Cour d'appel
La clause fixant le coût d’une assurance couvrant un bien financé n’est pas abusive

COUR D’APPEL DE GRENOBLE, 27 AVRIL 2023, RG 21/03683

COUR D’APPEL DE GRENOBLE, 27 AVRIL 2023, RG 21/03683 

 

Assurance – contrat de prêt – obligation de loyauté – clause abusive 

 

EXTRAITS  

 

Il résulte de ces éléments d’une part qu’aucune clause abusive n’a été stipulée dans l’offre de prêt, alors que d’autre part, l’intimée n’a pas manqué à son obligation de loyauté dans la formation et l’exécution du contrat. La cour note que selon le tableau d’amortissement édité en 2019, le montant du taux d’intérêt a toujours varié à la baisse, au profit des appelants.  

 

ANALYSE : 

 

En l’espèce, la cour d’appel de Grenoble a été saisie par deux consommateurs qui ont contracté un contrat de prêt avec la société Crédit Immobilier de France Développement (CIFD). La Cour était saisie d’une contestation sur le calcul du TEG (CA Grenoble, 27 avril 2023, RG 21/03683) rendue sur la même décision). Elle était également saisie d’une contestation sur une assurance couvrant le bien financé prévue dans ce contrat, pour laquelle les consommateurs avaient assigné la société CIFD devant le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté contractuelle. 

 

La cour d’appel de Grenoble a considéré qu’une telle clause ne pouvait être considéré comme abusive. En effet, selon la cour d’appel le coût d’une assurance couvrant un bien financé n’est pas une condition subordonnant la conclusion du prêt, notamment lorsque le montant des primes d’assurances n’est pas inclus dans le calcul du taux effectif global au sens de l’article L313-1 (ancien) du Code de la consommation. Ainsi, aucune clause abusive n’a été stipulée dans l’offre de prêt.  

D’autre part, l’intimée n’a pas manqué à son obligation de loyauté dans la formation et l’exécution du contrat. La cour note que selon le tableau d’amortissement édité en 2019, le montant du taux d’intérêt a toujours varié à la baisse, au profit des appelants. En conséquence, le jugement déféré ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a débouté les appelants de l’ensemble de leurs demandes, en ce qu’il les a condamnés au paiement des frais irrépétibles et des dépens. 

 

Voir également : Recommandation relative à une assurance complémentaire à un crédit