Cour de justice de l'Union européenne
contrat d’assurance, clause qui définit l’ITT, application de la législation en matière de clauses abusives

C-96/14

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Analyse

Titre : « Renvoi préjudiciel-Directive93/13/CEE-Clauses abusives-Contrat d’assurance-Article 4, paragraphe 2-Appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles-Exclusion des clauses relatives à l’objet principal du contrat-Clause visant à garantir la prise en charge des échéances d’un contrat de prêt immobilier-Incapacité totale de travail de l’emprunteur-Exclusion du bénéfice de cette garantie en cas d’aptitude reconnue à exercer une activité rémunérée ou non »

Résumé : L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’une clause stipulée dans un contrat d’assurance et visant à garantir la prise en charge des échéances dues au prêteur en cas d’incapacité totale de travail de l’emprunteur ne relève de l’exception figurant à cette disposition que pour autant que la juridiction de renvoi constate :
– d’une part, qu’eu égard à la nature, à l’économie générale et aux stipulations de l’ensemble contractuel auquel elle appartient, ainsi qu’à son contexte juridique et factuel, cette clause fixe un élément essentiel dudit ensemble qui, comme tel, caractérise celui-ci et
– d’autre part, que ladite clause est rédigée de manière claire et compréhensible, c’est-à-dire qu’elle est non seulement intelligible pour le consommateur sur un plan grammatical, mais également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme et celui prescrit par d’autres clauses, de sorte que ce consommateur soit mis en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui.