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Numéro : ca990902.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, maintenance de matériel informatique, syndicat professionnel.

Résumé : Ne peut bénéficier des dispositions de l’article L 132-1 du Code de la consommation le syndicat de professionnels de l’immobilier qui souscrit un contrat de maintenance pour son matériel informatique.

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Numéro : cap990528.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, cocontractant n’exerçant pas d’activité économique, contrat de location de photocopieur, portée.

Résumé : Ayant, conformément aux dispositions du code du travail,  pour objet de coordonner l’action de tous les syndicats et sections syndicales adhérents pour la défense des intérêts matériaux et moraux et des revendications de tous leurs membres, de représenter et défendre les intérêts collectifs de la profession auprès des chambres patronales, des pouvoirs publics et de toutes autres instances et n’exerçant aucune activité de nature économique, le syndicat cocontractant ne saurait être considéré comme un professionnel au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation, de sorte qu’il est recevable à invoquer ce texte.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location de photocopieur, clause relative à la résiliation du contrat, portée.

Résumé : Impose au non-professionnel qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant disproportionnellement élevé dès lors qu’elle ne tient compte, ni de la valeur résiduelle du matériel restitué par le client, ni du montant des frais d’entretien et de fourniture des consommables dont le bailleur se trouve déchargé, la clause qui stipule que quelle que soit la cause de la résiliation du contrat le client deviendra redevable envers le prestataire, sans autre formalité ni mise en demeure, du total des redevances restant dues jusqu’à l’expiration de la durée du contrat, majorée de tous frais et honoraires y compris tous frais et honoraires d’avocats et officiers de justice non répétibles, et de toutes taxes exposées ou dues par le prestataire en rapport avec la résiliation et la reprise du matériel ; une telle clause est abusive, le client étant toutefois tenu de régler, jusqu’ à la résiliation du contrat, l’intégralité des loyers contractuellement prévus et laissés impayés.

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Numéro : cap981201.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de développement de pellicule photographique, clause limitative de responsabilité.

Résumé : La clause d’un contrat de développement de pellicule photographique qui stipule que « dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la pochette a été réclamée, la non restitution ou la détériorations totale de tous clichés, films ou documents confiés donnera lieu à un dédommagement représenté par un film vierge et son traitement gratuit ou par leur contre-valeur (avoir ou espèces) au choix du client n’est pas abusive dès lors qu’elle ne figure pas dans l’annexe à l’article L 132-1 du code de la consommation, que dans son avis n° 95-01, la Commission des clauses abusives a estimé qu’une telle clause n’est pas abusive et que le libellé de cette clause a été adopté par le Conseil National de la consommation dans un rapport adoptéle le 1er décembre 1988 et qu’il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation (arrêt du 24 février 1993) que l’application d’une clause limitative de responsabilité ne peut être écartée qu’en cas de dol ou de faute lourde du débiteur.

 

Voir également :

Recommandation n° 82-04 : droit à réparation en cas de perte ou de détérioration des films confiés à des laboratoires photographiques ou cinématographiques

Avis n° 95-01 : responsabilité en cas de perte ou de détérioration d’un film photographique

 

Avis du Conseil national de la consommation du 1er décembre 1988 (BOCCRF du 22 février 1989) -fichier PDF image, 15 Ko-

Avis du Conseil national de la consommation du 1er décembre 1988 (BOCCRF du 11 août 1989) -fichier PDF image, 54 Ko-

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Numéro : cap980702.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, promesse de vente immobilière, lotisseur.

Résumé : La promesse de vente de bien immobiliers destinés à la réalisation d’une opération immobilière a un rapport direct avec l’activité de l’acheteur, entreprise de construction.

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Numéro : cap980626.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat proposé par un syndic de copropriété, clause prévoyant en cas de non renouvellement du mandat une rémunération pour remise du dossier et du fichier au successeur, portée.

Résumé : Conformément à la recommandation de la Commission des clauses abusive n° 96-01 relative aux contrats proposés par les syndics de copropriété, la clause prévoyant une rémunération pour remise du dossier et fichier au successeur en cas de non renouvellement du mandat est abusive en ce que, s’agissant d’une obligation légale, le syndic non reconduit dans ses fonctions ne peut solliciter des émoluments pour la remise des dossiers au nouveau syndic.

 

Voir également :

Recommandation n° 96-01 : contrats proposés par les syndics de copropriété

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Numéro : cap980512.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de prêt authentique, clause fixant l’indemnité deremboursement par anticipation.

Résumé : Pour obtenir que soit qualifiée d’abusive la clause d’un contrat de prêt passé en la forme authentique qui stipule que les remboursements anticipés donnent lieu à une indemnité égale à 10 % du capital remboursé si le remboursement intervient en cours des deux premières années, puis à une indemnité calculée de façon dégressive en fonction de la date du rembourseme, les emprunteurs doivent apporter la preuve que cette clause leur a été imposée par un abus de puissance économique de l’autre partie et qu’elle confère à celle-ci un avantage excessif.

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Numéro : cap980507.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, action en suppression, recevabilité, projets de contrat, portée.

Résumé : Les articles L 132-1 et L 421-6 (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001) du code de la consommation n’interdisent pas que les actions en suppression de clauses abusives soient éventuellement préventives ; il n’est dès lors pas nécessaire que les contrats aient déjà été conclus et l’action peut porter sur un modèle de convention.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause permettant au professionnel de modifier le séjour réservé par le consommateur, portée.

Résumé : La clause qui stipule que « dans le cas où un séjour réservé par le client devrait être modifié par le prestataire du fait de circonstances extérieures, ce dernier s’efforcera de proposer au client un séjour de remplacement présentant les caractéristiques les plus semblables possibles au séjour initialement prévu » et que le client peut en ce cas annuler sa réservation dans le délai de sept jours est abusive en ce que cette clause est vague et générale et ne se limite pas aux seuls cas de la force majeure, la modification unilatérale ne permettant au client que, dans un laps de temps très bref, la résiliation de sa réservation, sans véritable dédommagement de son éventuel préjudice.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause permettant au professionnel de faire varier la capacité de couchage des locaux loués, portée.

Résumé : La clause qui permet au professionnel de faire varier la capacité de couchage des locaux loués crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur en ce que, quel que soit le nombre d’occupants indiqué par le client, celui-ci est en droit de compter sur le nombre de couchages prévu, même s’il excède le nombre d’occupants envisagé ; cet élément est un des points importants du contrat et aucune autre stipulation  ne vient, dans le contrat en cause, limiter le pouvoir unilatéral, discrétionnaire et sans contrepartie de l’agence.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause qui limite à 24 H la possibilité pour le consommateur de dénoncer les anomalies constatées, à l’exception de l’état de propreté qui, lui, doit être signalé et constaté sur le champ, portée.

Résumé : La clause qui limite à 24 H la possibilité pour le consommateur de dénoncer les anomalies constatées, à l’exception de l’état de propreté qui, lui, doit être signalé et constaté sur le champ crée, comme l’a estimé la Commission des clauses abusives, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur en ce que la faible durée prévue pour dénoncer les anomalies apparaît excessive, même au regard de la brièveté de la location, et ce d’autant que généralement les périodes de location commencent un samedi et que, comme le mentionne une clause des conditions générales, le professionnels est fermé le dimanche.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause stipulant que tout retard après 18 H 30 aurait pour conséquence le report de la prise de possession au prochain jour ouvrable à 9 H et qu’en cas d’arrivée tardive acceptée par le responsable de l’accueil, une facturation horaire serait à acquitter pour le locataire, portée.

Résumé : La clause stipulant que tout retard après 18 H 30 aurait pour conséquence le report de la prise de possession au prochain jour ouvrable à 9 H et qu’en cas d’arrivée tardive acceptée par le responsable de l’accueil, une facturation horaire de 180 F par heure de retard serait à acquitter pour le locataire crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur en ce que que tout retard a pour effet, en cas de début de location un samedi de reporter la prise de possession au lundi, amputant ainsi très largement la durée du séjour ; qu’aucune contrepartie n’est prévue en faveur du preneur ; que la possibilité d’un accueil tardif (contre paiement d’un dépassement horaire d’un montant non négligeable et dissuasif) est laissée, aux termes de la clause, à la discrétion du responsable de l’accueil.

Mots clés :

Bail, location, immobilier

Voir également :

Recommandation n° 94-04 : locations saisonnières

Jugement de premiére instance : consulter le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 octobre 1996

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Numéro : cap980225.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, ordre d’insertion dans un annuaire, connexité entre plusieurs contrats.

Résumé : La clause d’un ordre d’insertion dans un annuaire qui prévoit la suspension de l’exécution d’une obligation en raison du non paiement par le cocontractant du solde d’un contrat précédent, ayant de plus pour objet la même nature de prestation, ne crée pas de déséquilibre significatif au détriment du co contractant.

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Numéro : cap971209.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, mise à disposition d’un distributeur de café avec monnayeur, clause relative aux commandes minimales de fournitures..

Résumé : La clause d’un contrat de mise à disposition d’un distributeur de café avec monnayeur qui stipule que le dépositaire s’engage à commander, dès l’installation des appareils les fournitures correspondant à 420 consommations par mois, soit trimestriellement à 1 260, au prix unitaire de 2,50 francs TTC et (…que) dans la mesure où le nombre de consommations fixé trimestriellement ne serait pas atteint, le dépositaire s’engage à verser (au déposant) pour chaque consommation manquante 1,50 francs H. T. et à payer le montant de celles-ci à réception de la facture trimestrielle correspondante » n’est pas abusive dès lors que l’indemnité est la contrepartie de la charge est imposée au déposant d’entretenir gratuitement le matériel mis à la disposition du dépositaire.