Cour de cassation
Arrêt du 5 juillet 2005

1ère chambre civile

N° de pourvoi : 04-10779
Inédit

Attendu que l’U…, a sollicité la suppression dans les contrats-types de vente proposés par la société G…, concessionnaire de la marque F…, de onze clauses des conditions générales de vente insérées dans les bons de commande de véhicules automobiles sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-7 du Code de la consommation ; que trois des clauses attaquées ont été déclarées abusives en application des dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 1er février 1995 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l’U… reproche à l’arrêt attaqué (Grenoble, 8 septembre 2003), d’avoir violé le k de l’annexe à l’article L. 132-1 du Code de la consommation et l’article R. 132-1 du même Code en déboutant l’association de sa demande tendant à voir déclarer abusive la clause figurant à l’article 1-2 des conditions générales de vente selon laquelle : « le client accepte de voir modifier unilatéralement les caractéristiques du véhicule sans changement de prix dès lors que, sans affecter la qualité du véhicule, la modification résulte d’une évolution technique (Décret n° 78-464 du 24 mars 1978) » alors que constitue une clause abusive celle qui ne mentionne pas que, après la conclusion du contrat de vente, une modification liée à l’évolution technique ne peut être opposée à l’acquéreur d’un véhicule automobile sans raison valable expressément spécifiée au contrat ;

Mais attendu que la cour d’appel qui relève par motifs adoptés que l’article 1-1 du contrat stipulait expressément que le client était informé des caractéristiques essentielles du véhicule et indiquerait, le cas échéant, à la ligne « observations » celles auxquelles il subordonnait son engagement et que le bon de commande comportait effectivement sous le cadre réservé à la désignation du véhicule, une ligne « observations » permettant au client de préciser, le cas échéant, quelles étaient pour lui les caractéristiques essentielles du véhicule, de sorte que cette clause qui réservait au client la faculté de ne pas donner suite au contrat si la modification apportée aux caractéristiques du véhicule portait sur l’une de celles qu’il aurait estimées déterminantes de son consentement, ne créait aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, et, par motifs propres, que la notion d’évolution technique visant nécessairement l’amélioration du produit allait dans le sens de l’intérêt du consommateur qui bénéficiait sans changement de prix et pour une qualité de véhicule égale d’une amélioration technique, en a exactement déduit que la clause, conforme aux dispositions de l’article R. 132-2 du Code de la consommation, ne revêtait pas un caractère abusif ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que l’U… reproche à l’arrêt attaqué d’avoir débouté l’association de sa demande tendant à voir déclarer abusive l’une des clauses des conditions générales de vente (article 6-1), insérée dans les bons de commande et selon laquelle : « si la présente commande mentionne la reprise par l’entreprise (venderesse) d’un véhicule d’occasion, cette reprise est subordonnée à la livraison du véhicule neuf, l’annulation de la commande annule l’obligation de reprise. Dans le cas où le véhicule aura été repris par l’entreprise (venderesse) avant cette annulation, (…) si le véhicule a été revendu, le prix restitué au client sera le prix de reprise définitif convenu », alors, selon le moyen :

1 / que l’article 6-1 ne prévoyant nullement que l’acquéreur donne son accord à la revente de son véhicule d’occasion, même en cas d’une éventuelle annulation du contrat de vente principal, la cour d’appel aurait dénaturé la dite clause en violation de l’article 1134 du Code civil en affirmant le contraire ;

2 / qu’est abusive en application du c de l’annexe à l’article L. 132-1 du Code de la consommation, la clause qui prévoit un engagement ferme du consommateur quand, au contraire, l’exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ; qu’il en est ainsi de la clause prévoyant en cas d’annulation de la commande par l’acheteur d’un véhicule automobile, le remboursement à l’acquéreur de la seule valeur de reprise de son véhicule d’occasion et non celui de la valeur réelle à laquelle le professionnel l’a revendu de son propre chef avant l’annulation de la commande, se procurant ainsi un profit empêchant que les parties soient replacées dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat ;

Mais attendu que la cour d’appel qui retient par motifs adoptés que cette clause avait pour objet de régler les conséquences de l’annulation du contrat de vente principal lorsque celui-ci était assorti de la reprise du véhicule d’occasion de l’acquéreur et que ce véhicule avait été revendu avant l’annulation du contrat, la restitution à l’identique étant impossible, en prévoyant que cette restitution ne pouvait que correspondre à la valeur du bien à restituer telle que les parties en étaient convenues en connaissance d’une éventuelle annulation du contrat principal et que le profit que le professionnel pouvait retirer de la revente ne constituait pas un avantage excessif dès lors qu’il était la contrepartie des frais et risques auxquels il s’exposait lors de cette opération, de sorte que la dite clause n’entraînait aucun déséquilibre au détriment du consommateur qui percevait exactement ce qui avait été convenu au contrat, en a exactement déduit, sans commettre la dénaturation alléguée, que la clause litigieuse ne présentait pas un caractère abusif ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l’U… reproche à l’arrêt attaqué de l’avoir déboutée de sa demande tendant à voir déclarer abusive en application des dispositions des articles L. 132-1 et R. 211-4 du Code de la consommation, la clause insérée à l’article 8-1-1, 1er des conditions générales de vente figurant dans les bons de commande selon laquelle : « F… garantit que si une pièce quelconque d’un véhicule acheté présentait une défaillance due à un défaut de matière ou de fabrication pendant une période de douze mois à compter de la livraison effective, cette pièce serait réparée ou conditionnée en usine ou remplacée gratuitement par l’un quelconque des concessionnaires ou agents officiels F… de l’Union européenne », alors qu’il ressortait du rapprochement de cet article avec l’article 8-1 que ces deux clauses visaient en réalité la seule garantie légale contre les vices cachés, garantie couvrant les vices résultant d’un défaut de matière ou de fabrication au sens de l’article 8-1-1 1er , ce qui était de nature à entraîner dans l’esprit du consommateur une confusion sur l’étendue exacte de ses droits à garantie de la part du vendeur ;

Mais attendu que la cour d’appel relève par motifs adoptés que l’article 8-1 des conditions générales qui stipule clairement que les conditions de garantie accordées par le constructeur « ne se subsistaient pas à la garantie légale contre les conséquences des défauts ou vices cachés », tandis que l’article 8-1,1er énonçait le champ d’application et l’étendue géographique de la garantie conventionnelle accordée de sorte que la distinction des garanties légales et conventionnelles était ainsi parfaitement matérialisée et de nature à éclairer loyalement le consommateur sur leur mise en jeu distincte et combinée, en a exactement déduit que la clause litigieuse qui répondait aux exigences de l’article R. 211-4 du Code de la consommation, n’était pas abusive ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que l’U… reproche à l’arrêt attaqué de l’avoir déboutée de sa demande tendant à voir déclarer illicites ou abusives deux clauses des conditions générales de vente insérées aux articles 8-1-1, 2e et 8-1-2, 6e selon lesquelles :

article 8-1-1, 2e : « Toutefois, ne sont pas couverts : les dommages indirects, l’incendie lorsqu’il est consécutif à une cause indéterminée, les défaillances résultant de la simple usure ou du montage de pièces non fabriquées ou non agréées par F…. Le véhicule ne devra pas avoir été négligé, mal utilisé, modifié, utilisé en course ou rallye et les poids en charge ne devront pas être dépassés. Le véhicule devra avoir subi dans le réseau de concessionnaires et agents officiels F… toutes les opérations d’entretien F… service remis à l’acheteur lors de la livraison du véhicule. Un tel entretien dans le réseau F… permet le contrôle des éléments essentiels du véhicule. Si l’entretien a été effectué en dehors du réseau de concessionnaires ou agents officiels F…, l’acheteur devra apporter la preuve que la défaillance n’est pas due à un entretien non conforme aux standards F… ou à un défaut de contrôle » ;

article 8-1-2, 6e : « F… garantit pour six ans le véhicule acheté contre la perforation due à la corrosion. Cette garantie « anticorrosion totale » sera totalement acquise dans les conditions suivantes : la perforation due à la corrosion ne devra pas être causée ou être le résultat d’un accident et/ou d’une détérioration de la carrosserie ou du soubassement ; la carrosserie devra avoir été entretenue comme il l’est préconisé dans le manuel F… ; la carrosserie devra être vérifiée chaque année, aux frais du propriétaire, par un concessionnaire ou agent officiel F… et, notamment pour des raisons de commodité, au cours des entretiens réguliers préconisés ; toute détérioration de la protection anticorrosion de la carrosserie ou du soubassement résultant d’un mauvais entretien, ou consécutive à des dommages extérieurs devra être réparée aux frais du propriétaire dès que possible ; les pièces de carrosserie ou de soubassement détériorées auront été réparées en vue de la garantie de la pièce considérée selon les spécifications F… et avec les pièces F… ou M… » ;

alors qu’est abusive la clause qui limite ou exclut la garantie conventionnelle qu’un constructeur automobile accorde à son client lorsque celui-ci confie l’entretien courant ou les réparations de son véhicule à un professionnel indépendant de son réseau de concessionnaires exclusifs ou d’agents officiels et qu’en déniant tout caractère abusif aux dites clauses au motif que le client conservait la faculté de démontrer que les dommages exclus de la garantie conventionnelle relevaient de la garantie légale ou de la responsabilité de droit commun du constructeur et celle d’établir, lorsqu’il s’était adressé à un professionnel indépendant, que son véhicule avait été entretenu et la protection de sa carrosserie assurée selon les spécifications de F… au demeurant non définies aux conditions générales de vente, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;

Mais attendu que la cour d’appel retient par motifs adoptés que ces dispositions s’inscrivant dans le cadre des garanties conventionnelles accordées, elles avaient seulement pour objet de préciser les exclusions et les limites que le constructeur entendait leur apporter, sans supprimer ou réduire le droit à réparation du consommateur qui conservait la faculté de démontrer que le dommage exclu de la garantie conventionnelle relevait de la garantie légale ou de la responsabilité de droit commun du professionnel ; qu’elle retient encore que les autres dispositions n’avaient pas en soi pour effet d’imposer au consommateur le choix du professionnel chargé de l’entretien du véhicule ni d’exclure toute garantie conventionnelle dans le cas où l’entretien et le contrôle ne seraient pas effectués par le réseau F… puisqu’elles imposaient seulement au consommateur dans ce dernier cas, de rapporter la preuve que la défaillance au titre de laquelle était sollicitée la garantie contractuelle n’était pas due à un entretien non conforme aux standards F… ou à un défaut de contrôle, cette charge de la preuve ne conférant aucun avantage excessif au professionnel dès lors qu’il n’était pas autrement en mesure de vérifier que les conditions d’entretien et de contrôle qui conditionnaient sa garantie avaient bien été respectées, et par motifs propres, que le contrat prévoyait la possibilité pour l’acheteur de faire effectuer l’entretien de son véhicule en dehors du réseau F…, un professionnel n’étant pas au surplus, tenu conventionnellement de garantir des pièces de réparation sur lesquelles il n’avait pas été en mesure d’exercer un contrôle ; qu’ayant ainsi établi que les dites clauses n’avaient pas pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, elle en a exactement déduit que les deux clauses litigieuses, conformes aux dispositions de l’article R. 132-1 du Code de la consommation, ne revêtaient pas un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’U… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l’U… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.