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Numéro : cap971014.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de location d’un photocopieur par un cabinet de conseil.

Résumé : Le contrat de location d’un photocopieur ne peut être examiné à la lumière des dispositions de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 (L 132-1 du code de la consommation) dès lors qu’il est en relation directe avec l’activité d’un cabinet de conseil dont l’objet social est la création, l’acquisition, l’exploitation de tous établissements de prestations de services, le conseil en expropriation, l’assistance et les démarches administratives, les expertises.

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Numéro : cap970529.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, courtage matrimonial, clause relative  àla résiliation du contrat, portée.

Résumé : La clause de résiliation d’un contrat de courtage matrimonial est abusive dès lors qu’elle offre la possibilité à l’agence d’annuler le contrat souscrit, sans motivation ni indemnité au profit du contractant.

 

Voir également :

Recommandation n°87-02 : agence matrimoniale

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Numéro : cap970204.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente à terme, remboursement au vendeur des charges, contributions, taxes et prestations de toutes natures.

Résumé : La clause d’un contrat de vente immobilière à terme qui stipule que l’acquereur s’oblige à rembourser au vendeur les charges, contributions, taxes et prestations de toutes natures n’est pas abusive dès lors que l’obligation contractuelle pesant sur l’acquéreur d’un bien immobilier, dans le cadre d’une vente à terme, de rembourser le vendeur du coût des taxes et contributions afférentes audit bien et ainsi d’en supporter la charge ne cause aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des cocontractants et ne confère aucun avantage excessif au vendeur compte tenu du caractère rétroactif du transfert de propriété prévu par l’article 1601-2 du code civil.

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Numéro : cap961219.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, restaurant, télésurveillance.

Résumé : Les contrats conclus aux fins d’assurer la sécurité du restaurant exploité à l ‘adresse d’installation du matériel de télésurveillance ont un rapport direct avec l’activité de restauration et relèvent pas du dispositif de l’article 35 de la loi du 10 janvier  1978 (L 132-1 du code de la consommation).

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Numéro : cap961209.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, action en suppression, éditeur de formulaire ne concluant aucun contrat avec le consommateur.

Résumé : L’action en suppression de clauses abusives tend non à l’annulation de celles-ci dans des contrats déjà conclus mais à la suppression matérielle de clauses dans des modèles de contrats qui serviront de base à des contrats futurs a une vertu préventive et collective mais ne peut être accueillie à l’encontre de l’éditeur de formulaires de contrats qui ne conclut lui même aucun contrat avec le consommateur.

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Numéro : cap961121.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, comité d’entreprise, portée.

Résumé : En ce qu’il n’agit qu’en tant que mandataire des bénéficiaires du voyage, clients de l’agence contactée et que son intervention ne dépasse pas le choix des prestations parmi celles que l’agence propose, et la négociation du prix, un comité d’entreprise ne saurait être qualifié de professionnel de l’organisation de voyages.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, voyage à forfait, clause de résiliation.

Résumé :  La clause prévoyant une indemnité à verser au profit de l’agence de voyage en cas d’inexécution du contrat du fait du client n’est pas abusive en ce qu’elle ne met pas à la charge du client une obligation sans contrepartie du professionnel, ce dernier devant entamer, dès les réservations, les premières démarches d’organisation des voyages prendre elle même certains engagements et exposer des frais.

 

Mots clés :

Voyagiste

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Numéro : cap960704.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location de photocopieur, clause relative à la durée du contrat.

Résumé : La clause qui stipule que la location d’un photocopieur est faite à durée déterminée n’est pas abusive dès lors que le locataire a reçu mandat du bailleur de choisir lui-même le matériel à ses risques et périls, que le bailleur lui a délégué ses recours contre le fournisseur et que  l’appareil est sujet à une dépréciation si rapide que seul le paiement des loyers jusqu’au terme convenu permet d’assurer la récupération de l’investissement et la légitime rémunération des capitaux investis.

 

Voir également :

Recommandation n° 91-04 : location de certains biens mobiliers autres que les véhicules automobiles

 

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Numéro : cap960628.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de vente de vêtements, clause relative aux retours de marchandise.

Résumé : La clause qui stipule qu’aucun retour de marchandises ne pourra être effectué sans avoir été autorisé par le vendeur n’est pas abusive en ce qu’elle ne prive pas l’acheteur de son droit de contester la conformité de la marchandise en cas de défectuosités avérées, ou d’exercer toute autre action qui pourrait naître de l’inexécution partielle ou totale par le cocontractant de ses obligations.

 

ANALYSE 2

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de vente de vêtements, clause relative délai de livraison.

Résumé :  La clause qui stipule que le vendeur disposera d’un délai supplémentaire de quinze jours à compter de la mise en demeure de livrer n’apparaît pas caractéristique d’un abus de position dominante en ce qu’elle n’aboutit pas à permettre de livrer « bien au-delà du terme » ; le délai ainsi accordé étant relativement bref et son point de départ étant lui-même fonction des propres diligences de l’acheteur.

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Numéro : cap960614.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, fourniture d’électricité, entreprise piscicole.

Résumé : Le contrat d’approvisionnement en électricité conclu pour assurer l’alimentation en eau de mer et l’oxygenation des bassins d’élevages des poissons qui constitue l’activité première et essentielle du co contractant est en rapport direct avec cette activité professionnelle de l’appelante et ne relève pas du dispositif de l’article L 132-1 du code de la consommation.