La Commission des clauses abusives,

Vu le chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services;

Vu le code civil;

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit dite loi bancaire;

Les représentants des professionnels concernés entendus;

Considérant que durant les dix dernières années les transferts électroniques de fonds et les paiements par carte ont connu un développement considérable ; que ces nouveaux moyens de paiement tendent à se substituer au paiement par chèque;

Considérant que les paiements par carte ont pour cadre et support juridique deux contrats : l’un conclu entre l’émetteur de la carte et le consommateur, l’autre entre ledit émetteur et les commerçants et prestataires de services acceptant ce moyen de paiement;

Considérant que les seules dispositions législatives nationales applicables aux cartes bancaires ont pour objet:

  • d’octroyer aux personnes relevant de la loi bancaire le monopole de l’émission des cartes de paiement;
  • de rendre irrévocable l’ordre de paiement donné au moyen d’une carte de paiement (loi du 11 juillet 1985, art. 22 :  » L’ordre de paiement donné au moyen d’une carte est irrévocable. Il ne peut être fait opposition au paiement que dans le cas de perte ou vol de la carte, de redressement ou de liquidation judiciaire du bénéficiaire « );

Considérant que la Commission des communautés européennes a adopté à la date du 17 novembre 1988 (n° 88/590/C.E.E.) une recommandation concernant les systèmes de paiement, et en particulier les relations entre titulaires et émetteurs de cartes ; que cette recommandation n’a aucune valeur contraignante mais seulement un caractère incitatif;

Considérant que les pays membres de la C.E.E. n’ont pas adopté de législation nationale, à l’exception du Danemark ; que les émetteurs de cartes font partie de grands réseaux internationaux qui jouent un rôle prépondérant dams l’élaboration des contrats;

Considérant que le contrat est le cadre juridique le plus répandu pour régir les rapports entre émetteurs de cartes et consommateurs ; que, cependant, deux pays ont adopté des législations contraignantes dans le domaine du transfert électronique de fonds : le Danemark précité et les États-Unis ; que l’Electronic Fund Transfert Act a été complété par le règlement E en vigueur depuis le 10 mai 1980, lequel:

  • impose la divulgation complète des droits et obligations des parties;
  • réglemente l’émission et l’usage de la carte, la documentation à fournir par l’établissement émetteur, les responsabilités des parties au contrat pour les opérations non autorisées, les modalités de preuve et de  » régulation  » des conflits ; que les deux tiers des États ont adopté leur propre loi sur le transfert électronique de fonds qui viennent en concurrence avec la loi fédérale;

Considérant qu’en France les règles de droit régissant les relations entre émetteurs de carte, porteurs des cartes et commerçants ont pour source les contrats et l’interprétation des clauses qu’ils contiennent par la jurisprudence;

Considérant que la présente recommandation s’applique aux contrats qui ont pour objet de mettre à la disposition du consommateur une carte permettant à son utilisateur d’effectuer des paiements électroniques, des retraits de billets et opérations connexes auprès d’appareils électroniques, de donner des ordres de paiements non électroniques au moyen de la carte;

Considérant que certains contrats de crédit donnent lieu à l’émission de cartes de paiement ; que la mise à disposition d’une carte de paiement n’est alors que l’accessoire d’un contrat de crédit à la consommation ; que la présente recommandation ne s’applique à ces conventions de crédit que dans la mesure où sont incluses ou devraient être incluses des clauses relatives à l’émission et à l’utilisation d’une carte, à l’exclusion des clauses relatives à l’opération principale de crédit;

Considérant qu’un nombre important des clauses insérées dans les contrats porteurs des cartes émises par les établissements bancaires ou financiers, ayant organisé entre eux un réseau assurant l’interbancarité des opérations de retrait de billets, est établi par une personne morale de droit privé;

Considérant que le contrats proposés par les émetteurs de carte sont élaborés par les seuls professionnels et imposés par eux à l’adhésion des consommateurs qui ne peuvent en négocier les termes lors de la formation du contrat;

Considérant que les clauses insérées dans ces contrats entrent dans le champ d’application de la loi du 10 janvier 1978;

Considérant que de nombreux contrats prévoient l’apposition de la signature du consommateur au recto du document contractuel alors que des clauses figurent à son verso ; que de tels documents ne garantissent pas que le consommateur ait pu prendre effectivement connaissance des clauses insérées au verso du document et qu’il y ait valablement souscrit;

Considérant que certains des contrats prévoient leur établissement en un seul exemplaire conservé après signature par l’émetteur de la carte, et ce au mépris des dispositions de l’article 1325 du code civil qui prescrit que chaque partie ayant un intérêt distinct doit recevoir l’un des originaux de la convention ; que la jurisprudence admet le dépôt de l’unique original entre les mains d’un tiers mandataire commun des parties ; que le dépôt de l’unique original entre les mains d’une des parties est contraire à la loi;

Considérant que certains contrats sont imprimés avec des caractères dont la hauteur est inférieure au corps 8 ; que, de ce fait, ces contrats manquent de lisibilité;

Considérant que les contrats de crédit assortis d’une carte de paiement sont particulièrement laconiques sur les conditions de la délivrance et de l’utilisation de la carte ainsi que sur les responsabilités encourues par les parties contractantes;

Considérant que les émetteurs de carte omettent parfois de porter à la connaissance des porteurs les limites financières au-delà desquelles ils refusent d’exécuter les ordres de paiement donnés au moyen de la carte, qu’il s’agisse du montant maximum des sommes susceptibles d’être retirées des distributeurs de billets ou des dépenses que le porteur peut faire au moyen de sa carte durant une période déterminée;

Considérant qu’un certain nombre de clauses habituellement insérées dans les contrats par les professionnels sont manifestement abusives au sens de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978;

Considérant que certains émetteurs de carte se réservent la faculté de retirer la carte délivrée au consommateur à tout moment, à leur seule discrétion et sans avoir à fournir de motif ; qu’une telle clause confère à l’émetteur le pouvoir discrétionnaire de ne pas garantir l’exécution de sa principale obligation qui consiste en la mise à disposition d’un moyen de paiement ; qu’une telle condition potestative est abusive;

Considérant que de nombreux contrats interdisent au consommateur de contester tout ordre de paiement donné au moyen de la carte avec usage du numéro d’identification personnelle (code confidentiel) ; que les établissements émetteurs justifient ces clauses en arguant de l’infaillibilité du système qui ne permettrait pas à un détenteur illégitime de la carte d’en découvrir le numéro d’identification personnelle ; qu’ils en déduisent soit que le porteur est un porteur indélicat, soit un porteur imprudent qui a manqué à son obligation de préserver la confidentialité de son numéro d’identification personnelle;

Considérant que l’évolution des techniques tendant à conférer au système une très grande sécurité n’exclut pas que des délinquants habiles parviennent à les tenir en échec ; qu’il est donc abusif de priver le porteur légitime de la carte de la possibilité d’apporter la preuve qu’il n’est pas le donneur d’ordre du paiement contesté et qu’il n’a commis aucune négligence;

Considérant que de nombreux contrats confèrent aux enregistrements magnétiques détenus par les établissements financiers et bancaires une valeur probante qui les dispense d’avoir à prouver que l’opération contestée a été correctement enregistrée et que le système informatique fonctionnait normalement ; que ces clauses sont abusives dans la mesure où le dysfonctionnement d’un système informatique ne relève pas d’une impossibilité absolue, au point d’ailleurs que de très nombreux contrats prévoient que les établissements émetteurs ne sauraient être tenus pour responsables du mauvais fonctionnement des appareils automatiques mis à la disposition du public;

Considérant que le porteur de la carte est de plus en plus souvent invité à utiliser sa carte selon des modalités qui n’impliquent ni signature ni utilisation de son code confidentiel ; qu’il en est ainsi pour certains appareils automatiques, pour des achats par correspondance, téléphone, Minitel, etc. ; que les contrats stipulent que l’émetteur de la carte est autorisé à débiter le compte du porteur de ordres de paiement ainsi donnés ; que certains contrats ajoutent que de tels ordres sont irrévocables interdisant au porteur de contester l’ordre donné par un tiers illégitime ; que de telles dispositions contractuelles sont d’autant plus abusives que les contrats ‘commerçants’ prévoient généralement à la charge de ces derniers l’obligation de rembourser le consommateur en cas de contestation;

Considérant que la plupart des contrats prévoient que les sommes qui n’auraient pu être débitées du compte du porteur sont productives d’un intérêt à un certain pourcentage mensuel auquel s’ajoutent fréquemment des indemnités forfaitaires exprimées en pourcentage des sommes dues ; que le cumul des sommes ainsi mises à la charge du consommateur défaillant correspond à un taux d’intérêt supérieur au taux de l’usure ; qu’un tel dispositif contractuel est abusif;

Considérant que la plupart des contrats prévoient à la charge du consommateur une indemnité forfaitaire en cas de défaillance du porteur lorsque celui-ci ne paie pas les sommes portées au débit de son compte ; que lorsque la délivrance de la carte de paiement est assortie d’un crédit, les dispositions législatives et réglementaires en matière de crédit à la consommation reçoivent application et l’indemnité est plafonnée à ce jour à 8 p. 100 soit du capital restant dû, soit des échéances échues impayées ; que, dans les contrats qui ne sont pas soumis à ces dispositions, les établissements émetteurs de cartes de paiement prévoient très souvent une indemnité supérieure à 8 p. 100 ; qu’une telle indemnité, quand bien même serait-elle, en tant que clause pénale, réductible par le juge en application des dispositions de l’article 1152 du code civil, est abusive;

Considérant que la plupart des contrats prévoient que l’établissement émetteur se réserve la faculté à tout moment de modifier unilatéralement les dispositions du contrat ; que les moins défavorables au consommateur prévoient un mécanisme consistant à adresser au porteur de la carte une information sur les modifications que la banque ou l’établissement financier entend imposer au consommateur ; qu’il est contractuellement prévu que si le consommateur continue à utiliser sa carte après qu’il a été informé des modifications contractuelles voulues par l’émetteur, il est réputé y avoir tacitement consenti ; qu’une telle clause est abusive (La commission a, dans une précédente recommandation –n°94-1-, recommandé l’élimination de ce type de clause comme étant abusive);

Considérant que la plupart des contrats prévoient leur renouvellement par tacite reconduction sauf dénonciation par le consommateur dans un délai de deux à trois mois avant la date de renouvellement ; que, cependant, les nouvelles conditions financières du contrat sont portées à la connaissance du consommateur dans un délai inférieur, le plus souvent par le débit de son compte du montant de la cotisation ; qu’il est abusif de dénier, alors, au consommateur, le droit de ne pas renouveler son contrat,

Recommande:

I. Que la présentation matérielle des contrats proposés par les émetteurs de cartes de paiement obéisse aux règles suivantes:

1° Que l’ensemble des clauses contractuelles précède les signatures des parties;

2° Que soit remis au consommateur, au moment de son adhésion au contrat proposé, un document personnalisé, signé par les deux parties constatant le contrat et décrivant leurs obligations respectives;

3° Que les documents contractuels soient imprimés avec des caractères dont la hauteur ne saurait être inférieure au corps 8;

4° Que le consommateur soit informé sur ses droits et obligations contractuels et sur ceux de son cocontractant, information à laquelle il ne saurait être suppléé par un recours implicite à des usages bancaires ou autres dont le consommateur n’a généralement pas connaissance;

5° Que le contrat informe le porteur de la carte des limites financières effectives fixées par l’émetteur à l’utilisation de la carte;

II. – Que soient éliminées des contrats  » porteur  » proposés par les émetteurs de cartes de paiement assorties ou non d’un crédit, les clauses suivantes ayant pour objet ou pour effet:

1° De reconnaître au professionnel un droit de résilier le contrat sans motif prévu par celui-ci;

2° De conférer à l’usage de la carte avec le numéro d’identification personnelle (code confidentiel) une valeur probante que le titulaire de la carte ne peut combattre;

3° De conférer aux enregistrements magnétiques détenus par les établissements financiers ou bancaires une valeur probante en dispensant ces derniers de l’obligation de prouver que l’opération contestée a été correctement enregistrée et que le système fonctionnait normalement;

4° De conférer un caractère irrévocable à un ordre de paiement donné sans signature manuscrite du titulaire de la carte et sans usage du numéro d’identification personnelle;

5° De fixer, en cas de non-paiement des sommes dues par le consommateur aux échéances convenues, un taux d’intérêt et des indemnités à titre de clause pénale qui, cumulés et exprimés en pourcentage, dépasseraient le taux de l’usure, que la carte soit ou non assortie d’un crédit;

6° De mettre à la charge du consommateur défaillant une indemnité supérieure à celle prévue par les dispositions législatives et réglementaires en matière de crédit à la consommation alors même que ces dispositions ne s’appliquent pas;

7° De permettre à l’émetteur de la carte de modifier unilatéralement la portée et le contenu de ses obligations, sans recueillir le consentement explicite du consommateur à ces modifications soit par la signature d’un nouveau contrat, soit par celle d’un avenant;

8° D’imposer au porteur de la carte un délai de préavis pour s’opposer au renouvellement de son contrat, au cas ou l’établissement émetteur soumet le contrat renouvelé à des conditions nouvelles, notamment financières.

(Adoptée le 17 décembre 1991 sur le rapport de M. Didier Berges.)

Avis aux lecteurs

 » Il convient de noter que la préparation de la recommandation sur les cartes de paiement s’étant déroulée dans les années 1990 et 1991 et son adoption datant de 1991, elle n’a pu prendre en compte les évolutions résultant soit de la jurisprudence, soit de la pratique contractuelle, notamment l’évolution des contrats ‘porteur’ utilisés par les membres du groupement des cartes bancaires (CB).

 » La recommandation relative au consentement implicite du consommateur qui concerne les modalités de recueil du consentement du consommateur s’applique au domaine financier, mais elle ne vise pas le cas où une modification des conditions initiales du contrat résulte de la mise en œuvre d’une clause de révision dont les modalités ont recueilli l’accord des parties au moment de la signature du contrat et qui dépendent d’éléments objectifs. Conformément à l’article L. 122-4 du code de la consommation, cette recommandation ne fait pas non plus obstacle aux pratiques de découverts bancaires dont la publicité des prix est correctement assurée.

 » On notera que les adhérents du groupement des cartes bancaires appliquent la recommandation européenne n° 88/590/C.E.E. du 17 novembre 1988, qui est moins stricte sur le point du consentement implicite que celle de la Commission des clauses abusives.  »

 

Voir également :

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur financier

La Commission des clauses abusives,

Vu le chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services, et notamment ses articles 35 à 3 ;

Vu la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, modifiée par la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Vu le code civil, et notamment ses articles 1384 et 1721 ;

Vu le décret n° 78-469 du 24 mars 1978 ;

Vu les recommandations de la Commission des clauses abusives n°s 79-01, 79-02- 86-01, 87-01, 87-02 et 87-03 ;

Entendus les représentants des loueurs professionnels de matériels téléphoniques, de bricolage et jardinage, d’appareils audiovisuels et d’instruments de musique ;

Considérant que la location de biens meubles s’est développée au rythme de la diversification des objets de consommation offerts au public ;

Considérant que les contrats proposés par les loueurs de biens meubles sont élaborés par les seuls professionnels et offerts par eux à l’adhésion des consommateurs; que lesdits contrats entrent donc dans le champ d’application de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 susvisée ;

Considérant que ces contrats comportent des clauses nombreuses souvent imprimées en caractères pâles et de taille sensiblement inférieure au corps 8; qu’ainsi ces contrats manquent de lisibilité ;

Considérant que de nombreux contrats prévoient l’apposition de la signature du consommateur au recto du document contractuel alors que certaines clauses, le plus souvent les conditions générales, figurent au verso; que même s’il est mentionné au recto que les clauses générales sont au verso du document, cette présentation ne peut être regardée comme garantissant que le consommateur ait pris connaissance de l’ensemble des clauses, notamment de celles qui prévoient un comportement actif de sa part et au nombre desquelles il convient tout particulièrement de ranger les stipulations qui imposent une obligation d’assurance de la responsabilité du locataire ;

Considérant que le prix annoncé doit indiquer la dépense totale occasionnée par l’opération ; que tel n’est pas le cas lorsque des frais de transport élevés et des primes d’assurance obligatoires s’ajoutent à ce prix ;

Considérant que de nombreux contrats de longue durée – 24 mois et plus – comportent une clause définissant le mode de calcul de la variation du prix ; que ces formules, souvent fort complexes et faisant appel à des paramètres qui sont en pratique peu connus des consommateurs, ne permettent pas d’évaluer dans quelles marges le prix peut évoluer et ce d’autant plus que, le plus souvent, le moment de la mise en œuvre de la clause de variation du prix relève de la seule volonté du professionnel; que, par ailleurs, certains contrats se bornent à faire savoir que les prix sont  » révisables sans préavis  » ;

Considérant que certains contrats mettent à la charge du locataire une obligation de parfait entretien sans pour autant préciser quelle en est l’étendue; que, excepté le cas où le loueur s’engage à entretenir le matériel, ces contrats indiquent généralement que les objets loués ont été remis au locataire en parfait état de marche sans que mention soit faite de la possibilité d’essayer le matériel avant de le retirer du magasin du loueur ;

Considérant que la quasi-totalité des contrats posent en principe que le locataire est responsable du bien qui lui a été remis à l’égard des tiers, du loueur et de lui-même sans faire réserve du fait du loueur ou du vice caché de la chose ;

Considérant que les contrats envisagent les conséquences du sinistre total de la chose louée; qu’ils assimilent à cette situation le vol ou la perte de la chose louée; que les clauses contractuelles prévoient que la survenance de tels événements engage la responsabilité du locataire sans préciser cependant que le préjudice indemnisable ne saurait excéder le préjudice subi ;

Considérant qu’en cas de rupture du contrat à l’initiative du locataire les contrats prévoient une indemnisation du loueur qui peut atteindre le montant des loyers afférents à la période du contrat restant à courir; que, si l’indemnisation du loueur doit prendre en compte le fait que la définition du prix est souvent fonction de la durée du contrat, elle ne saurait cependant être hors de proportion avec le préjudice réel subi par le loueur ;

Considérant que le locataire doit pouvoir renoncer au contrat de location pour un motif légitime ;

Considérant que les contrats proposés par les professionnels comportent de nombreuses clauses de résiliation par le loueur, et notamment en cas de :

  • déclaration inexacte dans la demande de location ;
  • non-paiement d’une mensualité exigible ;
  • saisie des biens ou mise en règlement judiciaire du locataire ;
  • décès du locataire ;
  • non-exécution de l’une quelconque des clauses du contrat ;

Considérant que ces clauses sont fréquemment assorties de sanctions pécuniaires qui sont le plus souvent les mêmes que celles auxquelles le locataire s’exposerait en résiliant le contrat de sa propre initiative ;

Considérant que les déclarations faites lors de la signature du contrat ne sont pas toutes nécessaires à la bonne exécution de celui-ci; qu’une déclaration erronée, sans conséquence sur la parfaite exécution du contrat ou qui, du moins, ne démontre pas la mauvaise foi du locataire, ne saurait justifier la résiliation du contrat ;

Considérant que la résiliation du contrat du seul fait de la mise en règlement judiciaire est contraire à l’article 37 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Considérant que la saisie des biens du locataire est sans conséquence sur l’exécution du contrat ;

Considérant que le défaut du paiement ne saurait justifier la résiliation du contrat sans mise en demeure préalable ;

Considérant que le décès du locataire ne peut être assimilé à une rupture du contrat de son fait ;

Considérant qu’eu égard au nombre et à l’imprécision des obligations contractuelles, la résiliation pour non-respect de l’une quelconque des clauses du contrat est abusive ;

Considérant que, malgré les dispositions impératives de l’article 48 du nouveau code de procédure civile, plusieurs modèles de contrat attribuent compétence exclusive en cas de litige aux tribunaux du siège social du loueur; qu’une telle clause, outre qu’elle est nulle, doit être considérée comme abusive, ainsi que l’a déjà qualifiée la Commission des clauses abusives dans les recommandations n° 79-01 et n° 85-02 ;

Considérant que certains modèles de contrat attribuent compétence au seul tribunal de commerce; que, selon la jurisprudence, le commerçant demandeur doit assigner le non-commerçant devant le tribunal civil et que le non-commerçant peut exercer son action devant le tribunal civil ou devant le tribunal de commerce; que certaines décisions judiciaires reconnaissent cependant la validité de la clause attribuant compétence, dans un acte mixte, au seul tribunal de commerce; qu’une telle clause constitue, au regard des règles normales de compétence, une dérogation substantielle dont le consommateur peut sous-estimer l’importance; qu’en conséquence, et quelle que soit sa validité, une telle clause doit être tenue pour abusive ainsi que l’a déjà qualifiée la commission dans sa recommandation n° 79-01,

Recommande :

I. – Que la présentation matérielle des contrats, objet de la présente recommandation, proposés aux consommateurs par les loueurs de biens meubles obéisse aux règles suivantes ;

1° Les documents contractuels sont imprimés avec des caractères dont la hauteur ne saurait être inférieure au corps 8 ;

2° L’ensemble des clauses contractuelles précède les signatures des parties ;

3° Outre le prix de la location doivent être mentionnées les dépenses accessoires incombant au consommateur telles que, s’il y a lieu, celles liées à l’entretien de l’objet loué, à son transport ou à son assurance ;

4° Les professionnels qui incluent dans leur contrat une clause de variation de prix mettant en œuvre plusieurs paramètres l’assortissent d’un exemple chiffré tiré de l’évolution économique.

II. – Que soient éliminées des contrats de location de biens meubles les clauses qui ont pour objet ou pour effet :

1° De permettre, implicitement ou explicitement, au professionnel de décider unilatéralement du moment de la mise en œuvre d’une clause de variation des prix ou de modifier discrétionnairement le montant du loyer ;

2° De mettre à la charge du consommateur des obligations sans pour autant définir de manière précise et objective leur étendue, notamment en matière d’assurances – risques et personnes à couvrir – et d’entretien des objets loués ;

3° De mettre à la charge du locataire la responsabilité des accidents survenus aux tiers ou à lui-même du fait du loueur ou d’un vice caché du bien loué ;

4° De faire supporter au locataire en cas de sinistre total ou partiel de l’objet loué une indemnisation supérieure au préjudice subi par le loueur et, en cas de résiliation du contrat à l’initiative du consommateur, une indemnisation hors de proportion avec ce préjudice ;

5° D’interdire au locataire ou à ses ayants droit de renoncer au contrat pour motif légitime – départ pour une localité non desservie par le professionnel, décès du locataire… – sans s’exposer à l’application de clauses prévoyant une indemnisation du professionnel hors de proportion avec le préjudice subi par celui-ci ;

6° De reconnaître, directement ou indirectement, au professionnel un droit de résiliation discrétionnaire du contrat; que doivent notamment être assimilées à de telles clauses celles qui permettent au loueur de résilier le contrat sur le fondement :

  •  » d’un quelconque renseignement inexact dans la déclaration initiale du consommateur  » ;
  • d’un simple défaut de paiement sans aucune mise en demeure préalable ;
  • de la saisie, la mise en règlement judiciaire ou du décès du locataire;
  • de la non-exécution de  » l’une quelconque des clauses du contrat  » ;

7° De déroger aux règles de compétence territoriale ou d’attribution des juridictions.

Texte adopté le 6 juillet 1990, sur le rapport de M. Jean-Pierre Looten.

La Commission des clauses abusives,

Vu le chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services ;

Vu le code civil, notamment ses articles 1792 et suivants ainsi que son article 2270 ;

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 231-1 et suivants, R. 231-1 et suivants dans leur rédaction en vigueur au 22 juin 1990 ;

Vu la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction ;

Vu la recommandation de la Commission des clauses abusives n° 81-02 concernant les contrats de construction de maisons individuelles selon un plan établi à l’avance et proposé par le constructeur ;

Vu la recommandation de la Commission des clauses abusives n° 88-01 concernant les clauses relatives aux prêts dans les contrats d’accession à la propriété immobilière conclus entre professionnels et consommateurs ou non-professionnels ;

Entendu les représentants des professionnels intéressés,

Considérant que de nouvelles clauses abusives ont été relevées depuis la publication de la précédente recommandation n° 81-02 relative aux contrats de construction de maisons individuelles; qu’il y a donc lieu de la compléter ;

Considérant que les clauses relatives à la condition suspensive de l’obtention des prêts dans les contrats immobiliers ont déjà fait l’objet d’une recommandation de la commission; que beaucoup de contrats visés par la présente recommandation sont concernés par cette recommandation n° 88-01 susvisée; qu’il y a donc lieu de s’y reporter pour tout ce qui a trait aux dites clauses ;

Considérant que la construction d’une maison individuelle est soumise à une loi d’ordre public qui impose que soient annexés au contrat des plans cotés avec indication des surfaces pour chaque pièce; qu’en cas d’erreurs dans les surfaces, il appartient au juge, compte tenu de leur importance, d’estimer si l’accédant subit ou non un préjudice; qu’en conséquence doivent être déclarées abusives toutes clauses qui suppriment ou limitent la responsabilité des constructeurs en cas d’erreurs dans les surfaces ;

Considérant que de nombreux contrats prévoient qu’en cas de consignation de fonds par le maître d’ouvrage soit avant l’ouverture du chantier à titre de dépôt de garantie, soit après la réception pour garantir la reprise des réserves, cette consignation devra se faire obligatoirement dans une banque choisie par le constructeur, alors que la loi prévoit simplement que cette consignation devra se faire auprès d’un établissement financier habilité ou chez un notaire; que ces deux possibilités offrent toutes garanties aux constructeurs; qu’il n’y a donc pas lieu de limiter la liberté des consommateurs de consigner où ils le souhaitent des fonds qui, à ce stade de la construction, leur appartiennent toujours ;

Considérant que de nombreux contrats stipulent que le maître d’ouvrage s’engage à signer toute procuration ou à donner toute délégation devant faciliter la gestion financière de l’opération, alors même que la pratique montre que de nombreux professionnels n’hésitent pas à faire signer au maître d’ouvrage des mandats en blanc pour obtenir le déblocage des fonds sans qu’il soit tenu compte de l’échelonnement légal des paiements et de l’état d’avancement des travaux; que cette pratique conduit souvent à des abus de blanc-seing mettant l’accédant dans des situations dramatiques en cas de défaillance de l’entreprise; que, pour ces raisons et parce qu’elles confèrent un pouvoir exorbitant aux professionnels, de telles clauses doivent être éliminées des contrats ;

Considérant que certains contrats interdisent au consommateur d’hypothéquer son terrain et sa maison, sauf pour les prêts immobiliers nécessaires à leur financement, tant que le prix de la maison n’est pas totalement réglé; que certains contrats vont même jusqu’à interdire la location dans les mêmes cas, alors que le non-paiement d’une partie du prix de la construction peut être fondé sur des motifs tout à fait légitimes; que de telles clauses peuvent constituer un moyen de rétorsion destiné à décourager l’accédant qui souhaiterait faire valoir ses droits; que ces interdictions qui portent gravement atteinte au droit de propriété de l’accédant donnent un avantage successif au constructeur qui dispose par ailleurs de nombreux autres moyens contractuels ou législatifs pour obtenir le paiement de ces créances; qu’il y a donc lieu de supprimer des contrats de telles clauses ;

Considérant que de nombreux contrats stipulent qu’en cas d’interruption de travaux pour retard de paiement, le constructeur n’assume plus la garde du chantier et que le maître d’ouvrage est responsable des désordres pouvant survenir sur le chantier; que cette limitation de responsabilité est abusive dès lors qu’elle est imposée par le professionnel au consommateur alors même que l’article R. 231-4 du code de la construction prévoit une sanction spécifique en cas de retard de paiement et qu’il appartient aux seuls tribunaux de limiter la responsabilité du constructeur en fonction de chaque cas d’espèce, compte tenu de l’importance des retards et des causes de ceux-ci ;

Considérant que de nombreux contrats indiquent que la délivrance d’un permis de construire avec réserve ou prescriptions architecturales ne constitue pas un refus; que cette clause met en échec la protection assurée par la loi au consommateur qui prévoit que « le contrat est conclu sous la condition suspensive qu’il soit satisfait à toutes les formalités réglementaires préalables à la construction », ce qui vise essentiellement le permis de construire; que celui-ci n’est véritablement obtenu qu’à partir du moment où le projet est conforme à toutes les prescriptions architecturales applicables sur le site et qu’il ne donne plus lieu à réserves; que des modifications demandées par l’administration à une demande initiale déposée par le consommateur peuvent entraîner une augmentation du prix et que de tels changements dans l’aspect ou la configuration de la maison peuvent contraindre l’accédant à renoncer à son projet de construction; qu’obliger ainsi un accédant à construire alors même que les modifications imposées pour l’obtention du permis de construire sont telles que l’équilibre du contrat s’en trouve rompu doit être considéré comme abusif ;

Considérant que certaines clauses stipulent que le client supportera le coût de la fourniture d’eau pour les besoins du chantier et du combustible nécessaire au préchauffage; que la stipulation d’une telle clause est contraire au caractère forfaitaire du prix imposé par les articles L. 231-1 et R. 231-4 du code de la construction ;

Considérant que de nombreuses clauses stipulent que l’acquéreur, dûment averti de la date prévue pour la réception, qui ne se présente pas, se verra notifier par lettre recommandée l’achèvement des travaux, cette notification entraînant sous huitaine l’exigibilité des sommes dues, d’autres disposant même qu’une telle absence vaut réception sans réserve, alors même que le consommateur peut avoir des motifs légitimes d’absence; que la loi a par ailleurs prévu qu’à défaut de réception à l’amiable ou à la demande de la partie la plus diligente, elle doit avoir lieu judiciairement et, en tout état de cause, être prononcée contradictoirement; qu’une clause qui ne prévoit qu’un mode de réception et à une date imposée au consommateur sans réserver la possibilité d’une réception judiciaire est contraire à la loi et est abusive ;

Considérant que la construction étant la propriété du consommateur, il apparaît abusif de stipuler dans le contrat que le constructeur se réserve le droit de laisser un panneau de chantier après la réception sans le consentement préalable du consommateur.

Recommande :

Que soient éliminées des contrats habituellement conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, acquéreurs de maisons individuelles à construire selon un plan établi à l’avance, les clauses ayant pour objet ou pour effet :

  1. de rendre inopposables aux constructeurs les erreurs de surfaces ;
  2. d’imposer la consignation de fonds par le maître d’ouvrage exclusivement auprès d’un établissement financier agréé par le constructeur ;
  3. d’obliger le consommateur à signer toute procuration ou à donner toute délégation au constructeur pour percevoir les fonds destinés au financement de l’opération ;
  4. d’interdire au consommateur d’hypothéquer son terrain et sa maison, sauf pour les prêts nécessaires à leur financement, ou de les donner en location ;
  5. de supprimer la responsabilité du constructeur relative à la garde du chantier en cas de non-paiement d’une fraction du prix par le consommateur ;
  6. de prévoir que la délivrance du permis de construire avec réserve ou prescriptions architecturales n’est pas assimilable à un refus de permis de construire;
  7. de prévoir que le client supportera le coût de la fourniture d’eau pour les besoins du chantier et les dépenses relatives au préchauffage ;
  8. de prévoir que l’absence du maître d’ouvrage à la date de la réception imposée par le constructeur vaut réception sans réserve et exigibilité des sommes dues ;
  9. de réserver le droit au constructeur de laisser un panneau de chantier après la réception sans l’accord préalable du propriétaire.

Texte adopté le 22 juin 1990 sur le rapport de Mme Frédérique Lahaye.
Voir également :

Recommandation n° 81-02

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur de l’immobilier

La Commission des clauses abusives,

Vu le chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services ;

Vu le code civil, et notamment ses articles 1101 à 1369, 1590, 1602 et suivants ;

Vu le nouveau code de procédure civile, et notamment ses articles 33 à 48 ;

Vu les recommandations n° 79-01 à 89-01 émises par la Commission des clauses abusives ;

Considérant que la répétition de certaines clauses déclarées abusives dans les diverses recommandations susvisées justifie qu’il en soit établi une synthèse,

Recommande :

Que, dans les contrats proposés par les professionnels aux non-professionnels ou consommateurs, soient présumées abusives, sous réserve de ce que, dans un modèle de contrat particulier, il ne soit pas établi qu’elles ne résultent pas d’un abus de puissance économique et n’entraînent pas un avantage excessif pour leur rédacteur, les clauses ou combinaisons de clauses qui ont pour objet ou pour effet de :

  1. Constater l’adhésion du non-professionnel ou consommateur à des stipulations contractuelles dont il n’a pas eu une connaissance effective au moment de la formation du contrat, soit en raison de la présentation matérielle des documents contractuels, notamment de leur caractère illisible ou incompréhensible, soit en l’absence de justification de leur communication réelle au consommateur ;
  2. Faire varier le prix en fonction d’éléments dépendant directement ou indirectement de la volonté arbitraire du professionnel contractant ;
  3. Prévoir, lors de la signature du contrat, un engagement immédiat et définitif du non-professionnel ou consommateur et un engagement éventuel du professionnel ;
  4. Restreindre l’obligation pour le professionnel de respecter les promesses faites, les garanties accordées ou les engagements pris par son préposé ou son agent ;
  5. Restreindre les obligations du professionnel au moyen de limitations qui ne seraient pas clairement reliées à l’énoncé de ces obligations ;
  6. Rendre inopposables au professionnel les informations et documents publicitaires remis au non-professionnel ou consommateur, dès lors que leur précision est de nature à déterminer son consentement ;
  7. Subordonner l’exécution du contrat à la seule volonté du professionnel ou à un événement dépendant de sa volonté arbitraire ;
  8. Réserver au professionnel la faculté de résilier le contrat de façon discrétionnaire sans accorder la même faculté au non-professionnel ou consommateur ;
  9. Stipuler que la date de livraison de la chose ou de l’exécution du service est donnée à titre indicatif ;
  10. Laisser au professionnel, postérieurement à la conclusion du contrat, le choix du lieu de livraison de la chose ou d’exécution du service ;
  11. Imposer au non-professionnel ou consommateur des frais supplémentaires pour une nouvelle livraison lorsque la première n’a pu avoir lieu du fait d’un manque de précision, imputable au professionnel, quant à la date de présentation ;
  12. Obliger le non-professionnel ou consommateur à exécuter ses obligations lors même que le professionnel n’aurait pas exécuté les siennes, par dérogation aux règles régissant l’exception d’inexécution et, spécialement, à la nécessité d’un équilibre raisonnable des inexécutions réciproques ;
  13. Obliger le non-professionnel ou consommateur, sans motif valable, à payer une part excessive du prix avant tout commencement d’exécution du contrat ;
  14. Interdire au non-professionnel ou consommateur de demander la résolution judiciaire du contrat dans le cas où le professionnel n’exécute pas ses obligations ;
  15. Exonérer le professionnel de sa responsabilité en cas d’inexécution ou d’exécution défectueuse, partielle ou tardive de ses obligations ;
  16. Limiter l’indemnité due par le professionnel en cas d’inexécution ou d’exécution défectueuse, partielle ou tardive de ses obligations ;
  17. Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le non-professionnel ou consommateur, lorsque celui-ci renonce à conclure ou exécuter le contrat, sans prévoir que lesdites sommes seront restituées au double si le professionnel fait de même ;
  18. Déterminer le montant de l’indemnité due par le non-professionnel ou consommateur qui n’exécute pas ses obligations sans prévoir une indemnité de même ordre à la charge du professionnel qui n’exécute pas les siennes ;
  19. Supprimer, réduire ou entraver l’exercice par le non-professionnel ou consommateur des actions en justice ou des voies de recours, sous réserve des procédures facultatives susceptibles d’éviter le recours aux tribunaux ;
  20. Déroger aux règles légales de compétence territoriale ou d’attribution ;
  21. Réserver au professionnel le droit d’obliger son cocontractant à rembourser les frais et honoraires exposés pour obtenir l’exécution du contrat, sans donner au non-professionnel ou consommateur la même faculté ;
  22. Déroger aux règles légales régissant la preuve.

Texte adopté le 23 mars 1990 sur le rapport de M. Jacques Ghestin.

La Commission des clauses abusives,

Vu le chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services ;

Vu la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction ;

Vu le code des assurances, dans sa rédaction en vigueur au 10 novembre 1989, notamment ses articles L.241-1 à L.243-8 et A.243-1, annexe II ;

Vu le code civil ;

Entendu les représentants des assureurs concernés et de la direction des assurances du ministère de l’économie, des finances et du budget ;

Considérant qu’en cas de sinistre l’assurance  » Dommages – ouvrage  » doit garantir le paiement de l’intégralité des travaux de réparation ;

Considérant que certains contrats prévoient cependant que l’indemnité sera inférieure au coût du sinistre lorsque l’évolution des coûts de construction est supérieure à 10 p. 100 par an ;

Considérant que de telles clauses sont abusives comme contraires au principe de la réparation intégrale posé par le législateur ;

Considérant que l’article L. 243-8 stipule que tout contrat d’assurance  » Dommages – ouvrage  » est réputé comporter, nonobstant toute clause contraire, des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l’article L. 310-7 du code des assurances ;

Considérant que les exclusions prévues dans l’annexe de l’article A. 243-1 auquel renvoie l’article L. 310-7 sont limitatives; que doit donc être prohibée toute clause d’exclusion ne figurant pas dans cette annexe ;

Considérant que tel est le cas pour les clauses suivantes qui figurent dans des contrats soumis aux consommateurs et qui excluent :

– la garantie des sinistres dus  » à l’absence de travaux qui, prévus ou non, auraient été nécessaires pour compléter la réalisation de la construction et dont la non-exécution a entraîné des dommages  » ;

– la garantie des sinistres en cas  » d’économie abusive imposée au constructeur dans le choix des matériaux  » ;

– la garantie des sinistres en cas de  » non-prise en compte des réserves techniques  » ;

Considérant que les contrats prévoient en général des franchises d’autant plus dangereuses qu’il s’agit de franchises par sinistre; or les petits sinistres sont les plus fréquents et aucun de ces sinistres n’est couvert même lorsque la somme globale des travaux est supérieure à la franchise ;

Considérant que l’assurance  » Dommages  » étant obligatoire, de telles franchises ne sont pas autorisées par la loi; qu’en tout état de cause, elles apparaissent comme abusives parce qu’imposées par les professionnels et contraires à l’intérêt des consommateurs ;

Considérant que la plupart des contrats prévoient que l’assureur se réserve seul la direction du procès pouvant être intenté au responsable du dommage; que cette exclusion contractuelle de l’assuré qui est seulement informé de la décision de faire ou non appel est dangereuse; que, certes, l’assureur est légalement subrogé à hauteur de l’indemnité qu’il a versée et est donc qualifié pour exercer comme il l’entend son recours contre le responsable du dommage ;

Considérant toutefois qu’il convient de remarquer que, lors de cette procédure, il peut prendre des positions, notamment au cours de l’expertise, susceptibles de gêner le maître de l’ouvrage lorsque ce dernier voudra obtenir le paiement des dommages non couverts par son assurance  » dommages « ; que l’assuré a donc un intérêt légitime à être présent s’il le souhaite au procès engagé par son assureur  » Dommages – ouvrage  » pour pouvoir défendre ses intérêts propres; que son exclusion du procès apparaît abusive.

Recommande :

Que soient éliminées des contrats d’assurance  » Dommages – ouvrage  » les clauses ayant pour objet ou pour effet :

1° De limiter contractuellement en cas de sinistre le montant de l’indemnité de telle sorte qu’elle ne couvre pas intégralement le coût des réparations ;

2° De créer des exclusions de garantie en dehors de celles figurant dans les clauses types prévues par l’article L. 310-7 du codes des assurances, notamment les clauses qui excluent :

  • la garantie des sinistres dus  » à l’absence de travaux qui, prévus ou non, auraient été nécessaires pour compléter la réalisation de la construction et dont la non-exécution a entraîné des dommages  » ;
  • la garantie des sinistres en cas  » d’économie abusive imposée au constructeur dans le choix des matériaux  » ;
  • la garantie des sinistres en cas de  » non-prise en compte des réserves techniques  » ;

3° De créer une  » franchise  » laissant à la charge de l’assuré, en cas de sinistre, une partie du montant du coût des réparations ;

4° D’exclure l’assuré du procès que l’assureur peut engager à l’encontre des responsables du dommage.

Texte adopté le 10 novembre 1989 sur le rapport de M. Jean Malbec.

Nota

Lors de sa séance du 16 février 1990, la Commission des clauses abusives a confronté cette recommandation à la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 portant adaptation du code des assurances à l’ouverture du marché européen.

Il lui est apparu que, sur un point essentiel, la loi nouvelle donne satisfaction à sa recommandation.

Il en est ainsi des 1° et 3° du dispositif de cette recommandation selon lesquels doivent être éliminées des contrats d’assurance  » Dommages – ouvrage  » tant les clauses limitant le montant de l’indemnité que celles créant une franchise.

En effet, selon l’article L. 242-1 du code des assurances, modifié par l’article 47 de la loi du 31 décembre 1989, l’assurance  » Dommages – ouvrage  » doit garantir  » la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil « .

 

Voir également :

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur :

La Commission des clauses abusives,

Vu le chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services ;

Vu le code des assurances, dans sa rédaction en vigueur au 10 novembre 1989 ;

Vu la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l’information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit, modifiée par l’article 2 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 ;

Vu la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l’information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier ;

Entendus les représentants des assureurs et des établissements financiers concernés ;

Considérant qu’un grand nombre de consommateurs ont recours au crédit pour financer l’achat de logements ou de biens de consommation ;

Considérant que le plus souvent, les intéressés adhèrent à une assurance dont l’objet est de pallier divers aléas tenant à leur personne et susceptibles d’affecter leur solvabilité, tels que décès, incapacité de travail temporaire ou définitive et, plus récemment, perte d’emploi, le rôle de l’assurance étant de se substituer à l’emprunteur pour payer les échéances du prêt pendant une certaine période ou pour rembourser par anticipation le capital restant dû; selon les représentants des professionnels entendus plus de 25 millions de contrats de crédit en cours seraient assortis d’une telle assurance ;

Considérant que le financement auquel les consommateurs ont recours est parfois obtenu par le biais non pas d’un contrat de crédit mais d’un contrat de location avec option d’achat; que de tels contrats peuvent aussi s’accompagner d’une assurance dont l’objet et les modalités peuvent être similaires à celles des assurances complémentaires à un crédit; que dans cette mesure les assurances complémentaires à un contrat de location avec option d’achat sont également visées par la présente recommandation ;

Considérant que l’existence des dispositions du code des assurances ne fait pas obstacle à la compétence de la commission des clauses abusives ;

Considérant que les assurances dont il s’agit revêtent le plus souvent la forme d’une assurance dite  » de groupe  » mettant en présence non pas deux mais trois interlocuteurs :

  • l’assureur, qui couvre les risques garantis ;
  • le souscripteur, appelé aussi contractant ou preneur d’assurance, est la personne qui s’engage en signant le contrat et qui paie les primes; en l’occurrence il s’agit du prêteur ;
  • l’adhérent est la personne, faisant partie d’un groupe défini par le souscripteur, à propos de laquelle la réalisation du risque garanti déclenche la garantie de l’assureur; on dit que l’assurance repose sur sa tête; en l’occurrence il s’agit du consommateur – emprunteur ;

Considérant que le contrat conclu entre l’assureur et le prêteur est à l’évidence conclu entre deux professionnels et n’entre donc pas dans le champ d’application de la loi n° 78-23 susvisée ;

Mais considérant que la Cour de cassation, par une jurisprudence constante depuis plusieurs années, a affirmé que seules sont opposables à l’adhérent les clauses du contrat souscripteur – assureur qui ont été portées à sa connaissance préalablement à son adhésion à l’assurance ;

Considérant également que le code des assurances impose au souscripteur des obligations d’information à l’égard des adhérents à une assurance de groupe : que, lorsque le souscripteur est un établissement financier et l’adhérent un emprunteur – consommateur, la jurisprudence de la Cour de cassation met à la charge de l’établissement prêteur une obligation spécifique de conseil et d’information dont elle tire des conséquences très rigoureuses; qu’en effet le non-respect de cette obligation expose le souscripteur à devenir par sa faute son propre assureur ;

Considérant que, dans les opérations dont il s’agit l’adhérent est un consommateur ou un non-professionnel, alors que l’assureur et le souscripteur sont des professionnels; que la commission est ainsi fondée à examiner les modèles de conventions habituellement proposés à l’adhérent par le souscripteur ou par l’assureur ;

Considérant que, dans la présente recommandation le terme  » consommateur  » désignera dès lors l’emprunteur; que le terme  » professionnel  » désignera indifféremment et sauf précision contraire, l’assureur ou le prêteur – souscripteur; que le terme  » contrat  » désignera, sauf précision contraire, les modèles de convention proposés au  » consommateur  » par les  » professionnels  » ayant trait à l’assurance, qu’ils fassent l’objet d’un document spécifique ou soient intégrés dans le contrat de prêt ;

Présentation des contrats

Considérant qu’il importe que le consommateur soit informé de façon aussi claire et complète que possible sur les conditions et les limites de l’assurance; qu’il ne détient pas le contrat passé entre le souscripteur et l’assureur; qu’il n’est généralement pas en contact direct avec l’assureur, mais seulement avec les préposés du prêteur ou du vendeur du bien financé à crédit, ces derniers n’étant pas forcément les plus qualifiés pour l’informer complètement et exactement sur l’assurance ;

Considérant que le code des assurances oblige le souscripteur d’une assurance de groupe à informer les adhérents par le biais d’une notice; que pour le crédit immobilier, l’article 6 de la loi n° 79-596 susvisée dispose que l’offre préalable doit  » énoncer, en donnant une évaluation de leur coût… les assurances… exigées qui conditionnent la conclusion du prêt  » et que lorsqu’une assurance est imposée ou proposée « , au contrat de prêt est obligatoirement annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l’assurance « ; que pour les assurances liées à un crédit à la consommation, l’article 5 de la loi n° 78-22 susvisée prévoit, dans sa nouvelle rédaction applicable à compter du 1er décembre 1989, que  » lorsque l’offre préalable est assortie d’une proposition d’assurance une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte des extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus  » ;

Considérant qu’il a été proposé, dans une précédente recommandation sur les contrats de location avec option d’achat,  » une présentation comportant plusieurs emplacements réservés à la signature des différents contrats et principalement des contrats d’assurance que le consommateur accepte de conclure « ; que cette recommandation est sans objet lorsque le consommateur doit manifester son adhésion à l’assurance sur un document distinct du contrat de prêt ou de location; mais qu’il convient de la réitérer, même si par ailleurs une notice descriptive de l’assurance est remise lorsque l’adhésion doit être exprimée sur le même document; qu’en effet, certaines offres préalables de prêt ou de location ne comportent, par exemple, à cette fin qu’une case à cocher ou d’autres modalités similaires et insuffisantes ;

Considérant qu’une partie non négligeable des documents examinés par la commission est insuffisamment lisible du fait de l’emploi de caractères trop pâles ou trop petits.

Modification des contrats

Considérant que des discordances peuvent exister entre les différents documents contractuels constatant l’assurance du consommateur, en particulier entre le contrat assureur – prêteur d’une part et, d’autre part, les documents remis au consommateur; que ces derniers documents comportent fréquemment une clause telle que :  » ce résumé du contrat d’assurance est établi en application de l’article R. 140-5 du code des assurances; en aucun cas ce résumé ne peut engager le prêteur et les assureurs, seul le contrat signé entre les parties faisant foi  » ou :  » la présente notice reproduit aussi fidèlement que possible les dispositions essentielles du contrat, qui seul fait loi entre les parties  » ;

Mais considérant que dans le cas particulier du crédit immobilier, la loi n° 79-596 susvisée (art. 6) dispose que  » toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis ou aux modalités de la mise en jeu de l’assurance est inopposable à l’emprunteur qui n’y a pas donné son acceptation « ; que d’une façon générale la jurisprudence considère que seules sont opposables au consommateur les clauses du contrat assureur – prêteur qui ont été portées à sa connaissance préalablement à son adhésion à l’assurance; que ne sont pas non plus opposables au consommateur pour les mêmes raisons les modifications du contrat postérieures à son adhésion à l’assurance, ni même la résiliation du contrat conclu entre l’assureur et le souscripteur ;

Considérant qu’ainsi les clauses dont il s’agit sont sans effet, mais qu’il convient toutefois d’en recommander la suppression car elles sont de nature à abuser le consommateur sur ses droits; que les professionnels entendus ont exprimé un accord de principe sur ce point ;

Considérant que des clauses du même type mais portant plus précisément sur la modification du taux de prime, ont été relevées dans divers contrats, selon lesquelles  » l’assuré s’engage à régler les primes qui lui seront réclamées… au taux en vigueur chaque année « , ou indiquant que le tarif peut varier entre l’assureur et le souscripteur et que chaque variation éventuelle du taux de prime s’imposera aux anciens comme aux nouveaux adhérents; que ces clauses sont abusives lorsqu’elles font dépendre le prix à payer par le consommateur de la volonté des professionnels s’exerçant directement sur celui-ci ou sur les éléments susceptibles de faire varier le taux de prime et que ceux-ci échappent à la volonté des professionnels, tels que l’âge du consommateur ;

Considérant que certains contrats de location avec option d’achat comportent une clause selon laquelle  » les refus ou les limites de prise en charge que l’assureur pourrait opposer à l’assuré ne sont en aucun cas opposables au bailleur « ; qu’en raison de son caractère incompréhensible sa suppression doit être recommandée ;

Déclaration du futur adhérent

Considérant que l’adhérent est obligé de déclarer exactement lors de la conclusion du contrat toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend à sa charge; que, toutefois, pour les seules assurances sur la vie, il n’est pas en outre tenu de déclarer les aggravations de risque en cours de contrat; que par ailleurs la fausse déclaration intentionnelle de l’adhérent est sanctionnée par la nullité du contrat; que la fausse déclaration non intentionnelle permet à l’assureur de modifier ou de résilier le contrat si elle est constatée avant tout sinistre, ou, si elle est constatée après, de réduire l’indemnité en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ;

Considérant que les contrats examinés par la commission appellent l’attention du futur adhérent sur la nécessité pour lui de répondre correctement aux questions qui lui sont posées pour évaluer le risque qu’il représente, mais que cette mise en garde est souvent peu explicite et incomplète ou inexacte, revêtant la forme d’une stipulation telle que :  » conformément à l’article L. 113-8 du code des assurances toute fausse déclaration entraîne la nullité de l’assurance  » ou encore :  » en cas de fraude ou de fausse déclaration d’un emprunteur (…) l’assurance est immédiatement annulée  »  ;

Considérant que ces clauses peuvent être considérées comme abusives dans la mesure où elles assimilent plus ou moins totalement toute fausse déclaration à une fraude de l’adhérent et où elles ne prévoient comme unique sanction d’une fausse déclaration que la nullité totale du contrat, en méconnaissance du code des assurances; que de plus la jurisprudence met à la charge de l’assureur la preuve du caractère intentionnel d’une fausse déclaration, ce que les clauses dont il s’agit ne rappellent jamais ;

Considérant en outre que les exigences qu’implique pour le consommateur le code des assurances sont excessivement lourdes puisqu’il est censé prendre les devants et rechercher lui-même quels sont les faits pouvant influer sur le risque dont il demande la couverture; que d’ailleurs les professionnels n’en exigent pas le strict respect, se contentant des réponses à un questionnaire que l’intéressé doit remplir préalablement à son admission à l’assurance voire de la souscription à une simple déclaration sur son état de santé ou sa situation professionnelle (pour les garanties  » perte d’emploi « ) figurant dans le formulaire d’adhésion présenté à la signature du consommateur ;

Considérant par ailleurs que, selon la jurisprudence, la responsabilité de l’adhérent pour une éventuelle déclaration fausse ou incomplète dépend largement de la nature et du libellé des questions qui lui ont été posées :

  • qu’en ce qui concerne les garanties  » perte d’emploi « , les questionnaires examinés par la commission sont généralement satisfaisants dans la mesure où ils portent sur des éléments objectifs et a priori connus du consommateur tels que son âge, le fait d’être ou non en préavis de licenciement la durée déterminée ou indéterminée de son contrat de travail ;
  • qu’il en va autrement pour les garanties décès, invalidité ou maladie, les points concernés par les déclarations ou questions étant beaucoup plus subjectifs ou imprécis; et qu’ainsi il est demandé au consommateur de souscrire à une déclaration selon laquelle il n’est atteint d’aucune infirmité, invalidité, maladie aiguë ou chronique et ne suit pas de traitement médical, ou de répondre à des questions de portée extrêmement vaste, telles que :  » avez-vous une infirmité? « ,  » avez-vous subi des interventions chirurgicales?  » (sans que la question précise depuis combien d’années) ;

Considérant que ces notions ou ces termes très généraux peuvent être compris différemment, toutes choses égales par ailleurs, par des personnes de culture, de sensibilité, d’âge… différents; qu’ils convient par conséquent de recommander :

  • que les questions posées ou les déclarations d’état de santé fassent référence à des faits précis tels que des périodes d’arrêt maladie, le versement d’une pension d’invalidité, des hospitalisations ;
  • que si le questionnaire emploie des termes généraux tels que  » maladie « ,  » traitement médical « … leur sens soit explicité de façon précise dans le questionnaire ou les documents remis au consommateur préalablement à son adhésion ;
  • qu’il soit fixé un  » butoir  » dans le passé pour les incidents de santé à déclarer, par exemple, les cinq ou les dix dernières années ;

Considérant que l’obligation pour le consommateur de répondre de façon exacte aux questions qui lui sont posées préalablement à la conclusion du contrat, notamment sur son état de santé, ne doit pas porter atteinte au respect de sa vie privée et au secret médical; qu’il en va de même lorsqu’il lui est demandé de fournir des précisions complémentaires, par exemple des résultats d’examens médicaux; que ces informations, destinées à apprécier le risque que représente le consommateur, sont destinées à l’assureur et à lui seul, mais que souvent elles sont transmises par l’intermédiaire du prêteur; qu’il convient par conséquent de rappeler au consommateur qu’il peut transmettre sous pli cacheté à l’assureur, éventuellement par l’intermédiaire du prêteur, la proposition d’assurance contenant des renseignements d’ordre confidentiel ;

Adhésion au contrat, prise d’effet et durée des garanties

Considérant que certains contrats subordonnent l’admission aux garanties  » perte d’emploi « , lorsqu’elles sont proposées à l’adhésion ou à l’admission, aux garanties décès, invalidité et maladie; qu’il s’agit de garanties dont l’objet est tout à fait différent; qu’il est donc abusif de lier de la sorte ces deux ordres de prestations ;

Considérant que la date de prise d’effet des garanties de l’assurance n’est pas toujours stipulée ou définie avec précision dans les contrats examinés; qu’il importe que, compte tenu de l’objet spécifique des contrats dont il s’agit, il n’y ait aucune incertitude sur la coïncidence entre, d’une part, la date à partir de laquelle le consommateur sera tenu d’obligations pécuniaires à l’égard du prêteur, et, d’autre part, celle à laquelle l’assurance prendra effet dès lors que le second contrat n’est souscrit qu’en considération du premier; qu’il est ainsi souhaitable que soient généralisées les dispositions concernant le crédit immobilier selon lesquelles (article 6, loi du 13 juillet 1979 susvisée)  » lorsque l’assureur a subordonné sa garantie à l’agrément de la personne de l’assuré et que cet agrément n’est pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein droit à la demande de l’emprunteur sans frais ni pénalité d’aucune sorte  » ;

Considérant que la plupart des contrats prévoient un  » délai de carence  » de quelques semaines ou de quelques mois pendant lequel certains sinistres faisant l’objet des garanties du contrat ne seront pas pris en charge; que la stipulation d’un tel délai est courante en matière d’assurances de personnes et/ou de groupe; que les professionnels justifient cette clause par la nécessité de se prémunir contre les conséquences de déclarations d’adhérents fausses ou incomplètes, ou contre le comportement de certains d’entre eux qui n’adhéreraient à l’assurance que lorsque la réalisation de tel ou tel risque les concernant serait imminente ou fortement probable ;

Mais considérant que les assurances de l’espèce ne sont souscrites qu’en considération d’un contrat de prêt et pour garantir le remboursement de celui-ci; qu’elles n’ont donc d’objet que dans la mesure où le consommateur est tenu d’obligations pécuniaires à l’égard du prêteur; que cet objet implique par conséquent que le consommateur soit couvert par l’assurance dès qu’il est tenu d’obligations à l’égard du prêteur et aussi longtemps que ces obligations subsistent; que si l’économie particulière des contrats dont il s’agit peut conduire à stipuler des délais de carence pour certaines garanties, il convient néanmoins de recommander qu’ils soient clairement signalés à l’attention du consommateur; qu’en toute hypothèse, sont nulles les clauses prévoyant un délai de carence d’une durée telle qu’il dénature les garanties concernées, en considération notamment de la durée du prêt auquel elles se rapportent; qu’il convient donc d’en recommander la suppression ;

Considérant de même que la plupart des contrats prévoient une limite d’âge du consommateur au-delà de laquelle les garanties de l’assurance prennent fin même si le consommateur a adhéré à l’assurance à un âge inférieur à cette limite, celle-ci pouvant être différente selon les garanties; que ces clauses sont particulièrement dangereuses dans le cas des assurances liées à un crédit immobilier, dont la durée est fréquemment de quinze ou vingt ans voire plus; que de surcroît la plupart des contrats n’appellent d’aucune façon particulière l’attention du consommateur sur ce point; que les professionnels sont informés de l’âge du consommateur lors de son adhésion et donc de celui qu’il aura atteint au terme du contrat de prêt; que, si l’économie particulière des contrats dont il s’agit peut conduire à prévoir la cessation de leurs garanties avant celle des obligations de l’emprunteur à l’égard du prêteur, il convient néanmoins de recommander que le consommateur en soit parfaitement informé, ainsi que de l’opportunité de trouver une formule complémentaire s’il souhaite continuer à être assuré passé cet âge butoir.

Définitions et exclusions de garanties

Considérant que certaines garanties, notamment invalidité et  » perte d’emploi  » sont définies par référence à des dispositions légales ou réglementaires telles que  » l’invalidité 3e catégorie de la sécurité sociale « ; que ces définitions ne sont compréhensibles que par les seuls initiés et peuvent être de nature à induire en erreur les consommateurs sur la portée réelle des garanties afférentes; qu’il convient donc que la référence dont il est fait usage soit explicitée à l’intention des consommateurs ;

Considérant que de nombreux contrats assortissent les garanties proposées d’exclusions diverses; que, comme la commission l’a déjà fait à propos des contrats d’assurances multirisques – habitation, il convient de recommander une présentation aussi claire que possible des garanties et de leurs exclusions, dès lors qu’une partie non négligeable des contrats examinés ne satisfont pas à cette exigence ;

Considérant que plusieurs contrats ne respectent pas l’obligation légale de mentionner en caractères très apparents les clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions; que la sanction encourue en cas de non-respect de cette obligation, la nullité desdites clauses, ne saurait dispenser les professionnels d’informer clairement le consommateur à cet égard ;

Considérant que les exclusions que comporte un contrat d’assurance ne sont opposables à l’adhérent que si elles sont  » formelles et limitées  » (code des assurances, article L. 113-1); que plusieurs contrats comportent des exclusions qui ne satisfont pas à cette exigence, par exemple celles de dommages ou de conséquences de sinistres dus aux  » matches, courses, paris  » ou à  » toute compétition « , ou intervenus  » si l’assuré a contrevenu aux lois en vigueur « , cette dernière catégorie d’exclusion étant spécifiquement frappée de nullité par l’article L. 113-11-1°; que, bien qu’elles soient sans valeur, doivent être supprimées les exclusions qui ne sont ni formelles ni limitées, au profit de formulations plus précises telles que l’exclusion par un contrat des  » blessures contractées au cours de toute compétition autre que celles de pur amateurisme, ainsi que les conséquences de la pratique de sports dangereux tels que…  » (suit une énumération) ;

Considérant que, selon l’article L. 113-1,  » l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré « , définie par la jurisprudence comme le fait pour l’adhérent  » d’avoir voulu non seulement l’action ou l’omission génératrice du dommage, mais encore le dommage lui-même  » ou encore  » la volonté chez l’assuré de provoquer le dommage avec la conscience des conséquences de son acte « ; que certains contrats présentent comme  » exclues par la loi « , en faisant ou non expressément référence à cet article, les conséquences des maladies ou des accidents qui sont le  » fait volontaire  » de l’adhérent ou qui résultent d’une tentative de suicide ou de mutilation volontaire; qu’il convient de recommander l’abandon de telles rédactions substituant la notion de  » fait volontaire  » à celle éventuellement plus restrictive de  » faute intentionnelle ou dolosive « , ou présentant comme résultant d’une exigence légale des exclusions relevant de la liberté contractuelle ;

Considérant que, selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve des exclusions incombe à l’assureur, de même que celle de la faute intentionnelle ou dolosive; qu’il convient de recommander l’insertion d’une mention informative à cet égard.

Déclarations de sinistre

Considérant que certains contrats prévoient une sanction en cas de déclaration tardive d’un sinistre, c’est-à-dire se situant au-delà d’un délai donné après sa survenance ou le moment où le consommateur ou ses ayant droit en ont eu connaissance, ce délai étant le plus souvent compris entre quatre et six mois; que selon ces contrats :

  • soit la garantie n’est accordée qu’à compter de la déclaration si elle est faite après ce délai, le consommateur étant ainsi pénalisé par le fait que certaines échéances du prêt qui auraient pu être prises en charge par l’assurance ne le seront pas ;
  • soit le consommateur est totalement déchu de ses droits.

Considérant que de façon générale sont abusives les clauses qui assortissent la méconnaissance de l’une quelconque des obligations imposées à l’adhérent en cas de sinistre d’une déchéance totale du bénéfice de l’assurance, sauf en cas de mauvaise foi dûment établie, la seule sanction admissible étant l’indemnité mesurée au dommage effectivement subi par l’assureur du fait de la négligence constatée.

Justificatifs médicaux et expertise

Considérant que certains contrats exigent du consommateur ou de ses ayants droit, en cas de sinistre dont la prise en charge est demandée, qu’ils fournissent tous documents et renseignements désirés par l’assureur sur le sinistre, notamment un certificat médical précisant la nature et la gravité de la maladie ou de l’accident ainsi que ses conséquences prévisibles; que, selon la jurisprudence, de telles clauses sont nulles dans la mesure où  » sauf dans les cas où sa révélation est permise ou imposée par la loi le secret médical doit être observé à l’égard des tiers, en particulier quand ils en demandent la révélation par l’intermédiaire du malade lui-même « ; que par conséquent ces clauses ne sont admissibles que si elles préservent le secret médical en prévoyant la transmission de ces documents et renseignements par le médecin de l’adhérent au médecin-conseil de l’assureur; que, dans les autres cas, ces clauses doivent être supprimées ;

Considérant que la mise en œuvre des garanties est parfois subordonnée à un examen du consommateur par le médecin-conseil de l’assureur présenté comme tel ou comme un  » expert « , par des clauses telles que :  » les assureurs se réservent le droit de se livrer à toute enquête et de soumettre l’intéressé à toute expertise médicale qu’ils jugent utile pour apprécier l’état d’invalidité « ;  » pour ne pas perdre le droit au service des prestations l’assuré doit… se prêter à tout examen ou à toute expertise que les assureurs jugent bon de lui demander « ; qu’il est abusif d’employer des termes tels qu’ » expert  » ou  » expertise  » sans indiquer les liens qui existent entre la personne ainsi désignée et l’assureur, ni la portée et les modalités des opérations auxquelles elle est susceptible de se livrer, et notamment sans rappeler au consommateur la faculté de se faire assister du médecin de son choix ou d’opposer les conclusions de son propre médecin traitant ;

Considérant que certains contrats prévoient en cas de désaccord entre le médecin du consommateur et celui de l’assureur, la désignation d’un troisième praticien, présentée comme un préalable obligatoire à tout recours en justice; qu’il est abusif de donner ainsi à penser au consommateur qu’un recours en justice de sa part puisse, contrairement à la loi, être subordonné à une telle condition ;

Garantie Invalidité totale

Considérant que la plupart des contrats examinés assimilent certaines formes d’invalidité au décès, ce qui implique du point de vue des garanties le remboursement par l’assureur au prêteur du capital restant dû par le consommateur à la date du sinistre et donc la fin des obligations de celui-ci à l’égard de celui-là; que, selon les contrats, cette garantie vise dans sa dénomination  » l’invalidité permanente « ,  » l’invalidité totale « ,  » l’invalidité permanente absolue « ,  » l’invalidité absolue définitive « …; que ces appellations peuvent être de nature à induire en erreur des non-spécialistes de l’assurance sur la portée réelle de la garantie dont il s’agit, dès lors que la plupart des contrats ne couvrent en réalité que les formes les plus graves d’une telle invalidité, telles que celles entraînant  » l’impossibilité de se livrer à la moindre occupation « ; que ces ambiguïtés et les malentendus qui peuvent en résulter sont particulièrement lourds de conséquences lorsque les garanties du contrat comportent une discontinuité entre la garantie  » incapacité temporaire  » et la garantie  » invalidité définitive « , ce qui peut conduire certains consommateurs à ne pas être pris en charge au titre de l’une ou de l’autre garantie alors même que leur état de santé les prive de l’activité et des ressources nécessaires pour faire face à leurs obligations à l’égard du prêteur ;

Considérant que dans plusieurs contrats cette garantie est désignée ou définie par une simple référence à  » l’invalidité 3e catégorie de la sécurité sociale « ; que cette appellation se réfère en fait à l’article L. 341-3-3° du code de la sécurité sociale prévoyant que les décisions d’octroi d’une pension d’invalidité peuvent s’assortir d’une  » majoration pour tierce personne  » accordée  » aux invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession quelconque, sont en outre dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie « ; que selon les statistiques de la Caisse nationale d’assurance maladie moins de 2 p. 100 des décisions de l’espèce sont assorties de cette majoration, soit en ordre de grandeur absolue un millier par an ;

Considérant que généralement la jurisprudence sanctionne fort justement l’imprécision et le caractère trompeur de ces présentations, en obligeant les professionnels à en supporter les conséquences, soit que l’assureur doive néanmoins accorder sa garantie soit que le prêteur, soit condamné à être son propre assureur; qu’il convient toutefois, dans l’intérêt bien compris des parties en présence, de prévenir autant que faire se peut de tels litiges en recommandant l’adoption pour cette garantie d’une présentation qui corresponde à sa portée effective.

Garantie Incapacité temporaire

Considérant que les contrats d’assurance dont il s’agit prévoient la prise en charge par l’assureur des échéances du prêt lorsque le consommateur est empêché temporairement par une maladie ou un accident de se livrer à une activité rémunérée ;

Considérant que cette garantie s’assortit généralement d’exclusions spécifiques; qu’en particulier certains contrats excluent non seulement les périodes d’incapacité correspondant aux congés légaux pré- et post maternité, mais encore toutes les périodes d’incapacité dues à une grossesse ou à une maternité alors qu’à l’évidence elles peuvent découler d’états pathologiques qui ne sont en rien la conséquence d’une  » faute intentionnelle ou dolosive  » du consommateur ;

Considérant que certains contrats stipulent que seront versées par l’assureur au titre de la garantie  » incapacité temporaire  » les seules échéances du prêt dont la date d’exigibilité se situe pendant la période d’incapacité prise en charge, alors que d’autres prévoient un versement calculé au prorata du nombre de jours d’incapacité pris en charge, quelles que soient les dates d’exigibilité; que la première formule peut conduire, pour deux incapacités de même durée mais survenues à des dates différentes, à la prise en charge d’un nombre différent d’échéances; que cette modalité peut ainsi faire varier les prestations de l’assureur en fonction d’éléments sans rapport avec le préjudice effectivement subi par le consommateur, dans des proportions d’autant plus importantes que l’intervalle entre deux dates consécutives d’exigibilité est plus long; qu’il convient de recommander d’adapter le mode de calcul des indemnités de l’assurance à la durée de l’intervalle séparant deux échéances ;

Considérant que la garantie  » incapacité temporaire  » comporte toujours une période de franchise, les prestations de l’assureur n’étant dues que si l’incapacité se prolonge au-delà; que sa durée varie selon les contrats entre trente et quatre-vingt-dix jours; qu’à titre de comparaison, selon les statistiques de la Caisse nationale d’assurance maladie, la durée moyenne des arrêts de travail est de quinze jours (compte tenu d’une franchise de trois jours) et que la quasi-totalité d’entre eux ne dépasse pas quarante-cinq jours; que seuls certains contrats réduisent la portée de cette clause en prévoyant que la prise en charge éventuelle aura un effet rétroactif ou qu’il ne sera pas appliqué de nouvelle franchise en cas de rechute dans un délai donné ;

Considérant par ailleurs que, selon les représentants des professionnels entendus, ces clauses se justifient par des considérations de coût et de gestion de l’assurance; que les conséquences d’une incapacité et de sa durée sur les ressources de l’intéressé sont très variables selon sa situation professionnelle et le(s) régime(s) de prévoyance au(x)quel(s) il est affilié; qu’il convient ainsi de recommander :

  • que la durée de sa franchise soit clairement indiquée, le cas échéant dans le titre de la garantie ;
  • qu’en tout état de cause l’appellation de la garantie s’efforce de traduire le caractère de longue durée des incapacités prises en charge, un contrat la dénommant par exemple  » maladie longue durée « .

Considérant que les prestations de l’assureur au titre de la garantie  » incapacité temporaire  » prennent fin avec la reprise d’activité du consommateur; que, toutefois, certains contrats stipulent que ces prestations prendront fin en cas de reprise d’activité  » même partielle « ; qu’il est abusif d’introduire une telle restriction de garantie, sauf à indiquer dans sa dénomination et sa définition qu’elle ne couvre que l’incapacité temporaire totale ;

Considérant que les contrats prévoient une ou plusieurs limites dans le temps à la garantie  » incapacité temporaire « , parfois de façon implicite en subordonnant le bénéfice de cette garantie au versement des  » prestations en espèces  » de la sécurité sociale, qui est lui-même limité dans le temps; que la nature et l’objet des contrats d’assurance dont il s’agit impliquent qu’ils puissent jouer aussi longtemps que le consommateur est engagé vis-à-vis du prêteur; que les professionnels entendus font valoir que tel est le cas dans la mesure où, si le consommateur est toujours en état d’incapacité d’exercer une activité rémunérée à l’expiration de la garantie  » incapacité temporaire « , la garantie  » invalidité totale  » ou  » invalidité définitive  » peut alors jouer; qu’il apparaît toutefois que tel n’est pas le cas de tous les contrats examinés; qu’il convient par conséquent de recommander que la structure des contrats ne comporte pas de discontinuité entre la garantie  » incapacité temporaire  » et la garantie  » invalidité définitive « , pour éviter que certains consommateurs ne soient pas pris en charge au titre de l’une ou l’autre garantie alors même que leur état de santé les prive de l’activité et des ressources nécessaires pour faire face à leurs obligations à l’égard du prêteur.

Garantie Perte d’emploi

Considérant qu’une partie des contrats examinés a pour objet de couvrir le risque de perte d’emploi auquel est exposé le consommateur, qu’il s’agisse de contrats spécifiquement consacrés à cette garantie ou d’une garantie optionnelle de contrats à portée plus générale; que cette garantie consiste pour l’assurance à prendre en charge, dans certaines limites et sous certaines conditions, les échéances du prêt exigibles pendant que le consommateur est privé d’emploi ;

Considérant que la moitié environ des contrats intitulent cette garantie  » assurance-chômage  » et l’autre moitié  » assurance perte d’emploi « ; qu’il résulte de la définition contractuelle de ces garanties et des exclusions dont elles font l’objet qu’elles ont une portée beaucoup plus réduite que ce que ces appellations, surtout la première, peuvent donner à penser à un non-spécialiste de l’assurance ;

Considérant en effet que ne sont généralement couverts, selon des formules rencontrées dans plusieurs contrats, que  » le chômage donnant droit aux allocations prévues par le code du travail et aux allocations formation « ,  » tout assuré salarié, qui privé d’emploi, a droit aux allocations Assedic ou aux allocations solidarité, ou prouve être toujours demandeur d’emploi  »  » tout salarié licencié et bénéficiaire du revenu de remplacement prévu aux articles L. 351-1 et suivants du code du travail… « ; que sont le plus souvent exclues les personnes ayant dépassé cinquante-cinq ou soixante ans (y compris si elles atteignent cet âge en cours de contrat, la garantie cessant alors de plein droit), ou de moins de vingt-cinq ans, les personnes titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les personnes employées depuis moins de six mois ou de douze mois chez le même employeur; que sont également exclues les pertes d’emploi impliquant la mise à la retraite ou à la préretraite, les licenciements consécutifs à une faute grave, le chômage non indemnisé, le chômage consécutif à la fin d’un contrat de travail à durée déterminée, le chômage après démission même légitime et indemnisé par les Assedic, les ruptures de contrat de travail par suite de maladie ou d’invalidité… ;

Considérant que, de plus, les garanties dont il s’agit comportent toujours des délais de carence et de franchise; qu’en général, tout chômage débutant moins d’un an ou moins de six mois après la prise d’effet du contrat ne donnera lieu à aucune indemnisation et que la garantie ne jouera que lorsque l’intéressé aura ultérieurement occupé un emploi à durée indéterminée pendant au moins six mois; que la durée des prestations est toujours limitée, parfois de façon implicite en subordonnant le bénéfice de cette garantie au versement des prestations des Assedic, qui elles-mêmes sont limitées dans le temps ;

Considérant qu’ainsi, seule une partie des personnes privées d’emploi ou au chômage sont susceptibles de bénéficier des garanties prévues; qu’il convient de recommander que l’appellation qui leur est donnée dans les contrats corresponde à leur portée effective et qu’en toute hypothèse le terme  » assurance chômage  » ne soit pas utilisé ;

Recommande :

A. – 1° que, lorsqu’une proposition d’assurance est incluse dans un document contractuel relatif à un crédit ou à une location avec option d’achat, l’adhésion du consommateur à l’assurance soit matérialisée par l’apposition d’une signature distincte de celle manifestant son acceptation du crédit ou de la location ;

2° que les notices relatives à l’assurance soient présentées de façon claire et lisible en particulier par l’emploi de caractère de corps 8 ou supérieur ;

3° que la présentation matérielle des questionnaires ou des déclarations auxquels il est demandé au consommateur de répondre ou de souscrire préalablement à son admission à l’assurance obéisse aux règles suivantes :

Référence à des faits précis tels que des  » périodes d’arrêt maladie « , le  » versement d’une pension d’invalidité  » ,des  » hospitalisations  » ;

Si le questionnaire emploie des termes généraux tels que  » maladie  »  » traitement médical « …, leur sens soit explicité de façon précise dans le questionnaire ou les documents remis au consommateur préalablement à son adhésion ;

Indication, dans ces mêmes documents que le consommateur n’est pas tenu de signaler les incidents de santé qui ne se sont plus manifestés depuis une époque précisée dans le questionnaire ;

4° que les propositions et contrats comportent une mention rappelant au consommateur qu’il peut transmettre sous pli cacheté à l’assureur, éventuellement par l’intermédiaire du prêteur, la proposition d’assurance contenant des renseignements d’ordre confidentiel ;

5° que lorsque l’assureur a subordonné sa garantie à l’agrément de la personne du consommateur et que cet agrément n’est pas donné, la faculté soit réservée au consommateur d’annuler le contrat de prêt ou de location sans frais ni pénalité ;

6° que lorsque certaines garanties sont assorties d’un délai de carence ou cessent quand, en cours de contrat, le consommateur atteint un âge donné, l’attention de ce dernier soit clairement appelée sur ce point, ainsi que sur l’opportunité de trouver une formule complémentaire s’il souhaite continuer à être assuré passé cet âge ;

7° que lorsque les garanties du contrat ou leurs exclusions sont définies par référence à des dispositions légales ou réglementaires celles-ci soient explicitées ;

8° que pour chaque garantie proposée soient indiqués de façon distincte :

  • sa définition ,
  • son objet ,
  • ses limites s’agissant notamment des sommes ou du nombre maximal d’échéances prises en charge ,
  • les exclusions qui s’y rattachent, exposées dans des termes compréhensibles par des non-spécialistes de l’assurance.

9° qu’en conséquence :

a) Soient mentionnées en caractères très apparents, dans les notices relatives à l’assurance, les clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions sans préjudice des dispositions de l’article L. 112-4 du code des assurances ;

b) Les contrats comportent une mention indiquant que la charge de la preuve des exclusions proprement dites incombe à l’assureur, de même que celle de la faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ;

c) il ne soit fait référence à  » l’invalidité 3e catégorie de la sécurité sociale  » que si cette référence est accompagnée d’une mention informative précisant sa signification concrète ;

d) la désignation générique ou la définition des cas d’invalidité entraînant le remboursement anticipé par l’assureur du capital restant dû ne soit pas de nature à induire en erreur un non-spécialiste de l’assurance sur la portée effective de cette garantie ;

10° que lorsque certaines formes d’invalidité sont assimilées, du point de vue des garanties, au décès, elles ne fassent pas l’objet d’une rubrique à part du contrat et soient évoquées au titre de la garantie  » décès  » ;

11° que les indemnités versées en cas d’incapacité temporaire soient calculées en tenant compte du nombre de jours d’incapacité lorsque l’intervalle séparant deux échéances de remboursement du prêt est égal ou supérieur à trois mois ;

12° que la durée de la franchise assortissant les garanties  » incapacité temporaire  » soit clairement indiquée, le cas échéant, dans le titre de la garantie ;

13° que, le cas échéant, la dénomination des garanties  » incapacité temporaire  » précise qu’il ne s’agit que de la prise en charge d’incapacités particulièrement longues ;

14° que la structure des contrats d’assurance ne comporte pas de discontinuité entre la garantie  » incapacité temporaire  » et la garantie  » invalidité définitive  » ;

15° que ne soient pas dénommées  » assurance chômage  » les garanties ne couvrant que certains consommateurs privés d’emploi dans certaines circonstances et sous certaines conditions restrictives ;

16° que la dénomination des garanties ne couvrant que certains consommateurs privés d’emploi dans certaines circonstances et sous certaines conditions restrictives soit adaptée à leur portée effective.

B. – Que soient supprimées les clauses ayant pour effet ou pour objet :

1° de rendre opposables au consommateur des stipulations contractuelles ne figurant pas sur l’offre préalable, la notice ou le contrat qui lui ont été remis ;

2° de rendre opposables au consommateur des modifications des conditions de l’assurance auxquelles il n’aurait pas expressément donné son acceptation ;

3° de faire dépendre le prix à payer par le consommateur de la volonté des professionnels s’exerçant directement sur ce prix ou sur les éléments destinés à le déterminer ;

4° de sanctionner la déclaration inexacte ou incomplète du risque par la nullité du contrat, hors le cas de fausse déclaration intentionnelle dûment établie ;

5° de subordonner l’admission aux garanties  » perte d’emploi « , lorsqu’elles sont proposées à l’adhésion ou à l’admission, aux garanties décès, invalidité et maladie ;

6° de prévoir un délai de carence d’une durée telle qu’il dénature les garanties du contrat, en considération notamment de la durée du prêt auquel elles se rapportent ;

7° de prévoir, contrairement au code des assurances, des exclusions de garantie qui ne sont ni formelles ni limitées ;

8° de présenter comme  » exclus par la loi  » des dommages ou des conséquences de sinistres résultant de  » faits volontaires  » de l’adhérent dont la preuve n’est pas rapportée par l’assureur qu’ils constituent de la part de l’adhérent une faute intentionnelle ou dolosive, sans préjudice de la possibilité pour l’assureur d’écarter de sa garantie de tels risques par le biais d’exclusions formelles et limitées ;

9° d’assortir, sauf en cas de mauvaise foi dûment établie, la méconnaissance des obligations imposées au consommateur en cas de sinistre, en particulier le retard dans la déclaration du sinistre, de la déchéance du bénéfice de l’assurance et de façon plus générale, d’une sanction plus grave qu’une condamnation à indemniser l’assureur du dommage que cette faute lui a causé ;

10° De porter atteinte au respect du secret médical, notamment en subordonnant la mise en œuvre des garanties à la production d’un certificat médical précisant la nature et la gravité de la maladie ou de l’accident ainsi que ses conséquences prévisibles, sans prévoir que ce certificat ne pourra être transmis que par le médecin de l’adhérent au médecin-conseil de l’assureur ;

11° De prévoir une procédure  » d’expertise médicale  » par le médecin-conseil de l’assureur ou tout praticien désigné par ce dernier sans informer le consommateur de sa faculté de se faire assister du médecin de son choix ou d’opposer les conclusions de son propre médecin traitant ;

12° De prévoir l’intervention d’un  » expert  » sans indiquer les liens existant éventuellement entre la personne ainsi désignée et l’assureur ;

13° De présenter comme un préalable nécessaire à tout recours en justice du consommateur une quelconque procédure amiable ;

14° D’exclure de la garantie  » incapacité temporaire  » les incapacités dues à une grossesse ou à une maternité, en dehors de celles correspondant aux congés légaux pré et post-maternité ;

15° De mettre fin aux prestations de la garantie  » incapacité temporaire  » en cas de reprise partielle de son activité par le consommateur lorsque la dénomination et la définition de cette garantie ne la limitent pas expressément à l’incapacité temporaire totale.

C. – Que soit supprimée, du fait de son caractère incompréhensible, la clause de contrats de location avec option d’achat ainsi rédigée :  » Les refus ou les limites de prise en charge que l’assureur pourrait opposer à l’assuré ne sont en aucun cas opposables au bailleur.  »

Texte adopté le 10 novembre 1989 sur le rapport de M. Bernard Genes.

 

Nota

Lors de sa séance du 23 mars 1990, la Commission des clauses abusives a confronté cette recommandation à la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 portant adaptation du code des assurances à l’ouverture du marché européen.

Il importe d’abord de rappeler que l’article 16 de la loi du 31 décembre 1989 insère dans la partie Législative du code des assurances quatre nouveaux articles (L. 140-1 à L. 140-4) relatifs aux assurances de groupe, matière qui n’était jusqu’à présent régie que par des articles réglementaires de ce code à une exception près.

Les trois premiers de ces articles s’appliquent à toutes les assurances de groupe contrairement au quatrième déclaré non applicable aux  » assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d’un emprunt et qui sont régies par les lois spéciales « , ce qui est le cas des assurances concernées par la recommandation.

Le nouvel article L. 140-1 définit l’assurance de groupe en visant, comme risques garantis, ceux dépendant de la durée de la vie humaine, ceux portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ainsi que les risques d’incapacité de travail ou l’invalidité et le risque de chômage.

Ce rappel d’ordre général étant fait, il est apparu que sur divers points la loi nouvelle conforte la position adoptée par la commission.

1. Il en est tout d’abord ainsi des A-3° et B-4° du dispositif de la recommandation concernant la présentation matérielle des questionnaires ou des déclarations.

En effet, selon le nouvel alinéa 2 de l’article L. 112-3 du code des assurances :  » lorsque avant la conclusion du contrat l’assureur a posé des questions par écrit à l’assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu’une question exprimée en termes généraux n’a reçu qu’une réponse imprécise « .

C’est là l’instauration du questionnaire  » fermé  » applicable aux assurances de groupe.

2. Ensuite, en ce qui concerne les dispositions du B-9° relatives au retard dans la déclaration du sinistre, la loi du 31 décembre 1989 répond en partie à la préoccupation de la commission.

En effet selon le nouvel article L. 113-2-4° du code des assurances, lorsque la police prévoit une déchéance pour déclaration tardive, cette déchéance  » ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice « .

 

Voir également :

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur :

La Commission des clauses abusives,

Vu le chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services;

Vu le code civil, notamment ses articles 1134, 1152 et 2061;

Vu l’article 79 de l’ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, modifiée par l’ordonnance du 4 février 1959;

Vu l’article 30 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence;

Vu les articles 48 et 1446 du nouveau code de procédure civile;

Entendu les représentants des professionnels concernés, les représentants du ministère de l’éducation nationale, les représentants des associations de parents d’élèves,

Considérant que les établissements d’enseignement présentent une grande variété et que les contrats proposés aux consommateurs visent des situations extrêmement diverses, tant par le niveau d’enseignement dispensé (primaire, secondaire, supérieur, technique, professionnel) que par les prestations proposées allant de l’enseignement seul à l’internat et par le régime juridique de l’établissement; que, par ailleurs, l’éducation nationale offre également aux élèves et à leurs parents un certain nombre de prestations moyennant une contrepartie financière, telles que la demi-pension ou l’internat; qu’enfin, les consommateurs eux-mêmes, contractant avec les établissements d’enseignement, sont parfois les parents d’élèves mineurs, parfois les élèves eux-mêmes ayant atteint leur majorité;

Considérant que les conventions, écrites ou verbales, qui lient les établissements d’enseignement à des consommateurs et aux termes desquelles les consommateurs doivent verser une contrepartie financière en échange d’un enseignement et/ou de prestations annexes diverses, constituent des contrats habituellement proposés au sens de la loi du 10 janvier 1978; que ces contrats sont bien proposés par des professionnels à des consommateurs; que les clauses de ces contrats sont en fait imposées à l’adhésion des consommateurs; qu’il convient dès lors d’éliminer de ces contrats les clauses qui peuvent être qualifiées d’abusives au sens de la loi du 10 janvier 1978;

Considérant que, dans de nombreux cas, aucun document n’existe fixant les droits et obligations réciproques des parties; que, lorsque ces documents existent, ils ne sont pas toujours communiqués aux consommateurs; que certains contrats précisent même que les contrats, quelle que soit la dénomination donnée, ne seront communiqués qu’après l’inscription et le paiement; que certains contrats sont très flous sur les parties contractantes, d’autres allant jusqu’à exiger l’adhésion non seulement de l’élève majeur cocontractant, mais également de son conjoint; qu’il paraît nécessaire, de manière à prévenir les difficultés et à assurer un juste équilibre contractuel, d’exiger que, dans tous les contrats, un document écrit, indiquant les droits et obligations réciproques des parties, soit remis aux consommateurs avant la conclusion du contrat et avant tout paiement par le consommateur;

Considérant que le contrat ainsi conclu doit indiquer non seulement les obligations des consommateurs, mais également celles contractées par les professionnels, et qu’il ne saurait contenir de clauses permettant au seul professionnel de modifier unilatéralement le contenu et l’étendue de leurs obligations;

Considérant que les contrats relatifs à la demi-pension et à l’internat doivent préciser les prestations dues par le professionnel; que, par contre, doivent être éliminées les clauses prévoyant que le professionnel ne sera pas tenu de rembourser les sommes payées à l’avance par le consommateur, quel que soit le motif pour lequel les prestations n’ont pas été consommées : maladie ou décès de l’élève, carences du professionnel lui-même, grèves, etc.

Considérant que les clauses relatives au prix dû par le consommateur doivent être suffisamment claires et précises et éviter toute ambiguïté et toute imprécision; que les clauses indiquant que le prix est forfaitaire pour une année entière et prévoyant qu’il est dû, même si l’élève ne peut suivre l’enseignement, pour quelque cause que ce soit (décès, maladie, réunion, suspension de cours, fermeture de l’établissement, etc.), doivent être éliminées; que, de même, doivent être éliminées les clauses permettant au professionnel de réviser unilatéralement en cours d’année les prix convenus;

Considérant que certaines clauses relatives au paiement du prix doivent également être éliminées; que tel est le cas des clauses qui interdisent tout règlement en espèce, exigent la remise de chèques non datés ou de chèques en blanc, imputent les versements faits lors de l’inscription sur le troisième trimestre;

Considérant que toutes les clauses excluant directement ou indirectement l’application de la loi du 10 janvier 1978 sur le crédit à la consommation doivent être éliminées;

Considérant que les clauses imposant au consommateur qui contracte avec le professionnel, de conclure divers contrats de vente ou de service avec ce professionnel ou avec d’autres professionnels indiqués par lui, notamment pour les fournitures, l’uniforme, l’équipement, le matériel, constituent des ventes liées ou subordonnées et sont illégales; que ces clauses permettent parfois des abus considérables; que si de telles prestations annexes peuvent exister, c’est à la condition qu’elles ne soient en aucun cas obligatoires;

Considérant que de nombreux contrats contiennent des clauses résolutoires permettant au professionnel de mettre fin au contrat à tout moment, de manière unilatérale, et sans préavis; que de telles clauses sont manifestement abusives et doivent être éliminées;

Considérant que de nombreux contrats contiennent des clauses pénales en cas de défaut ou de retard dans les paiements; que certaines de ces clauses sont manifestement excessives, notamment lorsqu’elles prévoient que les consommateurs devront, à titre de clause pénale, payer un trimestre ou une année entière en cas de rupture du contrat par leur fait, quelle qu’en soit la cause (par exemple, en cas de décès de l’élève), alors que le professionnel ne devrait aucune indemnité en cas de suspension des cours ou de fermeture de l’école en cours d’année;

Considérant que de nombreux contrats contiennent des clauses attributives de compétence ou des clauses compromissoires manifestement illicites;

Recommande :

A. – que les conventions liant les établissements d’enseignement aux consommateurs fassent l’objet d’un écrit précisant les parties à ce contrat et les obligations contractées tant par le professionnel que par le consommateur; que les contrats précisent de manière claire les obligations accessoires à l’enseignement contractées par le professionnel, notamment en matière de demi-pension ou d’internat; que ce contrat soit remis au consommateur avant sa conclusion.

B. – que soient éliminées des contrats proposés par les établissements d’enseignement les clauses qui ont pour objet ou pour effet :

1° de faire référence à des conditions générales non communiquées au consommateur et non annexées au contrat ;

2° de prévoir un quelconque versement par le consommateur avant la conclusion du contrat, quelle que soit la dénomination donnée à ce versement ;

3° de permettre au professionnel de modifier unilatéralement le contenu du contrat et l’étendue des obligations des parties ;

4° de prévoir que le professionnel ne serait pas tenu de rembourser les sommes payées à l’avance par le consommateur en cas de rupture du contrat ou de non-fourniture des prestations par le professionnel pour quelque cause que ce soit ;

5° de permettre au professionnel de réviser unilatéralement les prix convenus en dehors des clauses licites d’indexation qui doivent alors figurer dans le contrat ;

6° d’affecter les paiements effectués en début de l’année scolaire par le consommateur aux autres trimestres ainsi que celles exigeant un prélèvement bancaire, refusant le paiement en espèces, exigeant la remise de chèques non entièrement remplis ;

7° d’écarter l’application de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 sur le crédit ;

8° de contraindre le consommateur à accepter des ventes ou des services liés ou subordonnés ;

9° de permettre au professionnel de rompre unilatéralement le contrat à tout moment ;

10° de prévoir des clauses pénales excessives et que, dans tous les cas où une clause pénale est stipulée, soient rappelées les dispositions de l’article 1152 du code civil ;

11° d’empêcher la résiliation du contrat à la demande du consommateur qui justifie d’un motif sérieux et légitime.

C. – que soient exclues de ces mêmes contrats toutes les clauses attributives de compétence et les clauses compromissoires.

Texte adopté le 7 juillet 1989 sur le rapport de M. Luc Bihl.

La Commission des clauses abusives,

Vu le chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 relative à l’information et à la protection des consommateurs de produits et de services,

Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 112-1 à L. 125-6, L. 211-1 à L. 213-2, R.112-1 à R.125-11, R.211-1 à R.213-8, A.113-1 et A.211-1 à A.213-4 ;

Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ;

Entendu les représentants des professionnels concernés et de la direction des assurances ;

Considérant que dans tous les contrats d’assurance des véhicules automobiles de tourisme figure une clause imposant à l’assuré de déclarer à la souscription  » exactement toutes les circonstances connues de lui et qui sont de nature à faire apprécier à l’assureur les risques qu’il prend en charge « , cette formule étant généralement suivie d’une énumération de faits à déclarer qui n’est pas limitative, puisqu’elle est précédée de l’adverbe  » notamment  » ; qu’il est ajouté que l’assuré doit, en cours de contrat, déclarer lui-même toute modification des circonstances spécifiées soit dans cette énumération, soit aux conditions particulières ; que les sanctions prévues pour l’inobservation de cette obligation sont, en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle, la nullité rétroactive du contrat, accompagnée du droit pour l’assureur de conserver, à titre de dommages – intérêts, les primes payées et de recouvrer les primes échues ;

Considérant que ces clauses, bien que licites au regard des articles L. 113-2 (2°) L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances, n’en sont pas moins très dangereuses pour l’assuré ; que celui-ci n’étant pas technicien de l’assurance est rarement en mesure d’apprécier par lui-même, à l’origine et  » exactement « ,  » toutes  » ces circonstances, s’en remettant au questionnaire soumis par le représentant de l’assureur ; qu’il n’a souvent pas conscience du caractère aggravant de certaines circonstances survenant par la suite, ou, en ayant conscience, peut négliger d’en informer l’assureur en cours de contrat ; qu’il ne doit pas lui incomber de rechercher lui-même quels sont les faits susceptibles d’avoir une incidence sur le coût des garanties qu’il demande et qu’il ne saurait être tenu de surveiller constamment le risque afin de rendre compte immédiatement à l’assureur de toute aggravation ; qu’il conviendrait de limiter l’obligation du preneur d’assurance à donner une réponse sincère et complète aux questions précises et dépourvues d’ambiguïté posées par l’assureur lors de la souscription du contrat et, le cas échéant, au moment du renouvellement, le choix des questions – librement exercé par l’assureur – impliquant le renoncement de ce dernier à tout renseignement complémentaire ; que la remise au preneur d’assurance d’un double du questionnaire le mettrait ensuite en mesure de vérifier si les inexactitudes qui lui seraient reprochées ou les objections qui lui seraient opposées correspondent aux réponses qu’il a apportées à la souscription du contrat ou lors de son renouvellement ; que, sauf en cas de fraude ou de mauvaise foi dont la preuve incombe à l’assureur, la déclaration inexacte ou incomplète du risque ne devrait jamais faire l’objet d’une sanction contractuelle plus sévère que la réduction de l’indemnité en proportion du montant des primes payées par rapport aux primes qui auraient été dues si le risque avait été complètement et exactement déclaré, cette mesure ne pouvant, en outre, être appliquée si le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre ;

Considérant que, si les contrats d’assurance des véhicules automobiles de tourisme sont conclus pour une durée prévue aux conditions particulières, n’excédant pas un an, la formulation de cette durée est ambiguë lorsqu’elle est liée à celle  » de la compagnie « , ou  » de la société « , ou fait référence aux statuts de celle-ci, la police précisant alors, de façon trop discrète, la possibilité d’une résiliation annuelle ; qu’il conviendrait d’écarter ces dispositions trompeuses et de généraliser la pratique, déjà adoptée par de nombreux assureurs, des contrats de durée annuelle avec clause de tacite reconduction ;

Considérant que l’organisation de la tacite reconduction est très défavorable pour le consommateur assuré qui désire ne pas renouveler son engagement ; que la plupart des contrats exigent en effet que la lettre exprimant la volonté de non-renouvellement soit parvenue à l’assureur au moins un jour avant le commencement du préavis qui court lui-même avant la date prévue pour la reconduction tacite ; qu’il ne suffit pas que la lettre soit partie avant le commencement de ce délai de préavis, le cachet de la poste ne faisant pas foi et le retard des services postaux n’étant pas pris en considération ; que dès lors, si cette lettre arrive même avec un seul jour de retard, le contrat est automatiquement reconduit pour une année ; que l’assureur n’a même pas alors à répondre à la lettre tardive de l’assuré, son silence n’étant pas interprété comme une renonciation à se prévaloir de ce retard ;

Considérant que, pour donner au preneur d’assurance une meilleure information sur les conditions dans lesquelles le contrat se renouvelle et lui éviter de se retrouver contraint de demeurer dans les liens contractuels au cours d’une nouvelle année il apparaît nécessaire, d’une part, d’indiquer, en caractères très apparents et en tête du contrat, après sa date de prise d’effet et sa durée la date à laquelle l’assuré sera forclos pour expédier la lettre exprimant sa volonté de ne pas renouveler le contrat, d’autre part, d’éliminer toutes les clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer le renouvellement à un assuré qui a expédié sa lettre de résiliation avant la date indiquée pour le renouvellement du contrat par tacite reconduction ; qu’enfin le préavis imposé ne saurait dépasser une durée de deux mois ; que chaque avis d’échéance doit également indiquer la date à laquelle l’assuré sera forclos pour expédier la lettre exprimant sa volonté de ne pas renouveler le contrat ;

Considérant que, pour éviter que l’assuré ne se trouve en situation de non- assurance dans l’hypothèse où, n’ayant pas eu connaissance de la lettre de l’assureur l’informant de son intention de s’opposer au renouvellement du contrat, il n’aurait pas souscrit auprès d’une autre compagnie ainsi que la loi lui en fait obligation une nouvelle garantie, il convient de maintenir à l’égard de l’assureur la pratique actuelle exigeant que la lettre recommandée soit reçue par l’assuré avant la commencement du délai de préavis ;

Considérant que certaines polices prévoyant l’application de franchises à la charge du souscripteur pour  » conduite du véhicule par une personne titulaire d’un permis de moins de cinq ans  » – franchise pouvant se cumuler avec les autres franchises éventuellement prévues aux conditions particulières – précisent qu’  » à défaut par l’assuré d’effectuer le remboursement d’une franchise sur la garantie  » Responsabilité civile  » le contrat se trouve résilié de plein droit… à l’expiration d’un délai de trente jours après l’envoi, à son dernier domicile connu, d’une lettre recommandée demandant le remboursement de la franchise et restée sans effet  » : que cette résiliation inexactement qualifiée  » de plein droit  » puisqu’elle résulte d’une initiative de l’assureur, procède d’une confusion avec l’hypothèse prévue par l’article L. 113-3 du code des assurances pour le non-paiement de la prime qui permet à l’assureur de résilier le contrat après une mise en demeure ayant donné trente jours à l’assuré pour s’acquitter de sa dette, et une suspension de garantie ayant duré au moins dix jours ; que cette clause, manifestement abusive, doit être supprimée ;

Considérant que les polices d’assurance des véhicules de tourisme même limitées à la seule responsabilité civile obligatoire du conducteur, prévoient fréquemment des franchises dont le montant a tendance à s’élever atteignant parfois actuellement jusqu’à 7 000 F par sinistre ; que, si les franchises ne sont pas opposables aux victimes lesquelles demeurent totalement garanties, elles constituent – encore qu’une disposition réglementaire les ait autorisées (art. 211-9 C. Ass.) – une entrave à l’obligation légale d’assurance imposée au souscripteur ; qu’il convient, pour mettre un terme à ces pratiques abusives, de supprimer toute possibilité de franchise concernant l’assurance de responsabilité civile obligatoire ;

Considérant que les clauses prévoyant qu’en cas de résiliation au cours d’une période d’assurance la portion de prime ou de cotisation afférente à la fraction correspondante à la période postérieure à la résiliation ne sera pas restituée à l’assuré attribuent à l’assureur un avantage excessif ; qu’il en est ainsi en cas d’aggravation du risque, l’assureur étant suffisamment protégé par la disposition de l’article L. 113-4 du code des assurances qui lui permet soit de résilier le contrat, soit de proposer un nouveau taux de prime, après que l’assuré lui a déclaré cette hypothèse d’aggravation préalable à sa mise en œuvre ; qu’il en est de même en cas d’aliénation du véhicule, l’assuré ne devant pas être pénalisé pour avoir vendu ou donné celui-ci, même s’il l’a fait moins d’un an après avoir souscrit la garantie ; que, cependant, dans cette dernière hypothèse, pour éviter que l’assuré, désirant garantir son véhicule pendant quelques mois, ne décide de souscrire une assurance annuelle avant d’exercer sa faculté de résiliation en cours de contrat afin d’échapper à la tarification plus élevée d’une assurance dite temporaire, il convient de permettre à l’assureur de ne rembourser à l’assuré que la portion de prime lui restant due selon l’application du tarif en vigueur pour cette assurance temporaire ;

Considérant que si la prime ou cotisation fait l’objet d’une augmentation en raison de la variation d’un indice, cette augmentation ne doit intervenir qu’au terme de l’année d’assurance afin de permettre à l’assuré, s’il le désire, de s’opposer au jeu de la tacite reconduction du contrat ; que méconnaît cette règle la clause prévoyant la variation de la prime ou cotisation – ainsi que les garanties et les franchises – en fonction de l’évolution d’un indice accepté par l’assuré de manière à lui interdire de résilier le contrat pour majoration de la prime selon ce mécanisme ;

Considérant que les clauses établissant les obligations des parties en cas de sinistre font apparaître un évident déséquilibre au détriment de l’assuré, les délais impartis à ce dernier pour formuler sa déclaration étant manifestement trop brefs et la sanction de leur inobservation trop rigoureuse ; qu’en particulier est abusive l’obligation qui lui est faite de déclarer, sous peine de déchéance, le vol dans les vingt-quatre heures à partir du moment où il en a connaissance, ce délai ne pouvant être raisonnablement inférieur à deux jours ; que la déchéance du bénéfice de l’assurance, généralement imposée comme sanction du moindre retard apporté par l’assuré pour sa déclaration, quel soit le délai qui lui a été imparti, apparaît excessive et de nature à donner à l’assureur un moyen de pression pour imposer à l’assuré l’acceptation d’une indemnisation réduite ; que la déchéance qui est encore prévue dans certains contrats en cas de déclaration tardive du vol aux services de police ou de dépôt de plainte tardif auprès du procureur de la République, est illicite, car contraire aux dispositions de l’article L. 113-2 du code des assurances ; qu’il est abusif d’appliquer, sauf en cas de mauvaise foi dûment établie, une sanction plus grave que l’indemnité mesurée au dommage que l’assuré, par sa déclaration tardive, a pu causer à l’assureur ; qu’il est rare, en revanche, que l’assureur se trouve contraint par les dispositions contractuelles à apporter au sinistre un règlement rapide ; que les polices stipulent souvent en cas de vol, que ce règlement doit être effectué  » dans les quinze jours  » ou  » dans les trente jours  » de l’accord amiable ou de la déclaration judiciaire exécutoire, l’imprécision quant au point de départ du délai permettant ainsi de retarder le règlement du sinistre de façon excessive ;

Considérant que la présentation matérielle des contrats d’assurance des véhicules de tourisme ne permet pas aux souscripteurs d’avoir une information claire des différentes garanties qu’ils souscrivent ni des obligations auxquelles l’assureur s’est engagé en cas de sinistre ; qu’il comprennent des  » conditions générales « , auxquelles s’ajoutent des  » annexes  » ou  » intercalaires « , des  » conventions particulières « , sur lesquelles figurent seulement la signature des parties, comme sur les  » avenants  » pouvant s’y ajouter ; qu’à l’évidence la multiplicité de ces documents décourage leur lecture et rend très difficile la détermination des garanties souscrites ; qu’il apparaît nécessaire que le contrat d’assurance des véhicules de tourisme soit constaté, au moment de sa conclusion, par un document écrit et personnalisé, signé par les parties, constatant leur accord et attestant la remise conjointe des conditions générales et particulières, et qu’il soit renouvelé et mis à jour chaque fois que les garanties sont modifiées ;

Considérant que les exclusions directes et indirectes – ces dernières résultant de la définition variable, d’une compagnie à l’autre, du risque garanti – apparaissent très dispersées ; que certaines, générales, sont applicables à tous les risques, alors que d’autres concernent tel risque particulier ; que si nombreuses sont les polices ayant pris soin de rappeler, pour chaque risque particulier, l’application des causes générales d’exclusion, certaines négligent de le faire, rendant ainsi plus confuse la détermination des garanties ; qu’il en est de même des franchises concernant les risques autres que la responsabilité civile obligatoire dont certaines sont générales, d’autres propres à tel risque ou groupe de risques ; qu’il apparaît donc souhaitable, pour remédier à cette dispersion si fâcheuse pour l’assuré, de généraliser la pratique des tableaux récapitulatifs des garanties présentés, autant que possible sur une seule page, et indiquant en trois colonnes la nature des garanties, leurs montants et les franchises précitées ;

Considérant que certaines polices d’assurance de véhicules automobiles de tourisme comportent encore, dans le cadre de la garantie obligatoire, des clauses limitant le paiement des indemnités dues aux  » passagers transportés à titre gratuit dans le véhicule désigné aux conditions particulières suivant le nombre de places indiqué  » ou précisant que la garantie  » ne serait pas acquise si, lors d’un accident, il est établi que le nombre de personnes transportées est supérieur au nombre de places prévue sur la carte grise du véhicule  » ; que ces clauses violent l’article R.211-10 du code des assurances autorisant l’assureur à prévoir des exclusions de garantie lorsque le transport des passagers s’effectue dans des conditions insuffisantes de sécurité et l’article A.211-3 du même code, pris pour son application, qui n’évoque pas le cas de transport de passagers en surnombre ; qu’elles sont donc illégales et abusives ;

Considérant que les clauses de conduite exclusive figurant dans certaines polices ont un caractère abusif quelle que soit leur portée ; qu’en effet, lorsqu’elles visent, en premier lieu, à interdire au conducteur désigné le prêt de son véhicule, voire celui du volant, elles méconnaissent l’obligation légale d’assurance de responsabilité civile devant garantir toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule (art. L. 211-1 C. Ass.) ; que lorsqu’elles ont pour objet, en second lieu, d’astreindre le souscripteur au versement d’une surprime pour le cas où un sinistre surviendrait alors que le véhicule serait utilisé par un conducteur non désigné, elles ajoutent une sanction nouvelle à celles limitativement prévues par les articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances en cas d’omission ou de déclaration inexacte du risque ; que lorsqu’elles ont pour but, en troisième lieu, d’imposer, dans cette dernière hypothèse, une franchise au souscripteur elles limitent encore abusivement l’obligation légale d’assurance imposée par l’article L. 211-1 du code des assurances ; qu’elles sont donc, en tout état de cause, illégales et abusives ;

Considérant que la quasi-totalité des contrats d’assurance des véhicules de tourisme impose au souscripteur une garantie  » défense – recours « , appelée aussi parfois  » protection juridique  » ; que cette pratique consistant à contraindre le preneur d’assurance, désirant seulement se garantir contre le risque de responsabilité civile pour se conformer à l’obligation légale, est abusive, les sociétés d’assurance n’ayant pas qualité pour imposer aux consommateurs- assurés une garantie qui demeure facultative ; qu’elle est de plus illicite, l’article 30 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 interdisant de subordonner, à l’égard d’un consommateur, la prestation d’un service à celle d’un autre service, l’infraction à cette disposition étant punie des peines d’amende prévues pour les contraventions de cinquième classe (art. 33, alinéa 1, décret n° 86-1243 du 29 décembre 1986) ; que si cette garantie n’est pas onéreuse, son prix variant généralement de 2 à 5 p. 100 du montant de la prime, sa souscription n’en augmente pas moins le prix de cette dernière, et porte atteinte au libre choix économique du consommateur ; que cette garantie apparaît souvent inutile, les particuliers étant de plus en plus nombreux à bénéficier par ailleurs d’une assurance de  » protection juridique  » qui aurait alors vocation à intervenir, d’autant que le jeu de cette assurance permettrait d’éviter les difficultés soulevées par les conflits d’intérêt entre l’assureur de responsabilité de l’automobiliste et ce dernier, même dans l’hypothèse où ces garanties sont souscrites auprès de la même compagnie ; que cette clause apparaît donc encore abusive en ce qu’elle contraint l’automobiliste bénéficiant déjà d’une assurance  » protection juridique  » à un cumul d’assurances ; que la garantie  » défense –recours  » est, de plus, généralement illusoire en raison de la convention inter – sociétés pour le règlement des sinistres automobiles (I.R.S.A.) imposant, dans un certain nombre d’hypothèses courantes, des  » renonciations à recours  » aux sociétés adhérentes (art. 401), l’  » assureur direct  » devant faire alors son affaire personnelle des réclamations de son assuré (art. 402) ; que non seulement l’assureur garantissant la  » défense – recours  » n’aura, dans cette hypothèse, aucun recours à exercer mais qu’il sera même tenté de faire admettre à son propre assuré sa responsabilité à l’égard d’un tiers afin de limiter son règlement à la compagnie de ce dernier au coût moyen du sinistre établi dans le cadre de cette convention ;

Considérant que la garantie  » défense – recours  » se trouve parfois jumelée à deux autres garanties l’  » avance sur recours  » et  » l’insolvabilité du tiers responsable « , la compagnie garantissant au souscripteur par cette dernière  » le remboursement des dommages matériels subis par le véhicule et à la charge du tiers, si ce dernier est insolvable  » ; que l’utilité de cette garantie d’insolvabilité apparaît douteuse, puisque, lorsque le tiers responsable est un automobiliste, le risque s’insolvabilité est quasi inexistant, les dommages étant pris en charge par son assureur, et, à défaut, par le fonds de garantie ; que les situations dans lesquelles la garantie d’insolvabilité du tiers responsable serait appelée à jouer – s’agissant par exemple de dommages causés par des piétons ou des cyclistes non assurés – demeurent marginales et exceptionnelles ; qu’en tout état de cause la clause liant les garanties  » avance sur recours « et  » insolvabilité du tiers  » à la garantie  » défense- recours « , dont la souscription est généralement imposée à l’assuré est abusive et également illicite, violant la disposition précitée de l’article 30 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 ; qu’il convient de donner à la souscription de ces garanties un caractère distinct ;

Considérant que les conditions générales des polices d’assurance des véhicules automobiles de tourisme garantissant les dommages commis par vol au véhicule assuré précisent souvent  » qu’il appartient à l’assuré d’établir la preuve de la réalité du vol ou de la tentative de vol, le vol ou la tentative de vol du véhicule ou de ses accessoires d’origine (…) n’étant en outre garanti que si l’assuré peut apporter la preuve matérielle qu’il y a eu effraction  » ; que, face à cette clause, l’assuré se trouve fréquemment, en cas de sinistre, aux prises avec des difficultés de preuve dont il n’avait pas, à la souscription, mesuré l’importance et qui réduisent gravement la portée de la garantie souscrite ; que l’effraction ne faisant généralement l’objet d’aucune définition contractuelle, et cette notion étant strictement interprétée par la jurisprudence, l’assuré se trouve privé de garantie, en raison de l’absence d’effraction, lorsque son véhicule lui est volé sous la menace d’une arme, grâce à la soustraction des clefs ou par suite de l’effraction du portail du garage dans lequel il est remisé, une clause excluant souvent  » les vols survenus alors que le conducteur avait laissé les clés à l’intérieur du véhicule assuré, y compris lorsque le véhicule se trouve à l’intérieur d’un garage fermé à clé  » ; qu’il convient d’éliminer non seulement les clauses subordonnant la garantie de vol à la preuve, par l’assuré, d’une effraction – cette preuve pouvant demeurer en revanche la condition de son indemnisation pour une tentative de vol -, mais encore celles qui excluent la garantie lorsque les clés du véhicule ont été laissées à l’intérieur de celui-ci, alors qu’il se trouvait remisé dans un garage fermé à clés, à l’usage exclusif de l’assuré, ou alors que des violences ont été exercées à l’encontre du conducteur ;

Considérant que l’assuré dont le véhicule a été volé se trouve fréquemment contraint de reprendre ce véhicule dans l’hypothèse où il serait retrouvé avant le paiement de l’indemnité – la compagnie étant seulement tenue à concurrence des dommages et des frais garantis – sans qu’aucune date limite ne soit parfois fixée pour ce paiement ; que l’assureur sera alors tenté de retarder le règlement du sinistre dans l’espoir que le véhicule soit retrouvé, ce qui lui permettrait d’échapper au paiement de l’indemnité ; qu’il en résulte pour l’assuré une situation d’incertitude inacceptable, de nature à lui interdire de remplacer son véhicule pendant une période excessivement longue ; qu’il conviendrait, pour éviter ces pratiques abusives, de limiter l’obligation faite à l’assuré de reprendre son véhicule volé lorsque celui-ci est retrouvé au-delà du délai d’un mois après la déclaration du vol, ainsi que certaines polices l’admettent déjà ;

Considérant que certaines polices d’assurance des véhicules de tourisme prévoient, indépendamment de la couverture des risques de catastrophes naturelles, des extensions de garantie  » en cas de survenance d’un évènement climatique exceptionnel « , les véhicules se trouvant alors garantis en cas de grêle, chute d’arbres sur le véhicule du fait de la tempête, chute de neige, glissement de terrain… ; qu’elles précisent cependant que  » la décision de considérer un évènement climatique comme exceptionnel sera prise par la société en fonction des renseignements qu’elle aura pu recueillir, tant sur le plan local qu’auprès des organismes nationaux de météorologie  » ; que cette garantie apparaît aussi trompeuse puisque l’assureur se trouve en situation de déterminer lui-même, en fonction de sa propre interprétation des renseignements divers et difficilement contrôlables qu’il a recueillis, s’il accorde ou non sa garantie ; que cette clause manifestement abusive doit être éliminée ;

Considérant que les clauses des garanties  » dommages accidentels subis par le véhicule assuré « , ainsi que parfois  » vol  » et  » incendie « , excluant les dommages ayant leur origine directe dans un défaut d’entretien, dans l’usure ou la défectuosité du véhicule, sans définir ces diverses notions, sont abusives ; que la difficile appréciation de la causalité, permettant à l’assureur de refuser arbitrairement le versement de l’indemnité ou de réduire son montant, est une source de nombreux conflits ; qu’aussi bien ces clauses méconnaissant l’exigence légale du caractère limité formulée par l’article L. 113-1 du code des assurances, sont illicites ;

Considérant que les conditions générales des contrats d’assurance des véhicules automobiles de tourisme ne permettent pas à l’assuré de connaître avec suffisamment de précision les éléments de référence utilisés par l’assureur pour apprécier la valeur du véhicule ; que ces clauses se réfèrent parfois à la  » valeur vénale  » de celui-ci ou à sa  » valeur de remplacement « , sans préciser le sens donné à ces divers critères ; que si elles indiquent généralement que ces valeurs sont déterminées  » à dire d’expert « , elles n’informent pas l’assuré qu’il a la possibilité de contester l’appréciation de l’expert qui n’est pas un expert  » judiciaire « , mais un expert  » de la compagnie  » ou du moins choisi par elle ; qu’il apparaît souhaitable que les polices donnent une définition contractuelle de la valeur de référence permettant à l’assuré de comprendre et de contrôler l’appréciation par l’assureur de la valeur du véhicule et qu’elles informent l’assuré qu’il n’est pas lié par l’appréciation de l’expert désigné par l’assureur.

Recommande :

I- Que soient éliminées des contrats d’assurance des véhicules automobiles de tourisme les clauses suivantes ayant pour objet ou pour effet :

  1. de soumettre le preneur d’assurance aux sanctions prévues pour non- déclaration ou déclaration inexacte du risque assuré lorsqu’il a omis de signaler des circonstances ou des faits autres que ceux sur lesquels l’assureur l’a explicitement interrogé au moyen d’un questionnaire écrit, avant la conclusion du contrat, en cours de contrat ou lors de son renouvellement ;
  2. d’assortir la déclaration inexacte ou incomplète du risque, hors les cas de mauvaise foi dûment établie, d’une sanction plus sévère que la réduction de l’indemnité en proportion du montant des primes payées par rapport à celui des primes qui auraient été dues si le risque avait été complètement et exactement déclaré et d’appliquer cette sanction lorsque le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre ;
  3. de dissimuler au preneur d’assurance la faculté de mettre fin chaque année aux relations contractuelles par une définition de la durée du contrat résultant d’une formule trompeuse telle que  » durée compagnie « ,  » durée société  » ou  » durée statutaire « ;
  4. d’imposer le renouvellement du contrat au preneur d’assurance qui a manifesté sa volonté contraire par l’expédition d’une lettre recommandée avec avis de réception, ou par tout autre moyen, avant la date indiquée pour le jeu de la tacite reconduction ;
  5. d’imposer au preneur d’assurance, lorsqu’il prend l’initiative du non- renouvellement, un délai de préavis supérieur à deux mois ;
  6. de prévoir la résiliation du contrat en cas de non-remboursement d’une franchise par l’assuré ;
  7. de limiter, par le jeu d’une franchise, l’assurance de responsabilité civile imposée par la loi ;
  8. de faire obstacle, en cas de résiliation du contrat, au remboursement à l’assuré de la portion de prime afférente à la période pendant laquelle le risque ne court plus, hormis le cas où la résiliation a pour cause l’aliénation par l’assuré d’un véhicule garanti depuis moins d’un an, l’assureur pouvant alors réduire ce remboursement par application du barème applicable à l’assurance temporaire ;
  9. d’imposer l’indexation de la prime ou cotisation sans préciser qu’en tout état de cause aucune majoration ne peut intervenir avant le terme du contrat ni rappeler au preneur d’assurance qu’il peut s’opposer à son renouvellement ;
  10. d’obliger l’assuré, en cas de vol, à déclarer le sinistre dans un délai inférieur à deux jours ;
  11. d’assortir la méconnaissance des obligations imposées à l’assuré en cas de sinistre – en particulier le retard dans la déclaration – de la déchéance du bénéfice de l’assurance et, de façon plus générale, d’une sanction plus grave qu’une condamnation à indemniser l’assureur du dommage que cette faute a causé, sauf en cas de mauvaise foi dûment établie ;
  12. de contraindre l’assureur, en cas de vol déclaré par l’assuré, à verser l’indemnité due à ce dernier dans un certain délai sans donner à celui-ci un point de départ précis et ne pouvant dépendre de la volonté de l’assureur ;
  13. d’exclure ou de limiter la garantie de responsabilité civile en cas de transport de passages en surnombre ;
  14. d’interdire, pour l’application de l’assurance de responsabilité civile, le prêt du véhicule – ou de son volant – ou de prévoir, en cas de sinistre survenant à l’occasion de ce prêt, le paiement d’une surprime ou l’intervention d’une franchise ;
  15. d’imposer au preneur d’assurance de responsabilité civile la souscription d’une garantie défense – recours ;
  16. d’imposer au preneur d’assurance de responsabilité civile, désireux de souscrire une garantie  » défense -recours « , la souscription des garanties  » avance sur recours  » ou  » insolvabilité du tiers  » ;
  17. de subordonner, en cas de vol, l’indemnisation de l’assuré à la preuve, par ce dernier, d’une effraction ;
  18. d’exclure la garantie, en cas de vol du véhicule, lorsque les clés ont été laissées à l’intérieur de celui-ci alors qu’il se trouvait remisé dans un garage fermé à clé à l’usage exclusif de l’assuré ;
  19. d’exclure la garantie, en cas de vol du véhicule, lorsque les clés ont été laissées à l’intérieur de celui-ci, alors que des violences ont été exercées à l’encontre du conducteur ;
  20. de garantir les dommages causés par des  » événements climatiques exceptionnels  » tout en réservant à l’assureur le soin de déterminer, en fonction de critères non contrôlables par l’assuré, la survenance de tels événements ;
  21. d’exclure ou de réduire l’indemnisation des dommages subis par le véhicule assuré lorsqu’ils auraient leur origine dans son usure sa défectuosité ou dans un défaut d’entretien.

II- Que les contrats d’assurance des véhicules automobiles de tourisme comportent des clauses ayant pour objet ou pour effet :

  1. de limiter la durée du contrat à une année, en prévoyant le renouvellement du contrat d’année en année, par tacite reconduction ;
  2. d’indiquer, en caractères très apparents et en tête du contrat, après sa date de prise d’effet et sa durée, la date à laquelle le preneur d’assurance sera forclos pour exprimer sa volonté de ne pas renouveler le contrat ;
  3. d’indiquer que la lettre recommandée par laquelle l’assureur exprime sa volonté de ne pas renouveler le contrat doit être reçue par le preneur d’assurance avant que le délai de préavis de deux mois ait commencé à courir ;
  4. de fixer, en cas de vol, au jour de la déclaration, le point de départ du délai dans lequel l’assureur s’est obligé à verser l’indemnité ;
  5. de limiter à un mois, à compter de la déclaration du vol, la période au cours de laquelle l’assuré sera contraint de reprendre son véhicule s’il est retrouvé ;

III- Que la présentation matérielle de contrats d’assurance des véhicules automobiles de tourisme obéisse aux règles suivantes :

1. remise au preneur d’assurance, au moment de la souscription, d’un document écrit et personnalisé, signé par les deux parties, constatant le contrat, attestant la remise conjointe des conditions générales et particulières et décrivant les garanties, accompagné d’une copie du questionnaire rempli par le preneur, permettant à l’assureur d’apprécier les risques garantis ;

2. renouvellement et mise à jour de ce document à chaque modification de garanties ;

3. insertion, dans ce document, d’un tableau récapitulatif des garanties, de lecture facile, divisé en trois colonnes consacrées respectivement, à la nature des garanties à leur montant et aux franchises concernant les risques autres que la  » responsabilité civile  » obligatoire :

4. information claire et objective du preneur d’assurance ;

  • sur l’intérêt que peut présenter pour lui, dans l’hypothèse où il ne bénéficie pas d’une assurance de protection juridique, la souscription d’une garantie  » défense – recours  » ;
  • sur les conditions de mise en œuvre de cette garantie  » défense – recours  » en présence d’une convention inter – sociétés de règlement des sinistres à laquelle adhère la société contractante et qui n’est pas opposable au preneur d’assurance ;
  • sur son droit de contester, en tout état de cause, le principe de sa responsabilité, ou la part qui lui est imputée, en dépit de la convention inter – sociétés ci-dessus visée ;

5. définition précise des éléments de référence utilisés par l’assureur pour apprécier la valeur du véhicule, tels que  » valeur vénale « ,  » valeur de remplacement  » ou  » valeur à dire d’expert ;.

6. information de l’assuré qu’il a la possibilité, chaque fois que l’assureur requiert l’intervention d’un  » expert « , de contester son appréciation ou ses conclusions et de solliciter la désignation d’un autre  » expert  » agissant contradictoirement.

(Texte adopté le 19 mai 1989 sur le rapport de M. Roger Bout).

 

Voir également :

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur :

La commission des clauses abusives,

Vu le chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services;

Vu le code civil;

Vu la loi 79-596 du 13 juillet 1979, et notamment les articles 7 et 17 de cette loi.

Entendu les représentants des professionnels intéressés;

Considérant que la plupart des contrats ayant pour objet la réparation d’un immeuble, l’acquisition d’un logement ou du terrain destiné à recevoir la construction sont financés à l’aide de prêts;

Considérant que ces contrats sont généralement signés sans que le consommateur dispose d’éléments lui permettant d’apprécier ses possibilités d’emprunt ni les conditions d’endettement qui en résulteront;

Considérant que la plupart des prêteurs se refusent à formuler des offres de prêt avant la production d’un acte constatant l’accord des parties sur l’acquisition du bien ou du terrain nécessaire à la construction;

Considérant que pour pallier ces difficultés et éviter au consommateur d’être lié par un acte d’acquisition ou de construction sans pouvoir obtenir un prêt répondant à ses possibilités, la loi du 13 juillet 1979 a instauré un mécanisme de protection qui permet à ce consommateur de s’informer sur les modalités du financement et de renoncer éventuellement à son projet même après signature de l’acte d’acquisition dans la mesure où il n’obtient pas les prêts ou lorsqu’il estime que ces offres de prêts ne correspondent pas à ses possibilités;

Considérant que la protection instituée par cette loi consiste essentiellement:

  • d’une part à imposer que tout acte ayant pour objet l’une des opérations susmentionnées soit soumis à la conditions suspensive de l’obtention du ou des prêts nécessaires au financement; cette condition impliquant que si le prêt n’est pas obtenu le professionnel doit rembourser la totalité des sommes qu’il a pu percevoir;
  • d’autre part à permettre au consommateur de s’informer sur les modalités des prêts qui lui sont offerts et de lui donner le temps de réflexion utile pour les accepter ou les refuser;

Considérant, en conséquence, que la loi du 13 juillet 1979 confère au consommateur le droit et la possibilité de renoncer à accepter les prêts qui lui sont offerts sans qu’aucune dérogation contractuelle à ce texte d’ordre public soit possible;

Considérant que certains contrats contiennent:

  • des clauses ayant pour effet ou pour objet de dispenser le professionnel du remboursement ou de retarder celui-ci lorsque le consommateur aura, sans abus de droit, refusé l’offre de prêt;
  • des clauses qui prévoient la nécessité de plusieurs refus de prêts émanant de prêteurs et prouvés par le consommateur;
  • des clauses qui donnent mandat au professionnel, en cas de refus de prêt par le prêteur, de rechercher des financements dont les conditions sont indéterminées ou inacceptables pour le consommateur;
  • des clauses qui prévoient la possibilité d’une modification de l’objet du contrat à l’initiative unilatérale du professionnel pour l’adapter au financement obtenu;
  • des clauses qui imposent, à peine de déchéance des droits du consommateur, de déposer la demande de prêt dans un délai qui ne lui permet pas d’être en possession des éléments nécessaires pour la présenter,

Recommande:

Que soient éliminées des contrats les clauses ayant pour effet ou pour objet:

  1. De priver le consommateur du délai de réflexion de dix jours qui lui est conféré par l’article 7 de la loi du 13 juillet 1979 et du droit de refuser, sans abus de droit, le prêt qui lui est offert;
  2. De dispenser le professionnel du remboursement ou de retarder celui-ci lorsque le consommateur aura, sans abus de droit, refusé l’offre de prêt;
  3. De subordonner le droit au remboursement du consommateur à la preuve de plusieurs refus de prêts;
  4. De donner mandat au professionnel de rechercher des prêts sans que ce mandat soit exprès et comporte toutes les précisions utiles sur les conditions du prêt;
  5. De conférer au professionnel la faculté de modifier unilatéralement l’objet du contrat pour l’adapter aux conditions de financement résultant d’un refus partiel de prêt;
  6. D’imposer au consommateur, à peine de déchéance de ses droits, la preuve du dépôt d’une demande de prêt dans un délai insuffisant pour réunir les éléments nécessaires à sa présentation.

(Texte adopté le 22 janvier 1988 sur le rapport de M. Philippe Isabey.)
Voir également :

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur de l’immobilier