Première Chambre
N° de pourvoi : 99-15711
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Bouscharain.
Avocat général : M. Roehrich.
Avocat : la SCP Bachellier et Potier de la Varde.

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995, applicable en la cause ;

Attendu que pour garantir en cas de chômage le remboursement du crédit immobilier qu’il avait contracté, M. C… a adhéré au contrat d’assurance de groupe souscrit auprès d’une compagnie d’assurances aux droits de laquelle se trouve la société I… ; que s’étant trouvé en chômage, l’emprunteur a retrouvé un travail sous contrat à durée déterminée ; qu’au terme de ce contrat, il a demandé à l’assureur d’exécuter la garantie ; que ce dernier lui a opposé l’exclusion touchant le chômage survenant après l’expiration d’un contrat de travail à durée déterminée ;

Attendu que pour réputer non écrite comme étant abusive la clause d’exclusion litigieuse et condamner l’assureur à exécuter la garantie, l’arrêt attaqué retient que la combinaison de cette clause avec celle qui limite à vingt-quatre mois la durée de la garantie assimile, en les sanctionnant de la même manière, les efforts consentis par l’assuré en occupant un emploi, fût-il précaire, en cours de période de garantie, à une démission de son poste de travail ou à son inaction prolongée et a pour conséquence paradoxale d’interdire à un assuré chômeur d’occuper un emploi disponible de durée déterminée pendant toute la période garantie, ce qui procure à l’assureur un avantage excessif ; qu’il relève encore que s’agissant d’un contrat d’adhésion, la clause n’a pu faire l’objet d’une négociation individuelle et n’a pu qu’être imposée par l’assureur ;

Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, alors que, d’une part, le seul fait qu’un contrat relève de la catégorie des contrats d’adhésion ne suffit pas à démontrer que telle clause particulière a été imposée par un abus de puissance économique, et que, d’autre part, la référence aux seuls désavantages subis par l’assuré, sans les comparer avec les avantages recueillis par l’assureur, ne permet pas de caractériser l’avantage excessif obtenu par celui-ci, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société I… à garantie et à paiement envers M. C…, l’arrêt rendu le 9 avril 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée.

Publication :Bulletin 2002 I N° 92 p. 71

 

Consulter l’arrêt de la Cour

Numéro : ccass020312.htm

ANALYSE 1 :

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’adhésion, clause imposée par un abus de puissance économique, recherche.

Résumé : Le seul fait qu’un contrat relève de la catégorie des contrats d’adhésion ne suffit pas à démontrer qu’une clause a été imposée par un abus de puissance économique et est abusive au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995.

ANALYSE 2 :

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, avantage excessif, recherche.

Résumé : La référence aux seuls désavantages subis par le consommateur, sans les comparer avec les avantages recueillis par le professionnel, ne permet pas de caractériser l’avantage excessif au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995.

Première chambre civile
N° de pourvoi : 00-18202
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat général : Mme Petit.
Avocats : M. Foussard, la SCP Delaporte et Briard.

Attendu que la S…, locataire d’un terrain appartenant à la Chambre de commerce et d’industrie de Bayonne de 1984 à 1990, a souscrit, le 4 mars 1986, un contrat d’abonnement auprès de la Régie des eaux de B… ; qu’au titre du second semestre de l’année 1989, la facturation d’eau s’est révélée beaucoup plus élevée que lors des semestres précédents ; qu’après recherches, il est apparu que cette surconsommation était due à une fuite dans le branchement entre le compteur et l’entreprise ; que la S… a, alors, fait assigner la Régie des eaux devant le tribunal d’instance de Bayonne aux fins de fixer la créance à 300 francs au lieu de 23 256,02 francs et d’ordonner la restitution de l’indu ; que l’arrêt attaqué a fait droit à cette demande, après avoir constaté que la clause du contrat d’abonnement interdisant une telle réclamation était abusive ;

Sur le troisième moyen :

Vu l’article L. 132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction initiale, alors applicable ;

Attendu que, pour juger que le texte susvisé était applicable à l’espèce, l’arrêt attaqué se borne à mentionner que le consommateur doit, au sens de ce texte, être considéré comme celui qui, dans le cadre de sa profession, agit en dehors de sa sphère habituelle de compétence et se trouve dans le même état d’ignorance que n’importe quel consommateur, et que tel était le cas de la S… ; qu’en se prononçant ainsi par une simple affirmation, sans rechercher si le contrat de fourniture d’eau avait un rapport direct avec l’activité de la S…, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Par ces motifs, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 mai 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Agen.

Publication : Bulletin 2002 I N° 78 p. 60

 

Consulter l’arrêt de la Cour

Numéro : ccass020305.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat en rapport direct avec l’activité professionnelle du cocontractant, recherche.

Résumé : Les dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995 ne sont pas applicables si le contrat a un rapport direct avec l’activité professionnelle du cocontractant.

Audience publique du 26 février 2002
Cassation
N° de pourvoi : 99-13912
Publié au bulletin
Président : M. Lemontey
Rapporteur : M. Bouscharain
Avocat général : M. Sainte-Rose
Avocats : la SCP de Chaisemartin et Courjon, M. Choucroy, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995, applicable à l’espèce ;

Attendu que, suivant offre préalable acceptée le 29 mai 1989, la société S… a consenti à M. X…, pour une durée d’une année, renouvelable par tacite reconduction, une ouverture de crédit d’un montant de 90 000 francs ; qu’à cette occasion, ce dernier a adhéré au contrat d’assurance de groupe souscrit auprès de la compagnie Vie plus ; que l’offre préalable définissait les garanties de l’assurance et comportait notamment la stipulation suivante : « Après un délai de franchise absolue de 12 mois ininterrompus d’arrêt total de travail pour maladie ou accident ou de 18 mois pour chômage, prise en charge du solde utilisé restant dû à l’expiration de ces délais, sous déduction des éventuelles échéances impayées ou utilisations intervenues depuis le 1er jour de l’arrêt de travail » ; que M. X…, placé en arrêt de travail le 16 octobre 1992, à la suite d’un accident, a cessé tout remboursement ; que la société S…, se prévalant de la déchéance du terme, l’a poursuivi en paiement des sommes restant dues ; que M. X… a opposé le caractère abusif de la stipulation relative au délai de franchise ;

Attendu que pour écarter cette prétention et condamner M. X… à paiement, l’arrêt attaqué retient que, dès lors que l’ouverture de crédit avait fonctionné pendant près de quatre ans, la franchise assortissant la garantie en cas d’incapacité temporaire ne dénaturait pas la garantie du contrat consistant à prendre en charge le solde utilisé restant dû à l’expiration du délai de franchise, sous déduction des éventuelles échéances impayées ou utilisations intervenues depuis le premier jour de l’arrêt de travail, ce délai de douze mois n’étant pas excessif ;

Attendu, cependant, qu’en se fondant sur la durée de l’ouverture de crédit dont, à la date de formation du contrat d’assurance, la reconduction était éventuelle, alors qu’elle eût dû seulement se référer à la durée convenue du remboursement du crédit, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 février 1999, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes.

Consulter l’arrêt de la Cour

Numéro : ccass020226.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’assurance lié à un contrat de crédit immobilier, dénaturation appréciation du caractère, portée.

Résumé : Pour apprécier l’éventuel caractère abusif de la franchise assortissant un contrat d ‘assurance de groupe destiné à garantir le remboursement d’un emprunt en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident, ou de chômage, il convient d’avoir égard à la durée pour laquelle l’ouverture de crédit avait été initialement convenue et non à celle pendant laquelle le crédit s’est effectivement poursuivi.

Voir également :

Recommandation n° 90-01 :assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Chambre civile 1
Audience publique du 4 décembre 2001
Cassation partielle
N° de pourvoi : 99-14707
Président : M. LEMONTEY
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société S., dont le siège est route d’…, en cassation d’un arrêt rendu le 23 février 1999 par la cour d’appel de Nîmes (1e chambre civile, section B), au profit :

1 / du Groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) S-A, dont le siège est *** Avignon, représenté par ses gérants Mme A. G., épouse M. et M. J. G.,

2 / de la société P. P., société anonyme, dont le siège est zone industrielle, ***,

3 / de la C., dont le siège est ***, défendeurs à la cassation ;

Le GAEC S-A a formé un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi provoqué éventuel invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société S., de la SCP Parmentier et Didier, avocat du GAEC S-A, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société S. du désistement de son pourvoi en ce qu’il était dirigé contre la société P. P. et la Caisse industrielle d’assurance mutuelle ;

Attendu que pour les besoins de son exploitation, le groupement agricole d’exploitation en commun S-A (le GAEC) a obtenu de la société S. la fourniture et l’installation de serres couvertes de bâches plastiques fabriquées par la société P. P. ; qu’en raison de leur défectuosité, ces bâches se sont déchirées ; que, le 11 décembre 1991, la société P. P. a proposé le remplacement des bâches ; qu’un accord est intervenu entre le GAEC et les deux sociétés, le 24 décembre 1991, en vertu duquel la société P. P. devait fournir des bâches non défectueuses et la société S. devait procéder à leur installation ; que le GAEC a demandé l’indemnisation des conséquences du retard mis dans l’exécution des travaux de remplacement des bâches ; que la société S. lui a opposé une clause de ses conditions générales limitant sa garantie à la seule fourniture des pièces jugées défectueuses ou à la remise en état, sans indemnité envers l’acheteur pour quelque cause que ce soit ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi provoqué du GAEC S-A, tel qu’énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d’une part, que dès lors que le GAEC avait caractérisé le préjudice dont il demandait l’indemnisation comme celui résultant de la perte des plants semés en vue d’être transplantés dans la serre sinistrée, de l’obligation de remplacer ces plants par des plants achetés à un tiers, d’une plantation tardive, d’une perte de rendement et d’une mise sur le marché décalée ayant entraîné des frais financiers, la cour d’appel, en retenant que le dommage dont la réparation était demandée était celui résultant du retard, estimé excessif, mis, après l’accord intervenu sur le mode de réparation des désordres eux-mêmes, à effectuer le remplacement des bâches, n’a pas méconnu l’objet du litige ;

que, d’autre part, en relevant que dès le 11 décembre 1991, la société P. P. avait proposé le remplacement des bâches défectueuses, ce qui avait permis de parvenir à l’accord prévoyant leur remplacement, la cour d’appel a, par motifs adoptés, pu considérer que n’était pas démontrée l’existence d’un lien de causalité entre la faute initiale de cette société et le préjudice dont la réparation était demandée ;

Et sur le second moyen du même pourvoi provoqué, tel qu’énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu’ayant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, retenu que le préjudice dont la réparation était demandée résultait du retard pris à procéder au remplacement des bâches, la cour d’appel a, en écartant la garantie de la Caisse industrielle d’assurance mutuelle, fait une exacte application de la stipulation excluant de la garantie les préjudices résultant de l’exécution d’une obligation de faire ; que le moyen n’est pas davantage fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la société S. :

Vu l’article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995 applicable à l’espèce ;

Attendu que pour considérer cette clause comme abusive et réputée non écrite et condamner la société S. à indemniser le préjudice invoqué par le GAEC, l’arrêt attaqué retient que celui-ci était incompétent en matière d’emploi et de tenue des bâches plastiques de recouvrement de serres ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans relever l’absence de rapport direct entre le contrat conclu par la société S. avec le GAEC et l’activité professionnelle de ce dernier, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi provoqué éventuel ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société S. envers le GAEC S-A, l’arrêt rendu le 23 février 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;

Condamne le GAEC S-A aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du GAEC S-A ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.

Consulter l’arrêt de la Cour 

Numéro : ccass011204.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, clause créant un déséquilibre significatif entre les parties, .

Résumé : Les dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995 ne sont pas applicables si le contrat a un rapport direct avec l’activité professionnelle du cocontractant.

Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 11 juillet 2001
Rejet
N° de pourvoi : 99-20970
Inédit
Président : M. BEAUVOIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) C., dont le siège est ***, 59200 Tourcoing, en cassation d’un arrêt rendu le 11 octobre 1999 par la cour d’appel de Douai (1ère chambre civile), au profit de la société Q., société anonyme, dont le siège est ***, 59050 Roubaix, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la SCI C., de Me Ricard, avocat de la société Q., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 11 octobre 1999), qu’en 1993 la Société civile immobilière C. (SCI) a chargé la société Q. de la réalisation du lot “gros oeuvre” dans l’édification d’un clinique ; qu’après exécution l’entrepreneur a assigné le maître d’ouvrage en paiement du solde du prix des travaux tandis que, par voie reconventionnelle, ce dernier a sollicité le paiement de pénalités de retard ;

Attendu que la SCI fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande de la société Q. relative au paiement de solde du prix des travaux, alors, selon le moyen :

1 ) que l’article 17-6-2 et l’article 18-4-4 de la norme Afnor impartissant au maître de l’ouvrage de notifier le décompte définitif dans un certain délai et prévoyant une sanction en cas d’absence de notification de ce décompte supposent, pour leur application, que le maître de l’ouvrage ait effectivement reçu ce décompte définitif établi par le maître d’œuvre au vu du mémoire transmis par l’entrepreneur et ait ainsi été en mesure d’apprécier et de discuter le montant du solde des travaux restant dû ; qu’en estimant que même en l’absence de décompte définitif qu’il n’avait jamais reçu, le maître de l’ouvrage qui n’avait pas respecté les délais de notification de ce décompte devait cependant encourir la sanction prévue à l’article 18-4-4 précité et devait payer à l’entrepreneur l’intégralité de la somme réclamée sans pouvoir la discuter, la cour d’appel a dénaturé la portée des clauses susvisées et violé l’article 1134 du Code civil ;

2 ) qu’est abusive la clause qui a pour effet de créer au détriment du non professionnel un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu’en l’espèce, à supposer que les clauses de la norme Afnor relatives à l’établissement du décompte définitif et celles relatives au paiement du solde des travaux puissent être combinées et analysées comme l’a fait la cour d’appel, elles créeraient au profit de l’entrepreneur un avantage injustifié en lui permettant par la connivence ou la simple négligence du maître œuvres d’obtenir le paiement du solde des travaux sans discussion possible du maître de l’ouvrage ; qu’en refusant en l’espèce d’examiner le caractère abusif de ces clauses ainsi analysées au motif inopérant qu’elles appartiennent au contrat selon l’accord des parties, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard de l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;

3 ) que dans le cas d’un groupement conjoint d’entreprises ayant comme représentant unique le mandataire commun, le mémoire définitif établi par ce dernier doit nécessairement regrouper les mémoires définitifs de tous les entrepreneurs qu’il représente afin de permettre au maître œuvres d’établir le décompte définitif général du solde du marché ; qu’en estimant en l’espèce que le mémoire adressé par la société Q. pour le seul lot par elle exécuté pouvait valablement faire courir les délais prévus par la norme Afnor pour l’établissement du décompte définitif et pour le paiement du solde du marché, la cour d’appel a dénaturé l’économie du contrat et violé l’article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d’une part, qu’ayant relevé que, par application de l’article 17-5.1 de la norme Afnor P. 3001 ayant valeur contractuelle l’entrepreneur avait remis au maître d’œuvre dans le délai prévu le mémoire définitif des sommes qu’il estimait lui être dues en application du marché relatif au lot “gros oeuvre” exécuté par lui, et que le maître de l’ouvrage n’avait, dans le délai de l’article 17-6-2 de la norme, notifié à l’entrepreneur aucun décompte définitif émanant du maître d’œuvre, la cour d’appel a souverainement retenu, par une interprétation exclusive de dénaturation des stipulations contractuelles unissant les parties, que leur ambiguïté rendait nécessaire, qu’aucun élément de la norme ne stipulait que le mémoire devait être relatif à l’intégralité des marchés, et que, le décompte définitif n’étant établi qu’en cas de désaccord avec le mémoire, et ce dernier s’imposant aux parties à défaut de contestation, l’article 18-4-4 de la norme était applicable, et que le maître de l’ouvrage était tenu de payer le solde du prix des travaux calculé d’après le montant du mémoire définitif ;

Attendu, d’autre part, que la cour d’appel a exactement retenu que les clauses de la norme Afnor n’étaient pas abusives, dans la mesure où le maître de l’ouvrage ne pouvait ignorer les délais prévus au contrat et où il était assisté par un maître d’œuvre professionnel ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la SCI fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande relative au paiement de pénalités de retard, alors, selon le moyen, que ni le contrat passé entre les parties ni la norme AFNOR PO3 001 n’obligent le maître de l’ouvrage à réclamer dans un certain délai et sous certaines conditions de forme des pénalités de retard ; que l’article 17-6-1 de la norme AFNOR ne vise que les sommes dues en exécution des travaux réalisés ; qu’en estimant que les pénalités de retard devaient nécessairement être demandées dans les délais de contestation du mémoire définitif et dans la forme d’une décompte définitif, la cour d’appel a dénaturé le contrat et violé l’article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d’appel a souverainement retenu, par une interprétation exclusive de dénaturation des stipulations contractuelles unissant les parties, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que l’article 17-6-1 de la norme visait les sommes dues en exécution du marché, que les pénalités de retard résultant également du marché s’imputaient sur le prix des travaux, qu’elles devaient être demandées dans le cadre de la procédure établie par la norme, et que faute pour le maître de l’ouvrage d’avoir contesté le mémoire définitif et réclamé les pénalités dans les délais de contestation prévues, il s’avérait forclos à solliciter ces pénalités postérieurement devant la juridiction saisie ;

D’où il que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI C. aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI C. à payer à la société Q. la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI C. ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.