Cour d'appel
Après annulation d’un contrat de prêt en devises étrangères, la banque doit restituer la contrevaleur en euros des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements

COUR D’APPEL DE DOUAI, 3È CHAMBRE, 19 OCTOBRE 2023, RG 22/01024

Cour d’appel de Douai, 3è Chambre, 19 octobre 2023, RG 22/01024 

 

action en restitution – clause abusive – contrat de prêt  

  

EXTRAITS  

« Il en résulte que le Crédit mutuel n’est pas fondé à solliciter les restitutions sur la base du taux de change en vigueur au jour de la restitution ni à invoquer les dispositions de l’article 1343 du code civil dès lors que la constatation du caractère abusif de clauses d’un contrat implique que l’emprunteur soit replacé dans la situation dans laquelle il aurait été en l’absence de telles clauses de sorte que M. [T] n’est tenu de restituer que l’équivalent en euros de la somme empruntée en francs suisse selon le cours du change alors appliqué au contrat. » 

  

ANALYSE :  

 

En l’espèce, en 1998, le Crédit mutuel consent un prêt en francs suisses à un emprunteur. Ce dernier assigne en justice la banque en faisant valoir le prêt prévoit une clause de remboursement abusive. 

Après décision de première instance, l’emprunteur interjette appel et fait grief au jugement de l’avoir débouté de sa demande. Il soutient que le contrat de prêt doit être annulé en présence d’une clause abusive et qu’en conséquence de son anéantissement rétroactif, les restitutions réciproques entre les parties s’imposent sans que la banque lui fasse supporter un risque de change. 

La banque rétorque que les actions en constatation du caractère abusif et en restitution des sommes indues sont prescrites et à titre subsidiaire que les restitutions doivent s’opérer sur la base du taux de change en vigueur au jour de la restitution. 

 

La Cour d’appel de Douai (CA ci-après) juge abusive la clause de remboursement qui crée un déséquilibre significatif dû au manque de transparence du banquier (lien hyper texte vers fiche 1) et écarte les fins de non recevoir tirées de la prescription. 

 

La CA rappelle que selon une décision du 21 décembre 2016 (C-154/15) de la Cour de justice de l’Union européenne, une clause contractuelle déclarée abusive doit être considérée comme n’ayant jamais existé et, donc, la constatation du caractère abusif de la clause doit permettre de replacer le consommateur dans la situation dans laquelle il se serait trouvé en l’absence de ladite clause.  

 

En se fondant sur cette décision européenne, la CA juge que les restitutions ne peuvent s’opérer sur la base du taux de change en vigueur au jour de la restitution dès lors que la constatation du caractère abusif de clauses d’un contrat implique que l’emprunteur soit replacé dans la situation dans laquelle il aurait été en l’absence de telles clauses. 

 

Par cet arrêt, la CA de Douai procède à l’application d’une jurisprudence antérieure de Cour de cassation datant du 12 juillet 2023 (n°22-17.030) selon laquelle l’emprunteur doit restituer à la banque la contrevaleur en euros, selon le taux de change à la date de mise à disposition des fonds, de la somme prêtée et la banque doit restituer à l’emprunteur toutes les sommes perçues en exécution du prêt c’est-à-dire la contrevaleur en euros de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements.  

 

Voir également :  

CCA Cass. civ. 1ère, 12 juillet 2023, n°22-17.030 

CA Douai 19-10-23