CA DE TOULOUSE, 10 décembre 2024, RG n° 22/01875 

Contrat de prêt immobilier – clause abusive – exigibilité immédiate sans préavis raisonnable – mise en demeure – clause réputée non écrite.   

EXTRAITS 

«Dès lors, le paragraphe 4 de la clause 3 des conditions générales applicables engendre bien un déséquilibre significatif au détriment des emprunteurs, consommateurs, et sera reconnu abusif et partant non-écrit. Le reste du contrat subsiste. 

Le fait que la banque ait bien délivré des mises en demeure préalables en l’espèce, lesquelles n’ont par ailleurs pas laissé un délai raisonnable aux emprunteurs pour régulariser les impayés, n’a pas eu pour effet de rétablir l’équilibre initial des parties dans leur relation contractuelle de sorte qu’il doit être reconnu que la déchéance du terme du prêt, prononcée par la Casden en application d’un paragraphe réputé non-écrit du contrat initial, n’a pu être valablement acquise.» 

ANALYSE 

La Cour d’appel de Toulouse a été saisie d’un litige opposant une banque et deux emprunteurs dans le cadre d’un contrat de prêt immobilier conclu le 2 septembre 2013. 

 

Le contrat de prêt contenait une clause de déchéance du terme. Les échéances de remboursement n’ayant pas été honorées, après une mise en demeure restée infructueuse, la banque a prononcé la déchéance du terme le 10 février 2021. La banque a ainsi assigné les emprunteurs devant le tribunal judiciaire de Toulouse en paiement des sommes dues.  

 

Condamnées solidairement par le tribunal judiciaire de Toulouse, les emprunteurs ont interjeté appel de ce jugement aux fins de le voir réformé en intégralité.   

Les appelants demandent à la cour d’appel d’examiner le caractère abusif d’une clause de déchéance du terme prévoyant une exigibilité immédiate des sommes dues sans préavis d’une durée raisonnable. Les intimés considèrent que la clause n’est pas abusive puisqu’elle octroyait un délai raisonnable aux emprunteurs pour s’exécuter.   

Se fondant sur l’article L.241-1 du Code de la consommation, la cour d’appel a admis que le fait d’insérer dans un contrat entre un consommateur et un professionnel cette clause créait un déséquilibre significatif.  

Elle a rappelé à cet égard que : « Les clauses des contrats de prêts prévoyant la résiliation de plein droit […] sans préavis d’une durée raisonnable, créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, et que de telles clauses doivent être reconnues comme abusives. » 

En effet, la clause litigieuse figurait dans les conditions générales du contrat et prévoyait qu’« en cas de défaillance de l’emprunteur, la totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires au titre du prêt deviendra de plein droit immédiatement exigible sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable ». 

Cette disposition permettait à la banque de réclamer la totalité des sommes dues sans accorder aux emprunteurs un délai raisonnable pour remédier à leur situation, ce qui constituait un déséquilibre significatif en faveur de la banque.  

Or, en vertu de l’article L.132-1 du Code de la consommation, sont abusives les clauses qui créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.  

La Cour d’appel de Toulouse a donc jugé que cette clause, en autorisant une exigibilité immédiate sans préavis d’une durée raisonnable, constituait une telle atteinte aux droits des consommateurs. Ce déséquilibre étant contraire à la protection renforcée accordée aux consommateurs, la clause devrait être réputée non écrite. 

La cour d’appel énonce que “la première mise en demeure adressée par la banque le 23 octobre 2020 a laissé aux emprunteurs un délai de 9 jours pour régulariser la somme de 2 895,54 euros sous sanction de déchéance du terme tandis que celle du 13 janvier 2021 leur a laissé un délai de 8 jours pour régulariser la somme de 3 993,36 euros.”.  

Elle considère qu’au regard des sommes exigibles, le délai accordé n’est pas raisonnable. C’est pour cette raison qu’elle va également admettre que la déchéance du terme n’a pas été valablement acquise.  

La décision est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. civ. 1ère, 29 mai 2024, n°23-12.904, Publié au bulletin),  rendue dans le prolongement de la décision Banco Primus (CJUE, 8 décembre 2022, C-600/21). 

Ce litige illustre l’importance pour les parties d’invoquer le caractère abusif des clauses, même si le juge est obligé de relever d’office le caractère abusif d’une clause depuis l’arrêt Pannon du 4 juin 2009 de la Cour de justice de l’union européenne.(CJCE 4 juin 2009, aff. C-243/08  

 

 

CA Paris, 6 novembre 2024, RG n°22/17017 

Contrat de prêt immobilier – résiliation anticipée – défaut de loyauté – production de faux documents justificatifs  

Body  

 

EXTRAITS : 

« L’article 1103 du code civil dispose que ‘Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits’ et l’article 1104 précise que ‘Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi’. 

En l’espèce, l’offre de crédit immobilier signée par M. [J] stipule en page 8 des conditions générales du contrat de prêt une clause dénommée :’Exigibilité anticipée – Déchéance du terme’ selon laquelle :’le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants (…) falsification des documents ou faux documents fournis ayant concouru à l’octroi du crédit consenti’. 

Une telle clause n’est que l’application du principe directeur selon lequel les conventions doivent se former de bonne foi. 

C’est d’ailleurs également pour cette raison qu’elle ne saurait être qualifiée d’abusive, pas même au regard des dispositions spécifiques et par principe, protectrices, du droit de la consommation. 

En effet, l’article L. 212-1 du code de la consommation dispose qu’est abusive la clause qui a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat. 

Aussi, la Commission des clauses abusives, dans sa recommandation n°04-03 relative aux crédits immobiliers (…) ‘Recommande que soient éliminées des contrats de prêt immobilier les clauses ayant pour objet ou pour effet : 9 – De laisser croire que le prêteur peut prononcer la déchéance du terme en cas d’inobservation d’une quelconque obligation ou en cas de déclaration fausse ou inexacte relative à une demande de renseignements non essentiels à la conclusion du contrat, et sans que le consommateur puisse recourir au juge pour contester le bien-fondé de cette déchéance’. Par ailleurs la Commission des clauses abusives dans son avis n° 05-03 du 24 février 2005, repris en jurisprudence, selon lequel les clauses de résiliation anticipée présentent un caractère abusif, soit lorsqu’elles prévoient des causes de résiliation étrangères aux manquements aux obligations essentielles de l’emprunteur, soit lorsqu’elles se rapportent à des informations qui ne sont pas de nature à éclairer le prêteur sur le risque de défaillance de l’emprunteur. 

En l’espèce, comme jugé par le tribunal, la clause querellée portant exigibilité anticipée du prêt en cas de défaillance de l’emprunteur pour dissimulation ou falsification volontaire d’informations essentielles à la conclusion du contrat, contrairement à ce soutient M. [J] ne peut être considérée comme laissée à la discrétion du prêteur, puisqu’elle se trouve déterminée par un événement précis dont il n’a pas la maîtrise, à savoir la remise volontaire de ces informations par l’emprunteur. Ce mécanisme, qui permet au contraire à l’emprunteur d’obtenir le financement nécessaire à l’acquisition d’un bien immobilier sur la base de ses propres déclarations sans que la fiabilité de celles-ci ne soit systématiquement remise en cause par le prêteur en l’absence d’anomalie apparente, n’a pas pour effet de créer à son détriment, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat. 

Il est indiscutable en l’espèce, que les renseignements communiqués à la banque lors de la demande de prêt du 23 janvier 2019 (pièce 3 de la banque : demande de crédit, et pièce 4 : justificatifs remis à l’appui de la demande) concernent des éléments essentiels qui ont été déterminants du consentement de l’établissement prêteur dès lors que les informations recueillies dans ce document lors de la souscription du prêt ont pour unique but de renseigner le prêteur sur les revenus et la consistance du patrimoine de l’emprunteur afin de déterminer sa capacité de remboursement et d’évaluer le risque potentiel d’endettement né de l’octroi du prêt, ce que ne pouvait d’ailleurs pas ignorer M. [J] en signant l’offre de prêt, dont il a certifié le contenu ‘sincère et véritable’ et en reconnaissant ‘avoir été informé par le Prêteur de la nécessité de fournir des éléments exacts et complets pour pouvoir procéder à une évaluation appropriée de ma solvabilité’. 

La clause en litige ne constitue pas en conséquence une clause abusive, de sorte que le prêteur était fondé à se prévaloir de la déchéance du terme sur laquelle une discussion au fond se trouve engagée quant à la matérialité des manquements contractuels allégués. 

Dès lors que la clause critiquée ne revêt pas de caractère abusif justifiant qu’elle soit réputée non écrite – ou nulle, comme l’écrit M. [J] au dispositif de ses conclusions, le jugement sera confirmé en ce que le tribunal a écarté ce moyen. » 

ANALYSE : 

En l’espèce, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France a octroyé, le 5 février 2019, à un emprunteur particulier un prêt immobilier, après l’émission d’une offre préalable et son acceptation par ce dernier. Ce prêt était destiné au financement de l’acquisition d’un logement à usage de résidence principale, et cautionné par la société Compagnie Européenne des Garanties et des Cautions.  

Par un courrier recommandé, doublé d’une lettre simple, en date du 22 janvier 2021, la banque a prononcé la déchéance du terme en application de la clause « Exigibilité anticipée – Déchéance du terme » du contrat de prêt, invoquant la falsification des relevés de compte fourni par l’emprunteur lors de sa demande de financement.  

La banque a plus tard assigné par acte d’huissier l’emprunteur en résiliation du contrat de prêt et paiement. La banque a également appelé en garantie la société de cautionnement, qui a réglé le solde du prêt réclamé par la banque (entre autres sommes), et est intervenue volontairement à l’instance introduite par la banque, afin d’obtenir le paiement de la somme qu’elle avait versée.  

De ses prétentions, l’emprunteur a invoqué le caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée, et demandé de faire déclarer irrecevable la demande d’intervention volontaire de la société de cautionnement.  

Le Tribunal judiciaire de Bobigny a débouté l’emprunteur de ses demandes. Le juge de première instance a en effet considéré que la clause en litige, ne créant pas de déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat de prêt, n’était pas abusive. Le tribunal a appuyé son raisonnement sur plusieurs arguments, tenant notamment au fait que la banque devait respecter une obligation de déclarer tout soupçon sur l’origine des fonds (en vertu de l’article L.561-2 et s. du Code monétaire financier) ; que la clause ne limitait ni ne privait l’emprunteur de ses facultés de résiliation unilatérale et de recours au juge pour contester l’application de la clause ; que l’absence de mise en demeure ne pouvait être reprochée à la banque en présence d’une production de faux documents vraisemblablement non-régularisable.  

L’emprunteur a interjeté appel de la décision de première instance, maintenant que la clause de déchéance du terme appliquée était abusive.  

La Cour d’appel de Paris, au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, a analysé la clause litigieuse. Cette clause nommée « Exigibilité anticipée – Déchéance du terme » stipulait que : « le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants (…) falsification des documents ou faux documents fournis ayant concouru à l’octroi du crédit consenti ».  

Selon le juge de second degré, une telle clause ne constituait que l’application simple des principes de loyauté et de bonne foi contenus dans les articles précités du Code civil. « Par principe », elle ne pouvait être considérée comme abusive au sens des dispositions protectrices du droit de la consommation, ne créant pas de déséquilibre significatif au regard de l’article L.212-1 du Code de la consommation.  

A l’appui d’une recommandation et d’un avis de la Commission des clauses abusives (recommandation n°04-03 et avis n°05-03), la Cour d’appel a rejeté l’argument de l’emprunteur selon lequel la clause aurait été discrétionnaire, en ce que celle-ci reposait sur un évènement déterminé, à savoir la fourniture volontaire par le candidat au crédit d’informations essentielles à l’évaluation de ses revenus et patrimoine, ainsi que de ses capacités de remboursement, évènement qui ne dépendant aucunement de la volonté de la banque. Le juge d’appel a affirmé que le mécanisme de la clause était de manière générale favorable à l’emprunteur, qui ne supportait pas de remises en cause systématiques de ses déclarations par la banque,  dans le cadre de l’obtention d’un financement. En l’espèce, en signant le contrat de prêt, l’emprunteur s’était engagé à certifier la véracité des informations essentielles qu’il avait fournies à la banque.  

Au regard de ces éléments, la Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance et rejeté le caractère abusif de la clause.  

Voir également : 

CCA, recommandation n°04-03, Prêt immobilier   

CCA, avis n°05-03, Prêt personnel (clause de résiliation) 

Cour d’appel de Paris, 3 octobre 2024, n° 23/09926 

commandement de payer aux fins de saisie vente – signification du commandement de payer – mainlevée de la saisie attribution – clauses abusives – titre dont l’exécution est poursuivie – mesures d’exécution forcée – 

 

EXTRAITS  

« […] l’arrêt de la chambre commerciale et financière de la Cour de cassation en date du 8 février 2023 (P. N° 21-17.763) […] outre qu’il concerne bien, contrairement à ce qui est soutenu, l’exécution d’une décision de justice, en l’espèce, l’ordonnance d’un juge-commissaire, revêtue de l’autorité de la chose jugée, n’opère aucune distinction suivant la nature du titre dont l’exécution est poursuivie. ». 

 

 

ANALYSE   

En l’espèce, un emprunteur a été condamné par une ordonnance d’injonction de payer sur le fondement d’un contrat de crédit. En exécution de ce titre, la société Eos France a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de l’emprunteur. Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la mainlevée partielle de la saisie-attribution. L’emprunteur a interjeté appel de la décision. La société Eos a formé un appel incident par voie de conclusion. 

Dans ses conclusions récapitulatives, l’emprunteur demande de déclarer abusives les clauses contractuelles du contrat de crédit relatives au TAEG, aux intérêts de retards et de déchéance du terme.  

L’emprunteur se fonde sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’U.E, l’arrêt de la chambre commerciale et financière de la Cour de cassation en date du 8 février 2023 (P.N° 21-17.763), l’article 7, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil de 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, et l’article L.212-1 du Code de la consommation et soutient, en substance, que le juge de l’exécution à la demande d’une partie ou des clauses contractuelles qui servent de fondement aux poursuites, sauf lorsqu’il ressort de l’ensemble de la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée que le juge s’est livré à cet examen, dans le contrat de crédit, qu’en l’espèce, le jugement attaqué n’a pas statué sur l’existence des clauses abusives contenues dans le contrat de crédit.  

La société Eos lui oppose, de première part, le fait que l’arrêt du 8 février 2023 n’a pas vocation à s’appliquer aux situations antérieures car, au regard de l’article 6-1 de la CEDH, l’application d’une nouvelle règle jurisprudentielle dans l’instance en cours aboutirait à priver une partie, en l’occurrence le prêteur, d’un procès équitable, principe à valeur constitutionnelle, de deuxième part, qu’il concerne l’exécution d’un titre notarié et non d’une décision de justice, de troisième part, qu’en application des dispositions de l’article R 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution, de quatrième part, qu’il convient de tenir compte du comportement du consommateur et de sa passivité au cours de la procédure et durant l’exécution et que l’emprunteur n’a jamais contesté le titre exécutoire ni manifesté de moyens de défense, qu’il ne produit pas le contrat et les clauses qu’il estime abusives, que généraliser la solution résultant de l’arrêt du 8 février 2023 entraînerait nécessairement la responsabilité de l’état français pour fonctionnement défectueux de la justice. 

La Cour d’appel de Paris a jugé d’abord que : « le principe posé par l’arrêt du 8 février 2023 n’est pas de nature à priver une partie de son droit à un procès équitable puisque, bien au contraire, il tend à ce que soit examiné par un juge le caractère abusif ou non des clauses d’un contrat. »  Ensuite, elle a ajouté que l’arrêt du 8 février 2023 : « […] outre qu’il concerne bien, contrairement à ce qui est soutenu, l’exécution d’une décision de justice, en l’espèce, l’ordonnance d’un juge-commissaire, revêtue de l’autorité de la chose jugée, n’opère aucune distinction suivant la nature du titre dont l’exécution est poursuivie. ».En troisième lieu, elle affirme que: « s’il résulte de l’article R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution, ni, hors les cas prévus par la loi, statuer sur une demande en paiement, il peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d’une clause abusive, et, dès lors, est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi et de tirer ensuite toutes les conséquences de l’évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d’exécution dont il est saisi. ». En dernier lieu, la cour d’appel de Paris a précisé que le seul fait que l’emprunteur : « […] n’a formé ni opposition à l’ordonnance d’injonction de payer ni recours à l’encontre des tentatives d’exécution de cette décision est insuffisant à caractériser un comportement dispensant le juge de l’exécution de son obligation de vérifier d’office le caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles sur le fondement desquelles a été obtenue l’ordonnance. » 

 

 

Voir égal. Cass. com., 8 février 2023, n° 21-17.763 

Cour d’appel de Versailles, 3 octobre 2024, RG N°22/06464 

 

EXTRAITS : 

« 2. Sur l’application des règles du droit de la consommation 

[…] 

En l’espèce, aux termes de ses statuts, l’association CAP [Localité 5] est une association sportive dont l’objet est la poursuite de la pratique des exercices physiques et des sports notamment le football, ainsi que la promotion de tous les exercices physiques et activités sportives. Elle n’exerce aucune activité économique, tirant ses ressources en vertu de l’article 5 de ses statuts, des seules cotisations de ses membres, de subventions des collectivités publiques, de versements d’éventuels sponsors ou donateurs et du produit de manifestations et de tournois qu’elle organise. Les fonds sont utilisés exclusivement pour le fonctionnement de l’association. Selon l’article 3 de ses statuts, elle est composée de membres d’honneur, de membres perpétuels, de membres actifs ou d’adhérents. Les membres du comité directeur ne peuvent être indemnisés par l’association à quelque titre que ce soit, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le bureau du comité directeur, cette dérogation ne devant excéder une saison sportive.  

Le caractère professionnel d’une activité se déduisant de l’origine commerciale, industrielle artisanale, agricole ou libérale du revenu qu’elle procure, il y a lieu de constater que l’objet de l’activité de l’association CAP [Localité 5] en l’espèce ne procure aucun revenu d’origine professionnelle à l’association.  

En outre, la location de matériel de reprographie, sans laquelle certes l’association serait dans l’incapacité de fonctionner, est sans rapport direct avec son activité de club sportif visant la promotion des exercices physiques et notamment du football.  

Ainsi, l’association CAP [Localité 5] doit être considérée comme non- professionnelle au sens de l’article L132-1 ancien du code de la consommation : elle est donc recevable à invoquer les protections apportées par ce texte.» 

« 3. Sur le caractère abusif des clauses de résiliation et de conséquences de la résiliation anticipée 

En premier lieu, il convient de relever que les conséquences économiques de la résiliation sont exprimées sans équivoque. Il y a donc lieu de considérer que les clauses sont intelligibles et clairement écrites. 

En deuxième lieu, ces clauses reconnaissent le droit de CAP [Localité 5] de résilier le contrat mais seulement avec l’accord de la société Grenke, et avec l’obligation de payer l’intégralité des loyers restant dus. La réciproque pour l’association CAP [Localité 5] n’est pas prévue. 

L’article 11 prévoit également qu’en cas de résiliation, le bailleur a droit à une indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu’au terme initial du contrat majorée de 10% ainsi que le cas échéant, des loyers échus impayés et des intérêts de retard calculés au taux de l’intérêt légal, tandis que le locataire était tenu de restituer le matériel loué. Cette clause avait été requalifiée par les précédents juges en clause pénale, sans examen de son caractère abusif au sens du droit de la consommation. 

Cette clause est, selon ce qui a été soutenu précédemment, la contrepartie de l’acquisition par le bailleur du matériel auprès de son fournisseur et vise à garantir le bailleur acquéreur du matériel loué des conséquences préjudiciables d’une rupture unilatérale du contrat de location par le locataire ainsi que la sanction du manquement du locataire à son obligation de fournir une information loyale quant à ses besoins. 

Cette clause prévoit que si le locataire résilie le contrat, il est tenu de payer une indemnité équivalente au montant des loyers restant dus jusqu’au terme du contrat avec une majoration. En revanche, le contrat ne prévoit pas de réciproque d’indemnisation de l’autre partie, en cas de résiliation unilatérale du contrat par le bailleur ni même la nécessité de l’accord du locataire pour résilier.  

Ainsi ces clauses 10 et 11 ensemble ont pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du non-professionnel ou consommateur et la clause 10 est incontestablement abusive au sens de l’article R312-1 7°et 8° (sic) du code de la consommation.  

En conséquence, ces deux clauses doivent être déclarées abusives et sont donc réputées non écrites et ne peuvent produire leurs effets. » 

ANALYSE : 

En l’espèce, la société Grenke Location, spécialisée en location financière de matériel informatique et téléphonique, a conclu avec l’association CAP trois contrats de location longue durée portant sur du matériel informatique.  

Après un défaut de paiement des loyers, persistant, à partir d’avril 2013, la société Grenke Location a résilié les trois contrats et mis en demeure l’association CAP de lui restituer les différents éléments de matériel informatique loués. La société a finalement assigné l’association, qui a formé une demande reconventionnelle tendant à obtenir à titre principal l’annulation des contrats de location, et à titre subsidiaire de voir certaines clauses réputées non écrites.  

La Cour de cassation a été saisie deux fois du litige. En effet, un premier pourvoi en cassation a été formé contre un arrêt rendu en 2018 par la Cour d’appel de Paris, par lequel elle rejetait les demandes de l’association (confirmant ainsi l’arrêt de première instance du TGI de Créteil) et fixant la créance de la société Grenke au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de l’association. La Cour de cassation a cassé cet arrêt au visa de l’ancien article L.132-1 ancien du Code la consommation, qui invitait les juges du fond à rechercher si l’association avait bien une activité professionnelle, quand elle tirait ses seules ressources des cotisations versées par ses adhérents. La Cour de cassation a plus tard censuré un second arrêt de la Cour d’appel de Paris, rendu en 2020, statuant sur renvoi après cassation, au motif que celle-ci n’avait pas examiné d’office le caractère abusif de certaines clauses contenues dans les contrats de location. L’affaire a été finalement renvoyée devant la Cour d’appel de Versailles.  

Cette juridiction a statué en premier lieu sur l’application des dispositions du Code de la consommation au litige, puis a examiné le caractère abusif de certaines des clauses des contrats de location, ainsi qu’il lui était demandé à titre subsidiaire par l’association CAP.  

Concernant l’application des dispositions du Code de la consommation, la Cour d’appel de Versailles, s’appuyant sur l’article L.132-1 du Code de la consommation (dans sa version antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016) ainsi qu’un arrêt de la Cour de cassation (Civ. 1e, 26 nov. 2002, n°00-17.610), a retenu que la location par l’association de matériel informatique n’entrait pas dans le cadre de son activité de club sportif. En effet, d’une part, la Cour d’appel a constaté que l’association ne dégageait aucun revenu professionnel, que son objet consistait exclusivement dans la pratique sportive et que ses seuls revenus provenaient des cotisations réglées par les adhérents. D’autre part, la Cour a affirmé que ce matériel informatique (comprenant appareils et logiciels) n’était destiné qu’à permettre à l’association de fonctionner normalement. Celle-ci ne pouvait donc pas être qualifiée de professionnelle dans ses rapports juridiques avec la société Grenke Location. En tant que non professionnelle, les dispositions protectrices du Code de la consommation lui étaient alors applicables.  

Concernant le caractère abusif de certaines des clauses contenues dans les contrats de location de matériel informatique, la Cour d’appel de Versailles a examiné deux clauses en particulier :  

-« Article 10 – Résiliation (…) 5. Le locataire peut mettre fin de façon anticipée au contrat s’il le souhaite. Toutefois, cette résiliation ne pourra se faire qu’avec l’accord du bailleur et sous réserve du paiement des sommes visées à l’article 11. »  

-« Article 11 – conséquence de la résiliation anticipée 1.En cas de résiliation anticipée dans les conditions définies à l’article précédent ou en cas de résiliation judiciaire du contrat, résultat d’une résolution judiciaire de la vente du matériel ou de la licence en raison d’un vice affectant les produits concernés, le bailleur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu’au terme initial du contrat majoré de 10% ainsi que le cas échéant, des loyers échus impayés et des intérêts de retard calculés au taux de l’intérêt légal. Les intérêts commenceront à courir à compter de la première présentation au locataire de la lettre de résiliation. (…) » 

La Cour d’appel a considéré que, si les clauses indiquaient de manière claire et intelligibles les conséquences économiques de la résiliation, elles prévoyaient tout d’abord que l’association CAP devait obtenir l’accord de la société Grenke pour résilier, sans que cette dernière n’ait à obtenir l’accord de l’association pour, elle, résilier les contrats ; ainsi qu’une indemnisation de la société bailleresse si l’association résiliait, sans qu’une indemnisation ne soit prévue pour l’association si la société Grenke était à l’initiative de la résiliation . La Cour a finalement estimé que ces deux clauses avaient pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, à la défaveur de l’association CAP, non professionnelle. Selon la Cour, ces clauses devaient être réputées non écrites, en ce qu’elles étaient abusives. La Cour a fondé son raisonnement sur l’arrêt de la CJCE Pannon (CJCE, 4 juin 2009, C-243/08) ainsi que sur la liste noire des clauses abusives (C. consom., art. R. 212-1, 7° et 8° avec une erreur de frappe dans le numéro de l’article cité dans l‘arrêt). 

La Cour d’appel a cependant écarté le caractère abusif d’une autre clause du contrat intitulée : « Loyers, ajustements, imputation des paiements » qui stipulait que « Le locataire reste tenu du paiement de l’intégralité des loyers au bailleur, même en cas de dysfonctionnement, quelle qu’en soit la nature ou la cause, lié à la maintenance ou au fonctionnement des produits. Aucune compensation à quelque titre que ce soit autre que judiciaire ne pourra intervenir entre les parties ». La Cour a déclaré que cette clause n’était pas irréfragablement abusive car elle visait à garantir le paiement des loyers au bailleur qui avait livré de manière effective le matériel informatique à son locataire, indépendamment des dysfonctionnements.  

Par ailleurs, tenue d’apprécier l’intelligibilité des clauses, notamment leur taille de police, la Cour d’appel a cité une recommandation de la Commission des clauses abusives, invitant les professionnels à ne pas imprimer les clauses contenues dans leurs contrats en dessous d’une taille de police 8.  

Voir également : 

arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 26 novembre 2002, n°00-17.610 

arrêt de la CJCE, Pannon, du 4 juin 2009 (C-243/08) 

recommandation de la CCA concernant la taille minimale des caractères 

 

COUR D’APPEL DE PARIS, 3 OCTOBRE 2024, RG n°24/03904 

– saisie immobilière – commandement de payer – clause abusive – exigibilité de la créance – vente forcée.  

  

EXTRAITS 

  

« Il résulte de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution que pour procéder à une saisie immobilière le créancier doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

L’article L.212-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Il énonce en son second alinéa que le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat.
 

Par un arrêt du 22 mars 2023 (n°21-16.044) et dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne issue des arrêts du 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a décidé qu’était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu’il incombait au juge d’examiner d’office l’existence d’un tel abus.

En l’espèce, la clause « déchéance du terme et exigibilité du présent prêt » est ainsi rédigée : « En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, frais, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après une mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours :

– en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement,

– (‘). »

Il en résulte qu’un court délai de préavis de 15 jours est prévu en faveur du consommateur emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit. Ainsi, contrairement à ce que soutient le Crédit Agricole, compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’un telle clause pour l’emprunteur qui se voit contraint de rembourser dans un délai très bref la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.

ANALYSE 

  

En l’espèce, la société Crédit Agricole, créancière, a engagé une procédure de saisie immobilière contre des débiteurs en raison du non-paiement des échéances d’un prêt immobilier contracté le 22 juin 2017. Le 30 mars 2022, un commandement de payer valant saisie a été délivré, visant un bien immobilier. Les débiteurs ont contesté cette saisie en invoquant l’inexigibilité de la créance.

En première instance, le tribunal judiciaire de Meaux a été saisi pour annuler le commandement de payer, mais a rejeté cette demande. Le juge de l’exécution a, cependant, retenu le caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée. Les débiteurs ont interjeté appel, demandant l’annulation du commandement et la reprise des paiements.
 

La Cour d’appel de Paris a été saisie de plusieurs questions..
Elle devait d’abord déterminer si la clause d’exigibilité anticipée du contrat de prêt était abusive, puis si le commandement de payer valant saisie immobilière était valable en l’absence de réception de la lettre de mise en demeure par les débiteurs, et enfin si les débiteurs pouvaient obtenir l’annulation de la saisie et la reprise des paiements des échéances du prêt.  

 

La Cour d’appel de Paris a confirmé en partie le jugement de première instance, retenant la créance du Crédit Agricole à la somme de 17 396,12 euros, et a débouté les débiteurs de leurs demandes d’annulation du commandement de payer et de reprise des paiements. Elle a motivé sa décision en reconnaissant le caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée en raison du préavis insuffisant de 15 jours, non conforme aux exigences de la CJUE et de la Cour de cassation. Cependant, elle a maintenu la validité du commandement de payer pour les échéances échues, malgré l’absence de réception effective de la mise en demeure par les débiteurs, et a rejeté la demande de reprise des paiements en raison de l’absence de preuves suffisantes des démarches entreprises pour vendre le bien ou des difficultés financières.  

 

 

Voir également :  

Cour d’appel de Montpellier, 26 septembre 2024, n° 23/00827 

– clause d’exigibilité immédiate du prêt – défaillance de l’emprunteur – clause de déchéance du terme –– clause d’intérêts de retard – clauses abusives 

 

 

EXTRAITS  

« Ainsi, en laissant à chaque emprunteur solidaire un délai raisonnable pour parvenir à régulariser l’arriéré de manière à éviter l’exigibilité immédiate du capital, la banque, en appliquant largement la clause d’exigibilité, n’a commis aucune faute dans l’exécution contractuelle. Le prononcé de la déchéance du terme est régulier et produit ses eets. 

 

La clause relative aux intérêts de retard insérée à l’acte de prêt est donc une déclinaison conforme aux dispositions légales applicables et ne crée aucun déséquilibre significatif au sens de l’article L132-1 du code de la consommation pas plus que son exécution n’est constitutive d’une faute de la banque. La clause de stipulation des intérêts de retard est régulière et produit ses eets »  

 

 

ANALYSE   

La Cour d’appel de Montpellier a été saisie pour juger des contestations liées à un prêt immobilier consenti en 2008 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à M. [I] et Mme [G], alors mariés. Après la séparation du couple, M. [I] a cessé de payer les mensualités à partir de novembre 2020. La banque a procédé à la déchéance du terme en 2021 et a réclamé le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, en application des clauses relatives à la déchéance du terme et aux intérêts de retard.   

 

La clause de déchéance du terme stipulait que, en cas de défaut de paiement d’une seule échéance du prêt, la banque pouvait exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que des intérêts et des accessoires, sans qu’il soit nécessaire d’accomplir une quelconque formalité judiciaire préalable. Toutefois, avant de mettre en œuvre la déchéance du terme, la clause offrait aux emprunteurs un délai de 15 jours, après une mise en demeure, pour régulariser la situation. Si la régularisation n’était pas effectuée dans ce délai, la déchéance du terme pouvait être prononcé.   

 

En cas de retard de paiement des échéances, la clause d’intérêts de retard prévoyait que le capital restant dû continuerait à produire des intérêts au taux prévu par le contrat. De plus, si la déchéance du terme était prononcée, les sommes dues seraient majorées d’intérêts de retard au même taux que celui du prêt, avec une possibilité pour la banque de demander une indemnité supplémentaire.  

 

Les deux emprunteurs ont contesté la validité des clauses relatives à la déchéance du terme et aux intérêts de retard. Mme [G] a également invoqué le caractère abusif des clauses et demandé des délais de paiement supplémentaires.   

 

La Cour a jugé que la clause d’exigibilité immédiate, qui offrait un délai raisonnable aux emprunteurs pour régulariser leur situation, ne créait pas de déséquilibre significatif au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable et ne pouvait donc pas être considérée comme abusive. Elle a constaté que cette clause laissait aux co-emprunteurs solidaires un délai raisonnable de quinze jours pour régulariser l’arriéré et éviter l’exigibilité immédiate du capital. Par conséquent, la déchéance du terme a été considérée comme régulière et produisant ses effets. L’emprunteur avait cependant invoqué le bénéfice de la solution rendue par la Cour de cassation le 22 mars 2023. Dans cette décision, la première chambre civile avait jugé abusive la clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable.   

 

La Cour d’appel de Montpellier a également confirmé la régularité de la clause relative aux intérêts de retard, celle-ci étant conforme aux dispositions du Code de la consommation en vigueur.   

 

Enfin, la Cour a débouté les emprunteurs de leurs demandes de délais de paiement, estimant qu’ils n’ont pas justifié leur capacité à rembourser dans des conditions plus favorables. 

CA Aix-en-Provence, 26 septembre 2024 n°24/01435 

 

contrat de prêt immobilier accessoire à une vente – déchéance du terme – résiliation sans préavis d’une durée raisonnable – mise en demeure – clause abusive – relevé d’office – réputé non-écrit – office du juge de première instance – règles supplétives – arrêt avant dire droit – principe du contradictoire  

 

EXTRAITS  

« Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), la CJUE a dit pour droit que la directive s’opposait à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. 

Par arrêt du 22 mars 2023 n° 21-16.476, la Cour de cassation, en application de l’article L.132-1 ancien du Code de la consommation et sur le fondement de la jurisprudence de la CJUE, a retenu que doit être considérée comme abusive, la clause d’un contrat de prêt immobilier autorisant la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l’emprunteur ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date ; 

Il en a été jugé ainsi d’une clause d’un contrat de prêt prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise demeure de régler restée infructueuse pendant quinze jours. (Civ. 1°, 29 mai 2024 n° 23-12.904) 

Au vu des développements qui précèdent et du moyen de droit soulevé d’office, il convient de surseoir sur l’ensemble des contestations et demandes et de rouvrir les débats pour permettre aux parties de formuler leurs observations sur le point précité et ses éventuelles conséquences sur les caractères liquide et exigible de la créance poursuivie ; ». 

 

 

ANALYSE   

 

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a été saisie par un emprunteur qui avait conclu un contrat de prêt avec une banque. Le contrat de prêt, annexé à un acte authentique de vente, contenait une clause de déchéance du terme. L’acte authentique de vente reprenait ladite clause. À la suite d’échéances impayées, la banque a fait signifier un commandement de payer valant saisie immobilière pour le recouvrement des sommes restant dues. Toutefois, le commandement de payer est resté sans effet. En application de la clause de déchéance du terme, la banque a assigné l’emprunteur à une audience d’orientation devant le juge de l’exécution, propre à la procédure de saisie immobilière.  

 

L’emprunteur a soulevé l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme du contrat de prêt. Le juge de l’exécution a constaté la réunion des conditions de la saisie immobilière, arrêté le montant de la créance liquide et exigible, et ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis. L’emprunteur a interjeté appel de cette décision. 

Selon l’emprunteur, la clause de déchéance du terme est une clause abusive puisqu’elle dispense la banque d’avoir à justifier une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.   

 

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence rappelle que la clause de déchéance stipule l’exigibilité immédiate du solde du compte sous quinze jours à compter de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec avis de réception. Sur le fondement de l’article L212-1 du Code de la consommation, la question du caractère abusif de la clause qui ne laisse qu’un délai de quinze jours à l’emprunteur pour régulariser les échéances impayées se pose. Les juges du fond procèdent d’office à l’examen du caractère abusif de la clause dès lors qu’ils disposent des moyens de fait et de droit nécessaires (CJCE, 4 juin 2009, “Pannon”, C-243/08 ; Civ. 2°, 14 octobre 2021 n°19-11.758 ; Com., 8 février 2023 n° 21-17.763). L’examen du caractère abusif de la clause peut être réalisé en cause d’appel, bien qu’il n’ait pas été accompli en première instance. L’article R.132-2 ancien du Code de la consommation énonce que : « dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions du premier et du deuxième alinéas de l’article L. 132-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : […] 

4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable  ;   » 

 

Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), il incombe au juge national d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt, en application d’une clause de déchéance du terme, dépendait de l’inexécution suffisamment grave de l’obligation essentielle du contrat par le consommateur, au regard de la durée et du montant du prêt. De plus, il incombe au juge national d’examiner si cette faculté déroge aux règles supplétives de droit des contrats, et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur de remédier aux effets de l’exigibilité du prêt en application de la clause de déchéance du terme (CJUE, 26 janvier 2017, “Banco Primus”, C-421-14). Ces trois critères permettent au juge national d’examiner l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat. Ils ne sont ni cumulatifs, ni alternatifs (CJUE, 8 décembre 2022, “Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest”, C-600/21).  

 

De plus, la directive s’oppose à l’insertion d’une clause qui stipule expressément et sans équivoque, que la déchéance du terme peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance après un certain délai car une telle clause, qui n’a pas fait l’objet d’une négociation , crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties (CJUE, 8 décembre 2022, “Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest”, C-600/21, précité). Ainsi, la clause d’un contrat de prêt immobilier autorisant la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable, ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues en cas de défaut de paiement d’une échéance est abusive (Civ. 1°, 22 mars 2023 n°21-16.476). En ce sens, une clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat, quinze jours après une mise en demeure restée sans effet, ne respecte pas l’exigence de préavis d’une durée raisonnable. Une telle clause est abusive. (Civ. 1°, 29 mai 2024 n° 23-12.904)   

 

Par conséquent, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence surseoit à statuer sur l’ensemble des contestations et demandes. La réouverture des débats est ordonnée à l’audience du 15 janvier 2025, afin de permettre aux parties de formuler leurs observations sur le moyen de droit relevé d’office, relatif au caractère abusif de la clause de déchéance du terme. 

 

 

Voir également :  

 

CJUE, 8 décembre 2022, “Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest” C-600/21 

 

Cour de justice de l’Union européenne  : L’appréciation du caractère abusif d’une clause de déchéance du terme tient compte de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat de prêt – Commission des clauses abusives (CJUE, 8 décembre 2022, C-600/21) 

 

Civ. 1°, 22 mars 2023 n°21-16.476  

 

La clause de déchéance du terme est abusive lorsqu’elle est invoquée sans un préavis d’une durée raisonnable – Commission des clauses abusives (Civ. 1°, 22 mars 2023 n°21-16.476)  

 

Civ. 1°, 29 mai 2024 n° 23-12.904  

 

CJUE, 26 janvier 2017, “Banco Primus”, C421-14 

 

Contrat de prêt hypothécaire-Procédure de saisie d’un bien hypothéqué-Délai de forclusion-office du juge – Commission des clauses abusives (CJUE, 26 janvier 2017, “Banco Primus”, C-421/14)  

 

CJCE, 4 juin 2009, “Pannon”, C-243/08  

 

Office du juge – Commission des clauses abusives (CJCE, 4 juin 2009, “Pannon”, C-243/08)   

 

Civ. 2°, 14 octobre 2021 n°19-11.758  

 

Le juge doit rechercher d’office si la clause qui définit l’objet principal dans un contrat d’assurance vie est claire et compréhensible – Commission des clauses abusives (Civ. 2°, 14 octobre 2021 n° 19-11.758)   

 

Com., 8 février 2023 n° 21-17.763 

 

En dépit de l’autorité de la chose jugée, le juge de l’exécution est tenu d’apprécier le caractère abusif des clauses qui servent de fondement aux poursuites – Commission des clauses abusives (Com., 8 février 2023 n°21-17.763)   

 

CA Montpellier, 26 septembre 2024, RG n°23/00827 

Contrat de prêt immobilier – clause de déchéance du terme – délai raisonnable de régularisation de l’arriéré de paiement – clause de stipulation des intérêts de retard 

Body  

 

EXTRAITS : 

« 15- l’acte de prêt contient pages 7 et 8 un paragraphe dénommé DECHEANCE DU TERME EXIGIBILITE DU PRESENT PRET ainsi libellé : 

  1. a) le prêteur aura la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, par la seule survenance de l’un quelconque des événements ci-après et sans qu’il soit besoin d’aucun préavis et d’aucune formalité judiciaire :

– en cas de diminution de la valeur de la garantie 

– en cas de non paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance, malgré une mise en demeure de régulariser, adressée à l’emprunteur, par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours. 

16- une telle clause, qui laisse aux co-emprunteurs solidaires, un délai raisonnable de quinzaine pour régulariser l’arriéré et éviter ainsi l’exigibilité immédiate du capital ne crée aucun déséquilibre significatif au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable. 

17- la banque, en exécution de cette clause d’exigibilité, a adressé par courrier recommandé du 27 avril 2021, délivré à madame le 30 avril 2021, pli avisé et non réclamé à monsieur à la même date, une mise en demeure de procéder, dans un délai de quinze jours à réception, au versement de la somme de 3509,02€. 

18- la banque n’a appliqué la déchéance du terme que par courrier recommandé du 1er juin 2021, retiré par madame le 4 juin et par monsieur le 8 juin. 

19- ainsi, en laissant à chaque emprunteur solidaire un délai raisonnable pour parvenir à régulariser l’arriéré de manière à éviter l’exigibilité immédiate du capital, la banque, en appliquant largement la clause d’exigibilité, n’a commis aucune faute dans l’exécution contractuelle. 

Le prononcé de la déchéance du terme est régulier et produit ses effets. 

20- la clause de stipulation des intérêts de retard est ainsi libellée : 

‘Toute somme non payée à son échéance ou à sa date d’exigibilité donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable au paiement d’intérêts de retard dont le taux est précisé au paragraphe ‘taux des intérêts de retard’ ou pour les prêts soumis au code de la consommation au paragraphe ‘défaillance de l’emprunteur’. 

Ce dernier paragraphe distingue la situation de la défaillance de l’emprunteur sans déchéance du terme, auquel cas le capital restant dû produira, de plein droit à compter du jour du retard, un intérêt majoré de trois points qui se substituera au taux d’intérêt annuel pendant toute la période de retard de la situation de la défaillance de l’emprunteur avec défaillance du terme auquel cas le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts mais non payés, les sommes dues restant produisant un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt, le prêteur demandant en outre une indemnité égale à 7% des sommes dues en capital et en intérêts échus. 

21- l’article L312-22 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l’espèce, disposait que : 

‘En cas de défaillance de l’emprunteur et lorsque le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d’intérêt que l’emprunteur aura à payer jusqu’à ce qu’il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.’ 

22- la clause relative aux intérêts de retard insérée à l’acte de prêt est donc une déclinaison conforme aux dispositions légales applicables et ne crée aucun déséquilibre significatif au sens de l’article L132-1 du code de la consommation pas plus que son exécution n’est constitutive d’une faute de la banque. 

La clause de stipulation des intérêts de retard est régulière et produit ses effets. » 

ANALYSE : 

En l’espèce, la banque Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie (CRCAM), a consenti à deux époux, le 11 août 2008, un prêt immobilier d’un montant total de 106 000€, produisant des intérêts à un taux annuel de 5,3% et remboursable en 300 mensualités (25 ans).  

Suite à la séparation du couple de co-emprunteurs en 2014, une ordonnance de non-conciliation en date du 10 octobre 2016 a mis à la charge exclusive de l’ex-époux les mensualités de l’emprunt, le bien financé étant son bien propre. Le jugement prononçant le divorce a été rendu en 2018. 

Après le défaut persistant du paiement des échéances, à compter du 15 novembre 2020, la banque a mis en demeure les ex-époux de régulariser leur situation par deux courriers recommandés avec avis de réception, en date des 27 avril et 1er juin 2021. La mise en demeure étant restée lettre morte, cela a entraîné l’application de la déchéance du terme.  

La banque a finalement assigné en paiement les co emprunteurs le 24 août 2021, et obtenu du Tribunal judiciaire de Perpignan leur condamnation solidaire au paiement de diverses sommes. Chacun des ex-époux a interjeté appel de la décision de première instance. Dans ses conclusions, la débitrice a invoqué le caractère abusif des clauses de déchéance du terme et de stipulation des intérêts de retard contenues dans le contrat de prêt immobilier, ainsi qu’une faute de la banque dans la mise en œuvre de la première clause. Elle s’est fondée, entre autres, sur la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêts du 22 mars 2023, n°21-16.476 et n°21-16.044) 

La Cour d’appel de Montpellier a examiné ces deux clauses et recherché si elles créaient respectivement un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, au sens de l’ancien article L.132-1 du Code de la consommation, applicable au litige.  

Concernant la clause de déchéance du terme, la Cour a d’une part estimé que le délai prévu pour régulariser l’arriéré de paiement des échéances, de 15 jours suivant la mise en demeure des emprunteurs, était raisonnable en ce qu’il leur laissait suffisamment de temps pour réagir et éviter la mise en œuvre de l’exigibilité immédiate du prêt. On observera que la Cour de cassation avait jugé qu’un délai de 8 jours n’était pas raisonnable (Civ. 1e, 22 mars 2023, n°21-16.044). D’autre part, la Cour a relevé que la banque avait en l’espèce fait preuve d’une certaine souplesse dans l’exécution de cette clause, en ce qu’elle avait finalement prononcé la déchéance du terme un mois entier après la réception par les intéressés de la mise en demeure. La Cour a sur ce point conclu que la clause n’était pas abusive et que la banque n’avait commis aucune faute dans sa mise en œuvre. 

Concernant la clause de stipulation des intérêts de retard, la Cour a relevé qu’elle constituait la déclinaison conforme de l’article L.312-22 ancien du Code de la consommation, et qu’ainsi, elle n’entrainait pas de déséquilibre significatif à la défaveur des co emprunteurs.  

La Cour a finalement écarté le caractère abusif de ces clauses.  

Voir également : 

Civ. 1e, 22 mars 2023, n°21-16.476 

Civ. 1e, 22 mars 2023, n°21-16.044

Cour d’appel de Lyon, 19 septembre 2024, n°23/03864

contrat de prêt immobilier – clause abusive – délai de prescription – point de départ – action en nullité du taux d’intérêt conventionnel – action en déchéance du droit aux intérêts – erreur affectant le taux effectif global – 

 

 

EXTRAITS : 

« l’action fondée sur l’existence d’une clause abusive du contrat quant au TEG n’est pas prescrite. Aussi, c’est à tort que le premier juge a déclaré irrecevable la demande de M. [W] afin de voir écarter l’application de la clause abusive ayant pour objet et pour effet d’exclure de l’assiette du coût total prévisionnel du crédit le coût du préfinancement et dont procède la liquidation du coût total prévisionnel du crédit. ».  

 

ANALYSE :  

 

En 2004, la banque Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes a consenti un contrat de prêt immobilier à un emprunteur. En 2011, les parties ont conclu un avenant au contrat de prêt susvisé, consistant en un réaménagement des modalités de remboursement de la somme restante due au titre du prêt, comprenant des intérêts au même taux débiteur fixe que l’offre initiale. Le prêt a été intégralement remboursé à son terme, soit en 2019. 

En 2022, l’emprunteur a assigné la banque devant le tribunal judiciaire de Lyon afin de voir constaté la présence d’une clause abusive dans le contrat de prêt, ayant pour objet et pour effet d’exclure de l’assiette du coût total prévisionnel du crédit le coût du préfinancement, et pour demander l’annulation de la stipulation d’intérêts du contrat de prêt initial, la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels du prêt, ainsi que l’octroi de dommages et intérêts. 

 

La Cour d’appel a d’abord constaté que l’action fondée sur l’existence d’une clause abusive du contrat quant au TEG n’était pas prescrite, comme le reconnaissaient les parties. 

Toutefois, concernant les actions en nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels et en déchéance du droit aux intérêts conventionnels, la Cour a rappelé que le point de départ du délai de prescription de ces actions se situe à la date du contrat de prêt, si l’examen du contenu du contrat permet de constater l’erreur affectant le taux effectif global, ou à défaut, à la date de la révélation de l’erreur à l’emprunteur.  

En examinant la clause litigieuse, présente dans le contrat initial, qui énonçait que « le coût total du crédit et le taux effectif global ne tiennent pas compte des intérêts intercalaires, de la prime de raccordement d’assurance et le cas échéant des primes d’assurance de la phase de préfinancement », la Cour a constaté que « l’examen du contrat de prêt permettait [à l’emprunteur] de savoir que le coût total du crédit n’intégrait pas le coût du préfinancement et par voie de conséquence de déceler l’erreur qu’il invoque quant au TEG. ». Ainsi, le point départ du délai de prescription pour les actions en nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels et en déchéance du droit aux intérêts conventionnels, se situe à la date du contrat.  

Relevant que plus de cinq ans s’étaient écoulés entre les dates respectives du contrat de prêt (2004) et de son avenant (2011) d’une part, et l’assignation de l’emprunteur (2022) d’autre part, la Cour a confirmé la décision du Tribunal judiciaire de Lyon sur le caractère prescrit de ces actions.