du Maître de l’ouvrage, donnera lieu à une indemnisation au profit de l’entreprise, déterminée dans les conditions prévues à l’Article 1794 du Code Civil, sans pouvoir être inférieure à 20 % de la valeur du présent contrat. Les sommes déjà versés étant acquises à l’entreprise, en sus de cette indemnité, le maître de l’ouvrage devra la prochaine tranche de paiement en cours et non encore émise » est abusive en ce que, non conforme au point d) de l’annexe à l’article L 132-1 du code de la consommation et à la recommandation n° 91-02 de la Commission des clauses abusives, elle ne contient aucune disposition pour le cas où le professionnel renoncerait à exécuter ou poursuivre ses obligations.

 

Voir également :

Recommandation n° 91-02 : « de synthèse »