CA Versailles , 29 OCTOBRE 2020, MARIN , N° RG19/03738 

 

Contrat d’assurance – objet principal du contrat – principe de transparence matérielle –  

 

EXTRAIT 

« Les clauses critiquées arrêtent les conditions de détermination du taux d’invalidité, le seuil de ce taux à partir duquel l’assuré est considéré en état d’invalidité permanente totale et les taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle ouvrant droit à la prise en charge de l’assureur. 

Elles définissent l’objet principal du contrat en ce qu’elles déterminent et délimitent le risque assuré qui est un élément essentiel de la police et caractérise celle-ci (…).  

Lesdites clauses échappent ainsi à l’appréciation du caractère abusif des clauses sous réserve d’être rédigées de manière claire et compréhensible, c’est-à-dire qu’elles sont non seulement intelligibles pour le consommateur sur un plan grammatical, mais également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause concernée ainsi que la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d’autres clauses, de sorte que ce consommateur soit en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui (…). 

Cependant, force est de constater qu’il n’est fourni dans la notice aucune définition de l’incapacité fonctionnelle (…).  

Dès lors, les clauses litigieuses, rédigées de manière non claire et compréhensible, doivent être soumises à l’appréciation de leur caractère abusif. (…). L’existence d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties n’est ainsi pas caractérisée. » 

 

ANALYSE  

Appliquant parfaitement la jurisprudence van HOVE de la CJUE (CJUE 23 avr. 2015, van Hove, aff. C-96/14), la Cour d’appel de Versailles considère que la clause visant à garantir la prise en charge des échéances dues par le prêteur en cas d’incapacité totale de travail de l’emprunteur relève de l’objet principal du contrat. Aussi, elle rappelle que cette stipulation évince le débat sur le déséquilibre significatif, à condition qu’elle soit claire et compréhensible.  

 

Ensuite, et de nouveau conformément à la jurisprudence européenne, la Cour d’appel de Versailles énonce que l’appréciation du défaut de clarté et de de compréhensibilité doit être opérée de manière extensive. Le principe de transparence matérielle suppose en effet, selon la CJUE, de vérifier, comme l’a parfaitement rappelé la Cour d’appel, de vérifier que les clauses définissant l’objet principal du contrat  « sont non seulement intelligibles pour le consommateur sur un plan grammatical, mais également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause concernée ainsi que la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d’autres clauses, de sorte que ce consommateur soit en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui ».  

Or les magistrats de la Cour d’appel de Versailles considèrent que cette exigence n’est pas en l’espèce remplie dans la mesure où « il n’est fourni dans la notice aucune définition de l’incapacité fonctionnelle (…). Or, la société ACM vie ne saurait sérieusement soutenir que la notion d’ ‘incapacité fonctionnelle physique ou mentale’ tombe sous le sens commun. Quant aux barème et règle visés dans l’indication susvisée, il est évident que même s’il s’agit d’éléments objectifs, il n’ont de sens que pour des seuls et rares initiés, non pour un consommateur moyen. Il en résulte que lors de l’adhésion, les emprunteurs n’étaient en réalité pas en mesure de connaître ce que recouvre l’incapacité fonctionnelle et, par voie de conséquence, le taux d’invalidité. Ils se sont trouvés ainsi privés de la faculté d’appréhender concrètement le mécanisme de prise en charge résultant du tableau à double entrée, repose notamment sur le taux d’incapacité fonctionnelle, notion non clairement définie pour un consommateur moyen, et d’évaluer les conséquences économiques en découlant pour eux, soit la portée réelle de la garantie offerte ». Les juges du fond ayant acaractérisé le défaut de compréhensibilité de la clause, ont à juste titre énoncé que «  les clauses litigieuses, rédigées de manière non claire et compréhensible, doivent être soumises à l’appréciation de leur caractère abusif ». 

 

S’agissant de l’appréciation du caractère abusif, la Cour d’appel de Versailles rappelle que « le caractère abusif d’une clause s’apprécie au regard de toutes les autres clauses du contrat ». Il importe en effet de replacer la clause dans son environnement contractuel, comme le suggère l’article L. 212-1, al. 4 du code de la consommation transposant l’article 4.1 de la directive 93/13. C’est ce qu’opère la Cour d’appel lorsqu’elle énonce que « S’il n’est pas contesté par les ACM vie que l’exigence précitée suppose de graves incapacités, qui, par nature et fort heureusement, sont relativement rares, ce qui est logique s’agissant d’une invalidité permanente totale non exclusivement déterminée par l’incapacité professionnelle, rien n’établit que la probabilité pour l’assureur de mobiliser sa garantie incapacité permanente totale soit quasiment nulle. La société ACM vie cite des hypothèses d’atteinte hépatique, d’insuffisances cardiaques, d’accidents vasculaires cérébraux, de certains cancers ou d’incapacités multiples remplissant cette condition et les appelants ne fournissent aucun élément de nature à contredire cette affirmation.[…] il doit être rappelé que le caractère abusif d’une clause s’apprécie au regard de toutes les autres clauses du contrat. Or, il importe de souligner que la cotisation due par les époux Marin, qui est leur obligation principale vis-à-vis de l’assureur, ne correspond pas exclusivement à la garantie invalidité permanente totale mais est aussi la contrepartie des autres garanties souscrites (décès, PTIA et incapacité temporaire de travail) qui sont autant d’obligations à la charge de l’assureur, la garantie incapacité temporaire de travail ayant de fait été mobilisée et bénéficié pendant de nombreux mois à Mme Marin avant sa consolidation ». 

 

Elle en déduit que « l’existence d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties n’est ainsi pas caractérisée ». 

 

Voir également : CJUE 23 avr. 2015, aff. C-96/14 

Cour d’Appel de Versailles, 22 octobre 2020, RG 19/03365  

– contrat d’assurance – charge de la preuve – 

 

EXTRAITS  

« L’article 9 des conditions générales – dont le consommateur ne conteste pas qu’elles lui sont opposables – est ainsi rédigé :  

‘Evènements couverts :  

Nous intervenons en cas de survenance de l’un des évènements visés ci-dessous et dans les conditions suivantes :  

A : vol du véhicule
Par vol nous entendons la soustraction frauduleuse du véhicule assuré consécutive : * à l’effraction de celui-ci ou du local privé fermé à clef, dans lequel il est stationné, * à une ruse,
* à un acte de violence ou de menace à votre encontre, à celle du gardien, du conducteur ou des passagers,
* au vol des clefs de ce véhicule dans un local fermé à clef,
* à la remise, par l’acheteur de ce véhicule, d’un faux chèque de banque,
* à un abus de confiance, sauf pour les ‘événements non couverts’ visés ci-après.
La garantie est acquise en tout lieu.  

Pour être garanti vous devez toutefois :  

1) Ne pas avoir laissé, dans ou sur le véhicule, les clefs permettant de le faire démarrer,  

2) Avoir fermé et verrouillé les portières et autres ouvertures du véhicule,  

3) Avoir respecté les obligations spécifiques de lutte contre le vol lorsque celle-ci sont  

prévues aux conditions particulières ou dans une clause annexe,  

4) Avoir déposé plainte.  

En cas de vol avec violence, par ruse ou abus de confiance, le respect des conditions 1, 2 et 3 ci-avant n’est pas exigé’.  

Cette disposition ne constitue pas une exclusion de garantie mais une condition de sa mise en oeuvre et il appartient à l’assuré de rapporter la preuve que les conditions de la garantie sont réunies.  

S’il incombe à l’assuré de rapporter la preuve que les conditions de la garantie sont remplies, l’assureur ne peut valablement limiter à certains indices prédéterminés et cumulatifs la preuve de l’effraction et donc du sinistre alors qu’en application des dispositions de l’article 1315 du code civil, cette preuve est libre et qu’en outre ce type de disposition contrevient aux dispositions de l’article R 132-2 du code de la consommation qui prévoient que sont présumées abusives, au sens de l’article L 132-1 alinéas 1 et 2 du même code, alors applicable, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du non professionnel ou du consommateur.  

Au cas présent, la clause litigieuse ne subordonne pas la preuve du vol à certains indices prédéterminés, comme le forcement de la direction ou la détérioration des contacts électriques. Elle n’est donc pas abusive au sens des dispositions précitées.  

L’article 9 des conditions générales ne donne pas de définition de l’effraction et c’est à raison que le tribunal s’est référé à celle qu’en donne l’article l’article L. 132-73 du code pénal : « L’effraction consiste dans le forcement, la dégradation ou la destruction de tout dispositif de fermeture ou de toute espèce de clôture. Est assimilé à l’effraction l’usage de fausses clefs, de clefs indûment obtenues ou de tout instrument pouvant être frauduleusement employé pour actionner un dispositif de fermeture sans ne le forcer ni le dégrader ». Il peut donc y avoir effraction même en l’absence de trace de forçage ou de dégradation et la circonstance que le vol du véhicule ait pu être commis sans effraction matérielle est sans effet sur la mise en oeuvre de la garantie contractuelle.  

Il ne saurait être exigé du profane qu’il soit tenu d’expliquer à son assureur la façon dont le voleur s’y est pris pour dérober son véhicule sans laisser de trace matérielle d’effraction, sauf à créer à son détriment un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, prohibé par l’article L132-1 du code de la consommation alors applicable.  

La charge qui pèse sur le consommateur est donc de prouver, par tous moyens, que son véhicule a été volé, étant rappelé qu’il est présumé de bonne foi.  

Le consommateur a déclaré le vol de son véhicule Mercedes auprès des services de police du 16ème arrondissement de Paris le 2 mai 2015, le jour même où il a fait le constat de sa disparition. Il avait stationné son véhicule Boulevard Exelmans à 12h15 et a constaté́ sa disparition à 14 heures. Le fait que le vol ait été commis en pleine rue et dans la journée ne le rend pas suspect et au contraire, si le consommateur  avait voulu tromper son assureur, ce que celui-ci semble craindre, il lui était aisé de déclarer un vol de nuit dans une rue peu fréquentée. »   

 

ANALYSE :  

Le consommateur a acheté un véhicule de marque Mercedes, modèle E 350 CDI265, le 2 août 2012, avec un contrat de longue durée de 60 mois auprès de la société Financo. Le véhicule a été assuré par la société Matmut pour des déplacements privés. Le 2 mai 2015 le consommateur a déclaré le vol de son véhicule et a transmis sa déclaration de sinistre à la Matmut. Le véhicule a été retrouvé plus tard, mais la Matmut a refusé de payer l’indemnité en se basant sur une clause contractuelle exigeant la preuve d’effraction pour garantir le vol. 

 

Le tribunal a considéré que la clause imposant la preuve de l’effraction était abusive en vertu des articles L 132-1 et R132-1-12° du code de la consommation. Le consommateur a argumenté que cette clause créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en raison de l’évolution technologique permettant les vols sans effraction. Cependant, la cour d’appel a jugé que cette clause n’était pas abusive car elle ne limitait pas la preuve du vol à des indices prédéterminés pour prouver l’effraction. De plus, elle a rappelé que la preuve de l’effraction n’était pas nécessaire pour la mise en œuvre de la garantie contractuelle. 

 

La cour a jugé que le consommateur avait droit à une indemnisation correspondant à la valeur de remplacement du véhicule, contrairement à la décision précédente du tribunal qui limitait l’indemnisation aux frais de remise en état. Elle a également accordé une indemnité pour le trouble de jouissance subi par le consommateur. 

 

La cour a donc infirmé partiellement le jugement initial. 

CA Aix-en-Provence – 7 février 2019 – n°17/12449

La clause concernant la cessation de la garantie en cas de mise à la retraite pour le risque invalidité présentée comme des faits objectifs, volontaires ou involontaires, dont les causes ne sont nullement précisées ou sous-entendues par l’assureur, ne laisse apparaître aucune ambiguïté. Elle n’est donc pas abusive.

CA Aix-en-Provence – 24 janvier 2019 – n°16/19031

La faculté de conversion de l’endettement offerte à une banque, soumise à un seuil de déclenchement objectif qui ne dépend pas de la volonté de la banque mais de l’évolution du taux de change et qui constitue une contrepartie de l’option initiale offerte aux emprunteurs de libeller le prêt dans la devise de leur choix, notamment en vue de profiter des taux d’intérêts les plus avantageux et de convertir les prêts à chaque échéance trimestrielle dans la devise de leur choix, ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Cette clause n’est donc pas abusive.

Arrêt CA Rennes – 22 janvier 2019 – RG n°16/02883

La clause pénale du mandat de vente qui prévoit que le mandant devra informer le mandataire en cas de vente du bien, en lui communiquant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les coordonnées de l’acquéreur et qu’à défaut de respect d’une des obligations, le mandant versera au mandataire, à titre de dommages et intérêts, une indemnité forfaitaire d’un montant égal à la rémunération stipulée, n’est pas abusive en ce que d’une part, le mandataire qui a fourni un travail sans pouvoir percevoir d’honoraires par la faute du mandant doit pouvoir obtenir une indemnisation, d’autre part, que le montant des dommages et intérêts prévu dans une clause pénale reste soumis à l’appréciation du juge.

CA Lyon – 15 janvier 2019 – n°17/07500

La clause qui mentionne que l’adhésion à l’assurance décès est une condition d’octroi du prêt pour le risque décès mais que « les autres risques sont assurés facultativement » ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, de sorte que cette clause n’est pas abusive.

CA Lyon 8 janvier 2019 – n°17/06630

La clause qui prévoit que les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l’an, ne peut avoir d’incidence que pour la première échéance si le paiement de celle-ci intervient moins d’un mois après le déblocage des fonds ou plus d’un mois après et en l’espèce ne représente que 2,93€ de différence. Il en résulte donc qu’elle ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, de sorte qu’elle ne saurait être qualifiée d’abusive.

CA Versailles 20/12/18 – n°17-01955

Est abusive la clause qui permet au prêteur d’exiger le remboursement anticipé sans que l’emprunteur soit défaillant dans le remboursement de son crédit notamment dans l’hypothèse « de manœuvres dolosives ou frauduleuses notamment en cas de fausse déclaration ou déclaration ou omission intentionnelle sur la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l’octroi du présent financement à l’emprunteur ».

CA Paris 19 décembre 2018 – n°16-18928

Analyse 1

La représentation d’un syndicat de copropriétaires par un syndic professionnel ne lui fait pas perdre sa qualité de non-professionnel, en sorte qu’il peut bénéficier des dispositions de l’article L. 136-1 du code de la consommation.

 

Analyse 2

La clause qui prévoit, en cas de cessation de fonction du syndic, le paiement  à son profit d’un honoraire complémentaire pour la période d’intérim jusqu’à la désignation de son successeur, n’est pas abusive dans la mesure où sa mise en œuvre  ne dépend pas exclusivement du syndic en exercice puisqu’elle s’applique aussi bien en cas de démission que de cessation à l’initiative du syndicat des copropriétaires, qu’elle n’est pas sans fondement ni contrepartie puisqu’elle tend à rémunérer tant l’intérim assuré par l’ancien syndic jusqu’à la désignation du nouveau syndic que les obligations pesant sur celui-là de rendre les documents et comptes de la copropriété, qu’elle ne rend pas plus difficile une révocation du mandat du syndic à l’initiative du syndicat et ne constitue pas une rémunération particulière de prestations exceptionnelles non définies dans le contrat de syndic.