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Numéro : ccass051108.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, carte de paiement, clause relative à la responsabilité des opérations effectuées avant opposition.

Résumé : La clause d’un contrat de carte bancaire qui laisse à la charge du titulaire de celle-ci, sans limitation, les opérations effectuées avant opposition, en cas de faute de sa part ou d’opposition tardive, ne constitue pas une clause abusive au sens de l’article L 132-1 du Code de la consommation.

Voir également :

Recommandation n° 94-02 : contrats porteurs des cartes de paiement assorties ou non d’un crédit

Arrêt d’appel : consulter l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 1er avril 2003

ccass051108.htm

N° de pourvoi : 03-16265
Inédit
Président : M. TRICOT

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 1er avril 2003), que Mme X… s’est fait dérober sa carte bleue Visa international pendant un séjour à l’étranger entre le 24 avril et le 1er mai 1999 ; que des paiements frauduleux ont été effectués au moyen de cette carte entre le 25 avril et le 30 avril 1999 ; que le 1er mai 1999, dès qu’elle a eu connaissance du vol, elle a fait opposition et, qu’à son retour en France, le 3 mai 1999, elle a déposé plainte; que cependant son compte a été débité de 10 280,06 francs ; que Mme X… a fait assigner la Banque Y pour la voir déclarer responsable du préjudice subi et lui réclamer des dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Attendu que Mme X… reproche à l’arrêt d’avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :

1 ) que « le Guide pratique de la carte bleue » émis par la banque précise que dans l’hypothèse où il y eu à la fois utilisation frauduleuse de la carte sans utilisation du code confidentiel et opposition tardive, le titulaire est couvert sous déduction d’une franchise globale de 600 francs pour les paiements effectués avant l’opposition, tandis que les  » conditions générales de fonctionnement de la carte CB » prévoient que dans la même hypothèse, ces opérations restent à la charge du titulaire de la carte sans limitation de montant ; que ces dispositions manifestement incompatibles entre elles appelaient une nécessaire interprétation ; que dès lors, en se fondant cumulativement sur ces deux documents sans procéder à cette interprétation et donc sans résoudre la contradiction résultant du rapprochement de leurs dispositions, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du Code civil ;

2 ) qu’en affirmant « que tant le Guide pratique de la carte bleue » que l’article 11-2 des conditions générales (de fonctionnement de la carte bleue) dispose que « le titulaire de la carte est responsable de l’utilisation et de la conservation de celle-ci….pour les opérations effectuées avant opposition…. si l’opération ne comporte pas de contrôle du code confidentiel dans la limite de 600 francs pour les paiements ou retraits d’espèce au guichet… », tandis que la disposition ainsi rapportée n’est qu’une disposition tronquée des articles 11-1 et 11-2 des  » conditions générales » et que le « guide pratique » ne comporte pas une telle disposition, la cour d’appel a dénaturé celui-ci et violé ainsi l’article 1134 du Code civil ;

3 ) que l’article 11-2 des « conditions générales » de fonctionnement de la carte bleue dispose :

« Opérations effectuées avant opposition. Elles sont à la charge du titulaire, indépendamment de toute faute ou imprudence de sa part :

– Si l’opération comporte le contrôle du code confidentiel : dans les limites convenues avec l’émetteur, pour la période concernée pour les retraits d’espèce, dans la limite de 3 000 francs pour les paiements.

– Si l’opération ne comporte pas le contrôle du code confidentiel, dans la limite de 600 francs pour les paiements ou retraits d’espèce aux guichets. Elles sont également à sa charge, mais sans limitation de montant et quelle que soit la nature de l’opération en cas de « faute ou imprudence de sa part, opposition tardive, utilisation par un membre de sa famille » ; qu’il résulte de ces dispositions claires et précises que, pour les opérations effectuées avant opposition, les retraits d’espèce, d’une part, et les paiements, d’autre part, sont à la charge du titulaire de la carte dans des limites différentes si l’opération comporte le contrôle du code confidentiel et dans la même limite de 600 francs si l’opération ne comporte pas ce contrôle ; que, dès lors, en affirmant que cette limite ne concerne que les paiements ou retraits d’espèce « au guichet » et que les autres opérations effectuées avant opposition sont à la charge du titulaire sans limitation de montant en cas de faute ou d’imprudence de sa part ou d’opposition tardive, la cour d’appel a prêté à ces dispositions des distinctions différentes de celles qu’elles édictent et, au surplus inintelligibles ; que ce faisant elle a dénaturé ledit article 11-2 et derechef violé l’article 1134 du Code civil ;

4 ) que tout jugement doit être motivé, la contradiction entre des motifs de faits équivalant à un défaut de motif ; que dès lors, en affirmant successivement que Mme X… avait fait opposition dès le 1er mai auprès du Centre carte bleu en France, alors qu’elle se trouvait encore en Israël (arrêt, p. 4 avant dernier et précédemment dans le rappel des faits, p. 2, 1) et qu’elle n’avait fait aucune diligence (arrêt p. 5, 6ème attendu), et en se déterminant ainsi par des motifs de faits contradictoires, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

5 ) que tant le « Guide pratique » que les « Conditions générales » distinguent l’opposition tardive de la faute ou imprudence si bien que l’opposition tardive ne saurait par elle-même caractériser une faute ou une imprudence qui, en application des dispositions du « Guide pratique » est seule susceptible de laisser à la charge du titulaire de la carte bancaire volée les opérations effectuées avec elle ; que dès lors, en retenant à l’encontre de Mme X… une faute ou imprudence « dans son opposition tardive » après avoir constaté qu’elle avait fait opposition dès qu’elle avait eu connaissance du vol de sa carte bleue et sans préciser autrement cette faute ou imprudence, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

6 ) que l’article 11-2 des « Conditions générales » en ce qu’il laisse à la charge du titulaire de la carte bleue le montant des sommes résultant d’une utilisation frauduleuse de celle-ci par un tiers en cas d’opposition tardive, c’est-à-dire lorsqu’il ne s’est pas immédiatement aperçu du vol, et décharge la banque de toute indemnisation en pareille hypothèse, constitue une clause abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droit et obligations du titulaire de la carte et de la banque émettrice ; que dès lors à supposer que la cour d’appel, bien qu’elle n’ait pas tenu compte des différences fondamentales des dispositions de ces deux documents contractuels, puisse être regardée comme ayant fait prévaloir les dispositions des « Conditions générales » défavorable au titulaire de la carte sur celles du « Guide pratique » qui lui sont favorables, en retenant à l’encontre de Mme X… la tardiveté de son opposition abstraction faite de l’affirmation de son caractère fautif, elle a alors violé l’article L. 132-1 du Code de la consommation, ensemble derechef les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

7 ) qu’en affirmant que Mme X… avait commis une faute ou imprudence « dans la conservation de sa carte bleue », en la seule considération qu’elle n’avait pas vérifié la présence de sa carte bancaire dans son portefeuille alors que celui-ci ne lui avait pas été volé, et en imposant ainsi au titulaire d’une telle carte bancaire une obligation, dépassant la vigilance normale, de veiller en permanence à la présence de celle-ci parmi ses effets personnels, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

8 ) que c’est à la banque qu’il incombe, au titre de ses obligations de conseil et de sécurité, de vérifier que le titulaire d’une carte bleue y appose sa signature lors de la délivrance de celle-ci au guichet et de justifier qu’il a rempli cette obligation ; que dès lors, en faisant peser sur Mme X… la charge de la preuve que sa carte bleue était signée, preuve au demeurant impossible en cas de vol, la cour d’appel a violé l’article 1315 du Code civil ;

9 ) que dans ses conclusions d’appel signifiées le 13 avril 2001, Mme X… faisait valoir que les signatures apposées par le ou les voleurs de sa carte bleue sur les facturettes constituaient des imitations grossières de la sienne, ces imitations impliquant que sa signature était bien apposée sur la carte ; que dès lors en affirmant qu’il n’était même pas justifié que la carte bleue volée était signée, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

10 ) que dans les mêmes conclusions d’appel Mme X…, faisait également valoir qu’aux termes de l’article 14 des « Conditions générales » d’utilisation de la carte bleue, la banque était tenue de lui adresser les facturettes dans un délai de 45 jours au plus tard après que la demande en avait été faite, sauf à restaurer la situation de son compte bancaire, mais que la banque n’avait pas respecté cette obligation ; que dès lors en écartant sa demande de restauration du crédit de son compte bancaire sans répondre à ce moyen lui aussi déterminant, la cour d’appel a derechef violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu’après avoir rappelé que selon l’article 11-2 des conditions générales du contrat de carte bancaire, dont elle a souverainement interprété les termes, les opérations effectuées avant opposition restent à la charge du titulaire sans limitation de montant, en cas de faute ou d’imprudence de sa part ou d’opposition tardive, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que Mme X… qui faisait état d’un vol de sa carte bancaire entre le 24 avril et le 1er mai, d’un coté, a fait preuve de légèreté et de négligence en ne s’assurant pas de la possession de celle-ci durant toute la période de ses vacances et, d’un autre coté, n’a fait opposition que le 1er mai et n’a pas déposé plainte, sur son lieu de séjour, après la découverte du vol ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel qui n’était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes visées par les neuvième et dixième branches du moyen, a pu, sans contradiction et hors de toute dénaturation, statuer comme elle a fait ;

Attendu, en deuxième lieu, que c’est à bon droit que la cour d’appel a décidé que la clause laissant à la charge du titulaire de la carte bancaire, sans limitation, les opérations effectuées avant opposition, en cas de faute de sa part ou d’opposition tardive, ne constituait pas une clause abusive au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;

Attendu, enfin, qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni de ses conclusions que Mme X… ait soutenu devant la cour d’appel les prétentions qu’elle fait valoir à l’appui de la huitième branche de son moyen ; que celui-ci est donc nouveau ; qu’il est mélangé de fait et de droit ;

D’où il suit que le moyen, irrecevable en sa huitième branche, n’est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X… à payer à la Banque Y la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.

N° de pourvoi : 02-13935
Publié au bulletin

La Cour de cassation, première chambre civile, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte au C… de sa reprise d’instance aux droits de la société E… ;

Sur le moyen unique, pris en ses huit branches :

Attendu que par acte du 20 mars 1995, la Fédération française … (X) a contracté auprès du C…, devenu la société E… aux droits de laquelle vient le C…, un emprunt de 14 millions de francs remboursable en 15 ans au taux effectif global de 10,17 % ; que les taux d’intérêt ayant baissé, X a demandé la renégociation de ce crédit ;

Que le prêteur lui ayant proposé un nouveau crédit remboursable au taux fixe de 4,80 %, et demandé le paiement d’une indemnité de remboursement anticipé de 3 902 875,13 francs, X a refusé cette proposition et attrait le prêteur en justice pour que la clause stipulant cette indemnité soit notamment déclarée abusive et contraire aux dispositions de l’article 1250, 2 , du Code civil ;

Attendu que X fait grief à l’arrêt attaqué (Versailles, 31 janvier 2002) de l’avoir déboutée de ses prétentions, alors, selon le moyen :

1 / qu’en se bornant à caractériser le fait que la Fédération n’était pas un consommateur, sans rechercher si le contrat de prêt litigieux avait un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par celle-ci et donc en omettant de vérifier la qualité de non-professionnel de celle-ci, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;

2 / qu’en se fondant sur le fait inopérant que l’instauration d’une clause prévoyant le versement de sommes en contrepartie de l’exercice de la faculté de remboursement anticipé afin de compenser la perte financière subie par le prêteur n’est pas en soi abusive, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;

3 / qu’en se bornant à énoncer que la définition actuarielle du montant de l’indemnité due dans le cadre de la rupture du contrat opposant la Fédération à la banque prêteuse variait en fonction de l’état du marché et que le montant de cette indemnité ne dépendait pas de la seule volonté du prêteur, mais résultait du calcul d’éléments dépendant de l’état du marché financier au moment où l’emprunteur avait sollicité le remboursement, sans rechercher si le montant de l’indemnité n’était pas disproportionnellement élevé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;

4 / qu’en énonçant que l’indemnité de remboursement anticipé ne devait pas être incluse dans le taux effectif global, aux motifs inopérants pris, d’une part, de ce que son montant dépendait du moment où elle était calculée et, d’autre part, de ce que l’emprunteuse avait la faculté de faire procéder elle-même à des calculs, la clause prévoyant cette indemnité renfermant tous les éléments de calcul, la cour d’appel a violé l’article L. 313-1 du Code de la consommation ;

5 / qu’en retenant que la Fédération ne contestait pas le droit au paiement d’une indemnité compensatrice d’un éventuel préjudice, la cour d’appel a dénaturé les conclusions de celle-ci et ainsi violé l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

6 / qu’en se fondant sur le fait que l’indemnité de remboursement anticipé avait pour objet de compenser le manque à gagner du prêteur du fait de la résiliation anticipée, sans le caractériser autrement que par l’application de la clause, alors que du fait du remboursement anticipé, le prêteur ne pouvait plus subir les préjudices résultant de l’immobilisation de la somme et les risques de difficultés de remboursement, et donc n’avait pas à être rémunéré, la cour d’appel a violé l’article 1131 du code civil ;

7 / qu’en énonçant qu’il ne résultait pas de l’article 1250, 2 , du Code civil que le remboursement anticipé était de droit pour le débiteur du prêt, la cour d’appel a violé cette disposition ;

8 / qu’en se bornant à énoncer que l’existence d’une indemnité de remboursement n’était pas un obstacle à l’effet de la subrogation, si les conditions étaient remplies, sans rechercher si l’indemnité de remboursement anticipé prévue par le contrat n’était pas d’un montant tel qu’elle empêchait la subrogation dans les droits du prêteur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1250, 2 , du Code civil ;

Mais attendu, d’abord, que l’arrêt retient, par des motifs propres et adoptés qui relèvent de son appréciation souveraine, que l’emprunt litigieux avait été contracté par X en vue de financer l’acquisition et l’aménagement d’un nouveau siège social, lieu de son activité, et que X, dont l’objet est de promouvoir l’athlétisme en France par la signature d’importants contrats de partenariat et de vente de licences, avait souscrit cet emprunt dans le cadre de son activité, afin d’améliorer les conditions d’exercice de celle-ci, faisant ainsi ressortir l’existence d’un rapport direct entre l’activité professionnelle de cette association et le contrat de prêt litigieux, pour en déduire à bon droit que les dispositions des articles L. 132-1 et suivants du Code de la consommation n’étaient pas applicables dans le présent litige ;

Qu’ensuite, il résulte de l’article L. 313-1 du même Code que pour la détermination du taux effectif global, il y a lieu d’ajouter aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects intervenus dans l’octroi du prêt ; que c’est donc à bon droit que la cour d’appel a considéré que l’indemnité de remboursement anticipé dont la mise en oeuvre était éventuelle et donc étrangère aux frais intervenus dans l’octroi du prêt, ne devait pas être prise en compte dans la détermination du taux effectif global de celui-ci ; qu’ensuite, encore, la cour d’appel a souverainement retenu, hors la dénaturation de conclusions alléguée, que la cause de l’obligation au paiement de cette indemnité consistait dans la réparation du manque à gagner subi par le prêteur du fait de la résiliation anticipée du contrat ; qu’enfin, c’est à bon droit que la cour d’appel, qui n’avait pas à opérer d’office une recherche qui ne lui était pas demandée, a retenu que la stipulation d’une indemnité de remboursement anticipé ne constituait pas en principe un obstacle au jeu de la subrogation prévue par l’article 1250, 2 , du Code civil, dès lors que les conditions d’application de ce texte seraient réunies ; que, manquant en fait en sa première branche, et, de ce fait inopérant en ses deuxième et troisième griefs, le moyen est mal fondé en sa quatrième branche ; qu’il manque en fait en sa cinquième branche, est irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait, en sa sixième branche et sans fondement en ses deux derniers griefs ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’association X aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.

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Numéro : ccass050927.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, notion de non professionnel, fédération sportive, emprunt contracté en vue de financer l’acquisition et l’aménagement d’un nouveau siège social.

Résumé : L’emprunt contracté par une fédération sportive en vue de financer l’acquisition et l’aménagement de son nouveau siège social n’entre pas dans le champ d’application de l’article L 132-1 du code de la consommation dés lors que cet emprunt a été souscrit dans le cadre de l’activité de la fédération afin d’en améliorer les conditions d’exercice, ce qui établissait l’existence d’un rapport direct entre l’activité professionnelle de cette association et le contrat de prêt litigieux.

N° de pourvoi : 04-10779
Inédit

Attendu que l’U…, a sollicité la suppression dans les contrats-types de vente proposés par la société G…, concessionnaire de la marque F…, de onze clauses des conditions générales de vente insérées dans les bons de commande de véhicules automobiles sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-7 du Code de la consommation ; que trois des clauses attaquées ont été déclarées abusives en application des dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 1er février 1995 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l’U… reproche à l’arrêt attaqué (Grenoble, 8 septembre 2003), d’avoir violé le k de l’annexe à l’article L. 132-1 du Code de la consommation et l’article R. 132-1 du même Code en déboutant l’association de sa demande tendant à voir déclarer abusive la clause figurant à l’article 1-2 des conditions générales de vente selon laquelle : « le client accepte de voir modifier unilatéralement les caractéristiques du véhicule sans changement de prix dès lors que, sans affecter la qualité du véhicule, la modification résulte d’une évolution technique (Décret n° 78-464 du 24 mars 1978) » alors que constitue une clause abusive celle qui ne mentionne pas que, après la conclusion du contrat de vente, une modification liée à l’évolution technique ne peut être opposée à l’acquéreur d’un véhicule automobile sans raison valable expressément spécifiée au contrat ;

Mais attendu que la cour d’appel qui relève par motifs adoptés que l’article 1-1 du contrat stipulait expressément que le client était informé des caractéristiques essentielles du véhicule et indiquerait, le cas échéant, à la ligne « observations » celles auxquelles il subordonnait son engagement et que le bon de commande comportait effectivement sous le cadre réservé à la désignation du véhicule, une ligne « observations » permettant au client de préciser, le cas échéant, quelles étaient pour lui les caractéristiques essentielles du véhicule, de sorte que cette clause qui réservait au client la faculté de ne pas donner suite au contrat si la modification apportée aux caractéristiques du véhicule portait sur l’une de celles qu’il aurait estimées déterminantes de son consentement, ne créait aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, et, par motifs propres, que la notion d’évolution technique visant nécessairement l’amélioration du produit allait dans le sens de l’intérêt du consommateur qui bénéficiait sans changement de prix et pour une qualité de véhicule égale d’une amélioration technique, en a exactement déduit que la clause, conforme aux dispositions de l’article R. 132-2 du Code de la consommation, ne revêtait pas un caractère abusif ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que l’U… reproche à l’arrêt attaqué d’avoir débouté l’association de sa demande tendant à voir déclarer abusive l’une des clauses des conditions générales de vente (article 6-1), insérée dans les bons de commande et selon laquelle : « si la présente commande mentionne la reprise par l’entreprise (venderesse) d’un véhicule d’occasion, cette reprise est subordonnée à la livraison du véhicule neuf, l’annulation de la commande annule l’obligation de reprise. Dans le cas où le véhicule aura été repris par l’entreprise (venderesse) avant cette annulation, (…) si le véhicule a été revendu, le prix restitué au client sera le prix de reprise définitif convenu », alors, selon le moyen :

1 / que l’article 6-1 ne prévoyant nullement que l’acquéreur donne son accord à la revente de son véhicule d’occasion, même en cas d’une éventuelle annulation du contrat de vente principal, la cour d’appel aurait dénaturé la dite clause en violation de l’article 1134 du Code civil en affirmant le contraire ;

2 / qu’est abusive en application du c de l’annexe à l’article L. 132-1 du Code de la consommation, la clause qui prévoit un engagement ferme du consommateur quand, au contraire, l’exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ; qu’il en est ainsi de la clause prévoyant en cas d’annulation de la commande par l’acheteur d’un véhicule automobile, le remboursement à l’acquéreur de la seule valeur de reprise de son véhicule d’occasion et non celui de la valeur réelle à laquelle le professionnel l’a revendu de son propre chef avant l’annulation de la commande, se procurant ainsi un profit empêchant que les parties soient replacées dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat ;

Mais attendu que la cour d’appel qui retient par motifs adoptés que cette clause avait pour objet de régler les conséquences de l’annulation du contrat de vente principal lorsque celui-ci était assorti de la reprise du véhicule d’occasion de l’acquéreur et que ce véhicule avait été revendu avant l’annulation du contrat, la restitution à l’identique étant impossible, en prévoyant que cette restitution ne pouvait que correspondre à la valeur du bien à restituer telle que les parties en étaient convenues en connaissance d’une éventuelle annulation du contrat principal et que le profit que le professionnel pouvait retirer de la revente ne constituait pas un avantage excessif dès lors qu’il était la contrepartie des frais et risques auxquels il s’exposait lors de cette opération, de sorte que la dite clause n’entraînait aucun déséquilibre au détriment du consommateur qui percevait exactement ce qui avait été convenu au contrat, en a exactement déduit, sans commettre la dénaturation alléguée, que la clause litigieuse ne présentait pas un caractère abusif ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l’U… reproche à l’arrêt attaqué de l’avoir déboutée de sa demande tendant à voir déclarer abusive en application des dispositions des articles L. 132-1 et R. 211-4 du Code de la consommation, la clause insérée à l’article 8-1-1, 1er des conditions générales de vente figurant dans les bons de commande selon laquelle : « F… garantit que si une pièce quelconque d’un véhicule acheté présentait une défaillance due à un défaut de matière ou de fabrication pendant une période de douze mois à compter de la livraison effective, cette pièce serait réparée ou conditionnée en usine ou remplacée gratuitement par l’un quelconque des concessionnaires ou agents officiels F… de l’Union européenne », alors qu’il ressortait du rapprochement de cet article avec l’article 8-1 que ces deux clauses visaient en réalité la seule garantie légale contre les vices cachés, garantie couvrant les vices résultant d’un défaut de matière ou de fabrication au sens de l’article 8-1-1 1er , ce qui était de nature à entraîner dans l’esprit du consommateur une confusion sur l’étendue exacte de ses droits à garantie de la part du vendeur ;

Mais attendu que la cour d’appel relève par motifs adoptés que l’article 8-1 des conditions générales qui stipule clairement que les conditions de garantie accordées par le constructeur « ne se subsistaient pas à la garantie légale contre les conséquences des défauts ou vices cachés », tandis que l’article 8-1,1er énonçait le champ d’application et l’étendue géographique de la garantie conventionnelle accordée de sorte que la distinction des garanties légales et conventionnelles était ainsi parfaitement matérialisée et de nature à éclairer loyalement le consommateur sur leur mise en jeu distincte et combinée, en a exactement déduit que la clause litigieuse qui répondait aux exigences de l’article R. 211-4 du Code de la consommation, n’était pas abusive ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que l’U… reproche à l’arrêt attaqué de l’avoir déboutée de sa demande tendant à voir déclarer illicites ou abusives deux clauses des conditions générales de vente insérées aux articles 8-1-1, 2e et 8-1-2, 6e selon lesquelles :

article 8-1-1, 2e : « Toutefois, ne sont pas couverts : les dommages indirects, l’incendie lorsqu’il est consécutif à une cause indéterminée, les défaillances résultant de la simple usure ou du montage de pièces non fabriquées ou non agréées par F…. Le véhicule ne devra pas avoir été négligé, mal utilisé, modifié, utilisé en course ou rallye et les poids en charge ne devront pas être dépassés. Le véhicule devra avoir subi dans le réseau de concessionnaires et agents officiels F… toutes les opérations d’entretien F… service remis à l’acheteur lors de la livraison du véhicule. Un tel entretien dans le réseau F… permet le contrôle des éléments essentiels du véhicule. Si l’entretien a été effectué en dehors du réseau de concessionnaires ou agents officiels F…, l’acheteur devra apporter la preuve que la défaillance n’est pas due à un entretien non conforme aux standards F… ou à un défaut de contrôle » ;

article 8-1-2, 6e : « F… garantit pour six ans le véhicule acheté contre la perforation due à la corrosion. Cette garantie « anticorrosion totale » sera totalement acquise dans les conditions suivantes : la perforation due à la corrosion ne devra pas être causée ou être le résultat d’un accident et/ou d’une détérioration de la carrosserie ou du soubassement ; la carrosserie devra avoir été entretenue comme il l’est préconisé dans le manuel F… ; la carrosserie devra être vérifiée chaque année, aux frais du propriétaire, par un concessionnaire ou agent officiel F… et, notamment pour des raisons de commodité, au cours des entretiens réguliers préconisés ; toute détérioration de la protection anticorrosion de la carrosserie ou du soubassement résultant d’un mauvais entretien, ou consécutive à des dommages extérieurs devra être réparée aux frais du propriétaire dès que possible ; les pièces de carrosserie ou de soubassement détériorées auront été réparées en vue de la garantie de la pièce considérée selon les spécifications F… et avec les pièces F… ou M… » ;

alors qu’est abusive la clause qui limite ou exclut la garantie conventionnelle qu’un constructeur automobile accorde à son client lorsque celui-ci confie l’entretien courant ou les réparations de son véhicule à un professionnel indépendant de son réseau de concessionnaires exclusifs ou d’agents officiels et qu’en déniant tout caractère abusif aux dites clauses au motif que le client conservait la faculté de démontrer que les dommages exclus de la garantie conventionnelle relevaient de la garantie légale ou de la responsabilité de droit commun du constructeur et celle d’établir, lorsqu’il s’était adressé à un professionnel indépendant, que son véhicule avait été entretenu et la protection de sa carrosserie assurée selon les spécifications de F… au demeurant non définies aux conditions générales de vente, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;

Mais attendu que la cour d’appel retient par motifs adoptés que ces dispositions s’inscrivant dans le cadre des garanties conventionnelles accordées, elles avaient seulement pour objet de préciser les exclusions et les limites que le constructeur entendait leur apporter, sans supprimer ou réduire le droit à réparation du consommateur qui conservait la faculté de démontrer que le dommage exclu de la garantie conventionnelle relevait de la garantie légale ou de la responsabilité de droit commun du professionnel ; qu’elle retient encore que les autres dispositions n’avaient pas en soi pour effet d’imposer au consommateur le choix du professionnel chargé de l’entretien du véhicule ni d’exclure toute garantie conventionnelle dans le cas où l’entretien et le contrôle ne seraient pas effectués par le réseau F… puisqu’elles imposaient seulement au consommateur dans ce dernier cas, de rapporter la preuve que la défaillance au titre de laquelle était sollicitée la garantie contractuelle n’était pas due à un entretien non conforme aux standards F… ou à un défaut de contrôle, cette charge de la preuve ne conférant aucun avantage excessif au professionnel dès lors qu’il n’était pas autrement en mesure de vérifier que les conditions d’entretien et de contrôle qui conditionnaient sa garantie avaient bien été respectées, et par motifs propres, que le contrat prévoyait la possibilité pour l’acheteur de faire effectuer l’entretien de son véhicule en dehors du réseau F…, un professionnel n’étant pas au surplus, tenu conventionnellement de garantir des pièces de réparation sur lesquelles il n’avait pas été en mesure d’exercer un contrôle ; qu’ayant ainsi établi que les dites clauses n’avaient pas pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, elle en a exactement déduit que les deux clauses litigieuses, conformes aux dispositions de l’article R. 132-1 du Code de la consommation, ne revêtaient pas un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’U… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l’U… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.

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Numéro : ccass050705.htm

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, modification unilatérale des caractéristiques du véhicule.

Résumé : La clauses qui stipule que « le client accepte de voir modifier unilatéralement les caractéristiques du véhicule sans changement de prix dès lors que, sans affecter la qualité du véhicule, la modification résulte d’une évolution technique (Décret n° 78-464 du 24 mars 1978) » n’est pas abusive dés lors que le contrat stipule expressément que le client est informé des caractéristiques essentielles du véhicule et indique, le cas échéant, à la ligne « observations » celles auxquelles le consommateur subordonne son engagement et que le bon de commande comporte effectivement sous le cadre réservé à la désignation du véhicule, une ligne « observations » permettant au client de préciser, le cas échéant, quelles sont pour lui les caractéristiques essentielles du véhicule, de sorte que cette clause qui réserve au client la faculté de ne pas donner suite au contrat si la modification apportée aux caractéristiques du véhicule porte sur l’une de celles qu’il aurait estimées déterminantes de son consentement, ou, le cas échéant, le fait bénéficier, sans changement de prix, d’une amélioration technique sur un véhicule d’égale qualité, vas dans le sens de l’intérêt du client ; une telle clause est, au surplus conforme aux dispositions de l’article R 132-2 du code de la consommation.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à reprise d’un véhicule d’occasion.

Résumé : La clause qui stipule que « si la présente commande mentionne la reprise par l’entreprise (venderesse) d’un véhicule d’occasion, cette reprise est subordonnée à la livraison du véhicule neuf, l’annulation de la commande annule l’obligation de reprise. Dans le cas où le véhicule aura été repris par l’entreprise (venderesse) avant cette annulation, (…) si le véhicule a été revendu, le prix restitué au client sera le prix de reprise définitif convenu » n’est pas abusive en ce qu’elle a pour objet de régler les conséquences de l’annulation du contrat de vente principal lorsque celui-ci est assorti de la reprise du véhicule d’occasion de l’acquéreur et que ce véhicule avait été revendu avant l’annulation du contrat, la restitution à l’identique étant impossible, en prévoyant que cette restitution ne peut que correspondre à la valeur du bien à restituer telle que les parties en étaient convenues en connaissance d’une éventuelle annulation du contrat principal et que le profit que le professionnel peut retirer de la revente ne constitue pas un avantage excessif dès lors qu’il est la contrepartie des frais et risques auxquels il s’exposait lors de cette opération, de sorte que la dite clause n’entre aucun déséquilibre au détriment du consommateur qui perçoit exactement ce qui avait été convenu au contrat.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à la garantie.

Résumé : La clause qui stipule que le professionnel ne « garantit que si une pièce quelconque d’un véhicule acheté présentait une défaillance due à un défaut de matière ou de fabrication pendant une période de douze mois à compter de la livraison effective, cette pièce serait réparée ou conditionnée en usine ou remplacée gratuitement par l’un quelconque des concessionnaires ou agents officiels de l’Union européenne », n’est pas abusive dés lors que les conditions générales précisent clairement que les conditions de garantie accordées par le constructeur « ne se subsistaient pas à la garantie légale contre les conséquences des défauts ou vices cachés » ; elle répond aux exigences de l’article R. 211-4 du Code de la consommation et éclaire loyalement le consommateur sur la mise en jeu distincte et combinée de ces garanties.

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative aux dommages.

Résumé : Les clauses qui stipulent que « ne sont pas couverts : les dommages indirects, l’incendie lorsqu’il est consécutif à une cause indéterminée, les défaillances résultant de la simple usure ou du montage de pièces non fabriquées ou non agréées par (le professionnel). Le véhicule ne devra pas avoir été négligé, mal utilisé, modifié, utilisé en course ou rallye et les poids en charge ne devront pas être dépassés. Le véhicule devra avoir subi dans le réseau de concessionnaires et agents officiels toutes les opérations d’entretien (prévues par le professionnel et indiquées dans le livret) remis à l’acheteur lors de la livraison du véhicule. Un tel entretien dans le réseau (du professionnel) permet le contrôle des éléments essentiels du véhicule. Si l’entretien a été effectué en dehors du réseau de concessionnaires ou agents officiels (du professionnel), l’acheteur devra apporter la preuve que la défaillance n’est pas due à un entretien non conforme aux standards (du professionnel), ou à un défaut de contrôle » et que le professionnel « garantit pour six ans le véhicule acheté contre la perforation due à la corrosion. Cette garantie « anticorrosion totale » sera totalement acquise dans les conditions suivantes : la perforation due à la corrosion ne devra pas être causée ou être le résultat d’un accident et/ou d’une détérioration de la carrosserie ou du soubassement ; la carrosserie devra avoir été entretenue comme il l’est préconisé dans le manuel (du professionnel) ; la carrosserie devra être vérifiée chaque année, aux frais du propriétaire, par un concessionnaire ou agent officiel et, notamment pour des raisons de commodité, au cours des entretiens réguliers préconisés ; toute détérioration de la protection anticorrosion de la carrosserie ou du soubassement résultant d’un mauvais entretien, ou consécutive à des dommages extérieurs devra être réparée aux frais du propriétaire dès que possible ; les pièces de carrosserie ou de soubassement détériorées auront été réparées en vue de la garantie de la pièce considérée selon les spécifications (du professionnel). et avec (ses) pièces. » ne sont pas abusives en ce qu’elles ont pour objet de préciser les exclusions et les limites que le constructeur entend leur apporter, sans supprimer ou réduire le droit à réparation du consommateur qui conserve la faculté de démontrer que le dommage exclu de la garantie conventionnelle relève de la garantie légale ou de la responsabilité de droit commun du professionnel et en ce que elles imposent seulement au consommateur de rapporter la preuve que la défaillance au titre de laquelle était sollicitée la garantie contractuelle n’était pas due à un entretien non conforme aux standards du professionnel ou à un défaut de contrôle alors que l’acheteur a la possibilité de faire effectuer l’entretien de son véhicule en dehors du réseau.

Voir également :

Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme
Recommandation n°85-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme
Recommandation n°79-01 : contrats de garantie

Cour de Cassation
Chambre civile 1
N° de pourvoi : 02-13285
Publié au bulletin
Président : M. ANCEL

Sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties, conformément aux dispositions de l’article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que le Syndicat D…, syndicat professionnel constitué entre éleveurs, dont l’objet social est d’effectuer les opérations de contrôle de performance, d’état civil et d’identification des animaux, a conclu avec la société E… un contrat de location de matériel informatique avec option d’achat, qui s’est trouvé tacitement reconduit à compter de février 1997 ; qu’il était stipulé : « à l’expiration de la période initiale de location, et à condition que le locataire ait exécuté l’intégralité de ses obligations au titre du présent contrat ou de tout autre conclu entre le loueur et lui, le locataire aura la faculté, avec un préavis de neuf mois, soit :

A – d’acquérir l’équipement dans l’état où il se trouvera. Le prix de cette acquisition sera payable comptant, et égal à la valeur résiduelle de l’équipement à la date d’acquisition mentionnée aux conditions particulières, majoré de toutes taxes ou charges applicables au jour de la vente. La propriété de l’équipement ne sera transférée qu’à la date de complet paiement de la valeur résiduelle. En conséquence, jusqu’à cette date, le locataire restera tenu du respect de ses obligations au titre du présent contrat ;

B – de restituer l’équipement au loueur ;

C – de demander le renouvellement de la location par la signature d’un nouveau contrat, auquel cas les conditions de la nouvelle location devront être déterminées d’un commun accord. Si le locataire omet d’aviser le loueur de son choix dans les formes et délais requis, la location se poursuivra par tacite reconduction et chacune des parties pourra y mettre fin à tout moment en respectant un préavis de neuf mois sauf si le loueur s’oppose à cette tacite reconduction en avisant le locataire par lettre recommandée avec accusé de réception postée un mois au moins avant la date d’expiration de la location. Les loyers afférents à une période de tacite reconduction seront identiques au dernier loyer échu. » ; que l’arrêt attaqué a condamné le syndicat à payer à la société E… les loyers dus au titre de la période de reconduction ;

Attendu que si, par arrêt du 22 novembre 2001, la cour de Justice des communautés européennes a dit pour droit : « la notion de consommateur, telle que définie à l’article 2, sous b), de la directive n° 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu’elle vise exclusivement des personnes physiques », la notion distincte de non professionnel, utilisée par le législateur français, n’exclut pas les personnes morales de la protection contre les clauses abusives ; que cependant, dès lors qu’en l’espèce le contrat litigieux entre la société E… et le Syndicat d… n’avait pu être conclu par ce dernier qu’en qualité de professionnel, les dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 95-96 du 1er février 1995, ne sauraient trouver application ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;Condamne le Syndicat d… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société E… ;Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.

Consulter l’arrêt de la Cour 

Numéro : ccass050315.htm

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat conclu par une personne morale, portée.

Résumé : Si, par arrêt du 22 novembre 2001, la cour de Justice des communautés européennes a dit pour droit : « la notion de consommateur, telle que définie à l’article 2, sous b), de la directive n° 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu’elle vise exclusivement des personnes physiques », la notion distincte de non professionnel, utilisée par le législateur français, n’exclut pas les personnes morales de la protection contre les clauses abusives.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat conclu par un syndicat professionnel.

Résumé : Les dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 95-96 du 1er février 1995, ne sauraient trouver application dès lors que le contrat de location informatique avec option d’achat n’a été conclu par un syndicat professionnel qu’en qualité de professionnel.

Voir également :

Arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 22 novembre 2001 : consulter l’arrêt

Audience publique du 1 février 2005 Cassation
N° de pourvoi : 03-19692
Publié au bulletin
Président : M. ANCEL

La Cour de cassation, Première chambre civile, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu que l’association C*** a assigné le 9 décembre 1997 la société F*** aux fins de voir déclarer abusives cinq clauses du contrat-type de syndic qu’elle propose aux syndicats des copropriétaires dans le cadre de son activité de gestion de copropriétés ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article L. 132-1 du Code de la consommation, ensemble l’article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000 ;

Attendu que pour déclarer abusive la clause relative aux frais de recouvrement selon laquelle : « Les charges ou appels de fonds sont, d’une façon générale, payables à réception. Par précaution, il est cependant défini un protocole de recouvrement à compter de la date d’émission de l’appel de fonds : – 1re relance : entre 15 jours et un mois,

– 2e relance : un mois et demi, – 3e relance : deux mois, – remise du dossier à l’huissier au début du quatrième mois. Le coût de ces démarches est donné au chapitre IX Rémunération-C c) prestations spéciales », la cour d’appel relève que sont ainsi imputés aux copropriétaires pris individuellement des frais de recouvrement qui ne peuvent leur être imputés sans décision judiciaire ;

Qu’en statuant ainsi, après l’entrée en vigueur du second des textes susvisés duquel il résulte que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure peuvent être imputés au copropriétaire défaillant, en sorte que la clause stipulée en conformité de ce texte ne peut revêtir un caractère abusif, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;

Attendu que pour déclarer abusive la clause relative aux recours et litiges figurant à l’article VII 2 et 3 du contrat de syndic selon laquelle : « En cas de litige pour l’exécution du présent contrat, les parties s’efforcent de trouver une solution amiable. A ce titre, le syndic accepte l’intervention d’associations d’usagers et des syndicats professionnels, par l’intermédiaire d’une commission de conciliation. Il en est de même pour les litiges qui viendraient à naître entre le syndic et un ou plusieurs copropriétaires. Toutefois, l’avis du conseil syndical sera requis pour cette commission de conciliation ; ladite commission n’émet qu’un avis qui peut ne pas satisfaire l’une ou l’autre des parties », la cour d’appel relève que le fait de contraindre un copropriétaire à un préliminaire de conciliation présente un caractère abusif ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la clause précitée, exempte d’un quelconque déséquilibre significatif au détriment du consommateur, ne revêt pas un caractère abusif, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 septembre 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l’association C*** aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.