Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 513 Ko)

Numéro : cad930330.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de meubles, clause relative à la sanction de l’inexécution par le vendeur, portée.

RésuméLa clause qui stipule que « Si pour cas de force majeure, circonstances fortuites ou par le fait d’un tiers notre société ne pouvait exécuter la commande, la résiliation entraînerait simplement pour elle l’obligation de restituer les versements effectués, sans intérêts ni indemnités » est abusive en ce qu’elle ne définit ni la notion de « circonstances fortuites » ni celle de « fait d’un tiers » de sorte que cet événement pourra, dans la quasi totalité des cas, être invoqué par le vendeur pour échapper à la réparation du préjudice consécutif à la défaillance de son fournisseur.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de meubles, clause relative au délai de réclamation  en cas de non conformité ou de défaut de fabrication, portée.

Résumé : La clause qui stipule que « en ce qui concerne la conformité des meubles livrés avec ceux qu i ont été commandés, les défauts de fabrication, l’acheteur dispose d’un délai de 3 jours après celui de la livraison pour formuler sa réclamation qui doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception et qui doit expliciter sur quoi porte la réclamation et ses raisons. Passé ce délai aucune réclamation ne sera admise… » est abusive en ce que, compte tenu de la gravité de la sanction, le délai de trois jours est trop bref pour permettre au consommateur moyen, qui peut avoir des difficultés à s’exprimer par écrit, de prendre une décision suffisamment mûrie, de rédiger sa lettre de réclamation et de procéder à l’expédition, qui exige de se déplacer dans un bureau de poste.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente de meubles, clause attributive de compétence.

Résumé :  La clause qui stipule que « toute contestation susceptible de s’élever à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution la présente commande sera de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce du lieu de la prise de la commande, et ce, même en matière de référé et même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie. Le présent article n’est cependant pas applicable à l’égard de l’acheteur non commerçant » ne peut être considérée comme abusive en ce qu’elle reprend en termes clairs des dispositions légales, le texte étant rédigé et présenté de façon telle qu’il ne peut induire en erreur un consommateur moyen, normalement vigilant, qui entreprendrait de la lire.

 

Voir également :

Recommandation n° 80-05 : achat d’objets d’ameublement

Consulter le jugement de première instance : tribunal de grande instance de Dijon du 25 novembre 1991

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 280 Ko)

Numéro : cap930311.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de matériel, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de location d’un banc télévisuel de stockage d’information et de reproduction à caractère culturel qui stipule qu’en cas de non paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer la résiliation est acquise avec obligation pour le locataire de restituer le matériel et de payer le montant des loyers HT à échoir, outre frais et application d’une clause pénale égale à 10 % du prix d’acquisition du matériel est abusive en ce que, imposée au non-professionnel par un abus de la puissance économique de l’autre partie, elle confère à cette dernière un avantage excessif puisque, en cas de défaillance du fournisseur, le bailleur professionnel n’est tenu à aucune obligation, alors que le locataire reste tenu de payer le prix convenu.

 

Voir également :

Recommandation n° 91-04 : location de matériel

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 450 Ko)

Numéro : cab921125.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, approvisionnement en électricité, contrat conclu en qualité de professionnel, laiterie.

Résumé : Le contrat d’approvisionnent en électricité conclu par une laiterie l’a été en sa qualité de professionnel avisé et compétent, pour l’exercice de son activité ; le co-contractant ne peut être considéré comme un consommateur au sens de la loi du 18 janvier 1978 (dans sa rédaction initiale).

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, approvisionnement en électricité, abus de position dominante.

Résumé : La clause limitative de responsabilité insérée dans un  contrat d’approvisionnent en électricité a été rédigée « selon les prescriptions du cahier des charges de la concession du réseau d’alimentation générale en énergie électrique en date du 27 Novembre 1958, publié au J.O. du 2 Décembre 1958 » ; il s’ensuit que le professionnel ne se comporte pas comme une partie qui abuserait de sa position dominante mais comme un distributeur dont la liberté contractuelle est étroitement insérée dans un cadre réglementaire ; dès lors cette clause limitative de responsabilité,  ne viole pas les dispositions de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 et du décret du 24 mars 1978 pris pour son application (dans leur rédaction initiale).

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Numéro : cac921026.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, envoi postal, clause d’irresponsabilité en cas de perte.

Résumé : La limitation de responsabilité en cas de perte d’un envoi postal prévue par l’article L 4 du code des postes et télécommunications n’est pas abusive en ce qu’elle procède de la loi et s’impose même en cas de faute lourde.

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 103 Ko)

Numéro : cao920526.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause d’irresponsabilité, portée.

Résumé : La clause d’irresponsabilité conclue entre un professionnel et un consommateur profane par rapport à l’objet du contrat de télésurveillance est abusive et doit être déclarée non écrite en application de l’article 2 du décret du 24 mars 1978, codifié à l’article R 132-1 du code de la consommation.

 

Voir également :

Recommandation n° 97-01 : télésurveillance

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Numéro : cap920109.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, clause relative à la démission avant rentrée scolaire.

Résumé :  La clause qui stipule que l’étudiant n’aura droit à aucun remboursement si sa démission intervient dans un délai de 30 jours avant la période universitaire, et à fortiori à compter de cette rentrée, n’est pas abusive car il est logique que l’établissement, compte tenu de ses charges et du nombre limité d’étudiants admis à poursuivre les cours, demande à ceux-ci, en cas de démission postérieure à la rentrée, de supporter les frais de scolarité acquittés.

 

Voir également :

Recommandation n° 91-01 : établissements d’enseignement

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 417 Ko)

Numéro : cal911128.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location d’emplacement publicitaire, équilibre des obligations, clause interdisant au bailleur de louer à un autre locataire après l’expiration du bail, portée.

Résumé : La clause qui interdit au bailleur de louer à un autre locataire après l’expiration du bail est abusive en ce que contraire à la recommandation n° 80-01 (2°).

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, clause attributive de compétence, portée.

Résumé : La clause qui attribue la compétence aux tribunaux du ressort dont dépend le siège social de la société locataire est abusive en ce que contraire à la recommandation n° 80-01 (7°). 

 

Voir également :

Recommandation n° 80-01 : location d’emplacement publicitaire

Jugement de première instance (TI Lyon, 16 novembre 1989)

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 429 Ko)

Numéro : cam911105.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de meuble, clause relative au délai de livraison, portée.

Résumé : Est abusive pour conférer au vendeur un avantage excessif la clause qui laisse à l’appréciation du vendeur le délai de livraison en lui permettant de livrer, sans conséquence pour lui, à n’importe quelle date comprise entre le jour de la commande et le jour d’expiration du délai de un mois suivant la mise en demeure adressée par l’acheteur.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de meuble, clause relative au droit à réparation en cas de retard de livraison, portée.

Résumé : Est abusive pour conférer au vendeur un avantage excessif la clause qui supprime le droit à réparation de l’acheteur tel qu’il est prévu par l’article 1611 du code civil en cas de défaut de délivrance au terme convenu.

 

Voir également :

Recommandation n° 80-05 : achat d’objets d’ameublement

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Numéro : cap910920.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location de véhicule automobile, clause prévoyant une indemnité en cas de résiliation par le locataire.

Résumé :  La clause du contrat de location de véhicule automobile qui prévoit une indemnité en cas de résiliation par le locataire n’est pas abusive en ce que, la location ayant été conclue pour 3 ans, le locataire qui résilie unilatéralement et sans l’accord de son co-contractant qui s’est lui même engagé pour cette durée, s’expose à compenser le dommage résultant de l’inexécution du contrat jusqu’à son terme.

 

Voir également :

Recommandation n° 96-02 : location de véhicule automobile