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Numéro : caa950918.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, obtention par le demandeur du règlement intérieur contesté, portée.

Résumé : Le règlement intérieur de la maison de retraite ayant été remis par l’établissement à l’association demanderesse, sur demande officielle de cette dernière se référant à la réalisation d’un dossier et à l’information de ses lecteurs, sans que la société n’établisse la tromperie alléguée faute de démontrer que les motifs avancés masquaient à dessein le projet d’une action en justice ni que sa bonne foi ait été surprise, ne pouvant ignorer qu’elle était exposée à un examen critique de ses prestations et tarifs voire à une telle action compte tenu de la qualité déclarée et de la mission connue de son interlocuteur, il convient d’écarter le moyen d’irrecevabilité et la demande de rejet des débats du document litigieux.

 

ANALYSE 2 (adoption des motifs du jugement)

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative au prix de pension, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le prix de pension peut être modifié en cours de séjour par suite de variations dans les conditions économiques est abusive en ce qu’elle permet la modification du prix selon des critères vagues ne dépendant que de l’appréciation de la direction de la maison de retraite dans la mesure où il est fait référence « aux variations dans les conditions économiques » sans qu’il soit fait référence à des critères objectifs d’augmentation du coût de la vie.

 

ANALYSE 3 (adoption des motifs du jugement)

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause interdisant l’introduction de boissons au sein de l’établissement, portée.

Résumé : La clause qui  stipule que l’introduction de boissons venant de l’extérieur, acquises par le pensionnaire ou apportées par un tiers, est interdite et que la boisson trouvée dans la chambre sera immédiatement retirée et remise à la direction qui la supprimera est abusive en ce que, s’il est nécessaire d’éviter que l’introduction notamment de boissons alcoolisées puisse nuire à la santé de pensionnaires soumis à certains traitements médicaux, en revanche il ne saurait être porté atteinte de façon aussi générale à la liberté dans la vie quotidienne à laquelle les pensionnaires sont encore en droit de prétendre, même s’il existe des contraintes liées à la vie en collectivité.

 

ANALYSE 4 (adoption des motifs du jugement)

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clauses d’exonération de responsabilité, portée.

Résumé : Les clauses qui exonèrent l’établissement de sa responsabilité en cas de linge manquant ou de fugues, imprudences, chutes, maladresses, accidents ainsi que des suites que pourrait contracter ou occasionner un pensionnaire à un autre pensionnaire ou à lui-même, à l’intérieur ou en dehors de l’établissement, au cours d’une sortie autorisée ou non, ainsi que vis-à-vis des employés de l’établissement sont abusives en ce qu’elles sont de nature à tromper le consommateur sur l’étendue de ses droits en excluant tout recours de sa part dans le cas où une faute ou un manquement grave à ses obligations pourrait être caractérisé à l’encontre de l’établissement.

 

ANALYSE 5 (adoption des motifs du jugement)

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative à l’opposabilité du règlement intérieur, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le règlement intérieur, même non signé pour une raison quelconque, ne peut être contesté et engage automatiquement toute personne entrée dans l’établissement est abusive en ce que contraire au principe général qui suppose l’expression d’un consentement pour l’efficacité de toute convention.

 

Voir également :

Recommandation n° 08-02 : contrats proposés par certains établissements hébergeant des personnes âgées et non habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale

Recommandation n° 85-03 : établissements hébergeant des personnes âgées

Jugement de première instance  (Jugement du tribunal de grande instance d’Aix en Provence, 7 mai 1992)

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Numéro : cac950616.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, assurance liée à un contrat de crédit, clause relative aux modifications tarifaires.

Résumé : La clause qui stipule que l’assureur s’engage à ne pas modifier les conditions de souscription à l’assurance-chômage pendant les trois premières années de l’adhésion, sous réserve que les règles de l’Assedic ne soient pas changées, et qu’il se réserve la possibilité d’en revoir, en fonction de l’évolution des risques chômage, les conditions à partir de la quatrième année n’est pas abusive en ce que l’augmentation fait l’objet de discussions entre l’assureur et l’organisme souscripteur du contrat de groupe, dont la forme mutualiste implique une représentation de l’intérêt collectif des adhérents.

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 : assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Avis n° 03-02 : assurance complémentaire à un crédit

Avis n° 03-01 : assurance complémentaire à un crédit

Jugement de première instance (TGI de Strasbourg, 19 juillet 1994)

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Numéro : cat950606.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de meuble, délai de livraison, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de meuble qui stipule que « les dates de livraison que nous nous efforçons toujours de respecter, ne sont données, toutefois qu’à titre indicatif, et il est bien évident qu’un retard dans la livraison ne peut constituer une cause de résiliation de la présente commande, ni ouvrir droit à des dommages et intérêts. Toutefois l’acheteur pourra demander l’annulation de la commande et la restitution, sans intérêts autres que ceux prévus par la loi, des sommes versées, si la marchandise n’est pas livrée dans les quatre vingt dix jours d’une mise en demeure restée sans effet, étant entendu que cette mise en demeure ne pourra être faite qu’après la date de livraison prévue à titre indicatif. (Le vendeur) s’engage à donner un délai ferme dès l’expiration du temps nécessaire pour s’informer, une quinzaine de jours environ sauf causes fortuites ou cas de force majeure. Cette confirmation est donnée à l’acheteur sur demande expresse de sa part » est abusive dès lors qu’elle laisse au vendeur l’appréciation du délai de livraison et réduit les droits à réparation que l’acquéreur tient des articles 1610 et suivants en cas de manquement par le vendeur de son obligation essentielle de délivrance dans le temps convenu.

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Numéro : cap950516.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’une machine à écrire, clause de résiliation.

Résumé : La clause de résiliation d’un contrat de location d’une machine à écrire qui stipule une indemnité égale au montant des annuités restant à courir jusqu’au terme du contrat n’est aps abusive dès lors qu’elle correspond exactement au préjudice causé au bailleur par la résiliation unilatérale et anticipée du contrat à durée déterminée convenu entre les parties.

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Numéro : cap950502.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, carte de paiement, clause relative à la confidentialité du code.

Résumé : Les clauses qui consacrent l’élément substantiel de la confidentialité du contrat que constitue le code personnel du titulaire d’une carte de paiement. créent une présomption simple de responsabilité du porteur qui doit ainsi supporter la charge des retraits comportant le contrôle dudit code personnel, sauf pour lui à rapporter la preuve contraire d’une utilisation frauduleuse de sa carte antérieurement à la date de réception de son opposition ; ces dispositions n’apparaissent donc pas contraires à l’article II 2 de la recommandation n° 94-02 du 17 décembre 1991 de la Commission des clauses abusives prise en application de l’article L132-4 du code de la consommation et ne créent pas, au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat puisqu’elles ne confèrent pas à l’usage de la carte de paiement avec code confidentiel une valeur probante que le titulaire de la carte ne pourrait combattre.

 

Mots clés :

contrat porteur

Voir également :

Recommandation n° 94-02 : contrat porteur des cartes de paiement

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Numéro : cap950329.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, notion de non professionnel, contrat de location d’un telex, commerce de denrées alimentaires, portée.

Résumé : Le gérant d’une société qui loue un telex destiné à être utilisé dans le cadre de l’activité de sa société dont l’objet est la commercialisation de conserves de produits alimentaires et de tous produits de grande consommation, a contracté dans l’exercice d’une activité qui lui conférait la qualité de professionnel, il n’agissait cependant pas dans le cadre des compétences générales nécessaires à la conduite de ladite activité mais souscrivait un contrat dans un domaine de technicité particulière à l’égard de laquelle il redevenait au consommateur profane ; le contrat ainsi conclu peut être examiné à la lumière des dispositions de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 (L 132-1 du code de la consommation).

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Numéro : cao950321.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause attributive de compétence, portée.

Résumé : La clause qui stipule que tout litige devra être porté devant les juridictions du siége social du franchisé procure au bailleur un avantage excessif puisqu’elle spécule sur la méconnaissance présumée des règles de procédure civile par ses clients non commerçants pour espérer qu’ils renoncent à engager un procès loin de leur domicile, alors que le montant du litige peut être faible, que la distance séparant le domicile du locataire du siège social du franchisé peut être importante, puisque le client est même parfois étranger ou a laissé la voiture à l’agence proche de son domicile très éloignée souvent de celle où il aura loué le véhicule ; une telle clause est abusive.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause relative aux déclarations de sinistre, portée.

Résumé : La clause qui stipule que tout accident doit être immédiatement, et au plus tard dans 1es 24 heures, signalé par écrit à 1a station où le véhicule a été mis à la disposition du locataire ou à la station de restitution, faute de quoi la déchéance de la garantie pourra être opposée au locataire qui aura à supporter toutes les conséquences d’un retard de déclaration est abusive en ce qu’en fixant des conditions draconiennes à ses locataires dans des circonstances qui, par hypothèse, sont parfois dramatiques et en créant, par une telle disposition contractuelle, une urgence artificielle de nature à empêcher ses clients de déclarer certains sinistres et en faisant ainsi supporter par un client ni fautif, ni négligent les conséquences du dommage, elle crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application,  location de véhicule automobile, clause relative à la responsabilité du bailleur, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le bailleur n’est pas responsable des retards résultant d’incidents mécaniques ou autres et qu’en aucune circonstance le locataire ne pourra réclamer des dommages-intérêts pour retard dans la livraison de véhicules, annulation de la location ou immobilisation en cours de location est abusive en ce qu’elle autorise pratiquement le bailleur à fournir avec n’importe quel retard une voiture qui fonctionne mal, tombe en panne, immobilise le preneur et finalement est retirée au locataire dont le contrat est annulé unilatéralement, sans que ce dernier, dont le but initial était de pouvoir se déplacer commodément, parfois pour des affaires importantes, ne puisse lui réclamer quoi que ce soit.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application,  location de véhicule automobile, clause relative au vol, portée.

Résumé :  La clause qui stipule qu’en cas de vol, le locataire doit remettre au loueur les clés et la carte grise du véhicule volé et qu’à défaut sa responsabilité serait engagée et que dans ce cas le locataire supporterait la location du véhicule volé jusqu’à sa récupération ou jusqu’à concurrence d’un délai de 120 jours aux tarifs contractuels, est abusive en ce qu’elle a pour effet de faire peser sur le locataire une présomption de responsabilité, au simple motif qu’il se trouve dans l’incapacité de remettre les clefs et la carte grise, sans que soit démontrée une quelconque faute ou négligence de sa part à l’origine d’un tel état de fait et en ce qu’elle va bien au-delà de la simple incitation du locataire à la prudence pour lui conseiller de ne jamais laisser clefs et carte grise dans un véhicule susceptible d’être dérobé.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause relative à l’assurance, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que la liste des exclusions d’assurance n’est pas exhaustive et que le bailleur et son assureur pourront opposer au locataire l’ensemble des conditions, limitations, exclusions et déchéances figurant dans la police d’assurance qui est à la disposition du locataire au principal établissement du loueur est abusive en ce que le bailleur met son client dans l’incapacité de connaître les conditions réelles dans lesquelles le véhicule qu’il envisage de louer est assuré et dans lesquelles sa propre responsabilité de conducteur est couverte.

 

Voir également :

Recommandation n° 96-02 : locations de véhicules automobiles

Jugement de première instance : tribunal de grande instance de Tours du 11 février 1993

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Numéro : cac941122.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, assurance liée à un contrat de crédit, clause relative aux garanties.

Résumé : Les clauses relative à la nature des garanties et à l’âge jusqu’auquel l’assuré peut prétendre à leur bénéfice ne sont pas imposées aux non professionnels ou consommateurs par un abus de la puissance économique de l’autre partie et ne confèrent pas à cette dernière un avantage excessif.

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 : assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Avis n° 03-02 : assurance complémentaire à un crédit

Avis n° 03-01 : assurance complémentaire à un crédit

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Numéro : cad941107.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, champ d’application, contrat de travaux, responsabilité, portée.

RésuméLa clause qui exonère de toute responsabilité l’association, professionnelle de la mise à disposition de salariés en vue de la réalisation par ceux-ci des prestations de service au profit du consommateur, est abusive au sens de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 (codifié à l’article L 132-1 du code de la consommation) en ce que l’utilisateur profane de ces services ne peut négocier aucune des conditions du contrat et est sans aucun recours contre l’association.