Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 437 Ko)

Numéro : tib050810_19.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, prêt personnel, clause de résiliation de plein droit en cas de non paiement d’une mensualité, portée.

Résumé : La clause de résiliation de plein droit d’un contrat de prêt personnel en cas de non paiement d’une mensualité est abusive en ce qu’elle confère au professionnel la possibilité de s’en prévaloir à tout moment et d’en notifier l’acquisition automatique, sans que le consommateur emprunteur puisse opposer une demande de délais ou de rétablissement de sa situation financière au prêteur.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, prêt personnel, clause de résiliation de plein droit en cas de renseignements faux ou inexacts, portée.

Résumé : La clause de résiliation de plein droit d’un contrat de prêt personnel en cas de renseignements faux ou inexacts qui stipule que le contrat sera résilié de plein droit si les justifications, renseignements et déclarations fournis sont incorrects, ou si l’emprunteur se rend coupable de toute manœuvre frauduleuse envers le prêteur est abusive en raison de sa généralité qui a pour effet de créer un pouvoir de contrainte comportant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur-emprunteur.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, prêt personnel, clause de résiliation de plein droit en cas de décès d’un co-emprunteur solidaire ou d’une caution, portée.

Résumé : La clause de résiliation de plein droit d’un contrat de prêt personnel en cas de décès d’un co-emprunteur solidaire ou d’une caution est abusive en ce que l’événement concerné peut n’avoir aucun effet créateur d’insolvabilité, notamment lorsque des assurance décès souscrites par le co-emprunteur, sont mises en oeuvre.

 

Voir également :

Avis n° 05-02 : prêt personnel

Arrêt de la Cour d’appel : Consulter l’arrêt de la Cour d’appel de Limoges du 5 avril 2006.

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 616 Ko)

Numéro : tib050810_63.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, prêt personnel, résiliation de plein droit, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de prêt personnel qui prévoit la faculté pour le prêteur de se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat de crédit en cas de non paiement d’une seule des mensualités prévues est abusive en ce qu’elle permet au professionnel de s’en prévaloir à tout moment et d’en notifier l’acquisition automatique sans que le consommateur puisse opposer une demande de délais ou de rétablissement de sa situation financière aux fins de préserver le contrat et en ce que de la date d’effet de la résiliation est indéterminée

 

Voir également :

Avis n° 05-03 : compte permanent

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 315 Ko)

Numéro : jpb050719.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, courtage en ligne, clause de modification unilatérale des tarifs, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de courtage en ligne qui stipule que « toute modification du barème tarifaire sera portée à la connaissance du client par courrier simple et/ou par voie télématique, dix jours avant sa prise d’effet. L’utilisation des services (du professionnel) après l’entrée en vigueur des nouveaux tarifs vaudra acceptation de ceux-ci » est abusive dès lors que le délai  d’information du client de dix jours avant l’entrée en vigueur des nouveaux tarifs est beaucoup trop bref au regard de la nature de la modification et des conséquences qu’elle entraîne ; que cette disposition est  une clause dite d’acceptation tacite dont la caractère abusif est expressément reconnu par la Commission des clauses abusives en raison du risque qu’elle présente pour la sécurité des relations contractuelles ; qu’elle ne prévoit pas de délai pendant lequel le cocontractant peut exprimer son désaccord, ce qui contribue encore à aggraver les effets de la clause dite de consentement implicite.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, courtage en ligne, clause de modification unilatérale de la convention, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de courtage en ligne qui stipule que le professionnel « se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques de la convention en fonction notamment de l’évolution de l’environnement technique, financer, commercial, juridique et réglementaire. La convention sera modifiée en ce sens et les clients en seront préalablement informés par voie télématique et/ou par courrier simple. L’utilisation des services (du professionnel) postérieurement à la modification de la convention vaudra acceptation de celle-ci » est abusive dès lors qu’elle donne au professionnel la possibilité de modifier discrétionnairement et sans restriction les termes du contrat, et n’offre en contrepartie, qu’une protection illusoire au consommateur puisqu’elle ne respecte pas les prescriptions de l’article R132-2 alinéa 2 du code de la consommation, qu’elle est totalement imprécise sur le délai dans lequel doit intervenir l’information du cocontractant et qu’enfin elle contient une clause dite de consentement implicite qui revient à faire adhérer par avance le non professionnel à des clauses dont il ignore le contenu et qui sont susceptibles de modifier de manière importante le contrat d’origine.

ce050706.htm

Conseil d’État statuant au contentieux N° 261991
Publié au Recueil Lebon
10ème et 9ème sous-sections réunies
Mme Laurence Marion, Rapporteur
M. Donnat, Commissaire du gouvernement
M. Stirn, Président

SCP Thomas-Raquin, Benabent ; Le Prado

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée par la société D…, et la société D… & B…, dont le siège social est … ; la société D… et la société D… & B… demandent au Conseil d’État d’annuler pour excès de pouvoir le refus du ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, exprimé par une lettre du 22 septembre 2003, d’abroger les articles 14 et 15 du décret du 14 mai 1988 et les articles 21 et 22 du décret du 6 avril 1999 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-1153 modifiée, d’orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur,

– les observations de la SCP Thomas-Raquin, Bénabent, avocat de la société Chronopost et de Me Le Prado, avocat de la fédération des entreprises de transport et de logistique de France,

– les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société D… et la  société D… & B… demandent l’annulation pour excès de pouvoir du refus du ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, exprimé par une lettre du 22 septembre 2003, d’abroger les articles 14 et 15 du décret du 4 mai 1988 et les articles 21 et 22 du décret du 6 avril 1999 ;

Sur les interventions de la société Chronopost et de la fédération des entreprises de transport et logistique de France :

Considérant que la société Chronopost et la fédération des entreprises de transport et logistique de France ont intérêt au maintien de la décision attaquée ; que par suite leurs interventions sont recevables ;

Sur les conclusions dirigées contre la lettre du 22 septembre 2003 en tant qu’elle concerne les articles 14 et 15 du décret du 4 mai 1988 :

Considérant que dans sa lettre du 22 septembre 2003, le ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, s’est borné à informer les sociétés requérantes que le décret du 4 mai 1988 dont elles demandent l’abrogation avait été abrogé par le décret du 6 avril 1999 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existait pas de contrat type spécifique ; que par suite la lettre du 22 septembre 2003, en tant qu’elle concerne le décret du 4 mai 1988, n’a pas le caractère d’une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ; qu’ainsi les conclusions des sociétés D… et D… & B… sont irrecevables en tant qu’elles portent sur les articles 14 et 15 du décret du 4 mai 1988 ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus d’abroger les articles 21 et 22 du décret du 6 avril 1999 :

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la fédération des entreprises de transport et logistique de France ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-1 du code de la consommation : Dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat…  Les clauses abusives sont réputées non écrites. ;

Considérant qu’aux termes de l’article 8 de la loi d’orientation sur les transports intérieurs du 30 décembre 1982 : Tout contrat de transport public de marchandises ou tout contrat relatif au déménagement doit comporter des clauses précisant la nature et l’objet du transport ou du déménagement, les modalités d’exécution du service en ce qui concerne le transport proprement dit et les conditions d’enlèvement et de livraison des objets transportés, les obligations respectives de l’expéditeur, du commissionnaire, du transporteur, du déménageur et du destinataire, et le prix du transport ou du déménagement ainsi que celui des prestations accessoires prévues. De même, le contrat de commission de transport doit faire l’objet de dispositions identiques. Sans préjudice de dispositions législatives en matière de contrat et à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées à l’alinéa précédent, les clauses de contrats types s’appliquent de plein droit. Ces contrats types sont établis par décret, après avis des organismes professionnels concernés et du conseil national des transports. ;

Considérant que le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique a été approuvé, en application de ces dispositions législatives, par le décret du 6 avril 1999 ; que les règles applicables en cas de pertes et avaries sont fixées par l’article 21 de ce contrat type et les règles relatives au délai d’acheminement et à l’indemnisation pour retard à la livraison par l’article 22 ; que le troisième alinéa de cet article 22 dispose que : En cas de préjudice prouvé résultant d’un retard à la livraison du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport (droits, taxes et frais divers). Le donneur d’ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d’intérêt spécial à la livraison qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l’indemnité fixé à l’alinéa précédent ; que les sociétés requérantes soutiennent que ces dispositions présenteraient un caractère abusif au sens des dispositions précitées de l’article L. 132-1 du code de la consommation ;

Mais considérant que les dispositions contestées ne s’appliquent qu’à défaut de convention écrite particulière entre les parties ; qu’elles ménagent en outre au donneur d’ordre la possibilité de faire à la livraison une déclaration d’intérêt spécial qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond d’indemnisation qu’elles prévoient ; qu’au surplus l’application de ce plafond est en toute hypothèse écartée en cas de faute lourde du transporteur ; que, dans ces conditions, les clauses du contrat type approuvées par le décret dont l’abrogation a été demandée par les sociétés requérantes ne présentent pas un caractère abusif au sens des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par le décret du 6 avril 1999 doit, par suite, être écarté ;

Considérant que l’article 5 de la loi du 30 décembre 1982 dispose que : Sont considérés comme des transports publics tous les transports de personnes ou de marchandises, à l’exception des transports qu’organisent pour leur propre compte des personnes publiques ou privées ; que le décret du 6 avril 1999 s’applique aux transports publics ainsi définis ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique ne seraient applicables qu’aux entreprises du secteur public et introduiraient en conséquence une distorsion de concurrence à leur profit manque en fait ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation du refus du ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer d’abroger les articles 21 et 22 du contrat type annexé au décret du 6 avril 1999 ;

Sur les conclusions de la société Chronopost tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la société Chronopost, intervenante en défense, n’est pas partie à la présente instance au sens des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, ces dispositions font obstacle à ce que ce que soit mis à la charge de l’État la somme que la société Chronopost demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
Article 1er : Les interventions de la société Chronopost et de la fédération des entreprises de transport et logistique de France sont admises.

Article 2 : La requête de la société D… et de la société D… & B… est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la société Chronopost tendant à l’application de l’article L. 761-1 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société D… , à la société D… & B… , à la société Chronopost, à la fédération des entreprises de transport et logistique de France, au Premier ministre et au ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer.

Consulter l’arrêt du Conseil

Numéro : ce050706.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises, clause relative aux avaries.

Résumé : La clause du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises, approuvé par le décret du 6 avril 1999, qui stipule, qu’en cas de préjudice prouvé résultant d’un retard à la livraison du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport (droits, taxes et frais divers) et que le donneur d’ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d’intérêt spécial à la livraison qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l’indemnité forfaitaire n’est pas abusive en ce qu’elle ne s’applique qu’à défaut de convention écrite particulière entre les parties, en ce qu’elle ménage en outre au donneur d’ordre la possibilité de faire à la livraison une déclaration d’intérêt spécial qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond d’indemnisation qu’elles prévoient et en ce qu’au surplus l’application de ce plafond est en toute hypothèse écartée en cas de faute lourde du transporteur.

 

N° de pourvoi : 04-10779
Inédit

Attendu que l’U…, a sollicité la suppression dans les contrats-types de vente proposés par la société G…, concessionnaire de la marque F…, de onze clauses des conditions générales de vente insérées dans les bons de commande de véhicules automobiles sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-7 du Code de la consommation ; que trois des clauses attaquées ont été déclarées abusives en application des dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 1er février 1995 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l’U… reproche à l’arrêt attaqué (Grenoble, 8 septembre 2003), d’avoir violé le k de l’annexe à l’article L. 132-1 du Code de la consommation et l’article R. 132-1 du même Code en déboutant l’association de sa demande tendant à voir déclarer abusive la clause figurant à l’article 1-2 des conditions générales de vente selon laquelle : « le client accepte de voir modifier unilatéralement les caractéristiques du véhicule sans changement de prix dès lors que, sans affecter la qualité du véhicule, la modification résulte d’une évolution technique (Décret n° 78-464 du 24 mars 1978) » alors que constitue une clause abusive celle qui ne mentionne pas que, après la conclusion du contrat de vente, une modification liée à l’évolution technique ne peut être opposée à l’acquéreur d’un véhicule automobile sans raison valable expressément spécifiée au contrat ;

Mais attendu que la cour d’appel qui relève par motifs adoptés que l’article 1-1 du contrat stipulait expressément que le client était informé des caractéristiques essentielles du véhicule et indiquerait, le cas échéant, à la ligne « observations » celles auxquelles il subordonnait son engagement et que le bon de commande comportait effectivement sous le cadre réservé à la désignation du véhicule, une ligne « observations » permettant au client de préciser, le cas échéant, quelles étaient pour lui les caractéristiques essentielles du véhicule, de sorte que cette clause qui réservait au client la faculté de ne pas donner suite au contrat si la modification apportée aux caractéristiques du véhicule portait sur l’une de celles qu’il aurait estimées déterminantes de son consentement, ne créait aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, et, par motifs propres, que la notion d’évolution technique visant nécessairement l’amélioration du produit allait dans le sens de l’intérêt du consommateur qui bénéficiait sans changement de prix et pour une qualité de véhicule égale d’une amélioration technique, en a exactement déduit que la clause, conforme aux dispositions de l’article R. 132-2 du Code de la consommation, ne revêtait pas un caractère abusif ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que l’U… reproche à l’arrêt attaqué d’avoir débouté l’association de sa demande tendant à voir déclarer abusive l’une des clauses des conditions générales de vente (article 6-1), insérée dans les bons de commande et selon laquelle : « si la présente commande mentionne la reprise par l’entreprise (venderesse) d’un véhicule d’occasion, cette reprise est subordonnée à la livraison du véhicule neuf, l’annulation de la commande annule l’obligation de reprise. Dans le cas où le véhicule aura été repris par l’entreprise (venderesse) avant cette annulation, (…) si le véhicule a été revendu, le prix restitué au client sera le prix de reprise définitif convenu », alors, selon le moyen :

1 / que l’article 6-1 ne prévoyant nullement que l’acquéreur donne son accord à la revente de son véhicule d’occasion, même en cas d’une éventuelle annulation du contrat de vente principal, la cour d’appel aurait dénaturé la dite clause en violation de l’article 1134 du Code civil en affirmant le contraire ;

2 / qu’est abusive en application du c de l’annexe à l’article L. 132-1 du Code de la consommation, la clause qui prévoit un engagement ferme du consommateur quand, au contraire, l’exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ; qu’il en est ainsi de la clause prévoyant en cas d’annulation de la commande par l’acheteur d’un véhicule automobile, le remboursement à l’acquéreur de la seule valeur de reprise de son véhicule d’occasion et non celui de la valeur réelle à laquelle le professionnel l’a revendu de son propre chef avant l’annulation de la commande, se procurant ainsi un profit empêchant que les parties soient replacées dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat ;

Mais attendu que la cour d’appel qui retient par motifs adoptés que cette clause avait pour objet de régler les conséquences de l’annulation du contrat de vente principal lorsque celui-ci était assorti de la reprise du véhicule d’occasion de l’acquéreur et que ce véhicule avait été revendu avant l’annulation du contrat, la restitution à l’identique étant impossible, en prévoyant que cette restitution ne pouvait que correspondre à la valeur du bien à restituer telle que les parties en étaient convenues en connaissance d’une éventuelle annulation du contrat principal et que le profit que le professionnel pouvait retirer de la revente ne constituait pas un avantage excessif dès lors qu’il était la contrepartie des frais et risques auxquels il s’exposait lors de cette opération, de sorte que la dite clause n’entraînait aucun déséquilibre au détriment du consommateur qui percevait exactement ce qui avait été convenu au contrat, en a exactement déduit, sans commettre la dénaturation alléguée, que la clause litigieuse ne présentait pas un caractère abusif ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l’U… reproche à l’arrêt attaqué de l’avoir déboutée de sa demande tendant à voir déclarer abusive en application des dispositions des articles L. 132-1 et R. 211-4 du Code de la consommation, la clause insérée à l’article 8-1-1, 1er des conditions générales de vente figurant dans les bons de commande selon laquelle : « F… garantit que si une pièce quelconque d’un véhicule acheté présentait une défaillance due à un défaut de matière ou de fabrication pendant une période de douze mois à compter de la livraison effective, cette pièce serait réparée ou conditionnée en usine ou remplacée gratuitement par l’un quelconque des concessionnaires ou agents officiels F… de l’Union européenne », alors qu’il ressortait du rapprochement de cet article avec l’article 8-1 que ces deux clauses visaient en réalité la seule garantie légale contre les vices cachés, garantie couvrant les vices résultant d’un défaut de matière ou de fabrication au sens de l’article 8-1-1 1er , ce qui était de nature à entraîner dans l’esprit du consommateur une confusion sur l’étendue exacte de ses droits à garantie de la part du vendeur ;

Mais attendu que la cour d’appel relève par motifs adoptés que l’article 8-1 des conditions générales qui stipule clairement que les conditions de garantie accordées par le constructeur « ne se subsistaient pas à la garantie légale contre les conséquences des défauts ou vices cachés », tandis que l’article 8-1,1er énonçait le champ d’application et l’étendue géographique de la garantie conventionnelle accordée de sorte que la distinction des garanties légales et conventionnelles était ainsi parfaitement matérialisée et de nature à éclairer loyalement le consommateur sur leur mise en jeu distincte et combinée, en a exactement déduit que la clause litigieuse qui répondait aux exigences de l’article R. 211-4 du Code de la consommation, n’était pas abusive ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que l’U… reproche à l’arrêt attaqué de l’avoir déboutée de sa demande tendant à voir déclarer illicites ou abusives deux clauses des conditions générales de vente insérées aux articles 8-1-1, 2e et 8-1-2, 6e selon lesquelles :

article 8-1-1, 2e : « Toutefois, ne sont pas couverts : les dommages indirects, l’incendie lorsqu’il est consécutif à une cause indéterminée, les défaillances résultant de la simple usure ou du montage de pièces non fabriquées ou non agréées par F…. Le véhicule ne devra pas avoir été négligé, mal utilisé, modifié, utilisé en course ou rallye et les poids en charge ne devront pas être dépassés. Le véhicule devra avoir subi dans le réseau de concessionnaires et agents officiels F… toutes les opérations d’entretien F… service remis à l’acheteur lors de la livraison du véhicule. Un tel entretien dans le réseau F… permet le contrôle des éléments essentiels du véhicule. Si l’entretien a été effectué en dehors du réseau de concessionnaires ou agents officiels F…, l’acheteur devra apporter la preuve que la défaillance n’est pas due à un entretien non conforme aux standards F… ou à un défaut de contrôle » ;

article 8-1-2, 6e : « F… garantit pour six ans le véhicule acheté contre la perforation due à la corrosion. Cette garantie « anticorrosion totale » sera totalement acquise dans les conditions suivantes : la perforation due à la corrosion ne devra pas être causée ou être le résultat d’un accident et/ou d’une détérioration de la carrosserie ou du soubassement ; la carrosserie devra avoir été entretenue comme il l’est préconisé dans le manuel F… ; la carrosserie devra être vérifiée chaque année, aux frais du propriétaire, par un concessionnaire ou agent officiel F… et, notamment pour des raisons de commodité, au cours des entretiens réguliers préconisés ; toute détérioration de la protection anticorrosion de la carrosserie ou du soubassement résultant d’un mauvais entretien, ou consécutive à des dommages extérieurs devra être réparée aux frais du propriétaire dès que possible ; les pièces de carrosserie ou de soubassement détériorées auront été réparées en vue de la garantie de la pièce considérée selon les spécifications F… et avec les pièces F… ou M… » ;

alors qu’est abusive la clause qui limite ou exclut la garantie conventionnelle qu’un constructeur automobile accorde à son client lorsque celui-ci confie l’entretien courant ou les réparations de son véhicule à un professionnel indépendant de son réseau de concessionnaires exclusifs ou d’agents officiels et qu’en déniant tout caractère abusif aux dites clauses au motif que le client conservait la faculté de démontrer que les dommages exclus de la garantie conventionnelle relevaient de la garantie légale ou de la responsabilité de droit commun du constructeur et celle d’établir, lorsqu’il s’était adressé à un professionnel indépendant, que son véhicule avait été entretenu et la protection de sa carrosserie assurée selon les spécifications de F… au demeurant non définies aux conditions générales de vente, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;

Mais attendu que la cour d’appel retient par motifs adoptés que ces dispositions s’inscrivant dans le cadre des garanties conventionnelles accordées, elles avaient seulement pour objet de préciser les exclusions et les limites que le constructeur entendait leur apporter, sans supprimer ou réduire le droit à réparation du consommateur qui conservait la faculté de démontrer que le dommage exclu de la garantie conventionnelle relevait de la garantie légale ou de la responsabilité de droit commun du professionnel ; qu’elle retient encore que les autres dispositions n’avaient pas en soi pour effet d’imposer au consommateur le choix du professionnel chargé de l’entretien du véhicule ni d’exclure toute garantie conventionnelle dans le cas où l’entretien et le contrôle ne seraient pas effectués par le réseau F… puisqu’elles imposaient seulement au consommateur dans ce dernier cas, de rapporter la preuve que la défaillance au titre de laquelle était sollicitée la garantie contractuelle n’était pas due à un entretien non conforme aux standards F… ou à un défaut de contrôle, cette charge de la preuve ne conférant aucun avantage excessif au professionnel dès lors qu’il n’était pas autrement en mesure de vérifier que les conditions d’entretien et de contrôle qui conditionnaient sa garantie avaient bien été respectées, et par motifs propres, que le contrat prévoyait la possibilité pour l’acheteur de faire effectuer l’entretien de son véhicule en dehors du réseau F…, un professionnel n’étant pas au surplus, tenu conventionnellement de garantir des pièces de réparation sur lesquelles il n’avait pas été en mesure d’exercer un contrôle ; qu’ayant ainsi établi que les dites clauses n’avaient pas pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, elle en a exactement déduit que les deux clauses litigieuses, conformes aux dispositions de l’article R. 132-1 du Code de la consommation, ne revêtaient pas un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’U… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l’U… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.

Consulter l’arrêt de la Cour

Numéro : ccass050705.htm

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, modification unilatérale des caractéristiques du véhicule.

Résumé : La clauses qui stipule que « le client accepte de voir modifier unilatéralement les caractéristiques du véhicule sans changement de prix dès lors que, sans affecter la qualité du véhicule, la modification résulte d’une évolution technique (Décret n° 78-464 du 24 mars 1978) » n’est pas abusive dés lors que le contrat stipule expressément que le client est informé des caractéristiques essentielles du véhicule et indique, le cas échéant, à la ligne « observations » celles auxquelles le consommateur subordonne son engagement et que le bon de commande comporte effectivement sous le cadre réservé à la désignation du véhicule, une ligne « observations » permettant au client de préciser, le cas échéant, quelles sont pour lui les caractéristiques essentielles du véhicule, de sorte que cette clause qui réserve au client la faculté de ne pas donner suite au contrat si la modification apportée aux caractéristiques du véhicule porte sur l’une de celles qu’il aurait estimées déterminantes de son consentement, ou, le cas échéant, le fait bénéficier, sans changement de prix, d’une amélioration technique sur un véhicule d’égale qualité, vas dans le sens de l’intérêt du client ; une telle clause est, au surplus conforme aux dispositions de l’article R 132-2 du code de la consommation.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à reprise d’un véhicule d’occasion.

Résumé : La clause qui stipule que « si la présente commande mentionne la reprise par l’entreprise (venderesse) d’un véhicule d’occasion, cette reprise est subordonnée à la livraison du véhicule neuf, l’annulation de la commande annule l’obligation de reprise. Dans le cas où le véhicule aura été repris par l’entreprise (venderesse) avant cette annulation, (…) si le véhicule a été revendu, le prix restitué au client sera le prix de reprise définitif convenu » n’est pas abusive en ce qu’elle a pour objet de régler les conséquences de l’annulation du contrat de vente principal lorsque celui-ci est assorti de la reprise du véhicule d’occasion de l’acquéreur et que ce véhicule avait été revendu avant l’annulation du contrat, la restitution à l’identique étant impossible, en prévoyant que cette restitution ne peut que correspondre à la valeur du bien à restituer telle que les parties en étaient convenues en connaissance d’une éventuelle annulation du contrat principal et que le profit que le professionnel peut retirer de la revente ne constitue pas un avantage excessif dès lors qu’il est la contrepartie des frais et risques auxquels il s’exposait lors de cette opération, de sorte que la dite clause n’entre aucun déséquilibre au détriment du consommateur qui perçoit exactement ce qui avait été convenu au contrat.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à la garantie.

Résumé : La clause qui stipule que le professionnel ne « garantit que si une pièce quelconque d’un véhicule acheté présentait une défaillance due à un défaut de matière ou de fabrication pendant une période de douze mois à compter de la livraison effective, cette pièce serait réparée ou conditionnée en usine ou remplacée gratuitement par l’un quelconque des concessionnaires ou agents officiels de l’Union européenne », n’est pas abusive dés lors que les conditions générales précisent clairement que les conditions de garantie accordées par le constructeur « ne se subsistaient pas à la garantie légale contre les conséquences des défauts ou vices cachés » ; elle répond aux exigences de l’article R. 211-4 du Code de la consommation et éclaire loyalement le consommateur sur la mise en jeu distincte et combinée de ces garanties.

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative aux dommages.

Résumé : Les clauses qui stipulent que « ne sont pas couverts : les dommages indirects, l’incendie lorsqu’il est consécutif à une cause indéterminée, les défaillances résultant de la simple usure ou du montage de pièces non fabriquées ou non agréées par (le professionnel). Le véhicule ne devra pas avoir été négligé, mal utilisé, modifié, utilisé en course ou rallye et les poids en charge ne devront pas être dépassés. Le véhicule devra avoir subi dans le réseau de concessionnaires et agents officiels toutes les opérations d’entretien (prévues par le professionnel et indiquées dans le livret) remis à l’acheteur lors de la livraison du véhicule. Un tel entretien dans le réseau (du professionnel) permet le contrôle des éléments essentiels du véhicule. Si l’entretien a été effectué en dehors du réseau de concessionnaires ou agents officiels (du professionnel), l’acheteur devra apporter la preuve que la défaillance n’est pas due à un entretien non conforme aux standards (du professionnel), ou à un défaut de contrôle » et que le professionnel « garantit pour six ans le véhicule acheté contre la perforation due à la corrosion. Cette garantie « anticorrosion totale » sera totalement acquise dans les conditions suivantes : la perforation due à la corrosion ne devra pas être causée ou être le résultat d’un accident et/ou d’une détérioration de la carrosserie ou du soubassement ; la carrosserie devra avoir été entretenue comme il l’est préconisé dans le manuel (du professionnel) ; la carrosserie devra être vérifiée chaque année, aux frais du propriétaire, par un concessionnaire ou agent officiel et, notamment pour des raisons de commodité, au cours des entretiens réguliers préconisés ; toute détérioration de la protection anticorrosion de la carrosserie ou du soubassement résultant d’un mauvais entretien, ou consécutive à des dommages extérieurs devra être réparée aux frais du propriétaire dès que possible ; les pièces de carrosserie ou de soubassement détériorées auront été réparées en vue de la garantie de la pièce considérée selon les spécifications (du professionnel). et avec (ses) pièces. » ne sont pas abusives en ce qu’elles ont pour objet de préciser les exclusions et les limites que le constructeur entend leur apporter, sans supprimer ou réduire le droit à réparation du consommateur qui conserve la faculté de démontrer que le dommage exclu de la garantie conventionnelle relève de la garantie légale ou de la responsabilité de droit commun du professionnel et en ce que elles imposent seulement au consommateur de rapporter la preuve que la défaillance au titre de laquelle était sollicitée la garantie contractuelle n’était pas due à un entretien non conforme aux standards du professionnel ou à un défaut de contrôle alors que l’acheteur a la possibilité de faire effectuer l’entretien de son véhicule en dehors du réseau.

Voir également :

Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme
Recommandation n°85-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme
Recommandation n°79-01 : contrats de garantie

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 439 Ko)

Numéro : tgig050627.pdf

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, action en suppression de clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, associations ne proposant pas de contrat aux consommateurs, portée.

Résumé : Dans la perspective qui est la leur et qui consiste à promouvoir une marque et développer un réseau d’adhérents labellisés, doivent s’interdire, de préconiser toute pratique illicite dont les effets seraient démultipliés en considération du poids que représente un réseau comportant plus de 20 000 locations garanties par cette marque :

– La fédération, qui regroupe des associations locales et à laquelle des agents immobiliers représentant leurs mandants  peuvent adhérer, qui exploite une marque déposée à l’INPI destinée à labelliser, garantir et promouvoir des hébergements à vocation touristique en coordination avec des partenaires institutionnels et professionnels en recourant à des moyens diversifiés de diffusion auprès de la presse professionnelle par le canal d’une agence de communication-presse et par le biais d’actions de promotions et de catalogues départementaux dont le financement est assuré par une participation de chaque association départementale adhérente ;

– Les organismes départementaux qui sont animés par des techniciens assurant des missions et des services de classement et de labellisation des hébergements, de suivi, de gestion et de représentation de la marque, de mise à disposition de contrats, d’inventaires, descriptifs, guides, modes d’emploi aux adhérents, d’édition d’un catalogue, d’assistance et d’information sur les problèmes juridiques, fiscaux, assurances, litiges et d’aide au conseil pour la création et la modernisation d’hébergements.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, action en suppression de clauses abusives, exclusion, contrat conclu par une personne qui n’est pas le défendeur à l’action.

Résumé : Dès lors que, dans l’acception qui en est donnée par l’article L. 132-1 du code de la consommation, la qualification de clause abusive est réservée aux situations de déséquilibre significatif entre les droits et les obligations réciproques d’un professionnel et d’un consommateur parties au même contrat, ne peut être assignée aux fins de suppression de clauses abusives l’association qui n’est pas partie au contrat de location saisonnière conclu entre un bailleur et un consommateur.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause interdisant la présence d’un animal familier, portée.

Résumé : L’alternative entre l’admission ou le refus d’animaux qui ouverte au propriétaire par le contrat de location saisonnière-type labellisé enfreint l’interdiction formulée par l’article 10 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970 d’insérer au contrat toute stipulation tendant à exclure la détention d’un animal familier dans un local d’habitation dès lors que la durée de la location peut s’étendre à plusieurs mois ou se dérouler suivant d’autres modalités que des séjours très courts.

Mots clés :

Bail, location, immobilier

Voir également :

Recommandation n°94-04 : location saisonnières
Arrêt de cassation : consulter l’arrêt de la Cour dz cassation du 3 février 2011
Arrêt d’appel : consulter l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 15 janvier 2008

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 777 Ko)

Numéro : cal050623.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, notion de non professionnel, contrat de dépôt gratuit et de gestion d’un distributeur de boissons, portée.

 

Résumé : Le contrat de dépôt gratuit et de gestion d’un distributeur de boissons souscrit par un comité d’entreprise entre dans le domaine d’application de la loi sur les clauses abusives dès lors que le comité d’entreprise, n’étant pas un professionnel de la distribution de boissons chaudes, se trouve en réalité, dans le même état d’ignorance que n’importe quel autre consommateur.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de dépôt gratuit et de gestion d’un distributeur de boissons, clause relative à l’indemnité due en cas de rupture du contrat du fait du client.

Résumé : La clause d’un contrat de dépôt gratuit et de gestion d’un distributeur de boissons qui stipule une indemnité en cas de rupture du contrat du fait du client n’est pas abusive dès lors que cette indemnité correspond, par son mode de calcul, au montant réel et exact du préjudice subi par le professionnel de la distribution de boissons chaudes.