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Numéro : cab940603.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, notion de non professionnel, fourniture d’une installation téléphonique, société de service.

Résumé : Le contrat relatif à la fourniture d’une installation téléphonique qui a été conclu par une société de service qui peut difficilement se faire passer pour un consommateur ou un non professionnel ne peut être examiné à la lumière de l’article L 132-1 du code de la consommation.

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Numéro : cav940602.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause exonératoire de responsabilité, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de location de véhicule automobile qui stipule une exonération de toute responsabilité a pour effet de dissuader les consommateurs de faire valoir leurs droits, elle confère un avantage .excessif au professionnel et constitue une clause abusive.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause attributive de compétence, portée.

Résumé : La clause qui donne compétence au Tribunal de Commerce, même pour les litiges entre particuliers et commerçants, est contraire aux règles de la compétence d’attribution et de la compétence territoriale prévues par le Code de l’Organisation Judiciaire et les dispositions particulières du Nouveau Code de Procédure Civile et du Code de Commerce ; elle est abusive en ce qu’elle tend à faire renoncer les consommateurs à exercer une action en justice devant la juridiction civile dont ils relèvent et à les inciter à saisir une juridiction commerciale incompétente et bien souvent lointaine de leur domicile,

 

Voir également :

Recommandation n° 96-02 : locations de véhicules automobiles

Jugement de première instance : jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 10 février 1993

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Numéro : cap931123.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, transport terrestre de voyageurs, garde des bagages à main.

Résumé : La clause qui a pour effet de faire supporter au voyageur le risque du vol de ses bagages à main commis par un tiers n’est pas abusive en ce que la disposition des lieux où a pris place le voyageur ne lui rend pas impossible la surveillance de sa valise et n’entraîne pas pour ce voyageur un risque, démesuré et sans contrepartie, qui n’aurait pas pu entrer dans les prévisions du contrat de transport.

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Numéro : cab931104.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, établissement d’enseignement, clause relative aux conséquences de la rupture du contrat du fait de l’élève, portée.

Résumé :  La clause qui stipule qu’en cas de rupture de la convention du fait de l ‘élève; des parents de l’élève ou du tuteur, quels qu’en soient le motif ou la période, le droit d’inscription reste intégralement dû et le solde devient immédiatement exigible reflète un abus de puissance économique, confère au professionnel un avantage excessif et est abusive en ce qu’elle impose à l’élève ou à ses représentant un paiement intégral sans contrepartie.

 

Voir également :

Recommandation n° 91-01 : établissements d’enseignement

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Numéro : cap930923.pdf

 

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, gestion de portefeuille, responsabilité.

Résumé : La clause exonératoire de responsabilité stipulée par une société de gestion de portefeuille n’est pas abusive en ce qu’il n’est pas excessif pour une telle société de se prémunir contre les aléas des marchés financiers, ces clauses devant être admises dès lors qu’elles sont librement acceptées par les clients.

 

Voir également :

Jugement de première instance : Tribunal d’instance de Paris VIIIéme du 2 octobre 1992

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Numéro : cap930407.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’insertion publicitaire conclu par un centre hospitalier.

Résumé : Agit dans le cadre normal de sa profession, pour le bénéfice de ses relations avec ses usagers et comme n’importe quel professionnel soucieux de maintenir des liens avec sa clientèle, et ne peut donc se prévaloir de la législation sur les clauses abusives, le centre hospitalier qui conclut un contrat d’insertion publicitaire dans un domaine ayant un rapport direct avec l’exercice de son activité.

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Numéro : cad930330.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de meubles, clause relative à la sanction de l’inexécution par le vendeur, portée.

RésuméLa clause qui stipule que « Si pour cas de force majeure, circonstances fortuites ou par le fait d’un tiers notre société ne pouvait exécuter la commande, la résiliation entraînerait simplement pour elle l’obligation de restituer les versements effectués, sans intérêts ni indemnités » est abusive en ce qu’elle ne définit ni la notion de « circonstances fortuites » ni celle de « fait d’un tiers » de sorte que cet événement pourra, dans la quasi totalité des cas, être invoqué par le vendeur pour échapper à la réparation du préjudice consécutif à la défaillance de son fournisseur.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de meubles, clause relative au délai de réclamation  en cas de non conformité ou de défaut de fabrication, portée.

Résumé : La clause qui stipule que « en ce qui concerne la conformité des meubles livrés avec ceux qu i ont été commandés, les défauts de fabrication, l’acheteur dispose d’un délai de 3 jours après celui de la livraison pour formuler sa réclamation qui doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception et qui doit expliciter sur quoi porte la réclamation et ses raisons. Passé ce délai aucune réclamation ne sera admise… » est abusive en ce que, compte tenu de la gravité de la sanction, le délai de trois jours est trop bref pour permettre au consommateur moyen, qui peut avoir des difficultés à s’exprimer par écrit, de prendre une décision suffisamment mûrie, de rédiger sa lettre de réclamation et de procéder à l’expédition, qui exige de se déplacer dans un bureau de poste.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente de meubles, clause attributive de compétence.

Résumé :  La clause qui stipule que « toute contestation susceptible de s’élever à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution la présente commande sera de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce du lieu de la prise de la commande, et ce, même en matière de référé et même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie. Le présent article n’est cependant pas applicable à l’égard de l’acheteur non commerçant » ne peut être considérée comme abusive en ce qu’elle reprend en termes clairs des dispositions légales, le texte étant rédigé et présenté de façon telle qu’il ne peut induire en erreur un consommateur moyen, normalement vigilant, qui entreprendrait de la lire.

 

Voir également :

Recommandation n° 80-05 : achat d’objets d’ameublement

Consulter le jugement de première instance : tribunal de grande instance de Dijon du 25 novembre 1991

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Numéro : cap930311.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de matériel, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de location d’un banc télévisuel de stockage d’information et de reproduction à caractère culturel qui stipule qu’en cas de non paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer la résiliation est acquise avec obligation pour le locataire de restituer le matériel et de payer le montant des loyers HT à échoir, outre frais et application d’une clause pénale égale à 10 % du prix d’acquisition du matériel est abusive en ce que, imposée au non-professionnel par un abus de la puissance économique de l’autre partie, elle confère à cette dernière un avantage excessif puisque, en cas de défaillance du fournisseur, le bailleur professionnel n’est tenu à aucune obligation, alors que le locataire reste tenu de payer le prix convenu.

 

Voir également :

Recommandation n° 91-04 : location de matériel

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Numéro : cab921125.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, approvisionnement en électricité, contrat conclu en qualité de professionnel, laiterie.

Résumé : Le contrat d’approvisionnent en électricité conclu par une laiterie l’a été en sa qualité de professionnel avisé et compétent, pour l’exercice de son activité ; le co-contractant ne peut être considéré comme un consommateur au sens de la loi du 18 janvier 1978 (dans sa rédaction initiale).

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, approvisionnement en électricité, abus de position dominante.

Résumé : La clause limitative de responsabilité insérée dans un  contrat d’approvisionnent en électricité a été rédigée « selon les prescriptions du cahier des charges de la concession du réseau d’alimentation générale en énergie électrique en date du 27 Novembre 1958, publié au J.O. du 2 Décembre 1958 » ; il s’ensuit que le professionnel ne se comporte pas comme une partie qui abuserait de sa position dominante mais comme un distributeur dont la liberté contractuelle est étroitement insérée dans un cadre réglementaire ; dès lors cette clause limitative de responsabilité,  ne viole pas les dispositions de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 et du décret du 24 mars 1978 pris pour son application (dans leur rédaction initiale).