CJUE, 4 mai 2023, aff. C-200/21 BRD Groupe Société Générale SA, Next Capital Solutions Ltd

Mots-clés : Contrat entre professionnel et consommateur – Juge de l’exécution – Délai d’opposition à l’exécution forcée – Garantie financière – clauses abusive 

  

EXTRAIT   

  

« La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens que : elle s’oppose à une disposition de droit national qui ne permet pas au juge de l’exécution, saisi, en dehors du délai de quinze jours imparti par cette disposition, d’une opposition à l’exécution forcée d’un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel, formant titre exécutoire, d’apprécier, d’office ou à la demande du consommateur, le caractère abusif des clauses de ce contrat, alors que ce consommateur dispose, par ailleurs, d’un recours au fond qui lui permet de demander au juge saisi de ce recours de procéder à un tel contrôle et d’ordonner la suspension de l’exécution forcée jusqu’à l’issue dudit recours, conformément à une autre disposition de ce droit national, dès lors que cette suspension n’est possible que moyennant le versement d’une garantie dont le montant est susceptible de dissuader le consommateur d’introduire et de maintenir un tel recours, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. À défaut de pouvoir procéder à une interprétation et à une application de la législation nationale conformes aux exigences de cette directive, le juge national saisi d’une opposition à l’exécution forcée d’un tel contrat a l’obligation d’examiner d’office si les clauses de celui-ci présentent un caractère abusif, en laissant au besoin inappliquées toutes dispositions nationales qui s’opposent à un tel examen. »  

  

ANALYSE   

  

En vertu de l’article 6 paragraphe 1 et de l’article 7 paragraphe 1 de la directive 93/13, les clauses abusives figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ne lient pas les consommateurs ; les Etats membres veillent à ce que les consommateurs disposent de moyens adéquats et efficaces pour faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats qu’ils concluent avec les professionnels.  

 

La CJUE veille à l’effectivité de cette disposition. 

 

Or, la Cour se demande en l’espèce si un texte national prévoyant un délai de quinze jours pour soulever le caractère abusif d’une clause, dans le cadre d’une procédure d’opposition à l’exécution forcée d’un contrat, est conforme ou pas au principe d’effectivité posé par la directive 93/13.  

Cette question se pose pour deux raisons principales. Premièrement, selon la jurisprudence de la CJUE, l’action permettant de faire constater le caractère abusif d’une clause n’est soumise à aucun délai en vertu de la directive 93/13. Deuxièmement, le droit national impliqué dans cette affaire (droit roumain en l’occurrence) permet à la partie intéressée de soulever le caractère abusif d’une clause et de demander ainsi la suspension de l’exécution forcée du contrat dans le cadre d’un recours au fond, non-soumis au délai de forclusion applicable en matière d’opposition à l’exécution forcée.       
 

La Cour avait déjà affirmé qu’une disposition nationale empêchant un consommateur de contester le caractère abusif d’une clause dans le cadre d’une opposition à l’exécution forcée du contrat conclu, au motif que le délai de forclusion imparti serait écoulé, est contraire à la directive 93/13  (voir en ce sens ordonnance du 6 novembre 2019, BNP Paribas Personal Finance SA Paris Sucursala Bucureşti et Secapital, C-75/19, point 34). Dans cette affaire qui concernait aussi le droit roumain, la Cour avait précisé qu’une telle règle demeure contraire à la directive 93/13, quand bien même le droit national concerné permettrait au consommateur de contester les clauses abusives du contrat conclu dans le cadre d’un recours au fond soumis à aucun délai particulier. En effet, la solution rendue au fond est sans effet sur celle résultant de la procédure d’exécution forcée, qui peut s’imposer au consommateur avant l’issue du recours engagé au fond.  

 

En l’espèce, la Cour se demande toutefois si la solution de 2019 évoquée ci-dessus est applicable ou pas dans l’hypothèse où le juge saisi du recours au fond serait compétent pour suspendre l’exécution forcée du contrat conclu.  

Etait en jeu une disposition nationale qui subordonnait le recours au fond à la constitution préalable d’une garantie financière. La Cour, rappelant que le montant de frais de justice est susceptible de dissuader les consommateurs de contester les clauses abusives (voir en ce sens arrêt du 17 mai 2022, Impuls Leasing România C-725/19 point 60) énonce que  la juridiction nationale de renvoi doit vérifier si le montant de la garantie financière exigée est susceptible ou pas de décourager les consommateurs d’engager une action au fond. 

 

La Cour précise en outre qu’à défaut de pouvoir procéder à une interprétation et à une application de la législation nationale conformes aux exigences de cette directive, le juge national saisi d’une opposition à l’exécution forcée d’un contrat a l’obligation d’examiner d’office si les clauses de celui-ci présentent un caractère abusif. Dès lors si la disposition nationale empêche l’examen du caractère abusif des clauses, elle doit être purement et simplement écartée, (voir en ce sens arrêt du 7 novembre 2019, Profi Credit Polska, C-419/18 et C-483/18, point 76).

COUR D’APPEL DE VERSAILLES, 4 MAI 2023, RG n°22-03023
– déséquilibre significatif – clause abusive – contrat de prêt – nullité – prescription  

 

EXTRAITS  

 

le fait qu’une personne morale n’ait, par principe, aucun but lucratif, n’est pas exclusif de l’exercice d’une activité professionnelle et l’application du droit de la consommation à une opération de crédit dépend non point de la personnalité de la personne physique ou morale qui s’engage mais de la destination contractuelle du prêt, fût-elle accessoire, comme cela résulte de la doctrine de la Cour de cassation (Cass com, 04 novembre 2021, pourvoi n° 20-11099, Cass civ 1ère, 20 mai 2020, pourvoi n° 19-13461, publiés au bulletin). 

Au cas particulier, c’est à juste titre que la société Dexia se prévaut du fait que le contrat de prêt  destiné à financer des investissements de l’emprunteur est intervenu dans le cadre des activités professionnelles d’Arc en ciel et étaye son affirmation en évoquant le procès-verbal du Conseil d’administration d’Arc en ciel du 20 décembre 2007 selon lequel le prêt a pour objet de financer l’acquisition de l’immeuble de l’établissement construit par Nouveau Logis Provençal sur un terrain propriété de l’association, de financer les immobilisations immobilières de l’établissement Grande Linche, de consolider la trésorerie globale de l’association’ 

Par suite, la destination professionnelle de ce contrat de financement exclut l’application au litige du droit de la consommation. » 

 

ANALYSE  

 La Cour d’appel de Versailles (CA) a été saisie à la suite d’un litige opposant la société Dexia Crédit Local, ayant consenti à l’association de Parents et Amis d’Enfants Handicapés Chrysalide Arc en ciel un prêt au montant de 3.000.000 euros destiné à financer des investissements liés à ses activités de personnes en situation de handicap. Ce prêt était consenti pour une durée de 19 ans et 11 mois avec différents taux. Ce contrat relatif au remboursement anticipé du prêt possédait un article 9 dans lequel il est indiqué les méthodes de remboursement et stipulait qu’en cas de réponse négative ou à défaut de réponse dans un certain délai, le remboursement anticipé n’aurait pas lieu.

En raison de difficultés financières, l’association Arc en Ciel a procédé à un transfert partiel d’actif à l’Association Régionale pour l’Intégration qui comprenait le contrat de prêt litigieux avec l’accord de la société Dexia. La société. Le 13 février 2013, la société Dexia a été assignée devant le tribunal de grande instance de Nanterre par l’association ARI au motif que le prêt entrait dans la catégorie des emprunts qualifiés de “toxiques” et de ce fait il devait y avoir une annulation du contrat pour manquement de la banque à ses obligations. L’appelante soutenait également que la clause créait un déséquilibre significatif caractérisé par l’avantage disproportionné qu’elle procure à la société Dexia en regard du coût du manque à gagner enregistré à la date de réalisation. Par ordonnance rendue le 30 août 2019, le juge de la mise en état déboute l’association ARI de sa demande de calcul de l’indemnité de remboursement anticipé au motif que la procédure de l’article 9 du contrat de prêt n’a pas été respectée en ce que l’association n’a présenté aucune demande de remboursement.

Par ordonnance du 21 octobre 2020, le juge déboute l’association ARI de sa nouvelle demande de communication des pièces au motif que la demande de remboursement anticipé n’a pas été maintenue au jour de la fixation et condamne l’association ARI au versement d’une indemnité de procédure. Par un jugement contradictoire rendu le 04 février 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré irrecevable car prescrite l’action engagée par l’Association Régional pour l’Intégration. La société ARI fait appel et soutient l’annulation de ce contrat au motif que cette clause doit être qualifiée d’abusive du fait du déséquilibre significatif et que la qualité de non professionnel de l’association Arc en ciel lui permet de bénéficier des dispositions de l’article L132-1 du code de la consommation.

La Cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 4 mai 2023, confirme les ordonnances rendues en 2019 et en 2020 et rejette la demande de nullité du contrat de prêt fondé sur l’existence d’une clause abusive et déclare donc irrecevable la demande formée par l’association Association Régionale d’Insertion à l’encontre de la société Dexia Crédit Local. Elle considère que l’association ne peut être qualifiée de non-professionnelle. A cet égard, l’article liminaire du code de la consommation définit le non-professionnel comme « toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ». 

Se fondant sur la circonstance que le contrat de prêt était destiné à financer des investissements de l’association dans le cadre de ses activités professionnelles, la Cour d’appel en déduit la finalité professionnelle de l’emprunt et écarte par conséquent la qualité de non professionnel. L’association ne peut donc pas bénéficier, sur le fondement du code de la consommation, de la caractérisation du déséquilibre significatif affectant le prêt. 

COUR D’APPEL DE GRENOBLE, 27 AVRIL 2023, RG 21/03683 

Contrat de prêt – TEG (Taux Effectif Global) – déséquilibre significatif   

 

EXTRAITS  

 

« Il en résulte que l’exclusion du calcul du TEG des effets de la période d’anticipation n’a pas créé, au préjudice des appelants, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, ne permettant pas à ces consommateurs (il s’agit d’un prêt immobilier destiné à l’acquisition de l’habitation des époux [C], éligibles en outre à un prêt à taux 0) d’apprécier le taux réel du TEG, ainsi que le montant réel du coût de leur acquisition, puisque ces montants dépendaient de l’engagement des travaux, obligation leur incombant». 

  

 

ANALYSE :  

 

La Cour d’appel de Grenoble a été saisie par deux consommateurs ayant contracté un prêt immobilier avec Crédit Immobilier de France Développement. La Cour était saisie d’une contestation sur le coût de l’assurance (CA Grenoble, 27 avril 2023, RG 21/03683). En outre, l’offre initiale comprenait un taux fixe suivi d’un taux variable, mais les époux ont constaté des anomalies dans les calculs d’intérêts et l’absence d’un TEG intégrant la période d’anticipation. Le tribunal de commerce a rejeté leur action comme prescrite, mais en appel, les époux demandent la recevabilité de leur action, l’annulation de la clause d’intérêts, la substitution du taux légal, la réévaluation des tableaux d’amortissement, la restitution des trop-perçus, la déchéance des intérêts conventionnels, des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté, et une indemnité de 6000 euros. 

 

La Cour d’appel de Grenoble n’a pas considéré l’exclusion du taux effectif global comme étant abusive. La Cour justifie l’exclusion de la période d’anticipation du calcul du TEG en raison de la spécificité du prêt concernant l’acquisition d’un bien avec des travaux. La Cour a souligné que les modalités de l’amortissement de la créance ne pouvaient être calculées à l’offre de prêt, car le coût de la période d’anticipation dépendait de l’action des emprunteurs.  

 

Ainsi, la Cour d’appel de Grenoble a estimé que cela n’a pas empêché les consommateurs d’apprécier le taux réel du TEG et le coût réel de leur acquisition, étant donné que ces montants dépendaient de l’engagement des travaux, une obligation incombant aux emprunteurs. 

COUR D’APPEL DE GRENOBLE, 27 AVRIL 2023, RG 21/03683 

 

Assurance – contrat de prêt – obligation de loyauté – clause abusive 

 

EXTRAITS  

 

Il résulte de ces éléments d’une part qu’aucune clause abusive n’a été stipulée dans l’offre de prêt, alors que d’autre part, l’intimée n’a pas manqué à son obligation de loyauté dans la formation et l’exécution du contrat. La cour note que selon le tableau d’amortissement édité en 2019, le montant du taux d’intérêt a toujours varié à la baisse, au profit des appelants.  

 

ANALYSE : 

 

En l’espèce, la cour d’appel de Grenoble a été saisie par deux consommateurs qui ont contracté un contrat de prêt avec la société Crédit Immobilier de France Développement (CIFD). La Cour était saisie d’une contestation sur le calcul du TEG (CA Grenoble, 27 avril 2023, RG 21/03683) rendue sur la même décision). Elle était également saisie d’une contestation sur une assurance couvrant le bien financé prévue dans ce contrat, pour laquelle les consommateurs avaient assigné la société CIFD devant le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté contractuelle. 

 

La cour d’appel de Grenoble a considéré qu’une telle clause ne pouvait être considéré comme abusive. En effet, selon la cour d’appel le coût d’une assurance couvrant un bien financé n’est pas une condition subordonnant la conclusion du prêt, notamment lorsque le montant des primes d’assurances n’est pas inclus dans le calcul du taux effectif global au sens de l’article L313-1 (ancien) du Code de la consommation. Ainsi, aucune clause abusive n’a été stipulée dans l’offre de prêt.  

D’autre part, l’intimée n’a pas manqué à son obligation de loyauté dans la formation et l’exécution du contrat. La cour note que selon le tableau d’amortissement édité en 2019, le montant du taux d’intérêt a toujours varié à la baisse, au profit des appelants. En conséquence, le jugement déféré ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a débouté les appelants de l’ensemble de leurs demandes, en ce qu’il les a condamnés au paiement des frais irrépétibles et des dépens. 

 

Voir également : Recommandation relative à une assurance complémentaire à un crédit

CJUE, 20 avril 2023, Ocidental – Companhia Portuguesa de Seguros de Vida, C-263/22 

Assurance de groupe – transparence – clause d’exclusion – faute du preneur d’assurance – clause portant sur l’objet du contrat – connaissance préalable du contenu 

 

EXTRAITS : 

« L’article 3, paragraphe 1, et les articles 4 à 6 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que : lorsqu’une clause d’un contrat d’assurance relative à l’exclusion ou à la limitation de la couverture du risque assuré, dont le consommateur concerné n’a pas pu prendre connaissance avant la conclusion de ce contrat, est qualifiée d’abusive par le juge national, ce juge est tenu d’écarter l’application de cette clause afin qu’elle ne produise pas d’effets contraignants à l’égard de ce consommateur ». 

 

ANALYSE : 

Un couple conclut un contrat de prêt auprès d’un établissement bancaire. A cette fin, il adhère à un contrat d’assurance de groupe auprès de la banque (le preneur de l’assurance) pour couvrir le risque de d’incapacité permanente de l’adhérent par un tiers assureur. 

 

Durant l’exécution du contrat de prêt, l’adhérent subit un sinistre (une incapacité permanente) et le déclare à l’assureur qui dénie sa garantie.  

 

C’est ainsi que les emprunteurs ont saisi la justice aux fins d’obtenir le remboursement des échéances du prêt payées par eux à compter de la date de l’incapacité permanente et le montant du prêt restant dû à compter de l’incapacité constatée. 

 

La Cour de justice se prononce sur les conséquences à l’égard du consommateur d’une clause d’exclusion dont ce dernier n’aurait pas pris connaissance avant la conclusion du contrat (CJUE, 20 avril 2023, Ocidental – Companhia Portuguesa de Seguros de Vida, C-263/22). 

 

Par cette question, la Cour de justice s’interroge sur le fait de savoir si « une clause d’un contrat d’assurance relative à l’exclusion ou à la limitation de la couverture du risque assuré, dont le consommateur n’a pas pu prendre connaissance avant la conclusion de ce contrat, peut être opposée à ce consommateur, et cela même lorsque le preneur d’assurance peut être tenu responsable d’une telle absence de prise de connaissance et bien qu’une telle responsabilité ne place pas ledit consommateur dans la même situation que celle qui aurait été la sienne s’il avait bénéficié de cette couverture » (Pt 37). 

 

Puisque la Cour de justice ne peut que donner des indications sur la manière dont la juridiction de renvoi doit apprécier le caractère abusif d’une clause (CJUE, 3 septembre 2020, Profi Credit Polska, C84/19, C222/19 et C252/19, point 91), elle rappelle en premier lieu la nécessite de transparence des clauses du contrat conformément à sa jurisprudence antérieure (CJUE, 12 janvier 2023, D.V. (Honoraires d’avocat – Principe du tarif horaire), C395/21, point 47) comme élément à prendre en compte dans l’appréciation du caractère abusif d’une clause.  

 

En second lieu, elle précise que l’appréciation du déséquilibre nécessite d’abord de s’interroger sur le respect du principe de bonne foi, avant de s’interroger sur le déséquilibre significatif qui découle de la disposition contractuelle pour le consommateur (CJUE, 3 octobre 2019, Kiss et CIB Bank, C621/17, point 49). 

 

En outre, le juge doit s’interroger sur toutes les circonstances qui entourent le contrat.  

 

Pour la Cour de justice, l’exigence de bonne foi suppose de « tenir compte de la force des positions respectives de négociation des parties et de la question de savoir si le consommateur a été encouragé par quelque moyen à donner son accord à la clause concernée » (pt 43). 

 

Le juge national devra donc, dans le cadre de son contrôle, s’intéresser au fait que l’adhérent se soit vu contraint de souscrire un contrat d’assurance, sans avoir été informé du contenu dudit contrat et dont l’adhésion a été remplie par l’employé de la banque. 

 

Selon la Cour de justice, il conviendra aussi de « vérifier si le professionnel, en traitant de façon loyale et équitable avec le consommateur, pouvait raisonnablement s’attendre à ce que ce dernier accepte cette clause à la suite d’une négociation individuelle » (CJUE, 3 septembre 2020, Profi Credit Polska, C84/19, C222/19 et C252/19, point 93, et CJUE, 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C776/19 à C782/19, point 98). 

 

Les circonstances qui entourent la conclusion du contrat sont relevées par la Cour de justice dans la mesure où « ledit consommateur peut donc se voir confronté à une situation dans laquelle, eu égard à une perte de revenus résultant de son incapacité permanente, il lui est difficile voire impossible de rembourser ces échéances, alors que c’est précisément contre ce risque qu’il a voulu s’assurer par l’adhésion à un contrat d’assurance, tel que celui en cause au principal » (pt 49)  

 

Le fait de ne pas informer le consommateur fait donc peser sur lui le risque qui découle de l’incapacité, au moins en partie.  

 

La Cour rappelle que la sanction du caractère abusif de la clause est  est l’absence d’effet contraignant de cette clause pour le consommateur. Concrètement la clause d’exclusion est inopposable au consommateur puisqu’il s’agit « de rétablir la situation en droit et en fait qui aurait été celle du consommateur en l’absence de cette clause abusive [arrêt du 12 janvier 2023, D.V. (Honoraires d’avocat – Principe du tarif horaire), C395/21, EU:C:2023:14, point 54 et jurisprudence citée] ». La responsabilité de la banque dans le défaut de communication d’information au consommateur ne saurait avoir pour objet ou pour effet de rendre opposable la clause abusive à son égard. Le non-respect des obligations de la banque en matière d’information se résout par le biais de la responsabilité civile à l’égard de l’assureur et non dans les rapports avec le consommateur.  

 

Le juge national est donc tenu d’écarter l’application de la clause abusive à l’égard du consommateur.  

 

Voir également : 

CJUE, 23 avril 2015,  Van hove, C-96/14
CJUE, 20 avril 2023, Ocidental – Companhia Portuguesa de Seguros de Vida, C-263/22 

CJUE, 20 avril 2023, Ocidental – Companhia Portuguesa de Seguros de Vida, C-263/22 

Assurance de groupe – transparence – clause d’exclusion – faute du preneur d’assurance – clause portant sur l’objet du contrat – connaissance préalable du contenu 

 

EXTRAITS : 

« L’article 4, paragraphe 2, et l’article 5 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière du vingtième considérant de cette directive, doivent être interprétés en ce sens que : un consommateur doit toujours avoir la possibilité de prendre connaissance, avant la conclusion d’un contrat, de toutes les clauses que ce dernier contient ». 

 

ANALYSE : 

Un couple conclut un contrat de prêt auprès d’un établissement bancaire. A cette fin, il adhère à un contrat d’assurance de groupe auprès de la banque (le preneur de l’assurance) pour couvrir le risque de d’incapacité permanente de l’adhérent par un tiers assureur. 

 

Durant l’exécution du contrat de prêt, l’adhérent subit un sinistre (une incapacité permanente) et le déclare à l’assureur qui dénie sa garantie.  

 

C’est ainsi que les emprunteurs ont saisi la justice aux fins d’obtenir le remboursement des échéances du prêt payées par eux à compter de la date de l’incapacité permanente et le montant du prêt restant dû à compter de l’incapacité constatée. 

 

La Cour de justice statue en premier lieu sur la question de savoir si le consommateur adhérent à une assurance emprunteur de groupe proposée par l’établissement prêteur doit toujours avoir la possibilité de prendre connaissance des clauses du contrat avant sa conclusion.  

 

La Cour rappelle que l’exigence de transparence ne se limite pas au caractère compréhensible sur le plan formel et grammatical, mais doit s’interpréter de manière extensive, de sorte « qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, soit mis en mesure de comprendre le fonctionnement concret d’une telle clause et d’évaluer ainsi, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques, potentiellement significatives, de cette clause sur ses obligations » (CJUE, 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C609/19, points 42 et 43, et CJUE, 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C776/19 à C782/19, points 63 et 64). 

 

Concernant le moment de la transmission de ces informations, il est fondamental que le consommateur ait connaissance des conditions contractuelles avant la conclusion du contrat (CJUE, 21 décembre 2016, Gutiérrez Naranjo e.a., C154/15, C307/15 et C308/15, point 50, et CJUE, 12 janvier 2023, D.V. (Honoraires d’avocat – Principe du tarif horaire), C395/21, point 39). 

 

Ainsi, le contrôle du juge en matière de contrat d’assurance de groupe souscrite par une banque au bénéfice des emprunteurs induit une vigilance particulière et la transparence nécessite « l’exposé des particularités du mécanisme de prise en charge des échéances dues au prêteur en cas d’incapacité totale de l’emprunteur, de sorte que ce consommateur soit mis en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui » (CJUE, 23 avril 2015, Van Hove, C96/14, points 41 et 48). 

 

La clause d’exclusion du risque d’incapacité résultant de maladies antérieures à la conclusion du contrat d’assurance de groupe auprès du prêteur n’est pas claire et compréhensible si l’adhérent ne peut évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques et financières qui en découlent pour lui. Cette information est d’autant plus essentielle pour le consommateur qu’il ne saurait être exigé de ce dernier, « lors de la conclusion de contrats liés, la même vigilance quant à l’étendue des risques couverts par ce contrat d’assurance que s’il avait conclu séparément ce dernier et ce contrat de prêt » (CJUE, 20 avr. 2023, aff. C-263/22, Ocidental – Companhia Portuguesa de Seguros de Vida, pt 28)/ 

 

La nécessité de transmettre les clauses du contrat avant la conclusion de celui-ci découle clairement du considérant 20 de la directive 93/13, ce qui permet à la Cour d’affirmer que « le législateur de l’Union européenne a souligné l’intérêt d’une prise de connaissance préalable de toutes les clauses d’un contrat afin de permettre au consommateur de décider, en connaissance de cause, s’il souhaite être lié par ces clauses » (Pt 31). 

 

De plus, l’existence d’une législation spéciale relative aux assurances de groupe n’est pas de nature à remettre en cause l’interprétation de la directive puisqu’elle s’applique en raison de la qualité du contractant et non en raison de la nature du contrat (CJUE, 21 mars 2019, Pouvin et Dijoux, C590/17, point 23 et Ord., 10 juin 2021, X Bank, C198/20, non publiée, point 24). 

 

La Cour précise notamment le principe d’interprétation conforme qui justifie de garantir la pleine effectivité de la directive afin d’aboutir à une solution en accord avec la finalité poursuivie par celle-ci (CJUE, 21 mars 2019, Pouvin et Dijoux, C590/17, point 23). 

 

Le consommateur doit donc toujours pouvoir prendre connaissance du contrat avant sa conclusion.  

 

 

 

 

Voir également : 

COUR D’APPEL DE PARIS, 19 Avril 2023, RG 19/19454 

– contrat de crédit immobilier – clause d’indexation – clause abusive – clause illicite –restitution 

 

EXTRAITS  

« c’est à juste titre que les emprunteurs font valoir que la conséquence du caractère non écrit d’un contrat dans son ensemble impose de considérer qu’il n’a jamais existé, que l’emprunteur doit être replacé dans la situation dans laquelle il aurait été en l’absence de telles clauses qui, si elles ont imposé un paiement devenu indu entraîne sa restitution et que ce droit à restitution, comparable, en droit interne, à celui issu des effets de l’annulation d’un contrat, naît de la reconnaissance du caractère abusif des clauses 

considérées. ». 

  

 

ANALYSE :  

 

La Cour d’appel de Paris (CA ci-après) a été saisie par deux consommateurs ayant conclu un contrat de crédit immobilier avec la société Union de Crédit pour le Bâtiment (ci-après UCB). Dans le contrat, il était stipulé des clauses prévoyant que la monnaie de compte était le franc suisse et la monnaie de paiement, l’euro. Le risque de change pesait sur les emprunteurs. Par assignation délivrée le 23 décembre 2015 à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de l’UCB, les consommateurs ont demandé la nullité de la stipulation conventionnelle d’intérêt ainsi que la restitution des intérêts indûment perçus et l’application de l’intérêt légal pour l’avenir au tribunal de grande instance de Paris. Le 4 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Paris a jugé les demandes irrecevables en raison de la prescription. Suite à un sursis à statuer ordonné par le conseiller de la mise en état le 4 janvier 2022 en attente d’arrêt à intervenir de la Cour de cassation (Cass. civ. 1ère, 24 mars 2022, 30 mars 2022 et 20 avril 2022), les consommateurs ont sollicité la constatation de la survenance de la cause du sursis le 20 avril 2022 et ont saisi la CA de Paris le 1er juillet 2022. 

 

La CA de Paris a considéré que les clauses litigieuses étaient abusives. Elle a ainsi décidé que ces clauses devaient donc être réputées non écrites. Conformément à la jurisprudence de la CJUE, elle a considéré que l’action en restitution pouvait être soumise à un délai de prescription de 5 ans à compter de la date où le titulaire a eu connaissance de ses droits et qu’en l’occurrence le délai n’était pas prescrit puisque celui-ci court à compter de la reconnaissance du caractère abusif des clauses.  

Pour fixer le montant des restitutions, la Cour juge que la conséquence du caractère non écrit d’un contrat dans son ensemble « impose de considérer qu’il n’a jamais existé, que l’emprunteur doit être replacé dans la situation dans laquelle il aurait été en l’absence de telles clauses qui, si elles ont imposé un paiement devenu indu entraîne sa restitution et que ce droit à restitution, comparable, en droit interne, à celui issu des effets de l’annulation d’un contrat, naît de la reconnaissance du caractère abusif des clauses considérées. ». Elle approuve la demande des emprunteurs considérant qu’il convient de restituer la contrevaleur en euros des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements 

 

 

Voir égal.  

Cass. civ. 1ère, 12 juillet 2023, n°22-17.030 

 CA Douai, 19 octobre 2023, RG 22/01024

COUR D’APPEL DE PARIS, 19 Avril 2023, RG 19/19454 

– contrat de crédit immobilier – clause d’indexation – clause abusive – clause illicite – 

 

EXTRAITS  

« S’il résulte de ces stipulations une énonciation, compréhensible sur les plans formel et grammatical, des conditions et modalités d’exécution du prêt, il n’en reste pas moins qu’au-delà de cette description de ses caractéristiques – se voulant exhaustive sur le plan technique au prix d’une prise de connaissance de longues stipulations non dénuées de complexité -, les effets de l’évolution de la parité entre l’euro et le franc suisse n’y sont pas mis en relief ni même explicités en eux-mêmes de telle sorte que l’emprunteur puisse envisager concrètement l’impact économique, potentiellement significatif, d’une évolution défavorable de la parité des monnaies sur ses obligations et évaluer, en toute connaissance de cause, le risque auquel il accepte de s’exposer, le cas échéant.». 

 

 

ANALYSE   

 

La Cour d’appel de Paris (CA ci-après) a été saisi par deux consommateurs ayant conclu un contrat de crédit immobilier avec la société Union de Crédit pour le Bâtiment (ci-après UCB). Dans le contrait, il était stipulé des clauses prévoyant que la monnaie de compte était le franc suisse et que la monnaie de paiement l’euro. Le risque de change pesait sur les emprunteurs. Par assignation délivrée le 23 décembre 2015 à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de l’UCB, les consommateurs ont demandé la nullité de la stipulation conventionnelle d’intérêt ainsi que la restitution des intérêts indûment perçus et l’application de l’intérêt légal pour l’avenir au tribunal de grande instance de Paris. Le 4 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Paris a jugé les demandes irrecevables en raison de la prescription. Suite à un sursis à statuer ordonné par le conseiller de la mise en état le 4 janvier 2022 en attente d’arrêt à intervenir de la Cour de cassation, les consommateurs ont sollicité la constatation de la survenance de la cause du sursis le 20 avril 2022 et ont saisi la CA de Paris le 1er juillet 2022.  

 

 

 

La CA de Paris a considéré que les clauses portaient sur l’objet principal du contrat. Aussi, pour considérer qu’elles étaient abusives, il fallait d’abord se fonder, comme elle l’a fait, sur les anciens articles L.131-1 du Code de la consommation, L.132-1 alinéa 7 du Code de la consommation ainsi que l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 tel qu’interprété par les arrêts C-609/19 et C-288/20 du 10 juin 2021 de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE ci-après), et décider que les clauses contestées n’étaient pas claires et compréhensibles. En effet, à la lecture des clauses litigieuses, elle affirme que : « S’il résulte de ces stipulations une énonciation, compréhensible sur les plans formel et grammatical, des conditions et modalités d’exécution du prêt, il n’en reste pas moins qu’au-delà de cette description de ses caractéristiques – se voulant exhaustive sur le plan technique au prix d’une prise de connaissance de longues stipulations non dénuées de complexité -, les effets de l’évolution de la parité entre l’euro et le franc suisse n’y sont pas mis en relief ni même explicités en eux-mêmes de telle sorte que l’emprunteur puisse envisager concrètement l’impact économique, potentiellement significatif, d’une évolution défavorable de la parité des monnaies sur ses obligations et évaluer, en toute connaissance de cause, le risque auquel il accepte de s’exposer, le cas échéant. ».  

 

 Ainsi, elle en a déduit qu’il y’avait lieu d’examiner si les clauses contestées avaient pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les obligations des parties au contrat au détriment de l’emprunteur. La CA de Paris s’est livrée à cet examen à la lumière des arrêts C-609/19 et C-288/20 du 10 juin 2021 de la CJUE. Elle a conclu que la banque ne pouvait s’attendre à ce que les consommateurs puissent accepter de contracter s’ils avaient été « normalement informées du fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et en mesure d’évaluer les conséquences économiques négatives potentielles. » Autrement dit, elle a déduit que les droits et obligations des parties étaient déséquilibrées au détriment des consommateurs. Les clauses étaient donc abusives.  

 Voir également :

CJUE 10 juin 2021 C-609/19
CJUE 10 juin 2021 C-776/19 à C-782/19

CA PARIS, 14 AVRIL 2023, N° RG 19/09244 

 

EXTRAIT : 

Une  association  agissant  en  suppression  de  clauses  illicites  ou  abusives  peut solliciter  la  réparation  du  préjudice  direct  ou  indirect  porté  à  l’intérêt  collectif  des consommateurs, la stipulation de clauses abusives constituant en elle-même une faute de nature à porter atteinte à un tel intérêt collectif. La réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif des consommateurs est subordonnée à l’existence d’une clause éligible à l’action en suppression. (…) Si l’action en suppression d’une clause illicite ou abusive n’est pas applicable aux contrats qui  ne  sont  pas  en  cours  d’exécution  ou  qui  sont  soumis  aux  versions  des  conditions générales et/ou de la politique de confidentialité qui ne sont plus proposées, l’appréciation du préjudice porté à l’intérêt collectif des consommateurs requiert l’examen de chacune des clauses anciennes, issues des versions des Conditions d’utilisation de Twitter des 25 juin 2012, 8 septembre 2014, 18 mai 2015, 27 janvier 2016 et 30 septembre 2016 et des versions de la Politique de confidentialité de Twitter du 21 octobre 2013, du 8 septembre 2014, des 18 mai 2015 et 27 janvier 2016 et 30 septembre 2016. En effet, la détermination du nombre de clauses revêtant un caractère abusif ou illicite, les multiples versions concernées par cette possible atteinte, et leur persistance dans le temps susceptibles d’avoir un effet sur une masse importante d’utilisateurs sur le territoire français sont autant de critères permettant d’apprécier l’éventuel préjudice porté à l’intérêt collectif des consommateurs.Il convient par conséquent, nonobstant l’irrecevabilité de l’action en suppression des clauses ne subsistant dans aucun contrat en cours, d’analyser chacunedes clauses soumises à la cour par l’association UFC-Que Choisir afin de déterminer si celles-ci revêtaient, lorsqu’elles figuraient dans des contrats proposés ou destinés aux consommateurs, un caractère abusif ou  illicite.   

 

ANALYSE 

La Cour d’appel de Paris applique pour la première fois la jurisprudence de la Cour de cassation du 26 juillet 2019 (Civ. 1re, 26 sept. 2019, no 18-10.890, n°18-10.891) dans laquelle elle avait jugé que « l’action en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs est distincte de celle en suppression des clauses illicites ou abusives », autorisant ainsi l’association UFC-Que Choisir à obtenir réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif alors que l’action en suppression des clauses abusives était devenue sans objet. 

Dans l’espèce jugée par la Cour d’appel de Paris, l’ensemble des clauses soulevées ayant été modifiées depuis l’assignation, le jugement du TGI de Paris du 7 août 2019 est infirmé. Pour autant, Twitter est condamnée au titre de l’atteinte portée à l’intérêt collectif.  

 

  

ANALYSE :  

 

 

CLAUSE SUR LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE DE TWITTER 

 

Contenu de la clause : . Clause n° 1 de la Politique de confidentialité de Twitter : Clause n°1 de la Politique de confidentialité de Twitter du 21 octobre 2013 : « Twitter relie instantanément les gens à ce qui compte le plus pour eux, où qu’ils soient. Twitter permet de se connecter instantanément à ses passions. Tout utilisateur enregistré peut envoyer un Tweet, qui est un message de 140 caractères maximum ; public par défaut, un Tweet peut inclure du contenu supplémentaire comme des photos, des vidéos et des liens vers d’autres sites ».  

 

Clause n°1 de la Politique de confidentialité de Twitter du 8 septembre 2014 : « Twitter relie instantanément les gens, où qu’ils soient, à ce qui compte le plus pour eux. Tout utilisateur enregistré peut envoyer un Tweet, qui est un message de 140 caractères maximum. Public par défaut, un Tweet peut inclure du contenu supplémentaire comme des photos, des vidéos et des liens vers d’autres sites ».  

 

Clause n°1 de la Politique de confidentialité de Twitter du 18 mai 2015 et du 27 janvier 2016 : Nos Services relient instantanément les gens, où qu’ils soient, à ce qui compte le plus pour eux. Tout utilisateur enregistré auprès des Services Twitter peut envoyer un Tweet, qui est un message de 140 caractères maximum. Public par défaut, un Tweet peut inclure du contenu supplémentaire tel que des photos, des vidéos et des liens vers d’autres sites.  

 

Clause 1 de la Politique de confidentialité de Twitter du 30 septembre 2016 : « Nos Services relient instantanément les gens, où qu’ils soient, à ce qui compte le plus pour eux. Par exemple, tout utilisateur enregistré de Twitter peut envoyer un Tweet, qui est public par défaut, et qui peut contenir un message de 140 caractères ou moins, ainsi que des contenus tels que photos, vidéos et liens vers d’autres sites. » 

 

Analyse de la clause  : il apparaît que cette clause dans ses différentes versions n’est pas destinée à décrire le traitement des données à caractère personnel résultant des publications de l’utilisateur mais simplement à présenter très succinctement le fonctionnement de Twitter. Ajouter dès ce propos liminaire des précisions quant à la collecte des données susceptible d’être effectuée nuirait à la lisibilité de la clause. Les informations sur ce point doivent être fournies dans d’autres clauses, plus développées et spécifiques au traitement des données à caractère personnel en conformité avec les dispositions issues de la LIL. Cette clause ne revêt donc pas un caractère abusif ni illicite 

 

Contenu de la clause : Clause n° 2 de la Politique de confidentialité de Twitter : 

 

 Clause n°2 de la Politique de confidentialité de Twitter du 21 octobre 2013 : « Astuce Ce que vous dites sur Twitter est visible partout dans le monde, instantanément».  

 

Clause n°2 de la Politique de confidentialité de Twitter du 8 septembre 2014 : « Tip Ce que vous dites sur Twitter est visible partout dans le monde instantanément ». 

 

 Clause n°2 de la Politique de Confidentialité de Twitter du 18 mai 2015 et du 27 janvier 2016 : « Tip Ce que vous dites sur les Services Twitter est visible partout dans le monde instantanément. Vous êtes ce que vous tweetez ! »  

 

Clause n°2 de la Politique de Confidentialité de Twitter du 30 septembre 2016 : « Ce que vous partagez sur Twitter peut être visible partout dans le monde instantanément. Vous êtes ce que vous tweetez! » 

 

Analyse de la clause  : De la même façon que la clause n° 1, cette clause n° 2 résume de manière simple et percutante l’objet principal du service fourni par Twitter. Elle doit être associée à la clause n° 8 qui développe la publication effectuée par le consommateur. Elle ne constitue pas une clause instituant des obligations à la charge du consommateur et est, comme le dit justement Twitter, purement descriptive. Elle n’est ni illicite ni abusive. Twitter précise que cette clause est aujourd’hui supprimée. 

 

 

Contenu de la clause : 5. Clause n° 6 de la Politique de confidentialité de Twitter : Clause n°6 de la Politique de confidentialité de TWITTER du 21 octobre 2013 : « Informations collectées au moment de l’inscription : quand vous créez ou reconfigurez un compte Twitter, vous nous fournissez des informations personnelles telles que votre nom, votre nom d’utilisateur, votre mot de passe et votre adresse email. Certaines de ces informations, par exemple votre nom et votre nom d’utilisateur, sont listées publiquement dans nos Services, notamment sur votre page de profil et dans les résultats de recherche. Certains Services, tels que les services de recherche, les listes d’affichage et les profils publics des utilisateurs, ne requièrent pas d’enregistrement préalable ».  

 

Clause n°6 de la Politique de confidentialité de TWITTER du 8 septembre 2014 : « Informations de base concernant votre compte : quand vous créez ou reconfigurez un compte Twitter, vous nous fournissez des informations personnelles telles que votre nom, votre nom d’utilisateur, votre mot de passe et votre adresse email. Dans certains cas, il peut vous être demandé de fournir votre numéro de téléphone, par exemple, afin d’utiliser Twitter via SMS ou pour nous aider à prévenir les problèmes de spam, de fraude ou d’abus. Votre nom et votre nom d’utilisateur sont listés publiquement dans nos Services, notamment sur votre page de profil et dans les résultats de recherche. Certains Services, tels que les services de recherche et les profils publics des utilisateurs, ne requièrent pas d’enregistrement préalable».  

 

Clause n°6 de la Politique de confidentialité de TWITTER du 18 mai 2015 et du 27 janvier 2016 : « Informations de base concernant votre compte : quand vous créez ou reconfigurez un compte, vous nous fournissez des informations personnelles telles que votre nom, votre nom d’utilisateur, votre mot de passe, votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone. Dans nos Services Twitter, votre nom et votre nom d’utilisateur sont listés publiquement, notamment sur votre page de profil et dans les résultats de recherche, et vous pouvez utiliser soit votre nom soit un pseudonyme. Certains Services Twitter, tels que les services de recherche et d’affichage des profils publics des utilisateurs, ne requièrent pas d’enregistrement préalable ».  

 

Clause n°6 de la Politique de confidentialité de TWITTER du 30 septembre 2016 : « Informations de base concernant votre compte : Si vous choisissez de créer un compte Twitter, vous devez nous fournir un certain nombre d’informations personnelles, telles que votre nom, votre nom d’utilisateur, votre mot de passe, votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone. Sur Twitter, votre nom et votre nom d’utilisateur sont affichés publiquement, notamment sur votre page de profil et dans les résultats de recherche, et vous pouvez utiliser soit votre nom, soit un pseudonyme. Vous pouvez créer et gérer plusieurs comptes Twitter. Si vous utilisez Digits par Twitter, les coordonnées que vous fournissez pour vous connecter ne sont pas publiques. Certaines des fonctionnalités de nos produits, telles que la recherche et l’affichage des profils d’utilisateur Twitter public 

 

Analyse de la clause  : Il résulte de l’examen de cette clause que contrairement à ce que soutient l’UFC, la clause litigieuse a réellement pour objet la collecte de données essentielles à la création du compte de l’utilisateur et à la façon dont celles-ci seront utilisées ainsi que leur caractère public ou non. Le consommateur ne peut ignorer que les informations qu’il donne à Twitter nécessaires à la création de son compte sont des données personnelles. La clause ne revêt pas de caractère illicite ni abusif 

 

Contenu de la clause : Clause n° 6 bis de la Politique de confidentialité de Twitter : Clause n°6 bis de la Politique de confidentialité de TWITTER du 18 mai 2015 et du 27 janvier 2016 : Coordonnées : vous pouvez utiliser vos coordonnées, telles que votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone, pour personnaliser votre compte ou activer des Services, par exemple, la Vérification de connexion, Twitter par SMS ou Digits par Twitter. Si vous fournissez votre numéro de téléphone à Twitter, vous acceptez de recevoir des SMS sur ce numéro de la part de Twitter. Lorsque vous utilisez Digits par Twitter pour vous inscrire ou vous connecter à une application tierce, vous demandez à Twitter de partager vos coordonnées, telles que votre numéro de téléphone, avec cette application. Nous pouvons utiliser vos coordonnées afin de vous envoyer des informations sur nos Services, vous proposer des offres, aider à prévenir les spams, la fraude ou les abus et aider d’autres personnes à trouver votre compte, notamment via des services tiers et des applications client. Vous pouvez utiliser vos paramètres de notification par e-mail et mobile pour contrôler les notifications que vous recevez des Services Twitter. Vous pouvez également vous désinscrire d’une notification en suivant les instructions fournies dans la notification ou sur notre site Web. Vos paramètres de respect de la vie privée déterminent si des tiers peuvent vous trouver dans les services Twitter à l’aide de votre adresse e-mail ou de votre numéro de téléphone.  

 

Clause n°6 bis de la Politique de confidentialité de TWITTER du 30 septembre 2016 : Coordonnées : Vous pouvez utiliser vos coordonnées, telles que votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone, pour personnaliser votre compte ou activer certaines fonctionnalités du compte, par exemple pour la vérification de connexion ou Twitter via SMS. Si vous nous fournissez votre numéro de téléphone, vous acceptez de recevoir des SMS sur ce numéro de notre part. Nous pouvons utiliser vos coordonnées afin de vous envoyer des informations sur nos Services, vous proposer des offres commerciales, aider à prévenir les spams, la fraude ou les abus, et aider d’autres personnes à trouver votre compte, notamment via des services tiers et des applications client. Vous pouvez personnaliser les paramètres de notification par e-mail et mobile pour contrôler les notifications que vous recevez de Twitter. Vous pouvez également vous désinscrire d’une notification en suivant les instructions fournies dans la notification ou sur notre site Web. Vos paramètres de confidentialité Détectabilité déterminent si des tiers peuvent vous trouver dans les services Twitter à l’aide de votre adresse e-mail ou de votre numéro de téléphone. 

 

Analyse de la clause  : Par ailleurs, en conformité avec les articles 6 et 32 de la LIL, la clause donne une liste des finalités des traitements données (coordonnées ici) collectées notamment l’envoi d’informations sur les services, proposer des offres commerciales, la prévention des spams etc…La clause précise également qu’il est possible de personnaliser ses paramètres de notification et de contrôler ainsi ses notifications et qu’il est aussi possible d’agir sur ses paramètres de confidentialité. Le consommateur reçoit donc une information claire sur l’utilisation de ses données et lui est offerte la possibilité de s’opposer à la prospection commerciale. Cette clause n’est ni illicite ni abusive 

 

 

Contenu de la clause : Clause n°8 de la Politique d’utilisation des données du 27 janvier 2016 : « Tweets, abonnements, listes et autres informations publiques :nos Services sont avant tout conçus pour vous aider à partager des informations avec le monde entier. La plupart des informations que vous fournissez par le biais des Services Twitter sont des informations que vous souhaitez rendre publiques. Vos informations publiques comprennent les messages que vous tweetez ; les métadonnées fournies avec les Tweets, telles que la date de vos Tweets et l’application client utilisée pour vos Tweets ; la langue, le pays et le fuseau horaire associés à votre compte ; ainsi que les listes créées, les personnes que vous suivez, les Tweets que vous marquez comme J’aime ou que vous retweetez, ainsi que d’autres informations associées à votre utilisation des Services Twitter. Nous pouvons être amenés à utiliser ces informations pour effectuer des déductions, telles que les sujets qui peuvent vous intéresser, et pour personnaliser le contenu que nous vous proposons, y compris les publicités. Par défaut, les informations que vous fournissez par le biais des Services Twitter restent presque tout le temps publiques tant que vous ne les effacez pas, mais nous fournissons habituellement des possibilités de paramétrage ou des fonctionnalités, telles que la messagerie directe, qui vous permettent de conserver la confidentialité des informations si vous le souhaitez. Vous pouvez à tout moment modifier la langue et le fuseau horaire associés à votre compte à l’aide des paramètres de compte. » Les Services Twitter diffusent instantanément et largement vos informations publiques auprès d’un large éventail d’utilisateurs, de clients et de services. Par exemple, les informations publiques de votre profil et vos Tweets publics sont immédiatement adressés via SMS et via nos API à nos partenaires et autres tierces parties, y compris les moteurs de recherche, développeurs et éditeurs intégrant du contenu Twitter dans leurs services, ainsi qu’aux institutions telles que les universités et organismes de santé publique qui analysent ces informations afin de dégager des tendances et de fournir des rapports. Quand vous partagez des informations ou des contenus tels que des photos, des vidéos et des liens via les Services, vous devez réfléchir sérieusement à ce que vous rendez public. »  

 

Clause n°8 de la Politique d’utilisation des données du 30 septembre 2016 : Tweets, abonnements, listes, profil et autres informations publiques : Twitter est avant tout conçu pour vous aider à partager des informations avec le monde entier. La plupart des informations que vous nous fournissez par le biais de Twitter  sont des informations que vous souhaitez rendre publiques. Vous pouvez nous fournir des informations de profil à rendre publiques sur Twitter, par exemple une courte biographie, votre localisation, votre site Web, votre date de naissance ou une photo. En outre, vos informations publiques comprennent les messages que vous tweetez, les métadonnées fournies avec les Tweets, telles que la date de vos Tweets et l’application client utilisée pour vos Tweets, des informations à propos de votre compte telles que la date de création, la langue, le pays et le fuseau horaire, ainsi que les listes que vous créez, les personnes que vous suivez et les Tweets que vous marquez comme « J’aime » ou que vous retweetez. Twitter diffuse instantanément et largement vos informations publiques à un large éventail d’utilisateurs, de clients et de services, y compris les moteurs de recherche, les développeurs et les éditeurs qui intègrent les contenus Twitter dans leurs services, ainsi que des entités telles que des universités, des organismes de santé publique et des entreprises d’études de marché qui analysent les informations pour en tirer des tendances et des comportements. Quand vous partagez des informations ou des contenus tels que des photos, des vidéos et des liens via les Services, vous devez réfléchir sérieusement à ce que vous rendez public. Nous pouvons être amenés à utiliser ces informations pour en tirer des enseignements vous concernant, tels que les sujets susceptibles de vous intéresser. Par défaut, les informations que vous fournissez par le biais des Services restent publiques aussi longtemps que vous ne les effacez pas, mais nous vous proposons généralement des paramétrages ou des fonctionnalités, telles que la protection des Tweets, qui vous permettent de rendre les informations plus confidentielles si vous le souhaitez. Pour certains champs d’informations sur le profil, nous vous proposons des paramètres de visibilité qui vous permettent de sélectionner les personnes autorisées à consulter ces informations dans votre profil. Si, après avoir fourni des informations dans votre profil, vous ne voyez apparaître aucun paramètre de visibilité, cela signifie que ces informations sont publiques. Vous pouvez à tout moment modifier la langue et le fuseau horaire associés à votre compte, à l’aide des paramètres de compte disponibles sur https://twitter.com/settings/account. 

 

 

Analyse de la clause  : La régulation et la maîtrise par l’utilisateur/consommateur de la publicité de ses données ne sont pas un leurre contrairement à ce que soutient l’UFC-Que Choisir puisque les clauses critiquées invitent ce dernier à ne pas tweeter « à la légère ». L’internaute/utilisateur de Twitter peut modifier ou supprimer ses publications et définir leur caractère privé, restreint ou public. Ces clauses sont relatives aux contenus que le consommateur publie volontairement et n’exonèrent pas Twitter de sa responsabilité en tant qu’hébergeur. Cette clause ne revêt donc pas un caractère abusif ni illicite 

 

 

 

Contenu de la clause : Clause n° 13 de la Politique de confidentialité de Twitter devenue clause n°14 : Clause 13 de la Politique de Confidentialité de Twitter du 21 octobre 2013 : « Données de widget : nous pouvons adapter le contenu qui vous est destiné en fonction des visites de sites Web tiers intégrant des boutons ou des widgets Twitter. Quand ces sites Web chargent pour la première fois l’affichage des boutons ou des widgets, nous recevons des données de journal comportant la page Web que vous avez visitée et un cookie identifiant votre navigateur (« Données de Widget »). Après une période maximale de 10 jours, nous commençons le processus d’effacement ou d’agrégation des données de widget, qui est en général instantané mais peut dans certains cas prendre jusqu’à une semaine. Les données de widget nous permettent d’adapter le contenu qui vous est destiné. Par exemple, nous vous communiquons des suggestions de personnes à suivre sur Twitter. Le contenu adapté est conservé uniquement avec le cookie identifiant votre navigateur. Il est séparé des autres données de widget comme les informations sur les pages visitées. Cette fonction est optionnelle et n’est pas disponible à l’ensemble des utilisateurs. Si vous le souhaitez, vous pouvez suspendre ou désactiver cette fonction, ce qui retire de votre navigateur le cookie d’identification activant cette fonction. Pour en savoir plus sur cette fonction, rendez-vous ici. Pour les Tweets, les données de journal et les autres informations que nous recevons au sujet de vos interactions avec les boutons et widgets Twitter, merci de vous reporter aux autres sections de cette Politique de confidentialité ».  

 

Clause n°13 de la Politique de confidentialité de Twitter du 8 septembre 2014 : « Données de widget : nous pouvons adapter les Services qui vous sont destinés en fonction des visites de sites Web tiers intégrant des boutons ou des widgets Twitter. Quand ces sites Web chargent pour la première fois les boutons ou les widgets pour leur affichage, nous recevons des données de journal qui incluent la page Web que vous avez visitée et un cookie qui identifie votre navigateur (« Données de Widget »). Après une période maximale de 10 jours, nous commençons le processus d’effacement, de suppression ou d’agrégation des données de widget, qui est en général instantané, mais peut dans certains cas prendre jusqu’à une semaine. Nous pouvons utiliser les données de widget pour adapter le contenu qui vous est destiné ; par exemple, nous vous communiquons des suggestions de personnes à suivre sur Twitter et des contenus susceptibles de vous intéresser. Le contenu adapté est conservé uniquement avec le cookie identifiant votre navigateur ou avec les identifiants des appareils. Il est séparé des autres données de widget comme les informations sur les pages visitées. Pour en savoir plus sur cette fonctionnalité, notamment pour découvrir comment la suspendre ou la désactiver, rendez-vous ici. Pour les Tweets, les données de journal et les autres informations que nous recevons au sujet de vos interactions avec les boutons et widgets Twitter, merci de vous reporter aux autres sections de cette politique de confidentialité ». 

 

 Clause n°13 de la Politique de confidentialité de Twitter du 18 mai 2015 et du 27 janvier 2016 : « Données de widget : nous pouvons adapter les Services qui vous sont destinés en fonction des visites de sites Web tiers intégrant des boutons ou des widgets Twitter. Quand ces sites Web chargent pour la première fois les boutons ou les widgets pour leur affichage, nous recevons des données de journal qui incluent la page Web que vous avez visitée et un cookie qui identifie votre navigateur (« Données de Widget »). Après une période maximale de 10 jours, nous commençons le processus d’effacement, de suppression de l’identification ou d’agrégation des données de widget, qui est en général instantané mais peut dans certains cas prendre jusqu’à une semaine. Nous pouvons utiliser les données de widget pour adapter le contenu qui vous est destiné ; par exemple, nous vous communiquons des suggestions de personnes à suivre et des contenus susceptibles de vous intéresser. Le contenu adapté est conservé uniquement avec les cookies identifiant votre navigateur ou avec les identifiants des appareils. Il est séparé des autres données de widget comme les informations sur les pages visitées. Pour en savoir plus sur cette fonctionnalité, notamment pour découvrir comment la suspendre ou la désactiver, rendez-vous ici. Pour les Tweets, les Données de journal et les autres informations que nous recevons au sujet de vos interactions avec les boutons et widgets Twitter, merci de vous reporter aux autres sections de cette politique de confidentialité ».  

 

Clause n°14 de la Politique de confidentialité de Twitter du 30 septembre 2016 : Données de widget : Nous pouvons adapter les Services qui vous sont destinés en fonction des visites de sites Web tiers intégrant des boutons ou des widgets Twitter. Quand ces sites Web chargent et affichent pour la première fois ces boutons ou ces widgets, nous recevons des données de journal qui incluent la page Web que vous avez visitée et un cookie qui identifie votre navigateur (« Données de widget »). Après une période maximale de 10 jours, nous commençons le processus d’effacement, de suppression de l’identification ou d’agrégation des données de widget, qui est en général instantané, mais peut dans certains cas prendre jusqu’à une semaine. Nous pouvons utiliser les Données de widget pour adapter le contenu qui vous est destiné ; par exemple, nous vous communiquons des suggestions de personnes à suivre et des contenus susceptibles de vous intéresser. Le contenu adapté est conservé séparément des autres Données de widget, comme les informations sur les pages visitées. Vous pouvez contrôler cette fonctionnalité à partir du Paramètre de personnalisation, dans les Paramètres de sécurité et de confidentialité disponibles sur https://twitter.com/settings/security . 

 

Analyse de la clause  :  Twitter a ici pris soin de détailler la collecte et l’utilisation des données concernées ainsi que leur durée de conservation. Contrairement aux clauses précédentes, la clause est intelligible et informe l’utilisateur sur la possibilité de contrôler cette fonctionnalité. Elle ne revêt aucun caractère abusif ni illicite 

 

 

Contenu de la clause : 5. Clause n° 13 bis de la Politique de confidentialité de Twitter devenue clause n°15 : Clause n°13 bis de la Politique de confidentialité de Twitter du 8 septembre 2014 et du 18 mai 2015 : « Services de transaction commerciale : vous pouvez indiquer vos informations de carte bancaire, notamment le numéro de votre carte, la date d’expiration, le code de sécurité et l’adresse de facturation (collectivement, les « Informations de carte bancaire »), ainsi que votre adresse d’expédition afin d’effectuer une transaction commerciale sur Twitter. Vous pouvez également fournir le numéro de votre carte pour souscrire à des services associés à l’utilisation d’une carte, tels que les offres. Afin de simplifier vos futurs achats sur Twitter, nous conservons vos Informations de carte bancaire, à l’exception du code de sécurité, et de l’adresse d’expédition, que vous pouvez supprimer de votre compte à tout moment via vos paramètres de compte. Nous considérons que vos Informations de carte bancaire et votre adresse d’expédition sont des informations privées que nous ne rendons pas publiques. Nous collectons et conservons les informations générées par vos achats effectués sur Twitter (« Données de transaction »). Si vous avez enregistré votre carte bancaire sur Twitter pour les services associés à l’utilisation d’une carte, nous recevons des informations concernant les transactions effectuées par cette carte de la part d’un fournisseur de services de paiement tiers (« Données de carte enregistrée »). Les Données de transaction et Données de carte enregistrée peuvent inclure le nom du commerçant, ainsi que la date, l’heure et le montant de la transaction. Twitter utilise les Données de carte enregistrée afin de vérifier votre éligibilité aux services associés à l’utilisation d’une carte et peut également utiliser ces Données afin de limiter le nombre d’offres qui vous sont proposées, ainsi que d’effectuer un suivi de ces offres ».  

 

Clause n°13 bis de la Politique de confidentialité de Twitter du 27 janvier 2016 : « Services de transaction commerciale : vous pouvez indiquer vos informations de carte bancaire, notamment le numéro de votre carte, la date d’expiration, le code de sécurité et l’adresse de facturation (collectivement, « Informations de carte bancaire »), ainsi que votre adresse d’expédition afin d’effectuer une transaction commerciale via nos Services. Vous pouvez également fournir le numéro de votre carte pour souscrire à des services associés à l’utilisation d’une carte, tels que les offres. Afin de simplifier vos futurs achats, nous conservons vos Informations de carte bancaire (à l’exception du code de sécurité) et de l’adresse d’expédition, que vous pouvez supprimer de votre compte à tout moment via vos paramètres de compte. Nous considérons que vos Informations de carte bancaire et votre adresse d’expédition sont des informations privées que nous ne rendons pas publiques. Nous collectons et conservons les informations générées par vos achats effectués via nos Services (« Données de transaction »). Les Données de transaction et Données de carte enregistrée peuvent inclure le nom du commerçant, ainsi que la date, l’heure et le montant de la transaction.» 

 

 Clause n°15 de la Politique de confidentialité de Twitter du 30 septembre 2016 : « Services de transaction commerciale : Vous pouvez indiquer vos informations de paiement, notamment le numéro de votre carte de débit ou de crédit, la date d’expiration, le code de sécurité et l’adresse de facturation (collectivement, « Informations de paiement »), ainsi que votre adresse d’expédition afin d’effectuer une transaction commerciale via nos Services. Afin de simplifier vos futurs achats, nous conservons vos Informations de paiement (à l’exception du code de sécurité) et de l’adresse d’expédition, que vous pouvez supprimer de votre compte à tout moment via vos paramètres de compte. Nous considérons que vos Informations de paiement et votre adresse d’expédition sont des informations privées que nous ne rendons pas publiques. Pour faciliter la bonne exécution de la commande, nous collectons et conservons les informations générées par vos achats effectués via nos Services (« Données de transaction »). Les Données de transaction peuvent inclure le nom du commerçant, ainsi que la date, l’heure et le montant de la transaction. » 

 

 

Analyse de la clause  : Cette clause traite d’un service particulier de Twitter auquel l’utilisateur n’est pas contraint de souscrire. S’agissant de transactions commerciales, la collecte de données personnelles telles que l’adresse de livraison, les données de carte bancaire ou autres sont nécessaires au processus d’achat initié volontairement par le consommateur. La clause permet à l’utilisateur via le lien versses paramètres de compte de supprimer les données qu’il ne souhaite pas voir conserver par Twitter. Cette clause n’est donc ni illicite ni abusive. 

 

 

Contenu de la clause : Clause n° 17 de la Politique de confidentialité de Twitter devenue clause n°20 : Clause n°17 de la Politique de confidentialité de Twitter du 21 octobre 2013 : « Prestataires de services : nous sollicitons des prestataires de services aux États-Unis d’Amérique et ailleurs pour la fourniture de services et l’exécution de certaines fonctions. Nous partageons vos données personnelles et privées avec ces prestataires de service dès lors qu’ils sont soumis à des obligations de confidentialité conformes à cette déclaration de confidentialité et sous réserve que ces tierces parties utilisent vos données personnelles et privées en notre nom et en suivant nos instructions». 

 

 Clause n°17 de la Politique de confidentialité du 8 septembre 2014 : « Prestataires de services : nous sollicitons des prestataires de services aux États-Unis et ailleurs pour la fourniture de services et l’exécution de certaines fonctions. Nous partageons vos informations personnelles et privées avec ces prestataires de service dès lors qu’ils sont soumis à des obligations de confidentialité conformes à cette déclaration de confidentialité et sous réserve que ces tierces parties utilisent vos données personnelles et privées en notre nom et en suivant nos instructions. Nous partageons vos Informations de carte bancaire avec les fournisseurs de services de paiement afin de traiter les paiements, de prévenir, de détecter et d’enquêter sur les fraudes ou autres activités interdites, de faciliter la résolution des litiges dans le cas de rétrofacturations ou de remboursements et à d’autres fins associées à l’acceptation des cartes bancaires. Nous pouvons également être amenés à partager votre numéro de carte bancaire avec des fournisseurs de services de paiement, ou tierces parties autorisées par ces derniers, afin de surveiller les transactions de carte chez les commerçants participants et de suivre l’activité de remboursement aux fins de fournir des services associés à l’utilisation d’une carte ».  

 

Clause n°17 de la Politique de confidentialité du 18 mai 2015 : Prestataires de services : nous sollicitons des prestataires de services aux États-Unis, en Irlande et dans d’autres pays pour la fourniture de services et l’exécution de certaines fonctions. Nous partageons vos informations personnelles et privées avec ces prestataires de service dès lors qu’ils sont soumis à des obligations de confidentialité conformes à cette déclaration de confidentialité et à toutes autres mesures de confidentialité et de sécurité appropriées, sous réserve que ces tierces parties utilisent vos données personnelles et privées en notre nom et en suivant nos instructions. Nous partageons vos Informations de carte bancaire avec les fournisseurs de services de paiement afin de traiter les paiements, de prévenir, de détecter et d’enquêter sur les fraudes ou autres activités interdites, de faciliter la résolution des litiges dans le cas de rétrofacturations ou de remboursements et à d’autres fins associées à l’acceptation des cartes bancaires. Nous pouvons également être amenés à partager votre numéro de carte bancaire avec des fournisseurs de services de paiement, ou réseaux de cartes, afin de surveiller les transactions de carte chez les commerçants participants et de suivre l’activité de remboursement aux fins de fournir des services associés à l’utilisation d’une carte ».  

 

Clause n°17 de la Politique de confidentialité de Twitter du 27 janvier 2016 : « Prestataires de services : nous sollicitons des prestataires de services aux États-Unis, en Irlande et dans d’autres pays pour la fourniture de services et l’exécution de certaines fonctions. Nous partageons vos informations personnelles et privées avec ces prestataires de service dès lors qu’ils sont soumis à des obligations de confidentialité conformes à cette déclaration de confidentialité et à toutes autres mesures de confidentialité et de sécurité appropriées, sous réserve que ces tierces parties utilisent vos données personnelles et privées en notre nom et en suivant nos instructions. Nous partageons vos Informations de carte bancaire avec les fournisseurs de services de paiement afin de traiter les paiements, de prévenir, de détecter et d’enquêter sur les fraudes ou autres activités interdites, de faciliter la résolution des litiges dans le cas de rétro facturations ou de remboursements et à d’autres fins associées à l’acceptation des cartes bancaires. »  

 

Clause n°20 de la Politique de confidentialité de Twitter du 30 septembre 2016 : « Prestataires de services : Nous sollicitons des prestataires de services aux États-Unis, en Irlande et dans d’autres pays pour la fourniture de services et l’exécution de certaines fonctions. Par exemple, nous utilisons les services de différents services tiers pour faciliter la fourniture de nos Services, comme l’hébergement des différents blogs et wikis, ou nous aider à comprendre et améliorer l’utilisation qui est faite des Services, comme Google Analytics. Nous partageons vos informations personnelles et privées avec ces prestataires de service dès lors qu’ils sont soumis à des obligations de confidentialité conformes à cette Politique de confidentialité et à toute autre mesure de confidentialité et de sécurité appropriées, sous réserve que ces tierces parties utilisent vos données personnelles et privées en notre nom et en suivant nos instructions. Nous partageons vos Informations de paiement avec les fournisseurs de services de paiement afin de traiter les paiements, de prévenir, de détecter et d’enquêter sur les fraudes ou autres activités interdites, de faciliter la résolution des litiges dans le cas de rétro facturations ou de remboursements, et à d’autres fins associées à l’acceptation des cartes de débit ou de crédit. 

 

Analyse de la clause  : En mentionnant les « prestataires de services », Twitter ne met pas l’utilisateur/consommateur en mesure de connaître les destinataires ou catégories de destinataires des données partagées. Le consommateur subit ainsi le partage de ses données à des catégories de tiers non désignés et ne peut donner un consentement éclairé à cette diffusion. Twitter ne peut se réfugier derrière le fait que lesdits tiers agiraient sous son contrôle alors que la rédaction de la clause est particulièrement floue. Cette clause est donc à la fois illicite et abusive au sens de l’article L. 132-1 devenu L. 212-1 du code de la consommation en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre le professionnel et le consommateur. 

 

 

Contenu de la clause :  Clause n° 17 bis de la Politique de confidentialité de Twitter devenue clause n°21 : Clause n°17 bis de la Politique de confidentialité de Twitter du 8 septembre 2014 : Vendeurs de biens et de services : si vous achetez des biens ou des services sur Twitter, nous pouvons être amenés à fournir au vendeur ou commerce en ligne vos nom, adresse email, adresse d’expédition, Informations de carte bancaire et Données de transaction afin de faciliter le traitement des paiements, l’exécution des commandes et la résolution des litiges (notamment les litiges liés aux paiements et aux expéditions) et d’aider à prévenir, détecter et enquêter sur les fraudes ou autres activités interdites. Veuillezvous reporter aux politiques de confidentialité de ces tierces parties pour de plus amples informations sur leurs pratiques en la matière.  

 

Clause n°17 bis de la Politique de confidentialité de Twitter du 18 mai 2015 : Vendeurs de biens et de services : si vous achetez des biens ou des services par le biais de nos Services, nous pouvons être amenés à fournir au vendeur ou commerce en ligne vos nom, adresse email, adresse d’expédition, Informations de carte bancaire et Données de transaction afin de faciliter le traitement des paiements, l’exécution des commandes et la résolution des litiges (notamment les litiges liés aux paiements et aux expéditions) et d’aider à prévenir, détecter et enquêter sur les fraudes ou autres activités interdites. Veuillez vous reporter aux politiques de confidentialité de ces tierces parties pour de plus amples informations sur leurs pratiques en la matière. 

 

 Clause n°17 bis de la Politique de confidentialité de Twitter du 27 janvier 2016 : « Vendeurs de biens et de services : si vous effectuez un paiement dans le cadre d’une transaction commerciale par le biais de nos Services, nous pouvons être amenés à fournir au vendeur, au commerce en ligne ou à l’organisme de bienfaisance vos nom, adresse email, adresse d’expédition, Informations de carte bancaire et Données de transaction afin de faciliter le traitement des paiements, l’exécution des commandes et la résolution des litiges (notamment les litiges liés aux paiements et aux expéditions) et d’aider à prévenir, détecter et enquêter sur les fraudes ou autres activités interdites. Veuillez vous reporter aux politiques de confidentialité de ces tierces parties pour de plus amples informations sur leurs pratiques en la matière. »  

 

Clause n°21 de la Politique de confidentialité de Twitter du 30 septembre 2016 : « Transactions commerciales : Si vous effectuez un paiement dans le cadre d’une transaction commerciale par le biais de nos Services, nous pouvons être amenés à fournir au vendeur, au commerce en ligne, à la marketplace ou à l’organisation caritative vos nom, adresse e-mail, adresse d’expédition, Informations de paiement et Données de transaction afin de faciliter le traitement des paiements, l’exécution des commandes et la résolution des litiges (notamment les litiges liés aux paiements et aux expéditions), et d’aider à prévenir, détecter et enquêter sur les fraudes ou autres activités interdites. Veuillez vous reporter aux politiques  de confidentialité de ces tierces parties pour de plus amples informations sur leurs pratiques en la matière 

 

 

Analyse de la clause  : Il résulte de l’examen de cette clause que les « Informations de paiement » et « Données de transaction » peuvent être transmises par Twitter « au vendeur, au commerce en ligne, à la marketplace ou à l’organisation caritative ». Cette communication apparaît cependant ponctuelle et liée à la transaction effectuée volontairement par le consommateur avec un tiers. Le consommateur ne peut ignorer que les seules données nécessaires à son achat auprès de tiers – ainsi que le précise la clause – sont transmises pour le traitement de sa commande. Cette clause, visant le cas particulier de la transaction commerciale qui n’est pas l’objet principal du réseau Twitter mais un service optionnel, n’est ni illicite ni abusive. 

 

 

Contenu de la clause :Clause n° 19 de la Politique de confidentialité de Twitter devenue clause n°23 : Clause 19 de la Politique de confidentialité de Twitter : « Transfert d’activités : Si Twitter ferait l’objet d’une banqueroute ou est impliquée dans une fusion, une acquisition, une réorganisation ou vente de ses actifs, vos informations sont susceptibles d’être vendues ou transférées dans le cadre de cette opération. Les obligations prévues dans la présente Politique de Confidentialité s’appliqueront aux données transférées à la nouvelle entité. 

 

 Clause n°19 de la Politique de confidentialité de Twitter du 8 septembre 2014, du 18 mai 2015 et du 27 janvier 2016 : « Dans le cas où Twitter fait l’objet d’une faillite ou est impliquée dans une fusion, une acquisition, une réorganisation ou une vente d’actifs, vos informations sont susceptibles d’être vendues ou transférées dans le cadre de cette opération. La présente politique de confidentialité s’appliquera à vos informations telles qu’elles ont été transférées à la nouvelle entité. Nous pouvons être amenés à divulguer des informations vous concernant à des sociétés affiliées afin de nous permettre de fournir, de comprendre et d’améliorer nos Services et les services de nos sociétés affiliées, notamment pour la diffusion de publicités. » 

 

 Clause n°23 de la Politique de confidentialité de Twitter du 30 septembre 2016 : « Transferts d’activités et sociétés affiliées : Dans l’éventualité où nous serions impliqués dans une faillite, fusion, acquisition, réorganisation ou vente d’actifs, vos informations seront susceptibles d’être vendues ou transférées dans le cadre de cette opération. La présente politique de confidentialité s’appliquera à vos informations telles qu’elles ont été transférées à la nouvelle entité. Nous pouvons également être amenés à divulguer des informations vous concernant à nos sociétés affiliées afin de nous permettre de fournir, de comprendre et d’améliorer nos Services et les services de nos sociétés affiliées, notamment pour la diffusion de publicités. 

 

Analyse de la clause  : Le consentement du consommateur est ici présumé et le libellé de la clause ne satisfait donc pas aux exigences du texte précité. Le consommateur n’a aucune maîtrise sur le transfert de ses données à une autre entité. Cette clause est donc à la fois abusive et illicite en application de l’article 32 I 2° et 5° de la LIL 

 

 

Contenu de la clause : 25. Clause n° 21 de la Politique de confidentialité de Twitter devenue clause n°25 :  

 

Clause n°21 de la Politique de confidentialité de Twitter du 21 octobre 2013 : Modification de vos données personnelles : Si vous êtes enregistré en tant qu’utilisateur de nos Services, nous vous fournissons les outils et les paramétrages de compte pour accéder ou modifier les informations personnelles que vous nous avez fournies et qui sont associées à votre compte »  

 

Clause n°21 de la Politique de confidentialité de Twitter du 8 septembre 2014 : Modification de vos données personnelles Si vous êtes enregistré en tant qu’utilisateur de nos Services, nous vous fournissons les outils et les paramétrages de compte pour accéder aux informations personnelles que vous nous avez fournies et qui sont associées à votre compte ou pour les modifier ». 

 

 Clause n°21 de la Politique de confidentialité de Twitter du 18 mai 2015 et du 27 janvier 2016, nouvellement clause n°25 de la Politique de confidentialité de TWITTER du 30 septembre 2016 : Accès et modification de vos données personnelles : Si vous êtes enregistré en tant qu’utilisateur de nos Services, nous vous fournissons les outils et les paramètres de compte pour accéder, corriger, supprimer ou modifier les informations personnelles que vous nous avez fournies et qui sont associées à votre compte. Vous pouvez télécharger certaines informations de compte, notamment vos Tweets, en suivant les instructions fournies ici et vous pouvez demander d’accéder aux informations supplémentaires en cliquant ici 

 

Analyse de la clause  : Si cette clause n’inclut pas l’utilisateur passif dont les données sont collectées avec une simple navigation au moyen de cookies, ce visiteur en est cependant informé par le biais d’un bandeau et doit y consentir de sorte que l’article 32-II de la LIL est respecté. Seules les versions de 2013 et 2014 étaient incomplètes en ne mentionnant pas le droit de suppression dévolu à l’utilisateur, les versions ultérieures de la clause prévoyant ce droit et permettant au consommateur par des liens hypertexte d’accéder directement à ses paramètres de compte et informations supplémentaires. Cette clause n’est donc ni illicite ni abusive. 

 

 

Contenu de la clause : Clause n° 22 devenue clause n°26 de la Politique de confidentialité :  

 

Clause n°22 de la Politique de confidentialité de Twitter du 21 octobre 2013 et du 8 septembre 2014 : « Vous pouvez également supprimer de manière permanente votre compte Twitter. Si vous suivez les instructions fournies ici, votre compte sera désactivé puis effacé. Après sa désactivation, votre compte n’est plus visible sur Twitter.com. Pendant les 30 jours suivant la désactivation, il est toujours possible de restaurer votre compte s’il a été désactivé accidentellement ou par erreur. Après 30 jours, le processus d’effacement de votre compte sur nos systèmes sera amorcé ; il peut prendre jusqu’à une semaine ».  

 

Clause n°22 de la Politique de confidentialité de Twitter du 18 mai 2015 et du 27 janvier 2016 : « Vous pouvez également supprimer de manière permanente votre compte Twitter. Si vous suivez les instructions fournies ici, votre compte sera désactivé, puis effacé. Après sa désactivation, votre compte n’est plus visible sur Twitter.com. Pendant les 30 jours suivant la désactivation, il est toujours possible de restaurer votre compte s’il a été désactivé accidentellement ou par erreur. En l’absence d’un accord distinct entre vous et Twitter en vue de prolonger votre période de désactivation, après 30 jours, le processus d’effacement de votre compte sur nos systèmes sera amorcé ; il peut prendre jusqu’à une semaine ».  

 

Clause n°26 de la Politique de confidentialité de Twitter du 30 septembre 2016 : « Vous pouvez également supprimer votre compte Twitter de manière permanente. Si vous suivez les instructions fournies ici, votre compte sera désactivé, puis effacé. Dès lors qu’il sera désactivé, votre compte, notamment votre nom, votre nom d’utilisateur et votre profil public, ne sera plus visible sur Twitter.com. Pendant les 30 jours suivant la désactivation, il est toujours possible de restaurer votre compte s’il a été désactivé accidentellement ou par erreur. En l’absence d’un accord séparé entre vous et nous en vue de prolonger votre période de désactivation, après 30 jours, le processus d’effacement de votre compte sur nos systèmes sera amorcé ; il pourra prendre jusqu’à une semaine. » 

 

Analyse de la clause  : Le libellé de cette clause répond aux exigences de la LIL et prévoit un « laps de temps de secours » dans l’intérêt des utilisateurs. Se prémunir d’une erreur, d’une mauvaise manipulation ou d’un changement d’avis au bénéfice du consommateur ne peut être constitutif d’une violation des dispositions de la LIL sur la durée de conservation des données. Cette clause n’est donc ni illicite ni abusive 

 

 

Contenu de la clause : Clause n° 23 de la Politique de confidentialité. Clause n°23 de la Politique de confidentialité de Twitter du 21 octobre 2013 : Nos services s’adressent à des personnes âgées de plus de 13 ans. Si vous apprenez que votre enfant nous a fourni des informations personnelles sans votre consentement, merci de nous contacter à l’adresse privacy@twitter.com. Nous ne collectons pas sciemment d’informations personnelles sur des personnes âgées de moins de 13 ans. Si nous apprenons qu’un enfant de moins de 13 ans nous a fourni des informations personnelles, nous prenons des mesures pour supprimer ces informations et résilions le compte de cet enfant. Vous trouverez des informations supplémentaires destinées aux parents et aux enfants/adolescents ici. 

 

 Clause n°23 de la Politique de confidentialité de Twitter du 8 septembre 2014 : Nos services ne s’adressent pas aux personnes âgées de moins de 13 ans. Si vous apprenez que votre enfant nous a fourni des informations personnelles sans votre consentement, merci de nous contacter à l’adresse privacy@twitter.com. Nous ne collectons pas sciemment d’informations personnelles provenant d’enfants de moins de 13 ans. Si nous apprenons qu’un enfant de moins de 13 ans nous a fourni des informations personnelles, nous prenons des mesures pour supprimer ces informations et résilions le compte de cet enfant. Vous trouverez des informations supplémentaires destinées aux parents et enfants / adolescents ici. Clause n°23 de la Politique de confidentialité de TWITTER du 18 mai 2015 et du 27 janvier 2016 : Nos services ne s’adressent pas aux personnes âgées de moins de 13 ans. Si vous apprenez que votre enfant nous a fourni des informations personnelles sans votre consentement, merci de nous contacter en cliquant ici. Nous ne collectons pas sciemment d’informations personnelles provenant d’enfants de moins de 13 ans. Si nous apprenons qu’un enfant de moins de 13 ans nous a fourni des informations personnelles, nous prenons des mesures pour supprimer ces informations et résilions le compte de cet enfant. Vous trouverez des informations supplémentaires destinées aux parents et aux enfants/adolescents ici. 

 

Analyse de la clause  : Cette clause fixe une limite d’âge à 13 ans pour l’utilisation de ses services et ne prévoit donc aucune mesure pour les mineurs de plus de 13 ans. Le consentement des représentants légaux du mineur est présumé, y compris pour la collecte de ses données personnelles. La clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur mineur et est donc abusive.