La commission des clauses abusives

Vu le chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services;

Vu le code civil;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques.

Les représentants des clubs de sport à caractère lucratif entendus;

Considérant que la pratique du sport n’a cessé de se développer en France depuis une décennie; que le développement de la pratique sportive a ouvert un marché lucratif; que la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, notamment en ses articles 37, 43 et suivants, institue une obligation d’assurance couvrant la responsabilité civile de l’exploitant, des enseignants et de ses préposés ainsi que celle de toute personne admise dans l’établissement, et réglemente les conditions d’ouverture des établissements sportifs; que l’entrée en vigueur de ces dispositions dépend pour l’essentiel de dispositions réglementaires (décrets et arrêtés) en cours d’élaboration;

Considérant que les contrats proposés par les clubs de sport à but lucratif sont élaborés par les seuls professionnels, et imposés par eux, à l’adhésion des consommateurs; que les clauses insérées par les exploitants des clubs de sports à but lucratif entrent donc bien dans le champ d’application de la loi du 10 janvier 1978;

I. — Considérant qu’il résulte de l’enquête des services extérieurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes que de nombreux établissements ne soumettent à la signature des consommateurs aucun contrat écrit; que les engagements pris à l’égard des consommateurs ne résultent que d’une carte nominative remise au consommateur lors du paiement du prix; que les obligations du consommateur font l’objet de l’affichage d’un règlement intérieur élaboré par le seul professionnel;

Considérant qu’aux termes des contrats habituellement proposés aux consommateurs, les clubs de sport à but lucratif s’engagent à mettre à la disposition de leur clientèle leurs installations; que les prestations offertes, abondamment décrites dans les documents publicitaires, ne figurent pas dans les contrats proposés à la signature des consommateurs; qu’il ne saurait être valablement objecté par les professionnels que la diversité des activités proposées s’oppose à ce qu’elles soient mentionnées dans le contrat soumis à la signature du consommateur;

Considérant que de nombreux contrats prévoient l’apposition de la signature du consommateur au recto du document contractuel alors que les clauses figurent à son verso; que de tels documents ne garantissent pas que le consommateur a pu prendre effectivement connaissance des clauses insérées au verso du document et qu’il y ait valablement souscrit;

Considérant que certains contrats sont imprimés avec des caractères dont la hauteur est inférieure au corps 8; que de ce fait ces contrats manquent de clarté et de lisibilité;

Considérant que de nombreux établissements proposent aux consommateurs des contrats d’une durée supérieure à trois mois; qu’en pareil cas le paiement du prix convenu est fréquemment échelonné ou différé; qu’il apparaît que les obligations qui incombent au professionnel en vertu de la loi n° 78-22 relative à l’information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit sont totalement méconnues; que les quelques entreprises qui proposent à leur clientèle une offre préalable de crédit ne respectent pas les dispositions réglementaires les obligeant à reproduire certaines clauses figurant dans des modèles types approuvés par décret; que sont notamment omises les mentions relatives à l’acceptation de l’offre préalable et à la rétractation de l’acceptation;

II. — Considérant que la plupart des clubs de sport à but lucratif proposent à leur clientèle des contrats d’une durée de plusieurs mois voire de plusieurs années; que le consommateur peut, pour des causes indépendantes de sa volonté, notamment pour des raisons de santé ou professionnelles, être provisoirement ou définitivement empêché de bénéficier des prestations de service du club;

Que les contrats lui refusent un droit de résiliation unilatérale et, au contraire, stipulent que l’intégralité du prix convenu reste due; que les professionnels font valoir que les contrats de longue durée sont consentis à des tarifs préférentiels et que, dans les cas où ils sont convaincus de la bonne foi du consommateur, ils n’hésitent pas à délier leur client de ses engagements; que certains clubs font souscrire à leur clientèle une assurance contre un tel risque; que néanmoins, lorsque la bonne foi du consommateur est établie, il apparaît abusif de lui dénier tout droit à une prorogation de son contrat en cas d’empêchement temporaire ou à résilier son contrat en cas d’empêchement définitif;

III. — Considérant qu’un certain nombre de clauses habituellement insérées dans les contrats par les professionnels sont manifestement abusives au sens de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978;

Considérant qu’aux termes de nombreux contrats proposés au consommateur, ce dernier est invité à souscrire à un règlement intérieur dont il est censé avoir pris connaissance; que le consommateur doit avoir connaissance des obligations qu’il souscrit; que la référence à un règlement intérieur que les clubs de sport à but lucratif se réservent le droit de modifier unilatéralement ne saurait engager valablement le consommateur; que, toutefois, les prescriptions techniques tendant à garantir la sécurité et l’hygiène dans l’établissement, qu’elles procèdent de la loi ou des règlements administratifs ou qu’elles soient prises à l’initiative du professionnel, peuvent être imposées au consommateur par voie de règlement intérieur ou d’affichage;

Considérant que dans de nombreux contrats, les clubs de sport à but lucratif se réservent le droit de modifier unilatéralement la portée et le contenu de leurs obligations envers le consommateur; que les exploitants se reconnaissent ainsi le droit discrétionnaire de changer les heures et jours d’ouverture de leur établissement ou même de supprimer certaines activités sans la moindre contrepartie pour le consommateur; que les professionnels objectent que leur activité est soumise à des phénomènes de mode qui les obligent, pour satisfaire le plus grand nombre de clients, à cesser certaines activités au profit de nouvelles pratiques sportives; que, bien que de telles dispositions soient purement potestatives, ces considérations peuvent être prises en compte pour autant que le consommateur puisse, en pareil cas, mettre un terme à son contrat et obtenir, éventuellement, le remboursement prorata temporis du prix payé;

Considérant que certains contrats prévoient au profit du club de sport un droit de résiliation discrétionnaire pour quelque cause que ce soit « la cotisation restant acquise »; que les professionnels se reconnaissent en fait un véritable droit disciplinaire envers leurs clients; que si, la nécessité de faire respecter des règles de comportement afin de préserver les droits des autres consommateurs ne peut être contestée, il apparaît cependant abusif que les exploitants s’accordent un droit de résiliation discrétionnaire;

Considérant que dans de nombreux contrats sont insérées des clauses limitant ou excluant la responsabilité des clubs de sport à but lucratif pour les accidents pouvant survenir lors de l’utilisation des installations mises à la disposition de la clientèle; que ces contrats contiennent également des clauses excluant toute responsabilité de l’exploitant en cas d’inaptitude physique du consommateur; que de telles clauses sont d’autant plus abusives que le consommateur est très généralement encadré et conseillé par des professionnels du sport;

Considérant que certains contrats contiennent des clauses excluant toute responsabilité de l’exploitant en cas de vol commis dans l’établissement; que de telles clauses sont particulièrement abusives lorsque le dépôt des effets personnels dans un endroit déterminé est imposé par le club,

Recommande:

I. — Que la présentation matérielle des contrats proposés par les clubs de sport à but lucratif obéisse aux règles suivantes:

1° Que soit remis au consommateur, au moment de l’adhésion au club, un document écrit unique et personnalisé, signé par les deux parties, constatant le contrat et décrivant les obligations de chacune des parties, sauf si le contrat ne porte que sur une prestation dont l’exécution est immédiate;

2° Que soit énoncé l’ensemble des activités sportives auxquelles donne droit le contrat;

3° Que les documents contractuels soient imprimés avec des caractères dont la hauteur ne saurait être inférieure au corps 8;

4° Que l’ensemble des clauses contractuelles précède les signatures des parties;

5° Que soit remise une offre préalable de crédit conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dès lors que le paiement du prix a lieu au moyen d’un crédit ou lorsqu’il est échelonné ou différé, pour une durée totale supérieure à trois mois.

II. — Que les contrats proposés par les clubs de sport à but lucratif comportent des clauses ayant pour objet ou pour effet:

1° De permettre au consommateur, dans les contrats de longue durée (égale ou supérieure à six mois), de résilier unilatéralement le contrat lorsque pour des causes de santé ou professionnelles il est définitivement empêché de bénéficier des prestations de service du club de sport;

2° De permettre une prolongation de la durée du contrat sans complément de prix pour le consommateur momentanément empêché de bénéficier des prestations du club de sport pour des causes tenant à son état de santé ou à ses activités professionnelles.

III. — Que soient éliminées des contrats proposés par les clubs de sport à but lucratif les clauses suivantes ayant pour objet ou pour effet:

1° D’imposer au consommateur des obligations qui ne seraient pas mentionnées dans le contrat signé des deux parties, à l’exception de celles tendant à garantir la sécurité et l’hygiène dans l’établissement;

2° D’autoriser le professionnel à modifier unilatéralement la portée et le contenu de ses obligations, notamment en changeant les heures et jours d’ouverture, ou en supprimant une des activités offertes, sans permettre au consommateur de résilier le contrat et d’obtenir le remboursement du prix payé prorata temporis;

3° De reconnaître au professionnel un droit de résiliation discrétionnaire du contrat;

4° De limiter ou d’exclure la responsabilité du professionnel en cas d’accident survenu ou de maladie contractée à l’occasion de la fréquentation de l’établissement;

5° D’exclure la responsabilité du professionnel pour les vols commis à l’intérieur de l’établissement.

(Texte adopté le 26 juin 1987 sur le rapport de M. Didier Berges.)

 

Voir également :

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur des clubs de sport

La Commission des clauses abusives,

Vu le chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services;

Vu le code civil, et notamment ses articles 1126, 1129, 1134, 1135, 1163 et 1602;

Vu la recommandation n° 85-02 concernant les contrats achat de véhicules automobiles de tourisme (Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation du 4 novembre 1985);

Vu les saisines émanant d’organisations de consommateurs;

Considérant que le consommateur signataire d’un contrat ne peut par avance adhérer à des clauses dont il ignore le contenu et qui sont susceptibles de modifier de façon importante le contrat d’origine;

Considérant que certains professionnels adressent aux consommateurs avec lesquels ils entretiennent des relations contractuelles un simple écrit, note ou document par lequel ils s’autorisent à modifier une ou plusieurs clauses du contrat d’origine, sauf avis contraire exprimé par le consommateur dans un délai donné ; que, dans un tel cas, le silence ne saurait valoir consentement et le consommateur ne se trouve aucunement lié par ces nouvelles clauses;

Considérant que certains professionnels, vendeurs de biens mobiliers ou prestataires de services, stipulent dans leurs contrats des clauses qui les autorisent à modifier unilatéralement une ou plusieurs caractéristiques, souvent essentielles, du bien à livrer ou du service à rendre à la seule condition que le consommateur en ait été dûment averti et qu’il n’ait pas exprimé par lettre son désaccord, dans un délai donné, fort bref au demeurant;

Considérant que, même si le professionnel laisse au consommateur la possibilité d’exprimer son désaccord lorsqu’il a pris connaissance des nouvelles clauses, avant un délai donné, le consommateur ne bénéficie que d’une protection illusoire contre les agissements unilatéraux du professionnel;

Considérant que, d’autre part, le professionnel aura, en cas de contestation, des difficultés pour prouver que le consommateur a bien pris connaissance des nouvelles clauses qu’il est censé avoir acceptées par avance ; que la généralisation des clauses dites de consentement implicite constitue un risque réel menaçant la sécurité des relations contractuelles, en contrepartie des facilités de gestion économique qui justifient leur existence aux yeux des professionnels,

Recommande:

Que soient éliminées des contrats liant un professionnel à un non professionnel ou consommateur les clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de modifier à son gré des clauses d’un contrat, sans que le consommateur ait à exprimer de façon explicite son acceptation.

(Adopté le 19 juin 1987 sur le rapport de M. Gérard Bourger.)

La Commission des clauses abusives,

Vu le chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services;

Vu le code civil;

Vu le nouveau code de procédure civile, et notamment ses articles 42 et suivants.

Entendu des représentants des professionnels concernés,

Considérant que les agences matrimoniales proposent différents services aux consommateurs, moyennant rétribution; que ce contrat, dit de  » courtage  » matrimonial a été considéré comme licite à la condition qu’aucune pression, de quelque nature que ce soit, ne soit exercée sur les consommateurs concernés afin qu’ils contractent un mariage, leur consentement devant être totalement libre; que, dès lors, les agences matrimoniales ne sauraient bien évidemment contracter une quelconque obligation de résultat; que, de même, le paiement des sommes dues en vertu du contrat ne doit pas être subordonné à la réalisation du mariage;

Considérant qu’aux termes du contrat de  » courtage  » matrimonial proposé par elle aux consommateurs, l’agence matrimoniale s’engage, moyennant le paiement d’un prix convenu à l’avance, à fournir diverses prestations favorisant la rencontre de deux candidats au mariage ou à une union stable;

Que cette activité qui a pris une importance certaine depuis quelques années ne fait l’objet d’aucune réglementation spécifique; que les droits et obligations des parties sont déterminés uniquement par les dispositions du contrat rédigé par les agences et habituellement proposé par elles aux consommateurs; que ce type de contrat entre bien dans le champ d’application du chapitre IV de la loi du 10 janvier 1978;

Considérant que certains contrats sont imprimés en caractères microscopiques rendant leur lecture sinon impossible, du moins très difficile en raison de la typographie utilisée; que l’on ne saurait, pour justifier une telle pratique, condamnée par la jurisprudence, invoquer des problèmes particuliers de taille des documents, alors surtout que les parties autres que contractuelles, notamment les indications publicitaires ou documentaires de ces mêmes documents, sont, elles, imprimées en caractères très lisibles, et que seules les clauses de portée contractuelle sont en caractères minuscules; que dans d’autres domaines, comme par exemple, en matière de crédit, le législateur n’a pas hésité à imposer les dimensions typographiques minimales exigées du professionnel pour permettre au consommateur de pouvoir lire réellement le contrat qui lui est proposé; qu’une disposition identique, exigeant l’emploi de caractères  » corps 8 « , paraît de nature à rendre plus lisibles les contrats proposés par les agences matrimoniales;

Considérant que certains contrats ne prévoient la signature du consommateur adhérent audit contrat qu’au recto alors que les clauses de ce contrat ne figurent qu’au verso; que de telles pratiques ont également été condamnées par la jurisprudence; qu’il paraît nécessaire d’exiger des agences qu’elles prévoient que la signature du consommateur soit apposée à la fin de l’ensemble des dispositions contractuelles;

Considérant que de nombreux contrats demeurent très imprécis sur les obligations contractées par l’agence matrimoniale, se bornant à énumérer les seules obligations contractées par le consommateur et leurs sanctions; qu’il paraît nécessaire d’exiger de l’agence qu’elle indique à tout le moins les prestations qu’elle se propose de fournir en contrepartie du prix; que, de même, le contrat doit indiquer la durée pour laquelle il est conclu;

Considérant que tout les contrats prévoient le paiement intégral du prix convenu au moment même de la signature et avant que l’agence ait fourni la moindre prestation; que les agences invoquent, pour justifier cette pratique, les risques d’impayés qu’elles rencontreraient à défaut de cette clause; que l’on peut néanmoins tenir compte de ce risque en prévoyant un versement initial, le solde du prix n’étant réglé qu’à mesure de l’exécution de ses obligations par l’agence; que cet échelonnement du paiement du prix à mesure de l’exécution des prestations peut seul garantir au consommateur l’exécution réelle des prestations qui lui sont dues par l’agence;

Considérant que de nombreux contrats prévoient la possibilité d’un paiement à crédit, lequel crédit est consenti par l’agence; que, cependant, aucun des contrats ne respecte les dispositions d’ordre public de la loi du 10 janvier 1978 sur le crédit mobilier; que la jurisprudence décide que ce texte s’applique bien à ce type de contrat, dès lors que le crédit est consenti pour une durée supérieure à trois mois; que dans tous les cas où l’agence propose un paiement à crédit au consommateur, le contrat qu’elle lui offre de signer devra obligatoirement respecter les dispositions de la loi du 10 janvier 1978 et les textes d’application;

Considérant que la quasi-totalité des contrats prévoient la faculté pour l’agence de résilier le contrat à sa seule volonté, quand bon lui semble, sans avoir besoin d’adresser une mise en demeure préalable au consommateur, et sans avoir à justifier ni même à motiver une telle résolution; qu’une faculté identique n’est bien évidemment pas offerte au consommateur qui reste, lui, tenu par le contrat jusqu’à l’arrivée du terme de celui-ci; que si les clauses résolutoires sont parfaitement valides, les clauses figurant dans les contrats des agences matrimoniales doivent être considérées comme abusives dans la mesure où elles sont totalement arbitraires, unilatérales et pratiquement sans contrôle possible;

Considérant que les clauses résolutoires sont d’ailleurs assorties de clauses pénales prévoyant qu’en cas de résiliation par l’agence, quel qu’en soit le motif, l’intégralité du prix reste acquis à l’agence, et ce, quel que soit le préjudice réellement subi par celle-ci, et l’état des prestations fournies par elle au jour de la rupture; qu’une telle clause permet à la limite à l’agence de résilier le contrat, quelques jours après sa conclusion et l’encaissement du prix, sans avoir à motiver sa décision, et avant d’avoir fourni la moindre prestation en contrepartie du prix payé;

Considérant que si les clauses pénales sont parfaitement valables, celles figurant dans les contrats des agences matrimoniales « en cas de litige » paraissent exagérées et que leur existence même est peu compatible avec l’économie de ce type de contrat; qu’en effet, l’agence percevant la totalité du prix dès la signature du contrat et avant toute prestation, il est difficile de justifier un préjudice motivant ces clauses pénales, souvent lourdes, figurant dans les contrats; que même si les agences pratiquaient un paiement échelonné à mesure des prestations fournies, et compte tenu du versement initial, il en irait de même, la partie du prix versée par le consommateur étant toujours en avance sur les prestations exécutées; que dès lors, les clauses pénales  » en cas de litige  » ne paraissent pas justifiées dans ce type de contrat;

Considérant que de nombreux contrats font attribution de compétence aux tribunaux du siège social de l’agence et même pour certains, aux tribunaux de commerce du siège de l’agence; que ces clauses attributives de compétence dans des contrats conclus entre un professionnel et un consommateur sont contraires à l’article 48 du N.C.P.C. et doivent être éliminées des contrats,

Recommande:

1° Que les contrats proposés par les professionnels aux consommateurs fassent l’objet d’un écrit lisible et que les caractères typographiques utilisés soient au minimum de corps 8;

2° Que toutes les clauses constituant le contrat précèdent la signature des parties;

3° Que les contrats proposés par les professionnels précisent de manière claire les prestations que l’agence s’engage à exécuter;

4° Que les contrats proposés par les agences matrimoniales précisent la durée pour laquelle ils sont conclus;

5° Que dans tous les contrats proposant au consommateur un paiement échelonné sur une durée supérieure à trois mois, soient respectées les dispositions de la loi du 10 janvier 1978 sur le crédit mobilier;

6° Que soient éliminées de ces contrats les clauses qui ont pour objet ou pour effet de soumettre la conclusion du contrat au règlement à l’avance d’une fraction excessive du prix;

7° Que soient exclues de ces contrats comme abusives les clauses permettant à l’agence matrimoniale de résilier le contrat à sa seule volonté;

8° Que soient exclues de ces contrats comme abusives les clauses permettant à l’agence, en cas de rupture du contrat, de conserver l’intégralité du prix ou d’en exiger le paiement, quels que soient les préjudices réellement subis, l’état des prestations fournies au jour de la rupture du contrat, et les motifs de celle-ci;

9° Que soient exclues de ces contrats les clauses pénales permettant à l’agence d’exiger une indemnité, quels que soient son préjudice et l’état des prestations fournies par elle, de même que celles fixant une indemnité forfaitaire en cas de litige ou de procédure, quelles que soient la raison et l’issue de ce litige ou de cette procédure;

10° Que soient exclues de ces contrats comme illégales et abusives, les clauses ayant pour objet ou pour effet de déroger aux règles légales de compétence territoriale ou d’attribution.

(Texte adopté le 15 mai 1987 sur le rapport de M. Luc Bihl.)

La Commission des clauses abusives,

Vu le chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services;

Vu le code civil, et spécialement ses dispositions concernant la formation des contrats, les contrats de louage et la responsabilité contractuelle des professionnels;

Entendu les représentants des professionnels concernés;

Considérant qu’aux termes de nombreux contrats proposés à un client souhaitant louer un coffre-fort, le locataire souscrit  » aux conditions générales  » du service des coffres dont il déclare avoir pris connaissance;

Considérant que le consommateur doit avoir une connaissance précise des obligations qu’il souscrit, que la simple référence à des conditions générales, dont le contenu peut d’ailleurs varier dans le temps, apparaît insuffisante pour que soit assurée une bonne information du consommateur;

Considérant que l’objet du contrat et les obligations respectives des parties doivent être clairement définis;

Considérant que de nombreux contrats proposés aux consommateurs permettent au professionnel de modifier unilatéralement, en cours de contrat, les éléments essentiels de l’accord, notamment le prix, la durée du contrat, les caractéristiques de l’emplacement loué, sans faire dépendre ces modifications d’une clause contractuelle prenant en considération des événements ne dépendant pas de la seule volonté du bailleur;

Considérant que certains contrats proposés au consommateur exonèrent le professionnel de toute responsabilité en cas d’effraction;

Considérant que le professionnel a une obligation de gardiennage, sauf évidemment à s’exonérer en démontrant la force majeure. Considérant que les professionnels tentent abusivement d’écarter totalement l’application des règles de droit commun. Considérant au surplus que la clause est sans effet lorsqu’il est démontré que le professionnel, dans sa mission de gardiennage, a commis une faute lourde;

Considérant que les contrats les plus nombreux limitent, en cas d’effraction, le montant de la réparation du préjudice subi. Considérant que certains contrats contiennent une clause aux termes de laquelle le client s’interdit d’effectuer des dépôts d’objets ayant soit une certaine valeur, soit une certaine nature (billets de banque, par exemple); que cette clause peut avoir pour effet de limiter le montant de la réparation du préjudice subi;

Considérant que de telles limitations sont abusives sauf si le professionnel propose au client d’assurer pleinement le risque moyennant le versement d’un prix plus élevé. Considérant, en effet, qu’une garantie totale obtenue, en fait, par une assurance adéquate offre au client une meilleure prestation dont le coût peut, sans abus, être plus élevé;

Considérant qu’en cas de non-paiement du loyer, de nombreux contrats prévoient – souvent en invoquant un  » privilège  » du loueur – des procédures expéditives permettant au professionnel de faire ouvrir le coffre et de disposer du contenu, voire de le vendre, avec ou sans la désignation judiciaire de la personne chargée de la vente;

Considérant qu’il apparaît abusif qu’un professionnel puisse se faire ainsi justice sans respecter des procédures d’exécution prévues par la loi. Considérant que le privilège invoqué n’existe pas. Considérant qu’en cas de disparition de fait du locataire, la désignation d’un administrateur judiciaire permet à la banque de reprendre, dans toutes les hypothèses, la disposition du coffre et, le cas échéant, d’obtenir, après saisie, le paiement du loyer sur le produit de la vente,

Recommande:

Que soient éliminées des contrats de location de coffre-fort les clauses qui ont pour objet ou pour effet:

  1. De rendre opposable au consommateur un document non revêtu de sa signature ;
  2. De mettre à la charge du consommateur des obligations sans définir de manière précise et objective, notamment les caractéristiques de l’emplacement loué, le prix de la location et la durée du contrat ;
  3. De permettre au professionnel de modifier unilatéralement, en cours de contrat, le prix, la durée de la location, les caractéristiques de l’emplacement loué sans faire dépendre ces modifications d’une clause contractuelle prenant en considération des événements ne dépendant pas exclusivement de la volonté du professionnel ;
  4. D’exonérer le professionnel de toute responsabilité en cas d’effraction du coffre loué ;
  5. De limiter le montant de la réparation du préjudice subi en cas d’effraction sans offrir au consommateur la possibilité de couvrir pleinement ce risque par une majoration de la redevance contractuelle ;
  6. De limiter la réparation due au consommateur si le sinistre est dû à une faute lourde du loueur ;
  7. De conférer au professionnel un  » privilège  » lui permettant, en cas de non-paiement du loyer, de faire ouvrir le coffre et de procéder à la vente de son contenu sans utiliser les voies d’exécution prévues par la législation et admises par la jurisprudence.

(Texte adopté le 21 novembre 1986 sur le rapport de M. Jean Malbec.)

La Commission des clauses abusives,

Vu le chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services;

Vu le code civil;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs;

Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 dite loi montagne;

Vu la loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 portant diverses dispositions de procédure pénale et de droit pénal;

Vu le décret n° 730 du 22 mars 1942 modifié portant règlement d’administration publique sur la police, la sûreté et l’exploitation des voies ferrées d’intérêt général et local;

Les représentants des exploitants de remontées mécaniques entendus;

Considérant que les contrats de remontées mécaniques concernent chaque année plusieurs millions d’usagers qui fréquentent les stations de sports d’hiver pour s’y adonner à la pratique du ski; que si certaines dispositions régissant la conclusion et l’exécution de ces contrats sont imposées par la loi ou des règlements pris par l’autorité publique, il en est d’autres qui sont élaborées par les seuls professionnels et imposées par eux à l’adhésion des consommateurs et usagers; que les clauses insérées par les exploitants de remontées mécaniques entrent donc bien dans le champ d’application de la loi du 10 janvier 1978;

Considérant que les exploitants d’installations de remontées mécaniques ont eu comme principal souci dans le libellé des contrats proposés à l’adhésion des usagers de se prémunir contre d’éventuelles fraudes; que les dispositions de la loi du 9 janvier 1985, de celle du 30 décembre 1985 et du décret du 22 mars 1942 modifié comblent un vide juridique et permettent aux professionnels de lutter efficacement contre la fraude sans qu’il soit nécessaire d’y ajouter par voie conventionnelle;

Considérant qu’un certain nombre de clauses habituellement insérées dans les contrats par les professionnels sont manifestement abusives au sens de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978;

Considérant que la clause interdisant à l’usager de céder le titre lui donnant droit à l’usage des remontées mécaniques ne peut trouver sa justification que dans la remise quantitative ou le prix préférentiel consenti par l’exploitant; que par contre, il est abusif d’interdire la cession du titre d’accès aux installations lorsque sa validité est limitée à la journée de sa délivrance; qu’une telle clause ne perd son caractère abusif que si l’exploitant délivre par ailleurs des titres d’accès soit pour chaque utilisation des installations, soit pour une durée inférieure à la journée;

Considérant qu’hormis les cas où les titres d’accès aux remontées mécaniques sont anonymes, il est abusif de stipuler qu’aucun duplicata ne sera délivré en cas de perte, destruction ou soustraction frauduleuse d’un titre d’accès;

Considérant que les clauses par lesquelles les exploitants de remontées mécaniques excluent tout dédommagement et tout remboursement total ou partiel du titre d’accès aux installations sont manifestement abusives; qu’il en est notamment ainsi lorsque l’interruption du service de tout ou partie des installations est le fait de l’exploitant; que même dans des cas de force majeure tels que l’interruption des fournitures d’électricité par E.D.F. ou des circonstances atmosphériques exceptionnelles l’exploitant devrait être tenu au remboursement du prix payé par le consommateur;

Considérant que les cas exceptionnels où les contrats de remontées mécaniques prévoient une indemnisation de l’usager en cas d’interruption de service, les modalités imposées à l’usager consistant le plus souvent en une prolongation de la durée de validité du titre d’accès sont manifestement abusives en ce qu’elles supposent que le consommateur pourra prolonger son séjour dans la station;

Considérant qu’en vertu des dispositions légales et réglementaires en vigueur, l’autorité préfectorale doit, par arrêté, approuver un règlement de police et un règlement d’exploitation; que ces règlements sont, en général, conformes à des règlements types élaborés par le ministre chargé des transports; que la méconnaissance par les usagers des règles ainsi prescrites les expose à des sanctions pénales prévues et réprimées par l’article R. 26-15 du code pénal. Que ces mêmes règlements prévoient que l’exploitant ou ses préposés peuvent à titre conservatoire et uniquement pour des raisons liées à la sécurité s’opposer à ce que le contrevenant accède aux installations; que le décret du 22 mars 1942 modifié qui entrera en vigueur le 1er octobre 1986 aggrave la répression des infractions commises au préjudice des exploitants et en facilite la poursuite;

Considérant que la plupart des contrats examinés donnent à l’exploitant des remontées mécaniques le pouvoir de retirer le titre d’accès acquis par l’usager lorsque celui-ci enfreint les règlements de police ou d’exploitation édictés par l’autorité administrative; que cette faculté, qui ajoute aux dispositions de ces règlements, attribue un pouvoir discrétionnaire de résolution des contrats à l’une des deux parties, sans contrôle juridictionnel ou même administratif; que de telles clauses sont manifestement abusives.

Recommande:

Que soient éliminées des contrats les clauses qui ont pour objet ou pour effet :

D’interdire la libre cession des forfaits journaliers :

  • lorsqu’il n’est pas proposé de forfaits de durée plus brève ou de tickets à l’unité;
  • ou lorsque le titulaire du forfait n’a pas bénéficié d’un avantage tarifaire lié à son appartenance à une catégorie particulière.

D’exclure la délivrance d’un duplicata d’un titre d’accès aux remontées mécaniques en cas de perte, destruction ou soustraction lorsque ledit titre est nominatif.

De supprimer ou de limiter la responsabilité de l’exploitant en cas d’interruption de service de son fait et ce sauf cas de force majeure.

D’exonérer, lors de l’interruption partielle ou totale du service pour cas de force majeure, l’exploitant de son obligation de rembourser le prix ou la fraction de prix correspondant à la durée de l’interruption.

D’imposer à l’usager, à titre de dédommagement ou de remboursement, une compensation sous la forme d’une prolongation de la validité du titre d’accès aux installations.

De permettre à l’exploitant de décider unilatéralement de la résolution du contrat par le retrait du titre d’accès.

(Texte adopté le 19 septembre 1986 sur le rapport de M. Didier Berges.)

La Commission des clauses abusives,

Vu le chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services;

Vu le code civil, et notamment ses articles 1152, 1231, 1244 et 2037;

Vu la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l’information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit;

Vu le décret n° 78-373 du 17 mars 1978 pris pour l’application des articles 19, 20 et 21 de la loi n° 78-22 susvisée;

Vu le décret n° 78-509 du 24 mars 1978 pris pour l’application des articles 5 et 12 de la loi n° 78-22 susvisée, et notamment son modèle – type n° 9;

Les professionnels concernés entendus;

Considérant que la location avec promesse de vente, appelée encore location avec option d’achat, est souvent proposée aux consommateurs désireux d’acquérir certains biens de valeur, tels des véhicules automobiles, des caravanes, des bateaux de plaisance, des postes de télévision, des chaînes hi-fi, des magnétoscopes, des appareils photos de haut de gamme, des pianos, etc.;

Considérant que ce contrat qui permet à un particulier de jouir immédiatement d’un bien en qualité de locataire, puis de l’acquérir en fin de contrat grâce précisément à l’option d’achat incluse dans la convention, connaît un succès certain; que l’attrait des consommateurs pour la location avec option d’achat s’explique par la forte motivation psychologique qui pousse les particuliers à posséder les biens pouvant être financés sous cette forme; qu’il est renforcé par la possibilité offerte aux consommateurs d’obtenir un financement total; qu’il est lié, enfin, à la durée du contrat qui, variant de quatre à sept ans, conduit à un étalement des paiements et met ainsi le montant des mensualités à payer à la portée de personnes titulaires de revenus moyens;

Considérant que la location avec promesse de vente de biens de consommation présente toutefois des inconvénients; que le montage juridique complexe du contrat échappe à la compréhension de beaucoup de consommateurs, certains d’entre eux croyant bénéficier d’un crédit classique pensent à tort être devenus propriétaires du bien en cause dès l’origine; que d’une manière plus générale encore, les consommateurs, au moment de la conclusion du contrat, n’ont guère leur attention attirée sur l’importance des obligations mises à leur charge lorsqu’ils cessent de pouvoir payer les mensualités ou bien encore lorsque le bien loué est détruit accidentellement; qu’il est à observer que dans l’immense majorité des cas, la location avec option d’achat est proposée aux consommateurs non pas par des professionnels des opérations financières mais par les vendeurs de biens de consommation qui proposent les formules de contrat des établissements de crédit; qu’ainsi les consommateurs ont pour interlocuteurs des personnes qui ne sont pas toujours aptes à les renseigner et qui, au surplus, soucieuses d’obtenir une commande, n’ont pas le moindre intérêt à faire ressortir les risques de l’opération;

Considérant que la loi s’est certes préoccupée d’assurer la protection des consommateurs; qu’à ce titre la location avec promesse d’achat est notamment soumise aux dispositions des articles 1152 et 1231 du code civil ainsi qu’à celles de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à la protection des emprunteurs dans le domaine du crédit à la consommation; mais considérant que si ce dernier texte en particulier limite la liberté contractuelle des établissements de crédit, il ne la supprime pas; que dans une assez large mesure, ces établissements conservent le droit de rédiger leurs contrats en choisissant les clauses qui leur conviennent; qu’en outre, des établissements de crédit donnent de certaines dispositions de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 une interprétation défavorable aux consommateurs;

Considérant que les documents contractuels des établissements de crédit encourent des critiques; que leur présentation est parfois défectueuse; qu’ils renferment aussi des clauses qui sont susceptibles d’être déclarées abusives par la commission;

Considérant que, conformément aux dispositions de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, la location avec promesse de vente doit donner lieu à la rédaction d’une offre préalable qui devient le contrat définitif après l’acceptation donnée par le destinataire, tout au moins s’il ne fait pas usage de la faculté de rétractation et s’il obtient l’agrément de l’établissement de crédit dans les cas où celui-ci s’est réservé ce droit;

Considérant que cette offre contient fréquemment les clauses de plusieurs contrats distincts: contrat de location avec option d’achat proprement dit, contrat de cautionnement, contrat (s) d’assurances et quelquefois même contrat d’entretien du matériel loué; que la signature apposée par le consommateur vaut acceptation non seulement du contrat principal mais également des contrats d’assurances ou d’entretien figurant dans l’offre; que cette pratique est abusive; qu’il importe que la présentation matérielle de l’offre permette aux consommateurs de se rendre compte de la pluralité de contrats insérés dans le document; que l’attention du consommateur doit être attirée sur le fait qu’il n’est pas obligé de souscrire à tous ces contrats; qu’il est nécessaire que l’acceptation par le consommateur du contrat de location avec option d’achat et éventuellement des contrats d’assurances et d’entretien prévus dans l’offre préalable fassent l’objet non pas d’une signature unique mais d’autant de signatures que de contrats conclus;

Considérant que dans certains contrats, la signature du consommateur et celle de la caution figurent au recto du document alors que les conditions générales sont mentionnées au verso; que le document contractuel se présente même parfois sous la forme d’une liasse dont le dernier exemplaire ne reproduit pas au verso les conditions générales; que lors de la signature du contrat, le consommateur peut donc ignorer l’existence de celles-ci; que la généralisation des signatures au pied des conditions générales est de nature à favoriser la prise de connaissance de celles-ci;

Considérant que toutes les offres préalables ne permettent pas au consommateur d’apprécier le coût des assurances facultatives que l’établissement de crédit lui propose; qu’en effet, les primes de ces assurances sont incorporées dans les loyers; qu’une bonne information du consommateur exige que le coût du contrat avec assurance et sans assurance lui soit communiqué; que si le contrat prévoit plusieurs contrats d’assurances, il paraît normal d’indiquer le coût de chacune de ces assurances;

Considérant que le consommateur qui souscrit à une ou plusieurs polices d’assurances figurant dans l’offre préalable doit être informé de l’acceptation de l’assureur;

Considérant que les contrats de location avec promesse de vente de voitures automobiles, de caravanes ou de bateaux de plaisance imposent habituellement au consommateur d’assurer la chose par une police qualifiée  » tous risques « ; que la conclusion d’une telle assurance induit souvent en erreur le consommateur sur l’étendue des garanties qui lui sont accordées; que de nombreux consommateurs estiment à tort être couverts de toutes les sommes qui sont dues à l’établissement de crédit en cas de perte, de vol ou de destruction de la chose alors que l’assurance  » tous risques  » couvre seulement la valeur vénale du bien; que le consommateur doit être informé clairement de la portée limitée de l’assurance  » tous risques  » et de la nécessité dans laquelle il se trouve de souscrire en plus une assurance dite  » financière complémentaire  » s’il veut être garanti totalement des sommes dues à l’établissement de crédit;

Considérant que des offres préalables se contentent de mentionner de brefs extraits des conditions générales des polices d’assurances; que la bonne information des consommateurs exige que ces extraits soient suffisamment significatifs;

Considérant que la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 n’oblige pas l’établissement de crédit à indiquer le taux effectif global d’intérêt (T.E.G.) de la loi du 28 décembre 1966 lorsque le contrat est fondé sur un contrat de location; que de ce fait, cette information ne figure sur aucun contrat; qu’il est regrettable que le consommateur ne soit en possession d’aucun renseignement à cet égard; qu’il est ainsi souhaitable que l’offre préalable fasse apparaître un taux d’intérêt calculé de façon analogue au T.E.G.;

Considérant que certaines clauses sont rédigées d’une manière incompréhensible pour un profane; que c’est le cas fréquemment des clauses qui définissent les obligations financières du consommateur en cas de sinistre total ou partiel de la chose louée; qu’un effort doit être entrepris pour faciliter la compréhension du contrat par le consommateur;

Considérant que des contrats avertissent la caution de son obligation de satisfaire à l’engagement du locataire si ce dernier est défaillant; que cette mention qui informe la caution de la portée de sa signature, et en particulier du montant maximum de son engagement, mérite d’être généralisée;

Considérant que l’article 8 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 autorise le juge d’instance statuant en référé dans les conditions prévues à l’article 1244 du code civil à suspendre les obligations du débiteur, notamment en cas de licenciement; que l’offre doit informer le locataire de la possibilité de s’adresser au juge dans l’hypothèse où il éprouverait des difficultés financières;

Considérant que de nombreuses clauses, qui se rencontrent plus ou moins fréquemment en pratique, sont abusives par leur contenu;

Considérant que d’une manière courante, le contrat contient un mandat général d’exercer les droits et actions du bailleur contre le vendeur donné par l’établissement de crédit au locataire; qu’à ce titre, le locataire peut, par exemple, agir en garantie des vices cachés directement contre le vendeur; que ce mandat qui est dans la logique du contrat de location avec option d’achat comporte parfois des réserves ou des limitations qui peuvent mettre en péril les intérêts du locataire; que s’il est normal de prévoir dans le contrat l’obligation pour le locataire qui veut agir en résolution de la vente, de se concerter avec le bailleur, il est abusif de réserver au seul établissement de crédit le droit d’intenter cette action ou de décider que le mandat donné au locataire est révocable à tout moment; qu’en pareil cas, le locataire peut être privé des dispositions d’ordre public de l’article 9 alinéa 2 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 suivant lesquelles le contrat de crédit  » est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé « ; qu’il peut ainsi être contraint de supporter le contrat alors que la chose louée, par ses défauts, est pratiquement inutilisable;

Considérant que les améliorations apportées à la chose par le locataire sont considérées comme devenant la propriété du bailleur soit immédiatement, soit à l’expiration de la location ; qu’il est abusif de ne pas permettre au consommateur de reprendre les adjonctions ou les améliorations du matériel loué à condition de mettre ce dernier en état;

Considérant que des clauses de révision des loyers figurent dans les contrats; qu’elles sont abusives si elles autorisent le bailleur à faire varier les loyers d’une manière unilatérale et arbitraire; que c’est le cas si l’établissement de crédit se reconnaît le droit de modifier les loyers lorsque des variations indépendantes de sa volonté appréciées par lui seul se produisent;

Considérant que la plupart des conditions générales réservent au bailleur le droit d’exiger de son client le versement d’un dépôt de garantie lors de la livraison du bien; que ce dépôt garantit les sommes dues par le locataire en cas de résolution du contrat ou, à défaut, il est imputé sur le prix de vente si le consommateur opte pour l’achat du bien; que ce dépôt est abusif uniquement si la publicité faite par l’établissement de crédit s’appuie sur la possibilité offerte au consommateur d’obtenir un financement total ou bien encore s’il apparaît que, malgré le versement d’un dépôt de garantie, les intérêts de la somme prêtée sont calculés en fonction d’un crédit total;

Considérant que tous les contrats envisagent les conséquences du sinistre total de la chose louée; qu’ils assimilent à cette situation le sinistre partiel si la chose est irréparable ou si les frais de réparation sont supérieurs à la valeur de la chose ainsi que le vol de la chose louée; que la survenance de l’un de ces événements entraîne la résiliation du contrat et ouvre un droit à indemnité au profit du bailleur; que le montant de cette indemnité est toujours élevé; que dans certains contrats l’indemnité est égale au montant des loyers hors taxes actualisés restant à courir majoré de la T.V.A.; que dans d’autres contrats, le locataire est redevable de l’indemnité prévue par l’article 21 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978; qu’elle est alors égale à la différence entre, d’une part, la somme des loyers non encore échus et de la valeur résiduelle du bien stipulé au contrat, et, d’autre part, la valeur vénale, à la date de la défaillance, du bien restitué (art. 3 du décret du 17 mars 1978); que dans de nombreux contrats, ces indemnités sont dues immédiatement au bailleur, c’est-à-dire sans attendre l’intervention éventuelle des assureurs;

Considérant que ces solutions sont d’une extrême sévérité pour le consommateur; qu’il paraît abusif d’assimiler systématiquement le sinistre total ou le vol de la chose à la défaillance du locataire et de mettre à sa charge l’indemnité très élevé de l’article 21 de la loi de 1978; que cette interprétation de la loi en déforme le sens;

Considérant qu’il est abusif de ne pas distinguer suivant les causes de perte ou de destruction de la chose; que si la perte ou la destruction de la chose est due à un cas de force majeure, le contrat est résilié et le bailleur doit en supporter les risques, conformément à l’article 1722 du code civil ; que si la perte ou la destruction de la chose se produit sans qu’une faute puisse être imputée au locataire, aucune somme de ce fait ne peut lui être réclamée; que c’est seulement si la disparition de la chose est due à la faute du locataire qu’une clause pénale peut être admise;

Considérant que de nombreuses autres clauses résolutoires sont insérées dans les locations avec option d’achat; que la résolution du contrat est prévue non seulement en cas de non-paiement des loyers par le consommateur mais encore s’il ne respecte pas l’une quelconque de ses obligations contractuelles, s’il est en état de cessation de paiement, de faillite, s’il y a diminution des garanties, des sûretés; qu’à ces causes s’ajoutent couramment la cessation d’activité et le décès du locataire; que dans un contrat, il est même stipulé qu’en cas de modification des barèmes de l’établissement de crédit, celui-ci pourra invoquer la résolution du contrat; qu’une telle énumération est abusive; que la résolution du contrat du seul fait de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est contraire à l’article 37 (alinéa 5) de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985; que la possibilité de résoudre le contrat, s’il survient une modification des tarifs de l’établissement de crédit, est scandaleuse, même si le bailleur s’interdit de demander une indemnité à son locataire; que la résolution pour manquement du consommateur à l’une quelconque de ces obligations peut engendrer des abus, le bailleur pouvant profiter de la moindre défaillance du locataire pour mettre fin au contrat; que le jeu de la clause résolutoire, si le consommateur cesse son activité, est anormal, si cet événement ne se traduit pas par l’arrêt du paiement des loyers; qu’enfin la résiliation automatique du contrat au jour du décès du locataire est abusive car elle prive les héritiers d’un élément du patrimoine du défunt;

Considérant qu’il est encore plus grave pour l’établissement de crédit de prétendre dans tous les cas de résolution à l’indemnité prévue à l’article 21 de la loi de 1978; que si la défaillance du locataire, au sens de la loi, ne fait pas de doute en cas de non-paiement des loyers ou en cas de non-respect d’une obligation essentielle du contrat, en revanche, elle ne peut être invoquée si le contrat est résilié, à la demande du bailleur, à la suite du décès du locataire ou de la cessation de son activité professionnelle; que si le juge peut intervenir pour modérer l’indemnité mise à la charge du locataire conformément aux dispositions de la loi du 9 juillet 1975 il n’en reste pas moins que la stipulation contractuelle qui amalgame toutes les clauses de résolution est abusive;

Considérant que la restitution de la chose en fin de contrat si le locataire n’exerce pas l’option d’achat ou si le contrat est résilié donne lieu à des clauses dont certaines sont abusives; que, tout d’abord, des stipulations laissent au bailleur le choix du lieu de restitution; que si l’on songe au coût du transport de certains biens, comme par exemple un bateau, l’exercice de l’option du bailleur peut encore contribuer à alourdir les charges du consommateur; qu’ensuite il est des contrats de location avec promesse de vente de véhicules automobiles qui obligent le locataire à restituer la voiture conformément aux normes de l’Argus; qu’ainsi une indemnité est due au bailleur si notamment le kilométrage parcouru par la voiture est supérieur à cette norme; que cette clause est abusive, son jeu intervenant alors que l’amortissement financier du bien est réalisé ou bien encore s’il y a résiliation du contrat, elle conduit à majorer l’indemnité légale due par le locataire; qu’enfin, sans exiger une restitution conforme à des normes précises, de nombreux contrats imposent de rendre la chose louée en bon état; qu’il est abusif de laisser au seul bailleur le droit d’apprécier l’état de la chose et de contraindre le locataire à supporter le coût des réparations qu’il décide unilatéralement;

Considérant que les conditions dans lesquelles la chose reprise est vendue, en cas de défaillance du locataire, sont très souvent anormales; que le prix obtenu est généralement sensiblement inférieur à celui qui pouvait être escompté; qu’il s’ensuit une aggravation de la situation du locataire; que pour permettre au locataire défaillant de contribuer à la recherche d’une solution optimale, il semble raisonnable de lui permettre de présenter un acheteur dans un délai d’un mois à compter de la restitution du bien; que si, pour éviter une fraude éventuelle, l’établissement de crédit peut refuser une offre insuffisante, il doit dans cette hypothèse retenir un prix qui ne peut pas être inférieur à l’offre refusée;

Considérant qu’une clause répandue en pratique autorise le bailleur à mettre fin à tous les contrats de location avec option d’achat conclus avec le locataire s’il est amené à résilier l’un d’eux pour une raison quelconque; qu’on imagine facilement les conséquences pour le locataire de l’application de cette clause et en particulier du poids des indemnités de résiliation qu’elle peut faire peser sur lui; que cette clause est abusive si la défaillance du consommateur n’est pas générale;

Considérant que la cession du contrat à un tiers est le plus souvent autorisée avec l’accord du bailleur mais que certaines clauses maintiennent à la charge du cédant les obligations nées du contrat; que cet engagement solidaire du cédant est abusif, l’agrément donné par l’établissement de crédit à la personne du cessionnaire devant libérer le cédant de toutes ses obligations;

Considérant que la caution est amenée dans de nombreux contrats à renoncer au bénéfice de subrogation prévu par l’article 2037 du code civil; que cette clause doit désormais être réputée non écrite en raison des dispositions de l’article 49 de la loi du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises,

Recommande:

A. – Que les contrats de location avec promesse de vente de biens de consommation comportent;

1. une présentation suffisamment claire permettant au consommateur de distinguer les différents contrats inclus dans le document contractuel;

2. plusieurs emplacements réservés à la signature séparée des différents contrats et principalement des contrats d’assurances que le consommateur accepte de conclure;

3. la signature du consommateur ainsi que celle de la caution au pied des conditions générales;

4. l’indication claire du coût de chacune des assurances facultatives proposées par l’établissement de crédit;

5. une clause prévoyant que le consommateur doit être informé de l’acceptation donnée par l’assureur aux contrats d’assurances souscrits par le particulier; à défaut de cette information, le risque qui aurait dû être couvert par l’assurance est supporté par le bailleur;

6. une mention informant clairement le consommateur que l’assurance  » tous risques  » de la chose louée couvre uniquement la valeur vénale du bien et qu’elle ne garantit pas le locataire de toutes les sommes dues à l’établissement de crédit en cas de résiliation du contrat;

7. la reproduction d’extraits significatifs des conditions générales des assurances proposées;

8. l’indication d’un taux d’intérêt calculé de façon analogue au T.E.G. de la loi du 28 décembre 1966;

9. une rédaction compréhensible pour le consommateur du mode de calcul des indemnités dues à l’établissement de crédit;

10. la mention que la caution s’engage à payer à l’établissement de crédit les sommes dues par le locataire en cas de défaillance de sa part ainsi que leur montant maximum;

11. le rappel des dispositions de l’article 8 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978.

B. – Que soient éliminées des contrats de location, avec promesse de vente de biens de consommation, les clauses abusives ayant pour objet ou pour effet :

1. de réserver au seul établissement de crédit le droit d’intenter l’action en résolution de la vente ou de permettre au bailleur de révoquer à tout moment le mandat donné au locataire d’agir à sa place contre le vendeur;

2. de refuser au locataire le droit de reprendre les adjonctions ou les améliorations de la chose à condition qu’il remette celle-ci en état;

3. d’autoriser le bailleur, en cas de révision de loyer, à faire varier les mensualités dues par le locataire d’une manière unilatérale et arbitraire;

4. de prévoir le versement d’un dépôt de garantie si la publicité faite par l’établissement financier ou par le vendeur annonce l’octroi d’un financement total aux consommateurs ou si les loyers réclamés au locataire sont calculés compte non tenu de ce dépôt de garantie;

5. d’assimiler le sinistre total ou le vol de la chose à la défaillance du locataire et de mettre à sa charge l’indemnité de l’article 21 de la loi de 1978;

6. en cas de perte ou de destruction de la chose due à un cas de force majeure ou sans qu’il y ait eu faute du locataire, de mettre à la charge de ce dernier une quelconque somme de ce fait;

7. de prévoir la résolution du contrat en se fondant :

  • sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire;
  • sur la variation des tarifs du bailleur;
  • sur l’inexécution de l’une des obligations du consommateur sans préciser de laquelle il doit s’agir;
  • sur la cessation d’activité du locataire sans exiger qu’il cesse de payer ses loyers;
  • sur une diminution des garanties sans dire de quelles garanties il s’agit;
  • sur le décès du locataire;

8. d’exiger le versement de l’indemnité prévue à l’article 21 de la loi de 1978 dans toutes les hypothèses de résolution du contrat alors que le texte suppose la défaillance du consommateur, c’est-à-dire le non-paiement des loyers ou le non-respect d’une obligation essentielle du contrat;

9. d’abandonner à l’établissement de crédit, au moment de la restitution, le choix du lieu où doit être rendue la chose louée;

10. d’imposer la restitution d’un véhicule suivant les normes Argus ou la restitution de la chose en fonction de l’état apprécié par le seul bailleur;

11. d’autoriser l’établissement de crédit à réaliser le bien repris en cas de défaillance du locataire sans même permettre à ce dernier de présenter un acheteur faisant une offre satisfaisante;

12. d’autoriser l’établissement de crédit à mettre fin à tous les contrats de location avec option d’achat conclus avec le même locataire dès qu’il constate la défaillance de celui-ci dans l’exécution de l’un de ces contrats;

13. d’engager solidairement le cédant et le cessionnaire en cas de cession du contrat approuvée par le bailleur;

14. de faire renoncer la caution au bénéfice de subrogation de l’article 2037 du code civil, contrairement aux dispositions de l’article 49 de la loi du 1er mars 1984.

(Texte adopté le 17 janvier 1986, sur le rapport de M. Bernard Gross.)

 

Voir également :

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur financier

La Commission des clauses abusives,

Vu le chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code civil ;

Vu la proposition de directive du Conseil des communautés européennes visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant le contrat d’assurance, présentée par la commission au conseil le 10 juillet 1979 ;

Entendus les représentants des assureurs concernés et de la direction des assurances du ministère de l’économie, des finances et du budget.

Considérant que ni l’existence d’une législation détaillée en partie d’ordre public, faisant l’objet du code des assurances, ni celle du contrôle de la direction des assurances du ministère des finances sur tous les documents faisant état d’une opération d’assurance ne font a priori obstacle à la compétence de la commission des clauses abusives pour examiner les contrats d’assurance ; qu’en effet l’ordre public dont relève le droit de l’assurance est essentiellement un ordre public de protection qui impose un minimum de garanties au profit de l’assuré, mais laisse à l’assureur la possibilité d’octroyer des avantages supplémentaires ; que, par conséquent en s’en tenant au minimum légal, lorsque celui-ci ne paraît pas suffisant pour assurer la protection des intérêts légitimes du consommateur, l’assureur peut effectivement commettre un  » abus de puissance économique  » au sens que donne à cette expression l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 ; que, par ailleurs, la mission confiée à la direction des assurances, si elle englobe effectivement le contrôle dans l’intérêt des assurés, des clauses des contrats d’assurance, est beaucoup plus large puisqu’elle consiste à favoriser, de façon générale, le développement de l’assurance ; qu’en toute hypothèse, la commission des clauses abusives a déjà admis que l’existence d’un contrôle parallèle d’une autorité de tutelle ne fait nullement obstacle à sa compétence ;

Considérant que les contrats d’assurance  » multirisques habitation  » ont pour objet de garantir des individus contre les principaux risques de la  » vie privée « , à l’exclusion des risques professionnels ; que les bénéficiaires de ces contrats appartiennent donc incontestablement à la catégorie des  » non-professionnels ou consommateurs  » au sens où l’entend la loi du 10 janvier 1978 ;

Considérant que l’assurance  » multirisques – habitation  » est aujourd’hui extrêmement répandue en France, au point que la plupart des citoyens majeurs sont désormais titulaires d’un tel contrat ; que cette forme d’assurance intéresse donc de très nombreux consommateurs ; que la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs impose au consommateur locataire de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en qualité de locataire ;

Considérant que depuis quelques années, les dirigeants des organisations professionnelles ainsi que ceux de certaines grandes compagnies d’assurance ont exprimé leur volonté de réformer des pratiques antérieures trop routinières, de clarifier les contrats et de prendre en compte davantage l’intérêt des consommateurs ; que ces déclarations d’intention ont été suivies d’efforts réels, encouragés d’ailleurs par une jurisprudence qui ces dernières années s’est attachée avec une vigueur toute particulière à accroître la protection des assurés ; que la commission des clauses abusives se doit donc d’appuyer cette tendance ;

Considérant que dans la plupart des contrats d’assurance  » multirisques – habitation  » figure une clause imposant à l’assuré de déclarer, à la souscription,  » toutes les circonstances qui permettent d’apprécier le risque pris en charge « , cette formule étant, le plus souvent, suivie d’une énumération de faits à déclarer qui n’est pas limitative puisqu’elle est précédée de l’adverbe  » notamment  » ; qu’il est ajouté que l’assuré doit, en cours de contrat, déclarer lui-même toute modification des circonstances spécifiées soit dans cette énumération, soit aux conditions particulières ; que les sanctions prévues pour l’inobservation de cette obligation sont en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle, la nullité rétroactive du contrat souvent accompagnée du droit, pour l’assureur, de conserver, à titre de dommages – intérêts, les primes payées et de recouvrer les primes échues et, si la mauvaise foi n’est pas établie, la réduction de l’indemnité en proportion des primes payées par rapport à celles qui auraient été dues si le risque avait été exactement et correctement déclaré ;

Considérant que ces clauses, bien que licites au regard des articles L. 113-2 (1° et 2°) L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances, n’en sont pas moins très dangereuses pour l’assuré ; que celui-ci n’étant pas un technicien de l’assurance ne peut normalement savoir quelles sont  » toutes les circonstances de nature à faire apprécier par l’assureur le risque qu’il prend en charge  » et pense généralement que c’est l’assureur qui lui posera les questions utiles pour l’appréciation du risque ; qu’on n’imagine pas, en tout cas, qu’il lui incombe de prendre les devants et de rechercher lui-même quels sont les faits qui peuvent avoir une incidence sur le coût des garanties qu’il demande et, encore moins, qu’en cours de contrat il est tenu de surveiller constamment le risque afin de rendre compte immédiatement à l’assureur de toute aggravation même indépendante de son propre fait ; que d’ailleurs beaucoup d’assureurs sentent si bien eux-mêmes le caractère excessif de cette obligation qu’ils n’en exigent pas le strict respect, se contentant des réponses aux questions posées au preneur d’assurance lors de la souscription ou du renouvellement ; qu’il convient donc de généraliser cette pratique et de n’exiger de l’assuré que des réponses claires, complètes et exactes au questionnaire qu’il appartient à l’assureur d’établir lui-même et de soumettre à son co-contractant lors de la souscription et, s’il le souhaite, au moment du renouvellement ; que, sauf en cas de fraude ou de mauvaise foi dont la preuve incombe à l’assureur, la déclaration inexacte ou incomplète du risque ne devrait jamais faire l’objet d’une sanction contractuelle plus sévère que la réduction de l’indemnité en proportion du montant des primes payées par rapport aux primes qui auraient été dues si le risque avait été complètement et exactement déclaré, cette mesure ne pouvant, en outre, être appliquée si le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre ;

Considérant que les contrats d’assurance  » multirisques – habitation  » attachent à l’aggravation du risque régulièrement déclarée des conséquences franchement déséquilibrées par rapport à celles qui sont prévues pour la diminution du risque ; que, dans la première hypothèse, l’assureur se réserve la faculté d’opter entre une augmentation de prime et la résiliation du contrat, celle-ci pouvant être imposée si l’assuré refuse l’augmentation proposée, auquel cas l’assureur est en droit d’exiger en outre une indemnité ; qu’en cas de diminution du risque seuls certains contrats reconnaissent à l’assuré le droit d’obtenir une réduction de prime et la résiliation n’est alors de droit que dans l’hypothèse de disparition d’une circonstance aggravante spécifiée au contrat, aucune indemnité n’étant, en toute hypothèse, prévue au profit de l’assuré ; qu’il convient donc de rétablir l’équilibre en éliminant les clauses qui attachent à l’aggravation du risque des conséquences plus sévères pour l’assuré que n’en comporte, pour l’assureur, la diminution du risque ; qu’il est souhaitable également de stipuler explicitement que l’assuré pourra, en cas de diminution du risque, choisir entre la réduction de la prime et la résiliation ;

Considérant que l’aménagement contractuel de la durée des contrats d’assurance  » multirisques – habitation  » fait actuellement l’objet de clauses extrêmement variées, allant de la durée annuelle avec tacite reconduction jusqu’à la formule  » durée société « ,  » durée compagnie  » ou  » durée statutaire « , assortie d’une faculté de résiliation tous les trois ans et après deux périodes de trois ans, tous les ans, en passant par des systèmes intermédiaires ; qu’en Alsace-Lorraine la durée du contrat va parfois jusqu’à dix ans, la faculté de résiliation annuelle n’étant ouverte qu’au bout de la onzième année ;

Considérant que, pour l’assuré – consommateur les clauses lui laissant une seule possibilité de résiliation en six ans et, a fortiori, celles qui retardent l’exercice de cette faculté jusqu’à la onzième année sont abusives en raison de la durée excessive de l’engagement qu’elles imposent ; que, d’ailleurs, malgré les apparences, l’assureur est beaucoup moins strictement lié que l’assuré puisqu’il se réserve le droit de résilier pour aggravation du risque et pour sinistre ; que la possibilité de se dégager d’un contrat qui ne paraît plus conforme à ses intérêts est un élément essentiel de la protection du consommateur ; qu’en conséquence il est souhaitable de généraliser la pratique, déjà adoptée par certains assureurs, des contrats de durée annuelle avec clause de tacite reconduction et, en tout cas, de ménager à l’assuré une faculté de résiliation annuelle dès le début de son engagement ; que cependant, si l’assuré exprime lui-même, par écrit, au moment de la souscription, le souhait que la durée initiale du contrat soit portée à trois ans, il est possible d’admettre que l’exercice de la faculté de résiliation annuelle soit différée jusqu’à l’expiration de ce délai triennal à condition que celui-ci ait été accepté par l’assureur ; qu’en toute hypothèse les formules  » durée société « ,  » durée – compagnie « ,  » durée statutaire  » sont répréhensibles en raison de leur manque de clarté et qu’elles doivent donc disparaître ;

Considérant que l’organisation contractuelle de la tacite reconduction est actuellement très défavorable pour le consommateur qui désire ne pas renouveler son engagement ; que la plupart des contrats exigent en effet que la lettre exprimant la volonté de non-renouvellement soit parvenue à l’assureur au moins un jour avant le commencement du préavis qui court lui-même avant la date prévue pour la reconduction tacite ; que, par exemple, si le contrat prend normalement fin le 1er janvier et que le préavis est de trois mois, la lettre de résiliation doit, pour éviter la reconduction, être parvenue à destination au plus tard le 30 septembre ; qu’il ne suffit pas qu’elle soit partie ce jour là, le cachet de la poste ne faisant pas foi et le retard des services postaux n’étant pas pris en considération ; que, dès lors, si cette lettre arrive même avec un seul jour de retard le contrat est automatiquement reconduit pour une nouvelle période qui, dans le système actuel, peut être de trois ans ; que l’assureur n’a même pas alors à répondre à la lettre tardive de l’assuré, son silence n’étant pas interprété comme une renonciation à se prévaloir de ce retard ;

Considérant que ce système est ressenti par les assurés comme un piège car, se croyant engagés jusqu’à la date prévue pour l’expiration du contrat ou son renouvellement par tacite reconduction, ils s’aperçoivent souvent trop tard qu’ils ont laissé passer le moment auquel ils pouvaient exprimer leur volonté de ne pas renouveler et ils comprennent fort mal que même lorsqu’ils ont agi à temps, ils puissent souffrir d’un retard de la poste ; que le nombre des procès relatifs à cette question révèle un véritable malaise ;

Considérant que, pour protéger efficacement l’assuré – consommateur, il apparaît nécessaire, d’une part, d’indiquer, en caractères très apparents et en tête du contrat après sa date de prise d’effet et sa durée la date à laquelle l’assuré sera forclos pour expédier la lettre exprimant sa volonté de ne pas renouveler le contrat, d’autre part d’éliminer toutes les clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer le renouvellement à un assuré qui a expédié sa lettre de résiliation avant la date indiquée pour l’expiration du contrat ou son renouvellement par tacite reconduction ; qu’enfin le préavis imposé à l’assuré ne saurait, en toute hypothèse, dépasser une durée de deux mois ; que chaque avis d’échéance doit également indiquer la date à laquelle l’assuré sera forclos pour expédier la lettre exprimant sa volonté de ne pas renouveler le contrat ;

Considérant que, parmi les clauses qui définissent les hypothèses dans lesquelles l’une ou l’autre des parties peut demander la résiliation du contrat avant la date prévue pour son expiration ou son renouvellement par tacite reconduction, certaines sont franchement défavorables à l’assuré et instituent un déséquilibre à son détriment ; que notamment celle qui donne à l’assureur le droit de résilier le contrat  » après sinistre  » sans autre condition et sans indemnité est abusive ; qu’en effet le sinistre est l’événement envisagé par les deux parties et contre lequel l’assurance a pour objet, moyennant paiement d’une prime, de garantir l’assuré ; que prendre prétexte de sa survenance pour mettre fin au contrat est donc totalement injustifié ;

Considérant que l’assuré doit se voir reconnaître un droit contractuel de résiliation anticipée en cas de diminution du risque ou d’inexécution par l’assureur de ses obligations ;

Considérant que, dans tous les contrats d’assurance  » multirisques – habitation  » figure une clause prévoyant un droit de résiliation réciproque en cas de changement de domicile de situation matrimoniale, de régime matrimonial ou de profession ainsi que de cessation de l’activité professionnelle de l’assuré ; que cette clause précise généralement que  » si la résiliation est invoquée par l’assuré, elle devra comporter toutes précisions de nature à établir qu’elle est en relation avec ledit événement  » et que  » le risque ne se retrouve pas dans la situation nouvelle  » ; que l’application de cette disposition suscite, dans les rapports entre assureurs et assuré un sérieux malaise qui provient de l’extrême difficulté à définir les justifications nécessaires pour prouver que le risque ne se retrouve pas dans la situation nouvelle ; que la résiliation devrait être de droit pour l’assuré qui prouve l’un des événements visés par la clause ;

Considérant que, de façon générale il est abusif de sanctionner l’exercice d’une prérogative reconnue par la loi ou par le contrat ; que cependant de nombreuses clauses des contrats d’assurance  » multirisques – habitation  » permettent à l’assureur de réclamer une indemnité à l’assuré lorsque celui-ci exerce son droit de résiliation ; que toutes ces clauses doivent donc disparaître ;

Considérant qu’est abusive toute clause ayant pour objet ou pour effet de donner à l’assureur le droit de réduire unilatéralement les garanties promises ou d’accroître les franchises, sauf au moment du renouvellement du contrat et à condition de prévoir que l’assuré sera averti de cette réduction au plus tard un mois avant le jour où ce dernier sera forclos pour notifier sa volonté de ne pas renouveler le contrat ; que, jusqu’en 1983, les contrats d’assurance  » multirisques – habitation  » prévoyaient que, pour le risque  » grèves, émeutes, mouvements populaires et actes de terrorisme « , chacune des parties pouvait mettre fin à la garantie avec un préavis de sept jours, sans que le contrat lui-même soit résilié ; que cette clause, qui n’était invoquée en fait que par l’assureur, était extrêmement dangereuse pour l’assuré en raison tant de sa généralité que de l’absence de toute condition pour son exercice et de la brièveté du délai de préavis qui permettait à l’assureur de se retirer précisément lorsque le risque était sur le point de se réaliser sans laisser à l’assuré la possibilité de trouver ailleurs la même garantie ; que les assureurs ont accepté de renoncer à cette clause en raison de la possibilité qui leur a été offerte par la loi de finances rectificative du 30 décembre 1982 de réassurer les risques auprès de la Caisse centrale de réassurance ; mais que cette clause continue à figurer dans les conditions générales imprimées et qu’elle pourrait être remise en application si cette possibilité de réassurance était supprimée ; qu’il convient donc de signaler son caractère abusif ;

Considérant que de nombreux contrats d’assurance  » multirisques – habitation  » comportent une clause donnant à l’assureur le droit d’augmenter la prime en cours de contrat  » pour des motifs de caractère technique  » ou même sans aucune justification, en ne laissant à l’assuré qui refuse cette augmentation que la voie de la résiliation ; que cette disposition est d’autant plus critiquable que  » les motifs de caractère technique « , à supposer qu’ils soient exigés sont laissés à l’appréciation de l’assureur, ce qui donne en pratique à celui-ci la possibilité d’imposer ses conditions ; que le droit de résiliation prévu au profit de l’assuré ne suffit évidemment pas à contrebalancer cette position d’infériorité, alors surtout qu’il est lui-même généralement enfermé dans un délai très court (d’une quinzaine de jours) ; que cette clause est donc à la fois illicite, parce qu’elle rend le prix indéterminé, et abusive ;

Considérant qu’en toute hypothèse l’assureur ne peut sans abus se réserver le droit d’augmenter unilatéralement le taux de la prime pour une cause autre que l’aggravation du risque, sauf au moment du renouvellement du contrat et à condition que l’assuré ait été averti de cette augmentation au plus tard un mois ayant le jour où ce dernier sera forclos pour notifier sa volonté de ne pas renouveler le contrat ;

Considérant que certains contrats d’assurance  » multirisques – habitation  » contiennent une clause subordonnant le recours en justice de l’assuré contre l’assureur à l’  » expertise  » préalable ; que cette clause est illicite et abusive ;

Considérant que l’organisation actuelle de l’  » expertise  » en cas de sinistre ne garantit pas toujours son caractère pleinement contradictoire et que la personne désignée à titre d’  » expert  » est fréquemment liée à l’assureur par un rapport de dépendance juridique ou économique ;

Considérant que si la plupart des contrats d’assurance  » multirisques – habitation  » prévoient qu’en cas de sinistre le paiement par l’assureur devra intervenir dans un délai maximal de trente jours après l’accord amiable ou la décision judiciaire devenue exécutoire, ils n’imposent généralement aucune sanction pour la méconnaissance de cette obligation ; que le point de départ choisi pour ce délai laisse d’ailleurs place à tous les atermoiements, notamment au moment des expertises ; qu’il serait donc nécessaire d’affirmer par une clause expresse le droit de l’assuré à la résiliation du contrat, assorti éventuellement de dommages – intérêts en cas de faute de l’assureur, notamment de retard ou de résistance abusive dans le règlement du sinistre ; qu’en outre, le contrat devrait imposer à l’assureur un délai d’une durée maximale de quatre mois à partir de la déclaration du sinistre pour présenter une offre d’indemnité à l’assuré ou à la victime ;

Considérant que, parmi les nombreuses obligations que les contrats d’assurance  » multirisques – habitation  » imposent à l’assuré en cas de sinistre, certaines sont extrêmement strictes ; que c’est le cas notamment de la clause imposant la déclaration du sinistre dans les cinq jours et, en cas de vol dans les vingt-quatre heures ; qu’il conviendrait d’assouplir cette obligation en faisant appel à la notion de  » délai raisonnable  » préconisée par l’article 9 de la proposition de directive du Conseil des communautés européennes du 10 juillet 1979 ; que surtout la déchéance du bénéfice de l’assurance, qui est souvent imposée comme sanction de la méconnaissance de cette obligation, apparaît beaucoup trop sévère ; que sauf en cas de mauvaise foi dûment établie, il est abusif d’appliquer dans ce cas une sanction plus grave que l’indemnité mesurée au dommage effectivement subi par l’assureur ;

Considérant que, de façon générale, sont abusives les clauses qui assortissent la méconnaissance de l’une quelconque des obligations imposées à l’assuré en cas de sinistre d’une déchéance totale du bénéfice de l’assurance, sauf en cas de mauvaise foi dûment établie, la seule sanction admissible étant l’indemnité mesurée au dommage effectivement subi par l’assureur du fait de la négligence constatée ;

Considérant que l’une des causes principales de l’insuffisance de l’information de l’assuré sur les garanties qui lui sont consenties réside dans la multiplicité des documents contractuels constatant les engagements de l’assureur ; qu’en plus des  » conditions générales  » qui sont distribuées sous forme d’imprimés et ne sont que très rarement remises à jour et des  » conditions particulières  » sur lesquelles figurent les signatures des contractants, l’assuré reçoit de temps en temps des avenants et des intercalaires dactylographiés constatant certaines modifications de garantie ; qu’il y a là une source de confusions possibles, les clauses figurant sur les différents documents détenus par l’assuré pouvant être contradictoires ; que, pour éviter ce désordre, il serait nécessaire que le contrat d’assurance  » multirisques – habitation  » soit constaté, au moment de sa conclusion, par un écrit unique et personnalisé signé par les deux parties et que cet écrit soit renouvelé et mis à jour au moins tous les trois ans si les garanties ont été modifiées depuis la délivrance du précédent document ;

Considérant que, dans la pratique actuelle, la compréhension de la portée des garanties est rendue très difficile par l’extrême dispersion des clauses définissant les risques couverts et le montant des garanties ; que, pour se faire une idée exacte des événement contre lesquels il est assuré, le consommateur doit confronter plusieurs séries de dispositions qui se trouvent très éloignées les unes des autres dans les conditions générales de sa police d’assurance ; qu’il doit lire d’abord la définition positive du risque garanti dans chacune des branches pour lesquelles il a opté (incendie et dégâts des eaux vol responsabilité civile et éventuellement autres risques) ; que cette définition est parfois très longue, notamment pour le risque de responsabilité civile, et qu’elle comporte des restrictions qui sont déjà des exclusions indirectes ; que cette lecture doit être complétée par celle des exclusions directes qui sont elles-mêmes très dispersées ; qu’une première liste  » d’exclusions générales  » comporte celles qui sont communes à toutes les branches ; qu’il faut y ajouter les exclusions propres à chaque branche ; qu’en outre il existe souvent, dans la branche  » incendie dégâts des eaux et risques annexes « , une liste d’exclusions applicables à tous les risques de la branche suivie de listes d’exclusions propres à chacune des sous-branches ; que, de même, pour le risque  » responsabilité civile  » lorsqu’il est subdivisé en  » responsabilité civile du particulier  » et  » responsabilité civile du propriétaire  » ou du  » locataire d’immeuble « , il y a souvent deux listes d’exclusions correspondant à chacune de ces catégories qu’il faut parfois combiner avec celle qui récapitule les exclusions communes à tous les cas de responsabilité ; que, lorsque les conditions générales prévoient des extensions de garantie, elles comportent encore, pour chacune de ces extensions, une liste d’exclusions concernant ces risques étendus ; qu’enfin, même la lecture la plus attentive et la plus minutieuse de la définition positive du risque et des différentes listes d’exclusions ne suffit pas à mettre l’assuré à l’abri de toutes les surprises ; qu’en effet les conditions générales des contrats  » multirisques – habitation  » comportent presque toutes aujourd’hui une liste de  » définitions des termes principaux de contrat  » contenant elles aussi des indications qui complètent la description du risque et imposent parfois des exclusions indirectes ; qu’il y a là un dédale dans lequel même l’assuré le plus attentif et le plus patient risque de se perdre ;

Considérant que pour connaître le montant de la somme à laquelle il peut prétendre, l’assuré doit encore se livrer à des recherches presque aussi complexes que celles qui lui sont imposées pour déterminer s’il est ou non garanti ; qu’en effet il doit tenir compte non seulement des limitations de garantie proprement dites, dont les unes affectent un seul risque, les autres un groupe de risques, mais aussi des limitations indirectes résultant de la référence aux notions de  » valeur d’usage « ,  » valeur vénale « ,  » valeur de remplacement « ,  » valeur à neuf  » dont la description renvoie généralement à la notion de  » vétusté  » qui fait elle-même rarement l’objet d’une définition précise ; qu’il faut encore prendre en considération les  » franchises « , dont certaines sont générales, d’autres propres à tel ou tel risque ou groupe de risques les  » limitations globales pour dommages exceptionnels  » qui existent dans la branche responsabilité civile et enfin  » les définitions de termes principaux du contrat  » qui contiennent souvent des limitations indirectes de garantie ; que cette extrême dispersion des clauses définissant la portée des garanties est un obstacle considérable à la compréhension de dispositions contractuelles par l’assuré -consommateur ;

Considérant que, pour remédier à ce défaut, il importe d’abord de généraliser la pratique déjà assez répandus des tableaux récapitulatifs des garanties, présentés autant que possible sur une seule page, et indiquant en trois colonnes la nature des garanties, leurs montants et les franchises ; qu’en outre et surtout il faudrait mettre au point, des définitions normalisées de chacun des risques proposés à l’assurance principalement de  » l’incendie « , du  » dégât des eaux « , du  » vol  » et de la  » responsabilité civile « , et faire suivre cette définition d’une liste unique et exhaustive d’exclusions de telle sorte que l’assuré puisse être certain que le risque est effectivement garanti hors des hypothèses expressément visées par cette énumération ; que, de même, les limitations et franchises devraient être regroupées, pour chaque branche,, en une liste unique ;

Considérant que malgré les efforts accomplis récemment par les assureurs pour améliorer la définition des expressions employées dans les  » conditions générales  » des polices d’assurance, il arrive que certaines soient encore insuffisamment précises ou intelligibles ; que cet inconvénient est surtout sensible s’agissant de termes assez spécifiques à la langue de l’assurance, tels que ceux de  » dommage immatériel « ,  » immatériel consécutif « ,  » valeur d’usage « ,  » valeur de remplacement « ,  » valeur à neuf « ,  » vétusté  » ; qu’il est donc nécessaire d’entreprendre par concertation entre représentants des assureurs et des assurés, un effort de clarification et de normalisation de la terminologie utilisée ;

Considérant que, lorsque l’assurance de chose est consentie pour une valeur déclarée à l’avance, l’assureur bénéficie en principe, sauf renonciation expresse prévue par l’article L. 121-5 du code des assurances, de la  » règle proportionnelle  » qui lui permet en cas de destruction du bien, de limiter son engagement en fonction du rapport existant entre la somme assurée et la valeur assurable ou somme pour laquelle l’assuré aurait dû se faire garantir pour recevoir une indemnisation intégrale si le bien avait été totalement détruit ; que cette règle est très mal ressentie par les assurés qui ne comprennent pas pourquoi, s’étant assurés pour une certaine somme qui n’est pas atteinte, ils ne sont pas pleinement dédommagés ; que d’ailleurs la plupart des contrats d’assurance  » multirisques – habitation « , notamment ceux qui sont indexés, contiennent une renonciation à cette règle ; qu’il est donc souhaitable de généraliser cette pratique et d’écarter complètement la  » règle proportionnelle dans ce type d’assurance ;

Considérant que les contrats  » multirisques – habitation  » contiennent un certain nombre de clauses prévoyant des limitations de garantie manifestement excessives ; qu’il en est ainsi de la clause qui, en cas de destruction d’un immeuble construit sur un terrain dont l’assuré n’est pas propriétaire, limite l’indemnité à défaut de reconstruction à  » la valeur des matériaux évalués comme matériaux de démolition  » ; qu’il en va de même de la clause qui pour le vol ou la destruction d’un mobilier ancien et signé limite l’indemnité à la valeur d’un mobilier semblable de fabrication récente ou de celle qui, en cas de disparition de bijoux ou d’objets de métal précieux, prévoit le remboursement de la valeur du métal brut et de celle qui applique aux objets d’art un coefficient de vétusté calculé d’après leur ancienneté qui est précisément un élément de leur valeur ; que l’on peut encore adresser le même reproche à la clause qui aggrave l’abattement pour vétusté par rapport à la vétusté réelle en disposant, par exemple, que  » pour chaque partie sinistrée des biens assurés dont la vétusté reconnue par expertise excédera 40 p. 100 au jour du sinistre, l’indemnité sera calculée en appliquant au taux réel de vétusté une majoration de 20 p. 100  » ; que toutes ces clauses sont abusives et doivent disparaître des contrats d’assurance  » multirisques – habitation  » ;

Considérant qu’est également abusive parce que susceptible d’induire l’assuré en erreur sur l’étendue de la garantie, la clause qui, après avoir admis que l’indemnisation doit se faire en  » valeur à neuf « , apporte des restrictions à cet engagement grâce à une définition de la  » valeur à neuf  » qui laisse place à la prise en compte d’un coefficient de vétusté ;

Considérant que l’application de la clause imposant à l’assuré la preuve que le vol dont il a été victime a été commis par effraction, escalade, usage de fausses clés ou introduction clandestine est actuellement la source de vives déceptions pour les assurés et donne lieu à un contentieux considérable ; qu’en effet, alors qu’à la lecture du contrat le preneur d’assurance peut croire qu’il est couvert pour tous les cas de vol, l’assureur lui refuse en réalité très souvent sa garantie en cas d’escalade, d’usage de fausses clés ou d’introduction clandestine au motif que ce fait n’a laissé aucune trace matérielle ; que, par conséquent, la demande de l’assuré est parfois rejetée alors que l’existence du vol n’est pas contestée, qu’aucun défaut de précaution n’est reproché à l’assuré et qu’il est certain qu’à défaut d’effraction le vol n’a pu se produire que par escalade ou usage de fausses clés ou introduction clandestine ; que de telles situations sont choquantes et qu’il serait donc souhaitable de remplacer la clause examinée par une formule englobant tous les cas de vol dont la réalité est dûment établie, notamment par effraction, escalade, usage de fausses clés, introduction clandestine ou tout autre moyen ;

Considérant que tous les contrats d’assurance  » multirisque habitation  » imposent certaines précautions destinées à éviter le vol ou à le rendre plus difficile (verrous aux portes barreaux aux fenêtres facilement accessibles…) ; que ces exigences sont légitimes dans leur principe, mais que leur application peut parfois donner lieu à des abus ; qu’il en est ainsi lorsque la clause est rédigée de façon si vague qu’elle met l’assuré à la merci de l’assureur ; que c’est le cas, par exemple, lorsqu’elle impose à l’assuré de  » prendre toutes les mesures préventives pour la sécurité de ses biens « , sous peine de s’exposer à la déchéance du bénéfice de l’assurance ;

Considérant que l’abus peut également apparaître si les précautions imposées sont pratiquement irréalisables, par exemple lorsque l’assureur exige l’utilisation effective de tous les moyens de protection (y compris volets verrous grilles…) pour toute absence, même très courte et pendant la journée ;

Considérant que la sévérité de la sanction paraît souvent disproportionnée à la gravité de la faute ; qu’en particulier le refus total de la garantie pour une négligence vénielle est abusif ; qu’en outre il est particulièrement choquant que la sanction soit déclarée applicable alors même qu’il serait établi que le vol n’a été ni causé ni même favorisé par la négligence des précautions prescrites ;

Considérant qu’il est également abusif de stipuler que l’assureur sera déchargé de la garantie contre le vol, alors que cette garantie est mentionnée au contrat et prise en compte pour le calcul de la prime sur la seule constatation que la maison voisine la plus proche se trouve à plus de 100 mètres de celle de l’assuré ;

Considérant que les contrats d’assurance  » multirisques habitation  » contiennent tous une clause suspendant de plein droit la garantie vol en cas d’inoccupation des locaux pendant un certain temps (qui va selon les contrats, de 45 à 90 jours) ; que cette disposition paraît critiquable car c’est précisément en cas d’absence que les assurés sont le plus exposés au vol et c’est en fonction de ce risque qu’ils s’assurent ; que la brutalité de la mesure les prend le plus souvent totalement au dépourvu car ils ignorent généralement cette disposition sur laquelle leur attention n’a pas été attirée lors de la souscription ; que cette clause doit donc disparaître ;

Considérant que sont abusives les clauses limitant les procédés de preuve que l’assuré est autorisé à utiliser pour établir l’existence ou la valeur des objets volés, par exemple celles qui l’obligent à présenter sa facture d’achat ou à produire un état détaillé des valeurs et objets précieux établi antérieurement au vol et conservé dans un coffre ou dans un meuble séparé ; qu’en effet la charge de la preuve, en matière de vol, est par nature déjà très lourde pour l’assuré ; qu’il est donc excessif de l’aggraver encore par des exigences qui risquent de la rendre écrasante, ce qui est une manière indirecte de refuser la garantie ;

Considérant que la clause limitant la garantie des objets précieux à un certain pourcentage des capitaux assurés peut être dangereuse pour l’assuré dans la mesure où la définition de cette catégorie d’objets est peu rigoureuse ;

Considérant que, dans les contrats d’assurance  » multirisques habitation  » on relève toute une série de dispositions concourant à restreindre la garantie contre le vol des objets de valeur ou objets précieux: règles de preuve particulièrement strictes, suspension après un délai d’inoccupation spécialement bref (15 jours), précautions très contraignantes contre le vol (dépôt dans un meuble fermé à clé ou dans un coffre dès qu’ils ne sont pas utilisés), règles d’indemnisation souvent très imprécises et parfois franchement lésionnaires comme celles qui concernent le mobilier ancien ou les objets en métal précieux et qui ont été signalées plus haut etc. ; que le cumul de ces clauses donne parfois l’impression d’une volonté délibérée de vider la garantie de sa substance tout en la laissant figurer officiellement au contrat, ce qui entretient l’assuré dans l’illusion ;

Considérant que dans la branche  » incendie et dégâts des eaux « , les clauses les plus dangereuses pour les assurés sont celles qui, sous une apparence anodine, donnent à l’assureur la faculté de discuter presque systématiquement l’application de la garantie ; qu’il en est ainsi de celle qui exclut  » tous les dommages dus à un défaut d’entretien  » ou  » à un défaut des réparations indispensables incombant à l’assuré  » sauf à l’assureur de préciser la portée exacte de cette obligation d’entretien ; que, plus insidieuse, mais également efficace apparaît la clause qui exige la preuve du caractère  » accidentel  » du sinistre, car, si l’on se réfère à l’interprétation qu’en donnent certaines juridictions, la notion d’accident exclut à la fois les dommages qui se sont produits de façon progressive et ceux qui ont été causés ou favorisés par une imprudence ou une négligence de l’assuré ; que l’assureur peut donc être tenté de s’appuyer sur l’exigence d’un dommage accidentel pour contester sa garantie chaque fois que l’incendie ou le dégât des eaux n’est pas, de toute évidence, imputable exclusivement à un événement extérieur présentant les caractères de la force majeure ; que ces dispositions équivalent par conséquent à des exclusions de garantie dont la portée est beaucoup trop large et vague pour répondre à l’exigence formulée par l’article L. 113-1 du code des assurances qui n’admet que les exclusions  » limitées  » ; qu’elles sont donc illégales et abusives ;

Considérant qu’il est également excessif de stipuler que la sanction prévue pour inobservation d’une précaution exigée afin d’éviter l’incendie ou le dégât des eaux doit s’appliquer au détriment de l’assuré même s’il est prouvé que cette négligence n’a eu aucune influence sur le sinistre ;

Considérant que la clause réservant l’application de la garantie  » dégâts des eaux  » aux dommages causés par la descente des eaux impose une distinction tout à fait arbitraire et extrêmement difficile à mettre en œuvre entre ces dommages et ceux qui sont provoqués par un refoulement ou toute autre cause, que cette clause est donc abusive ;

Considérant que lors de la mise en jeu de la garantie  » responsabilité civile « , l’assuré se heurte souvent à certaines dispositions contractuelles (en particulier à la clause dite  » de direction du procès « ) qui restreignent ou paralysent sa liberté d’organiser comme il l’entend sa défense en justice contre la victime du dommage ; que ces stipulations peuvent avoir des conséquences graves, notamment lorsque les intérêts de l’assuré sont différents de ceux de l’assureur ; qu’elles sont contestables au regard des principes de la procédure civile et qu’elles ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assureur qui seraient suffisamment garantis par une clause obligeant l’assuré à le tenir constamment informé de la procédure et à lui transmettre toutes les pièces du procès ; que, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 8 juillet 1983 sur la protection des victimes d’infractions, l’assureur peut en effet intervenir non seulement devant les tribunaux civils, mais aussi devant les juridictions répressives saisies de l’action civile en cas de blessures ou d’homicide involontaires ; que, dans les cas où cette intervention demeure impossible, il reste à l’assureur la possibilité d’utiliser la voie de recours de la tierce opposition pour contester le jugement rendu contre l’assuré ; que toutes les clauses qui restreignent, de façon directe ou indirecte, la liberté de l’assuré dans l’organisation de sa défense en justice doivent donc disparaître ;

Considérant que la clause limitant la garantie responsabilité civile à la couverture des dommages accidentels est extrêmement dangereuse pour l’assuré ; qu’en effet si l’on considère, avec une partie de la jurisprudence, que la notion d’  » accident  » exclut tous les dommages qui ne résultent pas d’un  » fait fortuit, soudain, imprévisible et irrésistible  » pour l’assuré, c’est-à-dire tous ceux qui ne sont pas dus à un cas de force majeure, il faut constater que cette disposition vide entièrement la garantie de sa substance, la force majeure étant précisément exclusive de toute responsabilité ;

Considérant que l’exclusion de la garantie responsabilité civile pour  » les dommages résultant de la violation délibérée des lois règlements et usages  » est également abusive en raison de la généralité de la formule employée, que cette exclusion n’est pas suffisamment  » limitée  » au sens qu’exige l’article L. 113-1 du code des assurances et qu’elle risque d’être utilisée pour faire systématiquement obstacle à la mise en œuvre de la garantie en présence d’une faute quelconque de l’assuré ;

Considérant que ne répondent pas non plus à l’exigence formulée par l’article L. 113-1 et sont donc à la fois illégales et abusives les clauses qui excluent l’application de la garantie en présence de certaines fautes définies seulement par leur gravité comme les fautes  » lourdes  »  » inexcusables « … ainsi que celles qui emploient des formules ambiguës ou imprécises en écartant, par exemple,  » les dommages dont la survenance était inéluctable  » ou  » les dommages, inconvénients et troubles du voisinage, qui résultent de façon prévisible ou inévitable de la nature de l’immeuble, objet du contrat  » ;

Considérant qu’est également ambiguë la disposition qui restreint la garantie à la responsabilité civile encourue à l’égard  » d’autrui  » ou  » des tiers « , car cette formule, en renvoyant à une définition qui exclut de la catégorie des bénéficiaires les personnes dont la responsabilité est elle-même garantie, a pour effet d’écarter, sans le dire explicitement, tous les dommages subis par les membres de la famille proche et par les préposés du souscripteur ; que, si cette exclusion peut s’expliquer par le souci d’éviter la fraude, du moins devrait-elle être plus clairement exprimée ;

Considérant que la clause restreignant la garantie à la responsabilité délictuelle ou excluant les conséquences de la responsabilité contractuelle est abusive à la fois à cause de son caractère trop général et en raison de la difficulté pour un assuré moyen d’en saisir la portée ; qu’elle a d’ailleurs été jugée illicite au regard de l’article L. 113-1 du code des assurances ;

Considérant que le même grief d’obscurité peut être adressé à la clause, très répandue dans les contrats d’assurance  » multirisques – habitation « , qui a pour objet d’exclure  » les conséquences d’engagements contractuels dans la mesure où elles excèdent celles auxquelles l’assuré serait tenu en vertu des textes légaux ou réglementaires sur la responsabilité civile  » ; qu’il y a là en effet, une formule dont la signification, à supposer qu’elle puisse être dégagée par un juriste averti, échappe en tout cas au consommateur moyen.

Recommande

I- Que soient éliminées des contrats d’assurance  » multirisques habitation  » les clauses suivantes ayant pour objet ou pour effet :

1° De soumettre l’assuré aux sanctions prévues pour non-déclaration ou déclaration inexacte du risque assuré lorsqu’il a omis de signaler des circonstances ou des faits autres que ceux sur lesquels l’assureur l’a explicitement interrogé au moyen d’un questionnaire écrit avant la conclusion du contrat, en cours de contrat ou lors de son renouvellement ;

2° D’assortir la déclaration inexacte ou incomplète du risque, hors les cas de mauvaise foi dûment établie, d’une sanction plus sévère que la réduction de l’indemnité en proportion du montant des primes payées par rapport à celui des primes qui auraient été dues si le risque avait été complètement et exactement déclaré et d’appliquer cette sanction lorsque le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre ;

3° D’assortir de conséquences plus lourdes pour l’assuré l’aggravation du risque régulièrement déclaré que n’en comporte pour l’assureur, la diminution du risque ;

4° De priver l’assuré de la faculté de mettre fin chaque année au contrat sauf s’il a expressément demandé et qu’il ait été accepté, que la durée initiale de celui-ci soit portée à trois ans, ce qui aurait alors pour effet de reporter l’exercice de la faculté de résiliation annuelle à l’expiration de cette période triennale ;

5° De dissimuler à l’assuré cette faculté de mettre fin chaque année aux relations contractuelles par une définition de la durée du contrat résultant d’une formule trompeuse telle que  » durée compagnie « ,  » durée société « ,  » durée statutaire  » ;

6° D’imposer le renouvellement du contrat à un assuré qui a manifesté sa volonté contraire par l’expédition d’une lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen avant la date indiquée pour le jeu de la tacite reconduction ;

7° D’imposer à l’assuré, lorsqu’il prend l’initiative du non-renouvellement un délai de préavis supérieur à deux mois ;

8° De donner à l’assureur la faculté de mettre fin au contrat avant la date prévue pour son expiration ou son renouvellement par tacite reconduction en se fondant simplement sur la survenance d’un sinistre ;

9° De subordonner le droit de l’assuré à la résiliation du contrat en cas de changement de domicile, de situation matrimoniale, de régime matrimonial ou de profession à une condition quelconque notamment à la preuve que le risque ne se retrouve pas dans la situation nouvelle ;

10° D’octroyer à l’assureur un droit à indemnité qui ne serait pas fondé sur une faute de l’assuré, mais, par exemple, sur l’exercice d’une prérogative légale ou contractuelle, comme le droit de résiliation ;

11° De donner à l’assureur le droit de réduire unilatéralement les garanties promises ou d’accroître les franchises, sauf au moment du renouvellement du contrat et à condition de prévoir que l’assuré sera averti de ce changement au plus tard un mois avant le jour où ce dernier sera forclos pour notifier sa volonté de ne pas renouveler le contrat ;

12° De donner à l’assureur le droit d’augmenter unilatéralement la prime pour des  » motifs de caractère technique « ou tout autre motif que l’aggravation du risque, sauf au moment du renouvellement du contrat et à condition de prévoir que l’assuré sera averti de cette augmentation au plus tard un mois avant le jour où ce dernier sera forclos pour notifier sa volonté de ne pas renouveler le contrat ;

13° De limiter le droit de l’assuré à agir en justice contre l’assureur en le subordonnant à une procédure préalable souvent présentée comme une  » expertise  » ;

14° D’imposer des délais trop courts pour la déclaration d’un sinistre ;

15° D’assortir, sauf en cas de mauvaise foi dûment établie, la méconnaissance des obligations imposées à l’assuré en cas de sinistre en particulier le retard dans la déclaration du sinistre, de la déchéance du bénéfice de l’assurance et de façon plus générale, d’une sanction plus grave qu’une condamnation à indemniser l’assureur du dommage que cette faute lui a causé ;

16° D’inclure dans les  » définitions des termes principaux du contrat  » des restrictions équivalant à des exclusions indirectes de risque ou à des limitations indirectes de garantie ;

17° De prévoir des limitations de garanties excessives telles que celles qui consistent, en cas de destruction d’un immeuble construit sur un terrain dont l’assuré n’est pas propriétaire à plafonner l’indemnité, à défaut de reconstruction, à la valeur des matériaux envisagés comme matériaux de démolition ou, en cas de vol ou de destruction d’un mobilier ancien et signé, à limiter l’indemnité à la valeur d’un mobilier semblable de fabrication récente ou encore, en cas de disparition de bijoux ou d’objets en métal précieux, à prévoir seulement le remboursement de la valeur de métal brut, ou à appliquer aux objets d’art un coefficient de vétusté calculé d’après leur ancienneté qui est précisément très souvent un élément de leur valeur ou enfin à aggraver l’abattement pour vétusté par rapport à sa valeur réelle.

18° D’induire l’assuré en erreur sur l’étendue de la garantie en stipulant d’une part l’indemnisation en  » valeur à neuf  » et en donnant d’autre part une définition restrictive de la  » valeur à neuf  » qui laisse place à la prise en compte d’un coefficient de vétusté ;

19° D’exiger de l’assuré qui se prévaut de la garantie contre le vol, non seulement la preuve de celui-ci, mais aussi, à défaut d’effraction, celle de l’escalade, de l’usage de fausses clés, de l’introduction clandestine ou de toute autre circonstance ;

20° De subordonner le bénéfice de la garantie contre le vol à l’observation par l’assuré d’une obligation générale et imprécise comme celle qui consiste à  » prendre toutes les mesures préventives nécessaires pour assurer la sécurité de ses biens  » ;

21° D’imposer à l’assuré, sous peine de perdre le bénéfice de l’assurance, des précautions pratiquement irréalisables contre le vol, en particulier l’utilisation effective de tous les moyens de protection existants – y compris les volets, grilles et verrous – pour une absence quelconque, même très courte et durant la journée ;

22° De sanctionner la méconnaissance des précautions exigées pour éviter le vol par la déchéance totale du bénéfice de l’assurance, hors le cas de fraude dûment établie ;

23° De réduire ou de supprimer l’indemnité en tirant argument de l’inobservation des précautions destinées à éviter le vol, même lorsqu’il est prouvé que celui-ci n’a pas été causé ni favorisé par la négligence constatée ;

24° De décharger l’assureur de la garantie contre le vol pourtant mentionnée au contrat et prise en compte pour le calcul de la prime, sur la seule constatation que la maison voisine la plus proche se trouve au-delà d’une certaine distance ;

25° De suspendre la garantie contre le vol à partir d’une certaine durée d’inoccupation des locaux ;

26° De limiter les procédés de preuve admis pour établir le vol ;

27° De subordonner la garantie contre le vol des  » objets précieux  » ou  » objets de valeur  » à des conditions si nombreuses et si strictes qu’elles privent en fait la garantie de toute portée ;

28° De limiter l’étendue de la garantie des objets précieux à un certain pourcentage des capitaux assurés sans donner, de cette catégorie de biens, une définition précise et fondée sur des critères objectifs ;

29° D’exclure, de façon générale, de la garantie incendie et dégâts des eaux  » tous les dommages dus à un défaut d’entretien  » ou à  » un défaut des réparations indispensables incombant à l’assuré  » ;

30° De subordonner l’application de la garantie incendie et dégâts des eaux à la preuve d’un accident ou, plus généralement, de toute autre condition permettant à l’assureur de refuser cette garantie pour les dommages qui se produisent de façon progressive ou qui ne sont pas imputables exclusivement à un événement extérieur présentant les caractères de la force majeure ;

31° D’appliquer la sanction prévue pour inobservation d’une précaution exigée afin d’éviter l’incendie ou le dégât des eaux alors même qu’il serait prouvé que cette négligence n’a eu aucune influence sur la réalisation du sinistre ;

32° De distinguer, pour l’application de la garantie  » dégâts des eaux « , entre les dommages résultant de la descente des eaux et ceux qui sont la conséquence d’un refoulement ou d’une autre cause ;

33° De paralyser ou de restreindre de façon directe ou indirecte, la liberté de l’assuré dans l’organisation de sa défense en justice contre la victime du dommage, notamment en subordonnant le bénéfice de la garantie responsabilité civile à l’abandon de la  » direction du procès  » à l’assureur ;

34° De subordonner l’application de la garantie responsabilité civile à la preuve du caractère  » accidentel  » du dommage subi par la victime ;

35° D’exclure de la garantie responsabilité civile  » tous les dommages qui résultent de la violation délibérée des lois, règlements et usages  » ;

36° D’exclure l’application de la garantie responsabilité civile en présence de certaines fautes définies en termes généraux et vagues, comme par exemple les fautes  » lourdes « ,  » inexcusables « ,  » les dommages dont la survenance était inéluctable  » ou  » les dommages, les inconvénients et les troubles de voisinage ou d’usage qui résultent de façon prévisible ou inévitable de la nature de l’immeuble, objet du contrat  » ;

37° De restreindre la garantie responsabilité civile à la responsabilité encourue à l’égard  » d’autrui  » ou des  » tiers « , sans préciser immédiatement quelles sont les victimes auxquelles cette formule interdit de se prévaloir du bénéfice de l’assurance ;

38° De restreindre la garantie responsabilité civile à la seule responsabilité délictuelle ou d’exclure les conséquences de la responsabilité contractuelle ;

39° D’exclure de la garantie responsabilité civile  » les conséquences des engagements contractuels dans la mesure où elles excèdent celles auxquelles l’assuré serait tenu en vertu des textes légaux ou réglementaires sur la responsabilité  » ;

II. – Que les contrats d’assurance  » multirisques – habitation  » comportent des clauses ayant pour objet ou pour effet :

1° D’affirmer le droit pour l’assuré de choisir, en cas de diminution du risque, entre la résiliation du contrat et la réduction de la prime ;

2° D’indiquer, en caractères très apparents et en tête du contrat après sa date de prise d’effet et sa durée, la date à laquelle l’assuré sera forclos pour exprimer sa volonté de ne pas renouveler le contrat ;

3° D’indiquer, dans chaque avis d’échéance, la date à laquelle l’assuré sera forclos pour exprimer sa volonté de ne pas renouveler le contrat ;

4° D’informer l’assureur qu’il n’est pas lié par les conclusions de l’  » expert  » désigné par la compagnie ;

5° D’affirmer le droit de l’assuré à la résiliation du contrat assorti éventuellement de dommages – intérêts en cas d’inexécution par l’assureur de ses obligations, notamment de retard ou de résistance abusive dans le règlement d’un sinistre ;

6° D’imposer à l’assureur un délai d’une durée maximale de quatre mois à partir de la déclaration du sinistre pour présenter une offre d’indemnité à l’assuré ou à la victime ;

7° De constater la renonciation à la  » règle proportionnelle  » prévue par l’article L. 121-5 du code des assurances ;

III. – Que la présentation matérielle des contrats d’assurance multirisques – habitation obéisse aux règles suivantes :

1° Remise à l’assureur, au moment de la souscription, d’un document écrit unique et personnalisé, signé par les deux parties constatant le contrat et décrivant les garanties ;

2° Renouvellement et mise à jour de cet écrit au moins tous les trois ans si les garanties ont été modifiées depuis la délivrance du précédent document ;

3° Insertion dans ce document d’un tableau récapitulatif des garanties, de lecture facile, divisé en trois colonnes consacrées respectivement à la nature des garanties, à leur montant et aux franchises ;

4° Rédaction pour chaque branche de l’assurance :

  1. D’une liste unique d’exclusions formulées en caractères très apparents et regroupant tous les cas dans lesquels la garantie est écartée, de telle sorte que le risque soit effectivement couvert hors des hypothèses expressément visées par cette énumération ;
  2. D’une liste unique des limitations de garantie et des franchises ;
  3. Clarification et normalisation de la terminologie notamment grâce à un effort de concertation entre représentants des assureurs et des assurés.

(Texte adopté le 20 septembre 1985 sur le rapport de Mlle Geneviève Viney.)

 

Voir également :

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur :

La commission,

Vu le chapitre IV de la loi du 10 janvier 1978 ;

Vu le code civil, et notamment ses articles 1915 et suivants et 1945 et suivants ;

Vu la loi du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée par la loi du 3 janvier 1985 et le décret n° 78-377 du 17 mars 1978 relatifs aux institutions sociales et médico-sociales ;

Vu le décret du 2 septembre 1954 sur l’aide sociale ;

Vu le décret n° 78-464 du 24 mars 1978 interdisant certaines clauses abusives ;

Vu la circulaire du 7 avril 1982 sur la politique à l’égard des retraités et personnes âgées ;

Vu les précédentes recommandations de la commission, notamment celles du 8 août 1980 sur laformation du contrat et n° 80-04 concernant les contrats de location de locaux à usage d’habitation ;

Entendu les représentants des administrations et des professionnels intéressés.

Considérant que les établissements accueillant des personnes âgées assurent sous la responsabilité d’un même gestionnaire leur logement dans un ou des immeubles comportant des locaux et des équipements communs destinés à la vie collective et fournissent diverses prestations annexes : restauration surveillance et/ou soins médicaux services ménagers animations diverses… ; que cette forme de logement constitue un service spécifique même si des différences sont constatées d’un établissement à l’autre portant sur la présence ou non de locaux privatifs mis à la disposition de chaque personne hébergée, l’étendue des prestations annexes ou leur caractère obligatoire ou facultatif ; que dès lors les recommandations émises par la commission à ce sujet visent l’ensemble des contrats proposés par les établissements définis ci-dessus ;

Considérant que les documents examinés par la commission désignent les établissements d’accueil sous des vocables tels que « maison de retraite », « foyer », « foyer – logement » « hospice » ; que de même les personnes concernées y sont désignées comme « pensionnaires », « résidents », « occupants » et leurs interlocuteurs comme « directeur », « direction », « responsable », « gestionnaire »… ; qu’il convient dans ce qui suit de regrouper indifféremment ces vocables sous les termes respectifs de « consommateur » d’une part d' »établissement » ou « professionnel » d’autre part ;

Sur la nature des documents examinés et la compétence de la commission

Considérant que ces documents déterminent les droits et obligations réciproques du consommateur et de l’établissement ; que lorsque celui-ci ne fait pas partie du secteur hospitalier public ils constituent bien des contrats sur lesquels la commission est habilitée à se prononcer ;

Considérant que certaines clauses ont pour objet d’organiser la vie en commun des consommateurs hébergés dans un même établissement ; qu’il en est ainsi limitativement des clauses fixant les modalités d’utilisation des services, locaux et équipements collectifs, et des locaux réservés à plusieurs consommateurs tels qu’une chambre commune, et des clauses destinées à éviter qu’un occupant n’occasionne des troubles de jouissance aux autres ; que ces clauses concernant les modalités d’exécution de la convention passée entre l’établissement et chaque consommateur individuellement font partie des contrats précités ; que la commission est donc également fondée le cas échéant à émettre des recommandations à leur sujet, sous réserve qu’elles aient été effectivement imposées par le professionnel ; que tel n’est pas le cas des clauses régissant ces seuls aspects des contrats qui reprennent les dispositions d’un éventuel « règlement intérieur » élaboré ou expressément approuvé par les consommateurs eux-mêmes ou leurs représentants au sein des instances consultatives ou de direction de l’établissement ;

Considérant enfin que certains établissements font partie du secteur hospitalier public ; qu’en conséquence les règles régissant leurs rapports avec les consommateurs ne relèvent pas du droit privé ; que la commission peut néanmoins, conformément à l’article 38 de la loi du 10 janvier 1978 susvisée, proposer les modifications réglementaires qui lui paraissent souhaitables ;

Sur la présentation

Considérant que dans la plupart des établissements il n’est pas remis à chaque consommateur d’exemplaire du document constatant ses droits et obligations, celui-ci étant au mieux affiché dans les parties communes ;

Considérant que la présentation de la plupart des documents conduit à occulter leur nature contractuelle et à leur conférer un caractère apparemment unilatéral ou réglementaire, notamment par la dénomination qui leur est donnée, celle de « règlement » étant employée dans 86 p. 100 d’entre eux, en ne prévoyant pas de manifestation du consentement du consommateur par l’apposition de sa signature ou tout autre moyen, ou en confondant des stipulations purement contractuelles et des règles de vie en commun qui, le cas échéant, auraient été fixées par la collectivité des résidents et non imposées par le professionnel ;

Considérant que certains contrats prévoient qu’ils auront force obligatoire même à l’égard des consommateurs qui ne les auraient pas signés ou que le professionnel serait autorisé à en modifier unilatéralement le contenu ou à imposer ses décisions ou celles d’un tiers sur les points qui n’y seraient pas expressément prévus ; que de telles clauses, qui sont sans valeur, peuvent néanmoins abuser un consommateur sur l’étendue réelle de ses droits ;

Considérant que, s’il en existe un, le règlement intérieur doit être annexé au contrat et préciser les modalités et la date de son élaboration ; que chaque consommateur doit également être informé de ses éventuelles modifications ultérieures ;

Considérant que les contrats d’hébergement proposés aux consommateurs comportent rarement toutes les mentions utiles à leur information sur leurs droits et leurs obligations ; qu’il en est ainsi plus particulièrement :

  • des conditions d’admission dans l’établissement ;
  • de la date d’effet du contrat, de sa durée, de ses modalités de renouvellement ou de résiliation par l’une ou l’autre des parties ;
  • du prix du contrat et de ses modalités de révision, de l’énumération des prestations annexes obligatoires ou facultatives, en distinguant celles qui sont comprises dans le prix de celles qui ne le sont pas et, s’il y a lieu, de la liste des charges récupérables ;
  • de la désignation et de la description des parties, équipements et accessoires de l’établissement en distinguant les parties communes des locaux privatifs, dont le consommateur a la jouissance exclusive ou partagée ;

Considérant qu’il en est de même s’agissant de dispositions légales ou réglementaires applicables à certaines catégories d’établissements ou de consommateurs, en particulier en matière de régime des prix, de représentation des consommateurs au sein des instances consultatives de l’établissement ;

Considérant que les établissements accueillant des bénéficiaires de l’aide sociale sont réglementairement tenus de reverser mensuellement à ces derniers 10 p. 100 de leurs ressources, sans que cette somme puisse être inférieure à 1 p. 100 du minimum vieillesse annuel légal, mais que la grande majorité des contrats ne rappellent pas cette obligation ou indiquent un montant minimal périmé depuis plusieurs années ;

Sur la formation, la durée et la résiliation du contrat.

Considérant que la plupart des contrats fixent des critères d’admission des consommateurs dans l’établissement ; qu’il est légitime, notamment en considération des intérêts des autres résidents, de n’y admettre que des personnes aptes au mode de vie qui y est proposé, en fonction de son caractère plus ou moins collectif, de la nécessité ou non d’effectuer soi-même certains actes de la vie courante, de la possibilité ou non de disposer sur place de certains soins médicaux, etc. ; que de même certains établissements sont tenus de n’admettre que des personnes dont les ressources sont inférieures à un montant donné ; qu’il est par conséquent normal de subordonner la conclusion définitive du contrat à la fourniture par le consommateur des preuves qu’il satisfait bien à tel ou tel de ces critères lorsqu’ils sont prévus ;

Mais considérant que certains établissements réservent par ailleurs leur accès à des « gens de bonne vie et mœurs » ou « honorablement connus » ou encore « n’ayant fait l’objet d’aucune condamnation pénale » ; qu’en outre l’éventualité d’une enquête de moralité par l’établissement est parfois prévue ; que l’imprécision de ces notions revient à lui donner le droit d’accepter ou de refuser arbitrairement de contracter avec tel ou tel consommateur ; que de telles clauses tendent à légitimer un refus de prestations de services et peuvent favoriser dans certains cas des attitudes ségrégationnistes ;

Considérant que près du tiers des contrats exigent, préalablement à l’admission définitive, un examen du consommateur par le médecin de l’établissement ; que de telles clauses sont de nature à procurer au professionnel un avantage excessif si elles ne prévoient pas la possibilité pour le consommateur de contester une éventuelle décision défavorable en se soumettant à l’examen d’un médecin de son choix ;

Considérant que certains établissements subordonnent l’admission des couples à la production par ceux-ci d’un certificat de mariage ou parfois de concubinage ; que de telles exigences portent sans nécessité atteinte à la vie privée des individus, sans préjudice du droit pour l’établissement de s’assurer de la solidarité des débiteurs ;

Considérant que le consommateur est parfois tenu lors de son admission de fournir un engagement de tiers aux termes duquel ceux-ci s’engagent à payer ses frais de séjour en ses lieu et place s’il était défaillant ; que cette stipulation est abusive dans tous les cas où le ou les tiers dont il s’agit ne sont pas débiteurs d’aliments à l’égard de l’intéressé ;

Considérant que certains établissements exigent lors de l’admission la remise des titres de retraite et pension, livrets de caisse d’épargne, carnets de chèques … ou une délégation de paiement à l’établissement des revenus de l’intéressé ; que cette exigence n’est autorisée réglementairement par le décret du 2 septembre 1954 susvisé qu’à l’égard des seuls bénéficiaires de l’aide sociale ;

Considérant qu’une « période d’essai » est parfois prévue ; qu’il arrive qu’elle soit stipulée au profit d’une partie comme de l’autre, chacune pouvant pendant ce délai, mettre fin au contrat de plein droit conformément aux recommandations antérieures de la commission ; mais qu’elle peut au contraire exister au seul profit de l’établissement ou être stipulée pour une période de plusieurs mois ou indéterminée, ce qui lui procure un avantage abusif ;

Considérant que dans le domaine des baux d’habitation qui présentent de nombreuses similitudes avec les contrats de l’espèce, le législateur est intervenu pour déterminer les droits et obligations des parties ; qu’en particulier il a fixé à six ans la durée des baux consentis par une personne morale ; que par ailleurs le bailleur ne peut refuser de renouveler le contrat que pour des motifs « sérieux et légitimes », le locataire pouvant les contester devant la commission départementale des rapports locatifs ; que de même le contrat ne peut être de plein droit résilié par le bailleur qu’en cas de non-paiement du loyer, un mois après un commandement de payer resté infructueux ; que la validité des congés donnés par le bailleur est subordonnée à l’observation de modalités strictes, en particulier obligation de les motiver et de les signifier par lettre recommandée avec avis de réception ou acte d’huissier et respect d’un préavis de trois mois ; qu’enfin l’exercice de ces droits est subordonné, à l’encontre de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et disposant de ressources inférieures à une fois et demie le SMIC, à l’offre concomitante d’un logement correspondant aux besoins et possibilités de ce dernier ;

Considérant que cette législation exclut expressément de son objet les contrats visés par la présente recommandation, ce qui peut être regretté ;

Considérant que la vocation d’un établissement accueillant des personnes âgées est de leur procurer un logement stable et durable aussi longtemps qu’elles remplissent les conditions pour y être admises ; que l’éviction d’une personne âgée de l’établissement où elle est logée peut avoir pour elle des répercussions particulièrement graves ; qu’il est en toute hypothèse légitime que cette catégorie particulière de consommateurs bénéficie de protections au moins aussi étendues que les locataires ;

Considérant que cependant la quasi-totalité des contrats examinés ne comportent aucune stipulation expresse quant à leur durée, et que lorsqu’elle est stipulée, elle est alors extrêmement brève, généralement de un à trois mois et jamais supérieure à un an renouvelables par tacite reconduction ;

Considérant que dans la plupart des contrats, que leur durée soit déterminée ou non, il est stipulé que l’une ou l’autre des parties peut y mettre fin à tout moment ; qu’un tel équilibre des droits est purement formel, et met en fait le consommateur dans une situation de précarité totale, lui interdisant toute certitude quant à la pérennité de ce qui constitue son principal, et en général unique logement ; il lui serait en effet fort difficile d’en retrouver un équivalent alors que de son côté le professionnel n’aurait aucun mal à lui substituer un autre consommateur, le nombre de demandes d’admission dans les établissements recevant des personnes âgées étant en règle générale très supérieur à celui des places disponibles ;

Considérant que la plupart des contrats prévoient en outre divers cas particuliers permettant au seul professionnel de le résilier à tout moment ; qu’il est équitable que ce dernier dispose d’un tel recours si le consommateur est de mauvaise foi et notamment n’acquitte pas les sommes dont il est redevable, s’il ne répond plus aux conditions d’accès à l’établissement fixées lors de son admission, ou si, en dehors de cas fortuits ou de force majeure il est absent de l’établissement plus de quatre mois par an, délai au-delà duquel celui-ci cesse de constituer sa résidence principale au regard de divers textes législatifs et réglementaires ;

Mais considérant que plus de la moitié des contrats examinés ajoutent à ces motifs de résiliation d’autres dont la rigueur la variété ou l’imprécision de la formulation, par exemple toute « absence injustifiée », le « mauvais esprit » du consommateur ou plus généralement tout manquement « à l’une quelconque de ses obligations », permettent au professionnel d’exercer arbitrairement et abusivement ce droit d’éviction ;

Considérant, s’agissant des modalités pratiques de résiliation ou de non-renouvellement du contrat, que 80 p. 100 des contrats examinés ne prévoient aucun délai de préavis ; que dans le cas contraire il est extrêmement bref, variant le plus souvent entre quelques jours et un mois ; qu’il est rarement prévu de mise en demeure préalable, par lettre recommandée avec avis de réception ou tout autre moyen, qui serait faite au consommateur de respecter ses obligations, ni de l’informer de la même façon qu’il sera mis fin à son contrat à partir de telle date ; qu’il n’est pratiquement jamais prévu de procédure amiable et contradictoire permettant aux deux parties d’exposer leurs griefs, par exemple devant le conseil de maison lorsqu’il en existe ou toute autre instance paritaire ; qu’il est tout aussi rarement prévu que le professionnel doive communiquer au consommateur les motifs justifiant selon lui sa décision ; qu’au contraire certains contrats prévoient que toute décision de ce genre n’aura pas à être motivée et sera « sans appel » ;

Considérant qu’en cas de congé provenant d’événements qui sont le fait du professionnel ou indépendants de la volonté du consommateur il est conforme à la vocation de ces établissements que la résiliation ne puisse prendre effet que si un hébergement correspondant aux besoins et possibilités de l’intéressé lui a été proposé, et qu’il doit en particulier en être ainsi en cas de modification de l’état de santé de l’intéressé le rendant inapte à la vie dans l’établissement ou impliquant une hospitalisation prolongée, ce qui constitue un aléa auquel est par définition exposé un établissement accueillant des personnes âgées ;

Sur le prix

Considérant que seuls quelques-uns des documents examinés comportent la mention expresse du prix convenu alors qu’il s’agit à l’évidence d’un élément essentiel du contrat et que les autres renvoient aux « tarifs en vigueur » ou autres formules aussi vagues ; que s’agissant de sa révision, il est généralement prévu qu’elle pourra s’opérer à chaque renouvellement du contrat, ou en fonction de l’évolution des conditions économiques, ou encore selon « les arrêtés préfectoraux » ou « la réglementation en vigueur », que ces formules imprécises, combinées avec les clauses fixant la durée des contrats et leurs conditions de renouvellement ou de résiliation donnent au professionnel la possibilité de modifier unilatéralement le prix ;

Considérant que les éventuelles dispositions réglementaires en la matière, variables suivant le statut de l’établissement, ne fixent le plus souvent que des plafonds à ne pas dépasser et que, dès lors, elles ne peuvent à elles seules être retenues pour déterminer le prix ;

Considérant que plusieurs établissements se réservent le droit de facturer des suppléments de prix dans certains cas ; qu’une telle clause peut permettre au professionnel d’augmenter unilatéralement le prix et donc s’avérer abusive si par ailleurs le contrat ne précise pas clairement son objet, en distinguant ce qui est compris dans le prix de ce qui ne l’est pas ;

Considérant qu’à l’inverse certains contrats excluent par avance toute diminution du prix en cas de non-utilisation de prestations annexes par le consommateur du fait de son absence éventuelle, notamment les repas ; que cette stipulation est de nature à inciter certains consommateurs aux ressources modestes à limiter le plus possible leurs sorties à l’extérieur ; que le professionnel est en contrepartie fondé à demander d’être informé suffisamment à l’avance des absences du consommateur lorsqu’elles sont prévisibles par celui-ci afin d’éviter d’engager des dépenses inutiles.

Considérant qu’environ 20 p. 100 des contrats excluent toute diminution du prix en cas d’hospitalisation du consommateur ; que pour la même raison il s’agit d’une situation abusive, d’autant plus qu’une proportion équivalente d’établissements prévoient cette diminution ;

Considérant que plusieurs circulaires ministérielles, dont la dernière en date du 7 avril 1982, ont enjoint aux établissements régis par la loi du 30 juin 1975 de ne pas facturer de frais de séjour aux personnes qui s’absenteraient pendant une durée inférieure ou égale à celle des congés payés légaux, soit cinq semaines actuellement, sous réserve que pendant ce délai l’établissement puisse disposer du logement ou du lit ainsi vacant ; que de nombreux établissements ne rappellent pas cette règle dans les contrats ou indiquent une durée de congés inférieure à celle prévue par la législation, ou rajoutent des exigences supplémentaires telles que l’autorisation du médecin de l’établissement ou l’obligation de prendre lesdites vacances en une seule fois ;

Considérant que certains contrats, par lesquels un logement privatif est mis à la disposition du consommateur, prévoient que le prix est réparti entre d’une part une « indemnité d’occupation » et, d’autre part, le remboursement de frais en fait assimilables à des charges locatives ; qu’il convient dès lors de considérer comme abusives les clauses accordant au professionnel des droits plus étendus que ceux que la loi du 22 juin 1982 reconnaît aux bailleurs en la matière, ou contraires à la recommandation n° 80-04 de la commission ; que tel est le cas en particulier des clauses ayant pour effet ou pour objet de faire payer au consommateur des charges autres que celles considérées comme récupérables par ces textes ;

Considérant que certains professionnels exigent le versement lors de la conclusion du contrat d’un dépôt de garantie ; qu’il y a lieu de considérer comme abusives les clauses imposant un dépôt alors que les frais de séjour sont payables trimestriellement et d’avance, ou prévoyant un dépôt supérieur au prix de deux mois de frais de séjour ;

Considérant que certains professionnels imposent le prélèvement automatique comme mode de paiement ; qu’ils motivent cette stipulation par la nécessité de protéger les consommateurs contre leur propre négligence ou celle de leurs débiteurs d’aliments ; que ces considérations justifieraient qu’ils proposent éventuellement mais n’imposent pas contractuellement un mode de paiement qui réduit fortement les recours pratiques du consommateur en cas de contestation sur le prix ; que de telles clauses sont interdites en matière de baux d’habitation ;

Sur les autres droits et obligations des parties

Considérant que tout consommateur doit être libre de faire appel au médecin de son choix et être assuré du secret médical ; que sans faire expressément obstacle à ces principes certains professionnels y portent atteinte en subordonnant à l’accord du médecin de l’établissement la visite d’un médecin « extérieur », ou en imposant lors de la visite de celui-ci la présence de l’infirmière ou tout autre préposé de l’établissement ; que si ces exigences sont en partie justifiées par la nécessité d’être informé d’éventuelles prescriptions médicales pour veiller à leur bonne application, le consommateur doit conserver la possibilité de recevoir seul le médecin de son choix, eu égard en particulier aux conséquences que peut avoir son état de santé sur son maintien ou non dans l’établissement ;

Considérant que pour les mêmes raisons il est abusif que, comme le stipulent certains contrats, la décision d’hospitalisation puisse être prise par le seul médecin attaché à l’établissement même en dehors des cas d’urgence, alors que par ailleurs elle peut constituer un motif de résiliation du contrat ;

Considérant qu’en cas de départ définitif ou de décès du consommateur l’établissement devient dépositaire des objets qu’il détenait mais qu’une proportion non négligeable de contrats comportent des clauses interdites par les dispositions du code civil (art. 1915 et suivants du code civil ; art. 1949 et suivants sur le dépôt nécessaire), notamment en prévoyant un délai très bref – parfois huit jours ou moins – à l’expiration duquel l’établissement décline toute responsabilité quant aux objets délaissés ou s’en attribue purement et simplement la propriété ; que les établissements ne faisant pas partie du secteur hospitalier public ne sont pas autorisés à s’approprier les biens et les valeurs que détenait le consommateur même lorsqu’il était bénéficiaire de l’aide sociale ; que dans le domaine voisin, la loi du 31 mars 1896 relative aux objets abandonnés dans les hôtels n’autorise qu’à faire vendre ces objets au bout de six mois et à consigner le prix au profit de leur propriétaire ;

Considérant qu’un contrat d’hébergement d’une personne âgée implique pour le professionnel l’obligation de lui assurer la jouissance paisible de l’objet du contrat c’est-à-dire notamment :

  • assurer l’hébergement suivant les modalités prévues lors de la conclusion du contrat, s’agissant aussi bien du logement que des prestations annexes ; ne pas les modifier ni diminuer ou supprimer unilatéralement les services prévus ;
  • entretenir les locaux privatifs et collectifs mis à la disposition des consommateurs, ceux-ci pouvant toutefois lorsqu’ils ont la jouissance exclusive d’un logement, être tenus de l’entretien courant et des menues réparations telles que définies par la loi du 22 juin 1982 ;
  • garantir le consommateur contre tous les défauts des locaux et services mis à sa disposition qui en empêchent ou en réduisent l’usage initialement prévu par le contrat ; le professionnel est en outre responsable des fautes et des négligences de ses préposés ; il est également garant de son fait personnel ;
  • respecter l’intimité de chaque consommateur et sa vie personnelle ;

Considérant que le consommateur est quant à lui tenue de jouir paisiblement et en bon père de famille des locaux et services objets du contrat, c’est à dire notamment :

  • les utiliser suivant la destination prévue au contrat ;
  • ne pas dégrader les locaux et restituer ceux réservés à son usage exclusif dans l’état où il les a reçus tel que constaté contradictoirement à l’origine, sous réserve de la vétusté et de la force majeure ;
  • ne pas porter atteinte au droit de jouissance paisible des autres personnes ayant contracté avec le même établissement ;
  • respecter les contraintes de la vie en collectivité qu’implique, à des degrés divers, l’hébergement dans un tel établissement, éventuellement codifiées dans un « règlement intérieur » déterminé ou approuvé par les consommateurs concernés ou leurs représentants ;

Considérant que les clauses dérogeant à ces principes au profit du professionnel et imposées par ce dernier lui procurent un avantage excessif et sont donc abusives mais qu’elles sont fréquentes dans les contrats examinés par la commission ;

Considérant que certaines d’entre elles sont d’ores et déjà interdites par le décret du 24 mars 1978 ; que même si elles sont donc réputées non écrites il convient d’en recommander la suppression afin que des consommateurs ne soient pas abusés sur l’étendue réelle de leurs droits ; qu’il en est ainsi des clauses par lesquelles l’établissement s’exonère par avance de toute responsabilité pour les accidents de tous ordres dont serait victime le consommateur, de même que pour les pertes, vols ou dégradations occasionnés à ses biens en particulier son linge ; que pareillement il est interdit au professionnel en cas de manquement à l’une de ses obligations contractuelles, d’exclure par avance tout dédommagement pour le consommateur ;

Considérant que sont interdites les clauses permettant au professionnel de modifier unilatéralement les caractéristiques du service à rendre sans l’accord écrit du consommateur, que de telles clauses ont été relevées dans les contrats examinés, principalement celles par lesquelles le professionnel se réserve le droit de supprimer certains services sans diminution du prix, de modifier leur organisation et notamment les horaires de changer le consommateur de chambre, de lui imposer de passer d’une chambre qu’il occupait seul ou avec son conjoint à une chambre partagée avec d’autres personnes, d’effectuer à tout moment les travaux dans le ou les locaux privatifs mis à la disposition du consommateur quelle qu’en soit l’importance ou la durée ;

Considérant que certains établissements insèrent dans leurs contrats des clauses ayant pour effet ou pour objet de rendre opposable au consommateur un état des lieux initial ou final établi par le seul professionnel, ce qui peut avoir pour conséquence de lui faire supporter le coût de dégradations dont la preuve ne serait pas rapportée qu’il en soit responsable ;

Considérant que de nombreux contrats comportent des clauses portant atteinte à l’intimité et à la vie personnelle du consommateur en lui interdisant par exemple d’apporter avec lui tout objet personnel, de décorer son logement, de laisser sur sa table de nuit des photos ou autres objets similaires, de s’étendre sur son lit dans la journée de se lever ou de se coucher en dehors de certaines heures, de choisir ses compagnons de table … ou en autorisant le professionnel ou ses préposés à ouvrir son courrier administratif ,à pénétrer à tout moment dans la chambre ou le logement du consommateur, à « inspecter » son armoire même en dehors de cas motivés par l’urgence ou les nécessités de l’entretien des locaux, ou encore en prévoyant des sanctions telles que privation de sorties, de visites, isolement … à l’égard des consommateurs qui ne respecteraient pas ces obligations exorbitantes ;

Considérant qu’il est légitime et nécessaire que les personnes âgées hébergées dans des établissements spécifiques conservent des possibilités de vie sociale aussi étendues que possible et puissent par conséquent s’en absenter ou y recevoir des visites avec le minimum de restrictions ; que certains contrats font effectivement preuve d’un grand libéralisme à cet égard mais que d’autres, sensiblement plus nombreux, subordonnent sorties et visites du consommateur à l’autorisation du professionnel ou plus souvent au respect d’horaires excessivement réduits, ces exigences étant motivées selon eux par des impératifs de sécurité ou de tranquillité pour l’intéressé ou les autres personnes vivant dans l’établissement ;

Considérant que le professionnel est certes garant de la sécurité des consommateurs qu’il héberge et doit à ce titre appeler, le cas échéant, l’attention de certains d’entre eux, ou de leur famille sur leur état de santé lorsqu’il le juge incompatible avec des sorties à l’extérieur, mais qu’il ne lui appartient cependant pas de se substituer au libre arbitre de chacun ; que pour les mêmes raisons il est normal qu’il soit prévenu, lorsqu’elle est prévisible, d’une rentrée tardive pour éviter des recherches inutiles ; que, toujours pour les mêmes impératifs de sécurité, le professionnel peut-être amené à fermer l’accès à l’établissement pendant la nuit mais que certains d’entre eux, par des mesures ou aménagements appropriés, donnent néanmoins latitude aux personnes qui y vivent ou à celles qu’elles reçoivent d’y rentrer ou d’en sortir ;

Considérant que le professionnel est également garant de la tranquillité de l’ensemble des consommateurs vivant dans un établissement et donc fondé à veiller à ce que ceux d’entre eux qui entrent ou sortent ou reçoivent des visites à des heures inhabituelles ne dérangent pas les autres ; qu’il n’est pas autorisé pour autant à interdire purement et simplement de telles allées et venues ; qu’en conséquence, lorsqu’un consommateur dispose de la jouissance exclusive d’un logement il doit pouvoir y recevoir des tiers à tout moment sous la seule réserve qu’il n’en résulte aucun dérangement pour les autres occupants ; que dans les autres cas, même si la nécessité matérielle de recevoir des visites dans les parties communes peut justifier qu’elles soient soumises à des horaires fixés à l’avance, il paraît légitime que le consommateur ait la faculté de recevoir occasionnellement en dehors de ces horaires, à condition d’en avoir informé le professionnel suffisamment à l’avance pour que celui-ci ait pu prendre ses dispositions ;

Considérant que, lorsque le contrat comporte la mise à disposition du consommateur d’un logement privatif, il est légitime de lui interdire de le sous-louer ou d’y héberger un tiers de façon permanente ; qu’il est par contre abusif d’étendre cette interdiction à tout hébergement exceptionnel et très limité dans le temps, sauf si l’établissement dispose de « chambres d’hôte » destinées à cette fin ;

Considérant que près de la moitié des contrats imposent des horaires de repas sensiblement en avance sur les usages en la matière, ce qui implique de tout aussi sensibles contraintes pour les intéressés ;

Considérant que la majorité des contrats ne prévoient pas le droit pour les consommateurs hébergés de recevoir des invités aux repas, alors qu’une telle possibilité est importante pour le maintien de leurs relations familiales ou amicales ; que cependant aucun contrat ne l’exclut formellement ; qu’il convient donc de recommander que les contrats comportent une mention rappelant cette possibilité, sans préjudice du droit pour l’établissement de demander à être informé suffisamment à l’avance de la présence éventuelle d’invités et de facturer les repas supplémentaires ainsi consommés,

Recommande :

A. – 1° qu’un exemplaire du contrat soit remis au consommateur avant sa conclusion, de telle sorte qu’il puisse en prendre connaissance avant d’y donner son consentement ;

2° que le contrat soit signé par le consommateur au bas des clauses impliquant des obligations pour lui ;

3° que la dénomination qui est donnée aux contrats fasse explicitement référence à leur nature conventionnelle et ne leur confère pas abusivement et trompeusement un caractère réglementaire ou unilatéral ;

4° que toute modification ultérieure du contrat fasse l’objet d’un avenant à celui-ci signé par le consommateur ;

5° que lorsqu’il existe dans l’établissement un règlement intérieur élaboré ou approuvé par les consommateurs logeant dans celui-ci, ou leurs représentants, il soit annexé au contrat, que celui-ci précise la date et les conditions de son élaboration ou approbation et que ses éventuelles modifications ultérieures soient portées à la connaissance de chaque consommateur ;

6° que les contrats comportent les mentions ou informations suivantes :

  • le cas échéant, conditions de santé ou de ressources auxquelles est subordonnée l’admission ;
  • date d’effet du contrat, durée et modalités de renouvellement ou de résiliation par l’une ou l’autre des parties ;
  • prix du contrat, date et modalités de révision de celui-ci et, s’il y a lieu, liste des charges récupérables en sus et régime réglementaire applicable aux augmentations de prix ;
  • énumération des prestations obligatoires ou facultatives offertes par l’établissement en plus de l’hébergement proprement dit, en distinguant celles qui sont comprises dans le prix de celles qui ne le sont pas ;
  • désignation et description du ou des locaux réservés à l’hébergement du consommateur, qu’il en ait la jouissance exclusive ou partagée avec d’autres consommateurs ;
  • énumération des parties, équipements et accessoires de l’immeuble qui font l’objet d’un usage commun ;

7° que dans les établissements privés soumis aux dispositions de la loi du 30 juin 1975 et du décret du 17 mars 1978 susvisés les contrats rappellent l’existence légale d’un « conseil de maison », ses compétences et le mode de désignation des représentants des consommateurs à ce conseil ;

8° que dans les mêmes établissements les contrats rappellent que le consommateur a le droit de s’absenter chaque année pendant une durée inférieure ou égale à celle des congés payés légaux sans que lui soient facturés de frais de séjour ;

9° que les contrats précisent la part de ressources que l’établissement est tenu, selon la réglementation en vigueur, de reverser mensuellement aux bénéficiaires de l’aide sociale ;

10° que les contrats rappellent le droit pour tout consommateur de faire appel au médecin de son choix et d’être examiné par lui sans la présence d’un tiers ;

11° que les contrats rappellent le droit pour le consommateur de recevoir des invités payants aux repas, sous réserve que le responsable de l’établissement en ait été informé préalablement.

B. – Que soient éliminées des contrats proposés par des établissements hébergeant des personnes âgées les clauses ayant pour effet ou pour objet :

1° de donner force obligatoire au contrat à l’égard de consommateurs qui ne l’auraient pas signé ou de permettre au professionnel d’en modifier unilatéralement le contenu ;

2° d’accorder au professionnel le droit de refuser sans motif légitime, de contracter avec un consommateur ou de soumettre la conclusion du contrat à des critères qu’il se réserve d’apprécier unilatéralement ;

3° de subordonner la conclusion définitive du contrat :

  • aux résultats d’une enquête sur la vie privée du consommateur ;
  • à l’avis du médecin de l’établissement sans prévoir la possibilité pour le consommateur, en cas de décision défavorable, de se soumettre à l’examen contradictoire d’un médecin de son choix ;
  • à la production de pièces portant atteinte à la vie privée du consommateur, notamment certificat de mariage ou de concubinage ;
  • à la fourniture par le consommateur d’un engagement de tiers autres que ses éventuels débiteurs d’aliments de payer en son lieu et place ses frais de séjour s’il était défaillant ;

4° d’obliger les consommateurs qui ne sont pas bénéficiaires de l’aide sociale à déléguer leurs ressources au professionnel ou à lui remettre les titres afférents ;

5° de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat pendant une « période d’essai » suivant sa signature sans que cette même faculté soit explicitement reconnue au consommateur, ou de donner à cette période une durée indéterminée ou excessive ;

6° lorsque le contrat est à durée déterminée :

  • de fixer celle-ci à un niveau inférieur à la durée légale des baux d’habitation ;
  • d’autoriser le professionnel à résilier de plein droit le contrat pour d’autres motifs que le non-paiement par le consommateur de ses frais de séjour dûment justifiés ;

7° de permettre au professionnel de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée, ou de résilier un contrat à durée indéterminée pour des motifs autres que sérieux et légitimes, notamment si le consommateur est de mauvaise foi, ne répond plus aux critères fixés contractuellement lors de son admission ou est absent de l’établissement plus de quatre mois par an ;

8° de prévoir que la résiliation du contrat en cas d’inexécution par le consommateur de ses obligations, et notamment de retard de paiement, prenne effet moins d’un mois après qu’il a été mis en demeure de s’exécuter par lettre recommandée avec avis de réception ;

9° de permettre au professionnel, dans les autres cas de résiliation ou de non-renouvellement par celui-ci, de donner congé avec un délai de préavis inférieur à trois mois, sans le notifier au consommateur par lettre recommandée avec avis de réception, sans lui en indiquer le ou les motifs précis, sans lui donner la possibilité d’en contester éventuellement le caractère sérieux et légitime devant le conseil de maison s’il en existe un ou toute autre instance paritaire ;

10° de permettre l’éviction du consommateur, lorsque les événements qui motivent la résiliation du contrat sont le fait du professionnel ou indépendants de la volonté du consommateur, sans qu’un hébergement correspondant aux besoins et possibilités de ce dernier lui ait été proposé ;

11° de faire dépendre le prix à payer par le consommateur de la volonté du professionnel s’exerçant directement sur celui-ci ou sur les éléments destinés à le déterminer ;

12° de permettre au professionnel, en cas d’absence du consommateur dont il a été informé suffisamment à l’avance ou d’hospitalisation, de ne pas déduire du prix le coût des services, en particulier les repas, que celui-ci n’aurait pas consommés de ce fait ;

13° de limiter, dans les établissements régis par la loi du 30 juin 1975, le droit pour les consommateurs de ne pas acquitter de frais de séjour s’ils partent en vacances pour une durée inférieure ou égale à celle des congés payés légaux sous réserve de permettre à l’établissement de disposer de leur logement ou lit durant cette période ;

14° de faire payer au consommateur, lorsqu’il a la jouissance exclusive d’un logement, des charges autres que celles considérées comme récupérables par l’article 23 de la loi du 22 juin 1982 et son décret d’application ;

15° d’imposer le versement d’un dépôt de garantie si les frais de séjour sont payables trimestriellement et d’avance, ou, dans les autres cas, d’un dépôt supérieur au prix de deux mois de séjour ;

16° d’imposer le prélèvement automatique comme unique mode de paiement ;

17° de limiter le libre choix de son médecin par le consommateur et son droit d’être examiné par lui en dehors de la présence de tiers ;

18° d’autoriser, sauf cas d’urgence, le médecin de l’établissement à faire hospitaliser un consommateur sans l’accord de son médecin traitant ;

19° de permettre au professionnel, en cas de départ définitif ou de décès du consommateur, de s’approprier les objets ou valeurs délaissés par celui-ci, ou de se soustraire à ses obligations de dépositaire ;

20° d’exonérer par avance le professionnel de sa responsabilité ;

21° d’exclure tout recours du consommateur pour les accidents de tous ordres dont il serait victime, de même que pour les pertes, vols et dégradations occasionnés à ses biens, notamment son linge, contre les défauts des locaux ou des services qui en empêchent ou en réduisent l’usage initialement prévu au contrat, ou contre le fait fautif du professionnel ou de ses préposés ;

22° de permettre au professionnel de modifier unilatéralement l’objet du contrat par la suppression de certains services ou la modification de leur organisation ou en imposant au consommateur de changer de logement ou de chambre, et notamment de passer d’une chambre privative à une chambre partagée avec d’autres consommateurs ;

23° d’obliger les consommateurs à souffrir tous les travaux jugés utiles par le professionnel, sans diminution de prix quelle qu’en soit l’importance ou la durée ;

24° d’exonérer le personnel de son obligation de maintenir les locaux, y compris privatifs, en bon état d’entretien ;

25° de mettre à la charge des consommateurs disposant de la jouissance exclusive d’un logement des obligations d’entretien plus étendues que celles mises à la charge des locataires par la loi du 22 juin 1982 et ses textes d’application ;

26° de faire supporter au consommateur le coût de dégradations dont la preuve ne serait pas rapportée qu’il en soit responsable, notamment en rendant opposables des états des lieux établis en dehors de sa présence ;

27° de porter atteinte à la vie privée et à la liberté du consommateur au-delà des contraintes normales de la vie en collectivité, et notamment :

– de lui interdire d’installer des objets personnels ou des meubles ou de décorer son logement de façon compatible avec la taille de celui-ci et avec la présence éventuelle d’autres consommateurs ;

– de permettre au professionnel de prendre connaissance du courrier des consommateurs ;

– de permettre au professionnel d’inspecter les effets personnels du consommateur ;

– de permettre au professionnel en dehors de cas motivés par l’urgence ou les nécessités de l’entretien de pénétrer dans les locaux dont le consommateur a la jouissance ;

– d’imposer au consommateur des sanctions privatives de liberté en cas de manquement au contrat ou au règlement intérieur ;

28° de restreindre le droit du consommateur de s’absenter à tout moment de l’établissement, sauf pour le professionnel à décliner sa responsabilité s’il juge que l’état de santé du consommateur ne le permet pas, à demander d’être informé préalablement de départs ou de retours à des heures inhabituelles, ou à stipuler les précautions à respecter pour la sécurité et la tranquillité des autres occupants ;

29° d’imposer des horaires de visite lorsque le consommateur n’a pas la jouissance exclusive d’un logement, sans accorder à celui-ci la faculté d’en recevoir occasionnellement en dehors de ces horaires sous réserve que le professionnel en ait été informé suffisamment à l’avance pour prendre ses dispositions ;

30° de restreindre le droit de recevoir des visites dans les établissements où chaque consommateur a la jouissance exclusive d’un logement, sauf à stipuler les précautions à respecter pour la sécurité et la tranquillité des autres occupants ;

31° d’interdire au consommateur, lorsqu’il a la jouissance exclusive d’un logement et que l’établissement ne dispose pas de chambres pour les hôtes de passage, d’héberger temporairement un tiers dans ce logement ;

32° d’imposer des horaires de repas très différents de ceux en usage.

(Adopté le 5 juillet 1985 sur le rapport de M. Bernard Genes.)

Voir également :

Consulter la recommandation n° 08-02 relative aux contrats proposés par les établissements hébergeant des personnes âgées

La Commission des clauses abusives,

Vu le chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services;

Vu le décret n° 78-464 du 24 mars 1978 portant application du chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 précitée;

Vu le code civil, spécialement ses articles 1108, 1129, 1134, 1147, 1184, 1591, 1592;

Vu l’article 48 du nouveau code de procédure civile;

Vu l’arrêté n° 77-105/P du 2 septembre 1977 relatif à la publicité des prix à l’égard du consommateur;

Vu l’arrêté n° 78-75/P du 30 juin 1978 relatif à la publicité des prix à l’égard du consommateur pour les véhicules automobiles de tourisme;

Vu le décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l’application de la loi du 1er août sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles;

Vu l’arrêté du 2 mai 1979 pris pour l’application du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 concernant les véhicules automobiles;

Vu ses propres recommandations publiées au Bulletin officiel des services des prix, notamment celles concernant :

1° Une clause relative à la formation du contrat (Bulletin officiel des services des prix du 8 août 1980);

2° Des clauses abusives concernant les délais de livraison (Bulletin officiel des services des prix du 26 novembre 1980);

3° Des clauses abusives relatives à l’équilibre des obligations en cas d’inexécution des contrats(Bulletin officiel des services des prix du 16 janvier 1981);

4° Des clauses concernant le recours en justice (Bulletin officiel des services des prix du 22 février 1979);

Entendu les représentants des professionnels concernés.

Considérant que les vendeurs professionnels de véhicules automobiles doivent informer les consommateurs des conditions de vente applicables; que ces derniers ne peuvent être réputés valablement informés que si ces informations sont inscrites de façon lisible afin de pouvoir être lues dans des conditions normales et si elles sont rédigées en termes compréhensibles pour le consommateur; qu’en particulier les dispositions écrites en caractères trop petits ou avec une encre ne tranchant pas avec la couleur du papier ou celles mentionnées perpendiculairement aux autres dispositions du bon de commande ne sont pas suffisamment lisibles;

Considérant que sur de nombreux bons de commande la signature de l’acheteur n’est apposée que sur le recto du document contractuel alors que les conditions générales de vente sont imprimées au verso et qu’ainsi l’acheteur peut signer le bon de commande et verser éventuellement un acompte sur le prix avant d’avoir matériellement pris connaissance des conditions générales; que ce risque est aggravé lorsque dans certains bons de commande la signature est apposée sur un document ne comportant rien au verso mais qu’elle apparaît par décalque sur un autre document qui comporte lui au verso les conditions générales de la vente mais ne sera adressé qu’après l’apposition de la signature du directeur de l’établissement vendeur ou livreur rendant le contrat définitif; que cette pratique permet évidemment au vendeur de faire signer un bon de commande sans faire connaître les conditions générales de la vente; que même si en droit de telles conditions générales sont en principe inopposables à l’acheteur cette présentation doit être en tout cas déclarée abusive afin d’éviter que le consommateur ne se croie lié par une signature obtenue dans de telles circonstances; qu’est également abusive la clause selon laquelle dans de telles circonstances le consommateur reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales figurant au verso du document qu’il signe;

Considérant que les vendeurs professionnels doivent exactement informer les consommateurs acheteurs de véhicules de tourisme des caractéristiques essentielles de l’objet du contrat; qu’il n’en est pas ainsi lorsque le document contractuel se réfère à des notions ambiguës et en tout cas incompréhensibles pour le consommateur; qu’en particulier la notion d’année modèle réglementée aujourd’hui par un arrêté du 2 mai 1979 est insuffisante et qu’elle devrait être complétée par l’indication de l’année de fabrication;

Considérant que sont abusives les clauses stipulant que la publicité sous quelque forme que ce soit, prospectus, catalogues, exposition des véhicules ne peut être considérée comme une offre ferme du constructeur et ne constitue pas de ce fait un élément du contrat; qu’en effet les documents publicitaires et les véhicules exposés expriment les informations les plus précises et en tout cas les plus intelligibles; qu’ils sont évidemment destinés à déterminer l’achat du consommateur; qu’il y a donc une contradiction certaine entre d’une part le contenu et le but de ces informations publicitaires et d’autre part le refus de leur reconnaître une valeur contractuelle alors que c’est pratiquement à travers ces informations que le consommateur se représente l’objet du contrat et que celui-ci lui est présenté par le vendeur, définissant ainsi cet objet selon la commune intention des parties; que même si en droit ces documents publicitaires sont opposables au vendeur dès l’instant qu’ils sont suffisamment précis et détaillés, la clause leur refusant tout caractère contractuel est abusive; que le caractère abusif de cette clause résulte également de ce que la modification unilatérale des caractéristiques des véhicules automobiles étant réglementée, les documents publicitaires constituent normalement la définition la plus claire de l’objet initial du contrat; qu’il est de ce chef encore indispensable de leur reconnaître la valeur de documents contractuels;

Considérant qu’en application de l’article 3, alinéa 1er, du décret n° 78-464 du 24 mars 1978, est interdite la clause ayant pour objet ou pour effet de réserver au vendeur professionnel le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du véhicule à livrer; que cependant le second alinéa du même texte autorise le professionnel à stipuler qu’il pourra apporter des modifications nées de l’évolution technique mais subordonne cette faculté à la triple condition qu’il n’en résulte ni augmentation de prix ni altération de qualité et que la clause réserve au consommateur la possibilité de mentionner les caractéristiques auxquelles il subordonne son engagement; que de nombreux modèles de contrats ne reproduisent que partiellement les dispositions du second alinéa de l’article 3 du décret susvisé et, en particulier, ne mentionnent pas la faculté corrélative et indivisible du consommateur de préciser les caractéristiques auxquelles il subordonne son engagement, alors que la lettre du décret susvisé impose cette mention et que son esprit implique même que l’attention du consommateur ait été attirée lors de la conclusion du contrat sur cette faculté, corollaire et limite de la possibilité donnée exceptionnellement au vendeur professionnel de modifier l’objet d’un contrat définitivement conclu; que la seule mention du droit exceptionnel accordé aux professionnels sans indication de toutes ses limites et spécialement de celles qui supposent l’exercice, lors de la conclusion du contrat, de la faculté donnée au consommateur est abusive;

Considérant que le vendeur se réserve après la signature de l’acheteur la possibilité de notifier sa non-acceptation ou de subordonner son engagement à la signature du directeur de l’établissement pour que la vente soit définitive;

Considérant qu’en droit les parties peuvent retarder la conclusion définitive du contrat ou subordonner sa conclusion à la signature d’une personne accréditée, distincte du préposé ayant négocié celui-ci; que, dans cette hypothèse, aucune des parties n’est évidemment liée par la convention avant sa conclusion définitive; que cette constatation est cependant insuffisante dès lors que par l’apposition de la signature du consommateur et de celle d’un préposé non accrédité du vendeur une apparence est délibérément créée afin de faire croire au consommateur qu’il est, quant à lui, définitivement engagé ce qui renforce, en fait, le début d’exécution du contrat constitué par le versement d’un acompte, c’est-à-dire d’un paiement partiel du prix; que le versement d’un acompte avant la conclusion définitive du contrat, ou la signature de l’acheteur sans que son attention ait été expressément attirée sur le fait que cette signature ne suffit pas à l’engager et qu’il peut mettre obstacle à la conclusion définitive du contrat en notifiant au vendeur son désaccord, à condition de le faire avant d’avoir reçu le contrat signé de ce dernier est abusif;

Considérant cependant que certains vendeurs professionnels analysent la signature du bon de commande comme une simple offre d’achat répondant à leur invitation à entrer en pourparlers, qu’ils seraient ainsi libres d’accepter ou de refuser; qu’une telle analyse ne serait toutefois admissible qu’à la condition expresse que l’ensemble des documents présentés aux consommateurs et le comportement du vendeur distinguent très clairement l’invitation à entrer en pourparlers et l’offre d’achat d’une offre au public, dont on sait qu’elle lie son auteur  » à l’égard du premier acceptant dans les mêmes conditions que l’offre faite à personne déterminée  » (cass. civile 3e 28 novembre 1968 bull. civil III n° 507 p. 389), suivie d’une acceptation matérialisée par le bon de commande; que les modèles de contrat actuellement utilisés par ces vendeurs professionnels ne répondent pas à ces conditions puisqu’ils qualifient le bon de commande de  » contrat  » prévoient même le versement d’un acompte dès la commande et stipulent que le contrat sera définitif dès la signature du directeur de l’établissement, alors que, même si la rétractation d’une offre avant l’écoulement d’un délai raisonnable, généralement très bref, peut obliger son auteur à réparer le dommage qui en résulte, cette rétractation reste cependant toujours possible tant que l’auteur de l’offre n’a pas reçu l’acceptation du vendeur, ce que les modèles de contrats se gardent bien de préciser; qu’ainsi ces documents ont pour objet ou pour effet de faire croire au signataire du bon de commande qu’il est irrémédiablement lié par le contrat de vente tandis que l’engagement du vendeur n’est qu’éventuel ce qui est abusif au regard de la recommandation citée ci-après et pour les motifs précédemment énoncés;

Considérant que selon la recommandation de la commission des clauses abusives publiée au Bulletin officiel des services des prix du 8 août 1980 le contrat est valablement conclu et engage les deux parties lorsqu’elles ont donné leur accord; que le professionnel ne peut s’arroger un délai de réflexion que si, en contrepartie, est laissé au consommateur le même délai pendant lequel il pourra se rétracter; que cette recommandation déclare de ce fait abusive toute clause qui a pour objet ou pour effet de prévoir lors de la signature du contrat un engagement immédiat et définitif du consommateur et un engagement éventuel du professionnel;

Considérant que plusieurs modèles de contrat stipulent que le vendeur n’est pas tenu et décline toute responsabilité pour tous engagements intervenus entre son personnel et l’acheteur qui ne seraient pas conformes aux conditions générales de vente; qu’une telle clause est abusive dès l’instant que le préposé concerné était habilité à conclure le contrat par représentation du vendeur; qu’elle vise à faire prévaloir sur les dispositions particulières du contrat qui expriment de la façon la plus certaine la commune intention des parties et qui ont été souvent déterminantes pour l’acheteur et reconnues comme telles par le représentant du vendeur, des conditions générales qui n’ont pas été négociées mais rédigées unilatéralement par le professionnel; que de ce fait cette clause est encore abusive alors même que le préposé n’aurait eu que le pouvoir de négocier et non de conclure le contrat définitif, dès l’instant qu’elle a pour objet ou pour effet de lier le consommateur sur les termes d’un contrat qui n’ont pas reçu effectivement son accord;

Considérant, quant au prix du véhicule vendu, qu’il résulte des articles 1591 et 1129 du code civil et d’une jurisprudence constante qu’il doit être déterminé ou déterminable sans nouvelle intervention de la volonté arbitraire du vendeur s’exerçant directement sur le prix ou sur les éléments destinés à la déterminer; que si le prix ne répond pas à cette exigence le contrat est nul; que cependant l’annulation de la vente n’est pas le moyen le plus efficace pour protéger le consommateur; qu’à défaut de règle autorisant le seul consommateur à demander l’annulation de la seule clause permettant au vendeur professionnel de faire varier de façon arbitraire le prix convenu et même si une telle règle devait intervenir cette clause doit être considérée comme abusivement imposée au consommateur;

Considérant cependant que certains importateurs stipulent que le prix du véhicule sera celui du tarif en vigueur au jour de la livraison et non celui qui figure sur le bon de commande matérialisant les termes du contrat, tout en précisant que toute hausse éventuelle du prix indiqué ne pourra en aucune façon résulter d’une décision unilatérale de leur part, mais ne sera que la conséquence de la variation du prix de base qui leur serait imposé par le constructeur étranger; que la Cour de cassation (cass. civ. 1er 20 mai 1981 J.C.P. II.19840) a jugé que la mention d’un prix indicatif et la référence au prix de facturation en vigueur au jour de la livraison figurant sur un imprimé du fabricant ne permettait pas de considérer le prix de vente comme déterminé ni déterminable indépendamment de la volonté des parties et qu’ainsi la vente ne pouvait être conclue qu’au jour de la livraison et à la condition que l’acheteur accepte de payer le prix demandé; que cependant un autre arrêt de la première chambre civile du 8 novembre 1983 (J.C.P. 1984 IV p. 24) a jugé qu’était déterminable indépendamment de la volonté de l’établissement vendeur le prix qui lui était imposé par le fabricant étranger à travers sa filiale française, dont l’établissement vendeur était le concessionnaire; qu’il convient d’observer toutefois que le fabricant, vendeur initial, à l’encontre duquel une jurisprudence constante reconnaît à l’acheteur final une action directe, nécessairement de nature contractuelle, tant en garantie des vices cachés qu’en responsabilité contractuelle, n’est pas un véritable tiers et ne peut en tous cas remplir la fonction d’arbitre au sens de l’article 1592, puisque son intérêt est commun à celui de l’importateur; qu’une telle clause, à supposer même qu’elle soit licite, doit donc être considérée comme abusive dans la mesure où elle permet à un constructeur de fixer arbitrairement le prix des véhicules vendus par l’intermédiaire de son réseau de distribution national ou international;

Considérant qu’une telle clause reste abusive alors même que le vendeur s’engage à notifier à l’acheteur le nouveau prix en lui permettant d’annuler purement et simplement sa commande dès l’instant qu’elle stipule qu’à défaut de réponse dans un délai de quinze jours l’acheteur sera réputé avoir accepté le nouveau prix; que le silence d’une partie ne peut en effet valoir acceptation d’une modification essentielle du contrat et que la stipulation contraire ne peut résulter que d’un abus de puissance économique;

Considérant qu’un arrêté n° 78-75/P du 30 juin 1978 relatif à la publicité des prix à l’égard du consommateur pour les véhicules automobiles de tourisme impose par un article 5 de mentionner sur les bons de commande ou autres documents de vente la date limite de garantie prévue à l’article 3 du même texte; que selon cet article la publicité est considérée comme satisfaisant aux dispositions de l’article 4 de l’arrêté n° 77-105/P si le prix visé à l’article 2 de cet arrêté, et notamment celui qui figure sur le bon de commande, est garanti hors taxe au minimum pour toute livraison effectuée ou stipulée dans les trois mois à compter de la commande; que la combinaison des articles 3, 4 et 5 de cet arrêté précise les limites les exceptions et la sanction de cette garantie du prix ayant fait l’objet de la publicité du vendeur, notamment sur le bon de commande; que l’article 5 de cet arrêté impose, outre la date limite de la garantie de prix, diverses mentions informatives précisant les conditions dans lesquelles le client peut annuler sa commande et obtenir la restitution des acomptes versés, majorés des intérêts calculés au taux légal à partir du premier jour suivant l’expiration du délai de livraison;

Considérant qu’à partir de ce texte les divers modèles de contrat de vente de véhicules automobiles de tourisme font apparaître deux types de clauses abusives qui le plus souvent se cumulent;

Considérant tout d’abord que plusieurs modèles de contrat, tout en reproduisant les mentions imposées par l’article 5 de l’arrêté susvisé, les complètent, d’une part, au moyen de dispositions empruntées à l’article 3 de ce même arrêté, qui leur sont favorables, ce qui en soi serait légitime, d’autre part, au moyen d’additions qui ne résultent pas de l’arrêté susvisé et qui élargissent abusivement les exceptions admises par ce texte à la garantie de ce prix; qu’en particulier, alors que les articles 3 et 5 de cet arrêté visent les modifications de prix rendues nécessaires  » par des modifications techniques résultant de l’application de réglementation imposée par les pouvoirs publics « , certains modèles de contrat ajoutent aux modifications techniques visées par l’arrêté les modifications  » fiscales imposées par les pouvoirs publics « ; que certains modèles de contrat ajoutent également à la force majeure, qui selon l’article 3 de l’arrêté, fait obstacle à la prolongation du prix garanti au cas de retard dans la livraison non imputable à l’acheteur, les cas d’incendie, inondation, conflit collectif du travail, complétés par la mention  » etc.  » chez le vendeur, le constructeur, ses fournisseurs ou ses sous-traitants; qu’une telle énumération ne se borne pas à concrétiser la notion juridique de force majeure mais ajoute à celle-ci des événements qui peuvent souvent, en fait, ne pas présenter pour le vendeur professionnel les caractères de la force majeure seule visée par l’article 3 de l’arrêté susvisé; que ces additions qui par leur combinaison dénaturent les dispositions de l’arrêté du 30 juin 1978, outre leur caractère illicite, sont en tous cas abusives;

Considérant, en second lieu, que la reproduction littérale des mentions informatives imposées par l’article 5 de l’arrêté du 30 juin 1978 qui figure sur de nombreux bons de commande, doit être considérée comme abusive; que s’il peut à première vue sembler paradoxal de tenir pour abusive l’application pure et simple d’un texte réglementaire impératif, dont la validité a été constatée par un arrêt du Conseil d’État du 3 octobre 1980 qui l’a déclaré compatible avec les dispositions de l’article 1591 du code civil, l’abus vient ici de l’utilisation qui est faite de ce texte dont la portée juridique est nécessairement limitée, tant par sa place dans la hiérarchie des sources du droit que par son objet, la publicité des prix, afin de faire naître l’apparence trompeuse que les règles du droit commun seraient inapplicables en ce domaine de la vente des véhicules automobiles de tourisme;

Considérant que l’arrêté n° 78-75/P du 30 juin 1978 relatif à la publicité des prix à l’égard du consommateur pour les véhicules automobiles de tourisme n’a pour objet que de préciser, dans ce domaine particulier, les conditions de la  » publicité  » des prix définies de façon plus générale par l’arrêté n° 77-105/P du 2 septembre 1977 relatif à la publicité des prix à l’égard du consommateur et sanctionnées sur le fondement des ordonnances n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix et notamment son article 33, et n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique; que de même qu’en ce qui concerne les qualités des produits eux-mêmes le respect des réglementations particulières, qui ne constituent qu’un minimum, n’est pas une cause exonératoire de la responsabilité de droit commun des fabricants et vendeurs professionnels, le respect des dispositions réglementaires en matière de publicité des prix, même lorsque celles-ci visent expressément les bons de commande ou autres documents de vente, ne peut avoir pour objet ou pour effet d’écarter l’application des règles de droit commun concernant la formation du contrat de vente et la sanction de son inexécution; qu’un arrêté ayant pour seul objet d’interdire, par des sanctions pénales, certaines pratiques en matière de publicité des prix dans les ventes de véhicules automobiles aux consommateurs même s’il mentionne et oblige à mentionner sur les bons de commande des droits particuliers expressément reconnus aux consommateurs en cas de non-respect de la garantie des prix publiés par le vendeur, ne peut avoir pour effet d’enlever aux acheteurs les droits qu’ils tiennent des dispositions du code civil énonçant des règles fondamentales en matière de contrat, et notamment des articles 1108, 1129, 1134, 1591 et 1184 de ce code; que c’est la raison pour laquelle le Conseil d’État a rejeté le recours en annulation formé par l’Afoc contre l’arrêté du 30 juin 1978;

Considérant qu’il résulte de ces observations que, sans préjudice de la garantie de prix, sanctionnée pénalement en vertu de l’arrêté du 30 juin 1978, est abusive toute clause qui contrairement aux dispositions de l’article 1134 du code civil, autorise à modifier le prix convenu lors de la formation du contrat à partir d’éléments qui dépendent de la volonté arbitraire du vendeur, et cela même si le délai de livraison convenu est supérieur à trois mois; qu’est également abusive la clause qui limite la sanction de la modification arbitraire du prix par le vendeur à l’annulation de la commande et à la restitution des versements déjà effectués majorés des intérêts calculés au taux légal à partir du premier jour suivant l’expiration du délai prévu, alors que cette modification du prix constitue en effet une inexécution du contrat qui selon l’article 1184 du code civil autorise l’acheteur à exiger l’exécution forcée de la vente ou sa  » résolution avec dommages et intérêts « , ce qui implique non seulement la restitution des acomptes versés, mais la réparation intégrale des dommages subis par l’acheteur conformément au décret du 24 mars 1978 précité, cette réparation ne pouvant être inférieure aux intérêts des sommes versées calculés au taux légal à compter de leur versement; qu’on ne voit pas, en effet, pourquoi le vendeur professionnel serait autorisé à profiter sans contrepartie de ces sommes entre leur versement et le moment où il a manqué à son obligation de livrer le véhicule vendu;

Considérant qu’il convient en conséquence d’imposer l’insertion dans les modèles de contrat et spécialement les conditions générales des bons de commande des précisions nécessaires afin que les mentions imposées par l’arrêté du 30 juin 1978 ne puissent apparaître aux yeux des consommateurs comme définissant de façon limitative les obligations qui pèsent sur le vendeur en matière de prix;

Considérant que la reprise d’un véhicule d’occasion lors de la vente d’un véhicule neuf ou d’occasion est tenue pour indivisible de cette vente; que le prix de cette reprise venant en déduction du prix convenu pour la vente est ainsi un élément essentiel de ce prix et doit donc satisfaire aux mêmes conditions que ce dernier et spécialement être déterminé ou déterminable sans nouvel accord des parties et sans pouvoir dépendre d’éléments soumis à la volonté de l’une des parties; que cependant certains modèles de contrat stipulent que le vendeur peut indiquer à la signature du bon de commande l’estimation du prix du véhicule à reprendre mais que le prix définitif sera fixé d’un commun accord entre le vendeur et l’acheteur le jour de la livraison du véhicule par le professionnel tenant compte des dépréciations pour vieillissement usure ou accident subies entre temps; que pour les motifs déjà énoncés et indépendamment de la nullité des contrats de vente et de reprise indivisibles qui peut en résulter une telle clause est abusive;

Considérant que d’autres modèles de contrats stipulent que la valeur de reprise sera augmentée ou diminuée de la différence de valeur de la cote  » Argus  » entre le jour de l’établissement de la fiche signalétique et celui de la rentrée du véhicule, ce qui semble équitable; mais qu’ils précisent que cette valeur constituera le prix définitif de ce véhicule sous réserve que le client le livre dans un état conforme à la description de la fiche signalétique signée par lui et qu’à défaut l’établissement vendeur pourra minorer la valeur de reprise stipulée au contrat compte tenu de la dépréciation supplémentaire du véhicule repris; que cette dernière stipulation autorise le vendeur professionnel à modifier arbitrairement le prix de reprise et qu’elle est donc abusive; qu’en effet, s’il est légitime de réduire la valeur de reprise en fonction d’une dépréciation supplémentaire du véhicule repris, cette réduction ne peut être arbitrée, à défaut d’accord des parties, que par un tiers choisi par ces dernières conformément aux dispositions de l’article 1592 du code civil;

Considérant que les modèles de contrat précisent généralement qu’en cas d’annulation ou de résiliation de la vente, la reprise du véhicule d’occasion sera purement et simplement annulée, ce qui est la conséquence logique de l’indivisibilité des deux contrats; qu’ils définissent alors les conséquences de cette annulation lorsque le véhicule faisant l’objet de la reprise avait été livré au vendeur professionnel;

Considérant que certains modèles de contrat stipulent que si le vendeur professionnel est en possession du véhicule d’occasion il le restituera à l’acheteur sans être tenu à son égard à aucune indemnité pour usage du véhicule ou privation de jouissance ou autre cause; qu’une telle clause est abusive la restitution impliquant que les parties soient rétablies dans la situation antérieure à l’acte annulé ou résolu en nature ou sous forme de compensation pécuniaire;

Considérant que plusieurs modèles de contrat stipulent que, lorsque le vendeur professionnel a revendu le véhicule d’occasion, il sera seulement tenu de régler le prix de reprise énoncé sur le bon de commande sous déduction d’une commission et des frais afférents à la revente; qu’une telle déduction ne serait à la rigueur admissible que si elle était pratiquée sur le prix de revente et non sur le prix de reprise; que surtout, le vendeur professionnel s’étant mis dans l’impossibilité de restituer le véhicule d’occasion, il est tenu d’en restituer intégralement la valeur; qu’en tout cas, telle qu’elle est rédigée, la clause est certainement abusive;

Considérant que plusieurs modèles de contrat stipulent que le délai dans lequel le vendeur livrera le véhicule n’est donné qu’à titre indicatif, c’est-à-dire sans valeur obligatoire; que selon l’arrêté du 30 juin 1978, article 2, une telle clause est illicite; qu’en outre, selon la recommandation n° 80-06C.C.A. du 26 novembre 1980, elle est également abusive;

Considérant que la même recommandation du 26 novembre 1980 recommande que soient éliminées les clauses qui ont pour objet d’exclure ou de limiter le droit de résoudre le contrat ou de réclamer une indemnité en cas de retard dans la livraison; que diverses clauses figurant habituellement dans les bons de commande doivent de ce fait être tenues pour abusives; qu’il en est ainsi tout d’abord des clauses qui prolongent excessivement le délai convenu en y ajoutant, par exemple, un délai supplémentaire de trente jours après lequel le consommateur est autorisé à mettre en demeure le vendeur de livrer le véhicule, ce que ce dernier sera seulement tenu de faire à l’expiration d’un nouveau délai de sept jours après notification de la mise en demeure; qu’il en est également ainsi des clauses qui ajoutent à la force majeure susceptible d’exonérer le vendeur de sa responsabilité en cas de retard de la livraison, une série d’événements tels que les conflits collectifs du travail, y compris chez les fournisseurs et sous-traitants, le lock-out, la pénurie de matières premières, la raréfaction de la main-d’œuvre ou les difficultés de transport, souvent complétées de la mention  » etc. « , alors que ces faits ne constituent pas, par eux-mêmes, des cas de force majeure dès l’instant qu’ils ne présentent pas les caractères qui définissent celle-ci selon le droit positif; que sont également abusives les clauses qui stipulent qu’un retard supérieur à un certain délai, par exemple trois mois, ne pourra donner lieu qu’au remboursement des acomptes versés sans intérêts, ni dommages et intérêts;

Considérant que de nombreux modèles de contrat stipulent que le consommateur devra prendre livraison du véhicule une fois informé de sa mise à disposition dans les magasins du vendeur dans un délai excessivement court, tel que quarante-huit heures par exemple; que d’autres clauses sanctionnent le retard dans la prise de livraison de façon d’autant plus excessive qu’elles contrastent singulièrement avec celles qui visent le retard apporté par le vendeur professionnel à livrer le véhicule dans le délai convenu; que fréquemment le vendeur se reconnaît le droit de disposer du véhicule dès l’expiration du délai fixé et de conserver les acomptes versés à titre de pénalité, le contrat étant en outre résolu de plein droit; qu’en vertu de la recommandation n° 81-01 CCA du 16 janvier 1981 relative à l’équilibre des obligations en cas d’inexécution des contrats, de telles clauses sont abusives dès l’instant qu’elles ne stipulent pas des sanctions équivalentes à la charge du professionnel responsable du retard dans l’exécution du contrat;

Considérant qu’en application de la même recommandation sont abusives les clauses figurant pratiquement sur la plupart des modèles de contrat qui stipulent que le vendeur gardera les acomptes versés en cas de retard ou d’inexécution des obligations de l’acheteur alors que d’autres stipulent parallèlement que l’inexécution des obligations du vendeur n’aura d’autre conséquence que la restitution des acomptes versés et précisent parfois que l’acheteur ne pourra exiger ni intérêts sur ces acomptes ni dommages et intérêts sanctionnant cette inexécution;

Considérant que de nombreux modèles de contrat stipulent que si la construction du modèle commandé venait à être abandonnée l’acheteur pourrait choisir entre demander la résiliation de sa commande et la restitution de ses acomptes, augmentés le cas échéant des intérêts légaux, sans autre indemnité, ou demander le report de la commande sur un modèle de la marque, le nouveau décompte étant établi, le cas échéant, au moment de la livraison; que certes l’arrêté précité du 30 juin 1978 impose de mentionner notamment sur les bons de commande, que le client peut annuler sa commande et exiger le remboursement des versements déjà effectués majorés des intérêts légaux  » si le vendeur ne peut mettre à la disposition de l’acheteur dans les délais convenus un véhicule du modèle ou de l’année – modèle faisant l’objet de la commande « ; mais qu’il a déjà été montré que cet arrêté, imposant certaines mentions informatives à peine de sanctions pénales, ne pouvait avoir pour objet ni pour effet de limiter les droits de l’acheteur en cas d’inexécution des obligations du vendeur; qu’ainsi les clauses qui excluent le paiement de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice subi par l’acheteur en cas de non-livraison du véhicule vendu sont abusives l’arrêt de la fabrication du modèle vendu ne pouvant constituer en lui-même un cas de force majeure; que pour les mêmes motifs est abusive la clause qui stipule que la livraison du modèle et de l’année – modèle convenus est garantie seulement dans la limite des disponibilités connues du vendeur au moment de la commande et ceci malgré les dispositions de l’article 4 de l’arrêté précité du 30 juin 1978;

Considérant qu’est également abusive la clause qui stipule que si le vendeur n’est pas en mesure d’exécuter ses obligations dans les délais et conditions convenues, l’acheteur, faute d’avoir manifesté sa décision de résilier sa commande dans un délai fixé, pratiquement de quinze jours, sera réputé avoir accepté les nouvelles conditions d’exécution de sa commande; qu’une telle novation du contrat initial ne peut résulter, en effet, que d’un accord dépourvu d’équivoque exprimé par l’acheteur;

Considérant que la plupart des modèles de contrats, tout en mentionnant de façon formelle la garantie légale des vices cachés en application de l’article 4 du décret du 24 mars 1978 ne font pas suffisamment apparaître que les conditions qu’ils stipulent à l’égard de la garantie purement contractuelle, complémentaire par rapport à la garantie légale, ne peuvent en aucun cas restreindre les droits que l’acheteur tient de cette dernière; qu’en particulier certains modèles de contrats présentent leur garantie contractuelle comme s’exerçant  » dans le cadre de la garantie légale  » faisant ainsi apparaître de façon abusive, la garantie contractuelle avec ses limitations et restrictions propres, comme une simple application au contrat particulier des règles des garanties légales et contractuelles confondues; que telles qu’elles sont présentées ces clauses sont abusives;

Considérant qu’afin d’éclairer loyalement le consommateur sur le jeu combiné et distinct des garanties légales et conventionnelles il conviendrait que leur distinction soit clairement matérialisée, alors que trop souvent la mention en termes succincts de la garantie légale n’apparaît qu’au milieu d’une longue énumération des conditions de la garantie conventionnelle; qu’il conviendrait également que les conditions et les effets essentiels de la garantie légale soient brièvement énoncés en se référant par exemple à la formule figurant dans la norme Afnor X 50002;

Considérant que malgré, les dispositions impératives de l’article 48 du nouveau code de procédure civile, plusieurs modèles de contrat attribuent compétence exclusive en cas de litige, aux tribunaux du siège social du vendeur; qu’une telle clause, outre qu’elle est inopposable au consommateur, doit être considérée comme abusive en application de la recommandation de la commission du 24 février 1979;

Considérant que certains modèles de contrat attribuent compétence au seul tribunal de commerce; que, selon la jurisprudence le commerçant demandeur doit assigner le non-commerçant devant le tribunal civil et que le non-commerçant peut exercer son action devant le tribunal civil ou devant le tribunal de commerce; que certaines décisions judiciaires reconnaissent cependant la validité de la clause attribuant compétence, dans un acte mixte, au seul tribunal de commerce; qu’une telle clause constitue au regard des règles normales de compétence, une dérogation substantielle dont le consommateur peut sous-estimer l’importance; qu’en conséquence et quelle que soit sa validité, une telle clause en application de la recommandation précitée du 24 février 1979 doit être tenue pour abusive;

Recommande:

A- Que les modèles de contrats de vente de véhicules automobiles de tourisme comportent notamment :

1° une présentation facilement lisible et compréhensible, pour le consommateur, des conditions de la vente et des caractéristiques essentielles de l’objet du contrat;

2° la mention, complémentaire à la référence à l’année modèle, de l’année de fabrication s’agissant d’un véhicule neuf;

3° l’apposition de la signature du consommateur à la fin de l’ensemble des dispositions contractuelles;

4° les précisions nécessaires afin que les mentions imposées par l’arrêté du 30 juin 1978 susvisé ne puissent pas apparaître aux yeux des consommateurs comme définissant de façon limitative les obligations qui pèsent sur le vendeur en matière de prix, en excluant celles qui résultent de la simple application des dispositions de droit commun du code civil et du décret du 24 mars 1978 susvisé;

5° une information claire du consommateur sur le jeu combiné et distinct de la garantie légale et de la garantie contractuelle complémentaire se traduisant notamment par une séparation matérielle très apparente des deux types de garanties et l’énonciation des conditions et des effets essentiels de la garantie légale reproduisant la formule énoncée dans la norme Afnor X 50 002;

B- Que soient éliminées des modèles de contrat visés par la présente recommandation les clauses suivantes ayant pour objet ou pour effet:

1° de constater que l’acheteur a pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso du document qu’il signe ou figurant sur un document distinct;

2° de rendre inopposable au professionnel ses propres documents publicitaires ou références à ses véhicules d’exposition;

3° d’élargir les conditions dans lesquelles l’article 3 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978 autorise le vendeur professionnel à stipuler qu’il pourra apporter des modifications nées de l’évolution technique en ne mentionnant pas la faculté corrélative du consommateur de préciser les caractéristiques auxquelles il subordonne son engagement;

4° de retarder la conclusion du contrat jusqu’à la signature du dirigeant de l’établissement, tout en stipulant le versement immédiat d’un acompte ou la signature de l’acheteur, sans que son attention ait été expressément attirée sur le fait que ce versement ou cette signature ne suffisent pas à l’engager et qu’il peut mettre obstacle à la conclusion définitive du contrat en notifiant son désaccord à condition de le faire avant d’avoir reçu le contrat signé de ce dernier;

5° de prévoir, lors de la signature du bon de commande, un engagement immédiat et définitif du consommateur ou de lui faire croire qu’en signant le bon de commande il s’est immédiatement lié par le contrat de vente, alors que l’engagement du vendeur n’est qu’éventuel;

6° de rendre inopposables au vendeur professionnel les engagements intervenus entre ses préposés et l’acheteur, et non conformes aux conditions générales de vente;

7° de faire dépendre le prix à payer par l’acheteur de la volonté du vendeur s’exerçant directement sur celui-ci ou sur les éléments destinés à le déterminer;

8° de faire dépendre le prix à payer par l’acheteur de la volonté du fabricant français ou étranger du véhicule vendu;

9° de déduire du silence du consommateur, pendant un certain délai après avoir reçu la notification d’une modification du prix, d’une caractéristique essentielle du véhicule ou des conditions d’exécution du contrat son acceptation de cette modification;

10° d’ajouter des exceptions plus larges que celles qui résultent de l’arrêté du 30 juin 1978 susvisé à la garantie de prix imposée à peine des sanctions pénales prévues par ce texte;

11° de stipuler, dès la conclusion du contrat, que la partie du prix représentée par la valeur de reprise du véhicule du consommateur dépendra d’un nouvel accord des parties au moment de la livraison effective de ce véhicule et a fortiori de la seule volonté du vendeur professionnel;

12° de prévoir au cas de restitution du véhicule ayant fait l’objet de la reprise, à la suite de l’annulation ou de la résolution des deux opérations indivisibles de vente et de reprise, que le vendeur professionnel ne sera pas tenu des compensations pécuniaires destinées à remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat;

13° de prévoir dans l’hypothèse précédente que si le vendeur professionnel a revendu le véhicule ayant fait l’objet de la reprise il pourra déduire du prix de reprise convenu une commission ou des frais;

14° de donner au délai de livraison par le vendeur professionnel un caractère indicatif, c’est-à-dire sans valeur obligatoire;

15° de prolonger excessivement le délai convenu par la mention dans les conditions générales d’une série de délais supplémentaires;

16° d’ajouter à la force majeure susceptible d’exonérer le vendeur professionnel de sa responsabilité en cas de retard de la livraison, une série d’événements tels que les conflits collectifs de travail, y compris chez les fournisseurs et sous-traitants, le lock-out, la pénurie de matières premières, la raréfaction de la main-d’œuvre ou les difficultés de transport, sans préciser que ces événements ne pourront exonérer le vendeur professionnel que s’ils présentent effectivement les caractères de la force majeure;

17° de limiter la réparation due par le vendeur professionnel au cas de retard dans l’exécution de son obligation de livraison à la date convenue;

18° de prévoir au cas de retard dans la prise de livraison par l’acheteur du véhicule après sa mise à disposition par le vendeur professionnel, des sanctions supérieures à celles qui sont mises à la charge du professionnel responsable du retard dans l’exécution du contrat;

19° d’exclure la responsabilité du vendeur professionnel ou le paiement par celui-ci de dommages et intérêts au cas de défaut de livraison par suite d’un arrêt de fabrication du modèle ayant fait l’objet de la vente ou en raison de l’ignorance, au moment de la commande, par le vendeur, de l’indisponibilité du modèle et de l’année modèle convenus;

20° de faire apparaître la garantie contractuelle, avec ses limitations et restrictions propres, comme une simple application au contrat particulier des règles des garanties légales et contractuelles confondues, de façon à soumettre en fait la garantie légale aux conditions et restrictions de la garantie contractuelle;

21° de déroger aux règles légales de compétence judiciaire territoriale ou d’attribution.

(Délibéré sur le rapport de M. Jacques Ghestin dans les séances du 18 mai, 6 juillet, 21 septembre, 16 octobre et 14 décembre 1984.)

Voir également :

Recommandation n° 04-02

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur de l’automobile